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Projet de loi C-45

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SUPERANNUATION
PENSIONS
Members

45. A member of the council or of an appeal board shall be deemed not to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act unless the Governor in Council, by order, deems the member to be so employed for those purposes.
45. Les membres du bureau et ceux d’une commission d’appel sont réputés ne pas faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, sauf si un décret est pris à l’effet contraire.
Membres

278. (1) Subsection 46(1) of the Act is replaced by the following:
278. (1) Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Information privileged

46. (1) Subject to this Act and any regulations made under it, all information obtained from a supplier or employer for the purposes of this Act is privileged and, despite the Access to Information Act or any other Act or law, no person who has obtained information from a supplier or employer for the purposes of this Act shall knowingly, without the written consent of the person who provided the information,

(a) communicate the information, or allow it to be communicated, to any person; or

(b) allow any person to inspect or to have access to any book, record, writing or other document containing that information.
46. (1) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, les renseignements obtenus d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi sont protégés et, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre loi ou règle de droit, quiconque les a obtenus ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis :
Renseignements protégés

a) les communiquer ou en permettre la communication à quiconque;

b) permettre à quiconque d’examiner tout document qui les contient, notamment un livre, un registre ou un écrit, ou d’avoir accès à un tel document.

Exception — administration or enforcement of Act

(1.1) A person who has obtained information from a supplier or employer for the purposes of this Act may communicate the information or allow it to be communicated, or allow inspection of or access to any book, record, writing or other document containing that information for the purposes of the administration or enforcement of this Act.
(1.1) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut, pour l’exécution ou le contrôle d’application de celle-ci, soit les communiquer ou en permettre la communication, soit permettre l’examen d’un document, notamment d’un livre, d’un registre ou d’un écrit, qui les contient ou l’accès à un tel document.
Exception — exécution ou contrôle d’application

1996, c. 8, s. 24

(2) The portion of subsection 46(2) of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 46(2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 8, art. 24

Exceptions

(2) A person who has obtained information from a supplier or employer for the purposes of this Act may communicate the information or allow it to be communicated, or allow inspection of or access to any book, record, writing or other document containing that information, to or by
(2) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut soit les communiquer ou en permettre la communication, soit permettre l’examen d’un document, notamment d’un livre, d’un registre ou d’un écrit, qui les contient ou l’accès à un tel document par :
Exceptions

(3) Subsection 46(3) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 46(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Other exceptions

(3) A person who has obtained information from a supplier or employer for the purposes of this Act may communicate or disclose the information or cause it to be communicated or disclosed to any physician or prescribed medical professional who requests that information for the purpose of making a medical diagnosis of, or rendering medical treatment to, a person in an emergency.
(3) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut soit les communiquer ou les divulguer, soit les faire communiquer ou divulguer à un médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, qui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve en situation d’urgence ou afin de traiter celle-ci.
Autres exceptions

279. Section 47 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
279. L’article 47 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
POWERS OF THE MINISTER
POUVOIRS DU MINISTRE
Designations

47. (1) The Minister may designate any individual as Chief Screening Officer and any other individual as Chief Appeals Officer.
47. (1) Le ministre peut désigner tout individu à titre d’agent de contrôle en chef et tout autre individu à titre d’agent d’appel en chef.
Désignations

Powers and functions

(2) The Minister may, in addition to exercising the powers and performing the functions specified in this Act,

(a) exercise the powers and perform the functions that were previously conferred on or assigned to the Hazardous Materials Information Review Commission by any law of a province relating to occupational health and safety; and

(b) exercise the powers and perform the functions that are conferred on or assigned to him or her, in relation to the review of claims for exemption and to appeals, by any law of a province relating to occupational health and safety.
(2) Il peut exercer, en plus des pouvoirs et fonctions précisés par la présente loi, les pouvoirs et fonctions suivants :
Pouvoirs et fonctions

a) ceux précédemment conférés au Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses par les lois d’une province en matière de santé et de sécurité professionnelles;

b) ceux relatifs au contrôle des demandes de dérogation et aux appels qui lui sont conférés par les lois d’une province en matière de santé et de sécurité professionnelles.

2007, c. 7, s. 8

280. (1) Paragraph 48(1)(b.2) of the Act is replaced by the following:
280. (1) L’alinéa 48(1)b.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 7, art. 8

(b.2) respecting the participation of the Minister in an appeal heard before an appeal board;
b.2) régir la participation du ministre aux appels entendus par une commission d’appel;
(2) Subsection 48(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Regulations prescribing fees

(2) The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, after consultation by the Minister with the council, make regulations prescribing fees or the manner of calculating fees to be paid under this Act.
(2) Sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du bureau, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits applicables en vertu de la présente loi ou la manière de les calculer.
Règlements sur les droits applicables

281. Sections 50 and 51 of the Act are replaced by the following:
281. Les articles 50 et 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
No personal liability

50. No member of an appeal board is personally liable for anything done or omitted to be done in good faith in the exercise or performance of their powers, duties or functions under this Act.
50. Les membres d’une commission d’appel n’encourent aucune responsabilité personnelle pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.
Responsabilité personnelle

282. The Act is amended by replacing “this Part” with “this Act” in the following provisions:
(a) section 9;
(b) subsections 10(2) and (3);
(c) subsection 19(3);
(d) subsection 43(4);
(e) paragraphs 48(1)(d) to (f); and
(f) the portion of subsection 49(1) before paragraph (a).
282. Dans les passages ci-après de la même loi, « présente partie » est remplacé par « présente loi » :
a) l’article 9;
b) les paragraphes 10(2) et (3);
c) le paragraphe 19(3);
d) le paragraphe 43(4);
e) les alinéas 48(1)d) à f);
f) le passage du paragraphe 49(1) précédant l’alinéa a).
283. The French version of the Act is amended by replacing “directeur de la Section d’appel” with “agent d’appel en chef”, with any grammatical changes that the circumstances require, in the following provisions:
(a) subsection 20(1.1);
(b) the portion of section 21 before paragraph (a);
(c) section 22;
(d) subsections 27(1) and (2); and
(e) paragraphs 43(1)(a) and (2)(a).
283. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « directeur de la Section d’appel » est remplacé par « agent d’appel en chef », avec les adaptations nécessaires :
a) le paragraphe 20(1.1);
b) le passage de l’article 21 précédant l’alinéa a);
c) l’article 22;
d) les paragraphes 27(1) et (2);
e) les alinéas 43(1)a) et (2)a).
284. The French version of the Act is amended by replacing “directeur de la Section de contrôle” with “agent de contrôle en chef”, with any grammatical changes that the circumstances require, in the following provisions:
(a) subsections 11(1) and (2);
(b) the portion of subsection 12(1) before paragraph (a); and
(c) subsections 18(1) and (2).
284. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « directeur de la Section de contrôle » est remplacé par « agent de contrôle en chef », avec les adaptations nécessaires :
a) les paragraphes 11(1) et (2);
b) le passage du paragraphe 12(1) précédant l’alinéa a);
c) les paragraphes 18(1) et (2).
Transfer of Employees and Positions
Transfert de fonctionnaires et de postes
Order

285. (1) Before section 275 comes into force, the Governor in Council may, by order made on the recommendation of the Treasury Board, declare that any person appointed under section 38 of the Hazardous Materials Information Review Act or any class of those persons shall, on the coming into force of the order, occupy their positions in the Department of Health.
285. (1) Avant l’entrée en vigueur de l’article 275, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du Conseil du Trésor, prévoir que des personnes nommées conformément à l’article 38 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses — ou des catégories de celles-ci — occuperont, à compter de l’entrée en vigueur du décret, leur poste au sein du ministère de la Santé.
Décret

Transfer

(2) Any person appointed under section 38 of the Hazardous Materials Information Review Act who has been advised that they will be laid off in accordance with subsection 64(1) of the Public Service Employment Act and who is not the subject of an order made under subsection (1) is, for the purpose of any workforce adjustment measure taken with respect to the person, transferred to the Department of Health on the day on which section 275 comes into force.
(2) Les personnes nommées conformément à l’article 38 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses qui ont été informées qu’elles seraient mises en disponibilité conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et qui ne font pas l’objet d’un décret pris en application du paragraphe (1) sont, pour l’application de toute mesure de réaménagement des effectifs à leur égard, transférées au ministère de la Santé à la date d’entrée en vigueur de l’article 275.
Transfert

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Definitions

286. The following definitions apply for the purposes of 287 to 289.
“Commission”
« Conseil »

“Commission” means the Hazardous Materials Information Review Commission established by subsection 28(1) of the Hazardous Materials Information Review Act.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of Health.
286. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 287 à 289.
Définitions

« Conseil » Le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses constitué par le paragraphe 28(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
« Conseil »
Commission

« ministre » Le ministre de la Santé.
« ministre »
Minister

Transfer of appropriations

287. Any amount appropriated, for the fiscal year in which this section comes into force, by an appropriation Act based on the Estimates for that year for defraying the charges and expenses of the Commission that is unexpended on the day on which this section comes into force is deemed, on that day, to be an amount appropriated for defraying the charges and expenses of the Department of Health.
287. Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses du Conseil sont réputées être, à cette date, affectées aux frais et dépenses du ministère de la Santé.
Transfert de crédits

Transfer of powers, duties and functions

288. If, under any Act of Parliament, any instrument made under an Act of Parliament or any order, contract, lease, licence or other document, any power, duty or function is vested in or may be exercised or performed by the Commission or its President in relation to any matter to which the powers, duties and functions of the Minister extend by virtue of the Hazardous Materials Information Review Act, that power, duty or function is vested in or may be exercised or performed by the Minister, unless the Governor in Council by order designates another Minister to exercise that power or perform that duty or function.
288. Les attributions conférées, en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application ou au titre d’un décret, contrat, bail, permis ou autre document, au Conseil ou à son directeur général dans les domaines relevant des attributions du ministre aux termes de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses sont exercées par le ministre, sauf décret chargeant de ces attributions un autre ministre.
Transfert d’attributions

Rights and obligations transferred

289. All rights and property held by or in the name of or in trust for the Commission and all obligations and liabilities of the Commission are deemed to be rights, property, obligations and liabilities of Her Majesty in right of Canada.
289. Les droits et les biens du Conseil, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour lui, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de Sa Majesté du chef du Canada.
Transfert des droits et obligations

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 52

290. Schedule I to the Access to Information Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
290. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 52

Hazardous Materials Information Review Commission
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
R.S., c. F-11

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

1992, c. 1, s. 72; 1996, c. 8, s. 23

291. Schedule I.1 to the Financial Administration Act is amended by striking out, in column I, the reference to
291. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
1992, ch. 1, art. 72; 1996, ch. 8, art. 23

Hazardous Materials Information Review Commission
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
and the corresponding reference in column II to “Minister of Health”.
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
ainsi que de la mention « Le ministre de la Santé », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
2003, c. 22, s. 11

292. Schedule IV to the Act is amended by striking out the following:
292. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 11

Hazardous Materials Information Review Commission
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
2006, c. 9, s. 270

293. Part III of Schedule VI to the Act is amended by striking out, in column I, the reference to
293. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 270

Hazardous Materials Information Review Commission
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
and the corresponding reference in column II to “President”.
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
ainsi que de la mention « Directeur général », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
R.S., c. P-21

Privacy Act
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. P-21

R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 53

294. The schedule to the Privacy Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
294. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 53

Hazardous Materials Information Review Commission
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
1991, c. 30

Public Sector Compensation Act
Loi sur la rémunération du secteur public
1991, ch. 30

295. Schedule I to the Public Sector Compensation Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER PORTIONS OF THE PUBLIC SERVICE”:
295. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Hazardous Materials Information Review Commission
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
SI/93-81

Canadian Security Intelligence Service Act Deputy Heads of the Public Service of Canada Order
Décret sur la désignation des administrateurs généraux de l’administration publique fédérale (Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité)
TR/93-81

296. Item 53 of the schedule to the Canadian Security Intelligence Service Act Deputy Heads of the Public Service of Canada Order is repealed.
296. L’article 58 de l’annexe du Décret sur la désignation des administrateurs généraux de l’administration publique fédérale (Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité) est abrogé.
Repeal
Abrogation
Repeal

297. Order in Council P.C. 1988-2030, dated September 15, 1988 and registered as SI/88-137, is repealed.
297. Le décret C.P. 1988-2030 du 15 septembre 1988 portant le numéro d’enregistrement TR/88-137 est abrogé.
Abrogation

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

298. This Division, other than section 285, comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
298. La présente section, à l’exception de l’article 285, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Division 14
Section 14
1996, c. 17

Agreement on Internal Trade Implementation Act
Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur
1996, ch. 17

Amendments to the Act
Modification de la loi
299. The definition “Agreement” in section 2 of the Agreement on Internal Trade Implementation Act is replaced by the following:
299. La définition de « Accord », à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, est remplacée par ce qui suit :
“Agreement”
« Accord »

“Agreement” means the Agreement on Internal Trade signed in 1994, as amended from time to time;
« Accord » L’Accord sur le commerce intérieur signé en 1994, avec ses modifications successives.
« Accord »
Agreement

300. The Act is amended by adding the following after section 8:
300. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Orders Made Under Chapter 17 of Agreement
Ordonnances rendues sous le régime du chapitre 17 de l’Accord
Orders of Federal Court

8.1 (1) An order to pay a monetary penalty or tariff costs made under Chapter 17 of the Agreement may, for the purpose of its enforcement only, be made an order of the Federal Court.
8.1 (1) L’ordonnance relative à une sanction pécuniaire ou l’ordonnance sur les dépens rendue au titre du chapitre 17 de l’Accord peut, uniquement en vue de son exécution, être assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale.
Assimilation

Procedure

(2) To make the order an order of the Federal Court, the party to the Agreement or the person in favour of whom the order is made must file a certified copy of the order in the Registry of the Federal Court and, on filing, the order becomes an order of that Court.
(2) L’assimilation se fait par dépôt au greffe de la Cour fédérale, par la partie à l’Accord ou la personne en faveur de qui l’ordonnance est rendue, d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance. Elle s’effectue au moment du dépôt.
Procédure

Enforcement

8.2 An order that is made an order of the Federal Court is enforceable in the same manner as any other order of that Court.
8.2 L’ordonnance assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale est exécutoire comme les autres ordonnances de ce tribunal.
Exécution

Orders final and binding

8.3 An order that is made an order of the Federal Court is final and binding and is not subject to appeal to any court.
8.3 Elle est définitive, non susceptible d’appel et elle lie les parties.
Caractère définitif et obligatoire de l’ordonnance

301. The heading before section 9 of the English version of the Act is replaced by the following:
301. L’intertitre précédant l’article 9 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Orders of Governor in Council
Orders of Governor in Council
302. (1) The portion of subsection 9(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
302. (1) Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Orders

9. (1) For the purpose of suspending benefits of equivalent effect or imposing retaliatory measures of equivalent effect in respect of a province under Article 1709 of the Agreement, the Governor in Council may, by order, do any one or more of the following:
9. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, aux termes de l’article 1709 de l’Accord, en vue de suspendre des avantages d’une province ayant un effet équivalent ou de prendre contre elle des mesures de rétorsion ayant un effet équivalent :
Décrets

(2) Paragraphs 9(3)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 9(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) the requirements for standing set out in Article 1703(8) of the Agreement; and
(b) the conditions and limitations set out in Articles 1709(3), (4) and (10) of the Agreement.
a) aux exigences relatives à l’intérêt pour agir prévues au paragraphe 1703(8) de l’Accord;
b) aux conditions et restrictions prévues aux paragraphes 1709(3), (4) et (10) de l’Accord.
303. Section 12 of the Act is replaced by the following:
303. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rosters

12. The Governor in Council may appoint any person who meets the requirements set out in Annex 1704(2) of the Agreement to be on the rosters referred to in Article 1704(2) of the Agreement.
12. Le gouverneur en conseil peut nommer, pour inscription sur les listes prévues au paragraphe 1704(2) de l’Accord, des personnes possédant les qualités requises par l’annexe 1704(2) de l’Accord.
Listes

304. Section 15 of the Act and the headings before it are replaced by the following:
304. L’article 15 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Screener

15. The Governor in Council may, by order, appoint any person to be a screener for the purposes of Part B of Chapter 17 of the Agreement if the person meets the requirements set out in that Part.
15. Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer à titre d’examinateur pour l’application de la partie B du chapitre 17 de l’Accord, toute personne possédant les qualités requises par cette partie.
Examinateur

RELATED AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CONNEXES
R.S., c. C-50; 1990, c. 8, s. 21

Related Amendment to the Crown Liability and Proceedings Act
Modification connexe à la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21

1996, c. 17, s. 15

305. Subsection 28(3) of the Crown Liability and Proceedings Act is repealed.
305. Le paragraphe 28(3) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est abrogé.
1996, ch. 17, art. 15

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

306. This Division comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
306. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Division 15
Section 15
1996, c. 23

Employment Insurance Act
Loi sur l’assurance-emploi
1996, ch. 23

307. (1) Section 96 of the Employment Insurance Act is amended by adding the following after subsection (8.9):
307. (1) L’article 96 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.9), de ce qui suit :
Temporary measure — small business refund 2012

(8.91) If an employer’s premium is $10,000 or less for 2011, the Minister shall refund to the employer a portion of the premium for 2012 determined by the following formula if that amount is more than $2:

P2 – P1

where

P1      is the amount of the employer’s premium in 2011; and

P2      is the amount of the employer’s premium in 2012.
(8.91) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2011 est de 10 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2012, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ :
Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2012

C2 – C1

où :

C1      représente le montant de la cotisation patronale pour 2011,

C2      le montant de la cotisation patronale pour 2012.

P1 can equal zero

(8.92) For the purposes of subsection (8.91), P1 is equal to zero if a person was not required to pay an employer’s premium in 2011.
(8.92) Pour l’application du paragraphe (8.91), C1 est égal à zéro dans les cas où une personne n’était pas tenue de payer une cotisation patronale pour 2011.
Cas d’absence de cotisation patronale pour 2011

Maximum refund

(8.93) A refund under subsection (8.91) shall not exceed $1,000.
(8.93) Le remboursement prévu au paragraphe (8.91) ne peut excéder 1 000 $.
Remboursement maximal

2011, c. 24, s. 160(2)

(2) Subsection 96(13.1) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 96(13.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2011, ch. 24, par. 160(2)

No interest payable

(13.1) Despite subsection (13), no interest shall be paid on refunds payable under subsection (8.7) or (8.91).
(13.1) Malgré le paragraphe (13), aucun intérêt n’est exigible sur les remboursements versés en vertu des paragraphes (8.7) ou (8.91).
Aucun intérêt

Division 16
Section 16
2001, c. 27

Immigration and Refugee Protection Act
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
2001, ch. 27

Amendments to the Act
Modification de la loi
308. Section 11 of the Immigration and Refugee Protection Act is amended by adding the following after subsection (1):
308. L’article 11 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Electronic travel authorization

(1.01) Despite subsection (1), a foreign national must, before entering Canada, apply for an electronic travel authorization required by the regulations by means of an electronic system, unless the regulations provide that the application may be made by other means. The application may be examined by the system or by an officer and, if the system or officer determines that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act, the authorization may be issued by the system or officer.
(1.01) Malgré le paragraphe (1), l’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander une autorisation de voyage électronique requise par règlement au moyen d’un système électronique, sauf si les règlements prévoient que la demande peut être faite par tout autre moyen. S’il détermine, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi, le système ou l’agent peut délivrer l’autorisation.
Autorisation de voyage électronique

309. Section 14 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
309. L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Electronic travel authorization

(3) For the purposes of subsection 11(1.01), the regulations may include provisions respecting the circumstances in which an application may be made by other means and respecting those other means.
(3) Pour l’application du paragraphe 11(1.01), les règlements peuvent prévoir notamment les cas où la demande peut être faite par tout autre moyen qui y est prévu.
Autorisation de voyage électronique

310. Subsection 15(1) of the Act is replaced by the following:
310. Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examination by officer

15. (1) An officer is authorized to proceed with an examination if a person makes an application to the officer in accordance with this Act or if an application is made under subsection 11(1.01).
15. (1) L’agent peut procéder à un contrôle dans le cadre de toute demande qui lui est faite au titre de la présente loi ou qui est faite au titre du paragraphe 11(1.01).
Pouvoir de l’agent

2012, c. 19, s. 706(1)

311. Subsection 87.3(1) of the Act is replaced by the following:
311. Le paragraphe 87.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, par. 706(1)

Application

87.3 (1) This section applies to applications for visas or other documents made under subsections 11(1) and (1.01), other than those made by persons referred to in subsection 99(2), to sponsorship applications made by persons referred to in subsection 13(1), to applications for permanent resident status under subsection 21(1) or temporary resident status under subsection 22(1) made by foreign nationals in Canada, to applications for work or study permits and to requests under subsection 25(1) made by foreign nationals outside Canada.
87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées aux paragraphes 11(1) et (1.01) — sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) —, aux demandes de parrainage faites par une personne visée au paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada, aux demandes de permis de travail ou d’études ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.
Application

312. Section 89 of the Act is renumbered as subsection 89(1) and is amended by adding the following:
312. L’article 89 de la même loi devient le paragraphe 89(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
User Fees Act

(2) The User Fees Act does not apply to a fee for the provision of services in relation to an application referred to in subsection 11(1.01).
(2) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande visée au paragraphe 11(1.01).
Loi sur les frais d’utilisation

Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
2012, c. 17

313. (1) In this section, “other Act” means the Protecting Canada’s Immigration System Act.
313. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada.
2012, ch. 17

(2) On the first day on which both subsection 14(3) of the Immigration and Refugee Protection Act, as enacted by subsection 9(2) of the other Act, and subsection 14(3) of the Immigration and Refugee Protection Act, as enacted by section 309 of this Act, are in force, subsection 14(3) of the Immigration and Refugee Protection Act, as enacted by subsection 9(2) of the other Act, is renumbered as subsection 14(4) and is repositioned accordingly if required.
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 14(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 9(2) de l’autre loi, et le paragraphe 14(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 309 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, le paragraphe 14(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 9(2) de l’autre loi, devient le paragraphe 14(4) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
(3) If section 30 of the other Act comes into force before section 312 of this Act, then
(a) that section 312 is deemed never to have come into force and is repealed; and
(b) section 89 of the Immigration and Refugee Protection Act is amended by adding the following after subsection (2):
(3) Si l’article 30 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 312 de la présente loi :
a) cet article 312 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’article 89 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
User Fees Act

(3) The User Fees Act does not apply to a fee for the provision of services in relation to an application referred to in subsection 11(1.01).
(3) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande visée au paragraphe 11(1.01).
Loi sur les frais d’utilisation

(4) If section 312 of this Act comes into force before section 30 of the other Act, then that section 30 is replaced by the following:
(4) Si l’article 312 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 30 de l’autre loi, cet article 30 est remplacé par ce qui suit :
30. Section 89 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
30. L’article 89 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
User Fees Act

(3) The User Fees Act does not apply to a fee for the provision of services in relation to the collection, use and disclosure of biometric information and for the provision of related services.
(3) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements biométriques, ainsi qu’aux services afférents.
Loi sur les frais d’utilisation

(5) If section 30 of the other Act comes into force on the same day as section 312 of this Act, then that section 30 is deemed to have come into force before that section 312 and subsection (3) applies as a consequence.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’autre loi et celle de l’article 312 de la présente loi sont concomitantes, cet article 30 est réputé être entré en vigueur avant cet article 312, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
2012, c. 19

314. On the first day on which both section 311 of this Act is in force and subsection 710(2) of the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act has produced its effects, subsection 87.3(1) of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following:
314. Dès le premier jour où, à la fois, l’article 311 de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 710(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable ont été produits, le paragraphe 87.3(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19

Application

87.3 (1) This section applies to applications for visas or other documents made under subsections 11(1) and (1.01), other than those made by persons referred to in subsection 99(2), to sponsorship applications made under subsection 13(1), to applications for permanent resident status under subsection 21(1) or temporary resident status under subsection 22(1) made by foreign nationals in Canada, to applications for work or study permits and to requests under subsection 25(1) made by foreign nationals outside Canada.
87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées aux paragraphes 11(1) et (1.01) — sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) —, aux demandes de parrainage faites au titre du paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada, aux demandes de permis de travail ou d’études ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.
Application

Division 17
Section 17
R.S., c. C-7

Canada Mortgage and Housing Corporation Act
Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement
L.R., ch. C-7

315. Subsection 8(1) of the Canada Mortgage and Housing Corporation Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (b) and by repealing paragraph (c).
315. L’alinéa 8(1)c) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement est abrogé.
Division 18
Section 18
R.S., c. N-22

Navigable Waters Protection Act
Loi sur la protection des eaux navigables
L.R., ch. N-22

Amendments to the Act
Modification de la loi
316. Section 1 of the Navigable Waters Protection Act is replaced by the following:
316. L’article 1 de la Loi sur la protection des eaux navigables est remplacé par ce qui suit :
Short title

1. This Act may be cited as the Navigation Protection Act.
1. Loi sur la protection de la navigation.
Titre abrégé

317. (1) The portion of section 2 of the English version of the Act before the first definition is replaced by the following:
317. (1) Le passage de l’article 2 de la version anglaise de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
2. The following definitions apply in this Act.
Definitions

2009, c. 2, s. 317

(2) The definition “ferry cable” in section 2 of the Act is repealed.
(2) La définition de « câble de traille », à l’article 2 de la même loi, est abrogée.
2009, ch. 2, art. 317

2009, c. 2, s. 317

(3) The definition “bateau” in section 2 of the French version of the Act is repealed.
(3) La définition de « bateau », à l’article 2 de la version française de la même loi, est abrogée.
2009, ch. 2, art. 317

2009, c. 2, s. 317

(4) The definition “work” in section 2 of the Act is replaced by the following:
(4) La définition de « ouvrage », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 317

“work”
« ouvrage »

“work” includes any structure, device or thing, whether temporary or permanent, that is made by humans. It also includes the dumping of fill or the excavation of materials from the bed of any navigable water.
« ouvrage » Vise notamment les constructions, dispositifs ou autres objets d’origine humaine, qu’ils soient temporaires ou permanents. Sont assimilés aux ouvrages les déversements de remblais et les excavations de matériaux tirés du lit d’eaux navigables.
« ouvrage »
work

(5) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“designated work”
« ouvrage désigné »

“designated work” means a minor work or a work that is constructed or placed in, on, over, under, through or across any minor water.
“minor water”
« eaux secondaires »

“minor water” means any navigable water designated under paragraph 28(2)(b).
“minor work”
« ouvrage secondaire »

“minor work” means any work designated under paragraph 28(2)(a).
“obstruction”
« obstacle »

“obstruction” means a vessel, or part of one, that is wrecked, sunk, partially sunk, lying ashore or grounded, or any thing, that obstructs or impedes navigation or renders it more difficult or dangerous, but does not include a thing of natural origin unless a person causes the thing of natural origin to obstruct or impede navigation or to render it more difficult or dangerous.
“owner”
« propriétaire »

“owner”, in relation to a work, means the actual or reputed owner of the work or that owner’s agent or mandatary. It includes a person who is in possession or claiming ownership of the work and a person who is authorizing or otherwise responsible for the construction, placement, alteration, repair, rebuilding, removal, decommissioning, maintenance, operation, safety or use of the work. It also includes a person who proposes to construct or place a work.
“person in charge”
« responsable »

“person in charge”, with respect to an obstruction, includes the owner of the obstruction and, in the case of a vessel, or part of one, that is an obstruction, the registered owner or other owner at the time the obstruction was occasioned, as well as the managing owner, master and any subsequent purchaser.
“Tribunal”
« Tribunal »

“Tribunal” means the Transportation Appeal Tribunal of Canada established by subsection 2(1) of the Transportation Appeal Tribunal of Canada Act.
« eaux secondaires » Eaux navigables désignées en vertu de l’alinéa 28(2)b).
« eaux secondaires »
minor water

« obstacle » Épave résultant du naufrage d’un bâtiment qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte ou à la rive ou chose qui obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation, à l’exclusion de toute chose d’origine naturelle à moins qu’une personne soit responsable du fait que la chose obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation.
« obstacle »
obstruction

« ouvrage désigné » Ouvrage secondaire ou ouvrage construit ou mis en place dans des eaux secondaires ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.
« ouvrage désigné »
designated work

« ouvrage secondaire » Ouvrage désigné en vertu de l’alinéa 28(2)a).
« ouvrage secondaire »
minor work

« propriétaire » Relativement à un ouvrage, son propriétaire véritable ou apparent ou son mandataire. Est également visé par la présente définition quiconque est en possession de l’ouvrage, en revendique la propriété, en autorise la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, l’entretien, l’exploitation, la sécurité ou l’utilisation ou en est chargé à un autre titre. Est assimilée au propriétaire la personne qui se propose de construire ou de mettre en place un ouvrage.
« propriétaire »
owner

« responsable » À l’égard d’un obstacle, vise notamment le propriétaire de la chose et, s’il s’agit d’un bâtiment, le propriétaire immatriculé ou autre lors du naufrage de ce bâtiment et l’acquéreur subséquent, le propriétaire-exploitant et le capitaine.
« responsable »
person in charge

« Tribunal » Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.
« Tribunal »
Tribunal

(6) Section 2 of the French version of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(6) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bâtiment »
vessel

« bâtiment » Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation en mer ou dans les eaux internes, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. Est compris dans la présente définition tout ce qui fait partie des machines, de l’outillage de chargement, de l’équipement, de la cargaison, des approvisionnements ou du lest du bâtiment.
« bâtiment » Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation en mer ou dans les eaux internes, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. Est compris dans la présente définition tout ce qui fait partie des machines, de l’outillage de chargement, de l’équipement, de la cargaison, des approvisionnements ou du lest du bâtiment.
« bâtiment »
vessel

R.S., c. 1 (2nd suppl.), s. 213(1), Sch. I, item 9(1); 2004, c. 15, s. 95; 2009, c. 2, ss. 319 to 328, 329(F) and 330 to 334

318. The headings before section 3 and sections 3 to 18 of the Act are replaced by the following:
318. Les intertitres précédant l’article 3 et les articles 3 à 18 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(1), ann. I, no 9(1); 2004, ch. 15, art. 95; 2009, ch. 2, art. 319 à 328, 329(F) et 330 à 334

WORKS
OUVRAGES
Prohibition

3. It is prohibited to construct, place, alter, repair, rebuild, remove or decommission a work in, on, over, under, through or across any navigable water that is listed in the schedule except in accordance with this Act or any other federal Act.
3. Il est interdit de construire, mettre en place, modifier, réparer, reconstruire, enlever ou déclasser un ouvrage dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, sauf si cela est fait en conformité avec la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Interdiction

Opt in

4. (1) An owner of a work that is constructed or placed, or proposed to be constructed or placed, in, on, over, under, through or across any navigable water, other than any navigable water that is listed in the schedule, may request that this Act be made applicable to the work as if it were a work that is constructed or placed, or proposed to be constructed or placed, in, on, over, under, through or across any navigable water that is listed in the schedule.
4. (1) Le propriétaire d’un ouvrage qui est construit ou mis en place dans des eaux navigables autres que celles mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci — ou le propriétaire qui se propose d’y construire ou mettre en place un tel ouvrage — peut demander que la présente loi s’applique à l’ouvrage comme si celui-ci était construit ou mis en place — ou comme s’il était proposé de le construire ou mettre en place — dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.
Choix

Request

(2) The request shall be made to the Minister in the form and manner, and contain the information, that is specified by the Minister and shall be accompanied by the applicable fee.
(2) La demande doit être présentée au ministre selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre, et être accompagnée des droits applicables.
Demande

Deeming

(3) The Minister may accept the request if he or she considers that it is justified in the circumstances, in which case the work is deemed, for the purposes of this Act, to be a work that is constructed or placed, or proposed to be constructed or placed, in, on, over, under, through or across any navigable water that is listed in the schedule, as the case may be.
(3) Le ministre peut accepter la demande s’il est d’avis que les circonstances le justifient, auquel cas l’ouvrage est réputé, pour l’application de la présente loi, construit ou mis en place — ou être un ouvrage dont la construction ou la mise en place est proposée — dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.
Présomption

Assessment by Minister

5. (1) An owner who proposes to construct, place, alter, repair, rebuild, remove or decommission a work — other than a designated work — in, on, over, under, through or across any navigable water that is listed in the schedule shall give notice of the proposal to the Minister.
5. (1) Le propriétaire qui se propose de construire, mettre en place, modifier, réparer, reconstruire, enlever ou déclasser, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, un ouvrage autre qu’un ouvrage désigné, doit en donner avis au ministre.
Examen par le ministre

Notice

(2) The notice shall be made in the form and manner, and contain the information, that is specified by the Minister and shall be accompanied by the applicable fee.
(2) L’avis faisant état de la proposition doit être présenté selon les modalités précisées par le ministre, notamment quant aux renseignements à y joindre, et être accompagné des droits applicables.
Avis

Application

(3) Subsection (1) also applies even if the construction, placement, alteration, repair, rebuilding, removal or decommissioning of the work has begun or is completed before the Minister is notified under subsection (1).
(3) Le paragraphe (1) s’applique même si la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement de l’ouvrage est commencé ou terminé avant l’envoi de l’avis visé à ce paragraphe.
Application

Assessment — factors

(4) In determining whether the work is likely to substantially interfere with navigation, the Minister shall, on receipt of the notice and the applicable fee, assess the proposal and in doing so shall take into account any relevant factor, including

(a) the characteristics of the navigable water in question;

(b) the safety of navigation;

(c) the current or anticipated navigation in that navigable water;

(d) the impact of the work on navigation in that navigable water, for example, as a result of its construction, placement, alteration, repair, rebuilding, removal, decommissioning, maintenance, operation or use; and

(e) the cumulative impact of the work on navigation in that navigable water.
(4) Le ministre effectue un examen de la proposition — si elle est accompagnée des droits applicables —, pour décider si l’ouvrage risque de gêner sérieusement la navigation en tenant compte de tout facteur pertinent notamment :
Examen — facteurs

a) les caractéristiques des eaux navigables en question;

b) la sécurité de la navigation;

c) la navigation actuelle ou anticipée dans ces eaux;

d) l’effet de l’ouvrage sur la navigation dans ces eaux notamment du fait de sa construction, sa mise en place, sa modification, sa réparation, sa reconstruction, son enlèvement, son déclassement, son exploitation, son utilisation ou son entretien;

e) l’effet cumulatif de l’ouvrage sur la navigation dans ces eaux.

Related works

(5) If the Minister is of the opinion that two or more works are related, the Minister may consider them to be a single work.
(5) Le ministre peut considérer comme un seul ouvrage des ouvrages qui, selon lui, ont un lien entre eux.
Assimilation — ouvrage

Minister’s powers

(6) In determining whether the work is likely to substantially interfere with navigation, the Minister may require from the owner

(a) any additional information that the Minister considers appropriate; and

(b) the deposit of any information specified by the Minister in the local land registry or land titles office or in any other place specified by the Minister and the publication of a notice containing any information specified by the Minister in the Canada Gazette and in any other publication specified by the Minister.
(6) Pour décider si l’ouvrage risque de gêner sérieusement la navigation, le ministre peut exiger du propriétaire :
Pouvoirs du ministre

a) qu’il fournisse tout renseignement supplémentaire que ce dernier estime indiqué;

b) qu’il dépose tout renseignement que le ministre précise au bureau d’enregistrement ou au bureau des titres de bien-fonds du lieu en cause ou à tout autre lieu qu’il précise et publie dans la Gazette du Canada et dans toute autre publication qu’il précise un avis contenant les renseignements qu’il précise.

Notice

(7) The notice referred to in paragraph (6)(b) shall invite any interested person to provide written comments to the Minister within 30 days after its publication.
(7) L’avis visé à l’alinéa (6)b) doit inviter les intéressés à présenter par écrit au ministre leurs observations dans les trente jours suivant sa publication.
Avis

Assessment results

(8) On completion of the assessment of the proposal, the Minister shall determine whether or not the work is likely to substantially interfere with navigation and shall so inform the owner.
(8) Le ministre décide, au terme de l’examen de la proposition, si l’ouvrage risque ou non de gêner sérieusement la navigation et en avise le propriétaire.
Résultat de l’étude

Notice

(9) If the work does not conform to the description that the owner provided in the notice referred to in subsection (1), the owner shall so notify the Minister. The Minister may then require that a new notice be given under that subsection.
(9) Dans le cas où l’ouvrage diffère de la description qu’il en donne dans l’avis visé au paragraphe (1), le propriétaire doit en aviser le ministre. Ce dernier peut alors exiger qu’un nouvel avis soit présenté au titre de ce paragraphe.
Avis

Approval

6. (1) An owner may construct, place, alter, repair, rebuild, remove or decommission a work in, on, over, under, through or across any navigable water that is listed in the schedule that the Minister has determined under section 5 is likely to substantially interfere with navigation only if the Minister has issued an approval for the work, which may be issued only if an application for the approval is submitted and the application is accompanied by the applicable fee.
6. (1) Le propriétaire peut, avec l’approbation du ministre seulement, construire, mettre en place, modifier, réparer, reconstruire, enlever ou déclasser, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, un ouvrage qui, selon la décision du ministre prise au titre de l’article 5, risque de gêner sérieusement la navigation; l’approbation ne peut toutefois être délivrée que si la demande est accompagnée des droits applicables.
Approbation

Application for approval

(2) The application for an approval shall be made in the form and manner, and contain the information, specified by the Minister.
(2) La demande d’approbation doit être présentée selon les modalités précisées par le ministre, notamment quant aux renseignements à y joindre.
Demande

Refusal

(3) The Minister may refuse to issue an approval if he or she considers that the refusal is in the public interest, including by reason of the record of compliance of the owner under this Act.
(3) Le ministre peut refuser de délivrer l’approbation notamment s’il est d’avis que l’intérêt public le justifie, en raison notamment des antécédents du propriétaire en matière d’observation de la présente loi.
Refus

Terms and conditions

(4) The Minister may attach any term or condition that he or she considers appropriate to an approval including a requirement that the owner give security in the form of a letter of credit, guarantee, suretyship or indemnity bond or insurance or any other form that is satisfactory to the Minister.
(4) Le ministre peut assortir son approbation des conditions qu’il juge indiquées, notamment exiger la fourniture de sûretés, sous forme de lettre de crédit, de cautionnement ou d’assurance, ou sous toute autre forme jugée satisfaisante par lui.
Conditions

Compliance with requirements

(5) The owner shall comply with the approval and maintain, operate and use the work in accordance with the requirements under this Act.
(5) Le propriétaire est tenu de se conformer à l’approbation et d’entretenir, d’exploiter et d’utiliser l’ouvrage conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Respect des exigences

Contiguous area

(6) The Minister may, in an approval, designate an area contiguous with a work that is necessary for the safety of persons and navigation.
(6) Le ministre peut, dans son approbation, désigner une zone adjacente à l’ouvrage aux fins de la sécurité des personnes et de la navigation.
Zone adjacente

Transfer

(7) An approval may only be transferred if written notice of the transfer is given to the Minister 30 days before the transfer takes place.
(7) L’approbation ne peut être transférée que si le ministre en a été avisé par écrit au moins trente jours avant le transfert.
Incessibilité

Approval after construction or placement begins

(8) The Minister may, if he or she considers that it is justified in the circumstances, approve the construction or placement of the work after its construction or placement begins or is completed.
(8) Le ministre peut, s’il est d’avis que les circonstances le justifient, approuver la construction ou la mise en place de l’ouvrage après le début de la construction ou la mise en place ou une fois la construction ou la mise en place achevée.
Approbation après le début des travaux

Amendment of approval

7. (1) The Minister may amend an approval by amending or revoking any term or condition of the approval.
7. (1) Le ministre peut modifier l’approbation en modifiant ou annulant toute condition dont elle est assortie.
Modification de l’approbation

Other amendment of approval

(2) The Minister may otherwise amend the approval, including by adding terms and conditions, only if he or she is satisfied that

(a) the work that is the subject of the approval interferes more with navigation at the time in question than it did when the approval was issued;

(b) the work causes or is likely to cause a serious and imminent danger to navigation; or

(c) the amendment of the approval is in the public interest.
(2) Il peut également la modifier de toute autre façon notamment en y ajoutant des conditions, s’il est convaincu, selon le cas, que :
Autres modifications — approbation

a) depuis la délivrance de l’approbation, l’ouvrage gêne de façon plus importante la navigation;

b) l’ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave et imminent à la navigation;

c) la modification est dans l’intérêt public.

Suspension or cancellation

(3) The Minister may suspend or cancel an approval if he or she considers that

(a) the owner has not complied with the approval;

(b) the approval was obtained by a fraudulent or improper means or by the misrepresentation of a material fact;

(c) the owner has not paid a fine or penalty imposed under this Act;

(d) the owner has contravened this Act; or

(e) the suspension or cancellation is in the public interest, including by reason of the record of compliance of the owner under this Act.
(3) Le ministre peut suspendre ou annuler l’approbation s’il estime que, selon le cas :
Suspension ou annulation de l’approbation

a) le propriétaire ne se conforme pas à l’approbation;

b) l’approbation a été obtenue par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse déclaration sur un fait important;

c) le propriétaire a omis de payer une amende ou une pénalité infligée sous le régime de la présente loi;

d) le propriétaire a contrevenu à la présente loi;

e) la suspension ou l’annulation est dans l’intérêt public, en raison notamment des antécédents du propriétaire en matière d’observation de la présente loi.

Emergency

8. Even if the notice referred to in subsection 5(1) has not yet been given, the Minister may authorize the construction, placement, alteration, repair, rebuilding, removal or decommissioning of a work — other than a designated work — in, on, over, under, through or across any navigable water that is listed in the schedule if the Minister considers that such an authorization is necessary as a result of an emergency that has resulted in or may result in a danger to life or property, social disruption or a breakdown in the flow of essential goods, services or resources and that is caused by a real or imminent

(a) fire, flood, drought, storm, earthquake or other natural phenomenon;

(b) disease in human beings, animals or plants; or

(c) accident or pollution incident.
8. Même si l’avis visé au paragraphe 5(1) n’a pas encore été donné, le ministre peut autoriser la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement d’un ouvrage, autre qu’un ouvrage désigné, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci s’il est d’avis qu’une telle autorisation est nécessaire du fait qu’il existe une situation de crise comportant le risque de pertes humaines ou matérielles, de bouleversements sociaux ou d’une interruption de l’acheminement des denrées, ressources et services essentiels, causée par les événements ci-après ou par l’imminence de ceux-ci :
Urgence

a) incendies, inondations, sécheresse, tempêtes, tremblements de terre ou autres phénomènes naturels;

b) maladies affectant les humains, les animaux ou les végétaux;

c) accidents ou pollution.

Permitted works

9. (1) An owner may construct, place, alter, repair, rebuild, remove or decommission a work in, on, over, under, through or across any navigable water that is listed in the schedule that the Minister has determined under section 5 is not likely to substantially interfere with navigation only if the construction, placement, alteration, repair, rebuilding, removal or decom-missioning is in accordance with the requirements under this Act.
9. (1) Le propriétaire peut construire, mettre en place, modifier, réparer, reconstruire, enlever ou déclasser, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, un ouvrage qui, selon la décision du ministre prise au titre de l’article 5, ne risque pas de gêner sérieusement la navigation, s’il le fait conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Ouvrages permis

Terms and conditions

(2) The Minister may impose any term or condition that he or she considers appropriate on the construction, placement, alteration, repair, rebuilding, removal, decommissioning, maintenance, operation, safety or use of the work including the designation of an area contiguous with a work that is necessary for the safety of persons and navigation.
(2) Le ministre peut fixer les conditions qu’il juge indiquées concernant la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, l’entretien, l’exploitation, la sécurité et l’utilisation de l’ouvrage, notamment désigner une zone adjacente à l’ouvrage aux fins de la sécurité des personnes et de la navigation.
Conditions

Security

(3) In addition, the Minister may require, as a term or condition, that the owner give security in the form of a letter of credit, guarantee, suretyship or indemnity bond or insurance or any other form satisfactory to the Minister.
(3) Le ministre peut en outre exiger, à titre de condition, la fourniture de sûretés, sous forme de lettre de crédit, de cautionnement ou d’assurance ou sous toute autre forme jugée satisfaisante par lui.
Garantie

Compliance with requirements

(4) The owner shall comply with the terms and conditions imposed under subsections (2) and (3) and maintain, operate and use the work in accordance with the requirements under this Act.
(4) Le propriétaire est tenu de se conformer aux conditions fixées au titre des paragraphes (2) et (3) et d’entretenir, d’exploiter et d’utiliser l’ouvrage conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Respect des exigences

Amendment of terms and conditions

(5) The Minister may amend or revoke any term or condition.
(5) Le ministre peut modifier ou annuler toute condition.
Conditions

Designated works

10. (1) An owner may construct, place, alter, repair, rebuild, remove or decommission a designated work in, on, over, under, through or across any navigable water that is listed in the schedule only if the construction, placement, alteration, repair, rebuilding, removal or decommissioning is in accordance with the requirements under this Act.
10. (1) Le propriétaire peut construire, mettre en place, modifier, réparer, reconstruire, enlever ou déclasser un ouvrage désigné dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, s’il le fait conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Ouvrage désigné

Maintenance, operation and use

(2) The owner shall maintain, operate and use the designated work in accordance with the requirements under this Act.
(2) Le propriétaire est tenu d’entretenir, d’exploiter et d’utiliser l’ouvrage désigné conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Entretien, exploitation et utilisation

Application

11. (1) This section applies to any work that is constructed, placed, altered, repaired, rebuilt, removed, decommissioned, maintained, operated or used contrary to the requirements under this Act.
11. (1) Le présent article s’applique à tout ouvrage qui n’est pas construit, mis en place, modifié, réparé, reconstruit, enlevé, déclassé, entretenu, exploité ou utilisé conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Application

Minister’s powers

(2) The Minister may

(a) order the owner of a work to remove or alter the work;

(b) during the construction, placement, alteration, repair, rebuilding, removal or decommissioning of a work, order any person to remove or alter the work or to do any other thing with respect to the work, including taking all measures necessary for the safety of navigation;

(c) if the owner or the person fails to comply with an order given under paragraph (a) or (b), cause any thing to be done with respect to the work, including the removal of the work, its destruction and the sale, donation or other disposal of the materials contained in the work; and

(d) order any person to refrain from proceeding with the construction, placement, alteration, repair, rebuilding, removal or decom-missioning of a work.
(2) Le ministre peut :
Pouvoirs du ministre

a) ordonner au propriétaire de l’ouvrage de l’enlever ou de le modifier;

b) au cours de la construction, de la mise en place, de la modification, de la réparation, de la reconstruction, de l’enlèvement ou du déclassement de l’ouvrage, ordonner à quiconque de l’enlever, de le modifier ou de faire toute autre chose à l’égard de l’ouvrage, notamment de prendre les mesures nécessaires à la sécurité de la navigation;

c) lorsque la personne n’obtempère pas à un ordre donné sous le régime des alinéas a) ou b), faire faire toute chose à l’égard de l’ouvrage, notamment enlever ou détruire l’ouvrage ou aliéner — notamment par vente ou don — les matériaux qui le composent;

d) ordonner à quiconque d’arrêter la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement d’un ouvrage.

Costs of removal or disposal

(3) The amount of the costs incurred by the Minister while acting under paragraph (2)(c), after deducting from that amount any sum that may be realized by sale or otherwise, is recoverable with costs in the name of Her Majesty from the owner.
(3) Les frais engagés par le ministre en application de l’alinéa (2)c) sont, après déduction du montant qui peut être réalisé, notamment par vente, recouvrables du propriétaire, de même que les frais de recouvrement, au nom de Sa Majesté.
Frais d’enlèvement ou d’aliénation

Obligation to notify Minister

12. (1) An owner of a work in, on, over, under, through or across any navigable water that is listed in the schedule shall immediately notify the Minister if the work causes or is likely to cause a serious and imminent danger to navigation.
12. (1) Le propriétaire d’un ouvrage avise sans délai le ministre si son ouvrage dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci présente ou risque de présenter un danger grave et imminent à la navigation.
Avis au ministre

Duty to take corrective measures

(2) The owner shall, as soon as feasible, take all reasonable measures consistent with public safety and with the safety of navigation to prevent any serious and imminent danger to navigation that is caused or likely to be caused by the work or to counteract, mitigate or remedy any adverse effects that result from that danger to navigation or might reasonably be expected to result from it.
(2) Le propriétaire est tenu de prendre, le plus tôt possible dans les circonstances, toutes les mesures nécessaires qui sont compatibles avec la sécurité publique et la sécurité de la navigation pour prévenir le danger grave et imminent à la navigation ou pour neutraliser, atténuer ou réparer les effets nuisibles qui en résultent ou pourraient normalement en résulter.
Obligation de prendre des mesures correctives

Removal of works, etc.

13. (1) The Minister may order the owner of a work constructed or placed in, on, over, under, through or across any navigable water that is listed in the schedule to repair, alter or remove it if he or she is satisfied that

(a) it interferes more with navigation at the time in question than it did when it was constructed or placed;

(b) it is causing or is likely to cause a serious and imminent danger to navigation; or

(c) its repair, alteration or removal is in the public interest.
13. (1) Le ministre peut ordonner au propriétaire d’un ouvrage construit ou mis en place dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci de le modifier, de le réparer ou de l’enlever s’il est convaincu, selon le cas, que :
Modification des ouvrages

a) depuis sa construction ou sa mise en place, l’ouvrage gêne de façon plus importante la navigation;

b) l’ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave et imminent à la navigation;

c) la modification, la réparation ou l’enlèvement de l’ouvrage est dans l’intérêt public.

Works

(2) The Minister may, if he or she is satisfied that it is necessary in the circumstances, order the owner to do any other thing with respect to the work.
(2) Le ministre peut ordonner au propriétaire de faire toute autre chose à l’égard de l’ouvrage, s’il est convaincu que les circonstances l’exigent.
Ouvrages

Owner’s expense

(3) If the owner fails to comply with an order made under subsections (1) or (2), the Minister may cause the order to be carried out at the expense of the owner.
(3) Lorsque le propriétaire n’obtempère pas à un ordre donné au titre des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut faire exécuter l’ordre aux frais de celui-ci.
Frais du propriétaire

Statutory Instruments Act

14. For greater certainty, approvals issued under section 6, terms and conditions imposed under subsection 9(2) or (3) and orders given under paragraph 11(2)(a), (b) or (d) or subsection 13(1) or (2) are not statutory instruments as defined in subsection 2(1) of the Statutory Instruments Act.
14. Il est entendu que les approbations délivrées au titre de l’article 6, les conditions fixées au titre des paragraphes 9(2) et (3) et les ordres donnés au titre des alinéas 11(2)a), b) et d) et des paragraphes 13(1) et (2) ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
Loi sur les textes réglementaires

OBSTRUCTIONS
OBSTACLES
Notice and indication of obstruction

15. (1) The person in charge of an obstruction in a navigable water — other than a minor water — listed in the schedule shall

(a) immediately give notice of the existence of the obstruction to the Minister, in the form and manner, and including the information, specified by the Minister; and

(b) place and, as long as the obstruction is present, maintain, by day, a sufficient signal and, by night, a sufficient light, to indicate the position of the obstruction.
15. (1) Le responsable à l’égard d’un obstacle dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe, autres que des eaux secondaires, est tenu de prendre les mesures suivantes :
Mesures à prendre en cas d’obstruction

a) donner sans délai avis de l’existence de l’obstacle au ministre selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements que doit contenir l’avis;

b) placer un signal le jour et un feu la nuit suffisants pour indiquer la position de l’obstacle et en assurer le maintien tant que l’obstacle est présent.

Failure to signal and light rectifiable by Minister

(2) The Minister may cause the signal and light to be placed and maintained if the person in charge of the obstruction fails to do so.
(2) Si le responsable omet de placer le signal et le feu et d’en assurer le maintien, le ministre peut faire en sorte que ces mesures soient prises.
Intervention du ministre

Removal of obstruction

(3) Unless otherwise ordered by the Minister, the person in charge of the obstruction shall immediately begin its removal and shall carry on the removal diligently to completion.
(3) À moins que le ministre n’en ordonne autrement, le responsable est tenu de commencer l’enlèvement de l’obstacle sans délai et de le poursuivre avec diligence jusqu’à l’achèvement des travaux.
Enlèvement des obstacles

Failure to remove obstruction rectifiable by Minister

(4) The Minister may cause the obstruction to be removed or destroyed if the person in charge of the obstruction fails to remove the obstruction.
(4) Si le responsable omet d’enlever l’obstacle, le ministre peut le faire enlever ou détruire.
Intervention du ministre

Minister’s powers

16. (1) The Minister may order the person in charge of an obstruction or potential obstruction in a navigable water — other than a minor water — that is listed in the schedule to secure, remove or destroy it in the manner that the Minister considers appropriate if the situation has persisted for more than 24 hours.
16. (1) Le ministre peut ordonner au responsable, à l’égard d’un obstacle réel ou potentiel, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe, autres que des eaux secondaires, d’immobiliser celui-ci, de l’enlever ou de le détruire selon ses instructions, si la situation existe depuis plus de vingt-quatre heures.
Pouvoirs du ministre

Property belonging to Her Majesty

(2) The Minister may order any person to secure, remove or destroy a wreck, vessel, part of a vessel or any thing that is cast ashore, stranded or left on any property belonging to Her Majesty in right of Canada and impedes, for more than 24 hours, the use of that property as may be required for the public purposes of Canada.
(2) Il peut ordonner à toute personne d’immobiliser, d’enlever ou de détruire des débris de bâtiment, un bâtiment, une épave ou toute chose qui se sont échoués, se sont jetés à la côte ou à la rive ou ont été abandonnés, en un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, s’ils entravent depuis plus de vingt-quatre heures l’utilisation du lieu à des fins publiques fédérales.
Lieu appartenant à Sa Majesté

Failure to comply with order

(3) If the person to whom an order is given under subsection (1) or (2) fails to comply with the order, the Minister may cause the order to be carried out.
(3) Si la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe (1) ou (2) n’obtempère pas, le ministre peut faire exécuter l’ordre.
Non-respect de l’ordre

Not a statutory instrument

(4) For greater certainty, an order given under this section is not a statutory instrument as defined in subsection 2(1) of the Statutory Instruments Act.
(4) Il est entendu que l’ordre donné au titre du présent article n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
Loi sur les textes réglementaires

