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Projet de loi S-13

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S-13
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-13
Loi modifiant la Loi sur la protection des pêches côtières

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 7 MARS 2013

906742

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la protection des pêches côtières pour mettre en oeuvre l’Accord sur les mesures de l’État du port, interdire l’importation de poissons ou de plantes marines pris ou récoltés dans le cadre d’une pêche illicite, non déclarée et non réglementée et clarifier certains pouvoirs concernant l’exécution et le contrôle d’application de la loi.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
sénat du canada
PROJET DE LOI S-13
Loi modifiant la Loi sur la protection des pêches côtières
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE SUBSIDIAIRE
Titre subsidiaire
1. La présente loi peut être ainsi désignée : Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur les mesures de l’État du port.
L.R., ch. C-33
LOI SUR LA PROTECTION DES PÊCHES CÔTIÈRES
1999, ch. 19, par. 1(4)
2. (1) Les définitions de « accord », « bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord » et « État assujetti à l’accord », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, sont abrogées.
(2) Les définitions de « bateau de pêche » et « poisson », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« bateau de pêche »
fishing vessel
« bateau de pêche » Selon le cas :
a) construction flottante utilisée ou équipée :
(i) soit pour la pêche, la transformation du poisson ou le transport du poisson en provenance des lieux de pêche,
(ii) soit pour la prise, la transformation ou le transport de plantes marines,
(iii) soit pour le ravitaillement, l’entretien ou la réparation, en mer, de bateaux d’une flotille de pêche étrangère;
b) construction flottante utilisée pour le transbordement du poisson ou de plantes marines qui n’ont pas été débarqués auparavant.
« poisson »
fish
« poisson » Sont assimilés aux poissons :
a) leurs parties et tout produit qui en provient;
b) les mollusques, les crustacés et les animaux marins, ainsi que leurs parties et tout produit qui en provient;
c) selon le cas, les œufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des poissons, des mollusques, des crustacés ou des animaux marins.
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Accord sur les mesures de l’État du port »
Port State Measures Agreement
« Accord sur les mesures de l’État du port » Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, approuvé à Rome le 22 novembre 2009 par la Conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
« Accord sur les stocks de poissons »
Fish Stocks Agreement
« Accord sur les stocks de poissons » L’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, adopté à New York le 4 août 1995 par la Conférence des Nations Unies concernant les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs.
« bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons »
fishing vessel of a state party to the Fish Stocks Agreement
« bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons » Bateau de pêche étranger autorisé à battre le pavillon d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons.
« État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons »
state party to the Fish Stocks Agreement
« État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons » État ou organisation d’États étrangers désignés par règlement.
« État du pavillon »
flag state
« État du pavillon » État dont le bateau de pêche est autorisé à battre le pavillon.
« organisation de gestion des pêches »
fisheries management organization
« organisation de gestion des pêches » Organisation ou arrangement mis en place soit par des États, soit par au moins un État et une organisation d’États pour la conservation ou la gestion des stocks de poissons dans la mer ou une partie de celle-ci.
« plante marine »
marine plant
« plante marine » Plante vivant dans l’eau salée, notamment les algues benthiques et détachées, les plantes à fleurs, les algues brunes, rouges et vertes, le phytoplancton, ainsi que leurs parties et tout produit qui en provient.
1999, ch. 19, art. 2
3. Le passage de l’article 5.3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infractions — Accord sur les stocks de poissons
5.3 Il est interdit au bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons se trouvant dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii) :
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.5, de ce qui suit :
IMPORTATION INTERDITE
Interdiction — importation
5.6 (1) Nul ne peut importer du poisson ou une plante marine sachant que la prise, la récolte, la possession, le transport, la distribution ou la vente de ce poisson ou de cette plante marine contrevient :
a) soit à tout traité ou entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente;
b) soit à toute mesure de conservation ou de gestion établie par une organisation de gestion des pêches dont le Canada n’est pas membre et qui est visée par règlement;
c) soit à toute loi relative aux pêches d’un État étranger.
Interdiction — autre
(2) Nul ne peut, dans le cadre d’une importation de poissons ou de plantes marines, transporter, vendre, distribuer, acheter un poisson ou une plante ou en accepter la livraison sachant que la prise, la récolte, la possession, le transport, la distribution ou la vente de ce poisson ou de cette plante marine contrevient :
a) soit à tout traité ou entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente;
b) soit à toute mesure de conservation ou de gestion établie par une organisation de gestion des pêches dont le Canada n’est pas membre et qui est visée par règlement;
c) soit à toute loi relative aux pêches d’un État étranger.
5. (1) L’alinéa 6a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) pour les bateaux de pêche étrangers à qui l’État du pavillon a ordonné de se rendre dans un port canadien — ou à qui l’État du pavillon a ordonné de se rendre dans un port et qui se rendent dans un port canadien —, de pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes pour toute fin liée à la vérification du respect des lois relatives aux pêches de tout État étranger, de toute mesure de conservation ou de gestion établie par une organisation de gestion des pêches et de tout traité ou entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente;
(2) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.3), de ce qui suit :
b.31) déterminer, pour l’application des alinéas 5.6(1)b) et (2)b), les organisations de gestion des pêches dont le Canada n’est pas membre;
1999, ch. 19, par. 3(2)
(3) Le passage de l’alinéa 6e) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
e) mettre en oeuvre l’Accord sur les stocks de poissons, et plus particulièrement :
(i) mettre en oeuvre ou incorporer par renvoi, dans leur version à une date donnée ou avec leurs modifications successives, les mesures de conservation ou de gestion établies par une organisation régionale ou aux termes d’un arrangement régional constitué ou établi, selon le cas, par au moins deux États ou une organisation d’États pour conserver ou gérer des stocks de poissons chevauchants ou des stocks de poissons grands migrateurs, et désigner parmi les mesures incorporées par renvoi ou les règlements pris au titre du présent sous-alinéa ceux visés par l’interdiction de l’alinéa 5.3a),
1999, ch. 19, par. 3(2)
(4) Les sous-alinéas 6e)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iii) préciser les circonstances dans lesquelles les personnes chargées du contrôle ou de l’application de la présente loi peuvent exercer, en conformité avec l’Accord sur les stocks de poissons, les mesures incorporées par renvoi et les règlements pris au titre du sous-alinéa (i), les pouvoirs que celle-ci leur confère et préciser la procédure à suivre,
(iv) habiliter le ministre à autoriser les mesures d’exécution que peut prendre l’État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons à l’égard d’un bateau de pêche canadien,
1999, ch. 19, par. 3(2)
(5) Les sous-alinéas 6e)(vi) et (vii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(vi) permettre à Sa Majesté du chef du Canada de recouvrer les frais raisonnablement exposés pour la rétention portuaire d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons,
(vii) désigner un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons pour l’application de la présente loi;
1999, ch. 19, par. 3(2)
(6) Le sous-alinéa 6f)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) mettre en oeuvre ou incorporer par renvoi, dans leur version à une date donnée ou avec leurs modifications successives, ces mesures et désigner parmi celles-ci et les règlements pris au titre du présent sous-alinéa ceux dont la contravention constitue une infraction à l’article 5.4,
1994, ch. 14, art. 4; 1999, ch. 19, art. 4
6. Les articles 7 à 7.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de « lieu »
7. Pour l’application des articles 7.1, 7.4, 7.6 et 9, « lieu » s’entend notamment :
a) d’un bateau de pêche se trouvant dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l’OPAN;
b) de tout autre véhicule, notamment un bateau ou un aéronef;
c) d’un conteneur.
Entrée — tout lieu
7.1 (1) Le garde-pêche peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) que s’y trouvent du poisson, des plantes marines ou toute autre chose assujettie à l’application de la présente loi;
b) qu’une activité assujettie à la présente loi y a été, y est ou y sera vraisemblablement exercée;
c) que s’y trouvent des livres, registres ou autres documents, notamment sous forme électronique, concernant toute chose visée aux alinéas a) ou b).
Entrée — bateau de pêche se trouvant dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l’OPAN
(2) Malgré le paragraphe (1), le garde-pêche peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, monter à bord de tout bateau de pêche se trouvant dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l’OPAN.
Pouvoirs
(3) Le garde-pêche peut, à cette même fin :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;
c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) faire des tests et des analyses de toute chose se trouvant dans le lieu;
g) prendre des mesures et prélever des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu;
h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis de toute chose se trouvant dans le lieu;
i) emporter toute chose se trouvant dans le lieu;
j) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;
k) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu.
Entrée — bateau de pêche ayant reçu de l’État du pavillon l’ordre de se rendre dans un port
(4) Le garde-pêche peut, à toute fin liée à la vérification du respect des lois relatives aux pêches de tout État étranger, de toute mesure de conservation ou de gestion établie par une organisation de gestion des pêches ou de tout traité ou entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente, monter à bord de tout bateau de pêche étranger qui a été autorisé à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes sous le régime du sous-alinéa 6a)(iii).
Pouvoirs
(5) Le garde-pêche peut, pour la fin prévue au paragraphe (4), exercer les pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe (3) dans la mesure où leur exercice est autorisé par l’État étranger ou prévu par la mesure, le traité ou l’entente en cause.
Assistance
(6) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter au garde-pêche toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.
Personne accompagnant le garde-pêche
7.2 Le garde-pêche peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi.
Pouvoir d’immobilisation et de détention
7.3 Le garde-pêche peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, ordonner l’immobilisation de tout véhicule, notamment un bateau de pêche se trouvant dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l’OPAN, et son déplacement en un autre lieu et le retenir pendant un laps de temps raisonnable. Le responsable du véhicule est tenu de se conformer à l’ordre.
Mandat pour local d’habitation
7.4 (1) Dans le cas d’un local d’habitation, le garde-pêche ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le garde-pêche à entrer dans un local d’habitation, de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) le local d’habitation est un lieu visé à l’article 7.1;
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente loi;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée au garde-pêche, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Application de la présente loi en haute mer : pêche illégale en eaux de pêche canadiennes
7.5 (1) Le garde-pêche qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons ou d’un État assujetti à un traité ou à une entente visés à l’alinéa 6f) s’est livré, en eaux de pêche canadiennes, à une pêche non autorisée, peut, si ce bateau se trouve dans un espace maritime délimité au titre des sous-alinéas 6e)(ii) ou f)(ii), prendre, avec l’agrément de cet État, toute mesure d’exécution de la présente loi.
Cas de poursuite
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du garde-pêche en cas de poursuite d’un bateau entamée dans les eaux de pêche canadiennes.
Perquisition
7.6 (1) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu de poissons, de plantes marines ou de toute autre chose qui ont été obtenus ou utilisés en contravention de la présente loi ou qui serviront à prouver la contravention, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut, sur demande ex parte, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, le garde-pêche qui y est nommé à entrer et à perquisitionner dans ce lieu afin d’y chercher ces poissons, plantes marines ou autres choses.
Perquisition sans mandat
(2) Le garde-pêche peut exercer sans mandat les pouvoirs prévus au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, à condition que les circonstances en justifient la délivrance.
Perquisition — bateau de pêche ayant reçu de l’État du pavillon l’ordre de se rendre dans un port
(3) Le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut, sur demande ex parte d’un garde-pêche, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, le garde-pêche qui y est nommé à monter à bord d’un bateau de pêche étranger autorisé à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes sous le régime du sous-alinéa 6a)(iii) et à y perquisitionner — ou à entrer et à perquisitionner dans un autre lieu — afin d’y chercher des poissons, plantes marines ou autres choses, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, à la fois :
a) qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans le bateau de poissons, de plantes marines ou de toute autre chose — ou dans cet autre lieu de telles choses provenant de ce bateau — qui ont été obtenus ou utilisés en contravention des lois relatives aux pêches de tout État étranger, de toute mesure de conservation ou de gestion établie par une organisation de gestion des pêches ou de tout traité ou entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente, ou qui serviront à prouver la contravention;
b) que l’État du pavillon du bateau ne s’oppose pas à la perquisition de celui-ci.
Présomption
(4) Si le garde-pêche avise l’État du pavillon du bateau de pêche étranger de son intention de demander la délivrance d’un mandat au titre du paragraphe (3), l’État est réputé ne pas s’opposer à la perquisition s’il n’a pas communiqué son opposition dans le délai réglementaire.
7. (1) L’alinéa 9b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les biens se trouvant dans tout lieu, notamment à bord du bateau de pêche, y compris le poisson, les plantes marines, les agrès et apparaux, les garnitures, l’équipement, le matériel, les approvisionnements et la cargaison;
(2) L’alinéa 9c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) à la fois le bateau de pêche et les biens visés à l’alinéa b).
(3) L’article 9 de la même loi devient le paragraphe 9(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Saisies — bateau de pêche ayant reçu de l’État du pavillon l’ordre de se rendre dans un port
(2) Le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut, sur demande ex parte d’un garde-pêche, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, le garde-pêche qui y est nommé à saisir tout poisson, toute plante marine ou toute autre chose dans un bateau de pêche étranger autorisé à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes sous le régime du sous-alinéa 6a)(iii) ou dans tout autre lieu, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, à la fois :
a) qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans le bateau de poissons, de plantes marines ou de toute autre chose — ou dans cet autre lieu de telles choses provenant de ce bateau — qui ont été obtenus ou utilisés en contravention des lois relatives aux pêches de tout État étranger, de toute mesure de conservation ou de gestion établie par une organisation de gestion des pêches ou de tout traité ou entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente, ou qui serviront à prouver la contravention;
b) que l’État du pavillon du bateau ne s’oppose pas à la saisie.
Présomption
(3) Si le garde-pêche avise l’État du pavillon du bateau de pêche étranger de son intention de demander la délivrance du mandat, l’État est réputé ne pas s’opposer à la saisie s’il n’a pas communiqué son opposition dans le délai réglementaire.
Avis
(4) Avant de délivrer un mandat visé au paragraphe (2), le juge de paix peut exiger qu’un avis de la demande soit donné à toute personne ayant un intérêt dans la demande afin de lui donner la possibilité de présenter des observations.
8. Les articles 11 à 13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Disposition
11. En cas de saisie, aux termes de l’article 9, de poisson, de plantes marines et d’autres choses périssables ou susceptibles de se détériorer, le garde-pêche ou la personne qui en a la garde peut, de la façon qu’il estime indiquée, en disposer; en cas de vente, le produit de la vente est versé au receveur général ou porté à son crédit dans une banque.
Remise — biens saisis aux termes du paragraphe 9(1)
12. (1) Le bateau de pêche ou les autres biens saisis aux termes du paragraphe 9(1), ou le produit de la vente — visée à l’article 11 — de ce bateau de pêche ou de ces autres biens saisis, sont remis au saisi si le ministre décide de ne pas intenter de poursuites à l’égard de l’infraction. En tout état de cause, ils sont remis à l’expiration des trois mois suivant la date de la saisie, sauf si une poursuite est intentée dans ce délai.
Remise assujettie à l’article 16.7
(2) Dans tous les cas, la remise des biens saisis ou du produit de la vente est assujettie à l’article 16.7.
Ordonnance de prolongation
(3) Le tribunal peut, par ordonnance, prolonger la période de rétention du bateau de pêche ou des autres biens saisis aux termes du paragraphe 9(1), ou du produit de la vente — visée à l’article 11 — de ce bateau de pêche ou de ces autres biens saisis, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe si le ministre le lui demande avant l’expiration de la période de rétention et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.
Remise — choses saisies aux termes du paragraphe 9(2)
12.1 (1) Sous réserve de l’article 16.7, tout poisson, toute plante marine ou toute autre chose saisis aux termes du paragraphe 9(2), ou le produit de la vente — visée à l’article 11 — de ce poisson, de cette plante marine ou de l’autre chose saisis, sont remis au saisi à l’expiration des trois mois suivant la date de la saisie, sauf si une demande de confiscation visée à l’article 16.01 a été déposée dans ce délai.
Ordonnance de prolongation
(2) Le tribunal peut, par ordonnance, prolonger la période de rétention de ce poisson, de cette plante marine ou de l’autre chose saisis aux termes du paragraphe 9(2), ou du produit de la vente — visée à l’article 11 — de ce poisson, de cette plante marine ou de l’autre chose saisis, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe si le ministre le lui demande avant l’expiration de la période de rétention et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.
Remise sur cautionnement
13. À toute étape de la poursuite, le tribunal ou le juge peut, avec le consentement du garde-pêche qui a opéré la saisie aux termes du paragraphe 9(1), ordonner la remise au saisi du bateau de pêche ou des autres biens saisis, sur fourniture à Sa Majesté d’une garantie — liant deux cautions — que le ministre juge acceptable quant au montant et à la forme.
9. L’alinéa 14a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) du bateau de pêche saisi aux termes du paragraphe 9(1) ayant servi ou donné lieu à l’infraction;
10. Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remise — pas de confiscation
16. (1) Si le dernier tribunal à statuer sur la poursuite ne prononce pas la confiscation, le bateau de pêche ou les autres biens saisis aux termes du paragraphe 9(1) ou l’éventuel produit de la vente — visée à l’article 11 — de ce bateau de pêche ou de ces autres biens saisis sont, sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 16.7, remis au saisi.
11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Confiscation — saisie aux termes du paragraphe 9(2)
16.01 (1) Le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut, sur demande ex parte d’un garde-pêche, ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada de tout poisson, de toute plante marine ou de toute autre chose saisis aux termes du paragraphe 9(2), ou le produit de la vente — visée à l’article 11 — de ce poisson, de cette plante marine ou de l’autre chose, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, à la fois :
a) qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le poisson, la plante marine ou l’autre chose a été obtenu ou utilisé en contravention des lois relatives aux pêches de tout État étranger, de toute mesure de conservation ou de gestion établie par une organisation de gestion des pêches ou de tout traité ou entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente, ou servira à prouver la contravention;
b) que l’État du pavillon du bateau de pêche étranger ne s’oppose pas à la confiscation.
Présomption
(2) Si le garde-pêche avise l’État du pavillon du bateau de pêche étranger de son intention de demander la confiscation, l’État est réputé ne pas s’opposer à la confiscation s’il n’a pas communiqué son opposition dans le délai réglementaire.
Avis
(3) Avant de délivrer l’ordonnance, le juge de paix peut exiger qu’un avis de la demande soit donné à toute personne ayant un intérêt dans la demande afin de lui donner la possibilité de présenter des observations.
Disposition
(4) Il est disposé du poisson, de la plante marine ou de l’autre chose selon les instructions du ministre.
Remise — pas de confiscation
(5) En l’absence d’ordonnance de confiscation et sous réserve de l’article 16.7, tout poisson, toute plante marine ou toute autre chose saisis aux termes du paragraphe 9(2), ou le produit de la vente — visée à l’article 11 — de ce poisson, de cette plante marine ou de l’autre chose saisis, sont remis au saisi.
1999, ch. 19, art. 8
12. Le passage de l’article 16.1 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du garde-pêche
16.1 Le garde-pêche peut exercer tous les pouvoirs que lui confère la présente loi :
a) sous réserve de l’article 16.2 et des règlements pris au titre du sous-alinéa 6e)(iii), à l’égard de tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons se trouvant dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii);
1999, ch. 19, art. 8
13. L’article 16.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du garde-pêche
16.2 (1) Le garde-pêche peut, dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii), afin de vérifier le respect de l’article 5.3 et des règlements pris au titre du sous-alinéa 6e)(i), monter à bord d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons et exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 7.1(3).
Perquisition
(1.1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le bateau de pêche a contrevenu à l’article 5.3, le garde-pêche peut, avec le mandat délivré au titre de l’article 7.6 ou sans mandat lorsque l’urgence de la situation le justifie, perquisitionner dans le bateau de pêche et exercer les pouvoirs de saisie prévus au paragraphe 9(1).
Avis
(2) S’il a des motifs raisonnables de croire que le bateau de pêche a contrevenu à l’article 5.3, le garde-pêche en informe sans délai l’État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons.
Autorisation
(3) Outre les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes (1) et (1.1), le garde-pêche peut, avec l’autorisation de l’État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons, exercer tout autre pouvoir prévu à l’article 16.1. Il est réputé avoir obtenu l’autorisation de l’État si celui-ci ne répond pas dans le délai réglementaire ou s’il répond mais n’enquête pas à fond sur l’infraction reprochée.
Confiscation — traité ou entente
16.3 (1) Le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut, sur demande ex parte d’un garde-pêche, ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada de tout poisson ou de toute plante marine détenu par un garde-pêche, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, à la fois :
a) que la détention du poisson ou de la plante marine est conforme à un traité ou à une entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente;
b) que la confiscation du poisson ou de la plante marine est conforme au traité ou à l’entente;
c) que l’État du pavillon du bateau de pêche étranger n’a pas fourni au ministre, dans le délai prévu par le traité ou l’entente, les renseignements requis par le traité ou l’entente pour empêcher la confiscation.
Avis
(2) Avant de délivrer l’ordonnance, le juge de paix peut exiger qu’un avis de la demande soit donné à toute personne ayant un intérêt dans la demande afin de lui donner la possibilité de présenter des observations.
Disposition
(3) Il est disposé du poisson ou de la plante marine selon les instructions du ministre.
RENSEIGNEMENTS
Communication
16.4 Le ministre peut communiquer à l’État du pavillon d’un bateau de pêche étranger, à l’État de la nationalité du capitaine du bateau de pêche étranger, à tout État côtier, à toute organisation de gestion des pêches, à toute organisation d’États et à toute organisation internationale des renseignements concernant ce qui suit :
a) le refus d’autoriser le bateau de pêche étranger à entrer dans les eaux de pêche canadiennes;
b) la suspension, la modification ou l’annulation de toute autorisation accordée au bateau de pêche étranger;
c) toute modification à une décision visée à l’un ou l’autre des alinéas a) ou b);
d) l’issue de toute procédure relative à toute décision visée à l’un des alinéas a) à c);
e) tout rapport d’inspection du bateau de pêche étranger;
f) toute mesure d’exécution prise par le garde-pêche à l’égard du bateau de pêche étranger.
Mesures à l’égard d’un bateau de pêche canadien
16.5 Le ministre peut communiquer tout renseignement relativement à toute mesure prise à l’égard d’un bateau de pêche canadien, sous le régime de la Loi sur les pêches, en conséquence de toute mesure prise par un État étranger en vertu de l’Accord sur les mesures de l’État du port à l’égard de ce bateau de pêche canadien à toute partie à cet accord, à tout État côtier, à toute organisation de gestion des pêches et à toute organisation internationale.
Agence des services frontaliers du Canada
16.6 Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, communiquer à l’Agence des services frontaliers du Canada tout renseignement relatif à l’importation de poissons ou de plantes marines.
Transmission de choses saisies
16.7 (1) Le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut, sur demande ex parte d’un garde-pêche, ordonner que des choses saisies sous le régime de la présente loi soient envoyées à un État étranger, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que l’État étranger a demandé que ces choses lui soient envoyées pour l’exécution ou le contrôle d’application de ses lois.
Modalités
(2) Il peut assortir l’ordonnance des modalités qu’il estime indiquées, notamment pour donner suite à la demande, en vue de la conservation des choses et de leur retour au Canada ou en vue de la protection des droits des tiers.
Remises
(3) Il peut ordonner que les choses lui soient remises.
Avis
(4) Avant de délivrer l’ordonnance, il peut exiger qu’un avis de la demande soit donné à toute personne ayant un intérêt dans la demande afin de lui donner la possibilité de présenter des observations.
1999, ch. 19, art. 9
14. L’alinéa 17(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de l’Accord sur les stocks de poissons, du garde-pêche relevant d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons et du bateau qui appartient à l’État ou qui est à son service;
1999, ch. 19, art. 11
15. (1) Le paragraphe 18.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve — Accord sur les stocks de poissons
18.01 (1) La preuve qu’une infraction à la présente loi a été commise par une personne se trouvant à bord d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons ou à un traité ou à une entente visés à l’alinéa 6f) ou à bord d’un bateau de pêche sans nationalité suffit pour établir la responsabilité de celle-ci, que cette personne soit ou non connue ou poursuivie.
1999, ch. 19, art. 11
(2) Le paragraphe 18.01(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appearance of vessel
(2) A fishing vessel on which a summons is served shall appear by counsel or agent.
1999, ch. 19, art. 11
16. L’article 18.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Amende
18.02 L’amende infligée à un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons ou à un traité ou à une entente visés à l’alinéa 6f) ou à un bateau de pêche sans nationalité, par suite de sa déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada contre quiconque avait droit, au moment de la perpétration de l’infraction, à la possession légitime du bateau en tant que propriétaire ou affréteur.
Infractions et peine
18.03 (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 5.6(1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.
Récidive
(2) En cas de récidive, l’amende peut atteindre le double des sommes mentionnées au paragraphe (1).
Amende supplémentaire
18.04 Le tribunal peut, par ordonnance, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi a tiré des avantages financiers de la perpétration de l’infraction à la présente loi, lui infliger, en sus de l’amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.
1999, ch. 19, art. 12
17. L’alinéa 18.1a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) soit dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii), à bord ou au moyen d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons ou d’un bateau de pêche sans nationalité;
1994, ch. 14, art. 7
18. (1) Le passage du paragraphe 18.2(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exercice des pouvoirs d’arrestation, d’entrée, etc.
18.2 (1) Les pouvoirs — arrestation, entrée, perquisition, saisie et autres — pouvant être exercés au Canada à l’égard d’un fait visé à l’article 18.1 peuvent l’être à cet égard et dans les circonstances mentionnées à cet article :
1994, ch. 14, art. 7
(2) Le paragraphe 18.2(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir des tribunaux
(2) Un juge de paix ou un juge a compétence pour autoriser les mesures d’enquête et autres mesures accessoires à l’égard d’une infraction visée à l’article 18.1, notamment en matière d’arrestation, d’entrée, de perquisition et de saisie, comme si l’infraction avait été perpétrée dans son ressort.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
19. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
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