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Projet de loi C-23

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Corrections, Revisions and Extended Reporting Periods
Correction et révision des documents et prorogation des délais et des périodes
Minor corrections — Chief Electoral Officer

476.83 (1) The Chief Electoral Officer may correct a document referred to in subsection 476.75(1), (10), (11), (12) or (15) if the correction does not materially affect its substance.
476.83 (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
Corrections mineures : directeur général des élections

Corrections or revisions at request of Chief Electoral Officer

(2) The Chief Electoral Officer may in writing request a nomination contestant’s financial agent to correct or revise, within a specified period, a document referred to in subsection 476.75(1), (10), (11), (12) or (15).
(2) Il peut demander par écrit à l’agent financier d’un candidat à l’investiture de corriger ou de réviser, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15).
Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections

Deadline for corrections or revisions

(3) If the Chief Electoral Officer requests the correction or revision, the nomination contestant’s financial agent shall provide the Chief Electoral Officer with the corrected or revised version of the document within the specified period.
(3) Le cas échéant, l’agent financier du candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti.
Délai de production de la version corrigée ou révisée

Extensions — Chief Electoral Officer

476.84 (1) The Chief Electoral Officer, on the written application of a nomination contestant or their financial agent, shall authorize the extension of a period referred to in subsection 476.75(7), (10), (11), (12) or (15), unless he or she is satisfied that the financial agent’s failure to provide the required documents was deliberate or was the result of the financial agent’s failure to exercise due diligence.
476.84 (1) Sur demande écrite du candidat à l’investiture ou de son agent financier, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai ou de la période prévus aux paragraphes 476.75(7), (10), (11), (12) ou (15), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent financier n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Prorogation du délai ou de la période : directeur général des élections

Deadline

(2) The application may be made within the period referred to in subsection 476.75(7), (10), (11), (12) or (15) or within two weeks after the end of that period.
(2) La demande est présentée dans le délai ou la période prévus aux paragraphes 476.75(7), (10), (11), (12) ou (15) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai ou de cette période.
Délai de présentation de la demande

Corrections or revisions — Chief Electoral Officer

476.85 (1) The Chief Electoral Officer, on the written application of a nomination contestant or their financial agent, shall authorize the correction or revision of a document referred to in subsection 476.75(1), (10), (11), (12) or (15) if he or she is satisfied by the evidence submitted by the applicant that the correction or revision is necessary in order for the requirements of this Act to be complied with.
476.85 (1) Sur demande écrite du candidat à l’investiture ou de son agent financier, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision d’un document visé aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Correction ou révision : directeur général des élections

Application made without delay

(2) The application shall be made immediately after the applicant becomes aware of the need for correction or revision.
(2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.
Délai de présentation de la demande

Deadline for corrections or revisions

(3) The applicant shall provide the Chief Electoral Officer with the corrected or revised version of the document within 30 days after the day on which the correction or revision is authorized or within any extension of that period authorized under subsection (4) or (5).
(3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).
Délai de production de la version corrigée ou révisée

New deadline

(4) The Chief Electoral Officer, on the written application of the applicant made within two weeks after the end of the 30-day period referred to in subsection (3), shall authorize the extension of that period, unless he or she is satisfied that the applicant’s failure to provide the corrected or revised version of the document was deliberate or was the result of their failure to exercise due diligence.
(4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée

Extension of new deadline

(5) The Chief Electoral Officer, on the written application of the applicant made within two weeks after the end of an extension authorized under subsection (4) or under this subsection, shall authorize the further extension of that period, unless he or she is satisfied that the applicant’s failure to provide the corrected or revised version of the document was deliberate or was the result of their failure to exercise due diligence.
(5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur gé- néral des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Nouvelle prorogation

Extensions, corrections or revisions — judge

476.86 (1) A nomination contestant or their financial agent may apply to a judge for an order

(a) relieving the financial agent from the obligation to comply with a request referred to in subsection 476.83(2);

(b) authorizing an extension referred to in subsection 476.84(1); or

(c) authorizing a correction or revision referred to in subsection 476.85(1).

The applicant shall notify the Chief Electoral Officer that the application has been made.
476.86 (1) Le candidat à l’investiture ou son agent financier peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :
Prorogation du délai ou de la période, correction ou révision : juge

a) la levée de l’obligation faite à l’agent financier relativement à la demande prévue au paragraphe 476.83(2);

b) la prorogation du délai ou de la période visés au paragraphe 476.84(1);

c) la correction ou la révision visées au paragraphe 476.85(1).

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Deadline

(2) The application may be made

(a) under paragraph (1)(a), within the specified period referred to in subsection 476.83(2) or within the two weeks after the end of that period;

(b) under paragraph (1)(b), within two weeks after, as the case may be,

(i) if an application for an extension is not made to the Chief Electoral Officer within the period referred to in subsection 476.84(2), the end of the two-week period referred to in that subsection,

(ii) the rejection of an application for an extension made in accordance with section 476.84, or

(iii) the end of the extended period referred to in subsection 476.84(1); or

(c) under paragraph (1)(c), within two weeks after the rejection of an application for a correction or revision made in accordance with section 476.85.
(2) La demande peut être présentée :
Délais

a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 476.83(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

(i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai ou la période visés au paragraphe 476.84(2), l’expiration des deux semaines visées à ce paragraphe,

(ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 476.84,

(iii) soit l’expiration du délai ou de la période prorogés au titre du paragraphe 476.84(1);

c) au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 476.85.

Grounds — relief from compliance

(3) The judge shall grant an order relieving the financial agent from the obligation to comply with a request referred to in subsection 476.83(2) if the judge is satisfied by the evidence submitted by the applicant that the correction or revision is not necessary in order for the requirements of this Act to be complied with.
(3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la levée de l’obligation faite à l’agent financier relativement à la demande prévue au paragraphe 476.83(2) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision n’est pas nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Motifs : levée de l’obligation

Grounds — extension

(4) The judge shall grant an order authorizing an extension unless the judge is satisfied that the financial agent’s failure to provide the required documents was deliberate or was the result of their failure to exercise due diligence.
(4) Il rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai ou de la période, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent financier n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Motifs : prorogation du délai ou de la période

Grounds — corrections or revisions

(5) The judge shall grant an order authorizing a correction or revision if the judge is satisfied by the evidence submitted by the applicant that the correction or revision is necessary in order for the requirements of this Act to be complied with.
(5) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Motifs : correction ou révision

Contents of order

(6) An order under subsection (1) may require that the applicant satisfy any condition that the judge considers necessary for carrying out the purposes of this Act.
(6) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Conditions

Appearance of financial agent before judge

476.87 (1) A judge dealing with an application under section 476.86 or 476.88 who is satisfied that a nomination contestant or a financial agent has not provided the documents referred to in subsection 476.75(1), (10), (11), (12) or (15) in accordance with this Act because of a failure of the financial agent or a predecessor of the financial agent shall, by order served personally, require the financial agent or that predecessor to appear before the judge.
476.87 (1) Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 476.86 ou 476.88, s’il est convaincu que le candidat à l’investiture ou son agent financier n’a pas produit les documents visés aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15) en conformité avec la présente loi par suite de l’omission de l’agent financier ou d’un agent financier antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.
Comparution de l’agent financier

Show cause orders

(2) The judge shall, unless the financial agent or predecessor on his or her appearance shows cause why an order should not be issued, order in writing that the agent or predecessor

(a) do anything that the judge considers appropriate in order to remedy the failure; or

(b) be examined concerning any information that pertains to the failure.
(2) Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint :
Contenu de l’ordonnance

a) soit de remédier à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;

b) soit de subir un interrogatoire concernant l’omission.

Recourse of contestant for fault of financial agent

476.88 A nomination contestant may apply to a judge for an order that relieves the contestant from any liability or consequence under this or any other Act of Parliament in relation to an act or omission of the contestant’s financial agent, if the contestant establishes that

(a) it occurred without his or her knowledge or acquiescence; or

(b) he or she exercised all due diligence to avoid its occurrence.

The contestant shall notify the Chief Electoral Officer that the application has been made.
476.88 Le candidat à l’investiture peut demander à un juge de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent financier, s’il établit :
Recours du candidat à l’investiture : fait d’un agent financier

a) soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;

b) soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Destruction of documents — judge

476.89 (1) A nomination contestant or their financial agent may apply to a judge for an order relieving the financial agent from the obligation to provide a document referred to in subsection 476.75(1), (10), (11), (12) or (15). The applicant shall notify the Chief Electoral Officer that the application has been made.
476.89 (1) Le candidat à l’investiture ou son agent financier peut demander à un juge de rendre une ordonnance soustrayant l’agent financier à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15). La demande est notifiée au directeur général des élections.
Impossibilité de production des documents : juge

Grounds

(2) The judge may grant the order only if the judge is satisfied that the applicant cannot provide the documents because of their destruction by a superior force, including a flood, fire or other disaster.
(2) Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.
Motifs

Date of relief

(3) For the purposes of this Act, the applicant is relieved from the obligation referred to in subsection (1) on the date of the order.
(3) Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.
Date de la libération

Prohibition — false, misleading or incomplete document

476.9 No nomination contestant and no financial agent of a nomination contestant shall provide the Chief Electoral Officer with a document referred to in subsection 476.75(1), (10), (11), (12) or (15) that

(a) the contestant or the financial agent, as the case may be, knows or ought reasonably to know contains a material statement that is false or misleading; or

(b) in the case of a document referred to in subsection 476.75(1), does not substantially set out the information required under subsection 476.75(2) and, in the case of a document referred to in subsection 476.75(10), (11), (12) or (15), does not substantially set out the information required under that subsection.
476.9 Il est interdit au candidat à l’investiture ou à son agent financier de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15) :
Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet

a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé au paragraphe 476.75(1), tous les renseignements exigés par le paragraphe 476.75(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 476.75(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.

Surplus of Nomination Campaign Funds
Excédent de fonds de course à l’investiture
Surplus of nomination campaign funds

476.91 The surplus amount of nomination campaign funds that a nomination contestant receives for a nomination contest is the amount by which the contributions accepted by the financial agent on behalf of the contestant and any other amounts received by the contestant for their nomination campaign that are not repayable are more than the contestant’s nomination campaign expenses paid under this Act and any transfers referred to in paragraph 364(5)(a).
476.91 L’excédent des fonds de course à l’investiture qu’un candidat à l’investiture reçoit à l’égard de sa course à l’investiture est l’excédent de la somme des contributions acceptées par son agent financier au nom du candidat et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne d’investiture sur les dépenses de campagne d’investiture payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l’alinéa 364(5)a).
Calcul de l’excédent

Notice of estimated surplus

476.92 (1) If the Chief Electoral Officer estimates that a nomination contestant has a surplus of nomination campaign funds, the Chief Electoral Officer shall issue a notice of the estimated amount of the surplus to the contestant’s financial agent.
476.92 (1) Dans le cas où il estime que les fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent financier de celui-ci une estimation de l’excédent.
Évaluation de l’excédent

Disposal of surplus funds

(2) The nomination contestant’s financial agent shall dispose of a surplus of nomination campaign funds within 60 days after the day on which they receive the notice of estimated surplus.
(2) L’agent financier dispose de l’excédent des fonds de course à l’investiture dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.
Disposition de l’excédent

Disposal without notice

(3) If a nomination contestant has a surplus of nomination campaign funds but their financial agent has not received a notice of estimated surplus, the financial agent shall dispose of the surplus within 60 days after the day on which the Chief Electoral Officer is provided with the contestant’s nomination campaign return.
(3) Si les fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture comportent un excédent et que son agent financier n’a pas reçu l’estimation, celui-ci est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant la production du compte de campagne d’investiture.
Initiative de l’agent financier

Method of disposal of surplus

476.93 A nomination contestant’s financial agent shall dispose of surplus nomination campaign funds by transferring them to

(a) the official agent of the candidate endorsed by the registered party in the electoral district in which the nomination contest was held; or

(b) the registered association that held the nomination contest or the registered party for whose endorsement the contest was held.
476.93 L’agent financier d’un candidat à l’investiture dispose de l’excédent des fonds de course à l’investiture en le cédant :
Destinataires de l’excédent

a) soit à l’agent officiel du candidat soutenu par le parti enregistré dans la circonscription où a eu lieu la course à l’investiture;

b) soit à l’association enregistrée qui a tenu la course à l’investiture ou au parti enregistré pour le soutien duquel la course a été tenue.

Notice of disposal of surplus

476.94 (1) A nomination contestant’s financial agent shall, within seven days after disposing of the contestant’s surplus nomination campaign funds, give the Chief Electoral Officer a notice in the prescribed form of the amount and date of the disposal and to whom the surplus was transferred.
476.94 (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent financier en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention du nom du destinataire, de la date et du montant de la disposition.
Avis de destination

Publication

(2) As soon as feasible after the disposal of a nomination contestant’s surplus nomination campaign funds, the Chief Electoral Officer shall publish the notice in any manner that he or she considers appropriate.
(2) Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie l’avis selon les modalités qu’il estime indiquées.
Publication

Division 5
Section 5
Candidates
Candidats
Subdivision a
Sous-section a
Official Agent and Auditor
Agent officiel et vérificateur
Deeming

477. For the purposes of Division 1 of this Part and this Division, except sections 477.89 to 477.95, a candidate is deemed to have been a candidate from the time they accept a provision of goods or services under section 364, accept a transfer of funds under that section, accept a contribution, borrow money under section 373 or incur an electoral campaign expense referred to in section 375.
477. Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la présente section, exception faite des articles 477.89 à 477.95, le candidat est réputé avoir été candidat à compter du moment où soit il accepte la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit il contracte un emprunt au titre de l’article 373, soit il engage une dépense de campagne au sens de l’article 375.
Présomption

Duty to appoint official agent

477.1 (1) A candidate shall appoint an official agent before accepting a provision of goods or services under section 364, accepting a transfer of funds under that section, accepting a contribution, borrowing money under section 373 or incurring an electoral campaign expense referred to in section 375.
477.1 (1) Tout candidat est tenu de nommer un agent officiel avant soit d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit de contracter un emprunt au titre de l’article 373, soit d’engager une dépense de campagne au sens de l’article 375.
Nomination de l’agent officiel

Appointment of auditor

(2) A candidate shall appoint an auditor on appointing an official agent.
(2) Il nomme en même temps un vérificateur.
Nomination du vérificateur

Official agent — ineligibility

477.2 The following persons are ineligible to be an official agent:

(a) an election officer or a member of the staff of a returning officer;

(b) a candidate;

(c) an auditor appointed as required by this Act;

(d) a person who is not an elector;

(e) an undischarged bankrupt; and

(f) a person who does not have full capacity to enter into contracts in the province in which they ordinarily reside.
477.2 Ne sont pas admissibles à la charge d’agent officiel d’un candidat :
Inadmissibilité : agent officiel

a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

b) les candidats;

c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

d) les personnes qui ne sont pas des élec-teurs;

e) les faillis non libérés;

f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

Auditor — eligibility

477.3 (1) Only the following are eligible to be an auditor for a candidate:

(a) a person who is a member in good standing of a corporation, association or institute of professional accountants; or

(b) a partnership of which every partner is a member in good standing of a corporation, association or institute of professional accountants.
477.3 (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat :
Admissibilité : vérificateur

a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

b) les sociétés formées de tels membres.

Auditor — ineligibility

(2) The following persons are ineligible to be an auditor:

(a) an election officer or a member of the staff of a returning officer;

(b) the candidate or any other candidate;

(c) the official agent of the candidate or any other candidate;

(d) the chief agent of a registered party or an eligible party;

(e) a registered agent of a registered party;

(f) an electoral district agent of a registered association;

(g) a leadership contestant and their leadership campaign agent;

(h) a nomination contestant and their financial agent; and

(i) a financial agent of a registered third party.
(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :
Inadmissibilité : vérificateur

a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

b) le candidat ou tout autre candidat;

c) l’agent officiel du candidat ou de tout autre candidat;

d) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

e) les agents enregistrés d’un parti enregistré;

f) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

g) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

h) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

i) l’agent financier d’un tiers enregistré.

If partnership appointed as auditor

477.4 Subject to sections 477.2 and 477.3, a person may be appointed as official agent or auditor for a candidate even if the person is a member of a partnership that has been appointed in accordance with this Act as an auditor for

(a) a candidate in an electoral district other than the electoral district of the candidate for whom the appointment is being made; or

(b) a registered party.
477.4 Sous réserve des articles 477.2 et 477.3, une personne peut être nommée à titre d’agent officiel ou de vérificateur d’un candidat même si elle est membre d’une société qui a été nommée, en conformité avec la présente loi, en tant que vérificateur :
Précision

a) soit d’un candidat dans une circonscription autre que celle du candidat pour lequel la nomination est faite;

b) soit d’un parti enregistré.

Consent

477.41 A candidate shall obtain from the official agent or auditor, on appointment, their signed consent to act in that capacity.
477.41 Le candidat qui nomme une personne à titre d’agent officiel ou de vérificateur est tenu d’obtenir de celle-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.
Consentement

Replacement of official agent or auditor

477.42 In the event of the death, incapacity, resignation or ineligibility of an official agent or an auditor, or the revocation of the appointment of one, the candidate shall without delay appoint a replacement.
477.42 En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent officiel ou de son vérificateur, le candidat est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.
Remplaçant

Only one official agent and auditor

477.43 A candidate shall have no more than one official agent and one auditor at a time.
477.43 Un candidat ne peut avoir plus d’un agent officiel ni plus d’un vérificateur à la fois.
Un seul agent officiel ou vérificateur

Prohibition — official agents

477.44 (1) No person who is ineligible to be an official agent of a candidate shall act in that capacity.
477.44 (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent officiel d’un candidat alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction : agent officiel

Prohibition — auditor

(2) No person who is ineligible to be an auditor of a candidate shall act in that capacity.
(2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction : vérificateur

Subdivision b
Sous-section b
Financial Administration of Candidates
Gestion financière des candidats
Powers, Duties and Functions of Official Agent
Attributions de l’agent officiel
Duty of official agent

477.45 A candidate’s official agent is responsible for administering the candidate’s financial transactions for their electoral campaign and for reporting on those transactions in accordance with this Act.
477.45 L’agent officiel est chargé de la gestion des opérations financières du candidat pour la campagne électorale et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.
Attributions de l’agent officiel

Bank account

477.46 (1) A candidate’s official agent shall open, for the sole purpose of the candidate’s electoral campaign, a separate bank account in a Canadian financial institution as defined in section 2 of the Bank Act, or in an authorized foreign bank as defined in that section that is not subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) of that Act.
477.46 (1) L’agent officiel est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs de la campagne électorale du candidat, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
Compte bancaire

Account holder name

(2) The account shall name the account holder as follows: “(name of official agent), official agent”.
(2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent officiel), agent officiel ».
Intitulé du compte

Payments and receipts

(3) All of a candidate’s financial transactions in relation to the candidate’s electoral campaign that involve the payment or receipt of money are to be paid from or deposited to the account.
(3) Le compte est débité ou crédité de toutes les sommes payées ou reçues pour la campagne électorale du candidat.
Opérations financières

Closure of bank account

(4) After the election or the withdrawal or death of a candidate, the candidate’s official agent shall close the account once all unpaid claims and surplus electoral funds have been dealt with in accordance with this Act.
(4) Après l’élection, le retrait ou le décès du candidat, l’agent officiel est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent éventuel de fonds électoraux et des créances impayées.
Fermeture du compte

Final statement of bank account

(5) The official agent shall, on closing the account, provide the Chief Electoral Officer with the final statement of the account.
(5) Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.
État de clôture

Prohibition — accepting contributions, borrowing

477.47 (1) No person or entity, other than the candidate’s official agent, shall accept contributions to a candidate’s electoral campaign or borrow money on the candidate’s behalf under section 373.
477.47 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, d’accepter une contribution pour la campagne électorale d’un candidat ou de contracter des emprunts au nom de celui-ci au titre de l’article 373.
Interdiction : contributions et emprunts

Prohibition — issuing tax receipts

(2) No person or entity, other than the candidate’s official agent, shall provide official receipts to contributors of monetary contributions to a candidate for the purpose of subsection 127(3) of the Income Tax Act.
(2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, de délivrer aux donateurs de contributions monétaires destinées à un candidat des reçus officiels pour l’application du paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Interdiction : reçus d’impôt

Prohibition — accepting or providing goods, services or funds

(3) No person or entity, other than the candidate’s official agent, shall, on behalf of a candidate,

(a) accept a provision of goods or services, or a transfer of funds, if the provision or transfer is permitted under section 364; or

(b) provide goods or services, or transfer funds, if the provision or transfer is permitted under that section.
(3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel d’un candidat, au nom de ce dernier :
Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds

a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de l’article 364;

b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de cet article.

Prohibition — paying electoral expenses

(4) No person or entity, other than the candidate’s official agent, shall pay expenses in relation to a candidate’s electoral campaign except for petty expenses referred to in section 381 and the candidate’s personal expenses.
(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, de payer les dépenses de campagne du candidat, autres que les menues dépenses visées à l’article 381 et les dépenses personnelles du candidat.
Interdiction : paiement de dépenses

Prohibition — incurring electoral expenses

(5) No person or entity, other than a candidate, their official agent or a person authorized under paragraph 477.55(c) to enter into contracts, shall incur expenses in relation to the candidate’s electoral campaign.
(5) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, au candidat et à la personne autorisée visée à l’article 477.55, d’engager les dépenses de campagne du candidat.
Interdiction : engagement de dépenses

Prohibition — paying candidate’s personal expenses

(6) No person or entity, other than a candidate or their official agent, shall pay the candidate’s personal expenses.
(6) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat et à son agent officiel, de payer les dépenses personnelles du candidat.
Interdiction : dépenses personnelles

Exception

(7) Subsection (4) or (5), as the case may be, does not apply to a registered agent of a registered party who pays or incurs expenses in relation to the electoral campaign of the leader of the registered party.
(7) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas aux agents enregistrés d’un parti enregistré qui paient ou engagent des dépenses de campagne du chef du parti.
Exceptions

Expense Limit for Notices of Nomination Meetings
Plafond des dépenses relatives aux avis de réunion d’investiture
Limit

477.48 (1) The amount that may be spent on providing notice of meetings that are to be held during an election period for the principal purpose of nominating a candidate for an election in an electoral district shall not be more than 1% of the maximum election expenses

(a) that were allowed for a candidate in that electoral district during the immediately preceding general election, if the boundaries for the electoral district have not changed since then; or

(b) that the Chief Electoral Officer determines, in any other case.
477.48 (1) Les dépenses faites pour donner avis de la tenue, pendant une période électorale, de réunions dont le but principal est l’investiture d’un candidat à une élection dans une circonscription ne peuvent dépasser de plus de 1 % le plafond des dépenses électorales établi :
Plafond

a) pour cette circonscription lors de l’élection générale antérieure, dans le cas où ses limites n’ont pas été modifiées depuis cette date;

b) par le directeur général des élections, dans les autres cas.

Prohibition on official agents, candidates and authorized persons

(2) No candidate, official agent of a candidate or person who is authorized under paragraph 477.55(c) to enter into contracts shall incur or cause to be incurred total expenses on account of notices referred to in subsection (1) in an amount that is more than the amount determined under that subsection.
(2) Il est interdit au candidat, à l’agent officiel ou à la personne autorisée visée à l’article 477.55 d’engager ou de faire engager des dépenses dont le total dépasse le plafond prévu au paragraphe (1) pour donner avis au titre de ce paragraphe.
Interdiction

Election Expenses Limit
Plafond des dépenses électorales
Maximum election expenses allowed

477.49 (1) The election expenses limit that is allowed for a candidate’s election expenses in an electoral district is the product of the base amount for an electoral district determined under section 477.5 and the inflation adjustment factor referred to in section 384 on the day on which the writ is issued.
477.49 (1) Le plafond des dépenses électorales des candidats dans une circonscription s’entend du produit du montant de base établi en conformité avec l’article 477.5 et du facteur d’ajustement à l’inflation établi en conformité avec l’article 384 à la date de délivrance du bref.
Plafond des dépenses électorales

Election period longer than 37 days

(2) If an election period is longer than 37 days, then the election expenses limit calculated under subsection (1) is increased by adding to it the product of

(a) one thirty-seventh of the election expenses limit calculated under subsection (1), and

(b) the number of days in the election period minus 37.
(2) Si la période électorale dure plus de trente-sept jours, le plafond établi au titre du paragraphe (1) est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :
Période électorale de plus de trente-sept jours

a) un trente-septième de ce plafond;

b) la différence entre le nombre de jours de la période électorale et trente-sept.

Base amount of candidate’s election expenses

477.5 (1) The base amount of a candidate’s election expenses in an electoral district is the higher of

(a) the amount calculated, on the basis of the preliminary lists of electors for the electoral district, in accordance with subsections (3) to (6), and

(b) the amount calculated, on the basis of the revised lists of electors for the electoral district, in accordance with subsections (7) to (10).
477.5 (1) Le montant de base des dépenses électorales des candidats dans une circonscription est le plus élevé des montants suivants :
Montant de base des dépenses électorales des candidats

a) le montant calculé conformément aux paragraphes (3) à (6) avec les listes électorales préliminaires établies pour la circonscription;

b) le montant calculé conformément aux paragraphes (7) à (10) avec les listes électorales révisées établies pour la circonscription.

Death of candidate of registered party

(2) If a candidate for an electoral district whose nomination was endorsed by a registered party dies within the period beginning at 2:00 p.m. on the fifth day before the closing day for nominations and ending on polling day, the base amount for that electoral district is increased by 50%.
(2) Lorsqu’un candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant le jour du scrutin, le montant de base établi pour la circonscription est majoré de 50 %.
Décès du candidat d’un parti enregistré

Calculation using preliminary lists of electors

(3) The amount referred to in paragraph (1)(a) is the aggregate of the following amounts, based on the number of the electors on the preliminary lists of electors:

(a) $2.1735 for each of the first 15,000 electors,

(b) $1.092 for each of the next 10,000 electors, and

(c) $0.546 for each of the remaining electors.
(3) Le montant visé à l’alinéa (1)a) correspond à la somme des montants ci-après, par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires :
Calcul : listes électorales préliminaires

a) 2,1735 $, pour les premiers quinze mille;

b) 1,092 $, pour les dix mille suivants;

c) 0,546 $, pour le reste.

Fewer electors than average — general election

(4) If the number of electors on the preliminary lists of electors for the electoral district is less than the average number of electors on all preliminary lists of electors in a general election, then, in making a calculation under subsection (3), the number of electors is deemed to be halfway between the number on the preliminary lists of electors for the electoral district and that average number.
(4) Si, dans le cas d’une élection générale, le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales préliminaires pour l’élection, il est réputé, pour l’application du paragraphe (3), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.
Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection générale

Fewer electors than average — by-election

(5) In the case of a by-election, if the number of electors on the preliminary lists of electors for the electoral district is less than the average number of electors on all revised lists of electors in the immediately preceding general election, then, in making a calculation under subsection (3), the number of electors is deemed to be halfway between the number on the preliminary lists of electors for the electoral district and that average number.
(5) Si, dans le cas d’une élection partielle, le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection générale précédente, il est réputé, pour l’application du paragraphe (3), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription et cette moyenne.
Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection partielle

Districts with lower population density

(6) If the number of electors per square kilometre, calculated on the basis of the preliminary lists of electors for the electoral district, is less than 10, the amount calculated under subsection (3) is increased by the lesser of $0.31 per square kilometre and 25% of the amount calculated under subsection (3).
(6) Si le nombre d’électeurs au kilomètre carré, calculé avec les listes électorales préliminaires pour la circonscription, est inférieur à dix, le montant calculé conformément au paragraphe (3) est majoré de 0,31 $ le kilomètre carré, la majoration ne pouvant toutefois dépasser 25 %.
Circonscription à population faible

Calculation using revised list of electors

(7) The amount referred to in paragraph (1)(b) is the aggregate of the following amounts, based on the number of the electors on the revised lists of electors:

(a) $2.1735 for each of the first 15,000 electors,

(b) $1.092 for each of the next 10,000 electors, and

(c) $0.546 for each of the remaining electors.
(7) Le montant visé à l’alinéa (1)b) correspond à la somme des montants ci-après, par électeur figurant sur les listes électorales révisées :
Calcul : listes électorales révisées

a) 2,1735 $, pour les premiers quinze mille;

b) 1,092 $, pour les dix mille suivants;

c) 0,546 $, pour le reste.

Fewer electors than average — general election

(8) If the number of electors on the revised lists of electors for the electoral district is less than the average number of electors on all revised lists of electors in a general election, then, in making a calculation under subsection (7), the number of electors is deemed to be halfway between the number on the revised lists of electors for the electoral district and that average number.
(8) Si, dans le cas d’une élection générale, le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales révisées pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection, il est réputé, pour l’application du paragraphe (7), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.
Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection générale

Fewer electors than average — by-election

(9) In the case of a by-election, if the number of electors on the revised lists of electors for the electoral district is less than the average number of electors on all revised lists of electors in the immediately preceding general election, then, in making a calculation under subsection (7), the number of electors is deemed to be halfway between the number on the revised lists of electors for the electoral district and that average number.
(9) Si, dans le cas d’une élection partielle, le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales révisées pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection générale précédente, il est réputé, pour l’application du paragraphe (7), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.
Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection partielle

Districts with lower population density

(10) If the number of electors per square kilometre, calculated on the basis of the revised lists of electors for the electoral district, is less than 10, the amount calculated under subsection (7) is increased by the lesser of $0.31 per square kilometre and 25% of the amount calculated under subsection (7).
(10) Si le nombre d’électeurs au kilomètre carré, calculé avec les listes électorales révisées pour la circonscription, est inférieur à dix, le montant calculé conformément au paragraphe (7) est majoré de 0,31 $ le kilomètre carré, la majoration ne pouvant toutefois dépasser 25 %.
Circonscription à population faible

Estimated expenses

477.51 (1) On November 15 in each year, the Chief Electoral Officer shall calculate the election expenses limit referred to in section 477.49 for each electoral district, based on the lists of electors in the Register of Electors, as if an election were to be held on that date.
477.51 (1) Le 15 novembre de chaque année, comme si une élection avait lieu à cette date, le directeur général des élections actualise le plafond des dépenses électorales prévu à l’article 477.49 pour chaque circonscription à l’aide de la liste électorale tirée du Registre des électeurs qui est établie pour cette circonscription.
Actualisation du plafond des dépenses électorales

Availability of estimates

(2) The election expenses limit for an electoral district shall be sent

(a) to any person on request; and

(b) to the member of the House of Commons who represents the electoral district and each registered party that endorsed a candidate in the electoral district in the last election.
(2) Le plafond actualisé est envoyé :
Accès au plafond actualisé

a) à quiconque en fait la demande;

b) au député de la circonscription et à chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection.

Maximum amount not guaranteed

(3) The election expenses limit calculated under subsection (1) is an estimate and, as such, may be increased or decreased for an electoral district in the subsequent election period.
(3) Il représente une estimation du montant des dépenses électorales pouvant être engagées dans la circonscription qui est susceptible d’être modifiée à la hausse ou à la baisse dans le cadre d’une période électorale.
Estimation du plafond

Exception

(4) This section does not apply if November 15 falls during an election period or if the vote at a general election was held during the six months before that date.
(4) Le présent article ne s’applique pas lorsque la date visée au paragraphe (1) tombe pendant la période électorale ou lorsque le scrutin d’une élection générale a été tenu dans les six mois précédant cette date.
Exception

Prohibition — expenses more than maximum

477.52 (1) No candidate, official agent of a candidate or person who is authorized under paragraph 477.55(c) to enter into contracts shall incur total election expenses in an amount that is more than the election expenses limit calculated under section 477.49.
477.52 (1) Il est interdit au candidat, à l’agent officiel et à la personne autorisée visée à l’article 477.55 d’engager des dépenses électorales dont le total dépasse le plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 477.49.
Interdiction : dépenses en trop

Prohibition — collusion

(2) No candidate, official agent of a candidate, person who is authorized under paragraph 477.55(c) to enter into contracts or third party, as defined in section 349, shall act in collusion with each other for the purpose of circumventing the election expenses limit calculated under section 477.49.
(2) Il est interdit au candidat, à son agent officiel ou à la personne autorisée visée à l’article 477.55 et à un tiers, au sens de l’article 349, d’agir de concert pour que le candidat esquive le plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 477.49.
Interdiction : collusion

Recovery of Claims for Debts
Recouvrement des créances
Claim for payment

477.53 A person who has a claim to be paid for an electoral campaign expense shall send the invoice or other document evidencing the claim to the candidate’s official agent or, if there is no official agent, to the candidate.
477.53 Toute personne ayant une créance sur un candidat relative à des dépenses de campagne présente un compte détaillé à l’agent officiel ou, en l’absence de celui-ci, au candidat lui-même.
Présentation du compte détaillé

Payment within three years

477.54 (1) If a claim for an electoral campaign expense is evidenced by an invoice or other document that has been sent under section 477.53, or if a claim for repayment of a loan is made to the candidate under section 373, the claim shall be paid within three years after polling day.
477.54 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne dont le compte détaillé a été présenté au titre de l’article 477.53 et les créances découlant des prêts consentis au candidat au titre de l’article 373 doivent être payées dans les trois ans suivant le jour du scrutin.
Délai de paiement

Prohibition — payment without authorization

(2) No candidate and no official agent of a candidate shall pay a claim referred to in subsection (1) after the end of the three-year period referred to in that subsection unless authorized to do so under section 477.56 or 477.57, or ordered to do so as a result of proceedings commenced under section 477.58.
(2) Il est interdit au candidat ou à son agent officiel de payer les créances visées au paragraphe (1) après l’expiration du délai de trois ans sans une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 477.56 ou 477.57, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 477.58.
Interdiction : paiement sans autorisation

Unenforceable contracts

477.55 A contract in relation to an electoral campaign is not enforceable against the candidate unless it was entered into by

(a) the candidate personally;

(b) the candidate’s official agent; or

(c) a person whom the official agent may, in writing, have authorized to enter into the contract.
477.55 Le contrat relatif à la campagne électorale n’est opposable au candidat que s’il est conclu par le candidat lui-même, par son agent officiel ou par la personne que celui-ci autorise par écrit à cette fin.
Perte du droit d’action

Irregular claims or payments — Chief Electoral Officer

477.56 (1) On the written application of a person who has a claim to be paid for an electoral campaign expense or to be paid for a loan made to the candidate under section 373, or on the written application of the candidate’s official agent or the candidate, the Chief Electoral Officer may, on being satisfied that there are reasonable grounds for so doing, in writing authorize the candidate’s official agent to pay the amount claimed if the payment of the expense or the repayment of the loan was not made within the three-year period referred to in subsection 477.54(1).
477.56 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat, de ce dernier ou de son agent officiel, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit l’agent officiel à payer la créance relative à des dépenses de campagne dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 477.54(1) ou la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 dont le paiement n’a pas été fait dans ce délai.
Paiements tardifs : directeur général des élections

Conditions

(2) The Chief Electoral Officer may impose any term or condition that he or she considers appropriate on a payment authorized under subsection (1).
(2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
Conditions

Irregular claims or payments — judge

477.57 On the application of a person who has a claim to be paid for a candidate’s electoral campaign expense or to be paid for a loan made to the candidate under section 373, or on the application of the candidate’s official agent or the candidate, a judge may, on being satisfied that there are reasonable grounds for so doing, by order authorize the candidate’s official agent to pay the amount claimed if

(a) the applicant establishes that an authorization under subsection 477.56(1) has been refused and that the payment has not been made within the three-year period referred to in subsection 477.54(1); or

(b) the amount claimed has not been paid in accordance with an authorization obtained under subsection 477.56(1) and the applicant establishes their inability to comply with the authorization for reasons beyond their control.

The applicant shall notify the Chief Electoral Officer that the application has been made.
477.57 Sur demande du créancier d’un candidat, de ce dernier ou de son agent officiel, un juge peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance l’agent officiel à payer la créance relative à des dépenses de campagne ou la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 dans les cas suivants :
Paiements tardifs : juge

a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 477.56(1) et ne l’a pas obtenue, et que le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 477.54(1);

b) la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en vertu du paragraphe 477.56(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Proceedings to recover payment

477.58 A person who has sent an invoice or other document evidencing a claim under section 477.53, or has a claim for repayment of a loan made to a candidate under section 373, may commence proceedings in a court of competent jurisdiction to recover any unpaid amount

(a) at any time, if the candidate or their official agent refuses to pay that amount or disputes that it is payable; or

(b) after the end of the period mentioned in subsection 477.54(1) or any extension of that period authorized under subsection 477.56(1) or section 477.57, in any other case.

The candidate shall notify the Chief Electoral Officer that the proceedings have been commenced.
477.58 Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté au candidat en application de l’article 477.53 ou d’une créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
Recouvrement de la créance

a) en tout temps, dans le cas où l’agent officiel ou le candidat refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

b) après l’expiration du délai prévu au paragraphe 477.54(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 477.56(1) ou de l’article 477.57, dans tout autre cas.

Le cas échéant, le candidat en informe le directeur général des élections.

Electoral Campaign Return
Compte de campagne électorale
Electoral campaign return

477.59 (1) A candidate’s official agent shall provide the Chief Electoral Officer with the following in respect of an election:

(a) an electoral campaign return, in the prescribed form, on the financing and expenses for the candidate’s electoral campaign;

(b) the auditor’s report on the return under section 477.62;

(c) a declaration in the prescribed form by the official agent that the return is complete and accurate; and

(d) a declaration in the prescribed form by the candidate that the return is complete and accurate.
477.59 (1) L’agent officiel d’un candidat produit auprès du directeur général des élections pour une élection :
Production du compte de campagne électorale

a) un compte de campagne électorale exposant le financement et les dépenses de campagne du candidat dressé sur le formulaire prescrit;

b) le rapport, afférent au compte, fait par le vérificateur en application de l’article 477.62;

c) une déclaration de l’agent officiel attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit;

d) une déclaration du candidat attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

Contents of return

(2) The electoral campaign return shall set out

(a) a statement of election expenses, including a statement of election expenses incurred for voter contact calling services as defined in section 348.01, provided by a calling service provider as defined in that section, that indicates the name of that provider and the amount of those expenses;

(b) a statement of electoral campaign expenses, other than election expenses, including a statement of electoral campaign expenses incurred for voter contact cal- ling services as defined in section 348.01, provided by a calling service provider as defined in that section, that indicates the name of that provider and the amount of those expenses;

(c) a statement of claims that are the subject of proceedings under section 477.58;

(d) a statement of unpaid claims, including those resulting from loans made to the candidate under section 373;

(e) a statement of the terms and conditions of each loan made to the candidate under section 373, including the amount of the loan, the interest rate, the lender’s name and address, the dates and amounts of repayments of principal and payments of interest, the unpaid principal remaining at the end of each calendar year and, if there is a guarantor, the guarantor’s name and address and the amount guaranteed;

(f) the total amount of contributions received by the candidate;

(g) the number of contributors;

(h) the name and address of each contributor who made contributions of a total amount of more than $200 to the candidate, that total amount, as well as the amount of each of those contributions and the date on which the candidate received it;

(i) a statement of the commercial value of goods or services provided and of funds transferred by the candidate to a registered party, to a registered association or to themselves in their capacity as a nomination contestant;

(j) a statement of the commercial value of goods or services provided and of funds transferred to the candidate from a registered party, a registered association or a nomination contestant; and

(k) a statement of contributions received but returned in whole or in part to the contributors or otherwise dealt with in accordance with this Act.
(2) Le compte comporte les renseignements suivants :
Contenu du compte

a) un état des dépenses électorales, notamment un état des dépenses électorales liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses;

b) un état des dépenses de campagne, autres que les dépenses électorales, notamment un état des dépenses de campagne liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses;

c) un état des créances qui font l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 477.58;

d) un état des créances impayées, y compris celles découlant des prêts consentis au candidat au titre de l’article 373;

e) un état de tout prêt consenti au candidat au titre de l’article 373, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et le solde du principal à la fin de chaque année civile ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;

f) la somme des contributions reçues par le candidat;

g) le nombre de donateurs;

h) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;

i) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le candidat à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à sa campagne à titre de candidat à l’investiture;

j) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés au candidat par un parti enregistré, par une association enregistrée ou par un candidat à l’investiture;

k) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont l’agent officiel a disposé en conformité avec la présente loi.

Supporting documents

(3) Together with the electoral campaign return, the official agent of a candidate shall provide the Chief Electoral Officer with documents evidencing expenses set out in the return, including bank statements, deposit slips, cancelled cheques and the candidate’s written statement concerning personal expenses referred to in subsection 477.64(1).
(3) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 477.64(1).
Pièces justificatives

Additional supporting documents

(4) If the Chief Electoral Officer is of the opinion that the documents provided under subsection (3) are not sufficient, he or she may require the official agent to provide by a specified date any additional documents that are necessary to comply with that subsection.
(4) Dans le cas où il estime que les documents produits en application du paragraphe (3) sont insuffisants, le directeur général des élections peut obliger l’agent officiel à produire, au plus tard à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.
Documents supplémentaires

Report

(5) If there is any amendment to the information in a statement referred to in paragraph (2)(e), including with respect to the giving of a guarantee or suretyship in respect of the loan, then the candidate’s official agent shall without delay provide the Chief Electoral Officer with a report on the amendment in the prescribed form.
(5) En cas de modification des renseignements visés à l’alinéa (2)e), notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent officiel transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport qui en fait état.
Rapport

Publication

(6) The Chief Electoral Officer shall, in the manner that he or she considers appropriate, publish the information in a statement made under paragraph (2)(e) and any report provided under subsection (5) as soon as feasible after receiving the information or report.
(6) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les renseignements visés à l’alinéa (2)e) et tout rapport transmis en application du paragraphe (5) dès que possible après leur réception.
Publication

Period for providing documents

(7) The documents referred to in subsection (1) shall be provided to the Chief Electoral Officer within four months after polling day.
(7) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant le jour du scrutin.
Délai de production

Declaration of candidate

(8) A candidate shall, within four months after polling day, send their official agent the declaration referred to in paragraph (1)(d).
(8) Le candidat adresse à son agent officiel, dans les quatre mois suivant le jour du scrutin, la déclaration visée à l’alinéa (1)d).
Déclaration du candidat

Death of candidate

(9) If a candidate dies without having sent the declaration within the period referred to in subsection (8),

(a) they are deemed to have sent the declaration in accordance with that subsection;

(b) the official agent is deemed to have provided the declaration to the Chief Electoral Officer in accordance with subsection (1); and

(c) the Chief Electoral Officer is deemed to have received the declaration for the purposes of sections 477.73, 477.75 and 477.76.
(9) Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (8) sans avoir adressé sa déclaration :
Décès du candidat

a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;

b) l’agent officiel est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1);

c) le directeur général des élections est réputé, pour l’application des articles 477.73, 477.75 et 477.76, avoir reçu la déclaration.

Payment of unpaid claims

(10) If a claim — including one resulting from a loan — is paid in full after the return under paragraph (1)(a) is provided to the Chief Electoral Officer, the candidate’s official agent shall provide him or her with a report in the prescribed form on the payment of the claim within 30 days after the day on which the payment is made, including information indicating the source of the funds used to pay the claim.
(10) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état du paiement intégral de toute créance — découlant notamment d’un prêt — après la production du compte de campagne électorale visé à l’alinéa (1)a), et ce, dans les trente jours suivant la date du paiement. Le rapport indique notamment la provenance des fonds utilisés pour payer la créance.
Paiement des créances impayées

First update

(11) The candidate’s official agent shall provide the Chief Electoral Officer with an updated version of the statement of unpaid claims referred to in paragraph (2)(d), as of the day that is 18 months after polling day, within the period that begins 18 months after polling day and ends 19 months after polling day. The updated version shall include the following information concerning the unpaid amount of a claim, including one resulting from a loan:

(a) whether any part of the unpaid amount is disputed and, if so, what steps the parties have taken to resolve the dispute;

(b) whether the claim is the subject of proceedings under section 477.58;

(c) whether the unpaid amount of a loan is the subject of proceedings to secure its payment, or of a dispute as to the amount that was to be paid or the amount that remains unpaid;

(d) whether the parties have agreed on a repayment schedule and, if so, whether repayments are being made according to the schedule;

(e) whether the unpaid amount has been written off by the creditor as an uncollectable debt in accordance with the creditor’s normal accounting practices; and

(f) any other relevant information that could help explain why the amount is unpaid.
(11) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, dans la période qui commence dix-huit mois après le jour du scrutin et qui se termine dix-neuf mois après ce jour, une version à jour de l’état des créances impayées visé à l’alinéa (2)d), en date du premier jour de la période, qui indique entre autres, relativement à toute créance — découlant notamment d’un prêt — qui demeure impayée, si l’une des circonstances ci-après s’applique :
Première mise à jour

a) tout ou partie de la créance fait l’objet d’une contestation, auquel cas les mesures prises pour régler le différend sont précisées;

b) la créance fait l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 477.58;

c) la créance découle d’un prêt et fait l’objet d’une procédure de recouvrement ou d’une contestation concernant son montant ou le solde à payer;

d) les parties ont convenu d’un calendrier de remboursement et les versements sont effectués suivant ce calendrier;

e) la créance est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles;

f) toute autre circonstance pouvant expliquer pourquoi la créance demeure impayée.

Second update

(12) The candidate’s official agent shall provide the Chief Electoral Officer with an updated version of the statement of unpaid claims referred to in paragraph (2)(d), as of the day that is 36 months after polling day, within the period that begins 36 months after polling day and ends 37 months after polling day. The updated version shall include the information referred to in paragraphs (11)(a) to (f).
(12) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, dans la période qui commence trente-six mois après le jour du scrutin et qui se termine trente-sept mois après ce jour, une version à jour de l’état des créances impayées visé à l’alinéa (2)d), en date du premier jour de la période, indiquant notamment celles des circonstances visées aux alinéas (11)a) à f) qui s’appliquent.
Deuxième mise à jour

Supporting documents

(13) Together with the updated versions of the statement of unpaid claims referred to in subsections (11) and (12), the candidate’s official agent shall provide the Chief Electoral Officer with documents evidencing the matters referred to in paragraphs (11)(a) to (f), including, if paragraph (11)(d) applies, a copy of the repayment schedule.
(13) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec les versions à jour de l’état des créances impayées visées aux paragraphes (11) et (12), les pièces justificatives concernant les circonstances visées aux alinéas (11)a) à f), notamment, en cas d’application de l’alinéa (11)d), une copie du calendrier de remboursement.
Pièces justificatives

Additional supporting documents

(14) If the Chief Electoral Officer is of the opinion that the documents provided under subsection (13) are not sufficient, he or she may require the official agent to provide by a specified date any additional documents that are necessary to comply with that subsection.
(14) Dans le cas où il estime que les documents produits en application du paragraphe (13) sont insuffisants, le directeur général des élections peut obliger l’agent officiel à produire, au plus tard à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.
Documents supplémentaires

Irregular claims and payments

(15) The candidate’s official agent shall provide the Chief Electoral Officer with a report in the prescribed form on the payment of a claim that was subject to an authorization to pay under section 477.56 or 477.57 or an order to pay resulting from proceedings commenced under section 477.58. The official agent shall provide the report within 30 days after the day on which the payment is made and shall include in it information indicating the source of the funds used to pay the claim.
(15) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état du paiement de toute créance visée par une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 477.56 ou 477.57, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 477.58, dans les trente jours suivant la date du paiement. Le rapport indique notamment la provenance des fonds utilisés pour payer la créance.
Paiements tardifs

Uncollectable debts

477.6 (1) If the updated version of the statement of unpaid claims provided under subsection 477.59(11) or (12) indicates that an unpaid amount of a loan has been written off by the lender as an uncollectable debt in accord- ance with the lender’s normal accounting practices, and the candidate is the candidate of a registered party, then the Chief Electoral Officer shall without delay inform the lender, the registered party and, if the registered party has a registered association in the candidate’s electoral district, the registered association.
477.6 (1) Si la version à jour de l’état des créances impayées produite en application des paragraphes 477.59(11) ou (12) par l’agent officiel d’un candidat d’un parti enregistré indique qu’une créance découlant d’un prêt est considérée comme irrécouvrable par le prêteur et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles, le directeur général des élections en informe sans délai le prêteur, le parti enregistré et, si celui-ci a une association enregistrée dans la circonscription du candidat, l’association enregistrée.
Créance irrécouvrable

Representations

(2) The Chief Electoral Officer shall give the lender, the registered party and the registered association the opportunity to make representations to him or her.
(2) Le directeur général des élections donne au prêteur, au parti enregistré et à l’association enregistrée la possibilité de lui présenter des observations.
Observations

Chief Electoral Officer’s determination

(3) The Chief Electoral Officer shall, without delay after receiving the representations, determine whether the unpaid amount has been written off by the lender as an uncollectable debt in accordance with the lender’s normal accounting practices. He or she shall then inform the lender, the candidate, the registered party and the registered association of his or her determination.
(3) Après réception des observations, le directeur général des élections se prononce sans délai sur la question de savoir si la créance est considérée comme irrécouvrable par le prêteur et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles et notifie sa décision au prêteur, au candidat, au parti enregistré et à l’association enregistrée.
Décision du directeur général des élections

Registered association or party liable

(4) If the Chief Electoral Officer determines that the unpaid amount has been written off by the lender as an uncollectable debt in accord- ance with the lender’s normal accounting practices, then the registered association or, if there is no registered association, the registered party becomes liable for the unpaid amount as if the association or party, as the case may be, had guaranteed the loan.
(4) Si le directeur général des élections conclut que la créance est considérée comme irrécouvrable par le prêteur et que celui-ci a radié la créance de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles, l’association enregistrée en cause ou, faute d’association, le parti enregistré est responsable du paiement de la créance comme s’il était caution.
Association ou parti responsable du paiement

When contributions forwarded to Receiver General

477.61 If the name of the contributor of a contribution of more than $20 to a candidate, or the name or the address of a contributor who has made contributions of a total amount of more than $200 to a candidate, is not known, the candidate’s official agent shall, without delay, pay an amount of money equal to the value of the contribution to the Chief Electoral Officer, who shall forward it to the Receiver General.
477.61 L’agent officiel remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
Contributions au receveur général

Auditor’s report

477.62 (1) As soon as feasible after polling day, a candidate’s auditor shall report to the candidate’s official agent on the electoral campaign return and shall, in accordance with generally accepted auditing standards, make any examination that will enable the auditor to give an opinion in the report as to whether the return presents fairly the information contained in the financial records on which it is based.
477.62 (1) Dès que possible après le jour du scrutin, le vérificateur du candidat fait rapport à l’agent officiel de sa vérification du compte de campagne électorale dressé pour l’élection en cause. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Rapport du vérificateur

Checklist

(2) The auditor’s report shall include a completed checklist for audits in the prescribed form.
(2) Le rapport du vérificateur comporte une liste de contrôle de vérification établie sur le formulaire prescrit.
Liste de contrôle

Statement

(3) The auditor shall include in the report any statement that the auditor considers necessary if

(a) the return does not present fairly the information contained in the financial records on which it is based;

(b) the auditor has not received all the information and explanations that the auditor required; or

(c) based on the examination, it appears that the official agent has not kept proper financial records.
(3) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Cas où une déclaration est requise

a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

c) la vérification révèle que l’agent officiel n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

Right of access

(4) The auditor shall have access at any reasonable time to all of the candidate’s documents, and may require the candidate and their official agent to provide any information or explanation that, in the auditor’s opinion, may be necessary to enable the auditor to prepare the report.
(4) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat et a le droit d’exiger de l’agent officiel et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.
Droit d’accès aux archives

Ineligible to prepare report

(5) No person referred to in subsection 477.3(2) who is a partner or an associate of a candidate’s auditor or who is an employee of that auditor, or of the firm in which that auditor is a partner or associate, shall participate, other than in the manner referred to in subsection (4), in the preparation of the auditor’s report.
(5) Une personne visée au paragraphe 477.3(2) qui est associée au vérificateur d’un candidat ou salarié de ce vérificateur ou d’un cabinet dont fait partie tel vérificateur ne peut prendre part à l’établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (4).
Personnes qui n’ont pas le droit d’agir

Candidates outside Canada

477.63 (1) Despite subsection 477.59(7), a candidate who is outside Canada when the documents referred to in paragraphs 477.59(1)(a) to (c) are provided to the Chief Electoral Officer need not send their official agent the declaration referred to in paragraph 477.59(1)(d) within the period referred to in subsection 477.59(7), but if the candidate does not send it to their official agent within that period then the candidate shall provide the Chief Electoral Officer with the declaration no later than 14 days after the day on which they return to Canada.
477.63 (1) Malgré le paragraphe 477.59(7), lorsqu’il est à l’étranger au moment où les documents visés aux alinéas 477.59(1)a) à c) sont produits auprès du directeur général des élections, le candidat n’est pas tenu d’adresser à son agent officiel la déclaration visée à l’alinéa 477.59(1)d) dans le délai prévu au paragraphe 477.59(7) mais, s’il ne le fait pas, il dispose de quatorze jours après son retour au pays pour la produire auprès du directeur général des élections.
Candidat à l’étranger

Official agent relieved of obligation

(2) Despite subsection 477.59(1), the official agent need not provide the Chief Electoral Officer with the candidate’s declaration referred to in paragraph 477.59(1)(d) if, in the circumstances set out in subsection (1), the candidate has not sent it to the official agent.
(2) Malgré le paragraphe 477.59(1), lorsque le candidat se prévaut du paragraphe (1), l’obligation faite à son agent officiel de produire la déclaration visée à l’alinéa 477.59(1)d) est levée.
Agent financier libéré

Statement of personal expenses

477.64 (1) A candidate shall, within three months after polling day, send their official agent a written statement in the prescribed form that

(a) sets out the amount of any personal expenses that the candidate paid and details of those personal expenses, including documentation of their payment; or

(b) declares that the candidate did not pay for any personal expenses.
477.64 (1) Le candidat adresse à son agent officiel, dans les trois mois suivant le jour du scrutin et sur le formulaire prescrit :
État des dépenses personnelles

a) un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives afférentes;

b) en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

Death of candidate

(2) Subsection (1) does not apply to a candidate who dies before the end of the three-month period referred to in that subsection without having sent the written statement.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai fixé par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent officiel l’état ou la déclaration qui y sont visés.
Décès du candidat

Corrections, Revisions and Extended Reporting Periods
Correction et révision des documents et prorogation des délais et des périodes
Minor corrections — Chief Electoral Officer

477.65 (1) The Chief Electoral Officer may correct a document referred to in subsection 477.59(1), (10), (11), (12) or (15) if the correction does not materially affect its substance.
477.65 (1) Le directeur général des élections peut apporter à un document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
Corrections mineures : directeur général des élections

Corrections or revisions at request of Chief Electoral Officer

(2) The Chief Electoral Officer may in writing request a candidate’s official agent to correct or revise, within a specified period, a document referred to in subsection 477.59(1), (10), (11), (12) or (15).
(2) Il peut demander par écrit à l’agent officiel d’un candidat de corriger ou de réviser, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15).
Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections

Deadline for correction or revision

(3) If the Chief Electoral Officer requests a correction or revision, the candidate’s official agent shall provide him or her with the corrected or revised version of the document within the specified period.
(3) Le cas échéant, l’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti.
Délai de production de la version corrigée ou révisée

Extensions — Chief Electoral Officer

477.66 (1) The Chief Electoral Officer, on the written application of a candidate or their official agent, shall authorize the extension of a period referred to in subsection 477.59(7), (10), (11), (12) or (15), unless he or she is satisfied that the official agent’s failure to provide the required documents was deliberate or was the result of their failure to exercise due diligence.
477.66 (1) Sur demande écrite du candidat ou de son agent officiel, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai ou de la période prévus aux paragraphes 477.59(7), (10), (11), (12) ou (15), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent officiel n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Prorogation du délai ou de la période : directeur général des élections

Deadline

(2) The application may be made within the period referred to in subsection 477.59(7), (10), (11), (12) or (15) or within two weeks after the end of that period.
(2) La demande est présentée dans le délai ou la période prévus aux paragraphes 477.59(7), (10), (11), (12) ou (15) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai ou de cette période.
Délai de présentation de la demande

Corrections or revisions — Chief Electoral Officer

477.67 (1) The Chief Electoral Officer, on the written application of a candidate or their official agent, shall authorize the correction or revision of a document referred to in subsection 477.59(1), (10), (11), (12) or (15) if he or she is satisfied by the evidence submitted by the applicant that the correction or revision is necessary in order for the requirements of this Act to be complied with.
477.67 (1) Sur demande écrite du candidat ou de son agent officiel, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision d’un document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Correction ou révision : directeur général des élections

Application made without delay

(2) The application shall be made immediately after the applicant becomes aware of the need for correction or revision.
(2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.
Délai de présentation de la demande

Deadline for correction or revision

(3) The applicant shall provide the Chief Electoral Officer with the corrected or revised version of the document within 30 days after the day on which the correction or revision is authorized or within any extension of that period authorized under subsection (4) or (5).
(3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).
Délai de production de la version corrigée ou révisée

New deadline

(4) The Chief Electoral Officer, on the written application of the applicant made within two weeks after the end of the 30-day period referred to in subsection (3), shall authorize the extension of that period, unless he or she is satisfied that the applicant’s failure to provide the corrected or revised version of the document was deliberate or was the result of the applicant’s failure to exercise due diligence.
(4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée

Extension of new deadline

(5) The Chief Electoral Officer, on the written application of the applicant made within two weeks after the end of an extension authorized under subsection (4) or this subsection, shall authorize the further extension of that period, unless he or she is satisfied that the applicant’s failure to provide the corrected or revised version of the document was deliberate or was the result of the applicant’s failure to exercise due diligence.
(5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Nouvelle prorogation

Extensions, corrections or revisions — judge

477.68 (1) A candidate or their official agent may apply to a judge for an order

(a) relieving the official agent from the obligation to comply with a request referred to in subsection 477.65(2);

(b) authorizing an extension referred to in subsection 477.66(1); or

(c) authorizing a correction or revision referred to in subsection 477.67(1).

The applicant shall notify the Chief Electoral Officer that the application has been made.
477.68 (1) Le candidat ou son agent officiel peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :
Prorogation du délai ou de la période, correction ou révision : juge

a) la levée de l’obligation faite à l’agent officiel relativement à la demande prévue au paragraphe 477.65(2);

b) la prorogation du délai ou de la période visés au paragraphe 477.66(1);

c) la correction ou la révision visées au paragraphe 477.67(1).

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Deadline

(2) The application may be made

(a) under paragraph (1)(a), within the specified period referred to in subsection 477.65(2) or within the two weeks after the end of that period;

(b) under paragraph (1)(b), within two weeks after, as the case may be,

(i) if an application for an extension is not made to the Chief Electoral Officer within the period referred to in subsection 477.66(2), the end of the two-week period referred to in that subsection,

(ii) the rejection of an application for an extension made in accordance with section 477.66, or

(iii) the end of the extended period referred to in subsection 477.66(1); or

(c) under paragraph (1)(c), within two weeks after the rejection of an application for a correction or revision made in accordance with section 477.67.
(2) La demande peut être présentée :
Délais

a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 477.65(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

(i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai ou la période visés au paragraphe 477.66(2), l’expiration des deux semaines visées à ce paragraphe,

(ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 477.66,

(iii) soit l’expiration du délai ou de la période prorogés au titre du paragraphe 477.66(1);

c) au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 477.67.

Grounds — relief from compliance

(3) The judge shall grant an order relieving the official agent from the obligation to comply with a request referred to in subsection 477.65(2) if the judge is satisfied by the evidence submitted by the applicant that the correction or revision is not necessary in order for the requirements of this Act to be complied with.
(3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la levée de l’obligation faite à l’agent officiel relativement à la demande prévue au paragraphe 477.65(2) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision n’est pas nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Motifs : levée de l’obligation

Grounds — extension

(4) The judge shall grant an order authorizing an extension unless the judge is satisfied that the official agent’s failure to provide the required documents was deliberate or was the result of their failure to exercise due diligence.
(4) Il rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai ou de la période, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent officiel n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Motifs : prorogation du délai ou de la période

Grounds — corrections or revisions

(5) The judge shall grant an order authorizing a correction or revision if the judge is satisfied by the evidence submitted by the applicant that the correction or revision is necessary in order for the requirements of this Act to be complied with.
(5) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Motifs : correction ou révision

Contents of order

(6) The order may require that the applicant satisfy any condition that the judge considers necessary for carrying out the purposes of this Act.
(6) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Conditions

Procedure

(7) If an application is made under paragraph (1)(a) in respect of a candidate who is a Member of the House of Commons at the time the application is made, the judge shall hear the application without delay and in a summary manner, and a court of appeal shall hear any appeal arising from the application without delay and in a summary manner.
(7) Si la demande présentée au titre de l’alinéa (1)a) vise un candidat qui, au moment de la présentation de celle-ci, siège à titre de député à la Chambre des communes, le juge statue sur elle sans délai et selon la procédure sommaire; le tribunal devant lequel il est interjeté appel d’une décision rendue au sujet de cette demande statue également sans délai et selon la même procédure.
Procédure

Appearance of official agent before judge

477.69 (1) A judge dealing with an application under section 477.68 or 477.7 who is satisfied that a candidate or an official agent has not provided the documents referred to in subsection 477.59(1), (10), (11), (12) or (15) in accordance with this Act because of a failure of the official agent or a predecessor of the official agent shall, by order served personally, require the official agent or that predecessor to appear before the judge.
477.69 (1) Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 477.68 ou 477.7, s’il est convaincu que le candidat ou son agent officiel n’a pas produit les documents visés aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) en conformité avec la présente loi par suite de l’omission de l’agent officiel ou d’un agent officiel antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.
Comparution de l’agent officiel

Show cause orders

(2) The judge shall, unless the official agent or predecessor on his or her appearance shows cause why an order should not be issued, order that the agent or predecessor

(a) do anything that the judge considers appropriate in order to remedy the failure; or

(b) be examined concerning any information that pertains to the failure.
(2) Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance lui enjoint :
Contenu de l’ordonnance

a) soit de remédier à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;

b) soit de subir un interrogatoire concernant l’omission.

Recourse of candidate for fault of official agent

477.7 A candidate may apply to a judge for an order that relieves the candidate from any liability or consequence under this or any other Act of Parliament in relation to an act or omission of the candidate’s official agent, if the candidate establishes that

(a) it occurred without the candidate’s knowledge or acquiescence; or

(b) the candidate exercised all due diligence to avoid its occurrence.

The candidate shall notify the Chief Electoral Officer that the application has been made.
477.7 Le candidat peut demander à un juge de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent officiel, s’il établit :
Recours du candidat : fait d’un agent officiel

a) soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;

b) soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Destruction of documents — judge

477.71 (1) A candidate or their official agent may apply to a judge for an order relieving the official agent from the obligation to provide a document referred to in subsection 477.59(1), (10), (11), (12) or (15). The applicant shall notify the Chief Electoral Officer that the application has been made.
477.71 (1) Le candidat ou son agent officiel peut demander à un juge de rendre une ordonnance soustrayant l’agent officiel à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15). La demande est notifiée au directeur général des élections.
Impossibilité de production des documents : juge

Grounds

(2) The judge may grant the order only if the judge is satisfied that the applicant cannot provide the documents because of their destruction by a superior force, including a flood, fire or other disaster.
(2) Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.
Motifs

Date of relief

(3) For the purposes of this Act, the applicant is relieved from the obligation referred to in subsection (1) on the date of the order.
(3) Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.
Date de la libération

Prohibition — false, misleading or incomplete document

477.72 (1) No candidate and no official agent of a candidate shall provide the Chief Electoral Officer with a document referred to in subsection 477.59(1), (10), (11), (12) or (15) that

(a) the candidate or the official agent, as the case may be, knows or ought reasonably to know contains a material statement that is false or misleading; or

(b) in the case of a document referred to in subsection 477.59(1), does not substantially set out the information required under subsection 477.59(2) and, in the case of a document referred to in subsection 477.59(10), (11), (12) or (15), does not substantially set out the information required under that subsection.
477.72 (1) Il est interdit au candidat ou à son agent officiel de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) :
Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet

a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé au paragraphe 477.59(1), tous les renseignements exigés par le paragraphe 477.59(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 477.59(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.

Membership in House of Commons suspended

(2) If the Chief Electoral Officer determines, with respect to an elected candidate, that a document that was required to be provided under subsection 477.59(1), (10), (11), (12) or (15) was not provided within the period for providing it or within any extension to that period authorized under subsection 477.66(1) or paragraph 477.68(1)(b), or that a correction or revision was not made as authorized by subsection 477.67(1) within the period provided in subsection 477.67(3), then the Chief Electoral Officer shall so inform the Speaker of the House of Commons and the candidate is not entitled to continue to sit or vote as a member of the House of Commons until the document, correction or revision is provided or made, as the case may be.
(2) S’il conclut, relativement à un candidat élu, qu’un document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) n’a pas été produit dans le délai ou la période en cause ou dans le délai ou la période prorogés au titre du paragraphe 477.66(1) ou de l’alinéa 477.68(1)b) ou que la correction ou la révision visée au paragraphe 477.67(1) n’a pas été effectuée dans le délai prévu au paragraphe 477.67(3), le directeur général des élections en informe le président de la Chambre des communes et le candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à cette chambre jusqu’à ce que le document ait été produit ou jusqu’à ce que la correction ou la révision ait été effectuée, selon le cas.
Députés

Membership in House of Commons suspended

(3) If the Chief Electoral Officer determines, with respect to an elected candidate, that a correction or revision that was requested to be made under subsection 477.65(2) was not made within the period specified, then, until the correction or revision is made, the candidate is not entitled to continue to sit or vote as a member of the House of Commons as of

(a) the end of the two weeks referred to in paragraph 477.68(2)(a), if the candidate or their official agent does not apply to a judge for an order under paragraph 477.68(1)(a); or

(b) if the candidate or their official agent applies to a judge for an order under paragraph 477.68(1)(a), the day on which the application is finally disposed of so as to deny it.
(3) Si le directeur des élections conclut, relativement à un candidat élu, que la correction ou la révision visée au paragraphe 477.65(2) n’a pas été effectuée dans le délai imparti, le candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à cette chambre — et ce jusqu’à ce que la correction ou la révision ait été effectuée — à compter :
Députés

a) si le candidat ou son agent officiel ne présente pas de demande au titre de l’alinéa 477.68(1)a), de l’expiration des deux semaines visées à l’alinéa 477.68(2)a);

b) si le candidat ou son agent officiel présente une telle demande, du jour où il est statué de façon définitive que la demande est refusée.

Speaker informed

(4) As soon as an elected candidate is not entitled to continue to sit or vote as a member of the House of Commons under subsection (3), the Chief Electoral Officer shall so inform the Speaker of the House of Commons.
(4) Dès qu’un candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à la Chambre des communes par application du paragraphe (3), le directeur général des élections en informe le président de cette chambre.
Président de la Chambre des communes

Reimbursement of Election Expenses and Personal Expenses
Remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles
Reimbursement — first instalment

477.73 (1) Without delay after receipt of a return of the writ for an electoral district, the Chief Electoral Officer shall provide the Receiver General with a certificate that sets out

(a) the name of the elected candidate, if any;

(b) the name of any candidate who received 10% or more of the number of valid votes cast; and

(c) the amount that is 15% of the election expenses limit calculated under section 477.49.
477.73 (1) Dès qu’il reçoit le rapport d’élection avec le bref pour une circonscription, le directeur général des élections remet au receveur général un certificat précisant :
Remboursement : premier versement

a) le nom du candidat élu, le cas échéant;

b) le nom des candidats qui ont obtenu au moins 10 % du nombre de votes validement exprimés à cette élection;

c) la somme qui correspond à 15 % du plafond des dépenses électorales établi au titre de l’article 477.49.

Payment of partial reimbursement

(2) On receipt of the certificate, the Receiver General shall pay the amount set out in it out of the Consolidated Revenue Fund to the official agent of any candidate named in the certificate as partial reimbursement for the candidate’s election expenses and personal expenses. The payment may be made to the person designated by the official agent.
(2) Sur réception du certificat, le receveur général paie, sur le Trésor, la somme qui y est précisée à l’agent officiel des candidats qui y sont mentionnés au titre du remboursement partiel de leurs dépenses électorales et de leurs dépenses personnelles. Le paiement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.
Remboursement partiel

Return of excess payment

(3) A candidate’s official agent shall without delay return to the Receiver General any amount received under subsection (2) that is more than 60% of the total of

(a) the candidate’s personal expenses that the candidate has paid, and

(b) the candidate’s election expenses, as set out in the candidate’s electoral campaign return.
(3) L’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général tout montant du remboursement qui excède 60 % de la somme des éléments suivants :
Remboursement de l’excédent

a) les dépenses personnelles payées par le candidat;

b) les dépenses électorales du candidat payées et exposées dans son compte de campagne électorale.

