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Projet de loi C-7

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Gestion de la Caisse d’indemnisation
Documents comptables
120. (1) L’administrateur veille :
a) à faire tenir des documents comptables;
b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion.
Responsabilité de l’administrateur
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur veille, dans la mesure du possible, à ce que :
a) les actifs de la Caisse d’indemnisation soient protégés et contrôlés;
b) les opérations de la Caisse d’indemnisation se fassent en conformité avec la présente partie;
c) la gestion des ressources financières, humaines et matérielles de la Caisse d’indemnisation soit menée de façon économique et efficiente et à ce que ses opérations soient réalisées avec efficacité.
Rapport annuel
121. (1) Le plus tôt possible, mais au plus tard dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur présente au ministre, en la forme prévue par celui-ci, un rapport annuel de ses activités pour l’exercice précédent; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Présentation matérielle et contenu
(2) Le rapport annuel comporte notamment les éléments suivants :
a) les états financiers de la Caisse d’indemnisation;
b) le rapport du vérificateur sur ces états financiers;
c) les coûts de préparation du rapport du vérificateur.
Examen spécial
122. (1) L’administrateur fait procéder à un examen spécial des opérations de la Caisse d’indemnisation afin de vérifier si, pendant la période considérée, les moyens et les méthodes visés à l’alinéa 120(1)b) ont été, selon le cas, mis en oeuvre ou appliqués d’une façon garantissant qu’ils étaient, dans la mesure du possible, conformes aux alinéas 120(2)a) et c).
Périodicité
(2) Les examens spéciaux par l’administrateur sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires peuvent avoir lieu à la demande du gouverneur en conseil ou du ministre.
Examinateur
(3) L’administrateur ou la personne qui demande l’examen nomme, à titre d’examinateur, la personne qui est chargée de l’examen spécial.
Fonctions incompatibles
(4) L’examinateur ne peut occuper une charge ou un emploi incompatible avec les attributions prévues au présent article et à l’article 123.
Plan d’action
(5) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de la Caisse d’indemnisation et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au ministre et à l’administrateur.
Désaccord
(6) Les désaccords entre l’examinateur et l’administrateur sur le plan d’action sont tranchés par le ministre.
Rapport
123. (1) Au terme de l’examen, l’examinateur établit un rapport de ses résultats et le soumet au ministre et à l’administrateur.
Contenu
(2) Le rapport comporte notamment les éléments suivants :
a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 122(5), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n’ont pas de défauts graves;
b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.
Accès aux renseignements
124. (1) L’administrateur, l’administrateur adjoint ou les salariés ou mandataires de la Caisse d’indemnisation, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande de l’examinateur :
a) lui fournir des renseignements et des éclaircissements;
b) lui donner accès aux registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives et autres documents de la Caisse d’indemnisation.
Ils se conforment à la demande dans la mesure où l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente partie et où il leur est normalement possible de le faire.
Responsabilité de l’administrateur
(2) L’administrateur doit, à la demande de l’examinateur :
a) fournir les renseignements et les éclaircissements que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports prévus par la présente partie et qu’il peut normalement fournir;
b) recueillir auprès de l’administrateur adjoint, des salariés ou mandataires, de leurs prédécesseurs ou de l’administrateur précédent, les renseignements et les éclaircissements que ces personnes peuvent norma-lement fournir et que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports prévus par la présente partie et les fournir à l’examinateur.
Règlements
Gouverneur en conseil
125. Le gouverneur en conseil peut par règlement :
a) prévoir la façon de verser la contribution prévue à l’article 112;
b) prévoir le dépôt, auprès du ministre, de déclarations de renseignements par toute personne visée aux alinéas 112(4)a) ou b) de qui la contribution peut être exigée;
c) prévoir le dépôt, auprès du ministre ou de l’administrateur, de renseignements permettant à l’administrateur de s’acquitter de ses obligations prévues à l’article 117;
d) d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
PARTIE 8
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Exécution et contrôle d’application
Agents désignés
126. (1) Le ministre peut désigner des personnes — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie — à titre d’agents chargés de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi.
Immunité
(2) L’agent désigné est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
Responsabilité civile
127. Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, le paragraphe 126(2) ne dégage pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.
Pouvoirs
128. (1) Pour vérifier le respect des dispositions de la présente loi ou pour en prévenir le non-respect, l’agent désigné peut, à toute heure convenable, monter à bord d’un navire. Pour ce faire il peut :
a) ordonner au navire de s’immobiliser;
b) ordonner au navire de se déplacer à l’endroit qu’il spécifie.
Obligation d’assistance
(2) Le propriétaire, le capitaine du navire et toute personne à bord sont tenus d’accorder à l’agent désigné toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions.
Détention
129. (1) L’agent désigné peut ordonner la détention du navire s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction, par un navire ou à son égard, aux articles 55 ou 73 ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b).
Ordonnance écrite
(2) L’ordonnance de détention se fait par écrit; elle est adressée à toutes les personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé au navire.
Signification au capitaine
(3) Un avis de l’ordonnance de détention est signifié au capitaine de la façon suivante :
a) par signification à personne d’un exemplaire;
b) si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par remise, à l’intention du capitaine, à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du navire ou, à défaut, par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du navire.
Contenu
(4) L’avis énonce :
a) les mesures à prendre pour assurer la conformité aux articles 55 ou 73 ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b) et faire annuler l’ordonnance et le délai pour les prendre;
b) si une dénonciation a été déposée à l’égard de l’infraction alléguée, le montant, lequel ne peut excéder 100 000 $, et la nature de la garantie qui doit être remise au ministre — jusqu’au règlement de l’affaire liée à la dénonciation — pour faire annuler l’ordonnance.
Annulation de l’ordonnance de détention
(5) L’agent désigné annule l’ordonnance de détention s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis ont été prises et, s’il y a lieu, que la garantie visée dans l’avis a été remise au ministre; le cas échéant, il en avise, selon les modalités que le ministre fixe, le capitaine et les personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée.
Obligation des personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé
(6) Il est interdit aux personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée de délivrer, après avoir été avisées de cette ordonnance, un congé au navire visé par celle-ci, à moins d’avoir été avisées du fait que l’ordonnance a été annulée.
Interdiction de déplacer le navire
(7) Sous réserve de l’article 130, il est interdit de déplacer le navire visé par l’ordonnance de détention.
Frais
(8) Le propriétaire du navire détenu est tenu de payer les frais entraînés par la détention.
Restitution de la garantie
(9) Le ministre, une fois l’affaire réglée :
a) peut utiliser la garantie pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’il a engagés pour la détention du navire ainsi que l’amende infligée;
b) restitue la garantie ou, si celle-ci a été utilisée au titre de l’alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais et l’amende ont été payés.
Règlement
(10) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la détention des navires, notamment l’examen des ordonnances de détention.
Autorisation : déplacement du navire détenu
130. Le ministre peut :
a) à la demande du propriétaire ou du capitaine d’un navire détenu, permettre au capitaine de déplacer le navire;
b) à la demande du propriétaire du quai — ou de la personne responsable du havre — où un navire se trouve détenu, ordonner à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du navire de le déplacer;
c) si la personne n’obtempère pas à l’ordre visé à l’alinéa b) et s’il est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, autoriser le demandeur, aux frais du propriétaire, à effectuer le déplacement.
Il fixe les modalités de présentation de la demande de déplacement et donne à l’égard de celui-ci les instructions qu’il estime indiquées.
Infractions
Infractions
131. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ la personne ou le navire qui contrevient aux paragraphes 55(1) ou (2), 73(1) ou (2), 128(2) ou 129(6) ou (7) ou aux règlements pris en application de l’article 39.
Fait de se soustraire au paiement
132. (1) La personne qui volontairement se soustrait ou tente de se soustraire au paiement d’une somme à verser en application de l’article 112 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.
Omission de fournir des renseignements
(2) La personne qui omet de déposer la déclaration de renseignements visée à l’alinéa 125b) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ pour chaque jour que dure cette omission.
Falsification ou destruction des registres
(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ la personne qui inscrit sciemment une fausse déclaration ou une fausse écriture dans un registre, livre comptable ou autre document visé à l’article 118 qu’elle est tenue de conserver, ou la détruit, la détériore ou la falsifie sciemment.
Infractions
(4) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ la personne qui contrevient au paragraphe 117(5), à l’article 118 ou au paragraphe 119(9).
Définition de « personne »
(5) Pour l’application du présent article, « personne » s’entend au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile au sens du paragraphe 47(1).
Compétence
133. La personne ou le navire accusé d’une infraction à la présente loi peut être jugé par tout tribunal au Canada qui aurait compétence si l’infraction avait été perpétrée à l’intérieur de son ressort.
Preuve d’une infraction par un navire
134. Dans les poursuites contre un navire pour infraction à la présente loi, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord — à l’exception de l’agent désigné —, que cette personne soit identifiée ou non.
Prescription
135. (1) Les poursuites par procédure sommaire intentées au titre de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention.
Certificat du ministre
(2) Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu.
Contrevenant à l’extérieur du Canada
(3) Les poursuites qui ne peuvent être intentées parce que le contrevenant se trouve à l’étranger peuvent l’être dans les deux mois qui suivent son retour au Canada, le cas échéant.
Vente de navires
Demande par le ministre
136. (1) Le ministre peut demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un navire détenu pour le motif mentionné à l’article 129 :
a) dans le cas où une dénonciation a été déposée à l’égard d’une infraction aux paragraphes 55(1) ou (2) ou 73(1) ou (2) ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b) si, à la fois :
(i) la garantie exigée au titre de l’alinéa 129(4)b) n’a pas été versée dans le délai prévu dans l’avis de détention,
(ii) la personne ou le navire est reconnu coupable,
(iii) l’amende infligée et les frais entraînés par la détention du navire n’ont pas été payés;
b) dans le cas où aucune dénonciation n’est déposée si, à la fois :
(i) les mesures visées à l’alinéa 129(4)a) n’ont pas été prises dans le délai prévu dans l’avis de détention,
(ii) les frais entraînés par la détention du navire n’ont pas été payés.
Autorisation de vendre
(2) Le tribunal saisi d’une demande d’autorisation de vente d’un navire peut :
a) autoriser le ministre à vendre le navire de la façon et sous réserve des modalités que le tribunal estime indiquées;
b) à la demande du ministre ou de toute personne visée aux alinéas 137(1)b) ou c), donner des directives sur le rang des droits visés à ces alinéas.
Avis
137. (1) Dès qu’est présentée une demande en vertu de l’article 136, le ministre fait parvenir par courrier recommandé un avis de la demande aux personnes suivantes :
a) le registrateur responsable du registre dans lequel le navire est immatriculé;
b) les détenteurs d’hypothèques sur le navire inscrits au registre mentionné à l’alinéa a);
c) les personnes qui, à la connaissance du ministre au moment où la demande est présentée, détiennent des privilèges maritimes ou des droits semblables sur le navire visé par celle-ci.
Présomption
(2) L’avis est réputé reçu par son destinataire le jour où le ministre reçoit l’accusé de réception de l’avis.
Dispense
(3) S’il est convaincu qu’il est opportun de le faire, le tribunal saisi d’une demande de vente d’un navire peut dispenser le ministre d’envoyer l’avis mentionné au paragraphe (1) ou lui permettre de l’envoyer de toute autre manière que le tribunal estime indiquée.
Affectation du produit de la vente
138. (1) Le produit de la vente d’un navire dont la vente a été autorisée est affecté selon l’ordre de priorité suivant :
a) les frais entraînés par la détention et la vente du navire;
b) les créances salariales du capitaine et des membres de l’équipage;
c) l’amende qui a été infligée;
d) les droits des personnes dont le rang a été fixé par le tribunal en vertu de l’alinéa 136(2)b).
Remise du solde au propriétaire
(2) Le solde du produit de la vente du navire est remis à la personne immatriculée à titre de propriétaire du navire ou, en l’absence d’immatriculation, au propriétaire du navire.
Poursuites contre le propriétaire
(3) Si le produit de la vente du navire n’est pas suffisant pour couvrir les sommes visées aux alinéas (1)a) et c), le ministre peut intenter des poursuites contre le propriétaire du navire pour la partie non payée.
Titre de propriété
(4) Lorsqu’un navire dont la vente a été autorisée est vendu, le ministre peut remettre à l’acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques ou autres créances qui existaient au moment de la vente.
12. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Privilège maritime
Définition de « bâtiment étranger »
139. (1) Au présent article, « bâtiment étranger » s’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Privilège maritime
(2) La personne qui exploite une entreprise au Canada a un privilège maritime à l’égard du bâtiment étranger sur lequel elle a l’une ou l’autre des créances suivantes :
a) celle résultant de la fourniture — au Canada ou à l’étranger — au bâtiment étranger de marchandises, de matériel ou de services pour son fonctionnement ou son entretien, notamment en ce qui concerne l’acconage et le gabarage;
b) celle fondée sur un contrat de réparation ou d’équipement du bâtiment étranger.
Service demandé par le propriétaire
(2.1) Sous réserve de l’article 251 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et pour l’application de l’alinéa (2)a), dans le cas de l’acconage et du gabarage, le service doit avoir été fourni à la demande du propriétaire du bâtiment étranger ou de la personne agissant en son nom.
Exceptions
(3) Le privilège maritime peut être exercé en matière réelle à l’égard du bâtiment étranger qui n’est pas :
a) un navire de guerre, un garde-côte ou un bateau de police;
b) un navire accomplissant exclusivement une mission non commerciale au moment où a été formulée la demande ou a été intentée l’action le concernant.
Loi sur les Cours fédérales
(4) Le paragraphe 43(3) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas aux créances garanties par un privilège maritime au titre du présent article.
Prescription
Action se rapportant au droit maritime
140. Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, toute action se rapportant au droit maritime canadien relativement à la navigation et la marine marchande se prescrit par trois ans à compter du fait générateur du litige.
13. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Incompatibilité
Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
141. Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
Entrée en vigueur
Décret
142. L’article 45 entre en vigueur à la date fixée par décret.
14. La mention « (article 24) » qui suit le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, est remplacée par « (article 24 et paragraphes 26(2) et 31(1)) ».
15. L’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, après la partie 2, de ce qui suit :
PARTIE 3
Texte des réserves faites au titre de l’article 18 de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes telle que modifiée par le Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes
1. Créances pour avoir renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou s’est trouvé à bord.
16. La mention « (article 35) » qui suit le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 de la même loi, est remplacée par « (articles 35 et 40) ».
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 4, des annexes 5 à 8 figurant à l’annexe de la présente loi.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES
2002, ch. 8, par. 40(4)
18. Le paragraphe 43(8) de la version anglaise de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Arrest
(8) The jurisdiction conferred on the Federal Court by section 22 may be exercised in rem against any ship that, at the time the action is brought, is owned by the beneficial owner of the ship that is the subject of the action.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
19. Toute demande en recouvrement de créance présentée au titre de l’article 85 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est traitée comme si elle avait été présentée au titre de l’article 103 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, édicté par l’article 11.
20. L’administrateur et l’administrateur adjoint qui sont en fonction à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu des articles 94 ou 95, selon le cas, de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, édicté par l’article 11.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-12
Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
2001, ch. 6, art. 109
21. L’article 2.1 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques est remplacé par ce qui suit :
Incompatibilité avec la Loi sur la responsabilité en matière maritime
2.1 Les dispositions de la Loi sur la responsabilité en matière maritime l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de ses règlements d’application.
2002, ch. 10
Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
22. Le paragraphe 152(3) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut est remplacé par ce qui suit :
Terminologie : Loi sur la responsabilité en matière maritime
(3) Dans la définition de « entrepreneur », au paragraphe (1), ainsi qu’aux articles 153 et 154, « propriétaire », « navire », « rejet » et « hydrocarbures » s’entendent au sens de l’article 91 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
23. Le paragraphe 154(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité de la Caisse d’indemnisation
(2) S’agissant de pertes ou de dommages imputables à un rejet d’hydrocarbures par le navire engagé dans le transport maritime visé à l’alinéa c) de la définition de « activités de développement », au paragraphe 152(1), la Caisse d’indemnisation constituée sous le régime de la partie 7 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est responsable des pertes et dommages dont l’entrepreneur serait responsable sous le régime de l’article 153 en l’absence de l’alinéa 153(2)b).
ENTRÉE EN VIGUEUR
Sanction
24. (1) Les articles 1 à 10, 12, 14 à 16 et 18 entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sanction de la présente loi.
Décret
(2) Les articles 11, 13, 17 et 19 à 23 entrent en vigueur à la date fixée par décret.