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Projet de loi C-317

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C-317
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-317
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (organisations ouvrières)

première lecture le 3 octobre 2011

M. Hiebert

411472

SOMMAIRE
Cette mesure législative modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’exiger que les organisations syndicales fournissent des renseignements financiers au ministre afin qu’il puisse les rendre publics.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-317
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (organisations ouvrières)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1(5e suppl.)
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
1. (1) Les sous-alinéas 8(1)i)(iv) et (v) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :
(iv) soit des cotisations requises pour demeurer membre d’un syndicat au sens de l’article 3 du Code canadien du travail ou de toute loi provinciale prévoyant des enquêtes sur les conflits du travail, la conciliation ou le règlement de ceux-ci, ou versées à un tel syndicat en tant que condition d’emploi, soit des cotisations requises pour demeurer membre d’une association de fonctionnaires dont le principal objet est de favoriser l’amélioration des conditions d’emploi ou de travail des membres, pourvu que le syndicat ou l’association respecte les exigences énoncées à l’article 149.01,
(v) des cotisations annuelles qui ont été, conformément aux dispositions d’une convention collective, retenues par son employeur sur sa rémunération et versées à un syndicat ou à une association visés au sous-alinéa (iv) et dont le contribuable n’était pas membre, pourvu que le syndicat ou l’association respecte les exigences énoncées à l’article 149.01,
(2) Le paragraphe 8(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) pour le compte d’une organisation ouvrière qui ne respecte pas les exigences énoncées à l’article 149.01.
2. L’alinéa 149(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Organisations ouvrières
k) une association de bienfaisance ou de secours mutuels;
Organisation ouvrière : article 149.01
k.1) une organisation ouvrière qui respectait les exigences énoncées à l’article 149.01;
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 149, de ce qui suit :
Définitions
149.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 149 et au présent article.
« activités de relations de travail »
labour relations activities
« activités de relations de travail » Activités liées à la préparation de négociations collectives et à la participation à celles-ci, ainsi qu’à l’administration et à l’application des conventions collectives dont l’organisation ouvrière est signataire.
« fiducie de syndicat »
labour trust
« fiducie de syndicat » Fiducie ou fonds dans lesquels une organisation ouvrière possède un intérêt juridique, bénéficiaire ou financier, ou qui sont constitués et administrés en tout ou en partie au bénéfice d’une organisation ouvrière, de ses membres ou des personnes qu’elle représente.
« organisation ouvrière »
labour organization
« organisation ouvrière » Association syndicale ou autre organisation ayant notamment pour objet de régir les relations entre les employeurs et les employés. Y sont assimilés les groupes ou fédérations, congrès, conseils du travail, conseils mixtes, assemblées, comités centraux et commissions mixtes dûment constitués sous l’égide d’une telle organisation.
Déclaration publique de renseignements
(2) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, l’organisation ouvrière et la fiducie de syndicat présentent au ministre, en la forme prescrite et contenant les renseignements prescrits, une déclaration publique de renseignements pour l’exercice.
Contenu de la déclaration
(3) La déclaration publique de renseignements comprend notamment :
a) les états financiers pour l’exercice, présentés en la forme prescrite et contenant les renseignements prescrits au sujet de la situation financière de l’organisation ouvrière ou de la fiducie de syndicat, y compris :
(i) le bilan dressé au dernier jour de l’exercice,
(ii) l’état des revenus et des dépenses;
b) des états pour l’exercice indiquant le montant total — ou la valeur comptable dans le cas des investissements et des éléments d’actif — des opérations et versements supérieurs à 5 000 $ et précisant pour chacun le nom et l’adresse du payeur et du bénéficiaire, l’objet et la description de l’opération, ainsi que le montant précis payé ou reçu, ou à payer ou à recevoir, y compris :
(i) l’état des comptes débiteurs,
(ii) l’état des prêts en cours, y compris les prêts supérieurs à 250 $ consentis à des cadres, à des employés, à des membres ou à des entreprises,
(iii) un état de la vente d’investissements et de biens immobilisés corporels indiquant pour chacun la description, le coût, la valeur comptable et le prix de vente,
(iv) un état de l’achat d’investissements et de biens immobilisés corporels indiquant pour chacun la description, le coût, la valeur comptable et le prix d’achat,
(v) l’état des comptes créditeurs,
(vi) l’état des emprunts,
(vii) un état indiquant, d’une part, les versements effectués au bénéfice des cadres, des administrateurs et des fiduciaires, notamment le salaire brut, les allocations, les paiements périodiques, les avantages sociaux (y compris les obligations de prestations de retraite), les véhicules, les primes, les dons, les crédits de service, les paiements forfaitaires, les autres formes de rémunération et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, toute autre rétribution versée et, d’autre part, le pourcentage du temps consacré à la conduite d’activités politiques et d’activités de lobbying, respectivement,
(viii) un état indiquant, d’une part, les versements effectués au bénéfice des employés et des entrepreneurs, notamment le salaire brut, les allocations, les paiements périodiques, les avantages sociaux (y compris les obligations de prestations de retraite), les véhicules, les primes, les dons, les crédits de service, les paiements forfaitaires, les autres formes de rémunération et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, toute autre rétribution versée et, d’autre part, le pourcentage du temps consacré à la conduite d’activités politiques et d’activités de lobbying, respectivement,
(ix) l’état des déboursés relatifs aux activités de relations de travail,
(x) l’état des déboursés relatifs aux activités politiques,
(xi) l’état des déboursés relatifs aux activités de lobbying,
(xii) l’état des contributions, dons et subventions,
(xiii) l’état des déboursés relatifs à l’administration,
(xiv) l’état des déboursés relatifs au paiement des coûts indirects,
(xv) l’état des déboursés relatifs à l'organisation d'activités,
(xvi) l’état des déboursés relatifs aux activités de négociations collectives,
(xvii) l’état des déboursés relatifs aux activités liées à des conférences et à des assemblées,
(xviii) l’état des déboursés relatifs aux activités d’information et de formation,
(xix) l’état des débours judiciaires,
(xx) tout autre état prescrit;
c) un état de l’ensemble des dépenses liées aux relations de travail indiquées dans l’état visé au sous-alinéa b)(ix) et des dépenses non liées aux relations de travail indiquées dans les états visés aux sous-alinéas b)(x) à (xii), y compris les montants relatifs des salaires payés aux cadres et aux employés qui sont exposés dans les états visés aux sous-alinéas b)(vii) et (viii);
d) dans le cas d’une organisation ouvrière ou d’une fiducie de syndicat dont le siège est situé à l’étranger, un état présenté en la forme prescrite et contenant les renseignements prescrits, qui indique :
(i) les montants versés ou crédités à l’organisation ouvrière ou à la fiducie de syndicat au cours de l’exercice par des contribuables résidant au Canada ou pour le compte ou à l’égard de ceux-ci,
(ii) les dépenses engagées par l’organisation ouvrière ou la fiducie de syndicat au cours de l’exercice, au Canada ou à l’étranger, et inscrites séparément dans ses comptes à titre de dépenses directement liées à ses activités au Canada.
Communication de renseignements
(4) Malgré l’article 241, le ministre communique au public les renseignements contenus dans la déclaration publique de renseignements visée au paragraphe 149.01(2), notamment en les publiant sur le site Internet du ministère dans un format permettant la recherche par mot et les renvois croisés entre les données.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur six mois après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada