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Projet de loi C-18

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ENREGISTREMENTS, LICENCES ET AGRÉMENTS
Personnes
5.2 (1) Le ministre peut, sur demande, procéder à l’enregistrement d’une personne en vue de l’autoriser à exercer une activité réglementaire à l’égard de tout engrais ou supplément visé par règlement qui a été importé pour la vente ou qui est destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté, lui délivrer une licence à cet effet ou à la fois procéder à son enregistrement et lui délivrer une licence.
Conditions réglementaires
(2) L’enregistrement et la licence sont assortis des conditions réglementaires.
Conditions — ministre
(3) Le ministre peut assortir l’enregistrement ou la licence des conditions additionnelles qu’il estime indiquées.
Obligation de se conformer
(4) Le titulaire de l’enregistrement ou de la licence est tenu de respecter toutes les conditions dont l’enregistrement ou la licence sont assortis.
Incessibilité
(5) L’enregistrement et la licence sont incessibles.
Établissements
5.3 (1) Le ministre peut, sur demande, agréer un établissement comme établissement où peut être exercée une activité réglementaire à l’égard de tout engrais ou supplément visé par règlement qui a été importé pour la vente ou qui est destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté.
Titulaire
(2) Le demandeur est le titulaire de l’agrément.
Conditions réglementaires
(3) L’agrément est assorti des conditions réglementaires.
Conditions — ministre
(4) Le ministre peut assortir l’agrément des conditions additionnelles qu’il estime indiquées.
Obligation de se conformer
(5) Le titulaire de l’agrément est tenu de respecter toutes les conditions dont celui-ci est assorti.
Incessibilité
(6) L’agrément est incessible.
Modification, suspension, révocation et renouvellement
5.4 Sous réserve des règlements, le ministre peut modifier, suspendre, révoquer ou renouveler tout enregistrement fait en vertu du paragraphe 5.2(1), toute licence délivrée en vertu de ce paragraphe ou tout agrément donné en vertu du paragraphe 5.3(1).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Certificats d’exportation
5.5 Le ministre peut délivrer tout certificat ou autre document énonçant les renseignements qu’il estime nécessaires pour faciliter l’exportation de tout engrais ou supplément.
Disposition
5.6 Il peut être disposé des échantillons prélevés par l’inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi de la façon que le ministre estime indiquée.
Prise en compte de renseignements
5.7 Lorsqu’il procède à l’examen d’une demande présentée en vertu des règlements relativement à un engrais ou à un supplément, le ministre peut prendre en compte les renseignements obtenus d’un examen ou d’une évaluation d’engrais ou de suppléments effectué par l’administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions ou par une organisation internationale d’États ou association d’États.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), par. 9(1)
68. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de l’inspecteur
7. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi :
(2) Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou d’en prélever des échantillons.
(3) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons
(3) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.
69. Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mainlevée de saisie
(2) Si l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à l’article saisi en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.
70. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Retrait ou destruction d’importations illégales
9.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un engrais ou un supplément importés ne sont pas conformes aux exigences des règlements ou qu’ils ont été importés en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie de l’engrais ou du supplément, ordonner à son propriétaire, à la personne qui l’a importé ou à celle qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le retirer du Canada ou, si le retrait est impossible, de le détruire.
Avis
(2) L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou est envoyé sous pli recommandé à son adresse au Canada.
Confiscation
(3) Malgré le paragraphe 9(2), l’engrais ou le supplément qui n’est pas retiré du Canada ou détruit dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé conformément aux instructions du ministre.
Suspension de l’application du paragraphe (3)
(4) L’inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement en résulte;
b) l’engrais ou le supplément ne sera pas vendu pendant cette période;
c) les mesures qui auraient dû être prises pour que l’engrais ou le supplément ne soit pas importé en contravention des dispositions de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de la période;
d) si l’engrais ou le supplément n’est pas conforme aux exigences des règlements, il sera rendu conforme à ces exigences au cours de la période.
Annulation
(5) L’inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement en résulte;
b) l’engrais ou le supplément visé dans l’avis n’a pas été vendu pendant la période prévue au paragraphe (6);
c) les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de la période;
d) si l’engrais ou le supplément n’était pas conforme aux exigences des règlements au moment où il a été importé, il a été rendu conforme à ces exigences au cours de la période.
Période
(6) La période en cause est la suivante :
a) dans le cas où l’application du paragraphe (3) a été suspendue en vertu du paragraphe (4), la période de la suspension;
b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, aux quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(7) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’avis.
ANALYSE
Analyse et examen
9.2 L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen :
a) les échantillons prélevés par tout inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi;
b) les choses emportées en vertu de l’alinéa 7(1)d), les articles saisis en vertu du paragraphe 9(1) ou des échantillons de ces choses ou de ces articles.
RESTRICTION DE RESPONSABILITÉ
Non-responsabilité de Sa Majesté
9.3 Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue responsable des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations imposées sous le régime de la présente loi.
Immunité judiciaire
9.4 Toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.
1995, ch. 40, art. 52
71. Le passage de l’article 10 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction
10. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou néglige de faire ce que lui ordonne l’inspecteur sous le régime de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
1997, ch. 6, par. 50(1)
72. Les articles 10.1 et 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Participants à l’infraction
10.1 En cas de perpétration d’une infraction visée à l’article 10 par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.
Preuve
11. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
Prescription
11.1 Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
L.R., ch. S-8
LOI SUR LES SEMENCES
L.R., ch. 49 (1er suppl.), art. 1
73. Le titre intégral de la Loi sur les semences est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant les semences
L.R., ch. 49 (1er suppl.), par. 2(3)
74. (1) La définition de « catégorie », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« catégorie »
grade
« catégorie » À l’égard des semences, s’entend en outre de toute classe de ces semences.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« chose visée par la présente loi »
item to which this Act applies
« chose visée par la présente loi »
a) Semences;
b) objet utilisé dans le cadre d’une activité régie par la présente loi;
c) document relatif à une telle activité ou aux semences.
« document »
document
« document » Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.
« environnement »
environment
« environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
a) l’air, l’eau et le sol;
b) toutes les couches de l’atmosphère;
c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c).
75. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Semences nocives
3.1 Il est interdit à toute personne de vendre, d’importer ou d’exporter, en contravention avec les règlements, des semences qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement.
Ordre de rappel — Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
3.2 Il est interdit à toute personne de vendre des semences qui font l’objet d’un ordre de rappel donné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
L.R., ch. 49 (1er suppl.), par. 4(1)
76. (1) L’alinéa 4(1)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) prévoir, pour les catégories exigeant une pureté de variété, la détermination de la pureté de variété des récoltes de semences et prévoir, plus précisément, que cette détermination soit faite par l’Association canadienne des producteurs de semences et que les normes établies par cette Association soient employées;
a.2) régir la vente, l’importation et l’exportation des semences qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;
a.3) régir l’expédition et le transport des semences d’une province à une autre, ainsi que leur importation et leur exportation;
a.4) régir la vente des semences qui ont été importées ou qui sont destinées à être expédiées ou transportées d’une province à une autre ou à être exportées;
(2) L’alinéa 4(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute chose visée par la présente loi ou toute personne ou activité relativement à des semences;
(3) Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons des semences ou de leur emballage ou étiquette, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;
2012, ch. 19, par. 473(2)
(4) L’alinéa 4(1)j.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j.1) exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;
j.2) régir la délivrance de certificats et autres documents pour l’application de l’article 4.11;
j.3) régir des programmes de gestion ou de contrôle de la qualité, des programmes de salubrité, des plans de contrôle préventif ou d’autres programmes ou plans semblables à mettre en oeuvre par les personnes exerçant une activité régie par la présente loi;
L.R., ch. 49 (1er suppl.), par. 4(4)
(5) Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Semences de mauvaises herbes
(2) Le ministre peut, par arrêté, préciser les sortes de végétaux dont les graines sont, pour l’application de la présente loi, des semences de mauvaises herbes.
Alinéas (1)a.2) et a.3)
(3) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)a.2) ou a.3) peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent à des semences importées ainsi qu’à tout ce qui est importé avec elles.
Alinéa (1)j.1)
(4) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)j.1) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait que des semences présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement ou ne satisfont pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit à cet effet au ministre ou à l’inspecteur.
77. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
INCORPORATION PAR RENVOI
Incorporation par renvoi
4.1 (1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 4(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Accessibilité
(2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 4(1) ainsi que ses modifications ultérieures soient accessibles.
Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative
(3) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 4(1) et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Ni enregistrement ni publication
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 4(1) n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Certificats d’exportation
4.11 Le ministre peut délivrer tout certificat ou autre document énonçant les renseignements qu’il estime nécessaires pour faciliter l’exportation des semences.
Disposition
4.12 Il peut être disposé des échantillons prélevés par l’inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi de la façon que le ministre estime indiquée.
Prise en compte de renseignements
4.13 Lorsqu’il procède à l’examen d’une demande présentée en vertu des règlements relativement à des semences, le ministre peut prendre en compte les renseignements obtenus d’un examen ou d’une évaluation de semences effectué par l’administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions ou par une organisation internationale d’États ou une association d’États.
1997, ch. 6, art. 88
78. Le paragraphe 5(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignations
5. (1) Le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut, en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, désigner des inspecteurs et analystes pour l’application de la présente loi.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), par. 21(1)
79. (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de l’inspecteur
6. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi :
(2) Le paragraphe 6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou d’en prélever des échantillons.
(3) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons
(3) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.
80. Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mainlevée de saisie
(2) Si l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables aux semences ou aux emballages saisis en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.
81. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Retrait ou destruction d’importations illégales
8.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que des semences importées ne sont pas conformes aux exigences des règlements ou qu’elles ont été importées en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie des semences, ordonner à leur propriétaire, à la personne qui les a importées ou à celle qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de les retirer du Canada ou, si le retrait est impossible, de les détruire.
Avis
(2) L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou est envoyé sous pli recommandé à son adresse au Canada.
Confiscation
(3) Malgré le paragraphe 8(2), les semences qui ne sont pas retirées du Canada ou détruites dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé conformément aux instructions du ministre.
Suspension de l’application du paragraphe (3)
(4) L’inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement en résulte;
b) les semences ne seront pas vendues pendant cette période;
c) les mesures qui auraient dû être prises pour que les semences ne soient pas importées en contravention des dispositions de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de la période;
d) si les semences ne sont pas conformes aux exigences des règlements, elles seront rendues conformes à ces exigences au cours de la période.
Annulation
(5) L’inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement en résulte;
b) les semences visées dans l’avis n’ont pas été vendues pendant la période prévue au paragraphe (6);
c) les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de la période;
d) si les semences n’étaient pas conformes aux exigences des règlements au moment où elles ont été importées, elles ont été rendues conformes à ces exigences au cours de la période.
Période
(6) La période en cause est la suivante :
a) dans le cas où l’application du paragraphe (3) a été suspendue en vertu du paragraphe (4), la période de la suspension;
b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, aux quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(7) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’avis.
ANALYSE
Analyse et examen
8.2 L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen :
a) les échantillons prélevés par tout inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi;
b) les choses emportées en vertu de l’alinéa 6(1)e), les semences ou emballages saisis en vertu du paragraphe 8(1) ou des échantillons de ces choses, semences ou emballages.
RESTRICTION DE RESPONSABILITÉ
Non-responsabilité de Sa Majesté
8.3 Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue responsable des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations imposées sous le régime de la présente loi.
Immunité judiciaire
8.4 Toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.
1995, ch. 40, art. 88
82. (1) Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction
9. (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou néglige de faire ce que lui ordonne l’inspecteur sous le régime de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
L.R., ch. 49 (1er suppl.), art. 5; 1995, ch. 40, art. 88
(2) Les paragraphes 9(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Participants à l’infraction
(2) En cas de perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1) par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.
Preuve
(3) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
1997, ch. 6, par. 89(1)
83. L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
10. Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par trois ans à compter de sa perpétration.
1990, ch. 21
LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX
84. (1) La définition de « produit vétérinaire biologique », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur la santé des animaux, est abrogée.
(2) La définition de « veterinary biologic », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“veterinary biologic”
« produit biologique vétérinaire »
“veterinary biologic” means a thing that is manufactured, sold or represented for use in restoring, correcting or modifying organic functions in animals or for use in the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of a disease, disorder or abnormal physical state — or its symptoms — in animals and that is
(a) a helminth, protozoa or micro-organism,
(b) a substance or mixture of substances derived from animals, helminths, protozoa, micro-organisms or plants, or
(c) a substance of synthetic origin;
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« document »
document
« document » Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.
(4) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« produit biologique vétérinaire »
veterinary biologic
« produit biologique vétérinaire » Helminthe, protozoaire ou micro-organisme, substance ou mélange de substances tirées de ceux-ci, d’animaux ou de plantes ou substance d’origine synthétique fabriqués, vendus ou proposés pour utilisation dans le rétablissement, la correction ou la modification des fonctions organiques des animaux ou dans le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un trouble ou d’un état physique anormal des animaux, ou de leurs symptômes.
85. L’article 6 de la même loi est abrogé.
86. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Ordre de rappel — Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
11.1 Il est interdit à toute personne de vendre un animal ou une chose régis par la présente loi qui font l’objet d’un ordre de rappel donné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
87. L’article 12 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt de cadavres dans l’eau
12. Il est interdit à toute personne de jeter ou déposer dans l’eau tout ou partie du cadavre d’un animal dont elle sait qu’il était contaminé par une maladie ou une substance toxique au moment de sa mort ou qu’il y avait été exposé avant celle-ci, ou qui a été abattu pour cette raison ou parce qu’on le soupçonnait d’avoir été ainsi contaminé ou exposé.
88. Le paragraphe 16(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présentation pour inspection
16. (1) La personne qui importe des animaux, des produits ou sous-produits de ceux-ci, des aliments pour animaux ou des produits biologiques vétérinaires, ainsi que toute autre chose soit se rapportant aux animaux, soit contaminée par une maladie ou une substance toxique, les présente, au plus tard à l’importation, à un inspecteur, à un agent d’exécution ou à un agent des douanes qui peut les examiner lui-même ou les retenir jusqu’à ce que l’inspecteur ou l’agent d’exécution s’en charge.
89. Les articles 17 et 18 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Confiscation d’animaux ou de choses importés
17. Si le ministre constate qu’il y a eu importation — ou tentative d’importation — d’animaux ou de choses en contravention avec la présente loi ou les règlements ou qu’une exigence imposée sous le régime d’un règlement relativement à des animaux ou à des choses importés n’a pas été respectée, les animaux ou choses en cause sont, sous réserve de l’article 18, confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut en être disposé, notamment par destruction, conformément aux instructions du ministre.
Retrait ou destruction d’importations illégales
18. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un animal ou une chose ont été importés en contravention avec la présente loi ou des règlements, qu’un animal ou une chose importés sont contaminés par une maladie ou une substance toxique, ou sont susceptibles de l’être, ou encore sont un vecteur ou qu’une exigence imposée sous le régime d’un règlement relativement à un animal ou à une chose importés n’a pas été respectée, l’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie de l’animal ou de la chose, ordonner à leur propriétaire, à la personne qui les a importés ou à celle qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de les retirer du Canada ou, si le retrait est impossible, de prendre toute mesure de disposition — notamment de destruction — à leur égard.
Avis
(2) L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou est envoyé sous pli recommandé à son adresse au Canada.
Confiscation
(3) Malgré le paragraphe 45(1), l’animal ou la chose qui ne sont pas retirés du Canada ou dont il n’a pas été disposé dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé conformément aux instructions du ministre.
Suspension de l’application du paragraphe (3)
(4) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine ou animale ou, s’agissant d’un produit biologique vétérinaire, à l’environnement en résulte;
b) l’animal ou la chose ne seront pas vendus pendant cette période;
c) les mesures qui auraient dû être prises pour que l’animal ou la chose ne soient pas importés en contravention avec les dispositions de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de la période;
d) si l’animal ou la chose ne sont pas conformes aux exigences des règlements, ils seront rendus conformes à ces exigences au cours de la période.
Annulation
(5) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut annuler l’avis s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine ou animale ou, s’agissant d’un produit biologique vétérinaire, à l’environnement en résulte;
b) l’animal ou la chose visés dans l’avis n’ont pas été vendus pendant la période prévue au paragraphe (6);
c) les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de la période;
d) si l’animal ou la chose n’étaient pas conformes aux exigences des règlements au moment où ils ont été importés, ils ont été rendus conformes à ces exigences au cours de la période.
Période
(6) La période en cause est la suivante :
a) dans le cas où l’application du paragraphe (3) a été suspendue en vertu du paragraphe (4), la période de la suspension;
b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, aux quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé.
Non-application de l’article 17
(7) L’article 17 ne s’applique pas à l’animal ou à la chose visés par l’ordre.
90. L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons
36. (1) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, afin de vérifier l’existence de maladies ou de substances toxiques ou à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.
Obligation de fournir des documents, renseignements ou échantillons
(2) Toute personne à qui l’inspecteur ou l’agent d’exécution ordonne de fournir des documents, renseignements ou échantillons a l’obligation de les lui fournir aux date, heure et lieu précisés et de la façon précisée.
91. Le passage du paragraphe 38(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Visite et inspection
38. (1) Afin de vérifier l’existence de maladies ou de substances toxiques ou à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, l’inspecteur ou l’agent d’exécution peut :
92. (1) Le paragraphe 45(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mainlevée de saisie
45. (1) Si l’inspecteur ou l’agent d’exécution est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables aux biens saisis en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.
1995, ch. 40, art. 57
(2) Le paragraphe 45(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application for return
(2) If proceedings are instituted in relation to an animal or thing seized under this Act and it has not been disposed of or forfeited under this Act, the owner of the animal or thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure may apply for an order that it be returned. The application may be made, in the case of a violation, to the Tribunal or, in the case of an offence, to the court before which the proceedings are being held.
1995, ch. 40, par. 59(1)
93. Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposition des biens confisqués
47. (1) Si une ordonnance de confiscation est rendue en vertu du paragraphe 46(1), il est disposé des biens confisqués — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.
94. L’article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-responsabilité de Sa Majesté
50. Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue responsable des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations imposées sous le régime de la présente loi.
Immunité judiciaire
50.1 Toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.
95. (1) L’alinéa 64(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir ou interdire l’importation, l’exportation et la possession d’animaux ou de choses, afin d’empêcher l’introduction de vecteurs, de maladies ou de substances toxiques soit au Canada, soit dans tout autre pays en provenance du Canada;
(2) Le paragraphe 64(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :
o.1) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, tout animal ou toute chose ou toute personne ou activité relativement à des animaux ou des choses;
(3) L’alinéa 64(1)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
s) régir ou interdire l’importation, l’exportation, la préparation, la fabrication, la conservation, l’emballage, l’étiquetage, le stockage, l’analyse, le transport, la vente — notamment les conditions de celle-ci et la publicité afférente —, l’utilisation et la disposition — notamment par destruction — de produits biologiques vétérinaires, et régir leur pureté, innocuité, puissance et efficacité;
s.1) régir des programmes de gestion ou de contrôle de la qualité, des programmes de salubrité, des plans de contrôle préventif ou d’autres programmes ou plans semblables à mettre en oeuvre par les personnes exerçant une activité régie par la présente loi;
(4) L’alinéa 64(1)v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
v) régir l’importation, l’exportation, la préparation, la fabrication, la conservation, l’emballage, l’étiquetage, le stockage, la distribution, la vente — notamment les conditions de celle-ci et la publicité afférente — des produits de ces ateliers et usines;
(5) Le paragraphe 64(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa w), de ce qui suit :
w.1) exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de tout animal ou de toute chose, qu’elles les fournissent au ministre, à l’inspecteur ou à l’agent d’exécution ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;
(6) L’alinéa 64(1)z.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
z.3) exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre, à l’inspecteur ou à l’agent d’exécution ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;
(7) L’article 64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Alinéa (1)a) — désignation de maladies
(1.1) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a) peuvent notamment autoriser le ministre à désigner, par avis, des maladies pour l’application de ces règlements.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(1.2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux avis donnés par le ministre en vertu d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a).
Alinéa (1)a) — importation d’animaux ou de choses
(1.3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a) qui régissent l’importation d’animaux ou de choses peuvent régir ceux-ci après leur importation.
Alinéa (1)z.3)
(1.4) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)z.3) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait qu’un sous-produit animal, un aliment pour animaux, un produit animal, un produit d’usine de traitement ou un produit biologique vétérinaire présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement ou ne satisfait pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit à cet effet au ministre, à l’inspecteur ou à l’agent d’exécution.
96. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :
INCORPORATION PAR RENVOI
Incorporation par renvoi
64.1 (1) Les règlements pris en vertu de l’article 64 peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Accessibilité
(2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu de l’article 64 ainsi que ses modifications ultérieures soient accessibles.
Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative
(3) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu de l’article 64 et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Ni enregistrement ni publication
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris en vertu de l’article 64 n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Prise en compte de renseignements
64.2 Lorsqu’il procède à l’examen d’une demande présentée en vertu des règlements relativement à un animal ou à une chose, le ministre peut prendre en compte les renseignements obtenus d’un examen ou d’une évaluation d’animaux ou de choses effectué par l’administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions ou par une organisation internationale d’États ou une association d’États.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
64.3 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux avis visés à l’article 66.
97. L’article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
68. Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
98. Les articles 71 et 72 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Participants à l’infraction
71. En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.
Preuve
72. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
1990, ch. 22
LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
1995, ch. 40, art. 75
99. (1) Les définitions de « parasite » et « violation », à l’article 3 de la Loi sur la protection des végétaux, sont remplacées par ce qui suit :
« parasite »
pest
« parasite » Toute chose nuisible — directement ou non — ou susceptible de l’être, aux végétaux, à leurs produits ou à leurs sous-produits.
« violation »
violation
« violation » Toute contravention à la présente loi, à ses règlements ou à un arrêté ministériel, ou tout refus ou omission d’accomplir une obligation imposée sous le régime de la présente loi, punissables sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
(2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« document »
document
« document » Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.
100. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Ordre de rappel — Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
6.1 Il est interdit à toute personne de vendre une chose régie par la présente loi qui fait l’objet d’un ordre de rappel donné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence cana- dienne d’inspection des aliments.
101. Les articles 7 et 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction
7. Il est interdit à toute personne d’importer au Canada, d’y laisser entrer ou d’en exporter toute chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou est susceptible de constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, sauf si les conditions ci-après sont réunies :
a) les permis, certificats et autres documents réglementaires ont été présentés à un inspecteur;
b) la chose est ou a été présentée à l’inspecteur — lorsque les règlements ou un inspecteur l’exigent —, selon les modalités et aux conditions qu’il précise, au lieu fixé par les règlements ou par un inspecteur;
c) la chose est importée ou exportée en conformité avec les règlements.
Retrait ou destruction d’importations illégales
8. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une chose a été importée en contravention d’une disposition de la présente loi ou des règlements, qu’une chose importée est un parasite, est parasitée ou est susceptible de l’être, ou encore constitue ou est susceptible de constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou qu’une exigence imposée sous le régime d’un règlement relativement à une chose importée n’a pas été respectée, l’inspecteur peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie de la chose, ordonner à son propriétaire, à la personne qui l’a importée ou à celle qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de la retirer du Canada ou, si le retrait est impossible, de la détruire.
Avis
(2) L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou est envoyé sous pli recommandé à son adresse au Canada.
Confiscation
(3) Malgré le paragraphe 32(1), la chose qui n’est pas retirée du Canada ou détruite dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé conformément aux instructions du ministre.
Suspension de l’application du paragraphe (3)
(4) L’inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement en résulte;
b) la chose ne sera pas vendue pendant cette période;
c) les mesures qui auraient dû être prises pour que la chose ne soit pas importée en contravention des dispositions de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de la période;
d) si la chose n’est pas conforme aux exigences des règlements, elle sera rendue conforme à ces exigences au cours de la période.
Annulation
(5) L’inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement en résulte;
b) la chose visée dans l’avis n’a pas été vendue pendant la période prévue au paragraphe (6);
c) les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de la période;
d) si la chose n’était pas conforme aux exigences des règlements au moment où elle a été importée, elle a été rendue conforme à ces exigences au cours de la période.
Période
(6) La période en cause est la suivante :
a) dans le cas où l’application du paragraphe (3) a été suspendue en vertu du paragraphe (4), la période de la suspension;
b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, aux quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé.
102. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons
23.1 (1) L’inspecteur peut, afin de vérifier l’existence de parasites ou à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.
Obligation de fournir des documents, renseignements ou échantillons
(2) Toute personne à qui l’inspecteur ordonne de fournir des documents, renseignements ou échantillons a l’obligation de les lui fournir aux date, heure et lieu précisés et de la façon précisée.
103. (1) Le passage du paragraphe 25(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de visite
25. (1) Afin de vérifier l’existence de parasites ou à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, l’inspecteur peut :
(2) L’alinéa 25(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) reproduce any document or cause it to be reproduced from the data in the form of a printout or other intelligible output and take the printout or other output for examination or copying; and
104. (1) Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mainlevée de saisie
32. (1) Si l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à la chose saisie en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.
1995, ch. 40, art. 78
(2) Le paragraphe 32(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application for return
(2) If proceedings are instituted in relation to a thing seized under this Act and it has not been disposed of or forfeited under this Act, the owner of the thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure may apply for an order that it be returned. The application may be made, in the case of a violation, to the Tribunal or, in the case of an offence, to the court before which the proceedings are being held.
1995, ch. 40, par. 80(1)
105. Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposition des choses confisquées
34. (1) Si une ordonnance de confiscation est rendue en vertu du paragraphe 33(1), il est disposé des choses confisquées — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.
106. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
INTERDICTIONS RELATIVES AUX DOCUMENTS
Modification, destruction ou falsification de documents
36.1 (1) Il est interdit à la personne qui doit conserver, tenir à jour ou fournir des documents sous le régime de la présente loi de les modifier, de les détruire ou de les falsifier.
Modification, possession ou utilisation de documents officiels
(2) Il est interdit à toute personne :
a) de modifier un document délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi;
b) d’avoir en sa possession ou d’utiliser un tel document qui a été modifié;
c) d’utiliser un tel document à une fin ou relativement à une chose autre que celle pour laquelle il a été délivré, fait, donné ou remis.
Possession ou utilisation de documents
36.2 Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession ou d’utiliser un document qui n’est pas délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi, s’il est susceptible d’être confondu avec un document ainsi délivré, fait, donné ou remis.
INTERDICTIONS RELATIVES AU MARQUAGE ET À L’IDENTIFICATION
Modification, destruction ou falsification d’une marque, d’un sceau ou d’une étiquette
36.3 (1) Il est interdit à toute personne de modifier, de détruire ou de falsifier une marque, un sceau ou une étiquette qui est exigé sous le régime de la présente loi.
Possession ou utilisation d’une marque, d’un sceau ou d’une étiquette
(2) Il est interdit à toute personne :
a) d’avoir en sa possession ou d’utiliser une marque, un sceau ou une étiquette qui est exigé sous le régime de la présente loi et qui a été modifié ou falsifié;
b) d’utiliser une marque, un sceau ou une étiquette qui est exigé sous le régime de la présente loi à une fin ou relativement à une chose autres que celles prévues par règlement.
Confusion avec une marque, un sceau ou une étiquette exigé sous le régime de la présente loi
36.4 Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession ou d’utiliser :
a) une marque, un sceau ou une étiquette qui ressemble à une marque, un sceau ou une étiquette qui est exigé sous le régime de la présente loi à un tel point qu’il est susceptible d’être confondu avec celui-ci;
b) un instrument qui est conçu ou adapté pour créer une marque qui ressemble à une marque qui est exigée sous le régime de la présente loi à un tel point qu’elle est susceptible d’être confondue avec celle-ci.
107. L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-responsabilité de Sa Majesté
38. Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue responsable des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations imposées sous le régime de la présente loi.
Immunité judiciaire
38.1 Toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.
108. (1) L’alinéa 47a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir ou interdire toute activité à l’égard de parasites et d’autres choses qui sont parasitées ou susceptibles de l’être ou qui constituent ou sont susceptibles de constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, notamment leur importation, entrée et circulation sur le territoire canadien ou leur exportation hors de celui-ci;
a.1) pour l’application de l’alinéa 7b) :
(i) régir les cas où une chose doit être présentée à l’inspecteur,
(ii) imposer des conditions à l’exercice du pouvoir de l’inspecteur d’exiger la présentation d’une chose;
(2) L’article 47 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) régir toute question relative aux autorisations visées à l’article 47.2, notamment les conditions dont elles peuvent être assorties ainsi que leur modification, suspension et révocation;
(3) L’alinéa 47r) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
r) exiger la communication de documents par les inspecteurs;
r.1) exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;
r.2) exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de toute chose, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;
(4) L’article 47 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :
t) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute chose ou toute personne ou activité relativement à des choses.
(5) L’article 47 de la même loi devient le paragraphe 47(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Alinéa (1)a) — importation
(2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a) peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent à une chose importée ainsi qu’à tout ce qui est importé avec elle.
Alinéa (1)a) — activités
(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a) peuvent notamment permettre au ministre ou à un inspecteur d’interdire ou de restreindre toute activité à l’égard de choses dont celui-ci a des motifs raisonnables de croire qu’elles sont des parasites, sont parasitées ou constituent un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire et fixer les conditions d’exercice de cette autorité.
Alinéa (1)i)
(4) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)i) peuvent notamment permettre au ministre ou à un inspecteur d’interdire ou de restreindre l’utilisation de lieux ou de choses dont celui-ci a des motifs raisonnables de croire que, dans le cas de lieux, ils sont infestés ou, dans le cas de choses, elles sont des parasites, sont parasitées ou constituent un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire et fixer les conditions d’exercice de cette autorisation.
Alinéa (1)r.1)
(5) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)r.1) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait que des choses qui soit sont des parasites, soit sont parasitées ou sont susceptibles de l’être, soit encore constituent ou sont susceptibles de constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement ou ne satisfont pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit à cet effet au ministre ou à l’inspecteur.
109. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :
INCORPORATION PAR RENVOI
Incorporation par renvoi
47.1 (1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 47(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Accessibilité
(2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 47(1) ainsi que ses modifications ultérieures soient accessibles.
Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative
(3) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 47(1) et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Ni enregistrement ni publication
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 47(1) n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
AUTORISATIONS
Autorisation
47.2 (1) Sous réserve des règlements, le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut autoriser toute personne à exercer les activités qu’il précise aux fins de l’attestation qu’une chose n’est pas un parasite, n’est pas parasitée ni susceptible de l’être, ou encore ne constitue pas ou n’est pas susceptible de constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, et ce, à toute condition qu’il juge indiquée.
Incessibilité
(2) L’autorisation est incessible.
Modification, suspension et révocation
(3) Sous réserve des règlements, le président peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation.
DISPOSITION GÉNÉRALE
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
47.3 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux avis visés à l’article 49.
110. Le passage du paragraphe 48(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction
48. (1) Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi — à l’exception de l’article 9 — ou des règlements ou refuse ou néglige d’accomplir une obligation imposée sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
111. L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
51. Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
112. Les articles 54 et 55 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Participants à l’infraction
54. En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.
Preuve
55. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
1995, ch. 40
LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE
2002, ch. 28, art. 82
113. La définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou :
a) le ministre de la Santé, pour toute violation relative à une contravention :
(i) soit à la Loi sur les produits antiparasitaires,
(ii) soit à une disposition portant sur la salubrité alimentaire dans une loi agroalimentaire ou dans un règlement pris en vertu d’une telle loi;
b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, pour toute question relative aux procès-verbaux relatifs aux contraventions à la législation frontalière visée au paragraphe 11(5) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
114. (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux;
(2) Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafond de la sanction
(2) Le plafond de la sanction est de 2 000 $ pour toute violation commise par une personne physique, sauf dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives, et, dans les autres cas, de 5 000 $, 15 000 $ ou 25 000 $, selon que la violation est mineure, grave ou très grave.
115. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir du ministre : agents verbalisateurs
6. Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs.
116. Le passage du paragraphe 7(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Issuance of notice of violation
(2) If a person designated under section 6 has reasonable grounds to believe that a person has committed a violation, the designated person may issue, and shall cause to be served on the person, a notice of violation that names the person, identifies the violation and
117. Le paragraphe 11(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Deeming
(3) If a person does not, in the prescribed time and manner, either pay the amount referred to in paragraph (1)(a) or request a review under paragraph (1)(b), the person is deemed to have committed the violation identified in the notice of violation.
118. Le paragraphe 15(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
119. L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
26. Les poursuites pour violation se prescrivent par six mois à compter de la date à laquelle elle a été commise, lorsque celle-ci est mineure, et par deux ans, lorsqu’elle est grave ou très grave.
1997, ch. 20
LOI SUR LES PROGRAMMES DE COMMERCIALISATION AGRICOLE
2011, ch. 25, par. 16(2)
120. (1) L’alinéa b) de la définition de « agent d’exécution », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, est remplacé par ce qui suit :
b) tout organisme, autre qu’un prêteur, dont le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, qu’il représente, dans une région, des producteurs y produisant une proportion importante d’un produit agricole assujetti à la partie I;
2006, ch. 3, par. 1(3)
(2) L’alinéa b) de la définition de « producteur », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) une personne morale contrôlée par une ou plusieurs personnes ou entités visées aux alinéas a), c) et d);
2006, ch. 3, par. 1(3)
(3) Le passage de la définition de « producteur » suivant l’alinéa d), au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogé.
(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« année de programme »
program year
« année de programme » En ce qui concerne une avance, la période prévue par l’accord de garantie d’avance et l’accord de remboursement relatif à cette avance.
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Contrôle
(2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « producteur », au paragraphe (1), une personne morale est contrôlée par une personne ou une entité si elle se trouve dans une situation qui crée de quelque manière que ce soit un contrôle de fait soit direct, par la propriété d’actions de la personne morale, soit indirect, notamment par l’entremise d’un fiduciaire ou d’une autre personne qui administre le bien d’autrui, d’un mandataire ou de tout autre intermédiaire agissant comme prête-nom ou autrement, d’une fiducie, d’un contrat ou par la propriété d’une personne morale.
2000, ch. 12, art. 2
121. Les paragraphes 3(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Présomption
(2) Sont présumés liés, sauf preuve contraire, les producteurs se trouvant dans les situations suivantes :
a) l’un contrôle l’autre, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
b) l’un est contrôlé, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la même personne ou le même groupe que l’autre;
c) l’un gère son exploitation agricole avec l’autre à titre d’associé;
d) l’un partage avec l’autre — sans être son associé — des services de gestion, des services administratifs, du matériel ou des installations ou des frais généraux relatifs à la gestion de son exploitation agricole;
e) toute autre situation prévue par les règlements.
Définition de « groupe »
(3) Pour l’application du paragraphe (2), « groupe » s’entend du producteur qui est une coopérative, une société de personnes ou une autre association de personnes.
122. Le titre de la partie I de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
PROGRAMME DE PAIEMENTS ANTICIPÉS
2006, ch. 3, art. 2
123. Les paragraphes 4.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Animaux reproducteurs
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (3)b), les animaux qui sont utilisés à titre d’animaux reproducteurs ou qui l’ont été ne sont pas des produits agricoles assujettis à la présente partie.
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) assujettir tout produit agricole à la présente partie;
b) assujettir tout animal reproducteur ou toute catégorie d’animaux reproducteurs à la présente partie et régir les conditions afférentes.
2006, ch. 3, par. 3(3)
124. (1) Le passage de l’alinéa 5(3)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
e) de prendre des mesures, conformément à l’accord de garantie d’avance, en vue de s’assurer, avant le versement de l’avance :
(i) s’agissant d’un produit agricole entreposable,
(A) soit qu’il est commercialisable et entreposé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement,
(B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,
(ii) s’agissant d’un produit agricole non entreposable,
(A) soit qu’il est commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement et que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,
(B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,
(2) L’alinéa 5(3)g) de la même loi est abrogé.
(3) L’alinéa 5(3)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) de verser au ministre les intérêts supplémentaires résultant de son omission de faire les paiements visés à l’alinéa f);
(4) L’alinéa 5(3)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h.1) après qu’il a reçu paiement des intérêts visés au sous-alinéa 10(2)a)(v), de verser au ministre, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance, les intérêts que ce dernier a payés en application du paragraphe 9(1) sur le montant de l’avance que le producteur lui rembourse sans preuve de vente du produit agricole;
i) dans le cas où le ministre a effectué le versement prévu aux paragraphes 23(1) ou (1.1) et qu’après ce versement le producteur lui rembourse une partie de l’avance, de remettre au ministre le montant remboursé, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance;
j) de céder, à la demande du ministre et dans le délai que celui-ci précise, ses droits et obligations découlant de l’accord à toute entité désignée par le ministre, dans le cas où il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord et où le ministre lui a transmis un avis indiquant que, selon lui, il a eu la possibilité de s’en acquitter et lui enjoignant de s’exécuter.
2008, ch. 7, par. 2(2)
(5) Le paragraphe 5(3.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modalités particulières
(3.01) L’accord de garantie d’avance peut prévoir, à titre de modalités régissant l’octroi et le remboursement des avances, les obligations suivantes :
a) celle de l’agent d’exécution de consentir des avances aux producteurs uniquement dans les régions précisées dans l’accord;
b) celle de l’agent d’exécution de consentir des avances aux producteurs uniquement relativement aux produits agricoles précisés dans l’accord;
c) celle du producteur d’informer l’agent d’exécution de sa participation à tout programme figurant à l’annexe;
d) celle du producteur de céder, s’il est en défaut, toute somme à laquelle il a droit au titre d’un tel programme à l’agent d’exécution à concurrence des sommes dont il est redevable au titre de l’article 22, et au ministre à concurrence de celles dont il est redevable au titre de l’article 23.
Désignation par le ministre
(3.02) Le ministre peut désigner dans l’accord de garantie d’avance des produits agricoles ou des catégories de produits agricoles à l’égard desquelles le montant d’une avance peut être remboursé, sans preuve de vente des produits en question, avant la date où se termine la campagne agricole pour laquelle l’avance a été consentie.
2006, ch. 3, par. 3(4)
(6) Le paragraphe 5(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3.1) L’accord de garantie d’avance ne prévoit pas les obligations visées aux alinéas (3)c) et f) et, s’agissant des paiements visés à l’alinéa (3)f), à l’alinéa (3)h) dans le cas où le ministre et l’agent d’exécution sont les seules parties à l’accord.
(7) Le paragraphe 5(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recouvrement des frais
(4) L’agent d’exécution peut, selon les modalités de l’accord de garantie d’avance, réclamer des droits aux producteurs en vue de recouvrer les frais découlant de l’application de la présente partie, notamment les frais de recouvrement des sommes non remboursées par les producteurs qui sont en défaut relativement à un accord de remboursement et les frais liés à la réception et l’examen des demandes d’avances, à l’octroi de celles-ci et à tout autre service administratif.
2006, ch. 3, par. 3(5)
(8) Le paragraphe 5(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Retenue sur l’avance
(6) L’agent d’exécution peut, avec l’agrément du ministre, exercer une retenue sur l’avance versée au producteur à toute fin autorisée par l’accord de garantie d’avance.
2008, ch. 7, art. 3
125. Le paragraphe 5.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application de certaines dispositions
(2) L’alinéa 5(3)i), l’article 23 et, sauf stipulation contraire de l’accord, les alinéas 5(3)c), e), f) et h), 10(1)g) et h) et (2)b) et c) et 19(1)c) ne s’appliquent pas aux accords de garantie d’avance que le ministre a conclus sans donner la garantie.
2008, ch. 7, art. 4
126. (1) Le paragraphe 7(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application de certaines dispositions
(4) L’alinéa 5(3)e) ne s’applique pas à l’égard des avances de secours versées au titre de l’alinéa (1)a) et, sauf stipulation contraire de l’accord de garantie d’avance, l’alinéa 5(3)e), le paragraphe 5(3.01), les alinéas 10(1)g) et h), (2)b) à c) et 19(1)c) et le paragraphe 19(3) ne s’appliquent pas à l’égard des avances de secours versées au titre de l’alinéa (1)b).
2008, ch. 7, art. 4
(2) Le paragraphe 7(5) de la même loi est abrogé.
2006, ch. 3, art. 5
127. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts
9. (1) Le ministre paye, relativement à chaque producteur, au prêteur mentionné dans un accord de garantie d’avance — ou, si l’accord a été conclu uniquement avec un agent d’exécution, à celui-ci — les intérêts courus sur les sommes empruntées par l’agent d’exécu- tion pour verser la première tranche de 100 000 $ — ou le montant fixé par règlement — du total des sommes ci-après :
a) la somme que le producteur reçoit à titre d’avance pour tous ses produits agricoles au cours de l’année de programme, y compris celle qui lui est octroyée en vertu de tout autre accord de garantie d’avance;
b) la somme que les producteurs liés reçoivent, ou qui leur est attribuée, à titre d’avance pour tous leurs produits agricoles au cours de l’année de programme, y compris les sommes visées par tout autre accord de garantie d’avance, et qui est attribuable au producteur au titre du paragraphe (2).
(2) Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Proportion
(2) Dans le cas où le producteur est lié à d’autres producteurs, les sommes que ces derniers reçoivent ou qui leur sont attribuées sont attribuables au producteur, selon le pourcentage ou la méthode de calcul prévu par règlement.
2006, ch. 3, par. 6(1)
128. (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
Producteur admissible
10. (1) Le producteur est admissible à l’octroi d’une avance garantie au cours d’une année de programme donnée si les conditions ci-après sont réunies :
a) le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, que le producteur est propriétaire du produit agricole de façon continue, qu’il est responsable de sa commercialisation et qu’il est responsable de sa production ou l’a été;
b) s’agissant d’une personne physique, le producteur a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située son exploitation agricole;
c) s’agissant d’une personne morale à actionnaire unique, il est satisfait aux exigences suivantes :
(i) la personne physique qui présente la demande d’avance au nom du producteur a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située l’exploitation agricole,
(ii) soit l’actionnaire s’engage personnellement par écrit envers l’agent d’exécution pour les sommes visées à l’article 22 et donne en garantie du remboursement de l’avance les sûretés que peut exiger l’agent d’exécution, soit une caution visée par règlement s’engage par écrit pour de telles sommes et donne de telles sûretés;
d) s’agissant d’une personne morale à plusieurs actionnaires, d’une société de personnes, d’une coopérative ou de toute autre association de personnes, il est satisfait aux exigences suivantes :
(i) la personne physique qui présente la demande d’avance au nom de celle-ci a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située l’exploitation agricole,
(ii) soit tous les actionnaires, associés ou membres, selon le cas, s’engagent solidairement par écrit envers l’agent d’exécution pour les sommes visées à l’article 22 et donnent en garantie du remboursement de l’avance les sûretés que peut exiger l’agent d’exécution, soit une caution visée par règlement s’engage par écrit pour de telles sommes et donne de telles sûretés;
2008, ch. 7, par. 5(1)
(2) L’alinéa 10(1)f.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.1) il démontre à l’agent d’exécution qu’il peut remplir les obligations que l’accord de remboursement lui impose et qu’il remplit toutes les obligations que lui impose tout autre accord de remboursement;
2006, ch. 3, par. 6(1); 2008, ch. 7, par. 5(2)
(3) L’alinéa 10(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) il démontre :
(i) s’agissant d’un produit agricole entreposable,
(A) soit qu’il est commercialisable et entreposé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement,
(B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,
(ii) s’agissant d’un produit agricole non entreposable,
(A) soit qu’il est commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement et que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,
(B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,
(iii) malgré les sous-alinéas (i) et (ii), s’agissant de bétail, qu’il est commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement;
1999, ch. 26, art. 45; 2006, ch. 3, par. 6(2)(A)
(4) Le paragraphe 10(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Partage de sûreté
(1.1) Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa (1)g), le fait que l’agent d’exécution partage la sûreté visée à l’article 12 avec un autre créancier selon les modalités prévues dans l’accord de garantie d’avance ne change en rien l’admissibilité du producteur.
2006, ch. 3, par. 6(3)
(5) Les sous-alinéas 10(2)a)(v) et (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(v) dans le cas où le producteur rembourse à l’agent, sans preuve de vente du produit agricole, une somme dont le montant est supérieur au montant fixé par règlement, en lui payant, conformément aux modalités prévues dans l’accord, les intérêts dus, aux termes de celui-ci, sur l’excédent,
(vi) en utilisant tout autre moyen prévu par les règlements,
(vii) en combinant les moyens visés aux sous-alinéas (i) à (vi);
(6) Le paragraphe 10(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) si l’accord de remboursement concerne un produit agricole désigné dans l’accord de garantie d’avance par le ministre ou appartenant à une catégorie ainsi désignée, à rembourser le montant de l’avance relative à ce produit, avec ou sans preuve de vente du produit agricole, avant la date où se termine la campagne agricole au cours de laquelle l’avance a été consentie;
2006, ch. 3, par. 6(3); 2008, ch. 7, par. 5(5)
(7) L’alinéa 10(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à faire en sorte :
(i) s’agissant d’un produit agricole entreposable,
(A) soit qu’il soit commercialisable et entreposé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement,
(B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance soit couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme soit cessible ou que ce montant soit couvert par la sûreté visée à l’article 12,
(ii) s’agissant d’un produit agricole non entreposable,
(A) soit qu’il soit commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord et que le montant de l’avance soit couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme soit cessible ou que ce montant soit couvert par la sûreté visée à l’article 12,
(B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance soit couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme soit cessible ou que ce montant soit couvert par la sûreté visée à l’article 12,
(iii) malgré les sous-alinéas (i) et (ii), s’agissant de bétail, qu’il soit commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord;
(8) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Dispenses
(2.1) L’agent d’exécution peut, avec l’agrément du ministre et sous réserve des conditions qu’il précise, dispenser le producteur des exigences de l’accord de remboursement prévues à l’alinéa 2a) pour lui permettre de rembourser l’avance, s’il est convaincu que le producteur n’a pas disposé du produit agricole visé par l’avance.
2006, ch. 3, art. 7
129. L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Produit agricole non commer- cialisable
11. Sous réserve de l’article 22, lorsque tout ou partie du produit agricole faisant l’objet d’une avance garantie n’est plus commercialisable sans que ce fait lui soit attribuable, le producteur doit, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance, remettre à l’agent d’exécution qui lui a consenti cette avance la partie de celle-ci correspondant à la partie non commercialisable du produit agricole ainsi que les intérêts afférents — autres que ceux payés par le ministre en application du paragraphe 9(1) — courus à partir de la date du versement de l’avance.
2006, ch. 3, art. 7
130. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sûreté
12. S’il consent une avance garantie à un producteur pour le produit agricole au cours d’une année de programme, l’agent d’exécution est tenu de prendre, pour les sommes dont le producteur est redevable au titre des articles 22 et 23, la sûreté exigée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 40(1)f.2).
131. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Cas particulier — sûreté comprenant un animal
13. Si la sûreté visée à l’article 12 comprend un produit agricole qui est un animal élevé dans une région donnée, la valeur de ce produit est considérée comme étant égale à 50 % — ou au pourcentage fixé par règlement — de ce que le ministre estime être le prix moyen qui sera payé aux producteurs pour ce produit agricole dans cette région.
2006, ch. 3, art. 10
132. (1) L’alinéa 19(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le taux unitaire fixé par le ministre pour le produit agricole visé par l’avance proposée pour la campagne agricole en cause ou une partie de celle-ci.
(2) Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) le taux obtenu par soustraction du pourcentage prévu à l’égard de l’agent d’exécution conformément aux règlements de 100 %.
(3) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Pourcentage
(1.1) Le pourcentage visé à l’alinéa (1)c) qui est déterminé conformément aux règlements est d’au plus 10 %. Dans le cas où un règlement établit une méthode de calcul du pourcentage, celui-ci est réputé être de 3 % si le résultat du calcul y est inférieur et il est réputé être de 10 % si ce résultat est supérieur à 10 %.
2006, ch. 3, art. 10
(4) Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Si le montant de l’avance doit, au titre de l’alinéa 10(1)h), être couvert par la sûreté visée à l’article 12 ou par l’un des programmes figurant à l’annexe, le montant maximal de l’avance susceptible d’être garantie au titre de la présente partie est égal au résultat du calcul prévu au paragraphe (1) ou, selon le cas :
a) au pourcentage — prévu dans l’accord de garantie d’avance — du montant maximal que le producteur pourrait recevoir au titre de ce programme, s’il est inférieur à ce résultat;
b) à la valeur de la sûreté, si elle est inférieure à ce résultat.
2006, ch. 3, art. 11
133. (1) Le passage du paragraphe 20(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Maximum annuel
20. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le montant maximal des avances qui peuvent être garanties sous le régime de la présente loi durant une année de programme est :
(2) Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Proportion
(2) Dans le cas où le producteur est lié à d’autres producteurs, les sommes que ces derniers reçoivent ou qui leur sont attribuées sont attribuables au producteur, selon le pourcentage ou la méthode de calcul prévu par règlement.
134. (1) L’alinéa 21(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il ne donne pas suite, dans les vingt et un jours suivant son envoi par la poste ou sa remise, à l’avis que lui transmet l’agent d’exécution lui indiquant qu’il a eu, selon celui-ci, la possibilité de s’acquitter de toutes les obligations que lui impose cet accord et lui enjoignant de s’exécuter;
(2) Le paragraphe 21(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) il devient l’objet d’une procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord;
c.2) il a présenté une demande en vertu de l’article 5 de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole et ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord;
(3) Le paragraphe 21(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) de l’avis de l’agent d’exécution, il a causé, en tout ou en partie, une diminution de la valeur de la sûreté prise en application de l’article 12, cette valeur étant, selon lui, inférieure à la somme non remboursée de l’avance;
(4) Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sursis
(2) Sous réserve des règlements, lorsque la défaillance du producteur est imminente, le ministre peut, à la demande de l’agent d’exécution et selon les modalités qu’il peut fixer, surseoir à la mise en défaut pour une période déterminée.
Obligation du producteur
(2.1) Le producteur dont il a été sursis à la mise en défaut est redevable à l’agent d’exécution des frais administratifs engagés par celui-ci relativement à ce sursis, autres que ceux recouvrés à titre de droits auprès du producteur en vertu du paragraphe 5(4).
(5) Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus de garantir
(4) L’accord de garantie d’avance peut prévoir que, même si le producteur a cessé d’être en défaut, il continue d’être inadmissible à l’octroi, par l’agent d’exécution, d’une avance garantie pour toute période qui y est prévue.
135. (1) Le passage de l’article 22 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligations du producteur défaillant envers l’agent d’exécution
22. Le producteur défaillant relativement à l’accord de remboursement est redevable à l’agent d’exécution de ce qui suit :
(2) L’alinéa 22c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les frais qui sont engagés par celui-ci pour recouvrer les sommes non remboursées et les intérêts et qui sont approuvés par le ministre, y compris les frais juridiques, mais à l’exclusion des frais qui ont été recouvrés à titre de droits auprès du producteur en vertu du paragraphe 5(4);
d) toute autre somme non remboursée en vertu de l’accord de remboursement.
1999, ch. 26, art. 46
136. (1) Les paragraphes 23(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Paiement ministériel obligatoire
23. (1) Si le producteur est en défaut relativement à un accord de remboursement, le ministre doit, après réception d’une demande en ce sens de l’agent d’exécution ou du prêteur à qui, le cas échéant, la garantie a été donnée, lui remettre, conformément à l’accord de garantie d’avance et sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 40(1)g) ou g.1), la somme correspondant aux sommes mentionnées aux alinéas 22a) et c) et les intérêts — autres que ceux payés par le ministre en application du paragraphe 9(1) — sur la somme non remboursée de l’avance garantie calculés au taux prévu dans l’accord de garantie d’avance, courus à partir de la date du versement de l’avance.
Paiement ministériel facultatif
(1.1) En outre, il peut le faire dans les cas suivants :
a) le producteur défaillant a présenté une demande en vertu de l’article 5 de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole;
b) le producteur a été défaillant pendant la période prévue par l’accord de garantie d’avance.
Subrogation
(2) Le ministre est subrogé dans les droits de l’agent d’exécution contre le producteur défaillant et les personnes qui se sont engagées au titre des alinéas 10(1)c) et d), à concurrence du paiement qu’il fait en application des paragraphes (1) ou (1.1). Il peut notamment prendre action, au nom de l’agent d’exécution ou au nom de la Couronne, contre ce producteur et ces personnes.
2008, ch. 7, art. 6
(2) Les paragraphes 23(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prescription
(4) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute poursuite visant le recouvrement par le ministre d’une créance relative au montant non remboursé de l’avance, aux intérêts ou aux frais se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle il est subrogé dans les droits de l’agent d’exécution.
Compensation et déduction
(5) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une telle créance peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par l’État à la personne ou à sa succession.
Reconnaissance de responsabilité
(6) Si une personne reconnaît, même après l’expiration du délai de prescription, qu’elle est responsable d’une telle créance, la période courue avant cette reconnaissance de responsabilité est exclue du calcul du délai de prescription et une poursuite en recouvrement peut être intentée dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.
Types de reconnaissance de responsabilité
(7) Constituent une reconnaissance de responsabilité :
a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par la personne, son mandataire ou autre représentant;
b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par la personne, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;
c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par la personne, son mandataire ou autre représentant;
d) la reconnaissance par la personne, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole ou à toute autre loi relative au paiement de dettes;
e) l’exécution par la personne de toute obligation imposée par l’accord de remboursement mentionné au paragraphe (1).
Période exclue
(8) Toute période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance exigible est exclue du calcul de tout délai prévu au présent article.
Mise en oeuvre de décisions judiciaires
(9) Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.
2006, ch. 3, art. 15
137. Les paragraphes 34(3) et (4) de la même loi sont abrogés.
138. (1) Le paragraphe 40(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) définir, pour l’application des alinéas 3(2)a) et b) « contrôle » et « est contrôlé »;
a.3) prévoir, pour l’application de l’alinéa 3(2)e), les situations dans lesquelles les producteurs sont présumés liés;
2006, ch. 3, par. 16(1)
(2) Le passage de l’alinéa 40(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir, pour l’application du paragraphe 4.1(1) et des règlements pris en vertu du paragraphe 4.1(3), les critères devant servir à établir :
2006, ch. 3, par. 16(1); 2008, ch. 7, par. 7(2)
(3) Les alinéas 40(1)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) fixer les montants visés au paragraphe 5(5), aux alinéas 7(3)a) et b), au paragraphe 9(1), à l’alinéa 20(1)b) et au paragraphe 20(1.1), lesquels peuvent différer, pour l’application du paragraphe 9(1), de l’alinéa 20(1)b) ou du paragraphe 20(1.1), selon les catégories de producteurs;
d) préciser des critères pour l’application de l’alinéa 7(1)b);
e) fixer les pourcentages visés aux alinéas 7(3)a) et b), à l’article 13 et au paragraphe 19(2);
e.01) fixer, pour l’application des paragraphes 9(2) et 20(2), le ou les pourcentages des sommes reçues par le producteur lié ou attribuées à celui-ci qui sont attribuables au producteur, ce ou ces pourcentages pouvant différer selon le type de producteur ou de producteur lié;
e.02) régir, pour l’application des paragraphes 9(2) et 20(2), la méthode de calcul des sommes reçues par le producteur lié ou attribuées à celui-ci qui sont attribuables au producteur, cette méthode pouvant différer selon le type de producteur ou de producteur lié;
(4) Le paragraphe 40(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.1), de ce qui suit :
e.11) régir, pour l’application des sous-alinéas 10(1)c)(ii) et d)(ii), les personnes qui peuvent s’engager en qualité de caution, individuellement ou par catégorie, et les sûretés exigibles, individuellement ou par catégories;
(5) Le paragraphe 40(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.01) prévoir, pour l’application du sous-alinéa 10(2)a)(vi), les moyens pouvant être utilisés pour rembourser l’avance, ainsi que fixer les conditions de remboursement;
2006, ch. 3, par. 16(1)
(6) L’alinéa 40(1)f.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.2) régir les sûretés, individuellement ou par catégories, que les agents d’exécution sont tenus de prendre aux termes de l’article 12;
f.3) prévoir, pour l’application de l’alinéa 19(1)c), le pourcentage ou la méthode de calcul de celui-ci, ce pourcentage pouvant différer selon l’expérience et le rendement antérieur de l’agent d’exécution;
f.4) régir les sursis prononcés en vertu du paragraphe 21(2);
(7) Le paragraphe 40(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h.1), de ce qui suit :
h.2) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
2008, ch. 7, par. 7(4)
(8) Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recommandation
(2) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)c) ou e) ne peuvent l’être que sur la recommandation du ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances.
2006, ch. 3, art. 17
139. Le paragraphe 42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen quinquennal
42. (1) Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.
2006, ch. 3, art. 20
140. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 5, 10, 19 et 33.1)