Moving and sale

17. (1) The Minister may cause an obstruction in a navigable water — other than in a minor water — that is listed in the schedule or the wreck, vessel, part of a vessel or thing referred to in subsection 16(2) to be moved to a place that the Minister considers appropriate and to be sold by auction or otherwise as the Minister considers appropriate. The Minister may apply the proceeds of the sale to make good the expenses incurred by the Minister in placing and maintaining any signal or light to indicate the position of the obstruction, wreck, vessel, part of a vessel or thing or in securing, removing, destroying or selling it.
17. (1) Le ministre peut faire déplacer tout obstacle dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe, autres que des eaux secondaires, ou tous débris, bâtiment ou chose visés au paragraphe 16(2) à l’endroit qu’il juge convenable pour y être vendus aux enchères ou autrement, selon ce qu’il estime approprié, et employer le produit de la vente pour couvrir les frais qu’il a engagés pour la signalisation, l’immobilisation, l’enlèvement, la destruction ou la vente de l’obstacle, des débris, du bâtiment ou de la chose.
Déplacement et vente

Surplus

(2) The Minister shall pay over all or any portion of the surplus of the proceeds of the sale to the person in charge of the obstruction sold or to any other person that is entitled to the proceeds.
(2) Le ministre remet tout ou partie du surplus du produit de la vente au responsable à l’égard de l’obstacle ou à toute autre personne y ayant droit.
Surplus

Costs constituting debt

18. (1) The amount of the costs incurred by the Minister while acting under subsection 15(2) or (4) or section 16 — whether or not a sale has been held under section 17 — constitutes a debt due to Her Majesty in right of Canada.
18. (1) Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada le total des frais engagés par le ministre en application des paragraphes 15(2) ou (4) ou de l’article 16, qu’il y ait eu vente ou non sous le régime de l’article 17.
Créances

Recovery by Her Majesty

(2) Such debts are recoverable from

(a) the person in charge of the obstruction at the time the obstruction was occasioned;

(b) any person through whose act or fault or through the act or fault of whose servant the obstruction was occasioned or continued; or

(c) the person to whom the order referred to in subsection 16(2) is given.
(2) Ces créances peuvent être recouvrées, selon le cas :
Recouvrement des créances

a) du responsable lors de l’apparition de l’obstacle;

b) de quiconque a, par ses actes ou sa faute ou par les actes ou la faute de ses préposés, occasionné ou continué l’obstacle;

c) de la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe 16(2).

Application of moneys recovered

(3) Any sum recovered under subsection (2) shall be paid into the Consolidated Revenue Fund.
(3) La somme recouvrée est versée au Trésor.
Emploi des deniers recouvrés

2009, c. 2, s. 335

319. (1) Subsections 19(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
319. (1) Les paragraphes 19(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 335

Order to remove vessel left anchored

19. (1) If a vessel has been left anchored, moored or adrift in any navigable water — other than in any minor water — that is listed in the schedule so that, in the Minister’s opinion, it obstructs or is likely to obstruct navigation, the Minister may order the registered owner or other owner, managing owner, master, person in charge of the vessel or subsequent purchaser to secure it or remove it to a place that the Minister considers appropriate.
19. (1) Dans les cas où il estime qu’un bâtiment laissé amarré, à l’ancre ou à la dérive dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe, autres que des eaux secondaires, y obstrue ou risque d’y obstruer la navigation, le ministre peut ordonner au propriétaire immatriculé ou autre ou à l’acquéreur subséquent, propriétaire-exploitant, capitaine ou responsable du bâtiment de l’immobiliser ou de le déplacer à l’endroit qu’il juge approprié.
Ordre de déplacer un bâtiment amarré, à l’ancre ou à la dérive

Failure to comply with order

(2) If a person to whom an order is given under subsection (1) fails to comply without delay with the order, the Minister may cause the vessel to be secured or removed to the place that the Minister considers appropriate, and the costs of securing or removing the vessel are recoverable from the person as a debt due to Her Majesty.
(2) Si la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe (1) n’obtempère pas immédiatement, le ministre peut faire immobiliser ou déplacer le bâtiment à l’endroit qu’il juge approprié et en recouvrer les frais de la personne à titre de créance de Sa Majesté.
Non-respect de l’ordre

2009, c. 2, s. 335

(2) Subsection 19(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 19(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 335

Loi sur les textes réglementaires

(3) Il est entendu que l’ordre donné au titre du présent article n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
(3) Il est entendu que l’ordre donné au titre du présent article n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Loi sur les textes réglementaires

2009, c. 2, s. 335

320. Section 20 of the Act is replaced by the following:
320. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 335

Abandoned vessel

20. If any vessel or thing is wrecked, sunk, partially sunk, lying ashore, grounded or abandoned in any navigable water — other than in any minor water — that is listed in the schedule, the Minister may, under the restrictions that he or she considers appropriate, authorize any person to take possession of and remove the vessel, part of the vessel or thing for that person’s own benefit, on that person’s giving to the registered owner or other owner of the vessel or to the owner of the thing, if known, one month’s notice or, if the registered owner or other owner of the vessel or owner of the thing is not known, public notice for the same period in a publication specified by the Minister.
20. Le ministre peut, sous réserve des restrictions qu’il juge opportunes, autoriser quiconque à prendre possession de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une chose qui a sombré, s’est échoué, s’est jeté à la côte ou à la rive ou a été abandonné, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe, autres que des eaux secondaires, et à l’enlever à son profit, après que l’intéressé a donné au propriétaire immatriculé ou autre du bâtiment ou au propriétaire de la chose, s’il est connu, un préavis d’un mois et, s’il est inconnu, un avis public d’égale durée dans toute publication précisée par le ministre.
Bâtiments abandonnés

DEPOSIT AND DEWATERING
DÉPÔTS ET ASSÈCHEMENT
1998, c. 10, s. 189; 2009, c. 2, ss. 336 to 338

321. Sections 22 to 30 of the Act are replaced by the following:
321. Les articles 22 à 30 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1998, ch. 10, art. 189; 2009, ch. 2, art. 336 à 338

Throwing or depositing stone, etc., prohibited

22. No person shall throw or deposit or cause, suffer or permit to be thrown or deposited any stone, gravel, earth, cinders, ashes or other material or rubbish that is liable to sink to the bottom in any water, any part of which is navigable or flows into any navigable water, where there is not a minimum depth of 36 metres of water at all times, but nothing in this section shall be construed so as to permit the throwing or depositing of any substance in any part of a navigable water if it is prohibited by or under any other federal Act.
22. Il est interdit de jeter ou déposer, de faire jeter ou déposer ou de permettre ou tolérer que soient jetés ou déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, cendres ou autres matières ou déchets submersibles dans des eaux dont une partie est navigable ou qui se déversent dans des eaux navigables et où il n’y a pas continuellement une profondeur d’au moins trente-six mètres d’eau; le présent article n’a toutefois pas pour effet de permettre de jeter ou déposer une substance dans des eaux navigables là où une autre loi fédérale interdit de le faire.
Interdiction de jeter des déchets submersibles

Dewatering

23. No person shall dewater any navigable water.
23. Il est interdit d’assécher des eaux navigables.
Assèchement

Exemption by order

24. The Governor in Council may, by order, exempt from any of sections 21 to 23, any rivers, streams or waters, in whole or in part, if it is shown to the satisfaction of the Governor in Council that the exemption would be in the public interest.
24. Dans les cas où il est d’avis que l’intérêt public serait ainsi servi, le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter de l’application des articles 21 à 23 des fleuves, rivières, cours d’eau ou autres eaux, en tout ou en partie.
Cas d’exemption prévus par décret

Powers of certain persons

25. Sections 21, 22 and 26 do not affect the legal powers, rights or duties of harbour masters, port wardens, the person responsible for the management of the St. Lawrence Seaway or a port authority established under the Canada Marine Act in respect of materials that, under those sections, are not allowed to be deposited in navigable waters.
25. Les articles 21, 22 et 26 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits, obligations et pouvoirs légaux des directeurs ou gardiens de port, de la personne responsable de la gestion de la voie maritime du Saint-Laurent ou d’une administration portuaire constituée sous le régime de la Loi maritime du Canada relatifs aux matières dont le dépôt dans des eaux navigables est interdit aux termes de ces articles.
Sauvegarde des pouvoirs de certaines autorités

Dumping places

26. The Minister may designate places in any navigable water that is not within the jurisdiction of any person referred to in section 25, where stone, gravel, earth, cinders, ashes or other material may be deposited even if the minimum depth of water at that place may be less than 36 metres, and the Minister may make rules respecting the deposit of the materials.
26. Le ministre peut désigner des endroits, dans les eaux navigables hors des limites de la compétence des autorités visées à l’article 25, où peuvent être déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, cendres ou autres matières bien que la profondeur d’eau minimale de l’endroit soit inférieure à trente-six mètres; il peut en outre prendre des règles concernant le dépôt.
Dépôts réglementés

AGREEMENTS AND ARRANGEMENTS
ACCORDS ET ARRANGEMENTS
Agreements and arrangements

27. The Minister may, with respect to his or her responsibilities under this Act, enter into agreements or arrangements for carrying out the purposes of this Act and authorize any person or organization with whom an agreement or arrangement is entered into to exercise the powers or perform the duties under this Act that are specified in the agreement or arrangement.
27. Le ministre peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la présente loi et autoriser toute personne ou organisation qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi que précise l’accord ou l’arrangement.
Accords et arrangements

REGULATIONS, ORDERS, INCORPORATION BY REFERENCE AND INTERIM ORDERS
RÈGLEMENTS, ARRÊTÉS, INCORPORATION PAR RENVOI ET ARRÊTÉS D’URGENCE
Regulations and Orders
Règlements et arrêtés
Regulations by Governor in Council

28. (1) The Governor in Council may, for the purposes of this Act, make regulations

(a) respecting time limits for issuing approvals or for refusing to do so;

(b) prescribing fees, or the method of calculating fees, to be paid with the request referred to in section 4, to be paid for the assessment referred to in section 5, to be paid with the application referred to in section 6 and to be paid for any other service, right or privilege provided under this Act and respecting the payment of those fees;

(c) respecting the issuing, amendment, suspension and cancellation of approvals under section 6;

(d) respecting the water levels and water flow necessary for navigation;

(e) respecting the construction, placement, alteration, repair, rebuilding, removal, decommissioning, maintenance, operation, safety or use of works in, on, over, under, through or across any navigable waters — other than any minor waters — that are listed in the schedule;

(f) respecting the designation of areas contiguous with works that are necessary for the safety of persons and navigation;

(g) respecting notification requirements in the case of a change in owner of a work;

(h) excluding any thing from the definition “obstruction” in section 2;

(i) designating any provision of this Act, of the regulations or of an order as a provision whose contravention may be proceeded with as a violation in accordance with sections 39.1 to 39.26;

(j) establishing a penalty, or a range of penalties, in respect of each violation;

(k) establishing criteria to be considered in determining the amount of the penalty if a range of penalties is established;

(l) classifying each violation as a minor violation, a serious violation or a very serious violation;

(m) respecting the circumstances under which, the criteria by which and the manner in which the amount of a penalty may be increased or reduced in whole or in part;

(n) providing for a lesser amount that may be paid as complete satisfaction of a penalty if it is paid within the prescribed time and in the prescribed manner and providing, among other things, the circumstances in which the lesser amount may be set out in a notice of violation;

(o) prescribing anything that is to be prescribed under this Act; and

(p) for carrying out the purposes and provisions of this Act.
28. (1) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la présente loi, prendre des règlements :
Règlements du gouverneur en conseil

a) concernant les délais relatifs à la délivrance ou au refus de délivrance des approbations;

b) fixant les droits à verser avec la demande visée aux articles 4 ou 6, pour l’examen visé à l’article 5 ou pour tout autre service, droit ou avantage visé par la présente loi — ou en précisant le mode de détermination — et concernant toute question se rapportant au paiement des droits;

c) concernant la délivrance, la modification, la suspension et l’annulation des approbations visées à l’article 6;

d) concernant les niveaux d’eaux et débits d’eaux nécessaires à la navigation;

e) concernant la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, l’entretien, l’exploitation, la sécurité et l’utilisation des ouvrages, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe — autres que les eaux secondaires — ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci;

f) concernant la désignation de zones adjacentes aux ouvrages aux fins de la sécurité des personnes et de la navigation;

g) concernant les exigences en matière de notification en cas de changement de propriétaire d’un ouvrage;

h) excluant toute chose de la définition de « obstacle » à l’article 2;

i) désignant toute disposition de la présente loi, des règlements ou des arrêtés comme l’une dont la contravention peut faire l’objet d’une procédure en violation au titre des articles 39.1 à 39.26;

j) établissant le montant de la pénalité — ou établissant un barème de pénalités — applicable à chaque violation;

k) établissant les critères applicables à la détermination du montant de la pénalité, lorsqu’un barème de pénalités est établi;

l) qualifiant les violations, selon le cas, de mineures, graves ou très graves;

m) concernant les circonstances, critères et modalités applicables à l’augmentation ou à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;

n) prévoyant une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement, et prévoyant notamment les circonstances où la somme inférieure peut être mentionnée dans le procès-verbal;

o) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

p) concernant toute autre mesure d’application de la présente loi.

Minister’s power

(2) The Minister may make an order

(a) designating any works as minor works;

(b) designating, as minor waters, any of the navigable waters, in whole or in part, that are listed in the schedule;

(c) respecting the construction, placement, alteration, repair, rebuilding, removal, decommissioning, maintenance, operation, safety or use of works in, on, over, under, through or across any navigable waters — other than any minor waters — that are listed in the schedule; and

(d) respecting the construction, placement, alteration, repair, rebuilding, removal, decommissioning, maintenance, operation, safety or use of works in, on, over, under, through or across any minor waters.
(2) Le ministre peut prendre un arrêté :
Arrêté

a) désignant des ouvrages comme ouvrages secondaires;

b) désignant comme eaux secondaires tout ou partie des eaux navigables mentionnées à l’annexe;

c) concernant la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, l’entretien, l’exploitation, la sécurité et l’utilisation des ouvrages, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe — autres que les eaux secondaires — ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci;

d) concernant la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, l’entretien, l’exploitation, la sécurité et l’utilisation des ouvrages dans des eaux secondaires ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.

Classes

(3) A regulation or order made under this section may establish classes and distinguish among those classes.
(3) Les règlements et arrêtés pris en vertu du présent article peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.
Catégories

Conflict

(4) If there is a conflict between a regulation made under paragraph (1)(e) and an order made under paragraph (2)(c), the regulation prevails.
(4) En cas de conflit entre un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e) et un arrêté pris en vertu de l’alinéa (2)c), le règlement l’emporte.
Conflits

Exemption from Statutory Instruments Act

(5) An order made under subsection (2) is not a statutory instrument as defined in subsection 2(1) of the Statutory Instruments Act. However, it shall be published in the Canada Gazette within 23 days after the day on which it is made.
(5) L’arrêté n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires mais est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

Definition of “local authority”

29. (1) For the purposes of this section, “local authority” means the government of a municipality, any other government constituted under the laws of a province or a department of a provincial government.
29. (1) Au présent article, « autorité locale » s’entend de l’administration d’une municipalité ou toute autre administration constituée sous le régime des lois d’une province, ou de tout ministère d’une administration provinciale.
Définition de « autorité locale »

Addition to schedule

(2) The Governor in Council may, by regulation, amend the schedule by adding to it a reference to a navigable water if the Governor in Council is satisfied that the addition

(a) is in the national or regional economic interest;

(b) is in the public interest; or

(c) was requested by a local authority.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe pour y ajouter des eaux navigables s’il est convaincu, selon le cas, que cet ajout :
Adjonction à l’annexe

a) est dans l’intérêt économique national ou régional;

b) est dans l’intérêt public;

c) a été demandé par une autorité locale.

Minister’s recommendation

(3) The Minister may recommend the addition of a reference to a navigable water to the schedule at the request of a local authority only if the Minister is satisfied that the local authority meets the criteria specified by the Minister.
(3) Le ministre ne peut recommander l’ajout d’eaux navigables, à la demande d’une autorité locale, que s’il est convaincu que celle-ci satisfait aux critères qu’il précise.
Recommandation du ministre

Other amendment of schedule

(4) The Governor in Council may, by regulation, amend the schedule by amending or deleting a reference to a navigable water.
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe par modification ou suppression d’eaux navigables.
Modification ou suppression de l’annexe

Incorporation by Reference
Incorporation par renvoi
Incorporation by reference

30. (1) A regulation or order made under this Act may incorporate by reference any document, regardless of its source, either as it exists on a particular date or as it is amended from time to time.
30. (1) Les règlements ou arrêtés pris en vertu de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Incorporation par renvoi

Accessibility

(2) The Minister shall ensure that any document that is incorporated by reference in the regulation or order is accessible.
(2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements ou arrêtés soit accessible.
Accessibilité des documents

Defence

(3) A person is not liable to be found guilty of an offence for any contravention in respect of which a document that is incorporated by reference in the regulation or order is relevant unless, at the time of the alleged contravention, the document was accessible as required by subsection (2) or it was otherwise accessible to the person.
(3) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements ou arrêtés et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Aucune déclaration de culpabilité

No registration or publication

(4) For greater certainty, a document that is incorporated by reference in the regulation or order is not required to be transmitted for registration or published in the Canada Gazette by reason only that it is incorporated by reference.
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements ou arrêtés n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Enregistrement ou publication non requis

2004, c. 15, s. 96

322. (1) Subsection 32(1) of the Act is replaced by the following:
322. (1) Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2004, ch.15, art. 96

Interim orders

32. (1) The Minister may make an interim order that contains any provision that may be contained in a regulation made under this Act if the Minister believes that immediate action is required to deal with a significant risk, direct or indirect, to safety or security.
32. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente loi, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sécurité.
Arrêtés d’urgence

2004, c. 15, s. 96

(2) Paragraph 32(2)(c) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 32(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2004, ch.15, art. 96

(c) the day on which a regulation made under this Act, that has the same effect as the interim order, comes into force, and
c) soit à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;
2004, c. 15, s. 96

(3) Subsection 32(5) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 32(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2004, ch.15, art. 96

Deeming

(5) For the purpose of any provision of this Act other than this section, any reference to regulations made under this Act is deemed to include interim orders, and any reference to a regulation made under a specified provision of this Act is deemed to include a reference to the portion of an interim order containing any provision that may be contained in a regulation made under the specified provision.
(5) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Présomption

2009, c. 2, s. 340

323. Section 33 of the Act and the headings before it are replaced by the following:
323. L’article 33 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 340

ADMINISTRATION AND ENFORCEMENT
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Designation
Désignation
Designation

33. The Minister may designate persons or classes of persons for the purposes of the administration and enforcement of this Act.
33. Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Désignation

2009, c. 2, s. 340

324. (1) Subsection 34(1) of the Act is replaced by the following:
324. (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 340

Authority to enter

34. (1) A designated person may, for a purpose related to verifying compliance with this Act, enter a place in which they have reasonable grounds to believe that any of the following items are located:

(a) a work or anything related to a work; and

(b) an obstruction or potential obstruction.
34. (1) La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, à la présence, selon le cas :
Visite

a) d’un ouvrage ou de tout objet lié à celui-ci;

b) d’un obstacle réel ou potentiel.

2009, c. 2, s. 340

(2) Subsection 34(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 34(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 340

Certificat

(2) La personne désignée présente, sur demande, au responsable du lieu le certificat établi en la forme déterminée par le ministre et attestant sa qualité.
(2) La personne désignée présente, sur demande, au responsable du lieu le certificat établi en la forme déterminée par le ministre et attestant sa qualité.
Certificat

2009, c. 2, s. 340

(3) Paragraph 34(3)(c) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 34(3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 340

c) ordonner de mettre en marche les machines, le bâtiment ou tout autre moyen de transport, ou de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement, situés dans le lieu, ou d’arrêter les machines, le bâtiment ou le moyen de transport ou de cesser de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement;
c) ordonner de mettre en marche les machines, le bâtiment ou tout autre moyen de transport, ou de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement, situés dans le lieu, ou d’arrêter les machines, le bâtiment ou le moyen de transport ou de cesser de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement;
2009, c. 2, s. 340

325. The portion of section 35 of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
325. Le passage de l’article 35 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 340

Obligation d’assistance

35. Le propriétaire ou le responsable du lieu visé au paragraphe 34(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :
35. Le propriétaire ou le responsable du lieu visé au paragraphe 34(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :
Obligation d’assistance

2009, c. 2, s. 340

326. (1) The portion of subsection 36(2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
326. (1) Le passage du paragraphe 36(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 340

Pouvoir de décerner un mandat

(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne qui y est nommée à entrer dans une maison d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne qui y est nommée à entrer dans une maison d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
Pouvoir de décerner un mandat

2009, c. 2, s. 340

(2) Paragraph 36(2)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 36(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 340

(b) entry to the dwelling-house is necessary for a purpose related to verifying compliance with this Act; and
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi;
2009, c. 2, s. 340

327. Subsection 38(1) of the Act is replaced by the following:
327. Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 340

Injunction

38. (1) If, on the application of the Minister, it appears to a court of competent jurisdiction that a person has done, is about to do or is likely to do any act constituting or directed toward the commission of an offence or a violation under this Act, the court may issue an injunction ordering a person named in the application

(a) to refrain from doing an act that, in the opinion of the court, may constitute or be directed toward the commission of the offence or the violation; or

(b) to do an act that, in the opinion of the court, may prevent the commission of the offence or the violation.
38. (1) Si, sur demande présentée par le ministre, celui-ci conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction ou une violation à la présente loi, ou tendant à sa commission, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :
Injonction

a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou la violation ou de tendre à sa commission;

b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la commission de l’infraction ou de la violation.

328. The Act is amended by adding the following after section 39:
328. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
Administrative Monetary Penalties
Pénalités
Violations
Violations
Commission of violation

39.1 (1) Every person who contravenes a provision designated under paragraph 28(1)(i) commits a violation and is liable to a penalty established in accordance with the regulations.
39.1 (1) Toute contravention à une disposition désignée en vertu de l’alinéa 28(1)i) constitue une violation exposant son auteur à la pénalité établie conformément aux règlements.
Violation

Purpose of penalty

(2) The purpose of a penalty is to promote compliance with this Act and not to punish.
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
But de la pénalité

Maximum penalty

(3) The maximum penalty for a violation is $5,000, in the case of an individual, and $40,000 in any other case.
(3) La pénalité maximale pour une violation est, dans le cas des personnes physiques, de 5 000 $ et, dans le cas des autres personnes, de 40 000 $.
Plafond de la pénalité

Proceedings
Ouverture de la procédure
Notice of violation

39.11 (1) A designated person may issue a notice of violation and cause it to be provided to a person if the designated person has reasonable grounds to believe that the person has committed a violation.
39.11 (1) La personne désignée qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier à l’auteur présumé de la violation.
Procès-verbal

Contents of notice

(2) The notice of violation shall

(a) name the person believed to have committed the violation;

(b) identify the acts or omissions that constitute the alleged violation;

(c) set out the penalty for the violation that the person is liable to pay;

(d) set out the particulars concerning the time and manner of payment; and

(e) set out a lesser amount that may be paid as complete satisfaction of the penalty if it is paid within the prescribed time and in the prescribed manner that are specified in the notice.
(2) Le procès-verbal mentionne :
Contenu du procès-verbal

a) le nom de l’auteur présumé de la violation;

b) les faits reprochés;

c) le montant de la pénalité à payer;

d) le délai et les modalités de paiement;

e) une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires qu’il précise, vaut règlement.

Summary of rights

(3) A notice of violation shall summarize, in plain language, the rights and obligations under this section and sections 39.12 to 39.23 of the person to whom it is provided, including the right to request a review of the acts or omissions that constitute the alleged violation or of the amount of the penalty and the procedure for requesting the review.
(3) Figure aussi dans le procès-verbal en langage clair un sommaire des droits et obligations de l’auteur présumé prévus au présent article et aux articles 39.12 à 39.23, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la pénalité et la procédure pour le faire.
Sommaire des droits

Short-form descriptions

(4) The Minister may establish a short-form description of each violation to be used in notices of violation.
(4) Le ministre peut établir, pour chaque violation, une description sommaire à employer dans les procès-verbaux.
Description sommaire

Penalties
Pénalités
Effect of payment

39.12 (1) If the person who is named in a notice of violation pays, within the prescribed time and in the prescribed manner that are specified in the notice, the amount of the penalty — or, if applicable, the lesser amount that may be paid as complete satisfaction of the penalty — set out in the notice,

(a) the person is deemed to have committed the violation to which the amount paid relates;

(b) the Minister shall accept the amount paid as complete satisfaction of the penalty; and

(c) the proceedings commenced in respect of the violation under section 39.11 are ended.
39.12 (1) Si l’auteur présumé de la violation paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans le procès-verbal, le montant de la pénalité — ou le cas échéant, la somme inférieure — mentionné dans le procès-verbal, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Effet du paiement

Alternatives to payment

(2) Instead of paying the penalty or, if applicable, the lesser amount that may be paid as complete satisfaction of the penalty, the person who is named in the notice may, within the prescribed time and in the prescribed manner that are specified in the notice, request a review by the Tribunal of the acts or omissions that constitute the alleged violation or of the amount of the penalty, as the case may be.
(2) Au lieu d’effectuer le paiement du montant de la pénalité ou, le cas échéant, de la somme inférieure, l’intéressé peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans le procès-verbal, contester devant le Tribunal les faits reprochés ou le montant de la pénalité.
Option

Deeming

(3) If the person who is named in the notice does not pay the penalty or, if applicable, the lesser amount that may be paid as complete satisfaction of the penalty, within the prescribed time and in the prescribed manner and does not exercise the right referred to in subsection (2) within the prescribed time and in the prescribed manner, the person is deemed to have committed the violation identified in the notice.
(3) L’omission de l’intéressé de faire le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation à moins que celui-ci n’exerce l’option prévue au paragraphe (2).
Présomption

Review by Tribunal
Contestation devant le Tribunal
Review — violation

39.13 (1) After completing a review requested under subsection 39.12(2) with respect to the acts or omissions that constitute the alleged violation identified in the notice of violation, the Tribunal shall determine whether the person who is named in the notice committed the violation and, if the Tribunal determines that the person did so but considers that the amount of the penalty for the violation was not established in accordance with the regulations, the Tribunal shall correct that amount and cause the person to be provided with a notice of the Tribunal’s decision.
39.13 (1) Saisi au titre du paragraphe 39.12(2) d’une contestation relative aux faits reprochés, le Tribunal détermine la responsabilité de l’intéressé et lui fait notifier sa décision. Dans le cas où il conclut à la responsabilité de l’intéressé, s’il considère que le montant de la pénalité n’a pas été établi en conformité avec les règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.
Décision du Tribunal : faits reprochés

Review — penalty

(2) After completing a review requested under subsection 39.12(2) with respect to the amount of the penalty set out in the notice of violation, the Tribunal shall determine whether the amount of the penalty was established in accordance with the regulations and, if the Tribunal determines that it was not, the Tribunal shall correct that amount and cause the person to be provided with a notice of the Tribunal’s decision.
(2) Saisi au titre du paragraphe 39.12(2) d’une contestation relative au montant de la pénalité, le Tribunal vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les règlements et, sinon, y substitue le montant qu’il estime conforme. Il fait notifier sa décision à l’intéressé.
Décision du Tribunal : montant de la pénalité

Payment

(3) The person who is provided with a notice of the Tribunal’s decision is liable to pay the amount of the penalty that is set out in it within the prescribed time and in the prescribed manner that are specified in the notice.
(3) L’intéressé est tenu de payer, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans la décision qui lui est notifiée, toute somme prévue dans celle-ci.
Obligation de payer

Effect of payment

(4) If the person pays the amount of the penalty that is set out in the notice of the Tribunal’s decision within the prescribed time and in the prescribed manner that are specified in the notice,

(a) the Tribunal shall accept the amount as complete satisfaction of the penalty; and

(b) the proceedings commenced in respect of the violation under section 39.11 are ended.
(4) Le paiement conforme à la décision, que le Tribunal accepte en règlement, met fin à la procédure.
Effet du paiement

Recovery of Debts
Recouvrement de créances
Debts to Her Majesty

39.14 (1) The following amounts are debts due to Her Majesty in right of Canada that may be recovered in the Federal Court:

(a) the amount of a penalty set out in a notice of violation, beginning on the day on which it is required to be paid in accordance with the notice, unless a request is made to have the Tribunal review the acts or omissions that constitute the violation or the amount of the penalty, as the case may be;

(b) the amount of a penalty set out in the notice of the Tribunal’s decision made under subsection 39.13(1) or (2), beginning on the day specified in the notice; and

(c) the amount of any reasonable expenses incurred in attempting to recover an amount referred to in paragraph (a) or (b).
39.14 (1) Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
Créances de Sa Majesté

a) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date à laquelle il doit être payé en conformité avec celui-ci, sauf en cas de présentation d’une demande de contestation devant le Tribunal;

b) le montant de la pénalité mentionné dans la décision du Tribunal notifiée au titre des paragraphes 39.13(1) ou (2) à compter de la date qui est précisée dans la décision;

c) le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme visée aux alinéas a) ou b).

Limitation period or prescription

(2) Proceedings to recover such a debt may be commenced no later than five years after the debt becomes payable.
(2) Le recouvrement de toute créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).
Prescription

Debt final

(3) The debt is final and not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by sections 39.12 and 39.13.
(3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 39.12 et 39.13.
Créance définitive

Certificate of default

39.15 (1) The Minister may issue a certificate certifying the unpaid amount of any debt referred to in subsection 39.14(1).
39.15 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 39.14(1).
Certificat de non-paiement

Effect of registration

(2) Registration of the certificate in the Federal Court has the same effect as a judgment of that court for a debt of the amount specified in the certificate and all related registration costs.
(2) L’enregistrement du certificat à la Cour fédérale confère à celui-ci valeur de jugement de ce tribunal pour la somme visée et les frais afférents.
Effet de l’enregistrement

Rules of Law About Violations
Règles propres aux violations
Violations not offences

39.16 For greater certainty, a violation is not an offence and, accordingly, section 126 of the Criminal Code does not apply.
39.16 Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Précision

Due diligence defence

39.17 (1) A person shall not be found to be liable for a violation if they establish that they exercised due diligence to prevent the commission of the violation.
39.17 (1) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Disculpation : précautions voulues

Common law principles

(2) Every rule and principle of the common law that renders any circumstance a justification or an excuse in relation to a charge for an offence under this Act applies in respect of a violation to the extent that it is not inconsistent with this Act.
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Principes de la common law

Burden of proof

39.18 If the Tribunal is to determine whether a person who is named in a notice of violation committed any violation that is identified in it, the Tribunal shall do so on a balance of probabilities.
39.18 En cas de contestation des faits, la décision du Tribunal repose sur la prépondérance des probabilités.
Charge de la preuve

Offences by corporate officers, etc.

39.19 If a person other than an individual commits a violation under this Act, any of the person’s officers, directors and agents or mandataries who directed, authorized, assented to or acquiesced or participated in the commission of the violation is a party to and liable for the violation, whether or not the person who actually committed it is proceeded against in accordance with this Act.
39.19 En cas de commission d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Participants à la violation

Vicarious liability — acts of employees, agents and mandataries

39.2 A person is liable for a violation that is committed by that person’s employee or agent or mandatary who is acting in the course of the employee’s employment or within the scope of the agent or mandatary’s authority, whether or not the employee or agent or mandatary who actually committed the violation is identified or proceeded against in accordance with this Act.
39.2 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Responsabilité du fait d’autrui : employeurs et mandants

Continuing violation

39.21 A violation that is continued on more than one day constitutes a separate violation in respect of each day during which it is continued.
39.21 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.
Violation continue

Other Provisions
Autres dispositions
Evidence

39.22 In any proceeding for a violation, a notice of violation purporting to be issued under this Act is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it.
39.22 Dans les procédures en violation, le procès-verbal paraissant délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Admissibilité du procès-verbal de violation

Limitation period or prescription

39.23 Proceedings in respect of a violation may be commenced no later than six months after the day on which a designated person becomes aware of the acts or omissions that constitute the alleged violation.
39.23 Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter du jour suivant celui où une personne désignée a eu connaissance des faits reprochés.
Prescription

Certification by Minister

39.24 A document appearing to have been issued by the Minister and certifying the day on which the acts or omissions that constitute the alleged violation became known to a designated person is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it and, in the absence of evidence to the contrary, is proof that the designated person became aware of the acts or omissions on that day.
39.24 Tout document paraissant établi par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à la connaissance d’une personne désignée est admissible en preuve et fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Attestation du ministre

Information may be made public

39.25 The Minister may make public the name and business address of a person who is deemed to have committed a violation or who was determined to have committed a violation, the acts or omissions and provisions at issue, and the amount payable as a result, if any.
39.25 Le ministre peut rendre publics les nom et adresse commerciale de la personne qui est réputée responsable de la violation ou qui en est reconnue responsable, les actes ou omissions et les dispositions en cause et, le cas échéant, le montant de la pénalité à payer.
Renseignements pouvant être rendus publics

How act or omission may be proceeded with

39.26 If an act or omission may be proceeded with either as a violation or as an offence, proceeding in one manner precludes proceeding in the other.
39.26 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Cumul interdit

2009, c. 2, s. 340

329. (1) Subsection 40(1) of the Act is replaced by the following:
329. (1) Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 340

Offence

40. (1) Every person is guilty of an offence and is liable on summary conviction to imprisonment for a term of not more than six months or to a fine of not more than $50,000, or to both, if the person

(a) contravenes section 3;

(b) does not give the notice required under subsection 5(1) or (9) or 12(1) or paragraph 15(1)(a);

(c) contravenes subsection 6(5), 9(4), 10(2) or 15(3), section 21, 22, 23 or 35 or subsection 37(1) or (2);

(d) contravenes an order given under paragraph 11(2)(a), (b) or (d) or subsection 13(1) or (2), 16(1) or (2) or 19(1);

(e) does not take the measures required under subsection 12(2) or paragraph 15(1)(b);

(f) contravenes a regulation or order made under section 28; or

(g) contravenes an interim order made under section 32.
40. (1) Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
Infractions et peines

a) contrevient à l’article 3;

b) ne donne pas l’avis visé aux paragraphes 5(1) ou (9) ou 12(1) ou à l’alinéa 15(1)a);

c) contrevient aux paragraphes 6(5), 9(4), 10(2) ou 15(3), aux articles 21, 22, 23 ou 35 ou aux paragraphes 37(1) ou (2);

d) contrevient à tout ordre donné sous le régime des alinéas 11(2)a), b) ou d) ou des paragraphes 13(1) ou (2), 16(1) ou (2) ou 19(1);

e) ne prend pas les mesures nécessaires au titre du paragraphe 12(2) ou de l’alinéa 15(1)b);

f) contrevient à tout règlement ou arrêté pris sous le régime de l’article 28;

g) contrevient à tout arrêté d’urgence pris au titre de l’article 32.

2009, c. 2, s. 340

(2) Subsection 40(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 40(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 340

Amende

(2) Dans le cas où des matières visées à l’article 22 ont été jetées d’un bâtiment ou déposées par un bâtiment et qu’une déclaration de culpabilité a été obtenue à cet égard, le bâtiment est passible de l’amende imposée et peut être détenu par un gardien de port ou par le chef du service des douanes de tout port jusqu’au paiement de l’amende.
(2) Dans le cas où des matières visées à l’article 22 ont été jetées d’un bâtiment ou déposées par un bâtiment et qu’une déclaration de culpabilité a été obtenue à cet égard, le bâtiment est passible de l’amende imposée et peut être détenu par un gardien de port ou par le chef du service des douanes de tout port jusqu’au paiement de l’amende.
Amende

(3) Section 40 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(3) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Officers, etc., of corporations

(4) If a corporation commits an offence under this Act, any officer, director or agent or mandatary of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to, and guilty of, the offence and liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
(4) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui ont ordonné ou autorisé la perpétration ou y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Responsabilité pénale des dirigeants de personnes morales

Duty to ensure compliance

(5) Every director and officer of a corporation shall take all reasonable care to ensure that the corporation complies with this Act.
(5) Les dirigeants et administrateurs de toute personne morale sont tenus de prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que les actes de celle-ci soient conformes à la présente loi.
Obligation des dirigeants et administrateurs

2009, c. 2, s. 340

330. The heading “PART V” after section 40 of the Act is repealed.
330. L’intertitre « PARTIE V » suivant l’article 40 de la même loi est abrogé.
2009, ch. 2, art. 340

331. The Act is amended by adding, after section 41, the schedule set out in Schedule 2 to this Act.
331. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de l’annexe figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Approvals

332. (1) Every work in respect of which an approval was granted under the Navigable Waters Protection Act as it read immediately before the coming into force of this Division is deemed to be approved under section 6 of the Navigation Protection Act, except if it is stated in the approval that the work interferes, other than substantially, with navigation, in which case the work is deemed to be validly constructed or placed in accordance with section 9 of the Navigation Protection Act.
332. (1) Tout ouvrage visé par une approbation délivrée au titre de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, est réputé approuvé au titre de l’article 6 de la Loi sur la protection de la navigation, sauf s’il est précisé dans l’approbation que l’ouvrage gênera la navigation sans toutefois la gêner sérieusement auquel cas l’ouvrage est réputé validement construit ou mis en place au titre de l’article 9 de cette loi.
Approbation

Terms and conditions

(2) Any term or condition imposed on an approval granted under the Navigable Waters Protection Act as it read immediately before the coming into force of this Division remains in effect.
(2) Toute condition dont est assortie une approbation délivrée au titre de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, demeure en vigueur.
Conditions

Designated works

(3) Every work, the construction or placement of which was permitted under section 5.1 of the Navigable Waters Protection Act as it read immediately before the coming into force of this Division, is deemed to be validly constructed or placed in accordance with section 10 of the Navigation Protection Act.
(3) Tout ouvrage dont la construction ou la mise en place était permise au titre de l’article 5.1 de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, est réputé validement construit ou mis en place au titre de l’article 10 de la Loi sur la protection de la navigation.
Ouvrage désigné

Lawful works

(4) A work referred to in subsection 4(1) or (2) or section 8 of the Navigable Waters Protection Act as it read immediately before the coming into force of this Division remains validly constructed or placed under the Navigation Protection Act.
(4) Tout ouvrage visé aux paragraphes 4(1) ou (2) ou à l’article 8 de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, demeure validement construit ou mis en place au titre de la Loi sur la protection de la navigation.
Ouvrage légalement construit

Works — navigable waters

(5) Every work referred to in subsection (1), (3) or (4) that is constructed or placed in, on, over, under, through or across any navigable water other than any navigable water listed in the schedule to the Navigation Protection Act is deemed to be constructed or placed in, on, over, under, through or across a navigable water listed in the schedule.
(5) Tout ouvrage visé aux paragraphes (1), (3) ou (4), construit ou mis en place dans des eaux navigables autres que celles mentionnées à l’annexe de la Loi sur la protection de la navigation ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci est réputé construit ou mis en place dans des eaux navigables mentionnées à cette annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.
Ouvrage — eaux navigables

Opt out

(6) Subsection (5) does not apply to a work on receipt by the Minister of Transport of a notice to that effect. The notice shall be given by the owner, as defined in section 2 of the Navigation Protection Act, no later than five years after the coming into force of this Division.
(6) Le paragraphe (5) cesse de s’appliquer à un ouvrage dès la réception par le ministre des Transports d’un avis en ce sens. L’avis doit être donné par le propriétaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, de l’ouvrage au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente section.
Renonciation

Request for approval not decided

333. Every request for approval of a work submitted under the Navigable Waters Protection Act as it read immediately before the coming into force of this Division that has not been decided before that coming into force is deemed to be a notice referred to in subsection 5(1) of the Navigation Protection Act.
333. Toute demande visant l’approbation d’un ouvrage présentée au titre de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section, et non tranchée avant cette date a valeur d’avis donné au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur la protection de la navigation.
Demande non tranchée

Minor Works and Waters (Navigable Waters Protection Act) Order

334. (1) The works established as classes of works in the Minor Works and Waters (Navigable Waters Protection Act) Order are deemed to be minor works designated under paragraph 28(2)(a) of the Navigation Protection Act until an order is made under that paragraph.
334. (1) Les ouvrages établis comme catégories d’ouvrages dans l’Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables) sont réputés être des ouvrages secondaires désignés en vertu de l’alinéa 28(2)a) de la Loi sur la protection de la navigation tant qu’un arrêté n’a pas été pris en vertu de cet alinéa.
Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables)

Terms and conditions

(2) Every term and condition imposed under paragraph 13(1)(b) of the Navigable Waters Protection Act as it read immediately before the coming into force of this Division with respect to the minor works referred to in subsection (1) is deemed to be made under paragraph 28(2)(c) of the Navigation Protection Act until an order is made under that paragraph.
(2) Les conditions prévues en vertu de l’alinéa 13(1)b) de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, à l’égard des ouvrages secondaires visés au paragraphe (1) sont réputées l’être en vertu de l’alinéa 28(2)c) de la Loi sur la protection de la navigation tant qu’un arrêté n’a pas été pris en vertu de cet alinéa.
Conditions

