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Projet de loi C-605

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2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-605
PROJET DE LOI C-605
An Act to amend the Employment Insurance Act (protecting the Employment Insurance Operating Account)
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (protection du Compte des opérations de l’assurance-emploi)
1996, c. 23

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 23

1. The Employment Insurance Act is amended by adding the following after section 70.2:
1. La Loi sur l’assurance-emploi est modifiée par adjonction, après l’article 70.2, de ce qui suit :
Minister’s obligation

70.3 The Minister shall not cause to be introduced in Parliament a bill that would close the Employment Insurance Operating Account without the prior unanimous consent of the members of the Commission to do so.
70.3 Le ministre ne peut faire déposer au Parlement un projet de loi visant à fermer le Compte des opérations de l’assurance-emploi sans avoir obtenu au préalable le consentement unanime des membres de la Commission.
Obligation du ministre

2. The Act is amended by adding the following after section 75:
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 75, de ce qui suit :
Use of amounts credited to the Account

75.1 An amount credited to the Employment Insurance Operating Account may only be used for the purposes of this Act.
75.1 Les sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi ne peuvent servir qu’à l’application de la présente loi.
Utilisation des sommes portées au crédit du Compte

3. Section 77 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
3. L’article 77 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
For greater certainty

(1.1) For greater certainty, any amount paid out of the Consolidated Revenue Fund and charged to the Employment Insurance Operating Account shall be paid only for the purposes of paragraphs (1)(a) to (g).
(1.1) Il est entendu que les sommes payées sur le Trésor et portées au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi ne peuvent être versées que pour l’application des alinéas (1)a) à g).
Précision

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes