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Projet de loi C-639

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C-639
Troisième session, quarantième législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-639
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (prestation universelle pour la garde d’enfants)

première lecture le 11 mars 2011

Mme Chow

403130

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de rendre non imposable la prestation universelle pour la garde d’enfants.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3e session, 40e législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-639
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (prestation universelle pour la garde d’enfants)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
1. (1) Le paragraphe 56(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.
(2) Le paragraphe 56(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestations RPC/RRQ pour années antérieures
(8) Malgré le paragraphe (1), le particulier, à l’exception d’une fiducie, qui reçoit au cours d’une année d’imposition, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation versée aux termes du régime institué par le Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada, une ou plusieurs sommes dont une fraction d’au moins 300 $, au total, se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures, n’a pas à inclure cette fraction dans son revenu, s’il en fait le choix.
2. L’alinéa 60y) de la même loi est abrogé.
3. La définition de « revenu rajusté », au paragraphe 122.5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« revenu rajusté »
adjusted income
« revenu rajusté » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition par rapport à un mois déterminé de l’année, le total de son revenu pour l’année et du revenu pour l’année de son proche admissible par rapport à ce mois, calculés chacun comme si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et comme si aucune somme n’était déductible en application de l’alinéa 60z) dans le calcul de ce même revenu.
4. La définition de « revenu modifié », à l’article 122.6 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« revenu modifié »
adjusted income
« revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des sommes qui représenteraient chacune le revenu pour l’année du particulier ou de la personne qui était son conjoint visé à la fin de l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et comme si aucune somme n’était déductible en application de l’alinéa 60z) dans le calcul de ce même revenu.
5. Les alinéas b) et c) de la définition de « revenu net rajusté », au paragraphe 122.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
b) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79;
c) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était déductible en application de l’alinéa 60z).
6. La définition de « revenu modifié », au paragraphe 180.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« revenu modifié »
adjusted income
« revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, la somme qui représenterait son revenu en vertu de la partie I pour l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60w) ou z).
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-9
7. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-9, déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et intitulé Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 mars 2010 et mettant en oeuvre d’autres mesures (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 4 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 1, le paragraphe 56(6.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.
(3) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 4 de l’autre loi, cet article 4 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi et celle de l’article 4 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 4 est réputé être entré en vigueur avant cet article 1, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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