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Projet de loi C-567

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C-567
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-567
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (équité en matière d'accession à la propriété)

première lecture le 30 septembre 2010

M. Julian

403185

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin que le montant admissible principal et le montant admissible supplémentaire soient tous deux rajustés annuellement.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-567
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (équité en matière d'accession à la propriété)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
1. Le paragraphe 117.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Ajustement annuel
117.1 (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), les sommes de 500 $ et de 1 000 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 9 500 $ et de 14 500 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 250 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 12 833 $ et de 21 167 $ visées à l’élément D de cette formule, la somme de 25 000 $ visée à l’alinéa h) de la définition de « montant admissible principal » figurant au paragraphe 146.01(1) et à l’alinéa g) de la définition de « montant admissible supplémentaire » figurant au paragraphe 146.01(1) et chacune des sommes exprimées en dollars visées à la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
(A/B) - 1
où :
A      représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre précédant l’année;
B      l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui précède la période visée à l’élément A.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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Travaux publics et Services gouvernementaux Canada