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Projet de loi C-669

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C-669
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-669
Loi modifiant le Code criminel (indépendance des tribunaux)

première lecture le 24 avril 2015

M. Cotler

412108

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin de conférer au tribunal la discrétion de modifier la peine prévue à l’égard d’une infraction pour laquelle une peine ou différents degrés ou genres de peine sont prévus. Il permet également au tribunal de modifier une peine minimale déterminée qu’il est tenu d’infliger aux termes de cette loi et l’oblige à fournir par écrit ses motifs à l’appui.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-669
Loi modifiant le Code criminel (indépendance des tribunaux)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’indépendance de la magistrature.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2. Les paragraphes 718.3(1) et (2) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :
Degré de la peine
718.3 (1) Lorsqu’une disposition prescrit différents degrés ou genres de peine à l’égard d’une infraction, la punition à infliger est à la discrétion du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction.
Appréciation du tribunal
(2) Lorsqu’une disposition prescrit une peine à l’égard d’une infraction, la peine à infliger est laissée à l’appréciation du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction, mais nulle peine n’est une peine minimale à moins qu’elle ne soit déclarée telle.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 718.3, de ce qui suit :
Peines justes et raisonnables
718.4 (1) Malgré toute disposition de la présente loi prévoyant une peine minimale, le tribunal qui est tenu d’infliger une peine minimale déterminée à l’égard d’un délinquant peut la modifier de la manière qu’il estime juste et raisonnable, compte tenu des circonstances de la perpétration de l’infraction en cause, des particularités du délinquant et de celles de la victime, des principes de détermination de la peine visés aux articles 718 à 718.2 et de l’intérêt de la justice et de l’équité.
Motifs écrits
(2) Le tribunal fournit par écrit les motifs justifiant la modification de la peine qu’il était tenu d’infliger sous le régime de la présente loi.
4. Le paragraphe 720(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Report
(2) Le tribunal peut, si le délinquant y consent et en tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, reporter la détermination de la peine pour permettre au délinquant de participer, sous la surveillance du tribunal, à tout programme d’aide ou de traitement qu’il estime indiqué dans les circonstances.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes