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Projet de loi C-10

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C-10
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-10
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 janvier 2009 et mettant en oeuvre des mesures fiscales connexes

première lecture le 6 février 2009

MINISTRE DES FINANCES

90490

RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 janvier 2009 et mettant en oeuvre des mesures fiscales connexes ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu proposées dans le budget du 27 janvier 2009. Ces mesures consistent notamment :
a) à majorer de 7,5 % par rapport aux niveaux de 2008 le montant personnel de base et la limite supérieure des deux fourchettes d’imposition les plus basses, ce qui hausse également les seuils de revenu en fonction desquels la prestation de base de la Prestation fiscale canadienne pour enfants et le supplément de la Prestation nationale pour enfants sont calculés;
b) à augmenter de 1 000 $ la somme sur laquelle est fondé le crédit en raison de l’âge;
c) à porter à 25 000 $ la somme maximale pouvant être retirée dans le cadre du Régime d’accession à la propriété;
d) à modifier les règles concernant les régimes enregistrés d’épargne-retraite et les fonds enregistrés de revenu de retraite afin de permettre que les pertes subies entre le moment du décès du rentier et la distribution finale des biens soient constatées;
e) à abroger les dispositions limitant la déductibilité des intérêts énoncées à l’article 18.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f) à prolonger d’une année l’application du crédit d’impôt pour l’exploration minière;
g) à porter à 500 000 $ le montant annuel de revenu tiré d’une entreprise exploitée activement qui donne droit au taux d’impôt sur le revenu de 11 % applicable aux petites entreprises et à effectuer des modifications connexes;
h) à préciser l’application des règles concernant le moment d’acquisition du contrôle d’une société;
i) à réaliser des économies de coûts en exigeant la production de renseignements fiscaux par voie électronique.
En outre, elle met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu mentionnées dans le budget du 27 janvier 2009 qui ont été proposées dans le budget du 26 février 2008 mais ne figurent pas dans la Loi d’exécution du budget de 2008. Ces mesures consistent notamment :
a) à préciser l’application des règles sur la participation excédentaire des fondations privées dans les sociétés;
b) à hausser le montant des dividendes admissibles que les sociétés pourront verser dans l’avenir;
c) à apporter plusieurs modifications à la réglementation pour compléter et étoffer des mesures édictées par la Loi d’exécution du budget de 2008;
d) à apporter des modifications mineures aux règles concernant le compte d’épargne libre d’impôt et le crédit d’impôt à l’investissement pour les activités de recherche scientifique et de développement expérimental figurant dans la Loi d’exécution du budget de 2008;
e) à mettre en oeuvre des règles concernant les dons de médicaments;
f) à alléger le fardeau de la paperasserie des entreprises en permettant à un plus grand nombre d’entités gouvernementales d’échanger des renseignements liés au numéro d’entreprise relativement aux programmes et aux services publics.
Enfin, elle met en oeuvre d’autres mesures concernant l’impôt sur le revenu qui sont mentionnées dans le budget du 27 janvier 2009 et qui ont déjà été annoncées ou qui découlent directement de mesures déjà annoncées. Ces mesures consistent notamment :
a) à apporter des modifications techniques aux règles concernant les fiducies et sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées et à mettre en place de nouvelles règles visant à faciliter la conversion de ces entités en sociétés;
b) à réviser les modifications apportées pour tenir compte de changements du régime comptable des institutions financières;
c) à étendre l’application des règles générales concernant les gains et pertes en capital découlant de l’acquisition du contrôle d’une société aux gains et pertes résultant de la fluctuation des taux de change relatifs aux titres d’emprunt libellés dans une monnaie étrangère;
d) à améliorer le mécanisme de report des crédits d’impôt à l’investissement;
e) à apporter des modifications touchant le calcul du revenu, des gains et des pertes des sociétés étrangères affiliées;
f) à apporter des modifications aux règles sur la déclaration de l’impôt dans une monnaie fonctionnelle;
g) à apporter des modifications mineures concernant l’attribution interprovinciale du revenu imposable des sociétés, le Programme de protection des salariés et les règles sur les pensions transfrontières énoncées dans le traité fiscal Canada-États-Unis;
h) à prolonger le délai pour l’établissement de cotisations d’impôt qui font suite à des nouvelles cotisations d’impôt provincial;
i) à faire en sorte que les règles de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant les fiducies s’appliquent comme il se doit à certains arrangements et institutions prévus par le droit civil du Québec;
j) à mettre à jour le montant réglementaire des frais et avantages liés à l’utilisation d’une automobile et à modifier les dispositions réglementaires concernant les frais médicaux admissibles et le traitement fiscal du revenu tiré d’une entreprise exploitée activement que les sociétés étrangères affiliées gagnent sur le territoire d’une administration avec laquelle le Canada a conclu un accord d’échange de renseignements en matière fiscale;
k) à mettre en oeuvre des règles visant à réduire de 25 % pour 2008 le minimum à retirer d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de pension à cotisations déterminées prévoyant des prestations variables et à permettre de verser de nouveau les cotisations connexes;
l) à prolonger le délai pour le versement de cotisations à un régime enregistré d’épargne-invalidité;
m) à modifier les dispositions concernant les fiducies au profit d’athlètes amateurs.
La partie 2 modifie la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe d’accise afin de mettre en oeuvre des mesures allégeant le fardeau de la paperasserie des entreprises en permettant à un plus grand nombre d’entités gouvernementales d’échanger des renseignements liés au numéro d’entreprise relativement aux programmes et aux services publics.
La partie 3 modifie le Tarif des douanes afin de mettre en œuvre des mesures annoncées dans le budget du 27 janvier 2009. Ces mesures consistent notamment :
a) à réduire les taux de la nation la plus favorisée et, s’il y a lieu, les taux d’autres traitements tarifaires, applicables à divers numéros tarifaires concernant les machines et le matériel importés le 28 janvier 2009 ou postérieurement;
b) à diviser le numéro tarifaire 9801.10.00 en deux numéros tarifaires relatifs, respectivement, aux moyens de transport et aux conteneurs et à apporter deux corrections techniques, avec prise d’effet le 28 janvier 2009;
c) à modifier le traitement tarifaire dont bénéficient les matières protéiques de lait, avec prise d’effet le 8 septembre 2008.
La partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi jusqu’au 11 septembre 2010 afin d’augmenter de cinq semaines la période de prestations régulières. Elle prévoit la cessation d’effet d’un projet pilote. De plus, elle prévoit que le coût des mesures visant l’amélioration des avantages accordés au titre de cette loi et prévus dans le budget déposé au Parlement le 27 janvier 2009 ne sera pas débité du Compte d’assurance-emploi. Finalement, elle fixe les taux de cotisation prévus par cette loi pour 2002, 2003, 2005 et 2010.
La section 1 de la partie 5 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin d’autoriser le ministre des Finances à prendre, sous réserve de certaines conditions, des mesures pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier, y compris les marchés financiers, au Canada.
La section 2 de la partie 5 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin de permettre à la Société d’assurance-dépôts du Canada d’accroître sa capacité de sauvegarder la stabilité financière au Canada. Elle crée, dans le cadre de l’assurance-dépôts, une catégorie distincte pour les comptes d’épargne libres d’impôt. Elle apporte en outre des modifications corrélatives à d’autres lois.
La section 3 de la partie 5 modifie la Loi sur le développement des exportations notamment afin d’élargir la mission d’Exportation et développement Canada de façon à permettre à cette société de soutenir et de développer le commerce intérieur. Cet élargissement sera en vigueur durant une période de deux ans que le gouverneur en conseil peut prolonger. De plus, la section 3 augmente le capital autorisé de la société.
La section 4 de la partie 5 modifie la Loi sur la Banque de développement du Canada afin d’augmenter le montant maximal du capital versé de la Banque de développement du Canada.
