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Projet de loi C-384

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C-384
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-384
Loi modifiant le Code criminel (droit de mourir dignement)

première lecture le 13 mai 2009

NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Lalonde

402101

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin de permettre à un médecin, sous réserve de certaines conditions, d’aider une personne qui éprouve des douleurs physiques ou mentales aiguës sans perspective de soulagement ou qui est atteinte d'une maladie en phase terminale à mourir dignement quand elle y consent de façon libre et éclairée.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-384
Loi modifiant le Code criminel (droit de mourir dignement)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 14 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Consentement à la mort
14. Sous réserve des paragraphes 222(7) et 241(2), nul n’a le droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée, et un tel consentement n’atteint pas la responsabilité pénale d’une personne par qui la mort peut être infligée à celui qui a donné ce consentement.
2. L’article 222 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Exception
(7) Malgré les autres dispositions du présent article, un médecin ne commet pas un homicide, au sens de la présente loi, du seul fait qu’il aide une personne à mourir dignement si, à la fois :
a) cette personne :
(i) est âgée d’au moins dix-huit ans,
(ii) selon le cas :
(A) continue, après avoir essayé ou expressément refusé les traitements appropriés et disponibles, d’éprouver des douleurs physiques ou mentales aiguës sans perspective de soulagement,
(B) est atteinte d’une maladie en phase terminale,
(iii) a remis à un médecin, alors qu’elle était apparemment lucide, deux demandes écrites à plus de dix jours d’intervalle indiquant expressément son consentement libre et éclairé à opter pour la mort,
(iv) a désigné, par un écrit fait avec son consentement libre et éclairé et devant deux témoins qui n’ont pas d’intérêt personnel dans sa mort, une autre personne qui agira en son nom auprès de tout médecin lorsqu’elle ne sera apparemment pas lucide;
b) le médecin :
(i) a demandé et reçu une confirmation écrite du diagnostic d’un autre médecin qui n’a pas d’intérêt personnel dans la mort de la personne,
(ii) n'a aucun motif raisonnable de croire que les demandes écrites visées au sous-alinéa a)(iii) ont été faites sous la contrainte ou lorsque la personne n’était pas lucide,
(iii) a informé la personne des conséquences de ses demandes et des autres possibilités qui s’offrent à elle,
(iv) agit selon les modalités indiquées par la personne, étant entendu que celle-ci peut en tout temps révoquer les demandes faites aux termes du sous-alinéa a)(iii),
(v) remet au coroner une copie de la confirmation visée au sous-alinéa (i).
Définition de « médecin »
(8) Pour l’application du paragraphe (7), « médecin » s’entend d’une personne autorisée à exercer la médecine en vertu des lois d’une province.
3. L’article 241 de la même loi devient le paragraphe 241(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception
(2) Un médecin n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi du seul fait qu’il aide une personne à se donner la mort dignement si, à la fois :
a) la personne qui se donne la mort remplit les conditions visées à l’alinéa 222(7)a);
b) le médecin remplit les conditions visées à l’alinéa 222(7)b).
Définition de « médecin »
(3) Pour l’application du paragraphe (2), « médecin » s’entend d’une personne autorisée à exercer la médecine en vertu des lois d’une province.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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