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Projet de loi C-468

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C-468
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-468
Loi modifiant la Loi sur l'aéronautique (accord avec l'autorité provinciale)

première lecture le 12 décembre 2012

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Mourani

411398

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’aéronautique afin de prévoir que le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement en ce qui concerne l’emplacement des aérodromes qu’après avoir obtenu l’accord de l’autorité provinciale.
Il prévoit également que le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement pour empêcher l’usage ou l’aménagement de biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’un aéroport ou d’une zone aéroportuaire que si le ministre compétent n’a pu conclure un accord avec le gouvernement de la province où sont situés les biens-fonds visés.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-468
Loi modifiant la Loi sur l'aéronautique (accord avec l'autorité provinciale)
L.R., ch. A-2
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’alinéa 4.9e) de la Loi sur l’aéronautique est remplacé par ce qui suit :
e) les activités exercées aux aérodromes ainsi que l’inspection, l’enregistrement, l’agrément et l’exploitation des aérodromes;
e.1) l’emplacement des aérodromes une fois obtenu l’accord de l’autorité provinciale au sens du paragraphe 5.4(1);
2. Le paragraphe 5.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions préalables
(3) Le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement d’application du paragraphe (2) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le ministre, malgré de sérieuses tentatives, n’a pu conclure, avec le gouvernement de la province où sont situés les biens-fonds visés, un accord prévoyant un usage ou un aménagement de ces biens-fonds qui est conforme aux dispositions du paragraphe (2);
b) il s’impose, selon le ministre, d’empêcher sans délai un usage ou un aménagement des biens-fonds qui est contraire aux dispositions du paragraphe (2).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes