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Projet de loi C-74

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Gaspillage
Gaspillage interdit
149. (1) Il est interdit de faire du gaspillage.
Définition de « gaspillage »
(2) Pour l’application de la présente partie, « gaspillage », en sus de son acception courante, a le sens qui lui est donné dans le secteur des hydrocarbures et s’entend notamment :
a) du fait d’utiliser d’une manière inefficace ou excessive l’énergie du réservoir ou de la dissiper;
b) du fait de localiser, d’espacer ou de forer des puits dans tout ou partie d’un champ ou d’un gisement d’une façon telle, ou de les exploiter à un rythme tel, qu’en comparaison de saines méthodes techniques et économiques, il en résulte effectivement ou éventuellement une réduction de la quantité d’hydrocarbures récupérable en fin de compte;
c) du fait de forer, d’équiper, de compléter, d’exploiter ou de mettre en production un puits d’une façon telle qu’il en résulte ou qu’il en résultera vraisemblablement une perte ou une destruction inutile ou excessive d’hydrocarbures après leur extraction du réservoir;
d) d’un stockage inefficace des hydrocarbures, en surface ou dans le sous-sol;
e) d’une production d’hydrocarbures qui dépasse les possibilités de stockage, de transport ou de commercialisation;
f) du dégagement ou du brûlage à la torche de gaz qu’il serait rentable de récupérer et de transformer ou d’injecter dans un réservoir souterrain;
g) du défaut d’utiliser les procédés appropriés de récupération artificielle, secondaire ou supplémentaire, qui permettraient manifestement d’augmenter la quantité d’hydrocarbures que l’on peut récupérer, en fin de compte, dans le gisement en cause par de saines méthodes techniques et économiques.
Prévention du gaspillage
150. (1) S’il estime, pour des motifs raisonnables, qu’il y a un gaspillage autre que celui défini aux alinéas 149(2)f) ou g), le délégué à l’exploitation peut, sous réserve du paragraphe (2), ordonner la cessation de toutes les opérations qui entraînent le gaspillage jusqu’à ce qu’il soit convaincu qu’il n’y en a plus.
Enquête et appel
(2) Les paragraphes 147(4) à (6) et l’article 148 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordre visé au paragraphe (1) comme s’il s’agissait d’un ordre visé au paragraphe 147(1).
Mesures de contrainte
151. (1) À titre de mesure d’exécution de l’ordre donné en vertu de l’article 150, le délégué à l’exploitation peut autoriser d’autres personnes, si nécessaire, à se rendre sur les lieux des opérations entraînant le gaspillage et à prendre en charge la direction de ces opérations et des ouvrages connexes.
Prise en charge
(2) Les personnes ainsi autorisées prennent en charge la direction des opérations et prennent toute mesure nécessaire pour arrêter le gaspillage.
Frais
(3) Les frais engagés sont à la charge du titulaire de la licence d’exploration ou de la licence de production et constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.
Cas de gaspillage
152. (1) S’il estime, pour des motifs raisonnables, qu’il y a gaspillage, au sens des alinéas 149(2)f) ou g), dans la récupération d’hydrocarbures d’un gisement, le délégué à l’exploitation peut demander à l’Office et à la Régie d’ordonner aux exploitants du gisement d’exposer, lors d’une audience tenue devant eux et à la date indiquée, les raisons pour lesquelles l’Office et la Régie ne devraient pas se prononcer sur la question.
Audition
(2) L’Office et la Régie tiennent l’audience à la date indiquée et donnent au délégué, aux exploitants et aux autres intéressés la possibilité de faire valoir leurs observations.
Ordonnance
(3) Si, à l’issue de l’audience, l’Office et la Régie estiment qu’il y a gaspillage, au sens des alinéas 149(2)f) ou g), dans la récupération d’hydrocarbures d’un gisement, l’Office et la Régie peuvent, par ordonnance, exiger la prise d’une des mesures suivantes ou des deux, selon le cas :
a) l’application d’un plan de collecte, de transformation, de disposition ou de réinjection des gaz produits par le gisement;
b) la recompression, le recyclage ou le maintien de la pression pour tout ou partie du gisement et, à cette fin ou à des fins connexes, y faire introduire ou injecter du gaz, de l’eau ou une autre substance.
Ordonnance supplémentaire
(4) L’Office et la Régie peuvent, en outre, ordonner l’arrêt total ou partiel de l’exploitation du gisement en cas de non-respect de l’ordonnance visée au paragraphe (3) ou s’il n’y a pas de plan approuvé par eux en cours d’application à la date indiquée dans l’ordonnance.
Exploitation provisoire
(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), l’Office et la Régie peuvent, par ordonnance, permettre, aux conditions qu’ils fixent, la poursuite de l’exploitation totale ou partielle d’un gisement après la date indiquée, s’ils estiment que toute mesure qui pourrait être exigée en application des alinéas (3)a) et b) est en cours de préparation.
Rejets et débris
Définitions
153. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 154 à 164.
« débris »
debris
« débris » Toute installation mise en place au cours d’activités devant être autorisées au titre de l’alinéa 106(1)b) et abandonnée sans autorisation exigée sous le régime de la présente partie ou tout objet arraché, largué ou détaché au cours de ces activités.
« perte ou dommages réels »
actual loss or damage
« perte ou dommages réels » Sont assimilées à une perte ou à des dommages réels la perte d’un revenu, notamment un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette. Sont exclues de la présente définition les pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches.
« rejets »
spill
« rejets » Les déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures non autorisés sous le régime du paragraphe 159(1), des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale; toutefois, ne sont pas visés par la présente définition les rejets imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s’appliquent ou à un navire auquel la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s’applique.
Immunité
(2) Sa Majesté du chef du Canada n’encourt aucune responsabilité du fait que le gouverneur en conseil a, par règlement, autorisé certains déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures.
Interdiction
154. (1) Il est interdit d’effectuer ou de permettre des rejets dans les limites ou en provenance de la zone.
Obligation de signaler les rejets
(2) Les personnes qui exercent des activités liées à la recherche, à l’exploitation ou à la production d’hydrocarbures dans la partie de la zone où se produisent des rejets sont tenues, au moment où ils s’y produisent, de les signaler au délégué à l’exploitation selon les modalités réglementaires.
Mesures à prendre
(3) Elles sont tenues, dans les meilleurs délais, de prendre toutes mesures voulues compatibles avec la sécurité et la protection de la santé et de l’environnement en vue d’empêcher d’autres rejets, de remédier à la situation créée par les rejets et de réduire ou de limiter les dommages ou les dangers qui en résultent ou qui pourraient vraisemblablement en résulter.
Prise de mesures d’urgence
(4) Le délégué à l’exploitation peut prendre toutes mesures d’urgence voulues ou ordonner qu’elles soient prises par d’autres personnes si nécessaire, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) que des rejets se sont produits dans une partie de la zone et que les mesures visées au paragraphe (3) doivent être prises immédiatement;
b) que de telles mesures ne sont pas prises ou ne le seront pas.
Mesures d’exécution
(5) À cette fin, il peut autoriser et enjoindre aux personnes dont les services peuvent être requis de se rendre sur les lieux des rejets et de prendre en charge la direction des activités qui s’y exercent.
Prise en charge
(6) Ces personnes prennent en charge la direction des activités et prennent, à l’égard des rejets, les mesures visées au paragraphe (3).
Frais
(7) Les frais engagés en application du paragraphe (6) sont à la charge du titulaire de l’autorisation délivrée au titre de l’alinéa 106(1)b) et relative aux activités qui ont provoqué les rejets et, jusqu’à leur règlement, constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.
Contrôle des frais
(8) Toute personne, sauf s’il s’agit du titulaire visé au paragraphe (7), peut recouvrer de Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’elle a raisonnablement engagés pour la prise de mesures visées aux paragraphes (3) ou (4).
Demande de révision à l’Office et à la Régie
(9) La personne qui s’estime lésée par une mesure prise, ordonnée ou autorisée en application des paragraphes (4) à (6) peut en demander la révision à l’Office et à la Régie.
Pouvoirs de révision
(10) Après audition d’une demande de révision, l’Office et la Régie peuvent soit annuler, modifier ou confirmer la mesure, soit ordonner de prendre les mesures visées au paragraphe (3), soit prendre toute ordonnance qu’ils jugent indiquée.
Responsabilité personnelle
(11) La personne qui omet de prendre ou qui prend des mesures visées au présent article est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou son inconduite délibérée, à sa négligence grave ou à sa faute lourde.
Agents de traitement
155. (1) Les dispositions énumérées à l’annexe 3 ne s’appliquent pas au dépôt d’un agent de traitement et celles énumérées à l’annexe 4 ne s’appliquent pas à l’égard du préjudice causé par l’agent de traitement ni à l’égard de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté, si les conditions ci-après sont remplies :
a) l’autorisation d’activité délivrée permet l’utilisation de l’agent de traitement;
b) le délégué à l’exploitation approuve son utilisation en réaction au rejet et celle-ci est effectuée conformément à toute exigence imposée dans cette approbation;
c) l’utilisation est effectuée pour l’application des paragraphes 154(3) ou (4).
Clarification
(2) Les dispositions énumérées à l’annexe 4 continuent de s’appliquer au titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa (1)a) à l’égard du préjudice causé par le rejet et, malgré le paragraphe (1), de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté.
Avantage environnemental net
(3) Sauf dans le cas d’un essai à petite échelle, l’approbation requise à l’alinéa (1)b) est donnée par écrit et uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
a) le délégué à l’exploitation a consulté les ministres fédéral et provincial au sujet de l’approbation;
b) le ministre fédéral a consulté le ministre de l’Environnement au sujet de l’approbation;
c) le délégué à l’exploitation considère que l’utilisation de l’agent de traitement procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
Loi canadienne sur la protection de l’environ-nement (1999)
156. L’article 123 et les paragraphes 124(1) à (3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ne s’appliquent pas à l’égard des agents de traitement.
Loi sur les pêches — responsabilité civile
157. Pour l’application de l’article 42 de la Loi sur les pêches, dans les cas où il y aurait eu contravention au paragraphe 36(3) de cette loi n’eût été le paragraphe 155(1) :
a) le paragraphe 36(3) de cette loi est réputé s’appliquer à l’égard du dépôt de l’agent de traitement;
b) le titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa 155(1)a) est réputé être la seule personne visée par l’alinéa 42(1)a) de cette loi;
c) les personnes qui sont à l’origine du rejet ou y ont contribué sont réputées être les seules personnes visées par l’alinéa 42(1)b) de cette loi.
Avis
158. Le ministre fédéral avise le ministre provincial et l’Office et la Régie de l’établissement de la liste des agents de traitement et de toute modification de celle-ci. Il donne cet avis dans les plus brefs délais possible après la prise du règlement en cause.
Recherche scientifique
159. (1) Le ministre de l’Environnement peut autoriser, dans le cadre d’un projet précis de recherche portant sur l’utilisation d’agents de traitement afin d’atténuer les impacts environnementaux de rejets, le dépôt d’agents de traitement, de pétrole ou de substituts de pétrole et assujettir le dépôt à des conditions. Il ne peut accorder cette autorisation que si le ministre fédéral a obtenu l’approbation du ministre provincial.
Substitut de pétrole
(2) Il ne peut toutefois autoriser le dépôt d’un substitut de pétrole que s’il considère que le substitut pose moins de risques en matière de sécurité, de santé ou d’environnement que le pétrole.
Non-application
(3) Si les conditions prévues dans l’autorisation sont respectées, les dispositions énumérées à l’article 156 et aux annexes 3 et 4 ne s’appliquent pas à l’égard de l’agent de traitement, du pétrole et du substitut de pétrole nécessaires à la réalisation du projet de recherche.
Recouvrement des pertes, frais, etc. : rejets
160. (1) Lorsque des déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures autorisés par règlement ou des rejets se produisent dans la zone :
a) tous ceux à la faute ou négligence desquels les déversements, dégagements, écoulements ou rejets sont attribuables ou qui sont légalement responsables de préposés à la faute ou négligence desquels ces déversements, dégagements, écoulements ou rejets sont attribuables sont solidairement responsables :
(i) des pertes ou dommages réels subis par un tiers à la suite des déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou des mesures prises à leur égard,
(ii) des frais raisonnablement engagés par l’Office, la Régie, Sa Majesté du chef du Canada ou du Québec ou toute autre personne pour la prise de mesures à l’égard des déversements, dégagements, écoulements ou rejets,
(iii) de la perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par les déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou des mesures prises à leur égard;
b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 106(1)b) pour les activités qui ont provoqué les déversements, dégagements, écoulements ou rejets est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (5), des pertes, dommages et frais prévus aux sous-alinéas a)(i) à (iii).
Recouvrement, pertes, frais, etc. : débris
(2) Lorsque des débris ou des mesures prises à leur égard causent une perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques ou causent à un tiers une perte ou des dommages réels, ou si des frais sont raisonnablement engagés par l’Office, la Régie ou Sa Majesté du chef du Canada ou du Québec pour la prise de mesures à l’égard des débris :
a) tous ceux à la faute ou à la négligence desquels la présence de débris est attribuable ou qui sont légalement responsables de préposés à la faute ou à la négligence desquels cette présence est attribuable sont solidairement responsables de ces pertes, dommages et frais;
b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 106(1)b) pour les activités qui ont provoqué la présence des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (5), de ces pertes, dommages et frais.
Partage de responsabilité : compensation
(3) Les personnes dont la faute ou la négligence est reconnue ou qui sont légalement responsables de préposés dont la faute ou la négligence est reconnue sont responsables à charge de compensation entre elles en proportion de leur faute ou de leur négligence respective.
Responsabilité indirecte — entrepreneur
(4) La personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 106(1)b) qui retient, pour exercer une activité pour laquelle l’autorisation doit être obtenue, les services d’un entrepreneur visé par les alinéas (1)a) ou (2)a) est solidairement responsable avec lui des pertes, dommages et frais prévus aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) et au paragraphe (2).
Limite de responsabilité
(5) Pour l’application des alinéas (1)b) et (2)b), la limite de responsabilité est de un milliard de dollars.
Augmentation de la limite de responsabilité
(6) Sous réserve du paragraphe 7(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, augmenter le montant prévu au paragraphe (5).
Responsabilité en vertu d’une autre loi — alinéas (1)b) ou (2)b)
(7) La personne dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même événement en application des alinéas (1)b) ou (2)b) et de toute autre loi est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable prévue au paragraphe (5) et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, les limites prévues au paragraphe (5) ne s’appliquent pas à cette personne.
Frais non recouvrables en vertu de la Loi sur les pêches
(8) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou du Québec au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.
Poursuites : pertes de valeur de non-usage
(9) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou du Québec peut engager des poursuites pour le recouvrement des pertes de valeur de non-usage visées aux paragraphes (1) et (2).
Créances
(10) Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais mentionnés aux paragraphes (1) ou (2); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à ces paragraphes.
Réserve
(11) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), le présent article n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter :
a) les obligations ou recours légaux à l’égard d’un fait — acte ou omission — au seul motif que le fait constitue une infraction à la présente section ou entraîne la responsabilité au titre du présent article;
b) les moyens de droit susceptibles d’être opposés à des poursuites fondées sur celui-ci;
c) l’application d’une règle de droit compatible avec le présent article.
Délais de prescription
(12) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans après la date des pertes, dommages ou frais et par six ans après la date des déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou après la date où s’est manifestée la présence des débris.
Ressources financières — certaines activités
161. (1) Toute personne qui demande une autorisation d’activité au titre de l’alinéa 106(1)b) pour le forage, l’exploitation ou la production d’hydrocarbures fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires —qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la limite de responsabilité prévue au paragraphe 160(5) s’appliquant en l’espèce. S’ils l’estiment nécessaire, l’Office et la Régie peuvent fixer une somme qui est supérieure à cette limite et exiger de la personne qu’elle fournisse la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer cette somme.
Ressources financières — autres activités
(2) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 106(1)b) pour toute autre activité fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires —qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixent l’Office et la Régie.
Perte de la valeur de non-usage
(3) Lorsqu’ils fixent les sommes visées aux paragraphes (1) ou (2), l’Office et la Régie n’ont pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par la présence de débris ou par des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou par des rejets.
Obligation continue
(4) Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) et (2) demeure valide durant les activités visées.
Prolongation de l’obligation
(5) En outre, il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle l’Office et la Régie avisent le titulaire qu’ils ont accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. L’Office et la Régie peuvent toutefois réduire cette période ou décider que cette preuve est qu’il dispose des ressources financières nécessaires pour payer le montant — inférieur à la limite ou à la somme visée au paragraphe (1) — que fixent l’Office et la Régie.
Preuve de solvabilité
162. (1) Toute personne qui demande une autorisation d’activité est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, sous toute forme jugée acceptable par l’Office et la Régie, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement :
a) d’un montant de cent millions de dollars — ou tout autre montant supérieur que fixent l’Office et la Régie s’ils l’estiment nécessaire — dans le cas d’opérations de forage, de l’exploitation ou de la production d’hydrocarbures dans la zone;
b) d’un montant que l’Office et la Régie estiment suffisant et qu’ils fixent, dans tout autre cas.
Obligation continue
(2) Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide durant les activités visées.
Prolongation de l’obligation
(3) En outre, il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée à l’alinéa (1)a) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle l’Office et la Régie avisent le titulaire de l’autorisation qu’ils ont accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. L’Office et la Régie peuvent toutefois réduire cette période ou décider que cette preuve vise le montant — inférieur au montant visé à l’alinéa (1)a) — que fixent l’Office et la Régie.
Paiement sur les fonds déposés
(4) L’Office et la Régie peuvent exiger que des sommes n’excédant pas le montant fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par eux-mêmes, soient payées sur les fonds rendus disponibles aux termes de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre preuve de solvabilité visée au paragraphe (1) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 160, qu’il y ait eu ou non poursuite.
Modalités du paiement
(5) Le paiement est effectué, selon les modalités et formalités, aux conditions et au profit des personnes ou catégories de personnes prévues par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas, ou, en l’absence de règlement, par l’Office et la Régie.
Déduction
(6) Sont à déduire des sommes allouées à l’issue des poursuites fondées sur l’article 160 celles reçues par le demandeur au titre du présent article à l’égard des pertes, dommages ou frais réclamés.
Montant inférieur
163. (1) Les ministres peuvent, par arrêté, sur recommandation de l’Office et de la Régie, approuver un montant inférieur au montant visé au paragraphe 160(5) ou à l’alinéa 162(1)a) à l’égard de toute personne qui demande une autorisation d’activité ou de tout titulaire d’une telle autorisation.
Ressources financières — exception
(2) Si les ministres approuvent un montant inférieur au montant visé au paragraphe 160(5) à l’égard d’une personne qui demande une autorisation d’activité, cette personne n’est tenue, pour l’application du paragraphe 161(1), que de fournir la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la limite de responsabilité ajustée approuvée par les ministres.
Aucune contravention
(3) La personne qui demande une autorisation d’activité et qui dépose, à titre de preuve de solvabilité, un montant approuvé par les ministres en vertu du présent article ne contrevient pas à l’alinéa 162(1)a).
Enquêtes
Enquêtes
164. (1) Lorsque, dans la zone, des rejets, la présence de débris ou un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente partie entraînent la mort ou des blessures ou un danger pour la sécurité publique ou l’environnement, les ministres peuvent ordonner la tenue d’une enquête et autoriser toute personne qu’ils estiment qualifiée à la mener.
Obligation
(2) Dans les circonstances prévues par règlement, les ministres ordonnent la tenue d’une telle enquête; à cette fin, ils veillent à ce que la personne autorisée à mener l’enquête, l’enquêteur, ne fasse pas partie du secteur de l’administration publique fédérale ou québécoise dont ils ont la responsabilité.
Pouvoirs des enquêteurs
(3) L’enquêteur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, sauf ceux de déclarer une personne coupable d’outrage au tribunal et de lui imposer une sanction. Il peut toutefois, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure du Québec de le faire.
Outrage au tribunal
(4) Se rend coupable d’outrage au tribunal la personne qui contrevient à un ordre de l’enquêteur ou qui refuse de répondre aux questions légalement posées ou de produire les documents ou objets légalement exigés par celui-ci ou qui porte atteinte au bon déroulement de toute audience.
Compatibilité des modalités d’enquête
(5) L’enquêteur est tenu de veiller, dans la mesure du possible, à la compatibilité des modalités de l’enquête qu’il mène avec celles des enquêtes menées par toute autre autorité compétente et, à cette fin, il peut procéder auprès de celle-ci à toute consultation utile.
Rapport
(6) Après l’enquête, il remet aux ministres dans les meilleurs délais un rapport accompagné des éléments de preuve et autres pièces dont il dispose.
Publication
(7) Les ministres publient conjointement le rapport dans les soixante jours qui suivent la date la plus tardive à laquelle les ministres l’ont reçu.
Diffusion
(8) Les ministres peuvent diffuser le rapport selon les modalités et aux conditions qu’ils estiment indiquées.
Section 3
Accords de production
Définitions
Définitions
165. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« accord de mise en commun »
pooling agreement
« accord de mise en commun » Accord visant à mettre en commun les titres sur une unité d’espacement et portant sur l’exploitation ou sur le forage et l’exploitation d’un puits dans cette unité.
« accord d’exploitation unitaire »
unit operating agreement
« accord d’exploitation unitaire » Accord, portant sur la gestion et l’exploitation d’un secteur unitaire et d’un terrain, conclu par les détenteurs d’un intérêt économique direct qui sont parties à un accord d’union visant ce secteur et ce terrain. Y est assimilé l’accord d’exploitation unitaire modifié par une ordonnance d’union.
« accord d’union »
unit agreement
« accord d’union » Accord visant à unir les titres sur tout ou partie d’un gisement dont la superficie est supérieure à une unité d’espacement. Y est assimilé l’accord d’union modifié par une ordonnance d’union.
« droit à redevance »
royalty interest
« droit à redevance » Droit ou intérêt sur des hydrocarbures produits et récupérés de tout ou partie d’un champ ou d’un gisement, sur le produit de leur vente ou le droit d’en recevoir une fraction, à l’exclusion de l’intérêt économique direct et du droit d’une personne dont le seul intérêt se limite à être l’acheteur de ces hydrocarbures.
« exploitant unitaire »
unit operator
« exploitant unitaire » Personne désignée à ce titre en vertu d’un accord d’exploitation unitaire.
« exploitation unitaire »
unit operation
« exploitation unitaire » Ensemble des opérations effectuées en conformité avec un accord d’union ou une ordonnance d’union.
« fraction parcellaire »
tract participation
« fraction parcellaire » Part de production d’un terrain qui est attribuée à une parcelle unitaire en vertu d’un accord d’union ou d’une ordonnance d’union ou la part de production d’une unité d’espacement mise en commun qui est attribuée à une parcelle mise en commun en vertu d’un accord de mise en commun ou d’une ordonnance de mise en commun.
« intérêt économique direct »
working interest
« intérêt économique direct » Droit total ou partiel de produire les hydrocarbures de tout ou partie d’un gisement et d’en disposer, que ce droit découle du droit de propriété sur ces substances, d’une licence de production, d’un accord ou d’un autre acte, si tout ou partie des frais liés au forage du gisement et à la récupération ainsi qu’à la disposition des hydrocarbures grèvent ce droit et si son titulaire est tenu de les acquitter ou de les supporter, soit en espèces, soit en nature sur la production.
« ordonnance de mise en commun »
pooling order
« ordonnance de mise en commun » Mesure prise en vertu de l’article 167 ou modifiée au titre de l’article 169.
« ordonnance d’union »
unitization order
« ordonnance d’union » Mesure prise en vertu de l’article 175.
« parcelle mise en commun »
pooled tract
« parcelle mise en commun » Partie d’une unité d’espacement mise en commun définie comme parcelle dans un accord de mise en commun ou une ordonnance de mise en commun.
« parcelle unitaire »
unit tract
« parcelle unitaire » Partie d’un secteur unitaire qui est définie comme parcelle dans un accord d’union.
« secteur unitaire »
unit area
« secteur unitaire » Secteur assujetti à un accord d’union.
« terrain »
unitized zone
« terrain » Formation géologique située dans un secteur unitaire et assujettie à un accord d’union.
« titulaire de redevance »
royalty owner
« titulaire de redevance » Personne possédant un droit à redevance, notamment Sa Majesté du chef du Canada.
« unité d’espacement »
spacing unit
« unité d’espacement » Secteur attribué pour un puits aux fins de forage ou de production d’hydrocarbures.
« unité d’espacement mise en commun »
pooled spacing unit
« unité d’espacement mise en commun » Secteur assujetti à un accord de mise en commun ou une ordonnance de mise en commun.
Mise en commun
Mise en commun volontaire
166. (1) Les détenteurs d’un intérêt économique direct distinct dans une unité d’espacement et les titulaires de redevance possédant la totalité des intérêts et des droits à redevance dans cette unité peuvent les mettre en commun dans cette unité soit pour effectuer des forages soit pour produire des hydrocarbures, ou les deux à la fois.
Copie au délégué à l’exploitation
(2) Une copie de l’accord de mise en commun et de toute modification de celui-ci est déposée auprès du délégué à l’exploitation.
Accord de mise en commun
(3) Les ministres peuvent, pour le compte de leurs gouvernements respectifs, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu’ils estiment indiquées et, malgré les autres dispositions de la partie 1 ou de la présente partie, la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou leurs règlements d’application, l’accord de mise en commun lie les parties.
Demande d’ordonnance de mise en commun
167. (1) En l’absence d’accord de mise en commun, le détenteur d’un intérêt économique direct dans une unité d’espacement peut demander une ordonnance de mise en commun enjoignant aux autres détenteurs d’un tel intérêt et aux titulaires de redevance de l’unité d’espacement de mettre en commun leurs intérêts et leurs droits à redevance dans l’unité.
Audition par le Comité
(2) La demande est présentée aux ministres qui la renvoient au Comité pour la tenue d’une audience sur l’opportunité de prendre une telle ordonnance. Le Comité accorde aux intéressés la possibilité de faire valoir leurs observations à l’audience.
Renseignements à fournir
(3) Avant l’audience, le demandeur fournit au Comité et aux autres intéressés que celui-ci peut désigner un projet d’accord de mise en commun; tout détenteur d’un intérêt économique direct dans l’unité d’espacement visée par le projet fournit au Comité les renseignements que celui-ci estime nécessaires.
Ordonnance du Comité
(4) Après l’audience, le Comité peut ordonner que tous les détenteurs d’un intérêt économique direct dans l’unité d’espacement et les titulaires de redevance de cette unité soient réputés avoir conclu un accord de mise en commun conformément à l’ordonnance de mise en commun.
Contenu de l’ordonnance
(5) Sont prévus dans toute ordonnance de mise en commun :
a) le forage et l’exploitation d’un puits dans l’unité d’espacement ou, lorsqu’un puits qui peut produire ou que l’on peut faire produire y a été foré avant la prise de l’ordonnance, la mise en production et l’exploitation de ce puits;
b) la désignation d’un exploitant responsable du forage, de l’exploitation ou de l’abandon du puits, que ce dernier ait été foré avant ou après la prise de l’ordonnance, parmi les détenteurs d’un intérêt économique direct dans l’unité d’espacement;
c) l’attribution à chaque parcelle mise en commun de sa part de la production d’hydrocarbures de l’unité d’espacement mise en commun qui n’est pas requise, consommée ou perdue dans l’exploitation du puits, cette attribution étant calculée en fonction de la superficie à moins qu’il ne puisse être prouvé au Comité que ce mode de calcul n’est pas équitable, auquel cas celui-ci peut recourir à un mode plus équitable;
d) à défaut de production, le paiement par le demandeur de tous les frais engagés pour le forage et l’abandon du puits;
e) en cas de production, le paiement des frais réels de forage du puits, qu’il ait été foré avant ou après la prise de l’ordonnance, ainsi que des frais réels d’achèvement, d’exploitation et d’abandon du puits;
f) la vente par l’exploitant des hydrocarbures attribués en conformité avec l’alinéa c) à un détenteur d’un intérêt économique direct si ce dernier ne prend pas en nature ni ne dispose de la production d’hydrocarbures, ainsi que la déduction par l’exploitant, sur le produit de la vente, des frais engagés par lui à l’occasion de cette vente.
Peine pécuniaire
(6) L’ordonnance de mise en commun peut également prévoir une peine pécuniaire pour le détenteur d’un intérêt économique direct qui ne paie pas, dans le délai fixé, sa part des frais de forage et d’achèvement du puits; la peine ne peut toutefois pas excéder la moitié de sa part des frais.
Recouvrement
(7) Si le détenteur d’un intérêt économique direct ne paie pas, dans le délai fixé, sa part des frais de forage, d’achèvement, d’exploitation et d’abandon du puits, cette part et la peine pécuniaire, le cas échéant, ne sont recouvrables que sur sa part de production de l’unité d’espacement.
Effet de l’ordonnance de mise en commun
168. Les détenteurs d’un intérêt économique direct dans l’unité d’espacement mise en commun et les titulaires de redevance de cette unité sont, dès la prise de l’ordonnance de mise en commun, réputés avoir conclu un accord de mise en commun conformément à l’ordonnance, laquelle est assimilée à un contrat valide entre les parties ayant des intérêts ou des droits de redevance dans l’unité, et toutes ses conditions, originelles ou modifiées au titre de l’article 169, lient les parties et leur sont opposables.
Demande de modification de l’ordonnance
169. (1) Le Comité entend toute demande de modification ou d’annulation de l’ordonnance de mise en commun lorsqu’elle est présentée par les détenteurs qui possèdent plus de vingt-cinq pour cent des intérêts économiques directs dans l’unité d’espacement mise en commun, calculés en fonction de la superficie; il peut, à sa discrétion, ordonner la tenue d’une audience à la demande de tout détenteur d’un intérêt économique direct dans l’unité ou de tout titulaire de redevance de cette unité.
Modification de l’ordonnance
(2) Après l’audience, le Comité peut modifier l’ordonnance de mise en commun qu’il a prise pour remédier à ses défauts ou l’adapter à l’évolution de la situation; il peut en modifier ou supprimer toute disposition qu’il estime injuste ou inéquitable ou même l’annuler complètement.
Intangibilité des fractions parcellaires
(3) La proportion de fractions parcellaires entre les parcelles mises en commun fixée à l’origine par l’ordonnance de mise en commun ne peut être changée par la modification de celle-ci.
Interdiction
170. (1) Nul ne peut produire d’hydrocarbures dans une unité d’espacement à l’égard de laquelle plus d’une licence de production a été délivrée ou plus d’une personne y détient des intérêts économiques directs distincts sans qu’un accord de mise en commun ait été conclu conformément à l’article 166 ou soit réputé avoir été conclu à la suite d’une ordonnance de mise en commun prise conformément à l’article 167.
Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire la production d’hydrocarbures à des fins d’essais en des quantités approuvées par le délégué à l’exploitation.
Union
Exploitation unitaire
171. (1) Les détenteurs d’un intérêt économique direct dans tout ou partie d’un gisement dépassant la superficie d’une unité d’espacement, ainsi que les titulaires de redevance, peuvent conclure un accord d’union et exploiter leurs intérêts et leurs droits à redevance en conformité avec les stipulations, originelles ou modifiées, de l’accord.
Copie au délégué à l’exploitation
(2) Une copie de l’accord d’union et de toute modification de celui-ci est déposée auprès du délégué à l’exploitation.
Accord d’union : ministres
(3) Les ministres peuvent, pour le compte de leurs gouvernements respectifs, conclure un accord d’union aux conditions qu’ils estiment indiquées. Un tel accord s’applique malgré toute disposition incompatible d’un règlement pris en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
Lien de l’exploitant unitaire avec les parties
(4) Lorsqu’un accord d’union déposé en application du présent article prévoit qu’un exploitant unitaire est le mandataire des parties quant aux attributions que leur confère la présente partie, l’exercice ou le défaut d’exercice des attributions par l’exploitant unitaire lie les autres parties.
Prévention du gaspillage
172. (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le délégué à l’exploitation peut, s’il estime que l’exploitation unitaire de tout ou partie d’un gisement préviendrait le gaspillage, demander au Comité d’ordonner que les détenteurs d’un intérêt économique direct en cause concluent un accord d’union et un accord d’exploitation unitaire.
Audience
(2) Une fois saisi de la demande, le Comité tient une audience au cours de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de faire valoir leurs observations.
Ordonnance
(3) Si, après l’audience, il estime que l’exploitation unitaire préviendrait le gaspillage, le Comité peut ordonner que les détenteurs d’un intérêt économique direct en cause concluent un accord d’union et un accord d’exploitation unitaire.
Cessation des opérations
(4) Si, dans un délai minimum de six mois suivant la date de la prise de l’ordonnance, les détenteurs d’un intérêt économique direct et les titulaires de redevance n’ont pas conclu d’accord d’union et d’accord d’exploitation unitaire approuvés par le Comité, toute opération de forage et de production du gisement ou de la partie du gisement visés doit cesser jusqu’à l’approbation de tels accords par le Comité et leur dépôt auprès du délégué à l’exploitation.
Poursuite des opérations
(5) Malgré le paragraphe (4), le Comité peut, aux conditions qu’il fixe, permettre la poursuite de l’exploitation, totale ou partielle, du gisement après le délai imparti, s’il estime que l’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire sont sur le point d’être conclus.
Union obligatoire
Ordonnance d’union
173. (1) Les détenteurs qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins des intérêts économiques directs dans un secteur unitaire et qui sont parties à un accord d’union et à un accord d’exploitation unitaire peuvent demander une ordonnance d’union relative aux accords.
Présentation
(2) La demande est présentée aux ministres qui en saisissent le Comité pour la tenue d’une audience en application de l’article 175.
Demande présentée par l’exploitant unitaire
(3) Elle peut être présentée, pour le compte des détenteurs visés au paragraphe (1), par l’exploitant unitaire ou par la personne proposée comme tel.
Contenu de la demande
174. (1) La demande pour une ordonnance d’union comporte :
a) un plan du secteur unitaire visé;
b) une copie de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire;
c) un état indiquant la nature des opérations à exécuter;
d) un état indiquant, pour chaque parcelle unitaire visée, d’une part les noms et adresses des détenteurs d’un intérêt économique direct et titulaires de redevance et, d’autre part, les parcelles qui remplissent les conditions prévues par l’accord d’union pour devenir des parcelles unitaires.
Accord d’union : détails obligatoires
(2) L’accord d’union mentionné au paragraphe (1) comporte :
a) une description du secteur unitaire et des parcelles unitaires visés par l’accord;
b) une disposition portant attribution à chaque parcelle unitaire d’une part de la production du terrain qui n’est pas requise, consommée ou perdue dans l’exploitation unitaire;
c) une disposition spécifiant que la part de la production d’un secteur unitaire attribuée à une parcelle unitaire est censée avoir été produite à partir de celle-ci;
d) une disposition précisant de quelle manière et dans quelles circonstances l’exploitation unitaire doit prendre fin.
Accord d’exploitation unitaire : détails obligatoires
(3) L’accord d’exploitation unitaire mentionné au paragraphe (1) comporte des dispositions prévoyant :
a) l’apport ou le transfert à l’unité de l’investissement, sous forme de puits et de matériel sur le secteur unitaire, ainsi que toute compensation à cet égard à opérer entre les détenteurs d’un intérêt économique direct;
b) l’imputation des frais de l’exploitation unitaire aux détenteurs;
c) la surveillance de l’exploitation unitaire par les détenteurs par l’intermédiaire d’un comité d’exploitation composé de leurs représentants dûment autorisés, ainsi que la nomination d’un exploitant unitaire chargé de l’exploitation unitaire sous l’autorité de ce comité;
d) la détermination de la valeur en pourcentage du suffrage de chaque détenteur;
e) la détermination du mode de scrutin pour toute proposition soumise au comité d’exploitation ainsi que la valeur en pourcentage des suffrages requis pour l’adoption de la proposition.
Audition
175. (1) Une fois saisi d’une demande par les ministres en application de l’article 173, le Comité tient une audience à l’occasion de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de faire valoir leurs observations.
Ordonnance d’union
(2) S’il constate, d’une part, qu’au début de l’audience l’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire ont été signés par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire, et que l’accord d’union a été signé par un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des droits de redevance sur ce secteur unitaire, et, d’autre part, que l’ordonnance d’union tendrait à rendre plus efficace ou plus rentable la production d’hydrocarbures du terrain, le Comité peut ordonner que l’accord d’union soit un contrat valide profitant à tous les détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et à tous les titulaires de redevance de ce secteur et qu’il les lie, et que l’accord d’exploitation unitaire soit un contrat valide profitant à tous les détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie.
Effets
(3) De plus, sous réserve de l’article 176, l’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire produisent l’effet que leur donne l’ordonnance d’union.
Modification par ordonnance d’union
(4) Le Comité peut, dans l’ordonnance, apporter toute modification à l’accord d’union ou à l’accord d’exploitation unitaire.
Date de prise d’effet
176. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Comité fixe la date de prise d’effet de l’ordonnance d’union qui ne peut être inférieure à trente jours suivant la date où elle a été prise.
Modification d’un accord
(2) Lorsque le Comité modifie dans son ordonnance d’union un accord d’union ou un accord d’exploitation unitaire, celle-ci devient inopérante si, avant la date de prise d’effet, le demandeur dépose auprès du Comité un avis de retrait de sa demande pour le compte des détenteurs d’un intérêt économique direct ou sont déposées auprès du Comité des déclarations écrites portant opposition à l’ordonnance signées :
a) dans le cas de l’accord d’union, à la fois par :
(i) un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qui font partie du groupe qui possède soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 175(2),
(ii) un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire et qui font partie du groupe qui possède soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des droits à redevance visés au paragraphe 175(2);
b) dans le cas de l’accord d’exploitation unitaire, par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qui font partie du groupe qui possède soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 175(2).
Annulation de l’ordonnance
(3) Le Comité annule immédiatement l’ordonnance devenue inopérante sous le régime du paragraphe (2).
Vices de forme
177. Une ordonnance d’union n’est pas invalide du seul fait d’irrégularités dans la communication, à tout détenteur d’un intérêt économique direct ou à tout titulaire de redevance, d’un avis relatif à la demande d’ordonnance ou dans toute procédure préalable à la prise de l’ordonnance, ou du seul fait de l’absence d’avis à cet égard.
Modification de l’ordonnance d’union
178. (1) L’ordonnance d’union peut être modifiée à la demande d’un détenteur d’un intérêt économique direct mais, avant de la modifier, le Comité tient une audience lors de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de faire valoir leurs observations.
Proposition volontaire de modification
(2) S’il constate qu’au début de l’audience un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des intérêts économiques directs et un ou plusieurs titulaires de redevances qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire ont consenti à la modification, le Comité peut modifier l’ordonnance d’union en conséquence.
Intangibilité des fractions parcellaires
179. Les modifications visées à l’article 178 ne peuvent avoir pour effet de changer la proportion de fractions parcellaires des parcelles qui remplissaient les conditions pour être incluses dans le secteur unitaire avant le début de l’audience; pour l’application du présent article, les fractions parcellaires sont celles indiquées par l’accord d’union objet d’une ordonnance d’union.
Production subordonnée à l’ordonnance d’union
180. Après la date de la prise d’effet d’une ordonnance d’union et pendant la durée de sa validité, nul ne peut effectuer d’opérations dans le secteur unitaire, pour y faire des forages dans le terrain ou en extraire des hydrocarbures sans se conformer aux stipulations de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire.
