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Projet de loi C-9

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Entrée en vigueur
Entrée en vigueur rétroactive — 5 mars 2010
1645. La présente partie est réputée être entrée en vigueur le 5 mars 2010.
PARTIE 6
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
1646. La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 3.11, de ce qui suit :
Paiement de péréquation additionnel
3.12 Le paiement de péréquation additionnel qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2010 est celui figurant en regard de leur nom :
a) Nouvelle-Écosse : 250 405 000 $;
b) Nouveau-Brunswick : 80 300 000 $;
c) Manitoba : 175 494 000 $;
d) Île-du-Prince-Édouard : 3 304 000 $.
2009, ch. 2, art. 390
1647. L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 24.702b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente la somme calculée pour l’Ontario à la subdivision 24.7(1.2)b)(ii)(A)(I) pour l’exercice;
1648. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24.702, de ce qui suit :
Versement à la Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador
24.703 Le ministre peut verser aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2010 la somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :
a) Saskatchewan : 7 304 000 $;
b) Terre-Neuve-et-Labrador : 8 408 000 $.
PARTIE 7
2009, ch. 2, art. 393
LOI SUR LE CONTRÔLE DES DÉPENSES
1649. L’article 55 de la Loi sur le contrôle des dépenses est remplacé par ce qui suit :
Augmentation
55. (1) Malgré les paragraphes 55.1(2), 62.1(2), 62.2(2) et 62.3(2) de la Loi sur le Parlement du Canada et les paragraphes 4.1(2), (4) et (6) de la Loi sur les traitements, les indemnités et traitements des sénateurs et députés sont, pour l’exercice 2009-2010, augmentés selon un taux de un et demi pour cent.
Aucune augmentation
(2) Malgré les dispositions mentionnées au paragraphe (1), les indemnités et traitements des sénateurs et députés ne subissent aucune augmentation pour chacun des exercices 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013.
Transition — exercice 2013-2014
(3) L’indice visé aux dispositions mentionnées au paragraphe (1) s’applique, pour le calcul des indemnités et traitements des sénateurs et députés pour l’exercice 2013-2014, à l’égard des indemnités et traitements qu’ils touchent pour l’exercice 2009-2010.
PARTIE 8
MODIFICATIONS CONCERNANT DES ORGANISMES D’ÉTAT
Section 1
Modifications relatives à des nominations faites par le gouverneur en conseil
1974-75-76, ch. 11
Loi de 1974 concernant la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique
Modification de la loi
1650. L’article 2 de la Loi de 1974 concernant la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« arpenteur général »
Surveyor General
« arpenteur général » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;
1651. Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Création de la Commission
3. (1) Est constituée la Commission de délimitation de la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique, composée de l’arpenteur général et de deux autres commissaires nommés respectivement par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta en vertu de la loi intitulée The Alberta-British Columbia Boundary Act, 1974 et le lieutenant-gouverneur en conseil de la Colombie-Britannique en vertu de la loi intitulée British-Columbia-Alberta Boundary Act.
1652. Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révision des feuilles de cartes
(2) Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta et celui de la Colombie-Britannique ont approuvé un tracé établi en vertu du paragraphe (1) et que le gouverneur en conseil a déclaré, conformément à l’article 6, qu’il constituait la frontière entre ces provinces, l’arpenteur général rectifie ou révise les feuilles de cartes en fonction de ce tracé.
Entrée en vigueur
Décret
1653. Les articles 1650 à 1652 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. A-13
Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada
Modification de la loi
2005, ch. 30, art. 64
1654. L’alinéa 9a) de la Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada est remplacé par ce qui suit :
a) le président du conseil et jusqu’à quatre autres administrateurs nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Affaires étrangères (ci-après le « ministre »), après consultation par celui-ci du conseil;
Entrée en vigueur
Décret
1655. L’article 1654 entre en vigueur à la date fixée par décret.
2004, ch. 2
Loi sur la procréation assistée
Modification de la loi
1656. Le paragraphe 26(1) de la Loi sur la procréation assistée est remplacé par ce qui suit :
Conseil d’administration
26. (1) Le conseil d’administration de l’Agence est composé d’au plus douze membres — les administrateurs —, dont le président du conseil et le président-directeur général.
Entrée en vigueur
Décret
1657. L’article 1656 entre en vigueur à la date fixée par décret.
1997, ch. 26
Loi d’exécution du budget de 1997
Modification de la loi (Fondation canadienne pour l’innovation)
1658. Les alinéas 9(2)b) et c) de la Loi d’exécution du budget de 1997 sont remplacés par ce qui suit :
b) cinq personnes — qui résident au Canada — nommées par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;
c) sept personnes — qui résident au Canada et dont aucune n’est l’employé ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ni membre du Sénat, de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale — nommées par les membres en conformité avec les règlements administratifs de la fondation.
Entrée en vigueur
Décret
1659. L’article 1658 entre en vigueur à la date fixée par décret
1995, ch. 28
Loi sur la Banque de développement du Canada
Modification de la loi
1660. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur la Banque de développement du Canada est remplacé par ce qui suit :
Composition
5. (1) Le conseil d’administration de la Banque se compose du président du conseil, du président et de trois à onze autres administrateurs.
Entrée en vigueur
Décret
1661. L’article 1660 entre en vigueur à la date fixée par décret
L.R., ch. G-10
Loi sur les grains du Canada
Modification de la loi
L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 3
1662. Les articles 9 et 10 de la Loi sur les grains du Canada sont remplacés par ce qui suit :
Personnel
10. Les cadres et employés nécessaires à l’exécution des travaux de la Commission, notamment le personnel — y compris les directeurs — des installations construites ou acquises par Sa Majesté du chef du Canada et gérées par la Commission conformément à la présente loi, sont nommés selon les modalités prévues par la loi.
1663. L’alinéa 12c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) préciser les fonctions des cadres et employésy compris des directeurs — nommés en application de l’article 10;
Entrée en vigueur
Décret
1664. Les articles 1662 et 1663 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. C-7
Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement
Modification de la loi
1999, ch. 27, art. 26
1665. Les paragraphes 7(3) à (5) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement sont remplacés par ce qui suit :
Reconduction du mandat
(3) Le mandat du président peut être reconduit.
2003, ch. 22, al. 224p)(A)
1666. (1) Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conditions de nomination
8. (1) Pour exercer la charge de président ou d’administrateur choisi à l’extérieur de l’administration publique fédérale, il faut remplir les conditions suivantes :
2003, ch. 22, al. 224p)(A)
(2) Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Actionnaire d’un établissement de crédit
(2) Le président ou l’administrateur choisi à l’extérieur de l’administration publique fédérale, qui est actionnaire d’un établissement de crédit au moment de sa nomination doit se dessaisir de ses actions dans les trois mois qui suivent; il ne peut avoir par la suite, tant que dure son mandat, de droit ou d’intérêt direct ou indirect dans un tel établissement, à titre d’actionnaire.
2003, ch. 22, al. 224p)(A)
(3) Le paragraphe 8(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Failure to comply
(3) A person appointed as President or as a director from outside the federal public administration who fails to comply with subsection (2) ceases to hold office.
Entrée en vigueur
Décret
1667. Les articles 1665 et 1666 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. C-8
Régime de pensions du Canada
Modification de la loi
L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 45(1)
1668. Le passage du paragraphe 82(3) du Régime de pensions du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Liste
(3) Le gouverneur en conseil nomme de cent à trois cent soixante personnes qui, résidant au Canada, feront partie d’une liste qui doit en tout temps répondre aux critères suivants :
2002, ch. 8, par. 121(1)
1669. L’alinéa 83(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de une à huit autres personnes, chacune de celles-ci étant juge de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province.
Entrée en vigueur
Décret
1670. Les articles 1668 et 1669 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
1991, ch. 16; 2003, ch. 22, art. 22
Loi sur l’École de la fonction publique du Canada
Modification de la loi
1671. L’article 2 de la Loi sur l’École de la fonction publique du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« secteur public »
public sector
« secteur public » S’entend au sens de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
2003, ch. 22, art. 26
1672. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conseil d’administration
7. L’École est dotée d’un conseil composé d’au plus onze administrateurs, dont la présidence et deux membres d’office.
1673. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présidence
10. (1) Le dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est chargé de la présidence.
2005, ch. 15, art. 2
(2) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Membres d’office
(3) Sont membres d’office le président et la personne désignée par le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet occupant un poste dans le secteur public.
L.R., ch. A-1
Modification connexe à la Loi sur l’accès à l’information
DORS/2003-440
1674. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada
Public Service Human Resources Management Agency of Canada
L.R., ch. F-11
Modifications connexes à la Loi sur la gestion des finances publiques
2005, ch. 15, al. 4a)
1675. (1) Le paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Dirigeant principal des ressources humaines
(2.1) Le dirigeant principal des ressources humaines, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
2005, ch. 15, al. 4b)
(2) Le passage du paragraphe 6(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Délégation au dirigeant principal des ressources humaines
(4.1) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer au dirigeant principal des ressources humaines :
2005, ch. 15, al. 4b)
(3) Le paragraphe 6(4.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Coordination des activités par le président du Conseil du Trésor
(4.2) Le président du Conseil du Trésor est responsable et tenu de rendre compte de la coordination des activités du secrétaire du Conseil du Trésor, du dirigeant principal des ressources humaines et du contrôleur général du Canada, et peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer cette responsabilité à ses subordonnés ou au secrétaire du Conseil du Trésor.
L.R., ch. 31 (4e suppl.)
Modification connexe à la Loi sur les langues officielles
2005, ch. 15, art. 3
1676. L’article 47 de la Loi sur les langues officielles est remplacé par ce qui suit :
Rapport envoyé au commissaire
47. Le dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques fait parvenir au commissaire tous rapports établis au titre de l’alinéa 46(2)d).
L.R., ch. P-21
Modification connexe à la Loi sur la protection des renseignements personnels
DORS/2003-439
1677. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada
Public Service Human Resources Management Agency of Canada
2005, ch. 46
Modifications connexes à la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
2006, ch. 9, par. 194(2) et (4)
1678. Les définitions de « Agence » et « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, sont abrogées.
2006, ch. 9, art. 198
1679. Le paragraphe 10(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’administrateur général qui, après en avoir donné avis au Secrétariat du Conseil du Trésor, déclare que l’élément du secteur public dont il est responsable ne se prête pas, en raison de sa taille, à l’application efficace de ces paragraphes.
2006, ch. 9, art. 211
1680. (1) Les paragraphes 38.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rapport au Secrétariat du Conseil du Trésor : divulgations faites au titre de l’article 12
38.1 (1) Dans les soixante jours suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur général établit et transmet au Secrétariat du Conseil du Trésor un rapport, pour l’exercice, sur les activités dans l’élément du secteur public dont il est responsable concernant les divulgations faites au titre de l’article 12.
Rapport au président du Conseil du Trésor : divulgations faites au titre de l’article 12
(2) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques établit et transmet au président du Conseil du Trésor un rapport, pour l’exercice, qui donne une vue d’ensemble des activités du secteur public concernant les divulgations faites au titre de l’article 12.
2006, ch. 9, art. 211
(2) L’alinéa 38.1(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) toute autre question que le dirigeant principal des ressources humaines estime nécessaire.
2006, ch. 9, art. 220
1681. Les articles 54.1 et 54.2 de la même loi sont abrogés.
1682. Dans les passages ci-après de la même loi, « ministre » est remplacé par « président du Conseil du Trésor » :
a) l’article 4;
b) les paragraphes 5(3) et (4);
c) le paragraphe 38.1(4);
d) l’article 54.
Entrée en vigueur
Décret
1683. Les articles 1671 à 1682 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. C-13
Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
Modification de la loi
1684. Les alinéas 4c) à e) de la Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail sont remplacés par ce qui suit :
c) quatre personnes nommées après consultation avec les organismes représentatifs des travailleurs que le gouverneur en conseil juge appropriés;
d) quatre personnes nommées après consultation avec les organismes représentatifs des employeurs que le gouverneur en conseil juge appropriés.
1685. Les alinéas 14(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le nombre des membres du bureau ayant été nommés au conseil sous le régime de l’alinéa 4c) soit égal à celui des membres qui y ont été nommés aux termes de l’alinéa 4d);
b) le nombre total des membres du bureau ayant été nommés au conseil sous le régime des alinéas 4c) ou d) représente au moins cinquante pour cent de l’ensemble des membres du bureau.
Entrée en vigueur
Décret
1686. Les articles 1684 et 1685 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. 49 (4e suppl.)
Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies
Modification de la loi
1687. L’article 6 de la Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies est remplacé par ce qui suit :
Conseil d’administration
6. La conduite des affaires du Centre est assurée par un conseil d’administration, désigné dans la présente loi sous le nom de « conseil », formé d’un président et d’au plus douze autres administrateurs possédant la formation ou l’expérience propre à aider le Centre à remplir sa mission.
1996, ch. 8, al. 32(1)b)
1688. Les alinéas 8a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le gouverneur en conseil peut nommer à titre amovible le président et jusqu’à quatre autres administrateurs sur la recommandation du ministre de la Santé, après consultation par celui-ci du conseil;
b) le conseil peut nommer à titre amovible jusqu’à huit autres administrateurs après consultation des gouvernements provinciaux ainsi que, à son appréciation, de particuliers et des représentants des organismes bénévoles, des entreprises et des organisations patronales, syndicales et professionnelles qui s’intéressent particulièrement à l’alcoolisme et la toxicomanie.
1689. Les articles 11 et 12 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Role of Chairperson
11. The Chairperson shall preside at meetings of the Board and may perform any other duties that are assigned by the Board.
Vice-Chairperson
12. The Board may elect from among its members a Vice-Chairperson who, in the event of the absence or incapacity of the Chairperson, or if the office of Chairperson is vacant, has and may exercise and perform all the duties and functions of the Chairperson.
1690. L’article 21 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Chairperson and other directors
21. The Chairperson and the other directors shall serve without remuneration, but may be paid any reasonable travel and living expenses in connection with the activities of the Centre that are fixed by by-law of the Board.
1691. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) l’article 7;
b) le paragraphe 9(1);
c) l’article 10;
d) l’article 14;
e) l’article 26.
Entrée en vigueur
Décret
1692. Les articles 1687 à 1691 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
2000, ch. 6
Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
Modification de la loi
1693. Le paragraphe 7(1) de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada est remplacé par ce qui suit :
Conseil d’administration
7. (1) Le conseil d’administration est composé d’au plus dix-huit membres, dont le président.
Entrée en vigueur
Décret
1694. L’article 1693 entre en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. 47 (4e suppl.)
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Modification de la loi
1999, ch. 12, art. 54(A)
1695. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
Constitution
3. (1) Est constitué le Tribunal canadien du commerce extérieur, composé d’au plus sept titulaires, dont le président et les deux vice-présidents, nommés par le gouverneur en conseil.
Entrée en vigueur
Décret
1696. L’article 1695 entre en vigueur à la date fixée par décret.
1991, ch. 8
Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales
Modification de la loi
1697. Le paragraphe 6(1) de la Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales est remplacé par ce qui suit :
Conseil d’administration
6. (1) La conduite des activités de la Fondation est assurée par un conseil d’administration composé d’au plus douze administrateurs, y compris le président, nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et après consultation par celui-ci — à son appréciation mais compte tenu du caractère multiculturel, de la dualité linguistique et de la diversité régionale de la société canadienne — de gouvernements, établissements, organisations et particuliers.
1698. L’article 23 de la même loi est abrogé.
Entrée en vigueur
Décret
1699. Les articles 1697 et 1698 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. C-22
Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Modification de la loi
1700. La définition de « conseiller », à l’article 2 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, est remplacée par ce qui suit :
« conseiller »
member
« conseiller » Membre du Conseil.
1991, ch. 11, art. 76
1701. Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Établissement
3. (1) Est constitué le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, composé d’au plus treize membres, nommés par le gouverneur en conseil.
1702. L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctions des conseillers
4. Les conseillers se consacrent exclusivement à l’exécution des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.
2001, ch. 34, al. 31a)(A)
1703. (1) Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination
6. (1) Le gouverneur en conseil choisit le président et deux vice-présidents parmi les conseillers.
2001, ch. 34, al. 31a)(A)
(2) Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Choix d’un autre intérimaire
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président et des deux vice-présidents ou de vacance de leurs postes, le Conseil peut autoriser un ou plusieurs conseillers à assumer la présidence.
2001, ch. 34, al. 31b)(A)
1704. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Traitement et rémunération
7. (1) Les conseillers reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
2003, ch. 22, al. 224z.11)(A) et 225n)(A)
1705. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pension de retraite
9. (1) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les conseillers sont réputés appartenir à la fonction publique.
Appartenance à l’administration publique fédérale
(2) Pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, les conseillers sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.
1706. Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Quorum
(3) Le quorum est constitué par la majorité des conseillers en fonction.
1991, ch. 11, art. 79
1707. L’article 10.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Résidence des conseillers
10.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseiller réside dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou tel rayon de celle-ci que le gouverneur en conseil peut fixer.
Résidence des conseillers : bureau régional
(2) Lorsqu’un bureau régional est établi sous le régime du paragraphe 10(1.1), le conseiller que désigne le gouverneur en conseil pour la région visée réside dans cette région et dans tel rayon du bureau que celui-ci peut fixer.
2001, ch. 34, al. 31c)(A)
1708. L’alinéa 11(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) fixer les indemnités de déplacement et de séjour à verser aux conseillers.
1991, ch. 11, art. 80; 1993, ch. 38, art. 85; 2001, ch. 34, al. 31d)(A)
1709. Les paragraphes 12(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Télécommunications
(2) Les conseillers et le président exercent les attributions que la Loi sur les télécommunications et les lois spéciales — au sens de cette loi — confèrent respectivement au Conseil et à son président.
Règlements administratifs
(3) Les conseillers peuvent, par règlement administratif :
a) prévoir la constitution de comités permanents ou spéciaux composés de membres choisis parmi eux, la délégation de leurs pouvoirs et fonctions à ces comités et la fixation du quorum à observer pour les réunions de ces derniers;
b) stipuler que tous les actes accomplis par ces comités dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions qui leur sont délégués sont réputés avoir été accomplis par les conseillers.
1991, ch. 11
Modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion
2001, ch. 34, sous-al. 32(1)a)(ii)(A)
1710. Le paragraphe 20(1) de la Loi sur la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :
Comités
20. (1) Le président du Conseil peut former des comités — composés d’au moins trois conseillers — chargés de connaître et décider, au nom du Conseil, des affaires dont celui-ci est saisi.
Entrée en vigueur
Décret
1711. Les articles 1700 à 1710 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
1990, ch. 13
Loi sur l’Agence spatiale canadienne
Modification de la loi
1712. Les définitions de « Board » et « Executive Vice-President », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur l’Agence spatiale canadienne, sont abrogées.
1713. Le paragraphe 12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence ou empêchement
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par toute personne désignée par le ministre; sa durée est limitée à quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.
1714. Les articles 13 à 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Reconduction de mandat
14. Le mandat du président peut être reconduit.
Rémunération
15. Le président reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
1715. L’intertitre précédant l’article 19 et les articles 19 à 22 de la même loi sont abrogés.
Entrée en vigueur
Décret
1716. Les articles 1712 à 1715 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
2000, ch. 28
Loi sur la Commission canadienne du tourisme
Modification de la loi
1717. L’article 8 de la Loi sur la Commission canadienne du tourisme est remplacé par ce qui suit :
Composition
8. Le conseil d’administration est composé d’au plus douze administrateurs, dont le président du conseil et le président-directeur général.
1718. (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Administrateurs
11. (1) Le ministre, avec l’agrément du gouverneur en conseil, nomme au plus neuf administrateurs.
2006, ch. 9, art. 244.1
(2) Les paragraphes 11(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Durée du mandat
(3) Les administrateurs nommés conformément au paragraphe (1) le sont à titre amovible pour un mandat maximal de quatre ans. Ils exercent leurs fonctions à temps partiel.
2006, ch. 9, art. 244.2
1719. L’article 12 de la même loi est abrogé.
1720. L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Administrateurs
16. Le président du conseil et les administrateurs nommés conformément au paragraphe 11(1) reçoivent les honoraires que peut fixer le gouverneur en conseil.
2003, ch. 22, al. 224z.13)(A)
1721. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnisation
25. Le président du conseil, le président-directeur général, les administrateurs nommés conformément au paragraphe 11(1) et les employés de la Commission sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Entrée en vigueur
Décret
1722. Les articles 1717 à 1721 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
2005, ch. 34
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Modification de la loi
1723. Les paragraphes 20(1) et (2) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences sont remplacés par ce qui suit :
Commission
20. (1) La Commission de l’assurance-emploi du Canada est maintenue. Elle est composée de quatre commissaires.
Commissaires
(2) Les quatre commissaires sont les suivants : le sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, qui est le président de la Commission, un sous-ministre délégué des Ressources humaines et du Développement des compétences, qui en est le vice-président et deux personnes nommées par le gouverneur en conseil, l’une étant nommée après consultation des organisations ouvrières et l’autre après consultation des organisations patronales.
Entrée en vigueur
Décret
1724. L’article 1723 entre en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. E-9
Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie
Modification de la loi
1990, ch. 2, art. 2
1725. Les articles 3 et 4 de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie sont remplacés par ce qui suit :
Constitution de l’Office
3. (1) Est constitué l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie composé d’au plus sept membres.
Président
(2) Le sous-ministre des Ressources naturelles est le président de l’Office.
Autres membres
(3) Les autres membres sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil.
Rémunération
4. Les membres de l’Office, à l’exception du président, touchent la rémunération qui peut être fixée par le gouverneur en conseil et ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence.
1726. Le paragraphe 7(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vice-Chairperson
(2) One of the members of the Board may be designated by the Governor in Council to be Vice-Chairperson and in the event of the absence or incapacity of the Chairperson or if the office of Chairperson is vacant, the Vice-Chairperson may exercise all the powers and perform all the functions of the Chairperson.
1727. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) le paragraphe 6(2);
b) le paragraphe 7(1);
c) l’article 12.
Entrée en vigueur
Décret
1728. Les articles 1725 à 1727 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)
Loi sur le développement des exportations
Modification de la loi
2001, ch. 33, art. 4
1729. L’article 3 de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
Dénomination et composition
3. Est constituée Exportation et développement Canada, société dotée de la personnalité morale et formée d’un conseil d’administration de treize administrateurs, dont le président du conseil et le président.
Entrée en vigueur
Décret
1730. L’article 1729 entre en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. F-4; 1993, ch. 3, art. 2
Loi sur les offices des produits agricoles
Modification de la loi
1993, ch. 3, art. 5
1731. (1) Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les offices des produits agricoles est remplacé par ce qui suit :
Création du Conseil
3. (1) Est créé le Conseil national des produits agricoles, composé de trois à sept membres, ou conseillers, nommés par le gouverneur en conseil à titre amovible.
(2) Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Représentation régionale
(3) En procédant aux nominations prévues au présent article, le gouverneur en conseil veille, dans la mesure du possible, à ce que les quatre provinces de l’Ouest, les deux provinces centrales et les quatre provinces de l’Atlantique soient également représentées.
Entrée en vigueur
Décret
1732. L’article 1731 entre en vigueur à la date fixée par décret.
2005, ch. 9
Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations
Modification de la loi
1733. Le paragraphe 38(1) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations est remplacé par ce qui suit :
Constitution
38. (1) Est constitué le Conseil de gestion financière des premières nations, dirigé par un conseil d’administration composé de neuf à treize conseillers, dont le président et le vice-président.
1734. Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination d’autres conseillers
41. (1) Le gouverneur en conseil nomme de cinq à neuf autres conseillers à titre inamovible, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; ces conseillers sont nommés sur recommandation du ministre.
1735. Le paragraphe 94(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conseil d’administration
94. (1) L’Institut est dirigé par un conseil d’administration composé de dix à treize administrateurs, dont le président et le vice-président.
1736. L’article 96 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres administrateurs
96. Le gouverneur en conseil nomme de huit à onze autres administrateurs à titre amovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans; ces administrateurs sont nommés sur recommandation du ministre.
Entrée en vigueur
Décret
1737. Les articles 1733 à 1736 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. F-13
Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
Modification de la loi
2006, ch. 9, al. 278e)(A)
1738. La partie II de la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce est abrogée.
Entrée en vigueur
Décret
1739. L’article 1738 entre en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. H-4
Loi sur les lieux et monuments historiques
Modification de la loi
1993, ch. 28, art. 78, ann. III, par. 67(1)
1740. (1) Le passage du paragraphe 4(1) de la Loi sur les lieux et monuments historiques précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Constitution
4. (1) Est constituée la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, composée des seize membres, ou commissaires, suivants :
2002, ch. 7, art. 179
(2) L’alinéa 4(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) des représentants nommés par le gouverneur en conseil, à raison de un pour chaque province ou territoire.
1741. Le paragraphe 5(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Quorum
(4) Le quorum de la Commission est constitué de sept membres.
Entrée en vigueur
Décret
1742. Les articles 1740 et 1741 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. I-16
Loi sur la Commission frontalière
Modification de la loi
1743. L’article 2 de la Loi sur la Commission frontalière est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« arpenteur général »
Surveyor General
« arpenteur général » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada.
2001, ch. 4, art. 162
1744. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Commissaire canadien
9. L’arpenteur général est le membre canadien de la Commission.
Réclamations en responsabilité contre un commissaire canadien
9.1 Pour l’application de l’article 3 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, le membre canadien de la Commission est, pendant qu’il agit dans le cadre de ses fonctions, réputé être un préposé de l’État.
Entrée en vigueur
Décret
1745. Les articles 1743 et 1744 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. I-19
Loi sur le Centre de recherches pour le développement international
Modification de la loi
1746. (1) La définition de « Chairman », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur le Centre de recherches pour le développement international, est abrogée.
(2) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Chairperson”
Version anglaise seulement
“Chairperson” means the Chairperson of the Board;
1747. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Création
3. Est créé le Centre de recherches pour le développement international, doté de la personnalité morale et constitué d’un conseil des gouverneurs composé du président du Conseil, du président et d’au plus seize autres gouverneurs.
1748. Le paragraphe 5(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appointment of Chairperson
5. (1) The Chairperson of the Board shall be appointed by the Governor in Council to hold office during pleasure for a term not exceeding five years.
1749. L’article 6 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vice-Chairperson
6. (1) The Board shall elect one of the governors to be Vice-Chairperson of the Board.
Absence, etc., of Chairperson
(2) In the event of the absence or incapacity of the Chairperson, or if the office of Chairperson is vacant, the Vice-Chairperson of the Board has all the duties and may perform all the functions of the Chairperson.
1750. (1) Les paragraphes 10(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Majorité des gouverneurs
10. (1) Au moins dix des gouverneurs, dont les président et vice-président du Conseil, doivent être des citoyens canadiens.
Qualités requises
(2) Au moins dix des gouverneurs ont soit de l’expérience dans le domaine du développement international ou celui des sciences naturelles, des sciences sociales ou de la technologie, soit une formation dans le second domaine.
(2) Le paragraphe 10(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Parliamentary governors
(3) Two of the governors who are Canadian citizens, other than the Chairperson and the Vice-Chairperson, may be appointed from among the members of the Senate or the House of Commons.
1751. Le paragraphe 11(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Chairperson
(3) The Board shall appoint one of the members of the executive committee to be the chairperson of the executive committee.
1752. Le paragraphe 16(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Chairperson to preside
(2) The Chairperson shall preside at meetings of the Board.
1753. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) le paragraphe 5(3);
b) le paragraphe 8(1);
c) le paragraphe 11(1);
d) le paragraphe 16(1);
e) le paragraphe 22(1).
Entrée en vigueur
Décret
1754. Les articles 1746 à 1753 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. N-5
Loi sur la défense nationale
Modification de la loi
1998, ch. 35, art. 82
1755. Le paragraphe 250.1(1) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Constitution de la Commission
250.1 (1) Est constituée la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire composée d’au plus cinq membres, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil.
Entrée en vigueur
Décret
1756. L’article 1755 entre en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. N-15
Loi sur le Conseil national de recherches
Modification de la loi
1757. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Conseil national de recherches est remplacé par ce qui suit :
Constitution
3. (1) Est constitué le Conseil national de recherches du Canada, composé d’au plus dix-neuf membres, ou conseillers, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil.
Entrée en vigueur
Décret
1758. L’article 1757 entre en vigueur à la date fixée par décret.
1993, ch. 31
Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
Modification de la loi
1759. L’article 3 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie est remplacé par ce qui suit :
Constitution de l’organisme
3. Est constituée la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, organisme doté de la personnalité morale et composé d’au plus dix-sept membres, dont le président, nommés conformément à l’article 6.
Entrée en vigueur
Décret
1760. L’article 1759 entre en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. N-21
Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
Modification de la loi
1761. L’article 3 de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie est remplacé par ce qui suit :
Constitution
3. Est constitué le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, doté de la personnalité morale et composé d’au plus dix-neuf membres, ou conseillers, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil conformément à l’article 5.
Entrée en vigueur
Décret
1762. L’article 1761 entre en vigueur à la date fixée par décret.
1999, ch. 34
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Modification de la loi
1763. Le paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :
Conseil d’administration
6. (1) Le conseil d’administration de l’Office se compose de onze administrateurs, dont le président.
Entrée en vigueur
Décret
1764. L’article 1763 entre en vigueur à la date fixée par décret.
1964-65 , ch. 19
Loi sur la Commission du parc international Roosevelt de Campobello
Modification de la loi
1765. La Loi sur la Commission du parc international Roosevelt de Campobello est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Nomination de membres suppléants
Nomination par le gouverneur en conseil
6.1 Le gouverneur en conseil ne nomme pas plus de deux des membres suppléants à la Commission.
Entrée en vigueur
Décret
1766. L’article 1765 entre en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. S-12
Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines
Modification de la loi
1767. L’article 3 de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines est remplacé par ce qui suit :
Constitution
3. Est constitué le Conseil de recherches en sciences humaines, doté de la personnalité morale et composé d’au plus dix-neuf membres, ou conseillers, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil conformément à l’article 5.
Entrée en vigueur
Décret
1768. L’article 1767 entre en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. S-16
Loi sur le Conseil canadien des normes
Modification de la loi
1996, ch. 24, art. 1; 2003, ch. 22, al. 224z.78)(A)
1769. Les alinéas 3a) à d) de la Loi sur le Conseil canadien des normes sont remplacés par ce qui suit :
a) le président et le vice-président du Comité consultatif des provinces et territoires constitué par le paragraphe 20(1);
b) le président du Comité consultatif des organismes d’élaboration de normes constitué par le paragraphe 21(1);
c) dix autres personnes au plus représentant le secteur privé, notamment les organismes non gouvernementaux.
1996, ch. 24, art. 5; 2006, ch. 9, art. 299
1770. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandat
6. (1) À l’exception de ceux visés aux alinéas 3a) et b), les conseillers sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.
Conditions
(2) Les conseillers visés à l’alinéa 3c) doivent représenter un large éventail d’intérêts du secteur privé, chacun d’eux devant avoir les connaissances ou l’expérience nécessaires pour aider le Conseil à remplir sa mission.
Absence de droit de vote
(3) Le conseiller visé à l’alinéa 3b) n’a pas droit de vote aux réunions du Conseil.
2003, ch. 22, al. 224z.78)(A)
1771. L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Statut du Conseil
16. Le Conseil n’est pas mandataire de Sa Majesté; sous réserve de l’article 17, ni les conseillers ni le personnel, y compris le directeur général, ne font partie de l’administration publique fédérale.
2003, ch. 22, al. 224z.78)(A)
1772. Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conseillers
(2) La Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique pas aux conseillers.
Entrée en vigueur
Décret
1773. Les articles 1769 à 1772 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
1992, ch. 33
Loi sur le statut de l’artiste
Modification de la loi
1995, ch. 11, art. 38; 1999, ch. 31, art. 193(A)
1774. L’article 4 de la Loi sur le statut de l’artiste et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Entrée en vigueur
Décret
1775. L’article 1774 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 2
1993, ch. 44
Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain
Modification de la loi
1776. L’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain est remplacé par ce qui suit :
Section canadienne du Secrétariat
14. Est constituée, au sein du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, la section canadienne du Secrétariat chargée de faciliter la mise en oeuvre de l’Accord, y compris l’accomplissement des travaux des groupes spéciaux, des comités et des conseils d’examen scientifique institués aux termes de celui-ci.
2003, ch. 22, al. 225z.11)(A)
1777. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Secrétaire
15. (1) Est nommé, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le secrétaire de la section canadienne du Secrétariat.
Fonctions
(2) Le secrétaire est responsable de l’exécution du mandat de la section. À cette fin :
a) il prête assistance à la Commission du libre-échange;
b) il assure un soutien administratif aux groupes spéciaux et comités institués en vertu du chapitre 19 de l’Accord et aux groupes spéciaux institués en vertu de son chapitre 20;
c) il appuie — selon les directives données par la Commission du libre-échange — les travaux des autres comités et groupes institués en vertu de l’Accord;
d) il facilite de façon générale — selon les directives données par la Commission du libre-échange — la mise en oeuvre de l’Accord;
e) il assure la direction et le contrôle des travaux de la section.
Dispositions transitoires
Définitions
1778. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« ancienne section »
former Section
« ancienne section » La section canadienne du Secrétariat constituée par l’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1776.
« nouvelle section »
new Section
« nouvelle section » La section canadienne du Secrétariat constituée par l’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, dans sa version édictée par l’article 1776.
Secrétaire
(2) La personne qui occupe le poste de secrétaire de l’ancienne section à la date d’entrée en vigueur de l’article 1776 devient, à cette date, secrétaire de la nouvelle section comme si elle avait été nommée à ce poste au titre de l’article 15 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, dans sa version édictée par l’article 1777.
Personnel
(3) L’article 1776 ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur de cet article, occupaient un poste à l’ancienne section, à la différence près qu’à compter de cette date, ils occupent leur poste à la nouvelle section.
Transfert de crédits
(4) Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 1776, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne section sont réputées être affectées aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de la nouvelle section.
Transfert d’attributions : secrétaire
(5) Les attributions visées à l’article 15 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, édicté par l’article 1777, qui sont conférées au secrétaire de l’ancienne section sont, à la date d’entrée en vigueur de cet article, conférées au secrétaire de la nouvelle section. Toute autre attribution conférée au secrétaire de l’ancienne section est, à cette date, transférée au sous-ministre des Affaires étrangères.
Transfert d’attributions : personnel
(6) Les attributions conférées à un membre du personnel de l’ancienne section lui sont, à la date d’entrée en vigueur de l’article 1776, conférées à titre de membre du personnel de la nouvelle section.
L.R., ch. F-11
Modifications corrélatives à la Loi sur la gestion des finances publiques
DORS/94-585; 1995, ch. 5, art. 19(F)
1779. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Secrétariat de l’ALÉNA — Section canadienne
NAFTA Secretariat — Canadian Section
ainsi que de la mention « Le ministre du Commerce international », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
2003, ch. 22, art. 11
1780. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Secrétariat de l’ALÉNA — Section canadienne
NAFTA Secretariat — Canadian Section
2006, ch. 9, art. 270
1781. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Secrétariat de l’ALÉNA — Section canadienne
NAFTA Secretariat — Canadian Section
ainsi que de la mention « Secrétaire », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
L.R., ch. S-15
Modification corrélative à la Loi sur les mesures spéciales d’importation
1993, ch. 44, par. 201(1)
1782. La définition de « secrétaire canadien », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, est remplacée par ce qui suit :
« secrétaire canadien »
Canadian Secretary
« secrétaire canadien » Selon le cas, le secrétaire visé à l’article 15 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain lorsque la partie I.1 est en vigueur ou, lorsque la partie II est en vigueur, celui nommé au titre du paragraphe 77.24(1).
Entrée en vigueur
Décret
1783. Les articles 1776 à 1782 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 3
1906-07, ch. 22
Loi de la caisse de prévoyance des employés des chemins de fer Intercolonial et de l’Ile-du-Prince-Edouard
Abrogation de la loi
Abrogation
1784. La Loi de la caisse de prévoyance des employés des chemins de fer Intercolonial et de l’Ile-du-Prince-Edouard, chapitre 22 des Statuts du Canada de 1906-07, est abrogée.
Entrée en vigueur
Décret
1785. L’article 1784 entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 9
L.R., ch. 32 (2e suppl.)
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
Modification de la loi
2001, ch. 34, art. 66
1786. (1) La définition de « participant ancien », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, est abrogée.
1998, ch. 12, par. 1(2); 2000, ch. 12, par. 254(2)
(2) Les définitions de « administrateur », « cessation », « prestation de pension » et « régime interentreprises », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« administrateur »
administrator
« administrateur » L’administrateur, au sens de l’article 7, d’un régime de pension ou son remplaçant nommé en vertu du paragraphe 7.6(1).
« cessation »
termination
« cessation » Cessation d’un régime de pension dans les cas visés par les paragraphes 29(1), (2), (2.1) et (4.2).
« prestation de pension »
pension benefit
« prestation de pension » Montant périodique auquel a ou pourra avoir droit, au titre d’un régime de pension, le participant ou l’ancien participant, son époux ou conjoint de fait, son survivant ou son bénéficiaire désigné, ou sa succession.
« régime interentreprises »
multi-employer pension plan
« régime interentreprises » Régime de pension institué et géré pour les salariés de plusieurs employeurs qui y versent des cotisations fixées au titre d’un accord entre les employeurs participants, d’une convention collective, d’une loi ou d’un règlement, dans le cas où le régime prévoit des prestations de pension calculées en fonction des périodes d’emploi auprès de l’un ou de l’ensemble des employeurs participants. N’est toutefois pas visé le régime dont plus de quatre-vingt-quinze pour cent des participants sont des salariés d’employeurs participants lesquels sont dotés de la personnalité morale et appartiennent au même groupe au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
2001, ch. 34, art. 66
(3) Les définitions de « former member » et « “office” and “officer” », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
“former member”
« ancien »
“former member”, in relation to a pension plan, means
(a) except in sections 9.2 and 24 and paragraph 28(1)(b.1), a person who, on or after January 1, 1987, has either ceased membership in the plan or retired;
(b) in section 9.2 and paragraph 28(1)(b.1), a person who has either ceased membership in the plan or retired and has not, before the termination of the whole of the plan,
(i) transferred their pension benefit credit under section 26,
(ii) used their pension benefit credit to purchase a life annuity under section 26, or
(iii) had their pension benefits transferred to another pension plan; or
(c) in section 24, a person who, before, on or after January 1, 1987, has either ceased membership in the plan or retired;
“office” and “officer”
« fonctions » et « cadre »
“office” means the position of an individual entitling that individual to a fixed or ascertainable stipend or remuneration, and includes the position of an officer or director of a corporation or other organization and of an agent or mandatary acting for a principal or mandator, and “officer” means a person holding such a position;
(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord de sauvetage »
workout agreement
« accord de sauvetage » Accord établissant un calendrier de capitalisation approuvé par le ministre au titre de l’article 29.3.
« actuaire »
actuary
« actuaire » Fellow de l’Institut canadien des actuaires.
« exercice du régime »
plan year
« exercice du régime » Année civile, à moins de stipulation contraire dans le régime de pension.
« prestation variable »
variable benefit
« prestation variable » Prestation de pension versée sous la forme de paiements variables faits sur le fonds de pension.
(5) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« ancien »
former member
« ancien » Relativement à un régime de pension, se dit :
a) sauf aux articles 9.2 et 24 et à l’alinéa 28(1)b.1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, le 1er janvier 1987 ou après cette date;
b) à l’article 9.2 et à l’alinéa 28(1)b.1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, a, au titre de l’article 26, transféré ses droits à pension ou utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère ou fait transférer ses prestations de pension à un autre régime de pension;
c) à l’article 24, du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, même avant le 1er janvier 1987.
2000, ch. 12, art. 255
1787. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Régimes plus avantageux
3. La présente loi et ses règlements n’ont pas pour effet d’empêcher l’agrément ou le fonctionnement d’un régime de pension comportant des dispositions plus avantageuses pour ses participants, anciens participants ou participants éventuels, leur époux ou conjoint de fait, leur bénéficiaire désigné ou leur succession.
1998, ch. 12, art. 3
1788. (1) L’alinéa 5(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) communiquer les renseignements recueillis en application des alinéas a) ou b) ou du paragraphe 9.01(6) ou déposés au titre du paragraphe 9.01(5) ou des articles 10, 10.1 ou 12 à tout organisme public, notamment un organisme de réglementation.
(2) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Conditions
(3) Il peut assortir de conditions tout agrément qu’il donne en vertu du paragraphe 9.2(10) et tout consentement, autorisation ou approbation qu’il donne en vertu de la présente loi.
1998, ch. 12, art. 5
1789. Le paragraphe 7.5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Participation
(2) Le surintendant peut participer à l’assemblée et ordonner à toute autre personne intéressée d’y participer; il peut également ordonner à l’administrateur d’y inviter les participants, les anciens participants et les autres personnes qui ont droit à une prestation de pension au titre du régime de pension.
1790. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.5, de ce qui suit :
Nomination d’un nouvel administrateur
7.6 (1) Si l’administrateur est insolvable ou est dans l’impossibilité d’agir, ou si le surintendant l’estime nécessaire dans l’intérêt des participants, des anciens participants ou de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension, ce dernier peut remplacer l’administrateur par toute personne qu’il nomme à cette fin. Le remplaçant peut recouvrer sur le fonds de pension ses honoraires et dépenses, dans la mesure où ils sont raisonnables.
Notification
(2) Le surintendant notifie sa décision à l’administrateur remplacé dans les plus brefs délais.
Effet du remplacement
(3) La décision emporte transfert de la saisine du fonds de pension au profit du nouvel administrateur à la date de la notification.
Avis
(4) Si le régime de pension fait l’objet d’une cessation totale, le nouvel administrateur avise, dès l’approbation du rapport de cessation au titre du paragraphe 29(10), les participants, les anciens participants ainsi que toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de son intention de répartir l’actif du régime en conformité avec le rapport.
Publication
(5) Il fait publier l’avis d’intention dans la Gazette du Canada et, sauf directives contraires du surintendant, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, dans un ou plusieurs journaux à grand tirage publiés dans chaque province.
Subrogation
(6) Les participants, les anciens participants ainsi que toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension avant la nomination du nouvel administrateur sont subrogés dans les droits et réclamations que celui-ci a choisi, par écrit, de ne pas faire valoir. Ils peuvent, pour faire valoir ces droits et réclamations, ester en justice sous leur propre nom.
Libération
(7) Le surintendant peut libérer le nouvel administrateur qui a réparti l’actif du régime de pension conformément à la présente loi et aux règlements.
1791. (1) Le passage du paragraphe 8(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Amounts to be held in trust
8. (1) An employer shall ensure, with respect to its pension plan, that the following amounts are kept separate and apart from the employer’s own moneys, and the employer is deemed to hold the amounts referred to in paragraphs (a) to (c) in trust for members of the pension plan, former members, and any other persons entitled to pension benefits under the plan:
1998, ch. 12, par. 6(1)
(2) L’alinéa 8(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant correspondant à la somme des paiements, accumulés à la date en cause, prévus par règlement ou par un accord de sauvetage;
(3) Le passage de l’alinéa 8(1)c) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c) all of the following amounts that have not been remitted to the pension fund:
(4) Le sous-alinéa 8(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) les autres sommes que l’employeur doit au fonds de pension, notamment celles visées aux paragraphes 9.14(2) ou 29(6).
(5) Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gestion du régime et du fonds
(3) L’administrateur du régime de pension gère le régime et le fonds de pension en qualité de fiduciaire de l’employeur, des participants, des anciens participants et de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime.
1792. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 9, de ce qui suit :
Capitalisation requise
1793. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Capitalisation
9. (1) Le régime de pension doit être capitalisé conformément aux critères et normes de solvabilité réglementaires.
Paiements par l’employeur
(1.1) L’employeur est tenu, dans le cas d’un régime de pension qui n’est pas un régime interentreprises, de verser au fonds de pension toutes les sommes nécessaires pour satisfaire aux critères et normes de solvabilité réglementaires.
Régimes interentreprises
(1.2) Dans le cas d’un régime interentreprises, l’employeur participant est tenu de verser au fonds de pension les cotisations que lui impose tout accord entre employeurs participants, toute convention collective, toute loi ou tout règlement.
(2) Le passage du paragraphe 9(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapports actuariels
(2) Le surintendant est tenu, s’il est d’avis qu’un rapport actuariel exigé par le paragraphe 12(2) n’a pas été établi en conformité avec l’un ou l’autre des éléments ci-après, d’informer par écrit l’administrateur de son avis et de lui enjoindre de faire effectuer les changements voulus :
1794. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Désignation d’un actuaire
9.01 (1) Le surintendant peut, s’il l’estime dans l’intérêt des participants, des anciens participants ou de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension, désigner un actuaire qu’il charge d’établir, conformément au paragraphe 12(3.1), le rapport actuariel ou le rapport de cessation exigés par les paragraphes 12(2) et 29(9) respectivement et de le remettre à l’administrateur dans le délai qu’il fixe.
Avis à l’administrateur
(2) Le surintendant avise l’administrateur par écrit de la désignation. Ce dernier, s’il n’est pas l’employeur, avise celui-ci par écrit.
Obligation de fournir des renseignements
(3) L’administrateur et l’employeur sont tenus de fournir à l’actuaire désigné, à sa demande, les renseignements à leur disposition que celui-ci estime nécessaires pour établir le rapport.
Observations sur le projet de rapport
(4) Avant de terminer son rapport, l’actuaire désigné adresse son projet de rapport à l’administrateur et lui donne la possibilité de présenter des observations.
Dépôt du rapport
(5) L’administrateur dépose auprès du surintendant, dans le délai que celui-ci fixe, le rapport de l’actuaire désigné.
Pouvoir du surintendant
(6) Le surintendant peut ordonner à l’actuaire désigné de lui remettre copie du rapport si l’administrateur ne l’a pas déposé dans le délai fixé.
Remplacement
(7) Si l’administrateur a déjà déposé le rapport visé par la désignation, le paragraphe 9(2) ne s’applique pas à l’égard du rapport déjà déposé et le rapport de l’actuaire désigné remplace celui-ci.
Capitalisation
(8) Le régime de pension est capitalisé en conformité avec le rapport de l’actuaire désigné, une fois que le rapport a été déposé auprès du surintendant en application du paragraphe (5) ou lui a été remis en application du paragraphe (6).
Honoraires et dépenses
(9) L’administrateur paie, sur le fonds de pension, les honoraires et les dépenses raisonnables de l’actuaire désigné qui sont liés à l’établissement du rapport.
1795. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.1, de ce qui suit :
Lettres de crédit
Lettres de crédit
9.11 (1) Sous réserve des règlements, l’employeur peut, au lieu de verser une somme au fonds de pension en application du paragraphe 9(1.1), transférer à une fiducie une lettre de crédit établie au nom du fiduciaire en faveur du régime de pension ou confier à un fiduciaire une telle lettre de crédit.
Copie à l’administrateur
(2) Il remet copie de la lettre de crédit à l’administrateur dans les meilleurs délais après son émission.
Déductions de la rémunération
(3) La lettre de crédit ne peut tenir lieu de versement au fonds de pension d’une somme que l’employeur a déduite de la rémunération des participants.
Non-application
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du régime de pension qui a fait l’objet d’une cessation totale.
Obligation de l’employeur
9.12 L’employeur veille à ce que la lettre de crédit et l’acte de fiducie soient conformes à la présente loi et aux règlements. Il fournit au surintendant et à l’administrateur une attestation écrite de cette conformité à tout intervalle ou moment et en la forme fixés par le surintendant.
Obligation du fiduciaire
9.13 (1) Le fiduciaire détient la lettre de crédit en fiducie pour le régime de pension.
Communication
(2) Il dépose auprès du surintendant les renseignements relatifs aux lettres de crédit exigés par celui-ci, à tout intervalle ou moment fixé par ce dernier.
Immunité du fiduciaire
(3) Il bénéficie de l’immunité judiciaire en matière civile relativement au fait d’avoir permis de bonne foi et conformément aux règlements, à la demande de l’employeur, l’annulation de la lettre de crédit ou la réduction de sa valeur nominale.
Demande de paiement
9.14 (1) Dans les circonstances réglementaires, le fiduciaire demande à l’émetteur de verser au fonds de pension une somme égale à la valeur nominale de la lettre de crédit.
Paiement par l’employeur
(2) L’employeur verse sans délai au fonds de pension une somme égale à la valeur nominale de la lettre de crédit si celle-ci n’est pas honorée par l’émetteur.
Fiducie
(3) Le paragraphe 8(1) ne s’applique à la somme dont la lettre de crédit tient lieu de paiement que si cette dernière n’est pas honorée par l’émetteur.
Faillite de l’employeur
(4) En cas de liquidation, de cession des biens ou de faillite de l’employeur, une somme égale à celle dont la lettre de crédit tient lieu de paiement, si celle-ci n’est pas honorée par l’émetteur, est réputée ne pas faire partie de la masse des biens assujettis à la procédure en cause.
Coûts
9.15 Les coûts liés à l’obtention, à la détention, à la modification ou à l’annulation de la lettre de crédit ne peuvent être payés sur le fonds de pension.
Sociétés d’État
Réduction
9.16 Les sommes que toute société d’État est tenue de verser au fonds de pension en application du paragraphe 9(1.1), à l’exception de celles qu’elle a déduites de la rémunération des participants, peuvent être réduites si les conditions réglementaires sont remplies.
Excédent
1998, ch. 12, art. 9
1796. (1) Le passage du paragraphe 9.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Paiement de l’excédent
9.2 (1) Le paiement à l’employeur de tout ou partie de l’excédent figurant dans le rapport actuariel établi par un actuaire désigné ou déposé en application du paragraphe 12(2) est subordonné :
1998, ch. 12, art. 9
(2) L’alinéa 9.2(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à l’observation du règlement pris au titre de l’alinéa 39(1)h.1);
1998, ch. 12, art. 9; 2001, ch. 34, par. 67(1)(F) et (2)(F)
(3) Les paragraphes 9.2(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Arbitrage
(4) Si plus de la moitié mais moins des deux tiers des membres de chacun des groupes visés au paragraphe (3) ont consenti, l’employeur peut ou doit, selon que l’on se trouve avant ou après la cessation totale du régime de pension, soumettre la question à l’arbitrage. Il en informe dans tous les cas le surintendant et les personnes faisant partie de ces groupes.
Liquidation de l’employeur
(5) L’employeur soumet toutefois à l’arbitrage sa réclamation concernant tout ou partie de l’excédent dans les dix-huit mois suivant la cessation totale du régime de pension, ou dans le délai plus long que précise le surintendant, si les conditions ci-après sont réunies :
a) il n’a pas établi de réclamation concernant l’excédent;
b) il est en liquidation.
Il en informe le surintendant et les personnes faisant partie des groupes visés au paragraphe (3).
1998, ch. 12, art. 10
1797. Le paragraphe 10.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nullité
(2) Sauf autorisation du surintendant, est nulle la modification qui, selon le cas :
a) aurait pour effet de réduire soit le droit à pension relatif à la prestation de pension accumulée avant la date de la modification ou la prestation de pension, elle-même accumulée avant cette date, soit la prestation de pension immédiate ou différée à laquelle un participant, un ancien participant ou toute autre personne avait droit avant cette date;
b) entraînerait le ratio de solvabilité du régime en deçà du seuil de solvabilité réglementaire;
c) réduirait le ratio de solvabilité du régime dans les cas où ce ratio serait, une fois la modification apportée, inférieur au seuil de solvabilité réglementaire;
d) accroîtrait un droit à pension ou une prestation de pension, si le ratio de solvabilité du régime est inférieur au seuil de solvabilité réglementaire.
1798. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10.1, de ce qui suit :
Régime interentreprises
10.11 L’administrateur d’un régime interentreprises peut, sous réserve de l’article 10.1 et malgré les dispositions du régime, apporter toute modification aux documents visés aux alinéas 10(1)a) ou b) qui a pour effet de réduire les droits à pension ou les prestations de pension.
1998, ch. 12, art. 10
1799. L’article 10.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consentement préalable au transfert
10.2 Sous réserve de l’article 26, l’administrateur ne peut, sans le consentement du surintendant, effectuer le transfert d’éléments de l’actif du régime de pension liés à une disposition à prestations déterminées vers un autre régime, assujetti ou non à la présente loi.
1998, ch. 12, art. 10
1800. Le paragraphe 11(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Directive provisoire
(4) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt des participants, des anciens participants ou de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension, le surintendant peut prendre la directive visée au paragraphe (1) ou (2) pour une période d’au plus quinze jours.
1801. (1) Les paragraphes 12(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rapports annuels
12. (1) L’administrateur d’un régime de pension doit déposer auprès du surintendant, en la forme fixée par celui-ci, annuellement ou à tout autre intervalle ou moment fixé par lui, un état relatif au régime contenant les renseignements réglementaires.
Rapports actuariels, états financiers et renseignements
(2) Il dépose également auprès du surintendant les rapports actuariels, les états financiers ainsi que tous autres renseignements exigés par les règlements ou en application de ceux-ci, à tout intervalle ou moment fixé par le surintendant.
Employeur
(3) L’employeur dépose auprès du surintendant les renseignements exigés par les règlements ou en application de ceux-ci, à tout intervalle ou moment fixé par celui-ci.
(2) Le paragraphe 12(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai pour le dépôt
(4) Sauf directives contraires du surintendant, les documents visés au présent article doivent être déposés dans les six mois suivant la fin de l’exercice du régime auquel ils se rapportent.
1998, ch. 12, art. 13
1802. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
13. L’administrateur remet, selon les modalités que le surintendant fixe, aux participants, aux anciens participants et à toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension les renseignements que le surintendant précise.
2007, ch. 35, art. 141
1803. (1) L’alinéa 16.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas où elle reçoit une prestation réversible avant le début de la période de retraite progressive, son époux ou conjoint de fait qui recevrait une telle prestation à son décès consent, en la forme réglementaire, à la cessation du versement de la prestation réversible;
2007, ch. 35, art. 141
(2) L’alinéa 16.1(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) il n’y a pas eu cessation totale du régime de pension au titre duquel la prestation de retraite progressive est à verser.
1804. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16.1, de ce qui suit :
Prestation variable
Prestation variable
16.2 (1) Sous réserve des règlements, le régime de pension peut permettre au participant ou à l’ancien participant qui a droit à une prestation de pension immédiate au titre des paragraphes 16(1) ou (2) de choisir de recevoir, au titre d’une disposition à cotisations déterminées, une prestation variable.
Conditions
(2) Le participant ou l’ancien participant ne peut effectuer le choix que si les conditions ci-après sont remplies :
a) son époux ou conjoint de fait notifie à l’administrateur, en la forme réglementaire, son consentement à l’exercice du choix;
b) au moment du choix, le régime de pension n’a pas fait l’objet d’une cessation totale.
Non-application
(3) L’article 22 ne s’applique pas à la prestation variable.
Droit du survivant
16.3 (1) En cas de décès de l’ancien participant qui avait un époux ou conjoint de fait à la date du début du service de la prestation variable visée au paragraphe 16.2(1), le survivant a droit au titre de la disposition à cotisations déterminées, sous réserve des règlements et des règlements pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, à une prestation variable basée sur le solde du compte de l’ancien participant qui a trait à la disposition à cotisations déterminées.
Bénéficiare désigné ou succession
(2) En l’absence de survivant, le solde du compte de l’ancien participant décédé qui a trait à la disposition à cotisations déterminées est versé, sous réserve des règlements pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, au bénéficiaire désigné. En l’absence de bénéficiaire désigné, le solde est versé à la succession.
Transfert du solde du compte
16.4 (1) L’ancien participant ou le survivant peut, une fois par année ou à la fréquence plus élevée prévue par le régime de pension, choisir :
a) de transférer le solde du compte à un autre régime de pension, notamment un régime de pension visé au paragraphe 26(5), si l’autre régime prévoit un tel transfert;
b) de transférer le solde du compte à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement pour l’ancien participant ou le survivant, selon le cas;
c) d’utiliser le solde du compte pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement pour l’ancien participant ou le survivant, selon le cas.
L’ancien participant ou le survivant avise l’administrateur, en la forme réglementaire, de son intention et celui-ci prend sans délai les mesures voulues pour donner effet à l’avis.
Transfert après le décès
(2) Le survivant peut aussi, s’il avise l’administrateur, en la forme réglementaire, de son intention dans les quatre-vingt-dix jours suivant le décès de l’ancien participant ou, si le surintendant accorde un délai supplémentaire au titre de l’alinéa 28(1)d), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé à cet alinéa :
a) transférer le solde du compte à un autre régime de pension, notamment un régime de pension visé au paragraphe 26(5), si l’autre régime prévoit un tel transfert;
b) transférer le solde du compte à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement pour le survivant;
c) utiliser le solde du compte pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement pour le survivant.
L’administrateur prend sans délai les mesures voulues pour donner effet à l’avis.
2001, ch. 34, art. 68(F)
1805. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Acquisition du droit
17. Le régime de pension doit prévoir qu’un participant a droit, à la fin de sa participation :
a) au service d’une prestation de pension différée qui tient compte de sa période d’emploi et de sa rémunération, jusqu’au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes, sous réserve de toute cotisation facultative, que ceux de la prestation de pension immédiate à laquelle il aurait eu droit, au titre du régime, s’il avait atteint l’âge admissible;
b) à toute autre prestation ou toute option qui tiennent compte de sa période d’emploi et de sa rémunération jusqu’au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes que ceux de la prestation ou de l’option auxquelles il aurait eu droit s’il avait maintenu sa participation jusqu’à l’âge admissible au titre des dispositions du régime exigées ou autorisées par les paragraphes 16(2), (4) et (6) et par les articles 22 à 25 et 27.
2001, ch. 34, par. 69(1)(F)
1806. (1) L’alinéa 18(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) à l’égard de la personne comptant une période de participation continue d’au moins deux ans, que, sous réserve de l’article 26, cette personne, si elle a droit à une prestation visée aux articles 16 ou 17, ou y aurait droit si elle prenait sa retraite ou si sa participation prenait fin, ne peut retirer une partie de ses cotisations, versées en vue d’une telle prestation, sauf les cotisations facultatives, relativement à sa participation à compter du 1er octobre 1967, et que toutes les sommes du fonds de pension imputables à ces cotisations doivent servir, conformément aux dispositions du régime, au service des prestations visées par l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas.
2001, ch. 34, par. 69(2)(F)
(2) L’alinéa 18(2)a) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 34, art. 70(F)
1807. L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
2001, ch. 34, art. 71(F)
1808. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits à pension minimaux
21. (1) Sous réserve de l’alinéa 26(3)b), les prestations à l’égard du participant à un régime à prestations déterminées sont augmentées du montant de la prestation de pension pouvant provenir de l’excédent éventuel du total, majoré des intérêts calculés conformément à l’article 19, des cotisations non facultatives versées par le participant sur cinquante pour cent des droits à pension afférents à sa participation, si le participant prend sa retraite ou meurt ou si sa participation prend fin, ou en cas de cessation totale ou partielle du régime.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la cotisation, ou à la prestation de pension qui s’y rattache, versée relativement à une disposition à cotisations déterminées d’un régime à prestations déterminées.
Indexation prévue au régime
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où un régime à prestations déterminées prévoit l’indexation annuelle d’une prestation de pension différée, calculée selon l’une ou l’autre des formules ci-après, jusqu’au début du service de celle-ci :
a) une augmentation d’au moins soixante-quinze pour cent de l’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation moins un pour cent;
b) toute autre formule qui, de l’avis du surintendant, accorderait une protection moyenne équivalant à celle visée à l’alinéa a).
Calcul — indice des prix à la consommation
(4) Pour l’application de l’alinéa (3)a) :
a) « indice des prix à la consommation » s’entend de l’indice des prix à la consommation publié, pour le Canada, par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;
b) l’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation est calculée, selon les modalités réglementaires, par la comparaison de deux périodes consécutives de douze mois suffisamment récentes.
1998, ch. 12, par. 15(1); 2000, ch. 12, al. 264a); 2001, ch. 34, par. 72(1)(F)
1809. (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décès antérieur à l’admission à la retraite anticipée
23. (1) Le survivant d’un participant ou d’un ancien participant qui a droit à une prestation de pension différée au titre de l’article 17, ou du participant qui y aurait droit si sa participation prenait fin, a droit aux droits à pension, calculés conformément à l’article 21, auxquels le participant ou l’ancien participant aurait eu droit, à la date de son décès, s’il avait cessé de travailler ce même jour et était toujours vivant.
Bénéficiare désigné ou succession
(1.1) En l’absence de survivant, le bénéficiaire désigné ou, s’il n’y en a pas, la succession a droit aux droits à pension visés au paragraphe (1).
1998, ch. 12, par. 15(2) et (3); 2000, ch. 12, al. 264b); 2001, ch. 34, par. 72(2)(F)
(2) Les paragraphes 23(3) et (4) de la même loi sont abrogés.
1998, ch. 12, par. 15(3); 2000, ch. 12, al. 264c)
(3) Le paragraphe 23(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Régime collectif d’assurance-vie
(6) Sous réserve du paragraphe (7), le régime à prestations déterminées peut prévoir la réduction de la prestation payable au survivant, au titre des paragraphes (1) ou (2), dans le cas où celui-ci a droit, lors du décès du participant ou de l’ancien participant, à un paiement prévu par un régime collectif d’assurance-vie approuvé par le surintendant pour l’application du présent paragraphe, et pour lequel les primes sont payées, en tout ou en partie, par l’employeur. La réduction peut être d’un montant, calculé d’une manière jugée satisfaisante par le surintendant, égal à la partie du paiement d’assurance-vie que l’on peut considérer comme correspondant aux primes versées par l’employeur.
1810. L’intertitre précédant l’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :