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Projet de loi C-216

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C-216
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-216
Loi concernant les anciens membres des Forces canadiennes

première lecture le 15 juin 2011

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Stoffer

411204

SOMMAIRE
Le texte exige du gouverneur en conseil qu’il prenne des règlements en vertu de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants de sorte que les anciens membres des Forces canadiennes qui répondent aux exigences de qualification des groupes professionnels militaires et qui ont obtenu une libération honorable à la fin de leur service soient admissibles aux avantages pour soins de santé prévus par les règlements pris en vertu de cette loi.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-216
Loi concernant les anciens membres des Forces canadiennes
Attendu :
que les Canadiens sont fiers de ceux qui ont servi leur pays en tant que membres des Forces canadiennes;
qu’il est conforme à la culture et au patrimoine canadiens de reconnaître les services rendus par les anciens combattants et de tenir compte de leurs besoins en matière de soins de santé;
que certaines catégories d’anciens membres des Forces canadiennes n’ont pas accès à des avantages pour soins de santé,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les anciens membres des Forces canadiennes.
DÉFINITION
Définition de « membre des Forces canadiennes »
2. Dans la présente loi, « membre des Forces canadiennes » s’entend d’un officier ou d’un militaire du rang au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.
RÈGLEMENTS
Règlements
3. Dans les cent vingt jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le gouverneur en conseil prend des règlements en vertu de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants précisant :
a) que tous les anciens membres des Forces canadiennes qui répondent aux exigences de qualification des groupes professionnels militaires du ministère de la Défense nationale et qui ont obtenu une libération honorable à la fin de leur service ont droit aux soins, aux traitements et aux autres avantages prévus par les règlements pris en vertu de cette loi;
b) les circonstances dans lesquelles les anciens membres visés à l'alinéa a) peuvent recevoir ces soins, traitements et autres avantages.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes