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Projet de loi C-74

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2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-74
Loi portant sur la mise en oeuvre de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent et modifiant d’autres lois en conséquence
Attendu que les gouvernements du Canada et du Québec ont conclu un accord sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent et ont convenu de sa mise en oeuvre par l’adoption de lois au Parlement du Canada et à l’Assemblée nationale du Québec;
Attendu que les gouvernements du Canada et du Québec ont convenu d’établir, dans les meilleurs délais, un processus transitoire de gestion conjointe de ces hydrocarbures au moyen de ces lois, processus qui sera en place jusqu’à la création d’un office conjoint et indépendant,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada-Québec sur les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent.
DÉFINITIONS, INTERPRÉTATION ET OBJET
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de traitement »
spill-treating agent
« agent de traitement » Sauf à l’article 159, agent de traitement des rejets qui figure, à la fois :
a) sur la liste établie en vertu de l’article 143.1;
b) sur une liste établie par arrêté pris sous le régime de la Loi sur la qualité de l’environnement RLRQ, ch. Q-2.
« champ »
field
« champ » Zone de surface sous-marine dont le sous-sol contient ou paraît contenir un ou plusieurs gisements; y est assimilé ce sous-sol.
« Comité »
Committee
« Comité » Le Comité des hydrocarbures constitué en vertu de l’article 26.
« gaz »
gas
« gaz » Le gaz naturel et toutes les substances produites avec celui-ci, à l’exclusion du pétrole.
« gisement »
pool
« gisement » Réservoir souterrain naturel contenant ou paraissant contenir un dépôt de pétrole, de gaz, ou des deux, et séparé ou paraissant séparé de tout autre dépôt de ce genre.
« hydrocarbures »
petroleum
« hydrocarbures » Le pétrole et le gaz.
« ministre fédéral »
Federal Minister
« ministre fédéral » Le ministre des Ressources naturelles.
« ministre provincial »
Provincial Minister
« ministre provincial » Le ministre du gouvernement du Québec chargé de la gestion des ressources naturelles.
« ministres »
Ministers
« ministres » Le ministre fédéral et le ministre provincial.
« Office »
Board
« Office » L’Office national de l’énergie constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
« pétrole »
oil
« pétrole » Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, extrait à la tête de puits sous une forme liquide et les autres composés organiques de carbure d’hydrogène, à l’exclusion du gaz et du charbon, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements de toutes sortes — sables pétrolifères, bitume, sables ou schistes bitumineux ou autres des fonds ou des sous-sols marins de la zone.
« Régie »
Quebec Energy Board
« Régie » La Régie de l’énergie instituée en vertu de l’article 4 de la Loi sur la Régie de l’énergie, RLRQ, chapitre R-6.01.
« titre »
interest
« titre » Licence d’exploration, licence de découverte importante ou licence de production.
« zone » ou « zone de gestion conjointe des hydrocarbures »
joint management area” or “petroleum resources joint management area
« zone » ou « zone de gestion conjointe des hydrocarbures » Les zones sous-marines situées dans les limites décrites à l’annexe 1.
Interprétation
3. Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de permettre au gouvernement d’une province, ou à quiconque en son nom, de prétendre à des droits ou à une compétence législative sur la zone ou sur ses ressources biologiques ou non.
Incompatibilité
4. (1) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale qui porte principalement sur la gestion, notamment l’exploration, l’exploitation et le transport par pipeline — au sens de l’article 99 —, des hydrocarbures dans la zone et de ses règlements.
Précision
(2) Il est entendu que les dispositions de la présente loi ne sont pas incompatibles avec toute disposition d’une autre loi de mise en oeuvre d’un accord entre les gouvernements du Canada et d’une province portant sur la gestion conjointe des hydrocarbures.
Objet
5. La présente loi vise à encadrer la mise en valeur des hydrocarbures de la zone en favorisant notamment la transparence, la gestion rationnelle des ressources et les pratiques exemplaires afin d’assurer la sécurité des personnes et la protection de l’environnement tout en maximisant les avantages sociaux et économiques.
FIXATION DES LIMITES DE LA ZONE
Règlements
6. (1) Sous réserve du paragraphe 7(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les limites de la zone figurant à l’annexe 1.
Cartes
(2) Les ministres peuvent approuver ou publier des cartes indiquant tout ou partie des limites de la zone.
Preuve
(3) Les cartes apparemment approuvées ou publiées par les ministres ou sous leur autorité font foi de tout ou partie des limites de la zone dans toute procédure judiciaire ou autre sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle de la personne paraissant les avoir approuvées ou publiées.
APPROBATION PRÉALABLE DES RÈGLEMENTS
Approbation provinciale — règlements
7. (1) Sous réserve des paragraphes 16(2) et 234(3), le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés découlant de l’application de la présente loi, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
Approbation provinciale — règlements
(2) Le ministre fédéral consulte aussi le ministre du gouvernement du Québec chargé de la santé et de la sécurité au travail au sujet des règlements projetés visés aux paragraphes 142(2) ou 145(8), lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
RECOUVREMENT DES COÛTS
Pouvoir réglementaire
8. (1) Sous réserve du paragraphe 7(1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les droits ou frais à payer pour les services ou les produits que l’Office ou le ministre fédéral fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;
b) concernant les droits ou frais à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par l’Office ou le ministre fédéral sous le régime de la présente loi ou de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), ou leur méthode de calcul :
(i) la personne qui présente une demande au titre de l’alinéa 106(1)b) ou du paragraphe 113(2),
(ii) le titulaire d’un permis de travaux visé à l’alinéa 106(1)a) ou d’une autorisation visée à l’alinéa 106(1)b);
c) concernant le remboursement complet ou partiel des droits ou frais visés par les alinéas a) ou b), ou sa méthode de calcul.
Limite
(2) Le montant des droits ou frais visés par l’alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts de la fourniture des services ou des produits.
Limite
(3) Le montant des droits ou frais visés par l’alinéa (1)b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées sous le régime de la présente loi ou de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Non-application de la Loi sur les frais d’utilisation
9. La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux droits ou frais à payer conformément aux règlements pris en vertu de l’article 8.
Remise des droits ou frais
10. Les droits et frais perçus conformément aux règlements pris en vertu de l’article 8 sont déposés au crédit du receveur général, selon les délais et les modalités qui y sont prévus.
APPLICATION
Application
11. (1) La présente loi s’applique à la zone. Elle s’applique également au-delà de la zone en matière de transport des hydrocarbures par pipeline dans la mesure prévue par la définition de ce terme à l’article 99.
Précision
(2) Il est entendu que, à moins d’indication contraire du contexte, toute mention de la zone dans une disposition de la présente loi vaut aussi mention de la partie au-delà de la zone à laquelle la présente loi s’applique.
Loi fédérale sur les hydrocarbures et Loi sur les opérations pétrolières au Canada
(3) Sous réserve de l’article 117, la Loi fédérale sur les hydrocarbures et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada — sauf les articles 5.4 et 5.5 de cette loi — ne s’appliquent pas à la zone.
Opposabilité à l’État
12. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
MODIFICATION DE L’ACCORD
Modification
13. Le gouvernement du Canada peut, de concert avec le gouvernement du Québec, modifier l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent, signé le 24 mars 2011.
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Définition de « accord »
14. (1) Au présent article, « accord » s’entend de tout accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui d’une province sur la gestion des hydrocarbures extracôtiers et le partage des recettes provenant d’activités liées à l’exploration ou à la production de ces hydrocarbures.
Différends interprovinciaux
(2) Lorsque survient un différend relativement aux limites de la zone entre le Québec et toute autre province partie à un accord, celles-ci procèdent comme suit :
a) elles peuvent tenter de régler le différend par voie de négociations;
b) si les négociations ne mènent pas à la résolution du différend, elles peuvent convenir d’entreprendre un processus de médiation;
c) en l’absence d’un règlement du différend par négociation ou médiation, elles peuvent convenir, selon les conditions qu’elles fixent conjointement, d’entreprendre un processus d’arbitrage, dont la décision qui en résulte est définitive et lie toutes les parties qui y sont visées à compter de la date qui y figure.
Renvoi à un processus d’arbitrage
(3) Lorsque les provinces ne peuvent régler le différend conformément au paragraphe (2) dans un délai raisonnable, le différend est soumis à un processus d’arbitrage conformément à l’article 15 si l’une d’elles en fait la demande par signification d’un avis aux autres parties au différend et au ministre fédéral.
Tribunal d’arbitrage
15. (1) S’il y a renvoi à un processus d’arbitrage, un tribunal d’arbitrage, dont chaque membre — y compris le président — est neutre et indépendant des parties en cause, est créé pour régler le différend.
Membres nommés par les provinces
(2) Dans les soixante jours suivant la date de la signification de l’avis visé au paragraphe 14(3), chaque province partie au différend nomme un membre du tribunal d’arbitrage.
Date de signification
(3) L’avis est signifié par courrier recommandé et la date de signification de l’avis est réputée être celle de sa mise à la poste.
Président
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le gouverneur en conseil nomme le président du tribunal à partir d’une liste de candidats dressée conjointement par les provinces parties au différend. À défaut de l’obtention d’une telle liste dans les soixante jours suivant la signification de l’avis, il le nomme après consultation des provinces parties au différend.
Qualités requises du président
(5) Le président est un membre du tribunal d’arbitrage qui est compétent en matière de délimitation des zones maritimes et ne peut être résident de l’une des provinces parties au différend.
Nomination par le président
(6) À défaut de nomination d’un membre du tribunal d’arbitrage en conformité avec le paragraphe (2), le président procède à la nomination.
Conduite des affaires
(7) Le tribunal d’arbitrage régit la conduite et la gestion de ses affaires internes, notamment sa procédure.
Décisions
(8) Les décisions du tribunal d’arbitrage sont prises à la majorité des voix de ses membres. En cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante.
Principes du droit international
(9) Le tribunal d’arbitrage applique, avec les adaptations nécessaires, les principes du droit international relatifs au tracé des limites maritimes.
Décision définitive
(10) Les décisions du tribunal d’arbitrage sont définitives et lient tous ceux qui y sont visés à compter de la date qui y figure.
Mise en oeuvre par règlement
16. (1) Si le règlement d’un différend par la négociation, la médiation ou l’arbitrage prévus aux articles 14 ou 15 exige une modification de la zone, le gouverneur en conseil modifie, par règlement, les limites figurant à l’annexe 1 pour donner effet au règlement du différend.
Dérogation
(2) Le règlement n’est pas assujetti à la procédure de consultation et d’approbation prévue au paragraphe 7(1).
Précision
(3) Il est entendu que tout règlement du différend porte uniquement sur les limites de la zone et est sans préjudice aux positions constitutionnelles des parties et du gouvernement du Canada.
PROCESSUS DÉCISIONNEL ET COORDINATION ADMINISTRATIVE
Décisions conjointes des ministres
17. (1) Pour l’application de la présente loi, les décisions qui relèvent des ministres sont prises conjointement.
Délivrance d’un document
(2) Tout arrêté pris ou tout titre ou autre document délivré par les ministres à la suite d’une décision conjointe l’est sur un document conjoint.
Protocoles — ministres
(3) Les ministres peuvent conclure entre eux ou avec les ministères ou organismes fédéraux et provinciaux compétents des ententes ou des protocoles d’entente sur toute matière qu’ils estiment indiquée, notamment la prise des décisions conjointes.
Délégation
(4) Ils peuvent ensemble ou respectivement déléguer à quiconque telle de leurs attributions que leur confère la présente loi. Le mandat est exercé conformément à la délégation.
Organisme consultatif
(5) Les ministres peuvent constituer des organismes chargés de les conseiller sur toute question relative à l’application de la présente loi. Ils fixent le mandat de tels organismes.
Office et Régie
18. (1) L’Office et la Régie exercent con-jointement les pouvoirs et fonctions que leur attribue la présente loi.
Concertation et collaboration
(2) Ils prennent les mesures nécessaires pour coordonner l’exercice de leurs pouvoirs et de leurs fonctions ainsi que des activités découlant de l’application de la présente loi en favorisant, entre eux, la concertation et la collaboration en vue d’éviter la duplication des travaux et des activités et de permettre la mise en place de services communs.
Protocole d’entente — règles de fonctionnement
(3) À cette fin, la Régie et l’Office établissent, par entente ou protocole d’entente, leurs règles de fonctionnement, notamment celles relatives au cadre procédural et à leurs modalités de collaboration. L’entente ou le protocole d’entente est accessible au public.
Protocole d’entente — autres matières
(4) Afin d’assurer la bonne coordination des activités et d’éviter tout double emploi, l’Office et la Régie peuvent conclure entre eux ou conclure — individuellement ou collective-ment — avec les ministères ou organismes fédéraux et provinciaux compétents des ententes ou des protocoles d’entente sur les matières suivantes :
a) l’évaluation et la réglementation environnementales;
b) les mesures d’urgence;
c) la réglementation maritime, notamment en ce qui a trait à la sûreté et la sécurité de la navigation;
d) la réglementation aérienne;
e) les avantages industriels et en matière d’emploi ainsi que les méthodes d’examen et d’évaluation à appliquer à cet égard;
f) la santé et la sécurité au travail;
g) les audiences publiques;
h) toute autre matière qu’ils estiment indiquée.
Rôle des ministres
(5) Toute entente ou tout protocole d’entente conclu entre l’Office et la Régie, et toutes modifications qui y sont apportées, sont soumis aux ministres pour approbation. Les ministres doivent être parties à toute entente ou à tout protocole d’entente conclu à l’égard de toute matière visée à l’alinéa (4)e).
Délégation
(6) Sous réserve des paragraphes 54(13), 61(4), 106(8) et 113(7), l’Office et la Régie peuvent se déléguer l’un l’autre ou déléguer à leurs membres, dirigeants ou employés toute attribution que leur confère la présente loi. Le mandat est exercé conformément à la délégation et peut être de portée générale ou particulière.
Décision de l’Office et de la Régie
19. (1) Dans les cas où l’Office et la Régie sont chargés de prendre une décision en vertu de la présente loi, la décision est prise conjointement et conformément au processus décisionnel établi au présent article.
Décisions individuelles
(2) À cette fin et sous réserve de l’article 107, dans les douze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office et de la Régie, fourni une demande complète, l’Office et la Régie prennent chacun une décision puis la communiquent à l’autre. Ces décisions sont sans effet et demeurent confidentielles.
Décision conjointe
(3) Une fois que les deux décisions individuelles ont été communiquées, l’Office et la Régie prennent, dans le respect de leurs décisions individuelles, une décision conjointe.
Conditions
(4) L’Office et la Régie veillent à ce que la décision conjointe incorpore notamment les conditions qui, à leur avis, sont nécessaires au respect de leurs décisions individuelles.
Décision en cas de délégation
(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), toute décision prise par l’Office ou la Régie en vertu d’une délégation entre eux est réputée être une décision conjointe de ces deux entités.
Décision définitive
(6) Toute décision conjointe doit faire l’objet d’un document conjoint délivré par l’Office et la Régie; elle est définitive et est communiquée à l’intéressé dans les trois mois suivant la date d’expiration du délai visé au paragraphe (2).
Contrôle judiciaire
(7) Une telle décision est réputée, aux fins de son contrôle judiciaire, avoir été prise par la Régie.
Office fédéral
(8) L’Office et la Régie ne constituent pas un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales lorsqu’ils prennent une décision conjointe visée par le présent article.
Révision et révocation des décisions
20. (1) L’Office et la Régie peuvent, d’office ou sur demande, réviser ou révoquer leurs décisions conjointes.
Observations
(2) Avant de réviser ou de révoquer une telle décision, ils doivent permettre à l’intéressé de présenter ses observations.
Révision en cas de délégation
(3) Si une telle décision est rendue dans l’exercice d’un pouvoir délégué entre l’Office et la Régie, l’auteur de la décision peut la réviser lorsqu’un fait nouveau le justifie.
Décisions exclues
(4) Le présent article ne s’applique pas aux décisions prises en vertu des articles 54, 61, 106 et 113.
Document conjoint
21. (1) Toute ordonnance prise, toute déclaration faite, toute autorisation ou tout avis, permis ou autre document délivré, par l’Office et la Régie à la suite d’une décision conjointe l’est sur un document conjoint.
Avis, demande ou autre document
(2) Tout avis, toute demande ou tout autre document devant être adressé à l’Office et à la Régie en vertu de la présente loi doit être acheminé au siège de la Régie ou à tout autre endroit qu’ils déterminent par un avis public.
AUDIENCES PUBLIQUES
Audiences publiques
22. L’Office et la Régie peuvent tenir des audiences publiques sur tout aspect des attributions qu’ils exercent sous le régime de la présente loi.
Confidentialité
23. Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 22 ou d’une instance concernant la section 1 de la partie 2, l’Office et la Régie peuvent prendre toute mesure ou toute ordonnance qu’ils jugent nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience ou de l’instance lorsqu’ils sont convaincus :
a) soit que la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou des profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de la divulgation l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la divulgation;
b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par eux, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.
Confidentialité — sécurité
24. Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 22 ou d’une ordonnance ou d’une instance concernant la section 1 de la partie 2, l’Office et la Régie peuvent prendre toute mesure ou toute ordonnance qu’ils jugent nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience ou de l’instance ou qui sont contenus dans l’ordonnance lorsqu’ils sont convaincus, à la fois :
a) qu’il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipelines, au sens de l’article 99, d’installations, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, ou de méthodes employées pour leur protection;
b) que la nécessité d’empêcher la divulgation des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.
Exception
25. L’Office et la Régie ne peuvent toutefois invoquer les articles 23 et 24 pour prendre une mesure ou prendre une ordonnance à l’égard des renseignements visés aux alinéas 93(5)a) à e) et i).
COMITÉ DES HYDROCARBURES
Constitution et attributions
Comité des hydrocarbures
26. (1) Les ministres peuvent constituer le Comité des hydrocarbures.
Fonctions consultatives
(2) Le Comité fait rapport ou donne ses recommandations aux ministres sur toute question que ceux-ci lui soumettent relativement à la partie 2 ou ayant trait à la conservation, à la production, au stockage, à la transformation ou au transport des hydrocarbures.
Audiences
(3) À la demande des ministres, il tient les audiences que peut requérir une personne touchée directement par un projet d’arrêté de forage, de mise en valeur ou d’annulation de titres, à la fin desquelles il remet ses recommandations à ceux-ci quant au projet d’arrêté. Il tient également les audiences et exerce les pouvoirs que prévoit la partie 2 en matière d’accords de mise en commun, accords d’union et accords d’exploitation unitaire.
Composition
27. (1) Le Comité est formé d’au plus cinq membres, dont trois au plus sont des employés des administrations publiques fédérale ou québécoise.
Nomination des membres et du président
(2) Les membres sont nommés pour un mandat de trois ans par les ministres; l’un d’eux est désigné comme président pour le mandat fixé par les ministres.
Mandats renouvelables
(3) Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.
Qualités requises des membres
28. (1) Les ministres nomment au Comité au moins deux personnes qui ont des connaissances ou une expertise en matière d’hydrocarbures.
Employés
(2) Ne peut être nommée membre du Comité, la personne qui occupe un emploi, une charge ou qui exerce une fonction dans une division, une direction ou un bureau chargé de l’administration et de la gestion courante des ressources pétrolières et gazières qui relève de l’autorité de l’un des ministres. Toutefois, les ministres peuvent désigner une telle personne pour agir à titre de secrétaire du Comité.
Intérêt dans le secteur des hydrocarbures
(3) Un membre du Comité ne peut avoir, directement ou indirectement, d’intérêt pécuniaire dans le secteur des hydrocarbures auquel s’applique la présente loi, ni être propriétaire de plus de cinq pour cent des actions émises par une société exerçant des activités dans ce secteur au Canada. En tout état de cause, celui qui est propriétaire d’actions émises par une telle société ne peut voter ou participer aux travaux du Comité lorsque ce dernier est saisi d’une question la concernant.
Personnel
(4) Les ministres affectent au Comité le personnel nécessaire à l’exercice de ses activités et, sur demande, lui fournissent, temporairement ou pour certaines activités, un soutien professionnel ou technique. Sauf avec l’approbation des ministres, ce soutien est exclusivement assuré par le personnel des administrations publiques fédérale ou québécoise.
Rémunération
(5) Les membres du Comité qui ne font pas partie des administrations publiques fédérale ou québécoise reçoivent la rémunération autorisée par les ministres.
Indemnités
(6) Les membres du Comité ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Quorum
29. (1) La majorité des membres du Comité, dont l’un ne fait pas partie des administrations publiques fédérale ou québécoise, constitue le quorum.
Attributions
(2) Le Comité peut adopter des règles concernant la conduite de ses travaux ainsi que les dates et lieux de ses réunions.
Enquêtes et audiences
Pouvoirs du Comité
30. (1) Le Comité peut faire les enquêtes et tenir les audiences nécessaires à l’exercice de ses attributions et, à ces fins, il est investi des pouvoirs, droits et privilèges d’une cour supérieure d’archives, sauf ceux de déclarer une personne coupable d’outrage au tribunal et de lui imposer une sanction. Il peut toutefois, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure du Québec de le faire.
Compétence
(2) Le Comité, s’il doit tenir une enquête ou une audience, peut instruire l’affaire et en décider, prendre les mesures — ordonnances ou instructions — que la présente loi l’autorise à prendre et se prononcer, par approbation ou interdiction, sur toute question dont il peut ou doit se saisir sous son régime.
Question de fait
(3) La décision du Comité sur une question de fait relevant de sa compétence est définitive et lie les intéressés.
Outrage au tribunal
(4) Pour l’application du paragraphe (1), se rend coupable d’outrage au tribunal la personne qui refuse ou omet de se conformer à une ordonnance visée au paragraphe (2) ou qui refuse de répondre à une question légalement posée ou de produire tout document ou autre chose légalement exigés par le Comité ou qui porte atteinte au bon déroulement de toute audience.
Délégation
(5) Le Comité peut charger l’un de ses membres de l’instruction de toute question parmi celles dont il est saisi et de l’établissement d’un rapport sur les éléments de preuve et ses conclusions. Le Comité peut entériner le rapport ou lui donner toute autre suite qu’il estime indiquée.
Pouvoirs du membre délégué
(6) Le membre ainsi chargé de l’instruction d’une question possède les mêmes pouvoirs, droits et privilèges que ceux accordés au Comité par le paragraphe (1).
Exécution
Ordonnances du Comité
31. (1) Le Comité ou toute personne intéressée peut déposer à la Cour supérieure du Québec une copie conforme de toute ordonnance qu’il prend, selon la procédure établie sous le régime des lois de la législature du Québec, en vue de l’assimiler à des jugements de cette cour pour son exécution.
Procédure
(2) Le dépôt de l’ordonnance lui confère alors la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement émanant de cette cour.
Annulation ou remplacement
(3) Lorsqu’une ordonnance du Comité a été ainsi déposée à la Cour supérieure du Québec, toute ordonnance du Comité, ou tout arrêté des ministres pris en vertu de l’article 185, annulant ou remplaçant celle-ci est réputé annuler l’effet prévu au paragraphe (2) et peut, selon les mêmes modalités, être assimilé à un jugement de cette Cour.
RÈGLEMENTS
Règlements
32. Sous réserve du paragraphe 7(1), le gouverneur en conseil peut prendre :
a) tout règlement qu’il juge indiqué pour donner effet aux dispositions de la présente loi qui précèdent la partie 1;
b) toute mesure d’ordre réglementaire prévue à ces dispositions ou à l’annexe 1.
PARTIE 1
HYDROCARBURES
Définitions
Définitions
33. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« appel d’offres »
call for bids
« appel d’offres » Appel d’offres fait en application de l’article 41.
« découverte exploitable »
commercial discovery
« découverte exploitable » Découverte de réserves d’hydrocarbures suffisantes pour justifier les investissements et les travaux nécessaires à leur mise en production.
« découverte importante »
significant discovery
« découverte importante » Découverte mise en évidence par le premier puits qui, pénétrant une structure géologique particulière, y démontre, d’après des essais d’écoulement, la présence d’hydrocarbures et révèle, compte tenu de facteurs géologiques et techniques, la présence d’une accumulation de ces hydrocarbures offrant des possibilités de production régulière.
« fraction »
share
« fraction » Fraction indivise d’un titre ou fraction détenue au titre de l’article 49.
« indivisaire »
French version only
« indivisaire » Le détenteur d’une fraction enregistrée sous le régime de la section 7.
« périmètre de découverte exploitable »
commercial discovery area
« périmètre de découverte exploitable » Les parties de la zone qui sont l’objet d’une découverte exploitable et qui sont délimitées dans une déclaration faite au titre des paragraphes 61(1) ou (2).
« périmètre de découverte importante »
significant discovery area
« périmètre de découverte importante » Les parties de la zone qui sont l’objet d’une découverte importante et qui sont délimitées dans une déclaration faite au titre des paragraphes 54(1) ou (2).
« réserves de l’État »
Crown reserve area
« réserves de l’État » Parties de la zone à l’égard desquelles aucun titre n’est en cours de validité.
« titulaire »
French version only
« titulaire » Le détenteur d’un titre enregistré sous le régime de la section 7 ou le groupe de tous les indivisaires d’un titre, selon le cas.
Section 1
Dispositions générales
Modalités des avis
Avis
34. Les avis exigés par la présente partie sont donnés selon les modalités réglementaires et en la forme et la teneur précisées par les ministres.
Documents
35. (1) Les ministres peuvent établir la forme de tout document prévu sous le régime de la présente partie et y inclure une déclaration, à signer par les personnes qui la remplissent, indiquant qu’à leur connaissance, les renseignements consignés sont véridiques, exacts et complets.
Présomption
(2) Tout document apparemment établi par les ministres est réputé être établi par eux en vertu de la présente partie, sauf s’il est mis en doute par l’un de ceux-ci ou par une personne agissant au nom de l’un d’entre eux ou au nom du gouvernement du Canada ou du Québec.
Contenu des demandes
(3) Les renseignements à fournir dans les demandes visées aux paragraphes 54(1), 56(1), 61(1) et 64(1) sont prévus par règlement.
Nominations
Nomination d’un représentant
36. (1) Lorsque le titulaire est un groupe d’indivisaires, ceux-ci sont tenus de nommer, selon ce que prévoient les règlements, l’un d’entre eux à titre de représentant du titulaire; ils peuvent, sur approbation des ministres, nommer plus d’un représentant, dans la mesure où chaque représentant est nommé pour des fins différentes.
Désignation d’un représentant
(2) À défaut par les indivisaires de nommer un représentant, les ministres peuvent désigner l’un d’entre eux comme représentant.
Actes ou omissions du représentant
(3) Le titulaire est lié par les actes — actions ou omissions — que le représentant accomplit dans le cadre de son mandat.
Obligation du représentant
(4) Le représentant est tenu, dans l’exécution de son mandat, d’agir avec prudence et diligence.
Respect des paragraphes (3) et (4)
(5) Toute entente ou tout arrangement qui lie le titulaire est modifié dans la mesure où l’exige l’application des paragraphes (3) et (4).
Dispositions générales sur les titres
Interdiction de délivrance
37. Les ministres peuvent, par arrêté, aux conditions et pour les fins qu’ils y indiquent, interdire la délivrance de titres à l’égard de toute partie de la zone visée.
Abandon de titres
38. (1) Sous réserve des exigences réglementaires quant à la surface minimale qui peut faire l’objet d’un titre, un titulaire peut, selon les modalités réglementaires, abandonner un titre à l’égard de tout ou partie de la zone visée.
Responsabilité
(2) L’abandon ne libère pas le titulaire ni l’indivisaire des obligations qui les lient à Sa Majesté du chef du Canada.
Arrêtés d’interdiction
39. (1) Les ministres peuvent, par arrêté, interdire à tout titulaire d’entreprendre ou de poursuivre des activités dans tout ou partie de la zone visée par son titre dans les cas suivants :
a) lorsqu’il y a un problème environnemental ou social grave;
b) lorsqu’il y a des conditions climatiques trop rigoureuses ou trop dangereuses pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’équipement.
Suspension des obligations
(2) Toute obligation liée à un titre qui ne peut être remplie en raison d’une telle interdiction est suspendue jusqu’à la levée de celle-ci par les ministres.
Prolongation
(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la durée de tout titre visé par une interdiction et la période d’exécution de toute obligation liée à celui-ci sont prolongées d’une période équivalente à celle de l’interdiction.
Exception
(4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher les ministres, s’ils en ont le pouvoir, de libérer quiconque de l’exécution d’obligations liées à un titre ou imposées sous le régime de la présente partie.
Section 2
Délivrance des titres — dispositions générales
Pouvoir général
Pouvoir des ministres
40. (1) Les ministres peuvent, conformément à la présente partie ou à ses règlements, délivrer des titres à l’égard de toute partie de la zone.
Restrictions
(2) La portée d’un titre peut être restreinte à des formations géologiques et à des substances déterminées.
Titres sur des réserves de l’État
Appel d’offres
41. (1) Sous réserve de l’article 44, les ministres ne peuvent délivrer de titre à l’égard de réserves de l’État sans, au préalable, lancer un appel d’offres par publication d’un avis conformément au présent article et à l’article 46, ni en délivrer à une personne autre que l’auteur de l’offre qu’ils ont retenue en application du paragraphe 42(1).
Demandes spéciales
(2) Les ministres tiennent compte, pour le choix de parties de la zone à inscrire dans un appel d’offres, des demandes spéciales qui leur sont adressées à ce sujet.
Contenu
(3) L’appel d’offres indique :
a) le titre en cause et les parties de la zone visées par celui-ci;
b) s’il y a lieu, les formations géologiques et les substances visées par le titre;
c) les autres conditions liées à la délivrance du titre;
d) les conditions préalables à l’examen des offres par les ministres;
e) les modalités de présentation des offres;
f) la date et l’heure de clôture pour la présentation des offres;
g) le critère unique que les ministres retiendront pour l’appréciation des offres.
Délai de publication
(4) Sauf disposition réglementaire contraire, l’appel d’offres est publié au moins cent vingt jours avant la date de clôture.
Choix
42. (1) Nulle offre ne peut être retenue si elle ne respecte pas l’ensemble des conditions indiquées dans l’appel d’offres, y compris les modalités de présentation des offres. L’offre est sélectionnée sur la base du critère unique indiqué à l’appel d’offres.
Publication— offre retenue
(2) Les ministres, après avoir retenu une offre, font publier un avis conformément à l’article 46 indiquant les conditions de celle-ci.
Correspondance
(3) Les conditions du titre délivré doivent correspondre, pour l’essentiel à celles du titre prévu à l’appel d’offres.
Publication — délivrance du titre
(4) Dans les meilleurs délais après la délivrance d’un titre à la suite d’un appel d’offres, les ministres font publier un avis conformément à l’article 46 indiquant les conditions de ce titre.
Latitude ministérielle
43. (1) Les ministres ne sont pas tenus de donner suite à un appel d’offres.
Nouvel appel d’offres
(2) Sous réserve de l’article 44, s’ils n’ont pas délivré de titre six mois après la date de clôture, ils sont tenus de lancer un nouvel appel d’offres avant de délivrer un titre à l’égard de la partie de la zone visée par le premier appel.
Cas des réserves de l’État
44. (1) Les ministres peuvent délivrer un titre à l’égard de réserves de l’État sans appel d’offres dans les cas suivants :
a) le dernier titulaire d’un titre portant sur toute partie de la zone devenue réserve de l’État par erreur ou inadvertance leur a, dans l’année qui suit ce fait, demandé de délivrer un titre à l’égard de cette partie;
b) ils délivrent le titre en échange de l’abandon par le titulaire, à leur demande, de tout autre titre ou fraction à l’égard de tout ou partie de la zone visée par ce titre ou cette fraction.
Publication d’un avis
(2) Lorsqu’ils envisagent la délivrance d’un titre en vertu du paragraphe (1), les ministres publient, au moins quatre-vingt-dix jours avant la délivrance, un avis conformément à l’article 46, indiquant les conditions qui se rattachent au titre.
Vices de procédure
45. L’inobservation des contraintes de forme, de contenu ou de publication énoncées aux articles 41 à 44 ne porte pas atteinte à la validité des titres délivrés.
Formalités de publication
46. Les avis que donnent les ministres sous le régime des paragraphes 41(1), 42(2) ou (4), 44(2) ou 51(2) sont publiés dans la Gazette du Canada et telle publication qu’ils estiment indiquée. Par dérogation à ces paragraphes, l’avis peut ne contenir qu’un résumé des renseignements en cause accompagné d’une note indiquant qu’il est possible d’avoir accès au texte complet sur demande présentée aux ministres.
Règlements
47. Pour l’application de l’article 41 et sous réserve du paragraphe 7(1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application générale à l’égard de tout ou partie de la zone ou de tout appel d’offres spécifique pour prévoir les conditions et le critère unique, ainsi que les modalités de présentation des offres, qui doivent figurer dans l’appel d’offres.
Section 3
Exploration
Licences d’exploration
Droits conférés par la licence d’exploration
48. La licence d’exploration confère, sur les parties de la zone visées, le droit d’y chercher des hydrocarbures et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais à cette fin, de les aménager en vue de la production de ces hydrocarbures et, à condition de se conformer à la présente loi, d’obtenir une licence de production.
Fraction
49. Sous réserve des exigences qui peuvent être fixées par règlement, il est possible d’être titulaire d’une fraction d’une licence d’exploration ne portant que sur une partie de la zone qui y est visée.
Conditions
50. La licence d’exploration comporte les conditions fixées par règlement et celles, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente partie, dont conviennent les ministres et le titulaire de la licence.
Modifications
51. (1) Les ministres et le titulaire de la licence d’exploration peuvent convenir d’apporter aux conditions de la licence toute modification compatible avec les dispositions de la présente partie ou de ses règlements. Ils peuvent notamment, sous réserve du paragraphe (2), y inclure d’autres parties de la zone.
