Passer au contenu
;

Projet de loi C-580

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

3rd Session, 40th Parliament,
3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-580
PROJET DE LOI C-580
An Act to amend the Criminal Code, the Firearms Act and the Contraventions Act (long guns)
Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur les armes à feu et la Loi sur les contraventions (armes d'épaule)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. C-46

CRIMINAL CODE
CODE CRIMINEL
L.R., ch. C-46

1. Subsection 91(4) of the Criminal Code is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
1. Le paragraphe 91(4) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) a person who possesses a firearm that is neither a prohibited firearm nor a restricted firearm, in the case of a first offence committed under section 112 of the Firearms Act.
c) au possesseur d’une arme à feu — autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte — qui contrevient pour la première fois à l’article 112 de la Loi sur les armes à feu.
2. Subsection 92(4) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
2. Le paragraphe 92(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) a person who possesses a firearm that is neither a prohibited firearm nor a restricted firearm, in the case of a first offence committed under section112 of the Firearms Act.
c) au possesseur d’une arme à feu — autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à autorisation restreinte — qui contrevient pour la première fois à l’article 112 de la Loi sur les armes à feu.
3. The Act is amended by adding the following after section 117.11:
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 117.11, de ce qui suit :
Aboriginal rights

117.111 For greater certainty, no proceeding for an offence under any of sections 90, 91, 93, 97, 101, 104 and 105 may have the effect of abrogating or derogating from any existing aboriginal or treaty rights of the aboriginal peoples of Canada under section 35 of the Constitution Act, 1982.
117.111 Il est entendu que toute poursuite intentée dans le cadre de l’un des articles 90, 91, 93, 97, 101, 104 et 105 ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Droits des peuples autochtones

4. Section 117.15 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
4. L’article 117.15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Information required

(3) The Governor in Council may make regulations requiring a manufacturer or importer to provide information for the purpose of establishing that the thing in question is reasonable for use in Canada for hunting or sporting purposes.
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des fabricants ou des importateurs des renseignements permettant d’établir si la chose en question peut raisonnablement être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport.
Renseignements exigés

1995, c. 39

FIREARMS ACT
LOI SUR LES ARMES À FEU
1995, ch. 39

5. Section 5 of the Firearms Act is amended by adding the following after subsection 5(2):
5. L’article 5 de la Loi sur les armes à feu est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Disclosure of records

(2.1) The following records shall be disclosed to a chief firearms officer or, on a reference under section 74, a provincial court judge, in order to determine whether a person is eligible to hold a licence under subsection (1), namely, any record that indicates that the person

(a) has been a member of and discharged from a law enforcement agency or the Canadian Forces or other military entity; or

(b) has applied to become a member of a law enforcement agency or the Canadian Forces or other military entity and has been rejected.
(2.1) Pour l’application du paragraphe (1), doit être communiqué au contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, au juge de la cour provinciale tout dossier indiquant que le demandeur, selon le cas :
Communication de dossiers

a) était membre d’un organisme chargé de l’application de la loi, des Forces canadiennes ou de toute autre entité militaire et en a été renvoyé;

b) a présenté une demande pour devenir membre d’un organisme chargé de l’application de la loi ou membre des Forces canadiennes ou de toute autre entité militaire et a vu sa demande rejetée.

6. (1) The portion of section 46 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
6. (1) Le passage de l’article 46 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Authorization to import

46. An authorization to import goods described in section 43 shall include the serial numbers of those goods and may be issued to a business only if the business that applies for such an authorization
46. L’autorisation d’importation des marchandises visées à l’article 43 comporte les numéros de série de ces marchandises et ne peut être délivrée à l’entreprise qui en fait la demande que si celle-ci :
Autorisation d'importation

(2) Paragraph 46(b) of the Act is replaced by the following:
(b) identifies those goods in the prescribed manner, including by providing their serial numbers;
(2) L’alinéa 46b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) marque les marchandises selon les modalités réglementaires et en précise notamment les numéros de série;
7. Section 50 of the Act is replaced by the following:
7. L’article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification of Registrar

50. A customs officer shall inform the Registrar without delay of the exportation or importation of goods described in section 43 by a business and shall provide the Registrar with the serial numbers of those goods.
50. L’agent des douanes notifie sans délai au directeur toute exportation ou importation de marchandises visées à l’article 43 effectuée par une entreprise et lui fournit les numéros de série de ces marchandises.
Notification au directeur

8. Section 54 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
8. L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
No fee payable

(1.1) Despite subsection (1), no fee shall be paid for a registration certificate for a firearm that is neither a prohibited firearm nor a restricted firearm.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), aucun droit n’est exigé pour la délivrance d’un certificat d’enregistrement pour une arme à feu autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte.
Aucun droit à payer

Certificate of Indian Status

(1.2) For the purpose of identifying an individual who applies for a registration certif- icate for a firearm other than a prohibited firearm or a restricted firearm, a Certificate of Indian Status issued to the individual by the Department of Indian Affairs and Northern Development, when accompanied by a firearms licence issued to the individual, shall be considered sufficient identification of that individual.
(1.2) En vue d'identifier un particulier qui fait une demande de certificat d’enregistrement pour une arme à feu autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte, le certificat du statut d’Indien délivré par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien est considéré suffisant s’il est accompagné d’un permis d’arme à feu délivré à ce particulier.
Certificat du statut d'Indien

9. The Act is amended by adding the following after section 90:
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90, de ce qui suit :
Release of records

90.1 For greater certainty, records that could be used to identify an individual shall not be released to any person inside or outside Canada, except in the interests of public safety, under a court order or as explicitly prescribed by an Act of Parliament.
90.1 Il est entendu que les registres qui pourraient servir à identifier un particulier ne peuvent être divulgués à quiconque au Canada ou à l’étranger, sauf dans l’intérêt de la sécurité publique, par suite de l'ordonnance d'un tribunal ou dans les cas expressément prévus par une loi fédérale.
Divulgation des registres

10. The Act is amended by adding the following after section 94:
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 94, de ce qui suit :
Report

94.1 The Governor in Council shall request the Auditor General of Canada to inquire into and report on the operations of the Canadian Firearms Centre starting in the year in which this Act comes into force and in each of the four following years, and to submit each of those reports to Parliament.
94.1 Le gouverneur en conseil demande au vérificateur général de faire une enquête et de dresser un rapport annuel sur les activités du Centre des armes à feu Canada, à compter de l’année au cours de laquelle la présente loi entre en vigueur et pour les quatre années suivantes, et de déposer chaque rapport devant le Parlement.
Rapport

11. (1) Subsection 112(1) of the Act is replaced by the following:
11. (1) Le paragraphe 112(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Failure to register certain firearms

112. (1) Subject to subsections (2) and (3), every person commits an offence who, not having previously committed an offence under this subsection, possesses a firearm that is neither a prohibited firearm nor a restricted firearm without being the holder of a registration certificate for that firearm.
112. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), commet une infraction quiconque, n’ayant pas antérieurement commis une infraction prévue au présent paragraphe, possède une arme à feu — autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte — sans être titulaire d’un certificat d’enregistrement pour cette arme à feu.
Omission d’enregistrer des armes à feu

(2) Paragraph 112(2)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 112(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a person who comes into possession of a firearm by operation of law and who, within 90 days or such longer period as may be granted by a chief firearms officer under subsection (2.1), lawfully disposes of it or obtains a registration certificate for it; or
b) à la personne qui entre en possession d’une arme à feu par effet de la loi et qui, dans les quatre-vingt-dix jours suivants ou dans le délai supérieur accordé par le contrôleur des armes à feu en vertu du paragraphe (2.1), s’en défait légalement ou obtient le certificat d’enregistrement pour cette arme;
(3) Section 112 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(3) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) A chief firearms officer may grant an extension of the 90-day period referred to in paragraph (2)(b) of no more than 90 days, if the chief firearms officer determines, on the basis of prescribed considerations, that granting the extension is warranted and that the person seeking the extension meets the following conditions:
(a) the person applies to the chief firearms officer for an extension of time within the 90-day period referred to in paragraph (2)(b); and
(b) the person is unable to dispose of the firearm or obtain a registration certificate for it within the 90-day period referred to in paragraph (2)(b) because of prescribed circumstances.
(2.1) Le contrôleur des armes à feu peut prolonger le délai de quatre-vingt-dix jours imparti à l’alinéa (2)b) d’au plus quatre-vingt-dix jours s’il est d’avis, compte tenu des facteurs prévus par règlement, que la prolongation du délai est indiquée et que la personne la demandant répond aux conditions suivantes :
a) elle demande une prolongation au contrôleur des armes à feu avant l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours visé à l’alinéa (2)b);
b) elle est incapable, à cause d’une situation prévue par règlement, de disposer légalement de l’arme à feu ou d’obtenir le certificat d’enregistrement pour cette arme dans le délai de quatre-vingt-dix jours visé à l’alinéa (2)b) .
1992, c. 47

CONTRAVENTIONS ACT
LOI SUR LES CONTRAVENTIONS
1992, ch. 47

12. Section 2 of the Contraventions Act is amended by replacing the definition “contravention” with the following:
12. La définition de « contravention », à l’article 2 de la Loi sur les contraventions, est remplacée par ce qui suit :
“contravention”
« contravention »

“contravention” means an offence that is created by an enactment and is designated as a contravention by this Act or by regulation of the Governor in Council;
« contravention » Infraction créée par un texte et qualifiée de contravention par la présente loi ou par règlement du gouverneur en conseil.
« contravention »
contravention

13. (1) Section 8 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.1):
13. (1) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Offence under Firearms Act

(1.2) An offence under section 112 of the Firearms Act is designated as a contraventions offence for the purposes of this Act.
(1.2) Pour l’application de la présente loi, toute infraction prévue à l’article 112 de la Loi sur les armes à feu est qualifiée de contravention.
Infraction à la Loi sur les armes à feu

(2) Subsection 8(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Revocation of designation

(2) For greater certainty, the Governor in Council may revoke the designation of an offence as a contravention, other than a designation referred to in subsection (1.2).
(2) Il est entendu que le gouverneur en conseil peut révoquer la qualification d’une infraction autre qu’une infraction visée au paragraphe (1.2).
Révocation de la qualification

COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2003, c. 8

14. (1) In this section, “other Act” means An Act to amend the Criminal Code (firearms) and the Firearms Act, chapter 8 of the Statutes of Canada, 2003.
14. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu, chapitre 8 des Lois du Canada (2003).
2003, ch. 8

(2) If section 7 of this Act comes into force before section 35 of the other Act, then, on the day on which that section 35 comes into force, section 50 of the Firearms Act is replaced by the following:
(2) Si l’article 7 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 35 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 35, l’article 50 de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :
Notification of Registrar

50. A customs officer shall inform the Registrar without delay of the exportation or importation of goods described in section 43 by a business and shall provide the Registrar with the serial numbers of those goods.
50. L’agent des douanes notifie sans délai au directeur toute exportation ou importation de marchandises visées à l’article 43 effectuée par une entreprise et lui fournit les numéros de série de ces marchandises.
Notification au directeur

(3) If section 7 of this Act comes into force on the same day as section 35 of the other Act, then that section 35 is deemed to have come into force before that section 7.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi et celle de l’article 35 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 35 est réputé être entré en vigueur avant cet article 7.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada