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Projet de loi C-41

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-41
Loi portant mise en vigueur de l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes et modifiant certaines lois en conséquence
Préambule
Attendu :
que la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada;
que les premières nations maanulthes font partie des Nuuchahnulths, un peuple autochtone du Canada;
qu’il importe aux Canadiens et Canadiennes, sur les plans tant social qu’économique, de concilier l’antériorité de la présence de peuples autochtones et l’affirmation de souveraineté de l’État;
que les tribunaux canadiens ont déclaré que la meilleure façon de réaliser cet objectif est de procéder par négociation;
que les premières nations maanulthes et les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont négocié l’accord en vue de réaliser cet objectif et d’établir de nouvelles relations entre eux;
que l’accord stipule que sa ratification est subordonnée à l’adoption d’une loi par le Parlement du Canada,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord »
Agreement
« accord » L’accord définitif concernant les premières nations maanulthes conclu entre celles-ci, Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique, avec ses modifications éventuelles.
« accord sur le traitement fiscal »
Tax Treatment Agreement
« accord sur le traitement fiscal » L’accord sur le traitement fiscal visé au paragraphe 19.6.1 de l’accord, avec ses modifications éventuelles.
Définitions de l’accord
(2) Dans la présente loi, « autres terres maanulthes », « citoyen maanulth », « gouvernement maanulth », « institution publique maanulthe », « loi maanulthe », « Maanulthaht », « première nation maanulthe », « société maanulthe » et « terres maanulthes » s’entendent respectivement au sens de « autres terres de première nation maa-nulthe », « citoyen de première nation maa-nulthe », « gouvernement de première nation maa-nulthe », « institution publique de première nation maa-nulthe », « loi de première nation maa-nulthe », « Maa-nulth­aht », « première nation maa-nulthe », « société de première nation maa-nulthe » et « terres de première nation maa-nulthe », au paragraphe 29.1.1 de l’accord.
Statut de l’accord
3. L’accord constitue un traité et un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
ACCORD
Entérinement de l’accord
4. (1) L’accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.
Droits et obligations
(2) Il est entendu que les personnes et organismes visés par l’accord ont les droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par celui-ci et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.
Opposabilité
(3) Il est entendu que l’accord est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.
Primauté de l’accord
5. (1) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord l’emportent sur celles de la présente loi, de même que sur toute autre règle de droit fédérale.
Primauté de la présente loi
(2) En cas de conflit, les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute autre règle de droit fédérale.
AFFECTATION DE FONDS
Paiement sur le Trésor
6. Sont prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires pour satisfaire aux obligations pécuniaires contractées par l’État au titre des chapitres 16 et 17 de l’accord.
TERRES
Domaine en fief simple
7. À la date d’entrée en vigueur de l’accord, chaque première nation maanulthe est propriétaire du domaine en fief simple, comme le chapitre 2 de l’accord le prévoit, sur les terres maanulthes visées, à son égard, aux alinéas 2.1.1a., b., c., d. ou e. de l’accord. La Première Nation des Ucluelets est en outre propriétaire du domaine en fief simple, comme ce chapitre le prévoit, sur les autres terres maanulthes visées au paragraphe 2.2.1 de l’accord.
FISCALITÉ
Entérinement de l’accord sur le traitement fiscal
8. L’accord sur le traitement fiscal est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi durant la période où il a effet.
Précisions
9. Il ne fait pas partie de l’accord et ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
PÊCHES
Attributions ministérielles
10. Malgré l’article 7 de la Loi sur les pêches, le ministre des Pêches et des Océans peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, conclure et mettre en oeuvre l’accord — avec ses modifications éventuelles — visé au paragraphe 10.2.1 de l’accord.
Précisions
11. L’accord ainsi conclu ne fait pas partie de l’accord et ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
APPLICATION D’AUTRES LOIS
Loi sur les Indiens
12. Sous réserve des dispositions du chapitre 15 de l’accord prévoyant des mesures transitoires concernant l’application de la Loi sur les Indiens et des paragraphes 19.5.1 à 19.5.6 de l’accord, cette loi ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, à l’égard des Maanulthahts et des premières nations, gouvernements, institutions publiques et sociétés maanulths, sauf lorsqu’il s’agit d’établir si une personne est un Indien.
Loi sur les textes réglementaires
13. Les lois maanulthes et les autres textes établis au titre de l’accord ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
APPLICATION DE LOIS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Incorporation par renvoi
14. Les lois de la Colombie-Britannique qui ne s’appliquent pas d’elles-mêmes à l’égard de tel Maanulthaht, de tel citoyen, première nation, gouvernement, institution publique ou société maanulths ou de telles terres ou autres terres maanulthes en raison de la compétence législative exclusive du Parlement prévue par le point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 s’appliquent à leur égard en vertu du présent article, conformément à l’accord et sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Admission d’office des accords
15. (1) L’accord et l’accord sur le traitement fiscal sont admis d’office.
Publication
(2) L’imprimeur de la Reine publie le texte de ces accords.
Preuve
(3) Tout exemplaire de l’un ou l’autre accord publié par l’imprimeur de la Reine fait foi de l’accord et de son contenu. L’exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est, sauf preuve contraire, réputé avoir été ainsi publié.
Admission d’office des lois maanulthes
16. (1) Les lois maanulthes sont admises d’office.
Preuve
(2) Tout exemplaire d’une loi maanulthe donné comme versé dans le registre public visé à l’alinéa 13.5.1a. de l’accord fait foi de celle-ci et de son contenu, sauf preuve contraire.
Décrets et règlements
17. Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements nécessaires à l’application de l’accord et de l’accord sur le traitement fiscal.
Chapitres 26 et 28 de l’accord
18. Malgré le paragraphe 4(1), les chapitres 26 et 28 de l’accord sont réputés avoir effet depuis le 9 décembre 2006.
Préavis
19. (1) Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l’interprétation ou à la validité de l’accord ou quant à la validité ou à l’applicabilité de la présente loi, de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Maa-nulth First Nations Final Agreement Act ou d’une loi maanulthe que si un préavis a été signifié par la partie qui la soulève aux procureurs généraux du Canada et de la Colombie-Britannique et à la première nation maanulthe concernée.
Teneur et délai du préavis
(2) Le préavis précise la nature de l’instance, l’objet de la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins quatorze jours — ou le nombre de jours inférieur fixé par la juridiction saisie — avant la date prévue pour le débat.
Intervention
(3) Les procureurs généraux du Canada et de la Colombie-Britannique et la première nation maanulthe peuvent, dans le cadre de l’instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.
Précision
(4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
20. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) de tout gouvernement maanulth, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes.
L.R., ch. F-14
Loi sur les pêches
21. Le paragraphe 5(4) de la Loi sur les pêches est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) les lois maanulthes, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes, adoptées sous le régime du chapitre 10 de l’accord, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, mis en vigueur par celle-ci.
L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
22. La définition de « autorité taxatrice », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) tout gouvernement maanulth, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres maanulthes, au sens de ce paragraphe.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
23. Le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) de tout gouvernement maanulth, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes.
2008, ch. 22
Loi sur le Tribunal des revendications particulières
24. La partie 1 de l’annexe de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes
Maanulth First Nations Final Agreement Act
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
25. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 18, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur l’accès à l’information
Article 20 : Texte du passage visé du paragraphe 13(3) :
(3) L’expression « gouvernement autochtone » à l’alinéa (1)e) s’entend :
Loi sur les pêches
Article 21 : Texte du passage visé du paragraphe 5(4) :
(4) Les agents des pêches et les gardes-pêche disposent des pouvoirs et protections qui leur sont conférés par la présente loi ou toute autre loi fédérale, y compris ceux dont disposent les agents de la paix en vertu du Code criminel, pour l’exécution des lois suivantes :
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
Article 22 : Texte du passage visé de la définition :
« autorité taxatrice »
Loi sur la protection des renseignements personnels
Article 23 : Texte du passage visé du paragraphe 8(7) :
(7) L’expression « gouvernement autochtone » à l’alinéa (2)k) s’entend :