Exception
(2) Les ministres ne peuvent modifier une licence d’exploration pour y inclure des réserves de l’État, à moins que celles-ci puissent faire l’objet de la délivrance d’un titre au même titulaire comme le prévoit le paragraphe 44(1) et qu’un avis ait été publié en application de l’article 46 au moins quatre-vingt-dix jours avant la modification. L’avis indique les conditions de la modification.
Fusion
(3) À la demande des titulaires intéressés, les ministres peuvent, aux conditions dont ils conviennent avec ceux-ci, fusionner plusieurs licences d’exploration.
Prise d’effet
52. (1) La licence d’exploration prend effet à compter de la date qui y est indiquée.
Durée de neuf ans
(2) Sous réserve de l’article 53, la durée de validité d’une licence d’exploration ne peut excéder neuf ans et celle-ci ne peut être renouvelée.
Expiration de la licence — réserves de l’État
(3) À l’expiration de la licence d’exploration, les parties de la zone visées par celle-ci mais qui ne font pas l’objet d’une licence de production ou d’une licence de découverte importante deviennent des réserves de l’État.
Prolongation de la licence d’exploration
53. (1) Si elle est censée expirer au cours du forage d’un puits, la licence d’exploration demeure en vigueur tant que le forage se poursuit avec diligence et aussi longtemps qu’il peut être nécessaire pour déterminer l’existence d’une découverte importante fondée sur les résultats de ce forage.
Présomption de diligence
(2) Le forage est réputé se poursuivre avec diligence malgré toute interruption due à des conditions climatiques trop rigoureuses ou trop dangereuses ou à des difficultés mécaniques ou techniques.
Présomption : second puits
(3) En cas d’impossibilité de terminer le forage d’un puits en raison de difficultés mécaniques ou techniques et si, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’interruption — ou dans un délai plus long déterminé par les ministres —, le forage d’un autre puits est entrepris sur les parties de la zone visées, celui-ci est réputé être un puits en cours de forage au moment de l’expiration de la licence d’exploration.
Découvertes importantes
Déclaration de découverte importante
54. (1) S’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une partie de la zone visée par un titre, ou par une fraction visée à l’article 49, est l’objet d’une découverte importante, l’Office et la Régie font par écrit, sur demande du titulaire intéressé faite selon les modalités réglementaires, une déclaration de découverte importante portant sur cette partie de la zone.
Initiative de l’Office et de la Régie
(2) L’Office et la Régie peuvent, de leur propre initiative, faire par écrit une déclaration de découverte importante portant sur les parties de la zone où la découverte a été faite, s’il existe des motifs raisonnables de les croire objet de la découverte.
Délimitation
(3) La déclaration de découverte importante délimite les parties de la zone qu’elle vise.
Modification ou annulation
(4) Sous réserve du paragraphe (5), s’il y a des motifs raisonnables de croire, d’après les résultats d’autres forages, qu’une découverte n’est pas importante ou que les parties de la zone qu’elle vise diffèrent du périmètre de découverte importante, l’Office et la Régie peuvent, compte tenu des circonstances, modifier la déclaration en vue d’agrandir ou de réduire le périmètre ou annuler la déclaration.
Modification ou annulation
(5) La déclaration de découverte importante ne peut être modifiée pour réduire le périmètre de découverte importante ou annulée avant la date d’expiration de la licence d’exploration visée au paragraphe 56(1) ou moins de trois ans après la date de prise d’effet de la licence visée au paragraphe 56(2).
Copies
(6) Une copie de la déclaration, de sa modification ou de son annulation est transmise par courrier recommandé au titulaire intéressé.
Avis
(7) L’Office et la Régie avisent par écrit, au moins trente jours au préalable, les personnes qui, selon eux, seront touchées directement par les décisions visées au présent article.
Demande d’audience
(8) Toute personne ainsi avisée peut demander par écrit la tenue d’une audience avant le prononcé de la décision. La demande doit parvenir à l’Office et à la Régie dans les trente jours suivant la réception de l’avis.
Décision de l’Office
(9) À défaut de demande d’audience dans le délai imparti, l’Office et la Régie peuvent décider de la question.
Tenue de l’audience
(10) En cas de demande d’audience, l’Office et la Régie fixent la date, l’heure et l’endroit de celle-ci et avisent toutes les personnes qui en ont fait la demande.
Observations
(11) Les personnes qui ont demandé la tenue de l’audience peuvent y présenter des observations, y faire entendre des témoins et y produire des documents.
Décision
(12) L’Office et la Régie rendent leur décision dès la fin de l’audience ou après délibération. Ils avisent de la décision les personnes qui ont demandé la tenue de l’audience et, à la demande d’une de celles-ci, en rendent les motifs publics ou accessibles.
Délégation
(13) L’Office et la Régie peuvent respectivement déléguer les attributions que leur confère le présent article à un de leurs membres, dirigeants ou employés. Le mandat est exercé conformément à la délégation.
Licences de découverte importante
Droits conférés par une licence de découverte importante
55. La licence de découverte importante confère, quant aux parties de la zone visées, le droit d’y chercher des hydrocarbures et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais à cette fin, de les aménager en vue de la production de ces hydrocarbures et, sous réserve du respect des autres dispositions de la présente loi, d’obtenir une licence de production.
Licence de découverte importante
56. (1) Les ministres délivrent, sur demande du titulaire d’une licence d’exploration, ou d’une fraction visée à l’article 49, faite selon les modalités réglementaires, une licence de découverte importante portant sur tout ou partie du périmètre de découverte importante. La licence de découverte importante porte sur toutes les parties du périmètre visées par la licence d’exploration ou la fraction.
Licence de découverte importante visant des réserves de l’État
(2) Dans le cas où le périmètre de découverte importante s’étend à des réserves de l’État, les ministres peuvent, pendant la validité d’une déclaration de découverte importante, délivrer une licence de découverte importante pour tout ou partie de ces réserves au soumissionnaire dont l’offre a été retenue après un appel d’offres lancé conformément au paragraphe 42(1).
Mentions
(3) La licence de découverte importante comporte les conditions compatibles avec les dispositions de la présente partie et de ses règlements dont conviennent les ministres et le titulaire intéressé.
Réduction du périmètre
57. (1) En cas de réduction du périmètre de découverte importante en application du paragraphe 54(4), la licence de découverte importante est modifiée par réduction à l’avenant des parties de la zone qui y sont décrites.
Agrandissement du périmètre
(2) Inversement, en cas d’agrandissement en application du paragraphe 54(4), la licence de découverte importante est modifiée par inscription de toutes les parties du périmètre de découverte importante modifié assujetties à la licence d’exploration détenue par le titulaire de la licence de découverte importante.
Caducité
58. (1) À compter de la délivrance de la licence de découverte importante, la licence d’exploration cesse d’avoir effet à l’égard du périmètre de découverte importante visé.
Prise d’effet
(2) La licence de découverte importante prend effet à compter du jour où la demande visée au paragraphe 56(1) est faite.
Durée de validité
(3) Sous réserve du paragraphe 68(1), la licence de découverte importante demeure valide à l’égard de toute partie de la zone visée tant que la déclaration de découverte importante concernée demeure en vigueur.
Réserves de l’État
(4) À la date d’expiration de la licence de découverte importante, les parties de la zone visées qui ne font pas l’objet d’une licence de production deviennent des réserves de l’État.
Arrêtés de forage
Arrêtés de forage
59. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et si une déclaration de découverte importante a été faite, les ministres peuvent, par arrêté assujetti à l’article 96, ordonner, selon les instructions qu’ils indiquent, à tout titulaire intéressé de forer un puits dans toute partie du périmètre de découverte importante et de commencer le forage dans l’année suivant la prise de l’arrêté ou dans un délai plus long précisé.
Exception
(2) Il ne peut être pris d’arrêté de forage à l’égard du titulaire qui a complété un puits sur les parties en cause du périmètre de découverte importante dans les six mois suivant la date où le puits a été complété.
Condition
(3) Il ne peut être pris d’arrêté de forage dans les trois ans suivant la date d’abandon du puits qui a mis en évidence une découverte importante.
Nombre de puits
(4) L’arrêté de forage ne peut pas exiger le forage de plus d’un puits à la fois dans la partie en cause du périmètre de découverte importante.
Définition de « date d’abandon »
(5) Pour l’application du paragraphe (3), la date d’abandon est celle à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage pris sous le régime de la partie 2.
Fourniture de renseignements ou documents
60. (1) Les ministres peuvent, par dérogation à l’article 93, fournir des renseignements ou des documents relatifs à une découverte importante au titulaire qui en a besoin pour se conformer à un arrêté de forage, demander à l’Office et à la Régie de les fournir ou leur ordonner de ce faire.
Exception
(2) Le titulaire ne peut communiquer ces renseignements ou documents, sauf pour se conformer à l’arrêté.
Section 4
Production
Découvertes exploitables
Déclaration de découverte exploitable
61. (1) S’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une partie de la zone visée par un titre, ou par une fraction visée à l’article 49, est l’objet d’une découverte exploitable, l’Office et la Régie font par écrit, sur demande du titulaire intéressé faite selon les modalités réglementaires, une déclaration de découverte exploitable portant sur cette partie de la zone.
Initiative de l’Office et de la Régie
(2) L’Office et la Régie peuvent, de leur propre initiative, faire par écrit une déclaration de découverte exploitable portant sur les parties de la zone où la découverte a été faite, s’il existe des motifs raisonnables de les croire objet de la découverte.
Application
(3) Les paragraphes 54(3), (4) et (6) à (12) s’appliquent à la déclaration avec les adaptations nécessaires.
Délégation
(4) L’Office et la Régie peuvent respectivement déléguer les attributions que leur confère le présent article à un de leurs membres, dirigeants ou employés. Le mandat est exercé conformément à la délégation.
Arrêtés de mise en valeur
Avis de prise d’un arrêté
62. (1) Si une déclaration de découverte exploitable est faite, les ministres peuvent, par avis, avant le début de la production commerciale d’hydrocarbures dans le périmètre de découverte exploitable, informer tout titulaire d’un titre portant sur une partie du périmètre en cause de leur intention de prendre un arrêté portant réduction de la durée du titre en cause à l’expiration du délai — d’au moins six mois — mentionné dans l’avis.
Observations
(2) Pendant que court le délai, ils donnent la possibilité à l’intéressé de présenter ses observations à l’égard de l’arrêté.
Limite de trois ans
(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans les six mois qui suivent l’expiration du délai, les ministres, s’ils l’estiment d’intérêt public, peuvent, par arrêté assujetti à l’article 96, réduire la durée des titres en cause à une période de trois ans à compter de la prise de l’arrêté ou à telle période supérieure précisée dans l’arrêté.
Caducité
(4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes (5) et (6), tout titre qui fait l’objet d’un arrêté visé au paragraphe (3) cesse d’avoir effet à compter de la date qui y est mentionnée.
Cessation d’effet
(5) L’arrêté cesse d’avoir effet et est réputé annulé si est entreprise, sur telle partie de la zone visée par un titre qui fait l’objet d’un arrêté visé au paragraphe (3), une production commerciale d’hydrocarbures avant l’expiration de la période fixée au titre des paragraphes (3) ou (6).
Prolongation ou annulation
(6) Les ministres peuvent prolonger la période mentionnée dans un arrêté pris au titre du paragraphe (3) ou annuler l’arrêté.
Licences de production
Droits conférés par la licence de production
63. (1) La licence de production confère, sur les parties de la zone visées, le droit d’y chercher des hydrocarbures et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais à cette fin, de les aménager en vue de la production de ces hydrocarbures et celui d’en produire, ainsi que la propriété des hydrocarbures produits.
Exception
(2) Toutefois, les ministres peuvent autoriser, aux conditions qu’ils estiment indiquées, un titulaire ou un indivisaire à produire des hydrocarbures sur les parties de la zone visées par son titre ou sa fraction pour la recherche, le forage ou l’exploitation de ces hydrocarbures.
Délivrance
64. (1) À la suite d’une demande qui leur est présentée selon les modalités réglementaires, les ministres :
a) délivrent une licence de production à un titulaire à l’égard de tout ou partie du périmètre de découverte exploitable visé par une licence d’exploration ou une licence de découverte importante que celui-ci détient;
b) peuvent délivrer une licence de production, sous réserve des conditions dont eux-mêmes et les intéressés conviennent, soit à un titulaire à l’égard de tout ou partie de plusieurs périmètres de découverte exploitable visés par une licence d’exploration ou une licence de découverte importante que celui-ci détient, soit à plusieurs titulaires à l’égard de tout ou partie d’un ou de plusieurs périmètres de découverte exploitable visés par une licence d’exploration ou une licence de découverte importante détenue par l’un de ces titulaires.
Licence visant des réserves de l’État
(2) Dans le cas où le périmètre de découverte exploitable s’étend à des réserves de l’État, les ministres peuvent, pendant la validité d’une déclaration de découverte exploitable, délivrer une licence de production pour tout ou partie de ces réserves au soumissionnaire dont l’offre a été retenue au titre d’un appel d’offres conformément au paragraphe 42(1).
Modalités
(3) La licence de production comporte les conditions compatibles avec les dispositions de la présente partie et de ses règlements dont conviennent les ministres et le titulaire intéressé.
Fusion de licences
65. À la demande des titulaires de licences de production intéressés, les ministres peuvent, aux conditions dont ils conviennent avec ceux-ci, fusionner leurs licences.
Réduction du périmètre
66. (1) En cas de réduction du périmètre de découverte exploitable au titre des paragraphes 54(4) et 61(3), la licence de production est modifiée par réduction à l’avenant des parties de la zone en cause.
Augmentation du périmètre
(2) Inversement, en cas d’agrandissement, la licence de production est modifiée par inscription de toutes les parties du périmètre de découverte exploitable modifié assujetties à une licence d’exploration ou à une licence de découverte importante que détient le titulaire de la licence de production.
Prise d’effet
67. (1) La licence de production prend effet à compter de la date de sa délivrance et a une durée de vingt-cinq ans.
Caducité
(2) La licence de production cesse d’avoir effet lorsque la déclaration de découverte exploitable dont elle découle est, en application des paragraphes 54(4) et 61(3), annulée ou modifiée par exclusion de toutes les parties du périmètre de découverte exploitable visées par la licence.
Prolongation automatique
(3) Si la licence de production est censée expirer au moment où une production commerciale d’hydrocarbures est en cours, la durée de la licence est prolongée tant que dure cette production.
Latitude ministérielle
(4) Les ministres peuvent, par arrêté, aux conditions qu’ils indiquent, prolonger la durée de la licence de production dans les cas suivants :
a) la production commerciale d’hydrocarbures sur les parties de la zone en cause est interrompue avant l’expiration des vingt-cinq ans, mais ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle va recommencer;
b) ils ont des motifs raisonnables de croire que la production commerciale d’hydrocarbures sur les parties de la zone en cause sera, avant ou après l’expiration de la licence, interrompue mais recommencera par la suite.
Caducité
68. (1) Les titres portant sur les parties de la zone visées par la licence de production et détenus avant sa délivrance sont périmés quant à ces parties, mais demeurent valides par ailleurs.
Réserves de l’État
(2) À l’expiration de la licence de production, les parties de la zone sur lesquelles elle porte deviennent des réserves de l’État.
Licences de stockage souterrain
Licences de stockage souterrain
69. (1) Les ministres peuvent, aux conditions qu’ils estiment indiquées, délivrer une licence autorisant le stockage souterrain d’hydrocarbures ou de toute autre substance qu’ils peuvent approuver, dans toute partie de la zone, à des profondeurs de plus de vingt mètres.
Interdiction
(2) Nul ne peut procéder au stockage souterrain d’hydrocarbures ou de toute autre substance dans la zone à moins d’être titulaire d’une telle licence.
Section 5
Redevances
Levée de redevances
Redevances
70. (1) Les indivisaires d’une licence de production et les personnes qui effectuent des essais d’écoulement prolongés aux termes de l’article 124 doivent payer les redevances prévues par la présente section sur la production d’hydrocarbures provenant de la zone au prorata de leur fraction, et le montant des redevances est fixé conformément aux dispositions applicables de la Loi sur les mines ou de la loi substitutive. Ils doivent également payer les intérêts et pénalités qui sont prévus par l’une ou l’autre de ces lois, selon le cas, en cas de non-paiement des redevances.
Application de la législation québécoise
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, les dispositions de la Loi sur les mines ou de la loi substitutive relatives aux redevances sur les hydrocarbures, y compris celles visant le versement, la perception et l’exécution forcée, sont incorporées par renvoi pour l’application de la présente section avec les adaptations nécessaires, notamment la mention dans la Loi sur les mines :
a) du domaine de l’État valant mention de la zone;
b) du titulaire d’un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel valant mention de l’indivisaire d’une licence de production;
c) du ministre valant mention, dans le cas où la disposition prévoit qu’une somme lui est payable, du receveur général et, dans tout autre cas, des ministres.
Versement au receveur général
(3) Les sommes qui doivent être payées au titre du paragraphe (1) sont versées au receveur général.
Versement au Québec
(4) Après le versement de ces sommes au receveur général, le gouvernement du Canada remet celles-ci au gouvernement du Québec, sans délai ni conditions.
Paiement sur le Trésor
(5) Toute somme à remettre au gouvernement du Québec au titre du paragraphe (4) au cours de l’exercice est, à la demande du ministre fédéral, prélevée sur le Trésor.
Mesures en cas de défaut
71. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les ministres peuvent, tant que dure le défaut de payer une somme sous le régime du paragraphe 70(1) :
a) refuser de délivrer tout nouveau titre au défaillant pour toute partie de la zone;
b) interdire à celui-ci, sous le régime de la partie 2, toute activité de recherche ou de production d’hydrocarbures dans la zone et lui suspendre toute autorisation déjà donnée;
c) exercer les pouvoirs visés à l’article 92.
Suspension des mesures
(2) Il ne peut être exercé de mesures en vertu du présent article pour le défaut de payer tant que n’ont pas été épuisés les recours — appels, révision ou autres — prévus sous le régime de la Loi sur les mines ou de la loi substitutive.
Accord relatif aux redevances
72. Le ministre fédéral peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement du Canada un accord avec le gouvernement du Québec concernant le recouvrement et la gestion, pour le compte du gouvernement du Canada, des sommes visées au paragraphe 70(1).
Définitions de  « Loi sur les mines » et de « loi substitutive »
73. Aux articles 70 et 71 :
a)  « Loi sur les mines » s’entend de la Loi sur les mines, RLRQ, ch. M-13.1 et de ses règlements, avec leurs modifications successives;
b)  « loi substitutive » s’entend de toute loi de la législature du Québec — remplaçant en tout ou en partie, aux fins de la gestion des hydrocarbures, la Loi sur les mines — et de ses règlements, avec leurs modifications successives.
Assujettissement et recouvrement
Créances du gouvernement du Canada
74. Les sommes à payer au titre du paragraphe 70(1) sont des créances du gouvernement du Canada et sont recouvrables à ce titre, en conformité avec la présente partie, auprès des personnes qui y sont tenues.
Compte de recettes
Compte de recettes
75. (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Compte québécois de recettes — zone de gestion conjointe des hydrocarbures ».
Autorisation de paiement
(2) Le ministre fédéral est, selon les modalités réglementaires de temps ou autres, tenu de :
a) verser au Compte :
(i) une somme égale au total des redevances, intérêts et pénalités visés à l’article 70 et perçus en cours d’exercice par le gouvernement du Québec pour le compte du gouvernement du Canada dans le cadre de tout accord conclu sous le régime de l’article 72,
(ii) une somme égale au total des sommes reçues en cours d’exercice sous le régime de la présente partie ou de la partie 2, non sujettes au remboursement, s’il ne s’agit pas de celles visées au sous-alinéa (i) et s’il ne s’agit pas des droits et frais perçus au titre de l’article 8;
b) payer au gouvernement du Québec toute somme ainsi versée au Compte.
Surplus
(3) Lorsque, en application du paragraphe (2), le gouvernement du Québec a reçu un versement plus élevé que celui auquel il a droit, le ministre fédéral peut recouvrer l’excédent, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, sur toute somme à payer au gouvernement du Québec ou qui pourrait le devenir en application du paragraphe (2) ou de toute autre loi fédérale.
Affectation
(4) Le ministre fédéral peut, pour chaque exercice, selon les modalités réglementaires de temps ou autres, prélever sur le Trésor les sommes à payer au gouvernement du Québec en application de l’alinéa 75(2)b).
Règlements
76. Sous réserve du paragraphe 70(4), le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre des Finan-ces, prévoir les modalités de temps ou autres pour le versement au compte ou le paiement des sommes visées au paragraphe 75(2) ou pour le prélèvement des sommes en conformité avec le paragraphe 75(4).
Section 6
Compétence des tribunaux
Compétence des tribunaux
77. (1) Tout tribunal du Québec a compétence pour connaître des affaires résultant de l’application de la section 5 à la zone de la même manière qu’il peut connaître des affaires prenant naissance dans son ressort.
Présomption
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la zone est réputée située dans le ressort du district judiciaire de Montréal.
Réserve
(3) Le présent article n’a pas pour effet de limiter la compétence qu’un tribunal peut exercer indépendamment de cet article.
Assimilation
(4) Pour l’application du présent article, sont assimilés au tribunal ses juges ainsi que les juges d’une cour provinciale et les juges de paix.
Section 7
Transferts, cessions et enregistrement
Définitions
Définitions
78. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« acte »
instrument
« acte » Mainlevée, cession de rang, avis de sûreté, transfert d’un titre ou d’une fraction ou cession de sûreté.
« cession de rang »
postponement
« cession de rang » Document qui constate une cession de rang visant un avis de sûreté ou un privilège de l’exploitant.
« cession de sûreté »
assignment of security interest
« cession de sûreté » Avis de la cession totale ou partielle d’une sûreté à l’égard de laquelle un avis de sûreté a été enregistré en application de la présente section.
« mainlevée »
discharge
« mainlevée » Avis de mainlevée ou de quittance, même partielle, d’un avis de sûreté ou d’une cession de rang.
« partie garantie »
secured party
« partie garantie » Quiconque revendique une sûreté aux termes d’un avis de sûreté.
« privilège de l’exploitant »
operator’s lien
« privilège de l’exploitant » Obligation relative à un titre ou à une fraction qui prend naissance aux termes d’un contrat entre un indivisaire ou un titulaire et un exploitant, qui stipule que celui-ci s’oblige à exercer des activités liées à la recherche, à l’exploitation ou à la production d’hydrocarbures sur toute partie de la zone visée par le titre ou la fraction, qui exige de l’indivisaire ou du titulaire d’effectuer à l’exploitant le paiement total ou partiel des fonds qu’il a avancés pour ces activités et qui en garantit le paiement.
« sûreté »
security interest
« sûreté » Obligation, à l’exclusion du privilège de l’exploitant, qui est relative à un titre ou à une fraction et qui garantit :
a) le paiement d’une créance résultant d’un prêt existant ou éventuel ou d’avances de fonds;
b) des titres — obligations, débentures ou autres — émis par une personne morale;
c) l’exécution des obligations d’un cautionnement contractées à l’égard de la totalité ou d’une partie de la créance visée à l’alinéa a) ou de la totalité ou d’une partie des titres visés à l’alinéa b).
Est visée par la présente définition toute garantie donnée conformément à l’article 426 de la Loi sur les banques.
« tribunal »
court
« tribunal » Cour supérieure du Québec. Sont assimilés au tribunal les juges de cette cour.
Cessionnaires réputés parties garanties
(2) Lors de l’enregistrement d’une cession de sûreté, la mention faite à la présente section d’une partie garantie vaut, à l’égard de l’avis de cession de la sûreté, mention du cessionnaire désigné dans la cession de sûreté.
Transferts et cessions
Avis d’un transfert
79. Le titulaire ou l’indivisaire qui conclut un accord donnant lieu ou susceptible de donner lieu à un transfert, à une cession ou à toute autre forme de disposition d’un titre ou d’une fraction est tenu d’en aviser les ministres et de leur transmettre un résumé des conditions ou, à leur demande, de leur transmettre une copie de l’accord.
Enregistrement
Constitution d’un registre
80. (1) Un registre public est constitué et tenu sous le régime de la présente section dans lequel sont enregistrés les titres délivrés conformément à la présente loi et les actes relatifs à ceux-ci.
Fonctions du directeur et de son adjoint
(2) Sont nommés par les ministres un directeur et un directeur adjoint chargés de la tenue du registre et exerçant les attributions que leur confèrent la présente section et ses règlements d’application.
Enregistrement
81. (1) Seuls les titres et actes peuvent être enregistrés.
Conditions d’enregistrement
(2) Un acte ne peut être enregistré que s’il est présenté en la forme et la teneur prévues sous le régime de la présente section et s’il satisfait aux autres exigences qui y sont prévues.
Avis de l’adresse officielle
(3) Un acte ne peut être enregistré sauf si un avis de l’adresse officielle de signification a été déposé chez le directeur. L’adresse officielle peut être modifiée par dépôt d’un nouvel avis à cet effet.
Avis de sûreté — exigences additionnelles pour l’enregistrement
(4) Dans le cas d’un avis de sûreté, il doit de plus indiquer :
a) la nature de la sûreté revendiquée;
b) le nom de l’auteur de la sûreté;
c) les documents qui ont créé la sûreté;
d) les autres détails fixés par règlement s’y rapportant.
Avis de sûreté — effet de l’enregistrement
82. L’enregistrement d’un avis de sûreté à l’égard d’un titre valide portant sur une partie de la zone demeure valide et s’applique lors de la délivrance d’une licence de découverte importante ou d’une licence de production portant sur cette partie de la zone comme si leur délivrance avait précédé l’enregistrement.
Enregistrement
83. (1) Le directeur examine les documents pour en vérifier la conformité avec la présente section et ses règlements et, s’ils sont conformes, les enregistre.
Refus notifié
(2) S’il refuse d’enregistrer un document, le directeur le retourne au requérant avec, à l’appui, les motifs de son refus.
Inscription
(3) Tout acte est enregistré lorsque le directeur y inscrit le jour, l’heure et le numéro d’enregistrement.
Ordre de réception
(4) Les actes sont enregistrés selon l’ordre chronologique de leur réception.
Publicité
84. L’enregistrement d’un acte vaut notification à l’égard de tous à compter de la date de l’enregistrement et notification du contenu des documents indiqués dans un avis de sûreté à l’égard des demandeurs visés au paragraphe 86(1).
Priorité des droits
85. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), le droit relatif à un titre ou à une fraction qui a donné lieu à l’enregistrement d’un acte a priorité sur tout autre droit et lui est opposable :
a) à l’égard du titre ou de la fraction qui peut donner lieu à l’enregistrement d’un acte mais n’est pas enregistré ou l’a été après, peu importe le moment d’acquisition du droit;
b) à l’égard du titre ou de la fraction qui ne peut donner lieu à l’enregistrement si l’acquisition du droit est postérieure à son enregistrement.
Droit acquis
(2) La priorité et l’opposabilité d’un droit qui a été acquis avant l’entrée en vigueur de la présente section et qui peut donner lieu à l’enregistrement d’un acte s’établit, si cet enregistrement a lieu dans les cent quatre-vingts jours suivant cette entrée en vigueur, comme si l’enregistrement et l’acquisition du droit étaient simultanés et comme si la présente section était alors en vigueur.
Priorité et opposabilité
(3) Malgré le paragraphe (2), aucun droit qui y est visé ne peut avoir priorité sur tout autre droit, visé par le même paragraphe, ni lui être opposable, mais à l’égard duquel aucun acte n’est enregistré dans le délai visé au même paragraphe lorsque la personne qui le revendique l’a acquis alors qu’elle connaissait l’existence de l’autre droit.
Enregistrement de l’acte
(4) Un acte relatif à tout droit visé au paragraphe (2) ne peut être enregistré que s’il est accompagné de la déclaration solennelle, établie en la forme et la teneur précisées par les ministres, de la personne qui le revendique et indique la date d’acquisition.
Privilège de l’exploitant
(5) Le privilège de l’exploitant relatif à un titre ou à une fraction a, sans nécessité d’enregistrement d’un document qui en fait foi, priorité sur tout autre droit à l’égard duquel un acte peut être enregistré, et lui est opposable, peu importe le moment de l’enregistrement d’un autre acte ou de l’acquisition du privilège, sauf s’il est subordonné à cet autre droit par l’enregistrement d’une cession de rang sans que mainlevée n’ait été enregistrée à cet égard.
Demande de renseignements
86. (1) Seules les personnes ci-après peuvent, conformément au présent article, signifier une demande de renseignements relativement à un avis de sûreté enregistré à l’égard d’un titre ou d’une fraction :
a) le titulaire ou l’indivisaire;
b) la personne désignée dans l’avis à titre d’auteur de la sûreté;
c) la partie garantie aux termes d’un autre avis de sûreté enregistré à l’égard du titre ou de la fraction en cause;
d) la personne fait partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;
e) la personne autorisée par le tribunal.
Contenu de la demande
(2) La demande peut être signifiée par remise à la partie garantie selon l’avis de sûreté d’un avis lui enjoignant :
a) de faire connaître au demandeur dans les quinze jours suivant la signification le lieu où peuvent être consultés les documents — originaux ou copies — mentionnés dans l’acte et les heures normales d’ouverture prévues à cet effet;
b) de permettre au demandeur ou à la personne agissant en son nom de consulter les documents — originaux ou copies — au cours des heures normales d’ouverture au lieu prévu à cet effet, et ce, dans un délai raisonnable après la signification de l’avis.
Signification
(3) La signification de la demande s’effectue par courrier recommandé ou remise à l’adresse officielle de signification apparaissant au registre.
Suivi
(4) Il peut être donné suite à la demande par expédition postale ou remise à la personne qui a signifié l’avis de demande d’une copie conforme des documents visés.
Défaut
(5) Le tribunal peut, sur demande de la personne qui a signifié l’avis de la demande, ordonner à la partie garantie qui, sans excuse légitime, ne s’y conforme pas d’y donner suite dans le délai et de la manière énoncés dans l’ordonnance.
Défaut de se conformer à l’ordonnance
(6) Si la partie garantie ne se conforme pas à l’ordonnance, le tribunal peut, sur demande du requérant, rendre toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire à son respect ou ordonner au directeur d’annuler l’enregistrement de l’avis de sûreté.
Définition de « document »
(7) Au présent article, est assimilée à un document toute modification de celui-ci.
Demande de mesure déclaratoire
87. (1) Quiconque peut signifier une demande de renseignements visée au paragraphe 86(1) peut :
a) signifier à la partie garantie selon l’avis de sûreté un avis d’intenter des procédures, lui enjoignant de saisir le tribunal, dans les soixante jours suivant la date de signification de l’avis ou tout délai abrégé en vertu du paragraphe (2), pour que soit reconnue par ordonnance la sûreté revendiquée dans l’avis de sûreté;
b) saisir le tribunal afin d’obliger la partie garantie à faire valoir pourquoi l’enregistrement de l’avis de sûreté ne devrait pas être radié.
Ordonnance d’abrègement
(2) Le tribunal peut, sur requête présentée sans préavis par celui qui a l’intention de signifier un avis prévu à l’alinéa (1)a), ordonner d’abréger le délai en cause. Une copie certifiée de l’ordonnance est signifiée avec l’avis.
Ordonnance de prolongation
(3) Le tribunal peut, sur demande de la partie garantie, proroger le délai imparti à l’alinéa (1)a), qu’il ait été abrégé ou non.
Signification
(4) La signification d’un avis d’intenter des procédures s’effectue par courrier recommandé ou remise à la partie garantie à l’adresse officielle de signification pour l’avis de sûreté apparaissant au registre.
Radiation de l’enregistrement
(5) L’enregistrement d’un avis de sûreté est radié sur présentation au directeur d’une déclaration solennelle portant qu’un avis d’intenter des procédures a été signifié conformément au présent article et qu’aucune requête n’a été présentée à la suite de cet avis ou que la requête a été rejetée ou abandonnée.
Nouvel enregistrement interdit
(6) La partie garantie visée par la radiation ne peut présenter à l’enregistrement un autre avis de sûreté ayant trait à la sûreté en cause sans avoir obtenu l’autorisation du tribunal.
Radiation judiciaire
(7) L’enregistrement d’un avis de sûreté est radié sur présentation au directeur d’une copie certifiée d’une ordonnance ou d’un jugement du tribunal à cet effet, peu importe que celui-ci soit intervenu à la suite de procédures intentées sous le régime de la présente section ou par tout autre moyen.
Validité d’un transfert
88. Le transfert d’un titre ou d’une fraction n’est opposable à la Couronne qu’à compter de son enregistrement.
Maintien des droits
89. Il est entendu que l’enregistrement d’un acte n’a pas pour effet :
a) de restreindre les attributions des ministres sous le régime de la présente loi ou des conditions d’un titre ni de leur porter atteinte d’aucune façon;
b) de restreindre tout droit de propriété ou droit ou intérêt qui porte sur les ressources naturelles appartenant à Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toute partie de la zone.
Immunité
90. Aucun recours en dommages-intérêts ne peut être intenté contre le directeur, le directeur adjoint ou toute personne agissant sous leur autorité par suite d’un fait — acte ou omission — accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions.
Règlements
91. Sous réserve du paragraphe 7(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les mesures d’application de la présente section et, notamment :
a) prévoir les attributions du directeur et du directeur adjoint, ainsi que leurs modalités d’exercice, et prévoir la désignation, par les ministres, de personnes — individuellement ou par catégorie — chargées d’exercer celles de ces attributions qui sont précisées par règlement;
b) régir les livres, résumés ou répertoires qui doivent être tenus à titre de registre et les renseignements portant sur les titres, les actes et les parties de la zone ainsi que les arrêtés et les déclarations qui doivent y être consignés;
c) régir le dépôt au registre de copies de documents relatifs aux titres, des actes enregistrés et des autres documents;
d) régir l’accès au registre et sa consultation.
Section 8