Établissement des pourcentages
181. Les pourcentages des intérêts et droits mentionnés aux paragraphes 173(1), 175(2), 176(2) et 178(2) sont déterminés :
a) dans le cas des droits à redevance, en fonction de la superficie;
b) dans le cas des intérêts économiques directs, en fonction des fractions parcellaires indiquées dans l’accord d’union.
Dispositions générales
Unité d’espacement mise en commun — inclusion
182. (1) Une unité d’espacement mise en commun en application d’une ordonnance de mise en commun et sur laquelle un puits a été foré peut être incluse dans un secteur unitaire à titre de parcelle unitaire unique. Le Comité peut modifier l’ordonnance de mise en commun pour éliminer toute incompatibilité entre celle-ci et l’accord d’union, l’accord d’exploitation unitaire ou l’ordonnance d’union.
Effet de l’inclusion
(2) Lorsqu’une unité d’espacement mise en commun est incluse dans un secteur unitaire, les dispositions de l’accord d’union, l’accord d’exploitation unitaire et de l’ordonnance d’union l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’ordonnance de mise en commun.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2) :
a) la part de la production unitaire attribuée à l’unité d’espacement mise en commun est à son tour attribuée aux parcelles appartenant aux divers propriétaires de l’unité, sur la base et dans les proportions qui se seraient appliquées au partage, en vertu de l’ordonnance de mise en commun, de la production effectivement obtenue de l’unité;
b) les frais de l’exploitation unitaire attribués à l’unité d’espacement mise en commun en application du paragraphe (1) sont imputés aux détenteurs d’un intérêt économique direct sur la base et dans les proportions qui s’appliqueraient en vertu de l’ordonnance de mise en commun;
c) les crédits attribués aux termes d’un accord d’exploitation unitaire à une unité d’espacement mise en commun pour compensation des investissements relatifs aux puits et au matériel qui s’y trouvent sont partagés par les détenteurs d’un intérêt économique direct, dans les proportions qui s’appliqueraient au partage de la production en vertu de l’ordonnance de mise en commun.
Section 4
Appels et mesures de contrainte
Appels
Décisions et ordonnances définitives
183. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, les décisions ou ordonnances du Comité sont définitives et lient les intéressés.
Assimilation
(2) Tout document — procès-verbal ou autre — du Comité est, pour l’application du présent article, assimilé à une décision ou à une ordonnance du Comité.
Saisine de la Cour supérieure du Québec
184. (1) Le Comité peut, de sa propre initiative ou à la demande des ministres, saisir, par requête écrite, la Cour supérieure du Québec de toute question qu’il estime être une question de droit ou de compétence.
Procédures
(2) Le tribunal connaît de l’affaire et en décide et la renvoie au Comité accompagnée de son avis.
Révision des ordonnances
185. Les ministres peuvent, de leur propre initiative ou à la demande de tout intéressé, modifier ou annuler toute décision ou toute ordonnance du Comité. L’arrêté qu’ils rendent est assimilé à une décision ou à une ordonnance du Comité et, sous réserve de l’article 186, lie le Comité et les parties.
Appel devant la Cour supérieure du Québec
186. (1) Sur autorisation, il peut être interjeté appel d’une décision ou d’une ordonnance du Comité devant la Cour supérieure du Québec sur une question de droit. L’appel est formé par le dépôt d’une requête à cette cour dans les trente jours suivant la date de la décision ou de l’ordonnance en cause ou dans tel délai supérieur qu’elle peut accorder.
Ordonnance suspendue
(2) Une fois l’autorisation d’appel accordée, l’exécution de l’ordonnance contestée est suspendue jusqu’à ce que l’appel ait été tranché.
Pouvoirs de la Cour
(3) Après l’audition de l’appel, la Cour donne son avis au Comité; celui-ci prend toute mesure nécessaire pour se conformer à l’avis.
Mesure assujettie à l’article 185
(4) La mesure en cause, sauf si elle a fait l’objet d’une modification ou d’une annulation par les ministres en conformité avec l’article 185, est assujettie à cet article.
Agents de la sécurité et du contrôle de l’exploitation
Désignations
187. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les ministres désignent, parmi les dirigeants et employés de l’Office ou de la Régie, à titre d’agent de la sécurité ou d’agent du contrôle de l’exploitation pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, l’individu dont le nom leur a été recommandé par l’Office et la Régie; la désignation est faite dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont reçu la recommandation.
Avis
(2) Les ministres avisent l’Office et la Régie par écrit et sans délai de toute désignation.
Exception
(3) Ils s’abstiennent de procéder à la désignation s’ils ne sont pas convaincus que l’individu est compétent pour exercer les attributions d’un agent de la sécurité ou d’un agent du contrôle de l’exploitation, en vertu de la présente partie; le cas échéant, ils en avisent l’Office et la Régie par écrit sans délai.
Certificat
(4) L’Office et la Régie remettent à chaque agent de la sécurité et agent du contrôle de l’exploitation ainsi qu’au délégué à la sécurité et au délégué à l’exploitation un certificat attestant sa qualité; celui-ci présente le certificat, sur demande, au responsable des lieux visés à l’article 188.
Ordres pour vérifier le respect
188. (1) Dans le but de vérifier le respect de la présente partie, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut ordonner à toute personne responsable d’un lieu affecté à des activités visées par la présente partie ou d’un lieu où il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve toute chose visée par la présente partie de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) inspecter toute chose dans le lieu;
b) poser des questions et effectuer des essais ou des activités de surveillance dans le lieu;
c) prendre des photos, effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements dans le lieu;
d) accompagner le délégué ou l’agent ou lui prêter assistance lorsque le délégué ou l’agent se trouve dans le lieu;
e) communiquer tout document ou toute chose qui est en sa possession ou sous sa responsabilité, ou établir un document à partir de données qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité et le communiquer selon les modalités précisées par le délégué ou l’agent;
f) fournir des renseignements relatifs à toute question visée par la présente partie — pour autant qu’il les connaisse — ou établir un document à partir de ces renseignements et le communiquer, selon les modalités précisées par le délégué ou l’agent;
g) veiller à ce que tout ou partie du lieu — ou toute chose s’y trouvant — qui est sous sa responsabilité ne soit pas dérangé pendant la période raisonnable que le délégué ou l’agent fixe pour l’exercice de tout pouvoir prévu par le présent article;
h) emporter du lieu et fournir toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies, selon les modalités précisées par l’agent ou le délégué.
Pouvoirs et accès
(2) Dans le but de vérifier le respect de la présente partie et sous réserve de l’article 191, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut entrer dans un lieu affecté à des activités visées par la présente partie ou dans un lieu où il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une chose visée par la présente partie; il peut, à cette même fin :
a) inspecter toute chose dans le lieu;
b) poser des questions et effectuer des essais ou des activités de surveillance dans le lieu;
c) prélever ou faire prélever des échantillons aux fins d’essai ou d’examen dans le lieu et en disposer;
d) emporter ou faire emporter du lieu toute chose aux fins d’essai, d’examen ou pour en faire des copies;
e) lorsqu’il se trouve dans le lieu, prendre ou faire prendre des photos, effectuer ou faire effectuer des mesures, des croquis, des enregistrements ou faire usage, directement ou indirectement, des systèmes de saisie d’images se trouvant dans le lieu;
f) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
g) établir ou faire établir un document à partir de ces données;
h) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
i) lorsqu’il se trouve dans le lieu, se faire accompagner par des personnes ou obtenir l’assistance des personnes dont il estime le concours nécessaire;
j) avoir des entretiens privés avec toute personne qui se trouve dans le lieu et qui y consent.
Précision
(3) Il est entendu que le délégué ou l’agent peut, après être entré dans un lieu en vertu du paragraphe (2), donner tout ordre prévu à l’un des alinéas (1)a) à h) à toute personne qui s’y trouve.
Restitution des choses emportées
(4) Toute chose emportée au titre des alinéas (1)h) ou (2)d) est restituée sur demande à la personne intéressée une fois que les essais, les examens ou la préparation de copies sont terminés, à moins qu’elle ne soit requise dans le cadre de poursuites engagées sous le régime de la présente partie.
Assistance
189. (1) Le propriétaire et toute personne responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 188(2), ainsi que quiconque s’y trouve, prêtent toute l’assistance que le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie et lui fournissent les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.
Prise en charge
(2) Si le lieu visé au paragraphe 188(2) est un ouvrage en mer au sens du paragraphe 145(1), la personne qui en est responsable fournit au délégué ou à l’agent, ainsi qu’à toute personne qui les accompagne, sans frais et dans des conditions convenables :
a) s’agissant d’ouvrages en mer dans la zone, le transport entre le lieu habituel d’embarquement à terre et l’ouvrage en mer, entre l’ouvrage en mer et le lieu habituel de débarquement à terre ou entre des ouvrages en mer;
b) les repas et l’hébergement sur ces ouvrages en mer.
Rapports — titulaire de l’autorisation d’activité
190. Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation, selon le cas, remet au titulaire de l’autorisation d’activité des rapports écrits concernant toute chose qu’il inspecte ou qu’il ordonne à une personne d’inspecter ou tout essai ou toute activité de surveillance qu’il effectue ou qu’il ordonne à une personne d’effectuer dans le but de vérifier le respect des dispositions de la présente partie dans un lieu affecté aux activités visées dans l’autorisation.
Local d’habitation
191. (1) Si le lieu visé au paragraphe 188(2) est un local d’habitation :
a) le délégué à l’exploitation et l’agent du contrôle de l’exploitation ne peuvent y entrer pour vérifier le respect des dispositions de la présente partie;
b) le délégué à la sécurité et l’agent de la sécurité ne peuvent y entrer sans le consentement de l’occupant sauf :
(i) pour exécuter le mandat prévu au paragraphe (4),
(ii) pour vérifier que la structure du local d’habitation, s’il se trouve sur un ouvrage en mer au sens du paragraphe 145(1), est en bon état.
Avis
(2) L’agent ou le délégué est tenu de donner à l’occupant un préavis raisonnable avant d’entrer dans le local d’habitation au titre du sous-alinéa (1)b)(ii).
Exception
(3) Malgré le sous-alinéa (1)b)(ii), l’agent ou le délégué ne peut, sans le consentement de l’occupant, ouvrir un casier qui se trouve dans le local d’habitation attribué à l’occupant et qui est pourvu d’un dispositif de verrouillage, sauf s’il est muni d’un mandat prévu au paragraphe (4).
Délivrance du mandat
(4) Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de la sécurité qui y est nommé ou le délégué à la sécurité à entrer dans un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe 188(2);
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’agent ou au délégué, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Ouverture d’un casier
(5) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’ouverture d’un casier visé au paragraphe (3) si le juge de paix est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) l’ouverture du casier est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie;
b) soit l’occupant auquel le casier a été attribué a refusé d’ouvrir le casier, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Usage de la force
(6) Le délégué à la sécurité ou l’agent de la sécurité ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.
Télémandats
(7) Le délégué à la sécurité ou l’agent de la sécurité peut demander que le mandat prévu au présent article lui soit décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors, avec les adaptations nécessaires.
Définition de « local d’habitation »
(8) Pour l’application du présent article, « local d’habitation » s’entend de toute cabine sur un ouvrage en mer, au sens du paragraphe 145(1), fournie afin de pourvoir à l’hébergement, et de toute pièce qui est dotée de toilettes ou d’un urinoir et qui sert à l’usage exclusif des occupants de cette cabine.
Entrave et fausses déclarations
192. Il est interdit d’entraver l’action du délégué à la sécurité, du délégué à l’exploitation, de l’agent de la sécurité ou de l’agent du contrôle de l’exploitation qui exerce ses fonctions ou qui accomplit ses obligations, ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Mandat
193. (1) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu d’une chose qui servira de preuve ou fournira des renseignements relativement à une infraction à la présente partie.
Pouvoirs
(2) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation et toute autre personne qui y est nommée à perquisitionner dans le lieu à toute heure et à saisir la chose en question, ou, selon le cas, pour les besoins de la perquisition :
a) à effectuer des examens, des essais ou des activités de surveillance;
b) à prélever des échantillons aux fins d’essai ou d’examen et à en disposer;
c) à prendre des photos, à effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements ou à faire usage des systèmes de saisie d’images se trouvant dans le lieu.
Perquisition sans mandat
(3) Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au présent article lorsque l’urgence de la situation rend l’obtention du mandat irréalisable, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Situation d’urgence
(4) Il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger la vie humaine ou l’environnement, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
Usage d’un système informatique
(5) La personne autorisée à fouiller des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans le lieu peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction dans le lieu pour faire des copies des données.
Obligation du responsable du lieu
(6) Sur présentation du mandat, la personne responsable du lieu qui fait l’objet de la perquisition est tenue de permettre à l’individu qui y procède d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (5).
Prise en charge
(7) Lorsque le lieu perquisitionné est un ouvrage en mer au sens du paragraphe 145(1), la personne qui en est responsable fournit à l’individu qui exécute le mandat, sans frais et dans des conditions convenables :
a) s’agissant d’ouvrages en mer dans la zone, le transport aller-retour entre l’ouvrage en mer et le lieu à partir duquel des services de transport vers cet ouvrage en mer sont habituellement fournis ou entre des ouvrages en mer;
b) les repas et l’hébergement sur ces ouvrages en mer.
Télémandats
(8) Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut demander que le mandat prévu au présent article lui soit décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors, avec les adaptations nécessaires.
Entreposage et déplacement
194. (1) Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut entreposer une chose saisie en vertu de la présente partie sur le lieu même de la saisie aux frais du propriétaire ou de la personne qui a légitimement droit à la possession; il peut aussi, à son appréciation, la faire transférer, aux frais de l’un ou l’autre, dans un autre lieu.
Objets périssables
(2) Si la chose saisie est périssable, le délégué ou l’agent peut, à son appréciation, en disposer, notamment par destruction. La disposition s’opère au profit du receveur général.
Situation de danger
195. (1) S’il estime, pour des motifs raisonnables, que la poursuite d’une activité liée à la recherche, au forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures dans la zone entraînera vraisemblablement de graves dommages corporels, l’agent de la sécurité ou le délégué à la sécurité peut ordonner que cette activité cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre.
Avis
(2) L’agent ou le délégué est tenu de placer sur les lieux ou à proximité un avis de son ordre, établi en la forme approuvée par l’Office et la Régie.
Durée de l’ordre
(3) L’ordre de l’agent cesse d’être en vigueur soixante-douze heures après avoir été donné sauf si cet ordre est confirmé par le délégué au cours de cette période.
Modification ou annulation
(4) L’agent avise sans délai le délégué de tout ordre qu’il donne; celui-ci peut le modifier ou l’annuler.
Révision
(5) Sur demande écrite de la personne qui effectue l’activité visée par l’ordre ou qui a un intérêt pécuniaire dans celle-ci, le délégué communique à l’Office et à la Régie l’ordre visé au paragraphe (1) pour révision.
Enquête
(6) L’Office et la Régie étudient l’opportunité de l’ordre et peuvent le confirmer ou l’infirmer. Leur décision est définitive.
Fardeau de la preuve
(7) Il incombe à la personne qui a demandé le renvoi de l’ordre d’établir que celui-ci n’est pas nécessaire.
Interdiction
(8) II est interdit de poursuivre une activité visée par un ordre, sauf conformément à celui-ci ou tant qu’il n’a pas été infirmé par l’Office et la Régie.
Préséance
196. Les ordres de l’agent de la sécurité ou du délégué à la sécurité l’emportent, dans la mesure de leur incompatibilité, sur les ordres de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation.
Chargé de projet
Chargé de projet
197. (1) Le titulaire de l’autorisation prévue à l’alinéa 106(1)b) pour des activités dans le cadre desquelles des installations, désignées par règlement, seront utilisées confie à un chargé de projet, qui a la compétence prévue par règlement, la responsabilité de la sécurité de l’installation et des personnes qui s’y trouvent.
Pouvoirs
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, le chargé de projet peut prendre toute mesure voulue pour veiller à la sécurité des installations et des personnes qui s’y trouvent, et notamment :
a) donner des ordres à quiconque s’y trouve;
b) ordonner la détention ou l’évacuation de quiconque s’y trouve;
c) obtenir des renseignements et des documents.
Urgence
(3) Dans les cas d’urgence prévus par règlement, les pouvoirs du chargé de projet s’étendent aux responsables des bâtiments, véhicules et aéronefs compris, qui ont accès aux installations ou qui se trouvent à proximité de celles-ci.
Infractions et peines
Infractions
198. (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient aux dispositions de la présente partie ou de ses règlements;
b) insère une inscription ou une déclaration fausse dans un rapport, dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements ou par une décision ou un arrêté pris ou un ordre donné ou une ordonnance prise sous leur régime;
c) détruit, endommage ou falsifie un rapport, dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements, ou par une décision ou un arrêté pris ou un ordre donné ou une ordonnance prise sous leur régime;
d) produit des hydrocarbures en provenance d’un gisement ou d’un champ aux termes d’un accord d’union, au sens de la section 3, ou d’un accord d’union modifié, sans avoir déposé une copie de l’accord — original ou modifié — auprès du délégué à l’exploitation;
e) entreprend ou poursuit une activité contrairement à l’autorisation visée à l’alinéa 106(1)b) ou aux conditions imposées par l’Office et la Régie ou aux approbations prévues par les dispositions de la présente partie ou ses règlements et liées à celle-ci ou sans avoir obtenu une telle autorisation;
f) contrevient soit aux ordres de l’agent de la sécurité, du délégué à la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation, du délégué à l’exploitation, soit aux ordres du chargé de projet ou aux décisions ou ordonnances du Comité soit aux ordonnances de l’Office et de la Régie prises en vertu de la présente partie.
Peines
(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de six millions de dollars et un emprisonnement maximal de quatre ans, ou l’une de ces peines.
Détermination de la peine : principes
(3) Pour la détermination de la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (4);
b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Détermination de la peine : circonstances aggravantes
(4) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a) l’infraction a porté atteinte ou a présenté un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité humaines;
b) l’infraction a causé un dommage ou a créé un risque de dommage à l’environnement ou à la qualité de l’environnement;
c) l’infraction a causé un dommage ou a créé un risque de dommage à un élément de l’environnement unique, rare, particulièrement important ou vulnérable;
d) l’infraction a causé un dommage ou a porté une atteinte considérables, persistants ou irréparables;
e) sauf dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa (1)a) et relative à la contravention du paragraphe 93(2) ou à la contravention de l’alinéa 136(1)b) ou dans le cas d’une infraction de falsification visée à l’alinéa (1)c), le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
f) le contrevenant a sciemment omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;
g) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
h) le contrevenant a dans le passé contrevenu aux lois fédérales ou provinciales relatives à la sécurité ou à la conservation ou la protection de l’environnement;
i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :
(i) a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,
(iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque de commettre des infractions semblables.
Absence de circonstances aggravantes
(5) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (4) ne constitue pas une circonstance atténuante.
Sens de « dommage »
(6) Pour l’application des alinéas (4)b) à d), « dommage » s’entend notamment de la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Motifs
(7) Le tribunal qui décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (4), motive sa décision.
Disculpation : précautions voulues
(8) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à la présente partie, autre qu’une infraction visée à l’alinéa (1)a) et relative à la contravention du paragraphe 93(2) ou à la contravention de l’alinéa 136(1)b) ou qu’une infraction de falsification visée à l’alinéa (1)c), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Infraction de gaspillage
(9) Aucune poursuite pour une infraction de gaspillage ne peut être intentée sans l’autorisation de l’Office et de la Régie. Pour l’application de l’alinéa (1)a), la personne qui fait du gaspillage au sens des alinéas 149(2)f) ou g) n’est censée commettre une infraction que si l’Office et la Régie lui ont ordonné de prendre des mesures en vue de prévenir le gaspillage et qu’elle ne l’a pas fait.
Personnes morales et leurs dirigeants
199. (1) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs, mandataires ou autres individus exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour elle qui en ont ordonné ou autorisé la perpétration, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Infractions commises par les employés et mandataires
(2) Dans toute poursuite visant une infraction à la présente partie, il suffit, pour la prouver, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Exclusion de l’emprisonnement
200. La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction à la présente partie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Ordonnance du tribunal
201. (1) En plus de toute peine prévue par la présente partie et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer le dommage à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir un tel dommage;
c) mener des études de suivi quant aux effets sur l’environnement, de la façon indiquée par l’Office et la Régie, ou verser, selon les modalités qu’il précise, une somme d’argent destinée à la réalisation de ces études;
d) apporter les modifications à son système de gestion de l’environnement que l’Office et la Régie jugent acceptables;
e) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par l’Office et la Régie à des moments que ceux-ci précisent, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
f) verser à l’Office et à la Régie une somme d’argent que le tribunal estime indiquée pour la recherche, l’éducation et la formation dans les domaines liés à la protection de l’environnement, à la rationalisation de l’exploitation ou à la sécurité des opérations pétrolières et gazières;
g) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
h) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
i) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation des obligations imposées ou des conditions fixées dans l’ordonnance;
j) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;
k) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par l’environnement ou la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent;
l) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
m) se conformer à toutes autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente partie;
n) s’abstenir, pendant la période que le tribunal estime indiquée, de prendre des mesures en vue d’acquérir un titre sous le régime de la présente loi ou de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous son régime.
Prise d’effet et durée
(2) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est rendue, soit à la date fixée par le tribunal, et demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans.
Publication
(3) En cas de manquement à l’ordonnance de publier les faits liés à l’infraction et les détails de la peine imposée, l’Office et la Régie peuvent procéder à la publication, de la façon précisée au contrevenant par le tribunal, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.
Créances de l’Office
(4) Les frais visés au paragraphe (3) constituent des créances de l’Office et de la Régie dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Ordonnance de modification des sanctions
202. (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 201(1) peut, sur demande de l’Office et de la Régie ou du contrevenant, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et de l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :
a) soit en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance pour une durée déterminée ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;
b) soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée déterminée, de l’obligation de se conformer à telle obligation ou condition de celle-ci.
Préavis
(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.
Restriction
203. Après audition de la demande visée au paragraphe 202(1), toute nouvelle demande au titre de l’article 202 à l’égard du contrevenant est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
Recouvrement des amendes et autres sommes
204. En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à la présente partie ou d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu des paragraphes 201(1) ou 202(1), le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance à la Cour supérieure du Québec, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les frais éventuels; le jugement est exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
Injonction
205. Lorsqu’une personne commet une infraction à la présente partie, le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il peut imposer, lui ordonner de se conformer aux dispositions pour la violation desquelles elle a été condamnée.
Infractions continues
206. II est compté une infraction distincte à la présente partie pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Prescription procédure sommaire
207. Les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente partie se prescrivent par cinq ans à compter du fait en cause.
Preuve
208. Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, une copie d’un ordre, d’un arrêté, d’une ordonnance ou de tout autre document apparemment pris ou établi sous le régime de la présente partie et apparemment signé par la personne autorisée sous ce régime à le prendre ou à l’établir fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu.
Consentement du procureur général
209. Les poursuites fondées sur les infractions prévues à la présente partie ne peuvent être intentées que par le procureur général du Canada ou du Québec ou qu’avec le consentement de l’un d’eux.
Injonctions
210. (1) Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente partie, les ministres peuvent engager et continuer une action visant à empêcher la perpétration d’une telle infraction.
Recours au civil
(2) Le fait que des actes ou omissions constituent des infractions à la présente partie n’a pas pour effet de suspendre les recours civils engagés à leurs égards ni d’y porter atteinte.
Dénonciation
211. Toute dénonciation faite sous le régime de la présente partie peut viser plusieurs infractions commises par la même personne, ces infractions pouvant être instruites concurremment et faire l’objet d’une condamnation soit globalement soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles.