Projet de loi C-42
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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-42
Loi modifiant la Loi sur l’aéronautique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le renforcement de la sûreté aérienne.
L.R., ch. A-2
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
2004, ch. 15, art. 6
2. Le paragraphe 4.83(1) de la Loi sur l’aéronautique est remplacé par ce qui suit :
Demande de renseignements par des États étrangers
4.83 (1) Par dérogation à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où cet article a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements, et malgré le paragraphe 7(3) de cette loi, l’utilisateur d’un aéronef en partance du Canada qui doit soit atterrir dans un État étranger, soit en survoler le territoire et atterrir ailleurs qu’au Canada, ou d’un aéronef canadien en partance de l’étranger qui doit soit atterrir dans un État étranger, soit en survoler le territoire peut, conformément aux règlements, communiquer à une autorité compétente de l’État étranger les renseignements dont il dispose et qui sont exigés par la législation de cet État relativement à toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord de l’aéronef.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Notes explicatives
Loi sur l’aéronautique
Article 2 : Texte du paragraphe 4.83(1) :
4.83 (1) Par dérogation à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où cet article a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements et malgré le paragraphe 7(3) de cette loi, l’utilisateur d’un aéronef en partance du Canada qui doit atterrir dans un État étranger ou d’un aéronef canadien en partance de l’étranger qui doit atterrir dans un État étranger peut, conformément aux règlements, communiquer à une autorité compétente de l’État étranger les renseignements dont il dispose et qui sont exigés par la législation de cet État relativement à toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord de l’aéronef.