Reimbursement — final instalment

477.74 (1) On receipt of the documents referred to in subsection 477.59(1), or a corrected or revised version of any of those documents, in respect of a candidate named in a certificate, the Chief Electoral Officer shall provide the Receiver General with a certificate that

(a) states that the Chief Electoral Officer is satisfied that the candidate and their official agent have complied with the requirements of subsection 477.56(2) and sections 477.59 to 477.71;

(b) states that the auditor’s report does not include a statement referred to in subsection 477.62(3);

(c) states that the candidate has incurred more than 30% of the election expenses limit calculated under section 477.49; and

(d) sets out the amount of the final instalment of the candidate’s election expenses and personal expenses reimbursement, calculated under subsection (2).
477.74 (1) Dès qu’il reçoit pour un candidat dont le nom figure sur un certificat les documents visés au paragraphe 477.59(1) ou la version corrigée ou révisée de tels documents, le directeur général des élections remet au receveur général un certificat établissant :
Remboursement : dernier versement

a) sa conviction que le candidat et son agent officiel ont rempli les conditions imposées au titre du paragraphe 477.56(2) et se sont conformés aux articles 477.59 à 477.71;

b) que le rapport du vérificateur ne comporte aucune des déclarations visées au paragraphe 477.62(3);

c) que le candidat a engagé des dépenses électorales représentant plus de 30 % du plafond de telles dépenses établi pour la circonscription au titre de l’article 477.49;

d) le montant du dernier versement au titre du remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles du candidat établi en conformité avec le paragraphe (2).

Calculation of reimbursement

(2) The amount referred to in paragraph (1)(d) is the lesser of

(a) 60% of the sum of the candidate’s paid election expenses and paid personal expenses, as set out in their electoral campaign return, less the partial reimbursement made under section 477.73, and

(b) 60% of the election expenses limit calculated under section 477.49, less the partial reimbursement made under section 477.73.
(2) Le montant visé à l’alinéa (1)d) est le moins élevé des montants suivants :
Calcul du dernier versement

a) 60 % de la somme des dépenses électorales payées et des dépenses personnelles payées, exposées dans le compte de campagne électorale du candidat, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 477.73;

b) 60 % du plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 477.49, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 477.73.

Reduction of reimbursement

(3) If a candidate’s election expenses, as set out in their electoral campaign return, exceed the election expenses limit calculated under section 477.49, the amount that is provided for in subsection (2) is reduced as follows:

(a) by one dollar for every dollar that exceeds the limit by less than 5%;

(b) by two dollars for every dollar that exceeds the limit by 5% or more but by less than 10%;

(c) by three dollars for every dollar that exceeds the limit by 10% or more but by less than 12.5%; and

(d) by four dollars for every dollar that exceeds the limit by 12.5% or more.
(3) Dans le cas où les dépenses électorales exposées dans le compte de campagne électorale du candidat dépassent le plafond établi au titre de l’article 477.49, le montant établi au titre du paragraphe (2) est réduit de la façon suivante :
Réduction du remboursement

a) de 1 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de moins de 5 % le plafond;

b) de 2 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 5 % ou plus, mais de moins de 10 %, le plafond;

c) de 3 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 10 % ou plus, mais de moins de 12,5 %, le plafond;

d) de 4 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 12,5 % ou plus le plafond.

Payment of final instalment

(4) On receipt of the certificate, the Receiver General shall pay, out of the Consolidated Revenue Fund, the amount set out in it to the candidate’s official agent. The payment may be made to the person designated by the official agent.
(4) Sur réception du certificat, le receveur général paie à l’agent officiel, sur le Trésor, la somme qui y est précisée. Le paiement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.
Versement à l’agent officiel

Reimbursement

(5) If the amount that is provided for in subsection (2) is a negative amount after being reduced under subsection (3), the candidate’s official agent shall without delay return to the Receiver General that amount — expressed as a positive number — up to the amount of the partial reimbursement received by the official agent under section 477.73.
(5) Dans le cas où le montant établi au titre du paragraphe (2), après réduction en application du paragraphe (3), est négatif, l’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général une somme égale au montant exprimé de façon positive, jusqu’à concurrence du remboursement partiel reçu au titre de l’article 477.73.
Remboursement

Audit fee

477.75 On receipt of the documents referred to in subsection 477.59(1), including the auditor’s report, and a copy of the auditor’s invoice for the auditor’s report, the Chief Electoral Officer shall provide the Receiver General with a certificate that sets out the greater of

(a) the amount of the expenses incurred for the audit, up to a maximum of the lesser of 3% of the candidate’s election expenses and $1,500, and

(b) $250.
477.75 Sur réception des documents visés au paragraphe 477.59(1), notamment le rapport du vérificateur, ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le plus élevé des montants suivants :
Honoraires du vérificateur

a) le montant des dépenses engagées pour la vérification, jusqu’à concurrence du moins élevé de 3 % des dépenses électorales du candidat et 1 500 $;

b) 250 $.

Payment

477.76 On receipt of the certificate, the Receiver General shall pay the amount set out in it to the auditor out of the Consolidated Revenue Fund.
477.76 Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.
Paiement

Return of deposit

477.77 (1) The Chief Electoral Officer shall provide the Receiver General with a certificate that lists the names of

(a) each candidate, including one who has withdrawn under subsection 74(1), whose official agent the Chief Electoral Officer is satisfied has provided the documents under section 477.59 and returned any unused forms referred to in section 477.86, in accordance with subsection 477.88(2); and

(b) any candidate who has died before the closing of all the polling stations.
477.77 (1) Le directeur général des élections remet au receveur général un certificat où figure le nom de :
Remise du cautionnement de candidature

a) tous les candidats — y compris le candidat qui s’est désisté en application du paragraphe 74(1) — dont il est convaincu que l’agent officiel a produit les documents visés à l’article 477.59 et remis au directeur du scrutin, en conformité avec le paragraphe 477.88(2), les exemplaires inutilisés des formulaires visés à l’article 477.86;

b) tout candidat qui est décédé avant la clôture de tous les bureaux de scrutin.

Payment

(2) On receipt of the certificate, the Receiver General shall pay out of the Consolidated Revenue Fund the amount of each listed candidate’s nomination deposit to their official agent. The payment may be made to the person designated by the official agent.
(2) Sur réception du certificat, le receveur général paie, sur le Trésor, le montant du cautionnement de candidature à l’agent officiel de chaque candidat dont le nom figure sur le certificat. Le paiement peut aussi être fait à une personne désignée par l’agent officiel.
Paiement à l’agent officiel

No official agent acting at candidate’s death

(3) If there is no official agent in the case described in paragraph (1)(b), the Chief Electoral Officer may return the nomination deposit to any person that he or she considers appropriate.
(3) En l’absence d’agent officiel dans le cas visé à l’alinéa (1)b), le directeur général des élections détermine le destinataire de la remise du cautionnement de candidature.
Décès

Forfeit to Her Majesty

(4) Any nomination deposit that is not returned under this section is forfeited to Her Majesty in right of Canada.
(4) Tout cautionnement de candidature qui n’est pas remis au titre du présent article est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Confiscation au profit de Sa Majesté

Death of candidate

477.78 If a candidate who was endorsed by a registered party dies within the period beginning at 2:00 p.m. on the fifth day before the closing day for nominations and ending on polling day,

(a) they are deemed for the purpose of section 477.73 to receive 10% of the valid votes cast in the electoral district in which they were a candidate; and

(b) in the certificate referred to in subsection 477.73(1) the Chief Electoral Officer shall set out, for the other candidates in that electoral district, the amount that is 22.5% of the election expenses limit calculated under section 477.49.
477.78 Si le candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant le jour du scrutin :
Décès du candidat

a) il est réputé avoir obtenu au moins 10 % du nombre de votes validement exprimés dans cette circonscription pour l’application de l’article 477.73;

b) le directeur général des élections fixe, à l’égard des autres candidats dans cette circonscription, la somme figurant dans le certificat visé au paragraphe 477.73(1) à 22,5 % du plafond des dépenses électorales établi au titre de l’article 477.49.

Withdrawal of writ

477.79 Division 1 of this Part and this Division apply to electoral campaign expenses of candidates in an electoral district in which a writ is withdrawn under subsection 59(1) or deemed to be withdrawn under subsection 31(3) of the Parliament of Canada Act, except that in such a case

(a) the election is deemed to have been held on a polling day that is the day of publication of the notice of withdrawal in the Canada Gazette under subsection 59(2) or section 551; and

(b) each candidate is deemed to have received 10% of the number of the votes that would have been validly cast at that deemed election.
477.79 Dans le cas où le bref est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, la section 1 de la présente partie et la présente section s’appliquent aux dépenses de campagne des candidats de la circonscription avec les adaptations suivantes :
Retrait du bref

a) le scrutin est réputé avoir eu lieu dans cette circonscription à la date de la publication dans la Gazette du Canada de l’avis visé au paragraphe 59(2) ou à l’article 551;

b) chaque candidat est réputé avoir obtenu au moins 10 % du nombre de votes qui auraient été validement exprimés dans la circonscription.

Surplus of Electoral Funds
Excédent de fonds électoraux
Surplus of electoral funds

477.8 (1) The surplus amount of electoral funds that a candidate receives for an election is the amount by which the candidate’s electoral revenues referred to in subsection (3) are more than the total of the candidate’s electoral campaign expenses paid by their official agent and the transfers referred to in subsection (4).
477.8 (1) L’excédent des fonds électoraux que les candidats reçoivent à l’égard d’une élection est l’excédent des recettes électorales visées au paragraphe (3) sur la somme des dépenses de campagne payées par l’agent officiel et des cessions visées au paragraphe (4).
Calcul de l’excédent

Transfer or sale of capital assets

(2) Before the surplus amount of electoral funds is disposed of in accordance with sections 477.81 and 477.82, a candidate shall either transfer any capital assets whose acquisition constitutes an electoral campaign expense within the meaning of section 375 to the registered party that has endorsed the candidate — or to the registered association of that party — or sell them at their fair market value.
(2) Avant qu’il ne soit disposé de l’excédent des fonds électoraux conformément aux articles 477.81 et 477.82, les candidats sont tenus de céder au parti enregistré qui les soutient ou à l’association enregistrée de ce parti les biens immobilisés dont l’acquisition constitue une dépense de campagne au sens de l’article 375 ou de les vendre à leur juste valeur marchande.
Cession ou vente de biens immobilisés

Electoral revenues

(3) The electoral revenues of a candidate include any amount that represents

(a) a monetary contribution made to the candidate;

(b) an election expense or personal expense for which the candidate was reimbursed under this Act;

(c) the candidate’s nomination deposit for which they were reimbursed;

(d) the resale value of the capital assets referred to in subsection (2); and

(e) any other amount that was received by the candidate for their electoral campaign and that is not repayable.
(3) Les recettes électorales comportent :
Recettes électorales

a) les contributions monétaires apportées au candidat;

b) les remboursements des dépenses électorales et des dépenses personnelles reçus par le candidat sous le régime de la présente loi;

c) le remboursement du cautionnement de candidature du candidat;

d) la valeur de revente des biens immobilisés visés au paragraphe (2);

e) toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne électorale.

Transfers

(4) A transfer made by a candidate is a transfer of

(a) any funds that the candidate transfers, during the election period, to a registered party or a registered association;

(b) any amount of a reimbursement referred to in paragraphs (3)(b) and (c) that the candidate transfers to that registered party; and

(c) any funds transferred by the candidate under paragraph 364(3)(d).
(4) Les cessions effectuées par un candidat s’entendent de ce qui suit :
Cessions

a) les fonds qu’il cède, pendant la période électorale, à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

b) toute somme au titre d’un remboursement visé aux alinéas (3)b) et c) qu’il cède au parti enregistré;

c) les fonds qu’il cède au titre de l’alinéa 364(3)d).

Notice of estimated surplus

477.81 (1) If the Chief Electoral Officer estimates that a candidate has a surplus of electoral funds, the Chief Electoral Officer shall issue a notice of the estimated amount of the surplus to the candidate’s official agent.
477.81 (1) Dans le cas où il estime que les fonds électoraux d’un candidat comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent officiel de celui-ci une estimation de l’excédent.
Évaluation de l’excédent

Disposal of surplus funds

(2) The candidate’s official agent shall dispose of a surplus of electoral funds within 60 days after the day on which they receive the notice of estimated surplus.
(2) L’agent officiel dispose de l’excédent des fonds électoraux dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.
Disposition de l’excédent

Disposal without notice

(3) If a candidate has a surplus of electoral funds but their official agent has not received a notice of estimated surplus, the official agent shall dispose of the surplus within 60 days after, as the case may be,

(a) the later of

(i) the day on which they receive the final instalment of the reimbursement of the candidate’s election expenses and personal expenses, and

(ii) the day on which they receive the reimbursement of the candidate’s nomination deposit; or

(b) the day on which the Chief Electoral Officer is provided with the candidate’s electoral campaign return, if the candidate did not receive either of the reimbursements mentioned in paragraph (a).
(3) Si les fonds électoraux d’un candidat comportent un excédent et que son agent officiel n’a pas reçu l’estimation, celui-ci est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant, selon le cas :
Initiative de l’agent officiel

a) la réception du dernier versement du remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles ou du remboursement du cautionnement de candidature, selon la dernière à survenir;

b) la production du compte de campagne électorale, en l’absence de tel remboursement.

Method of disposal of surplus

477.82 A candidate’s official agent shall dispose of surplus electoral funds by transferring them

(a) in the case of a candidate who was endorsed by a registered party, to that party or to the registered association of that party in the candidate’s electoral district; or

(b) in any other case, to the Receiver General.
477.82 L’agent officiel d’un candidat dispose de l’excédent des fonds électoraux en le cédant :
Destinataires de l’excédent

a) dans le cas d’un candidat soutenu par un parti enregistré, au parti ou à l’association enregistrée du parti dans sa circonscription;

b) dans tout autre cas, au receveur général.

Notice of disposal of surplus

477.83 (1) A candidate’s official agent shall, within seven days after disposing of a candidate’s surplus electoral funds, give the Chief Electoral Officer a notice in the prescribed form of the amount and date of the disposal and to whom the surplus was transferred.
477.83 (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent officiel en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention du nom du destinataire, de la date et du montant de la disposition.
Avis de destination

Publication

(2) As soon as feasible after the disposal of a candidate’s surplus electoral funds, the Chief Electoral Officer shall publish the notice in any manner that he or she considers appropriate.
(2) Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie l’avis selon les modalités qu’il estime indiquées.
Publication

Requisition for repayment

477.84 (1) An official agent who has disposed of a candidate’s surplus electoral funds under paragraph 477.82(b) and must subsequently pay an electoral campaign expense of the candidate may apply to the Chief Electoral Officer for repayment in an amount that is not more than the lesser of the amount of the subsequent payment and the amount of the surplus electoral funds.
477.84 (1) L’agent officiel qui a cédé un excédent de fonds électoraux au receveur général au titre de l’alinéa 477.82b) et qui est tenu par la suite de payer une dépense électorale du candidat peut demander au directeur général des élections d’établir une demande de remboursement de l’excédent dont le montant ne peut dépasser la somme nécessaire au paiement de la dépense électorale, jusqu’à concurrence de l’excédent des fonds électoraux qui est cédé au receveur général.
Remboursement par le receveur général

Repayment

(2) On receipt of a request for payment from the Chief Electoral Officer in relation to an application, the Receiver General shall pay the amount specified in the application to the official agent out of the Consolidated Revenue Fund.
(2) Sur réception de la demande présentée par le directeur général des élections, le receveur général paie la somme, sur le Trésor, à l’agent officiel.
Paiement

Prohibition — transfer of contributions

477.85 No registered agent of a registered party, no financial agent of a registered association and no financial agent of a nomination contestant shall transfer funds to a candidate after polling day except to pay claims related to the candidate’s electoral campaign.
477.85 Il est interdit à l’agent enregistré d’un parti enregistré, à l’agent financier d’une association enregistrée ou à l’agent financier d’un candidat à l’investiture de céder des fonds à un candidat après le jour du scrutin, sauf pour payer des créances relatives à la campagne électorale de ce candidat.
Interdiction : cession de contributions

Supply and Use of Forms
Fourniture et utilisation des formulaires
Prescribed forms — Income Tax Act

477.86 A candidate and their official agent shall use the prescribed forms for official receipts to contributors for the purpose of subsection 127(3) of the Income Tax Act.
477.86 Les candidats et leurs agents officiels utilisent le formulaire prescrit pour émettre les reçus officiels aux donateurs pour l’application du paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Formulaires : Loi de l’impôt sur le revenu

Provision of forms to returning officers

477.87 The Chief Electoral Officer shall provide each returning officer with copies of prescribed forms.
477.87 Le directeur général des élections fournit au directeur du scrutin des exemplaires des formulaires prescrits.
Fourniture des formulaires au directeur du scrutin

Provision of forms to candidates

477.88 (1) A returning officer shall provide each candidate in their electoral district with a reasonable number of copies of each prescribed form requested by the candidate or by their official agent.
477.88 (1) Le directeur du scrutin fournit à chaque candidat de sa circonscription un nombre raisonnable d’exemplaires de chaque formulaire prescrit lui ayant été demandé par le candidat ou son agent officiel.
Fourniture des formulaires aux candidats

Return of unused forms

(2) A candidate and their official agent shall return any unused forms referred to in section 477.86 within a month after polling day.
(2) Les candidats ou les agents officiels sont tenus de retourner les exemplaires inutilisés dans le cadre de l’article 477.86 au directeur du scrutin dans le mois suivant le jour du scrutin.
Retour des formulaires inutilisés

Designated forms

(3) The Chief Electoral Officer may, from among forms that are to be provided under subsection (1), designate those that may be provided only to the official agent of a candidate whose nomination has been confirmed under subsection 71(1).
(3) Le directeur général des élections peut désigner, parmi les formulaires à fournir au titre du paragraphe (1), ceux qui ne peuvent être fournis qu’à l’agent officiel d’un candidat dont la candidature a été confirmée en application du paragraphe 71(1).
Cas particulier

Subdivision c
Sous-section c
Gifts and Other Advantages
Cadeaux et autres avantages
Definition of “candidate”

477.89 For the purposes of sections 477.9 to 477.95, a candidate is deemed to have become a candidate on the earlier of

(a) the day on which they are selected at a nomination contest, and

(b) the day on which the writ is issued for the election.
477.89 Pour l’application des articles 477.9 à 477.95, la qualité de candidat est réputée acquise dès que, selon le cas :
Définition de « candidat »

a) l’intéressé obtient l’investiture;

b) le bref est délivré pour l’élection.

Prohibition

477.9 (1) No candidate shall accept any gift or other advantage that might reasonably be seen to have been given to influence them in the performance of their duties and functions as a member of the House of Commons if the candidate were to be elected, during the period that

(a) begins on the day on which they are deemed to have become a candidate; and

(b) ends on

(i) the day on which they withdraw, if they withdraw in accordance with subsection 74(1),

(ii) the day on which they become a member of the House of Commons, if they are elected, or

(iii) polling day, in any other case.
477.9 (1) Il est interdit au candidat d’accepter un cadeau ou autre avantage dont il serait raisonnable de penser qu’il a été donné pour influer sur l’exercice de sa charge de député, s’il est élu, durant la période qui :
Interdiction

a) commence à la date où il est réputé être devenu candidat;

b) se termine le jour où il se désiste conformément au paragraphe 74(1), à la date où il devient député, s’il a été élu, ou le jour du scrutin dans tous les autres cas.

Exception

(2) Despite subsection (1), a candidate may accept a gift or other advantage that is given by a relative or as a normal expression of courtesy or protocol.
(2) Toutefois, le candidat peut accepter un cadeau ou autre avantage qui provient d’un parent ou qui est une marque normale ou habituelle de courtoisie ou de protocole.
Exception

Statement of candidate

(3) The candidate shall provide the Chief Electoral Officer with a statement in the prescribed form that discloses, in respect of all gifts or other advantages that the candidate accepted during the period referred to in subsection (1) whose benefit to the candidate exceeds $500 or, if accepted from the same person or entity in that period, exceeds a total of $500, other than gifts or other advantages given by relatives or made by way of an unconditional, non-discretionary testamentary disposition,

(a) the nature of each gift or other advantage, its commercial value and the cost, if any, to the candidate;

(b) the name and address of the person or entity giving the gift or other advantage; and

(c) the circumstances under which the gift or other advantage was given.
(3) Il incombe au candidat de déclarer au directeur général des élections tous les cadeaux ou autres avantages qu’il a acceptés au cours de la période visée au paragraphe (1) et dont il retire un gain de plus de 500 $ ou, s’ils proviennent d’un même donateur, un gain total de plus de 500 $, à l’exception de ceux qui proviennent d’un parent ou qui lui sont dévolus par disposition testamentaire inconditionnelle et non discrétionnaire. La déclaration, effectuée sur le formulaire prescrit, comporte les renseignements suivants :
Déclaration

a) la nature de chaque cadeau ou avantage, sa valeur commerciale et, le cas échéant, le prix auquel il a été fourni au candidat;

b) les nom et adresse de chaque donateur;

c) les circonstances dans lesquelles le cadeau ou l’avantage a été donné.

Clarification

(4) For the purposes of subsection (3), the benefit to a candidate of a gift or other advantage that is a service or property, or the use of property or money, is the difference between the commercial value of the service or property or the use of the property or money and the cost, if any, to the candidate.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le gain retiré par le candidat d’un service, d’un bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent est la différence entre la valeur commerciale du service, du bien ou de l’usage et le prix, le cas échéant, auquel il lui a été fourni.
Précision

Period for providing statement

(5) The candidate shall provide the statement to the Chief Electoral Officer within four months after

(a) polling day; or

(b) the day on which a notice of the withdrawal or deemed withdrawal of the writ for the election is published in the Canada Gazette under subsection 59(2) or section 551.
(5) Le candidat dépose la déclaration auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant :
Délai

a) soit le jour du scrutin;

b) soit la date de la publication dans la Gazette du Canada de l’avis visé au paragraphe 59(2) ou à l’article 551 annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé l’avoir été.

Definitions

(6) The following definitions apply in this section.
“common-law partnership”
« union de fait »

“common-law partnership” means the relationship between two persons who are cohabiting in a conjugal relationship, having so cohabited for a period of at least one year.
“gift or other advantage”
« cadeau ou autre avantage »

“gift or other advantage” means

(a) an amount of money if there is no obligation to repay it; and

(b) a service or property, or the use of property or money, that is provided without charge or at less than its commercial value.

It does not include a contribution made by an eligible individual under Division 1 of this Part to the official agent of a candidate that does not exceed the limits set out in that Division, or a provision of goods or services or a transfer of funds under section 364.
“relative”
« parent »

“relative”, in respect of a candidate, means a person related to the candidate by marriage, common-law partnership, birth, adoption or affinity.
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« cadeau ou autre avantage » S’entend :
« cadeau ou autre avantage »
gift or other advantage

a) de toute somme, si son remboursement n’est pas obligatoire;

b) de tout service ou de tout bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale.

Cependant, la présente définition ne vise pas les contributions versées à l’agent officiel du candidat par un donateur admissible au titre de la section 1 de la présente partie qui ne dépassent pas les plafonds fixés dans cette section, ni la fourniture de produits et services ou les cessions de fonds visées à l’article 364.

« parent » Toute personne apparentée au candidat par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ou encore liée à lui par affinité.
« parent »
relative

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« union de fait »
common-law partnership

Extensions — Chief Electoral Officer

477.91 (1) The Chief Electoral Officer, on the written application of a candidate, shall authorize the extension of the period referred to in subsection 477.9(5), unless he or she is satisfied that the candidate’s failure to make the statement was deliberate or was the result of the candidate’s failure to exercise due diligence.
477.91 (1) Sur demande écrite du candidat, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai prévu au paragraphe 477.9(5), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la déclaration est intentionnelle ou résulte du fait que le candidat n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Prorogation du délai : directeur général des élections

Deadline

(2) The application may be made within the period referred to in subsection 477.9(5) or within two weeks after the end of that period.
(2) La demande est présentée dans le délai prévu au paragraphe 477.9(5) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai.
Délai de présentation de la demande

Corrections or revisions — Chief Electoral Officer

477.92 (1) The Chief Electoral Officer, on the written application of a candidate, shall authorize the correction or revision of the statement if he or she is satisfied by the evidence submitted by the candidate that the correction or revision is necessary in order for the requirements of this subdivision to be complied with.
477.92 (1) Sur demande écrite du candidat, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision de la déclaration s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente sous-section.
Correction ou révision : directeur général des élections

Application made without delay

(2) The application shall be made immediately after the candidate becomes aware of the need for correction or revision.
(2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.
Délai de présentation de la demande

Deadline for corrections or revisions

(3) The candidate shall provide the Chief Electoral Officer with the corrected or revised version of the statement within 30 days after the day on which the correction or revision is authorized or within any extension of that period authorized under subsection (4) or (5).
(3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée de la déclaration dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).
Délai de production de la version corrigée ou révisée

New deadline

(4) The Chief Electoral Officer, on the written application of the candidate made within two weeks after the end of the 30-day period referred to in subsection (3), shall authorize the extension of that period, unless he or she is satisfied that the candidate’s failure to provide the corrected or revised version of the statement was deliberate or was the result of the candidate’s failure to exercise due diligence.
(4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée de la déclaration est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée

Extension of new deadline

(5) The Chief Electoral Officer, on the written application of the candidate made within two weeks after the end of an extension authorized under subsection (4) or under this subsection, shall authorize the further extension of that period, unless he or she is satisfied that the candidate’s failure to provide the corrected or revised version of the statement was deliberate or was the result of the candidate’s failure to exercise due diligence.
(5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée de la déclaration est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Nouvelle prorogation

Extensions, corrections or revisions — judge

477.93 (1) A candidate may apply to a judge for an order

(a) authorizing an extension referred to in subsection 477.91(1); or

(b) authorizing a correction or revision referred to in subsection 477.92(1).

The candidate shall notify the Chief Electoral Officer that the application has been made.
477.93 (1) Le candidat peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :
Prorogation du délai, correction ou révision : juge

a) la prorogation du délai visé au paragraphe 477.91(1);

b) la correction ou la révision visées au paragraphe 477.92(1).

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Deadline

(2) The application may be made

(a) under paragraph (1)(a), within two weeks after, as the case may be,

(i) if an application for an extension is not made to the Chief Electoral Officer within the period referred to in subsection 477.91(2), the end of the two-week period referred to in that subsection,

(ii) the rejection of an application for an extension made in accordance with section 477.91, or

(iii) the end of the extended period referred to in subsection 477.91(1); or

(b) under paragraph (1)(b), within two weeks after the rejection of an application for a correction or revision made in accordance with section 477.92.
(2) La demande peut être présentée :
Délais

a) au titre de l’alinéa (1)a), dans les deux semaines suivant :

(i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai visé au paragraphe 477.91(2), l’expiration des deux semaines visées à ce paragraphe,

(ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 477.91,

(iii) soit l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe 477.91(1);

b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 477.92.

Grounds — extension

(3) The judge shall grant an order authorizing an extension unless the judge is satisfied that the candidate’s failure to provide the required statement was deliberate or was the result of their failure to exercise due diligence.
(3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la déclaration exigée est intentionnelle ou résulte du fait que le candidat n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Motifs : prorogation du délai

Grounds — corrections or revisions

(4) The judge shall grant an order authorizing a correction or revision if the judge is satisfied by the evidence submitted by the candidate that the correction or revision is necessary in order for the requirements of this subdivision to be complied with.
(4) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le candidat que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente sous-section.
Motifs : correction ou révision

Contents of order

(5) An order under subsection (1) may require that the candidate satisfy any condition that the judge considers necessary for carrying out the purposes of this Act.
(5) Il peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Conditions

Chief Electoral Officer to retain statements

477.94 (1) The Chief Electoral Officer shall retain in its possession the statements referred to in subsection 477.9(3) for at least one year after the return of the writ for the election.
477.94 (1) Le directeur général des élections conserve en sa possession les déclarations qui lui sont transmises par le candidat en application du paragraphe 477.9(3) pendant au moins un an après le retour du bref délivré pour l’élection.
Conservation des déclarations

Information to be kept confidential

(2) The Chief Electoral Officer shall keep the statements provided under subsection 477.9(3) confidential.
(2) Il lui incombe d’assurer la confidentialité des déclarations qui lui sont ainsi transmises.
Confidentialité

Exception

(3) Subsection (2) does not prohibit the Commissioner from inspecting the statements referred to in that subsection, and any of those statements may be provided to the Director of Public Prosecutions and produced by the Director for the purpose of a prosecution for an offence under this Act.
(3) Les déclarations peuvent toutefois être examinées par le commissaire. Elles peuvent en outre être communiquées au directeur des poursuites pénales et produites par ce dernier dans le cadre de toute poursuite intentée pour infraction à la présente loi.
Exception

Prohibition — false, misleading or incomplete statement

477.95 No candidate shall provide the Chief Electoral Officer with a statement referred to in subsection 477.9(3) that

(a) the candidate knows or ought reasonably to know contains a material statement that is false or misleading; or

(b) does not substantially set out the information required under that subsection.
477.95 Il est interdit au candidat de déposer auprès du directeur général des élections une déclaration visée au paragraphe 477.9(3) :
Interdiction : déclaration fausse, trompeuse ou incomplète

a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’elle contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par ce paragraphe.

Division 6
Section 6
Leadership Contestants
Candidats à la direction
Interpretation
Définition
Definition of “personal expenses”

478. In this Division, “personal expenses” means the expenses of a personal nature that are reasonably incurred by or on behalf of a leadership contestant in relation to their leadership campaign and includes

(a) travel and living expenses;

(b) childcare expenses;

(c) expenses relating to the provision of care for a person with a physical or mental incapacity for whom the contestant normally provides such care; and

(d) in the case of a contestant who has a disability, additional expenses that are related to the disability.
478. Dans la présente section, « dépense personnelle » d’un candidat à la direction s’entend de toute dépense raisonnable de nature personnelle engagée par lui ou pour son compte dans le cadre d’une course à la direction, notamment :
Définition de « dépense personnelle »

a) au titre du déplacement et du séjour;

b) au titre de la garde d’un enfant;

c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.

Subdivision a
Sous-section a
Registration of Leadership Contestants
Enregistrement des candidats à la direction
Notice of leadership contest

478.1 (1) If a registered party proposes to hold a leadership contest, the party’s chief agent shall file with the Chief Electoral Officer a statement setting out the dates on which the leadership contest is to begin and end.
478.1 (1) Si un parti enregistré se propose de tenir une course à la direction, son agent principal dépose auprès du directeur général des élections une déclaration indiquant les dates du début et de la fin de la course.
Notification du début de la course

Variation and cancellation

(2) A registered party that proposes to vary the leadership contest period or to cancel a leadership contest shall file with the Chief Electoral Officer a statement setting out, as the case may be, the amended beginning date or ending date or the fact of its cancellation.
(2) Si le parti enregistré se propose de modifier la durée de la course à la direction ou d’annuler la course, son agent principal dépose auprès du directeur général des élections une déclaration précisant la nouvelle date du début ou de la fin de la course ou faisant état de son annulation.
Modification et annulation

Publication

(3) The Chief Electoral Officer shall, in the manner that he or she considers appropriate, publish a notice containing the information referred to in subsections (1) and (2).
(3) Le directeur général des élections publie un avis contenant les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2), selon les modalités qu’il estime indiquées.
Publication

Duty to register

478.2 (1) Every person who accepts contributions for, or incurs leadership campaign expenses in relation to, their campaign for the leadership of a registered party shall apply to the Chief Electoral Officer for registration as a leadership contestant.
478.2 (1) Toute personne qui accepte des contributions pour une course à la direction d’un parti enregistré ou engage des dépenses de campagne à la direction d’un tel parti est tenue de présenter au directeur général des élections une demande d’enregistrement comme candidat à la direction.
Obligation d’enregistrement

Deeming

(2) For the purposes of Division 1 of this Part and this Division, a leadership contestant is deemed to have been a leadership contestant from the time they accept a contribution, incur a leadership campaign expense or borrow money under section 373.
(2) Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la présente section, le candidat à la direction est réputé avoir été candidat à la direction à compter du moment où il accepte une contribution, engage une dépense de campagne à la direction ou contracte un emprunt au titre de l’article 373.
Présomption

Contents of application

478.3 (1) An application for registration as a leadership contestant shall include the following:

(a) the name of the leadership contestant;

(b) the address of the place where the records of the leadership contestant are maintained and to which communications may be addressed;

(c) the name and address of the leadership contestant’s auditor; and

(d) the name and address of the leadership contestant’s financial agent.
478.3 (1) La demande d’enregistrement du candidat à la direction comporte :
Contenu de la demande d’enregistrement

a) son nom;

b) l’adresse du lieu où sont conservés les documents relatifs à sa campagne et où les communications peuvent être adressées;

c) les nom et adresse de son vérificateur;

d) les nom et adresse de son agent financier.

Accompanying documents

(2) The application shall be accompanied by the following:

(a) the signed consent of the financial agent to act in that capacity;

(b) the signed consent of the auditor to act in that capacity;

(c) a declaration signed by the chief agent of the registered party holding the leadership contest certifying that the party accepts the applicant as a leadership contestant; and

(d) a statement containing the information referred to in paragraphs 478.8(2)(d) to (g) with respect to contributions received and loans incurred before the first day of the leadership contest.
(2) La demande est accompagnée de ce qui suit :
Documents à fournir

a) la déclaration d’acceptation de la charge d’agent financier signée par la personne qui l’occupe;

b) la déclaration d’acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l’occupe;

c) la déclaration signée par l’agent principal du parti enregistré qui tient la course à la direction portant que celui-ci donne son agrément au candidat à la direction;

d) un état contenant les renseignements visés aux alinéas 478.8(2)d) à g) à l’égard des contributions reçues et des prêts consentis avant le début de la course à la direction.

Examination of application

(3) The Chief Electoral Officer shall register a leadership contestant who meets the requirements set out in subsections (1) and (2). In the case of a refusal to register, the Chief Electoral Officer shall indicate which of those requirements have not been met.
(3) Le directeur général des élections enregistre le candidat à la direction qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d’enregistrement, il indique au candidat laquelle de ces exigences n’est pas remplie.
Étude de la demande

Registry

478.4 The Chief Electoral Officer shall maintain a registry of leadership contestants that contains the information referred to in subsection 478.3(1).
478.4 Le directeur général des élections tient un registre des candidats à la direction où il inscrit les renseignements visés au paragraphe 478.3(1).
Registre

Appointments

478.5 (1) A leadership contestant may appoint leadership campaign agents authorized to accept contributions and to incur and pay leadership campaign expenses for the contestant. The appointment is subject to any terms and conditions that it specifies.
478.5 (1) Les candidats à la direction peuvent nommer des agents de campagne à la direction autorisés à accepter les contributions ainsi qu’à engager et à payer les dépenses de campagne à la direction; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.
Nominations

Report of appointment

(2) Within 30 days after the appointment of a leadership campaign agent, the leadership contestant shall provide the Chief Electoral Officer with a written report, certified by the contestant’s financial agent, that includes the leadership campaign agent’s name and address and any terms and conditions to which the appointment is subject. The Chief Electoral Officer shall register that information in the registry of leadership contestants.
(2) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent de campagne à la direction, le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les nom, adresse et attributions de l’agent de campagne. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des candidats à la direction.
Rapport de nomination

Agents — ineligibility

478.6 The following persons are ineligible to be the financial agent or a leadership campaign agent of a leadership contestant:

(a) an election officer or a member of the staff of a returning officer;

(b) a leadership contestant;

(c) an auditor appointed as required by this Act;

(d) a person who is not an elector;

(e) an undischarged bankrupt; and

(f) a person who does not have full capacity to enter into contracts in the province in which the person ordinarily resides.
478.6 Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un candidat à la direction ou d’agent de campagne à la direction :
Inadmissibilité : agents financiers ou agents de campagne à la direction

a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

b) les candidats à la direction;

c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;

e) les faillis non libérés;

f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

Auditor — eligibility

478.61 (1) Only the following are eligible to be an auditor for a leadership contestant:

(a) a person who is a member in good standing of a corporation, association or institute of professional accountants; or

(b) a partnership of which every partner is a member in good standing of a corporation, association or institute of professional accountants.
478.61 (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat à la direction :
Admissibilité : vérificateur

a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

b) les sociétés formées de tels membres.

Auditor — ineligibility

(2) The following persons are ineligible to be an auditor:

(a) an election officer or a member of the staff of a returning officer;

(b) the chief agent of a registered party or an eligible party, or a registered agent of a registered party;

(c) a candidate or their official agent;

(d) an electoral district agent of a registered association;

(e) a leadership contestant or their leadership campaign agent;

(f) a nomination contestant or their financial agent; and

(g) a financial agent of a registered third party.
(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :
Inadmissibilité : vérificateur

a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

b) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible et les agents enregistrés d’un parti enregistré;

c) les candidats et leur agent officiel;

d) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

e) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

f) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

g) l’agent financier d’un tiers enregistré.

If partnership appointed as auditor

(3) A person may be appointed as agent for a leadership contestant even if the person is a member of a partnership that has been appointed as an auditor, in accordance with this Act, for the registered party.
(3) Tout membre d’une société nommé conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’un candidat à la direction.
Nomination d’un agent membre d’une société

Consent

478.62 A leadership contestant shall obtain from the financial agent or auditor, on appointment, their signed consent to act in that capacity.
478.62 Le candidat à la direction qui nomme une personne à titre d’agent financier ou de vérificateur est tenu d’obtenir de celle-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.
Consentement

Replacement of financial agent or auditor

478.63 In the event of the death, incapacity, resignation or ineligibility of the financial agent or auditor, or the revocation of the appointment of one, the leadership contestant shall without delay appoint a replacement.
478.63 En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent financier ou de son vérificateur, le candidat à la direction est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.
Remplaçant

Only one financial agent and auditor

478.64 A leadership contestant shall have no more than one financial agent and one auditor at a time.
478.64 Les candidats à la direction ne peuvent avoir plus d’un agent financier ni plus d’un vérificateur à la fois.
Un seul agent financier ou vérificateur

Prohibition — agents

478.65 (1) No person who is ineligible to be a financial agent or a leadership campaign agent of a leadership contestant shall act in that capacity.
478.65 (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction : agents financiers ou agents de campagne à la direction

Prohibition — auditor

(2) No person who is ineligible to be an auditor of a leadership contestant shall act in that capacity.
(2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat à la direction alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction : vérificateur

Changes in registered information

478.66 (1) Within 30 days after a change in the information referred to in subsection 478.3(1) in respect of a leadership contestant, the leadership contestant shall report the change in writing to the Chief Electoral Officer.
478.66 (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 478.3(1) le concernant, le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit faisant état des modifications.
Modification des renseignements

New auditor or financial agent

(2) If the report involves the replacement of the leadership contestant’s auditor or financial agent, it shall include a copy of the signed consent referred to in section 478.62.
(2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur du candidat, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 478.62.
Agent financier ou vérificateur

Registration of change

(3) The Chief Electoral Officer shall enter any change in the information referred to in this section in the registry of leadership contestants.
(3) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des candidats à la direction.
Inscription dans le registre

Withdrawal of leadership contestant

478.67 A leadership contestant who withdraws from the leadership contest shall file with the Chief Electoral Officer a statement in writing to that effect signed by the contestant and indicating the date of the withdrawal. The Chief Electoral Officer shall indicate the withdrawal in the registry of leadership contestants.
478.67 Le candidat à la direction qui se désiste de la course à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration écrite en ce sens, signée par lui et précisant la date de son désistement. Le directeur général des élections inscrit le désistement dans le registre des candidats à la direction.
Désistement des candidats à la direction

Notice of withdrawal of acceptance

478.68 A registered party that withdraws its acceptance of a leadership contestant shall file with the Chief Electoral Officer a statement in writing to that effect signed by the party’s chief agent and indicating the date of the withdrawal. The Chief Electoral Officer shall register the withdrawal of acceptance in the registry of leadership contestants.
478.68 Le parti enregistré qui retire son agrément à un candidat à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration, signée par l’agent principal du parti, faisant état du retrait et de la date de celui-ci. Le directeur général des élections inscrit le retrait dans le registre des candidats à la direction.
Retrait de l’agrément du parti

Relieved of obligations

478.69 A leadership contestant who withdraws in accordance with section 478.67 or whose acceptance is withdrawn in accordance with section 478.68 is relieved of the obligation to provide returns under section 478.81 for any period after the withdrawal.
478.69 Le candidat à la direction qui s’est désisté conformément à l’article 478.67 ou dont l’agrément a été retiré conformément à l’article 478.68 est soustrait à l’obligation de produire les rapports sur les contributions prévus à l’article 478.81 portant sur les périodes postérieures à son désistement ou au retrait de l’agrément.
Rapport sur les contributions

Notification of registered party

478.7 The Chief Electoral Officer shall, on becoming aware that a leadership contestant of a registered party has failed to comply with any requirement under this Division, notify the party accordingly.
478.7 Dès qu’il a connaissance d’un manquement aux obligations imposées à un candidat à la direction sous le régime de la présente section, le directeur général des élections notifie ce fait au parti enregistré qui soutient le candidat.
Notification du parti enregistré

Subdivision b
Sous-section b