Minor Works and Waters (Navigable Waters Protection Act) Order

(3) The navigable waters established as classes of navigable waters in the Minor Works and Waters (Navigable Waters Protection Act) Order are deemed to be minor waters designated under paragraph 28(2)(b) of the Navigation Protection Act until an order is made under that paragraph.
(3) Les eaux navigables établies comme catégories d’eaux navigables dans l’Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables) sont réputées être des eaux secondaires désignés en vertu de l’alinéa 28(2)b) de la Loi sur la protection de la navigation tant qu’un arrêté n’a pas été pris en vertu de cet alinéa.
Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables)

Terms and conditions

(4) Every term and condition imposed under paragraph 13(1)(b) of the Navigable Waters Protection Act as it read immediately before the coming into force of this Division with respect to the minor waters referred to in subsection (3) is deemed to be made under paragraph 28(2)(d) of the Navigation Protection Act until an order is made under that paragraph.
(4) Les conditions prévues en vertu de l’alinéa 13(1)b) de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, à l’égard des eaux secondaires visées au paragraphe (3) sont réputées l’être en vertu de l’alinéa 28(2)d) de la Loi sur la protection de la navigation tant qu’un arrêté n’a pas été pris en vertu de cet alinéa.
Conditions

Repeal
Abrogation
Repeal

335. The Minor Works and Waters (Navigable Waters Protection Act) Order is repealed.
335. L’Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables) est abrogé.
Abrogation

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. H-1

Harbour Commissions Act
Loi sur les commissions portuaires
L.R., ch. H-1

336. Section 33 of the Harbour Commissions Act is replaced by the following:
336. L’article 33 de la Loi sur les commissions portuaires est remplacé par ce qui suit :
Navigation Protection Act

33. Any work undertaken by or on behalf of the Commission affecting the use of any navigable waters is subject to the Navigation Protection Act.
33. Les travaux entrepris par la commission ou en son nom et qui influent sur l’utilisation des eaux navigables sont assujettis à la Loi sur la protection de la navigation.
Loi sur la protection de la navigation

R.S., c. N-7

National Energy Board Act
Loi sur l’Office national de l’énergie
L.R., ch. N-7

2012, c.19, s. 69

337. The definition “navigable water” in section 2 of the National Energy Board Act is replaced by the following:
337. La définition de « eaux navigables », à l’article 2 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, est remplacée par ce qui suit :
2012, ch. 19, art. 69

“navigable water”
« eaux navigables »

“navigable water” has the same meaning as in section 2 of the Navigation Protection Act;
« eaux navigables » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation.
« eaux navigables »
navigable water

1990, c. 7, s. 23

338. Subsection 58.3(1) of the Act is replaced by the following:
338. Le paragraphe 58.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 7, art. 23

Exceptions

58.3 (1) No approval under the Navigation Protection Act is required for the construction of any work if leave for its construction is first obtained under section 58.29.
58.3 (1) Si l’autorisation de construire a été accordée aux termes de l’article 58.29, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation visée par la Loi sur la protection de la navigation.
Exception

1990, c. 7, s. 27

339. Section 109 of the Act is replaced by the following:
339. L’article 109 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 7, art. 27

Approval under Navigation Protection Act

109. No approval under the Navigation Protection Act is required for the construction of any work if leave for its construction is first obtained under section 108.
109. Si l’autorisation de construire un ouvrage a été accordée aux termes de l’article 108, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation visée par la Loi sur la protection de la navigation.
Approbation prévue par la Loi sur la protection de la navigation

R.S., c. 32 (4th Supp.)

Railway Safety Act
Loi sur la sécurité ferroviaire
L.R., ch. 32 (4e suppl.)

340. The heading before section 5 of the English version of the Railway Safety Act is replaced by the following:
340. L’intertitre précédant l’article 5 de la version anglaise de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
RELATIONSHIP TO NAVIGATION PROTECTION ACT
RELATIONSHIP TO NAVIGATION PROTECTION ACT
341. Section 5 of the Act is replaced by the following:
341. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compliance with Navigation Protection Act

5. If a person proposes to construct or alter a railway work in, on, over, under, through or across any navigable water as defined in section 2 of the Navigation Protection Act, the requirements imposed by or under this Act apply in addition to, and not in substitution for, the requirements imposed by or under the Navigation Protection Act.
5. Lorsque les eaux navigables, au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, entrent en ligne de compte dans la construction ou la modification d’installations ferroviaires, il ne peut être porté atteinte aux obligations découlant de cette loi par celles imposées sous le régime de la présente loi.
Conformité avec la Loi sur la protection de la navigation

1998, c. 10

Canada Marine Act
Loi maritime du Canada
1998, ch. 10

2008, c. 21, s. 26

342. Section 47 of the Canada Marine Act is replaced by the following:
342. L’article 47 de la Loi maritime du Canada est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 21, art. 26

Navigation Protection Act

47. The Navigation Protection Act does not apply to a work, as defined in section 2 of that Act, that has been exempted by a regulation made under section 62.
47. La Loi sur la protection de la navigation ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de l’article 2 de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 62.
Loi sur la protection de la navigation

2008, c. 21, s. 40

343. Section 73 of the Act is replaced by the following:
343. L’article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 21, art. 40

Navigation Protection Act

73. The Navigation Protection Act does not apply to a work, as defined in section 2 of that Act, that has been exempted by a regulation made under section 74.
73. La Loi sur la protection de la navigation ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de l’article 2 de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 74.
Loi sur la protection de la navigation

2008, c. 21, s. 47

344. Section 101 of the Act is replaced by the following:
344. L’article 101 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 21, art. 47

Navigation Protection Act

101. The Navigation Protection Act does not apply to a work, as defined in section 2 of that Act, that has been exempted by a regulation made under section 98.
101. La Loi sur la protection de la navigation ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de l’article 2 de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 98.
Loi sur la protection de la navigation

2001, c. 29

Transportation Appeal Tribunal of Canada Act
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
2001, ch. 29

2008, c. 21, s. 65

345. Subsection 2(3) of the Transportation Appeal Tribunal of Canada Act is replaced by the following:
345. Le paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 21, art. 65

Jurisdiction in respect of other Acts

(3) The Tribunal also has jurisdiction in respect of reviews and appeals in connection with administrative monetary penalties provided for under sections 177 to 181 of the Canada Transportation Act, sections 43 to 55 of the International Bridges and Tunnels Act, sections 129.01 to 129.19 of the Canada Marine Act and sections 39.1 to 39.26 of the Navigation Protection Act.
(3) Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada et les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, aux articles 129.01 à 129.19 de la Loi maritime du Canada et aux articles 39.1 à 39.26 de la Loi sur la protection de la navigation.
Compétence en vertu d’autres lois

2002, c. 18

Canada National Marine Conservation Areas Act
Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada
2002, ch. 18

2001, c. 26, s. 322(3)

346. Subsection 16(5) of the Canada National Marine Conservation Areas Act is replaced by the following:
346. Le paragraphe 16(5) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 26, par. 322(3)

Conflicts

(5) Regulations referred to in subsection (2), (3) or (4) prevail over regulations made under the Fisheries Act, the Coastal Fisheries Protection Act, the Canada Shipping Act, 2001, the Arctic Waters Pollution Prevention Act, the Navigation Protection Act or the Aeronautics Act to the extent of any conflict between them.
(5) Les règlements visés aux paragraphes (2), (3) et (4) l’emportent sur les règlements incompatibles pris sous le régime de la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection des pêches côtières, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, la Loi sur la protection de la navigation ou la Loi sur l’aéronautique.
Incompatibilité

2005, c. 37

Highway 30 Completion Bridges Act
Loi sur les ponts nécessaires au parachèvement de l’autoroute 30
2005, ch. 37

347. Section 5 of the Highway 30 Completion Bridges Act is replaced by the following:
347. L’article 5 de la Loi sur les ponts nécessaires au parachèvement de l’autoroute 30 est remplacé par ce qui suit :
Application of other Acts

5. For greater certainty, nothing in this Act limits the application of the Navigation Protection Act or any other Act of Parliament in respect of the construction and maintenance of the bridges and ancillary works authorized by this Act.
5. Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la protection de la navigation ni d’aucune autre loi fédérale en ce qui concerne la construction et l’entretien des ponts et ouvrages accessoires autorisés par la présente loi.
Effet de la loi

2004, c. 15

Related Amendment to the Public Safety Act, 2002
Modification connexe à la Loi de 2002 sur la sécurité publique
2004, ch. 15

348. Section 94 of the Public Safety Act, 2002 is repealed.
348. L’article 94 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique est abrogé.
Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
2012, c. 19

349. (1) In this section, “other Act” means the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act.
349. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.
2012, ch. 19

(2) On the first day on which both section 87 of the other Act and section 316 of this Act are in force,
(a) section 58.301 of the National Energy Board Act is replaced by the following:
(2) Dès le premier jour où l’article 87 de l’autre loi et l’article 316 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) l’article 58.301 de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :
Power lines not works

58.301 Despite the definition “work” in section 2 of the Navigation Protection Act, neither an interprovincial power line in respect of which an order made under section 58.4 is in force nor an international power line is a work to which that Act applies.

(b) subsection 58.304(1) of the National Energy Board Act is replaced by the following:
58.301 Malgré la définition de « ouvrage » à l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, ni la ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4 ni la ligne internationale ne constituent un ouvrage pour l’application de cette loi.
Pas un ouvrage

b) le paragraphe 58.304(1) de la Loi sur l’Office nationale de l’énergie est remplacé par ce qui suit :

Existing terms and conditions

58.304 (1) Terms and conditions in respect of any international or interprovincial power line that were, at any time before the coming into force of this section, imposed under section 58.29 or 108, as that section read from time to time before the coming into force of this section — or imposed by the Minister of Transport under the Navigation Protection Act — apply as if they were terms and conditions set out in the certificate or permit, as the case may be, issued in respect of the power line.
58.304 (1) Toute condition imposée, avant l’entrée en vigueur du présent article, à l’égard d’une ligne interprovinciale ou d’une ligne internationale en vertu des articles 58.29 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, ou par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur la protection de la navigation est réputée constituer une condition imposée dans le certificat ou permis, selon le cas, délivré à l’égard de la ligne en cause.
Conditions existantes

(3) If section 87 of the other Act comes into force before section 338 of this Act, then that section 338 is repealed.
(3) Si l’article 87 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 338 de la présente loi, cet article 338 est abrogé.
(4) If section 87 of the other Act comes into force on the same day as section 338 of this Act, then that section 338 is deemed to have come into force before that section 87.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 87 de l’autre loi et celle de l’article 338 de la présente loi sont concomitantes, cet article 338 est réputé être entré en vigueur avant cet article 87.
(5) On the first day on which both section 91 of the other Act and section 316 of this Act are in force, section 111 of the National Energy Board Act is replaced by the following:
(5) Dès le premier jour où l’article 91 de l’autre loi et l’article 316 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 111 de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :
Pipeline not work

111. Despite the definition “work” in section 2 of the Navigation Protection Act, a pipeline is not a work to which that Act applies.
111. Malgré la définition de « ouvrage » à l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, le pipeline ne constitue pas un ouvrage pour l’application de cette loi.
Pas un ouvrage

(6) If section 91 of the other Act comes into force before section 339 of this Act, then that section 339 is repealed.
(6) Si l’article 91 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 339 de la présente loi, cet article 339 est abrogé.
(7) If section 91 of the other Act comes into force on the same day as section 339 of this Act, then that section 339 is deemed to have come into force before that section 91.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 91 de l’autre loi et celle de l’article 339 de la présente loi sont concomitantes, cet article 339 est réputé être entré en vigueur avant cet article 91.
(8) On the first day on which both section 116 of the other Act and section 316 of this Act are in force, the definition “navigable water” in section 2 of the Canada Oil and Gas Operations Act is replaced by the following:
(8) Dès le premier jour où l’article 116 de l’autre loi et l’article 316 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la définition de « eaux navigables », à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, est remplacée par ce qui suit :
“navigable water”
« eaux navigables »

“navigable water” has the same meaning as in section 2 of the Navigation Protection Act;
« eaux navigables » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation.
« eaux navigables »
navigable water

(9) On the first day on which both section 119 of the other Act and section 316 of this Act are in force,
(a) section 5.013 of the Canada Oil and Gas Operations Act is replaced by the following:
(9) Dès le premier jour où l’article 119 de l’autre loi et l’article 316 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) l’article 5.013 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Pipeline not work

5.013 Despite the definition “work” in section 2 of the Navigation Protection Act, a pipeline in respect of which an authorization has been or may be issued under paragraph 5(1)(b) is not a work to which that Act applies.

(b) section 5.015 of the Canada Oil and Gas Operations Act is replaced by the following:
5.013 Malgré la définition de « ouvrage » à l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, le pipeline qui est visé par une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) ou qui pourrait l’être ne constitue pas un ouvrage pour l’application de cette loi.
Pas un ouvrage

b) l’article 5.015 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :

Existing terms and conditions

5.015 Terms and conditions imposed at any time before the coming into force of this section in relation to an approval given under the Navigation Protection Act in respect of a pipeline, in respect of which an authorization has been issued under paragraph 5(1)(b), apply as if they were requirements determined by the National Energy Board to be requirements to which the authorization is subject.
5.015 Toute condition imposée, avant l’entrée en vigueur du présent article, relativement à une approbation donnée en vertu de la Loi sur la protection de la navigation à l’égard d’un pipeline visé par une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) est réputée constituer une condition fixée par l’Office national de l’énergie à laquelle l’autorisation est assujettie.
Conditions existantes