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Projet de loi C-300

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60-61 ELIZABETH II
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CHAPITRE 30
Loi concernant l'établissement d'un cadre fédéral de prévention du suicide
[Sanctionnée le 14 décembre 2012]
Attendu :
que le suicide est un problème complexe comportant des facteurs biologiques, psychologiques, sociaux et spirituels, qui peut être influencé par les attitudes et les conditions sociales;
que la population canadienne souhaite réduire le nombre de suicides au Canada et leurs conséquences, et que la prévention du suicide est la responsabilité de chacun;
qu’il est possible de prévenir le suicide par les connaissances, les soins et la compassion;
que l’action concertée et collaborative des collectivités, des gouvernements, des organismes et des particuliers engagés dans tout le Canada aidera, d’une part, à prévenir les décès par suicide et, d’autre part, à informer et à soutenir les personnes touchées par les comportements suicidaires;
que le suicide constitue au Canada un important enjeu de santé publique et que la détresse et le traumatisme qu’il cause entraînent des coûts de longue durée pour la société et des effets dévastateurs sur les survivants et les collectivités;
que le Parlement du Canada a affirmé son respect pour la vie en adoptant à l’unanimité, en 2009, la motion no 388, qui demandait l’adoption de peines et de moyens de dissuasion importants à l’endroit des individus qui encouragent les personnes vulnérables à se suicider;
qu’il est dans l’intérêt de la population canadienne d’adopter un plan fédéral conçu pour diffuser de l’information, promouvoir le recours à la recherche, faire connaître les pratiques exemplaires et influencer l’attitude de la société envers le suicide et sa prévention,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le cadre fédéral de prévention du suicide.
CADRE FÉDÉRAL DE PRÉVENTION DU SUICIDE
Cadre
2. Le gouvernement du Canada établit un cadre fédéral de prévention du suicide qui :
a) d’une part, reconnaît que le suicide, en plus d’être un problème de santé mentale, est un enjeu de santé publique et, par conséquent, qu'il constitue une priorité en matière de santé et de sécurité;
b) d’autre part, désigne l’entité compétente au sein du gouvernement du Canada chargée d’exercer les responsabilités suivantes :
(i) fournir des lignes directrices visant à sensibiliser et à informer davantage le public au sujet du suicide,
(ii) diffuser de l’information sur le suicide, notamment de l’information sur sa prévention,
(iii) rendre publiques les statistiques existantes sur le suicide et les facteurs de risques connexes,
(iv) promouvoir la collaboration et l’échange de connaissances entre domaines, secteurs, régions et administrations,
(v) établir les pratiques exemplaires pour la prévention du suicide,
(vi) promouvoir le recours à la recherche et aux pratiques fondées sur des preuves pour la prévention du suicide.
CONSULTATIONS
Consultations
3. Dans les cent quatre-vingts jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, le gouvernement du Canada entame des consultations avec les organisations non gouvernementales concernées, les entités compétentes des gouvernements provinciaux et territoriaux et les ministères fédéraux visés afin de diffuser de l’information et d’harmoniser les éléments du cadre mentionnés à l’article 2 avec les efforts actuellement déployés pour la prévention du suicide.
RAPPORT
Rapport
4. Dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi et par la suite tous les deux ans, l’entité désignée en application de l’alinéa 2b) fait rapport à la population canadienne sur ses réalisations et activités liées au cadre fédéral de prévention du suicide.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada