Projet de loi C-52
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RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire ».
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les transports au Canada afin de renforcer le régime de responsabilité et d’indemnisation pour les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale, en établissant des niveaux minimaux d’assurance pour les compagnies de chemin de fer et un fonds d’indemnisation supplémentaire, financé par les expéditeurs, pour couvrir les dommages subis lors d’accidents ferroviaires dans le contexte du transport de certaines marchandises dangereuses.
Ces modifications, entre autres :
a) établissent des niveaux minimaux d’assurance pour l’exploitation de chemin de fer visant le transport de marchandises, en fonction du type et du volume des marchandises transportées;
b) exigent que le titulaire d’un certificat d’aptitude maintienne la couverture d’assurance responsabilité requise par cette loi et avise sans délai l’Office des transports du Canada si sa couverture d’assurance est modifiée;
c) établissent qu’une compagnie de chemin de fer est responsable, même en l’absence de preuve de faute ou de négligence, sous réserve de certains moyens de défense, des pertes, dommages et frais résultant d’un accident ferroviaire impliquant du pétrole brut ou d’autres marchandises désignées, jusqu’au niveau de sa couverture minimale d’assurance responsabilité;
d) créent un fonds d’indemnisation parmi les comptes du Canada, financé par les contributions payées par les expéditeurs, pour couvrir les pertes, dommages et frais résultant d’un accident ferroviaire impliquant du pétrole brut ou d’autres marchandises désignées, qui excèdent la couverture minimale d’assurance responsabilité.
Le texte modifie également la Loi sur la sécurité ferroviaire, notamment afin :
a) d’autoriser une province ou une municipalité à présenter une demande à l’Office des transports du Canada pour le remboursement, par une compagnie de chemin de fer, des dépenses qu’elle a engagées dans son intervention à l’égard d’un incendie qui, de son avis, est le résultat de l’exploitation d’un chemin de fer par cette compagnie;
b) de préciser le pouvoir de réglementer du gouverneur en conseil relativement à l’interdiction ou à la limitation de l’accès à un terrain sur lequel se trouve une voie ferrée, notamment par l’installation de clôtures ou de signaux sur ce terrain ou sur un terrain contigu à celui-ci;
c) d’autoriser l’inspecteur de la sécurité ferroviaire, s’il est convaincu de la présence d’un risque imminent pour la sécurité ou la sûreté ferroviaires, à ordonner à une personne ou à une compagnie de prendre les mesures qu’il indique pour atténuer le risque;
d) d’autoriser le ministre à ordonner, par arrêté, à une compagnie, à une autorité responsable du service de voirie ou à une municipalité de suivre les procédures ou d’apporter les mesures correctives qu’il précise et qu’il estime nécessaires pour la sécurité ferroviaire;
e) d’accorder au gouverneur en conseil un pouvoir de réglementation relatif à la transmission à toute personne, par toute personne autre que le ministre, de renseignements concernant la sécurité ferroviaire;
f) d’autoriser le ministre à ordonner à une compagnie d’apporter les mesures correctives nécessaires s’il estime que la mise en oeuvre de son système de gestion de la sécurité risque de compromettre la sécurité ferroviaire;
g) de déclarer que certaines ordonnances et certains règlements pris en vertu de la Loi sur les chemins de fer sont réputés être en vigueur depuis la date de leur prise et le sont demeurés depuis cette date comme s’ils avaient été pris sous le régime de la Loi sur la sécurité ferroviaire.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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