La section 5 de la partie 5 modifie la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada afin d’augmenter le montant maximal du principal impayé des prêts consentis à un emprunteur. Elle augmente aussi le plafond de l’indemnisation qui peut être versée à un prêteur. Ces modifications s’appliqueront à l’égard des nouveaux prêts consentis après le 31 mars 2009.
La section 6 de la partie 5 modifie des lois régissant les institutions financières fédérales dans le but d’améliorer l’accès au crédit et de renforcer le système financier au Canada, notamment :
a) en prévoyant un nouveau pouvoir qui permet la prise de mesures de sauvegarde pour favoriser la stabilité du système financier;
b) en améliorant la protection des consommateurs par l’introduction de nouvelles mesures pour aider les consommateurs de produits financiers;
c) en mettant en oeuvre d’autres mesures techniques pour renforcer la structure du secteur financier au Canada.
La section 7 de la partie 5 prévoit le versement de sommes à des provinces et à des territoires et confère au ministre des Finances le pouvoir de conclure avec les provinces et les territoires des accords relatifs à la réglementation des valeurs mobilières. De plus, elle édicte la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières.
La partie 6 autorise des paiements sur le Trésor, notamment en matière d’infrastructure et de logement.
La partie 7 modifie la partie I de la Loi sur la protection des eaux navigables pour simplifier le processus d’approbation des ouvrages en créant différents modes d’approbation et pour soustraire à toute approbation certaines catégories d’ouvrages et les ouvrages sur certaines catégories d’eaux navigables. Elle modifie également la partie I de cette loi pour préciser la portée d’application de cette partie aux ouvrages appartenant ou ayant appartenu à l’État, pour étendre l’application de cette loi aux ponts sur le fleuve Saint-Laurent et pour étoffer les pouvoirs de réglementation.
La partie 7 modifie aussi cette loi pour clarifier certaines dispositions relatives aux obstacles et aux obstructions à la navigation, ajouter des pouvoirs d’exécution et de contrôle d’application, regrouper les dispositions sur les infractions, augmenter le montant des amendes et ajouter une disposition prévoyant un examen de cette loi dans les cinq ans de l’entrée en vigueur de cette disposition.
La section 1 de la partie 8 modifie la Loi sur le Programme de protection des salariés et le Règlement sur le Programme de protection des salariés afin d’inclure dans les créances salariales au titre desquelles des prestations sont versées en application du Programme de protection des salariés les indemnités de départ et les indemnités de préavis impayées.
La section 2 de la partie 8 modifie la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants en vue, notamment :
a) d’exiger de l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières l’établissement d’un rapport portant sur l’aide financière octroyée en vertu de cette loi;
b) de permettre au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences de refuser ou de suspendre l’octroi d’aide financière à l’ensemble des étudiants admissibles relativement à un établissement agréé.
Elle modifie aussi cette loi et la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants en vue, notamment :
a) de dégager l’emprunteur de toutes ses obligations relatives aux prêts garantis et aux prêts à risques partagés advenant son décès;
b) de permettre au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences d’exiger de toute personne ayant reçu de l’aide financière ou un prêt garanti, à des fins de vérification du respect de ces lois, qu’elle lui fournisse des renseignements ou des documents;
c) de lui permettre également, dans certaines circonstances, de refuser ou d’annuler l’octroi d’aide financière.
La section 3 de la partie 8 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin de conférer aux sociétés d’État ayant la qualité de mandataire le pouvoir de louer leurs biens, de restreindre la nomination des employés d’une société d’État à son conseil d’administration, d’exiger des sociétés d’État qu’elles tiennent des assemblées publiques chaque année, de préciser les obligations du Conseil du Trésor en matière d’indemnisation des administrateurs et dirigeants des sociétés d’État, de conférer plus de latitude en ce qui touche la fréquence des examens spéciaux des sociétés d’État et de prévoir l’obligation de soumettre les rapports d’examens spéciaux au ministre de tutelle et au Conseil du Trésor et de les rendre publics. Cette section apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.
La partie 9 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d’établir le montant des paiements de péréquation à faire aux provinces pour l’exercice commençant le 1er avril 2009 et de modifier la méthode de calcul de ces paiements pour les exercices subséquents. Elle modifie aussi la méthode de calcul du Transfert canadien en matière de santé pour chaque exercice de la période commençant le 1er avril 2009 et se terminant le 31 mars 2014.
La partie 10 édicte la Loi sur le contrôle des dépenses en vue de la mise en place d’une façon de faire raisonnable et abordable en ce qui a trait à la rémunération des employés dans l’ensemble du secteur public fédéral qui cadre avec une gestion responsable des finances en période de difficultés économiques.
Elle établit des règles concernant les augmentations économiques applicables aux taux de salaire des employés syndiqués et non syndiqués à l’égard de périodes commençant au cours de la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2011. Elle maintient certaines conditions d’emploi à leur niveau actuel. Elle maintient le droit de négocier collectivement à d’autres égards et ne porte pas atteinte au droit de grève.
Elle n’a pas pour effet d’empêcher les agents négociateurs et les employeurs de travailler à l’amélioration conjointe du milieu de travail sous l’égide du Conseil national mixte ou d’autres organismes dont ils conviennent. Elle autorise enfin les agents négociateurs et les employeurs à modifier, d’un commun accord, certaines conditions d’emploi prévues dans les conventions collectives ou les décisions arbitrales.
La partie 11 édicte la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois. Elle vise à assurer la prise de mesures proactives en vue du versement d’une rémunération équitable aux employés des groupes d’emplois à prédominance féminine.
Elle exige des employeurs du secteur public ayant des employés non syndiqués qu’ils déterminent périodiquement s’il existe une question de rémunération équitable dans le milieu de travail et, s’il en existe une, qu’ils élaborent un plan pour la régler. Quant aux employeurs ayant des employés syndiqués, elle prévoit que ces employeurs et les agents négociateurs règlent toute telle question dans le cadre du processus de négociations collectives.
Elle prévoit la procédure à suivre pour informer les employés s’il a été nécessaire ou non de procéder à une évaluation en matière de rémunération équitable et, le cas échéant, comment elle a été effectuée et comment toute question de rémunération équitable a été réglée. Elle institue aussi des recours pour les employés en cas de non-observation de la loi.
Enfin, comme le régime d’équité en matière de rémunération prévu par la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public à l’égard des employés du secteur public est complet, la partie 11 modifie la Loi canadienne sur les droits de la personne afin de soustraire les employeurs du secteur public à l’application des dispositions de cette loi portant sur la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération. Elle habilite également la Commission des relations de travail dans la fonction publique à entendre les plaintes relatives à l’équité en matière de rémunération et à fournir des services dans le domaine de la rémunération équitable du secteur public.
La partie 12 modifie la Loi sur la concurrence afin, notamment :
a) d’introduire une approche à deux volets à l’égard des accords entre concurrents, notamment une disposition criminelle anticartellaire de portée limitée et une disposition civile visant d’autres types d’accords qui diminuent sensiblement ou empêchent la concurrence;
b) de prévoir que soit assimilé au truquage d’offres l’accord ou l’arrangement visant le retrait d’une offre ou d’une soumission;
c) d’abroger toutes les dispositions portant sur la discrimination par les prix et les prix d’éviction, de remplacer la disposition criminelle relative au maintien du prix de revente par une nouvelle disposition civile visant les pratiques de maintien des prix qui nuisent à la concurrence et d’abroger toutes les dispositions portant spécifiquement sur l’industrie du transport aérien;
d) de créer une sanction administrative pécuniaire en cas d’abus de position dominante, d’augmenter le montant maximal des sanctions administratives pécuniaires dans le cas du marketing trompeur et d’augmenter les amendes ou les peines d’emprisonnement maximales, ou les deux, en rapport avec les accords ou arrangements entre concurrents, le truquage d’offres, les indications fausses ou trompeuses, le télémarketing trompeur, les avis trompeurs de prix gagné, les entraves aux enquêtes du Bureau de la concurrence et l’omission de se conformer à une ordonnance d’interdiction ou à une ordonnance exigeant une production de documents;
e) de clarifier, d’une part, que, dans les poursuites intentées en vertu des articles 52, 74.01 ou 74.02, il n’est pas nécessaire d’établir qu’une personne faisant partie du public à qui les indications fausses ou trompeuses ont été données se trouvait au Canada ou que les indications ont été données à un endroit où le public avait accès et, d’autre part, que la prise en compte de l’impression générale s’applique à toutes les pratiques commerciales trompeuses prévues aux articles 74.01 et 74.02;
f) de prévoir que le tribunal peut rendre une ordonnance pour obliger une personne qui donne des indications fausses ou trompeuses à dédommager les personnes auxquelles son comportement a nui et qu’il peut délivrer une injonction provisoire pour geler l’actif de la personne en faute si le commissaire de la concurrence a l’intention de demander une telle ordonnance;
g) de créer un mécanisme d’examen des fusionnements en deux étapes, d’augmenter les seuils de préavis de fusionnement et de réduire le délai de prescription pour l’examen des fusionnements.
La partie 13 modifie la Loi sur Investissement Canada afin de n’assujettir que les investissements de plus grande importance à la procédure d’examen. Elle modifie également cette loi pour autoriser la communication de plus d’information au public. Enfin, elle la modifie pour prévoir un examen des investissements étrangers effectués au Canada qui pourraient menacer la sécurité nationale et pour permettre au gouverneur en conseil de prendre toute mesure qu’il estime souhaitable pour protéger la sécurité nationale, notamment en interdisant à un non-Canadien de faire un investissement.
La partie 14 modifie la Loi sur les transports au Canada afin de donner une plus grande marge de manoeuvre au gouverneur en conseil dans l’exercice de son pouvoir d’augmenter la limite sur la propriété étrangère de son niveau actuel à un maximum de 49 %.
La partie 15 modifie la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada en ce qui touche les clauses que doivent contenir les statuts d’Air Canada et qui imposent des restrictions quant à l’émission, au transfert et à la propriété des actions d’Air Canada. Elle abroge les dispositions qui exigent que ces statuts contiennent des clauses limitant la propriété des actions par des non-résidents et des clauses relatives à l’application de ces restrictions.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI PORTANT EXÉCUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU BUDGET DÉPOSÉ AU PARLEMENT LE 27 JANVIER 2009 ET METTANT EN OEUVRE DES MESURES FISCALES CONNEXES
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi d’exécution du budget de 2009
PARTIE 1
MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
2-81.       Loi de l’impôt sur le revenu
82.       Loi d’exécution du budget de 2008
83-118.       Règlement de l’impôt sur le revenu
PARTIE 2
MODIFICATIONS RELATIVES AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE
119-120.       Loi de 2001 sur l’accise
121.       Loi sur la taxe d’accise
PARTIE 3
MODIFICATION DU TARIF DES DOUANES
Tarif des douanes
122-220.       Modifications
Entrée en vigueur
221.       Entrée en vigueur
PARTIE 4
ASSURANCE-EMPLOI
Loi sur l’assurance-emploi
222-224.       Modifications
Prestataires à l’étranger
225.       Paragraphe 55(7)
Projet pilote visant l’accroissement des prestations
226.       Projet pilote no 10
Taux de cotisation prévus par la Loi sur l’assurance-emploi
227.       Présomption
228.       Présomption
Disposition transitoire
229.       Application
Dispositions de coordination
230.       2008, ch. 28
Entrée en vigueur
231.       Rétroactivité
PARTIE 5
STABILITÉ ET EFFICACITÉ DU SYSTÈME FINANCIER
Section 1
Loi sur la gestion des finances publiques
232.       Modification
Section 2
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Modification de la loi
233-254.       Modifications
Modifications corrélatives
255.       Loi sur l’accès à l’information
256.       Loi canadienne sur les paiements
257.       Loi sur la gestion des finances publiques
258.       Loi sur les liquidations et les restructurations
Entrée en vigueur
259.       Décret
Section 3
Loi sur le développement des exportations
260-263.       Modifications
Section 4
Loi sur la Banque de développement du Canada
264.       Modification
Section 5
Loi sur le financement des petites entreprises du Canada
Modification de la loi
265-267.       Modifications
Entrée en vigueur
268.       Entrée en vigueur
Section 6
Modification de la législation régissant les institutions financières
Loi sur les banques
269-275.       Modifications
Loi sur les associations coopératives de crédit
276-279.       Modifications
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
280.       Modification
Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada
281.       Modification
Loi sur les sociétés d’assurances
282-287.       Modifications
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
288-292.       Modifications
Disposition de coordination
293.       2005, ch. 54
Entrée en vigueur
294.       Décret
Section 7
Valeurs mobilières
Réglementation des valeurs mobilières
295.       Paiement maximal de 150 000 000 $
296.       Accords
Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières
297.       Édiction de la loi
LOI CONSTITUANT LE BUREAU DE TRANSITION VERS UN RÉGIME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DES VALEURS MOBILIÈRES
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières
DÉFINITIONS
2.       Définitions
MISE EN PLACE
3.       Bureau de transition
4.       Président
5.       Comité consultatif
6.       Personnel
7.       Conditions d’emploi : président et membres
8.       Conflit d’intérêts : président et membres
9.       Immunité
MISSION ET ATTRIBUTIONS
10.       Mission
11.       Attributions
12.       Capacité et pouvoirs
13.       Information
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
14.       Paiement maximal de 33 000 000 $
15.       Vérification
RAPPORT ANNUEL
16.       Présentation au ministre
DISSOLUTION
17.       Date de dissolution
Disposition transitoire
298.       Rapport annuel initial
Entrée en vigueur
299.       Décret
PARTIE 6
PAIEMENTS
Fonds de stimulation de l’infrastructure
300.       Paiement maximal de 2 000 000 000 $
Programme de financement de base de l’infrastructure des provinces et des territoires
301.       Paiement maximal de 495 000 000 $
Fonds Chantiers Canada — collectivités
302.       Paiement maximal de 250 000 000 $
Fonds pour l’infrastructure verte
303.       Paiement maximal de 200 000 000 $
Fonds d’adaptation des collectivités
304.       Paiement maximal de 51 000 000 $
305.       Paiement maximal de 106 000 000 $
306.       Paiement maximal de 175 000 000 $
307.       Paiement maximal de 17 000 000 $
308.       Paiement maximal de 154 000 000 $
Amélioration de l’infrastructure liée aux universités et aux collèges
309.       Paiement maximal de 1 000 000 000 $
Logement pour les premières nations
310.       Paiement maximal de 75 000 000 $
311.       Paiement maximal de 125 000 000 $
Rénovation et modernisation du logement social
312.       Paiement maximal de 500 000 000 $
Logement pour les aînés à faible revenu
313.       Paiement maximal de 200 000 000 $
Logement pour les personnes handicapées
314.       Paiement maximal de 25 000 000 $
Logement dans le Nord
315.       Paiement maximal de 100 000 000 $
Inforoute Santé du Canada inc.
316.       Paiement maximal de 500 000 000 $
PARTIE 7
LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX NAVIGABLES
317-340.       Modification de la loi
341.       Modification corrélative à la Loi sur les ponts et tunnels internationaux
PARTIE 8
DISPOSITIONS DIVERSES
Section 1
Programme de protection des salariés
Loi sur le Programme de protection des salariés
342-347.       Modifications
Règlement sur le Programme de protection des salariés
348-354.       Modifications
Modifications corrélatives à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité
355-356.       Modifications
Disposition transitoire
357.       Application
Section 2
Aide financière octroyée aux étudiants par le gouvernement fédéral
358-364.       Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
365-367.       Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
368.       Modification corrélative à la Loi d’exécution du budget de 2008
Section 3
Sociétés d’État
Loi sur la gestion des finances publiques
369-375.       Modifications
Modifications corrélatives
376.       Loi sur le Conseil des Arts du Canada
377.       Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
378.       Loi sur la Société canadienne des postes
379.       Loi sur la Commission canadienne du lait
380.       Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales
381-382.       Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
PARTIE 9
PAIEMENTS AUX PROVINCES
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
383-391.       Modifications
Paiement à la Nouvelle-Écosse
392.       Paiement maximal de 74 188 000 $
PARTIE 10
LOI SUR LE CONTRÔLE DES DÉPENSES
393.       Édiction de la loi
LOI VISANT À CONTRÔLER LES DÉPENSES DU GOUVERNEMENT DU CANADA À L’ÉGARD DE L’EMPLOI
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi sur le contrôle des dépenses
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
2.       Définitions
3.       Sommes forfaitaires réputées être des bonis
4.       Exclusions
5.       Entente antérieure au 8 décembre 2008
EFFETS DE LA PRÉSENTE LOI
6.       Droit de négocier collectivement
7.       Droit de grève non touché
8.       Modification des conventions collectives et décisions arbitrales
9.       Amélioration du milieu de travail
10.       Augmentations non touchées
11.       Primauté de la présente loi
CHAMP D’APPLICATION
12.       Parlementaires
13.       Employés
14.       Désignation par le gouverneur en conseil
15.       Non-application
MESURES DE CONTRÔLE
Augmentation des taux de salaire
16.       Augmentation des taux de salaire
Employés représentés par un agent négociateur
17.       Conventions collectives ou décisions arbitrales postérieures à l’entrée en vigueur
18.       Conventions collectives ou décisions arbitrales — du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur
19.       Conventions collectives ou décisions arbitrales antérieures au 8 décembre 2008
20.       Périodes d’une autre durée : article 18
21.       Périodes d’une autre durée : article 19
22.       Taux inférieurs
23.       Aucune restructuration
24.       Après l’entrée en vigueur — aucune augmentation de la rémunération additionnelle
25.       Du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur — aucune augmentation de la rémunération additionnelle
26.       Avant le 8 décembre 2008 — aucune augmentation de la rémunération additionnelle
27.       Après l’entrée en vigueur — aucune nouvelle rémunération additionnelle
28.       Du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur — aucune nouvelle rémunération additionnelle
29.       Avant le 8 décembre 2008 — aucune nouvelle rémunération additionnelle
30.       Agence des services frontaliers du Canada
31.       Groupe des services frontaliers
32.       Groupes visés par des taux de salaire nationaux
33.       Groupe des officiers de navire
34.       Groupe du droit
Employés non représentés ou exclus
35.       Définitions
36.       Augmentations établies après l’entrée en vigueur
37.       Conditions d’emploi — du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur
38.       Conditions d’emploi antérieures au 8 décembre 2008
39.       Périodes d’une autre durée : article 37
40.       Périodes d’une autre durée : article 38
41.       Taux inférieurs
42.       Aucune augmentation prévue
43.       Aucune restructuration
44.       Après l’entrée en vigueur — aucune augmentation de la rémunération additionnelle
45.       Du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur — aucune augmentation de la rémunération additionnelle
46.       Avant le 8 décembre 2008 — aucune augmentation de la rémunération additionnelle
47.       Après l’entrée en vigueur — aucune nouvelle rémunération additionnelle
48.       Du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur — aucune nouvelle rémunération additionnelle
49.       Avant le 8 décembre 2008 — aucune nouvelle rémunération additionnelle
50.       Agence des services frontaliers du Canada
51.       Groupe des services frontaliers
52.       Groupes visés par des taux de salaire nationaux
53.       Groupe des officiers de navire
54.       Groupe du droit
Parlementaires
55.       Augmentations
Dispositions générales
56.       Dispositions inopérantes
57.       Indemnisation interdite
58.       Invalidité de certaines dispositions
59.       Modification interdite des régimes de rémunération au rendement
60.       Régimes de rémunération au rendement — modifications inopérantes
61.       Régimes de rémunération au rendement — modifications inopérantes
62.       Pouvoir du Conseil du Trésor
EXÉCUTION
63.       Attributions du Conseil du Trésor
64.       Recouvrement
65.       Décrets
ANNEXE 1
SOCIÉTÉS D’ÉTAT ET ORGANISMES PUBLICS
ANNEXE 2
TAUX DE SALAIRE — EMPLOYÉS DU GROUPE DU DROIT
PARTIE 11
RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE
Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public
394.       Édiction de la loi
LOI CONCERNANT L’ÉQUITÉ DANS LA RÉMUNÉRATION DU SECTEUR PUBLIC FÉDÉRAL
Préambule
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
2.       Définitions
OBLIGATION D’OFFRIR UNE RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE
3.       Obligations des employeurs et agents négociateurs
ÉVALUATION EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE
4.       Évaluation en matière de rémunération équitable
EMPLOYEURS AYANT DES EMPLOYÉS NON SYNDIQUÉS
Obligations
5.       Décision relative à chaque groupe d’emplois
6.       Décision : aucun groupe d’emplois à prédominance féminine
7.       Décision : existence d’un groupe d’emplois à prédominance féminine
8.       Mise en oeuvre du plan
9.       Demande en cas d’absence de rémunération équitable — catégorie d’emplois
Plaintes
10.       Omission de se conformer
11.       Désaccord quant à la réponse de l’employeur
EMPLOYEURS AYANT DES EMPLOYÉS SYNDIQUÉS
Obligations
12.       Déclaration énonçant le nombre d’employés — convention collective en vigueur
13.       Travaux préparatoires
14.       Avis précisant le groupe d’emplois à prédominance féminine
15.       Rapport sur toute question de rémunération équitable
16.       Convention collective
Arbitrage
17.       Demande d’arbitrage
18.       Obligations de l’organisme saisi d’une demande d’arbitrage
19.       Décision arbitrale
Conciliation
20.       Demande de conciliation
21.       Obligations de la commission de l’intérêt public saisie d’une demande de conciliation
Ratification
22.       Obligation d’élaborer un rapport
Plaintes
23.       Omission de se conformer
24.       Absence de rémunération équitable
COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Dispositions générales
25.       Application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
26.       Pouvoir de proroger les délais
27.       Avis de toute plainte
28.       Obligation de statuer sur une plainte
Plaintes déposées par les employés non syndiqués
29.       Plaintes déposées en vertu de l’article 10
30.       Plaintes déposées en vertu de l’article 11
Plaintes déposées par les employés syndiqués
31.       Plaintes déposées en vertu de l’article 23
32.       Plaintes déposées en vertu de l’article 24 — pouvoir d’exiger une déclaration
33.       Plaintes déposées en vertu de l’article 24 — pouvoir de rejeter la plainte ou de rendre une ordonnance
Dépenses
34.       Pouvoir d’exiger le paiement des dépenses
RÈGLEMENTS
35.       Règlements
INTERDICTIONS
36.       Interdiction d’inciter au dépôt d’une plainte
37.       Actes interdits : employeur
38.       Actes interdits : agent négociateur
39.       Plainte contre l’employeur
INFRACTIONS ET PEINES
40.       Contravention aux articles 37 ou 38
41.       Contravention à certains articles ou à une ordonnance
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
42.       Agent négociateur réputé être une personne
43.       Envoi de rapports à la Commission
44.       Dossiers à tenir
45.       Incompatibilité
46.       Application des dispositions sur la sécurité : employeur
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Plaintes déposées par des employés non syndiqués
47.       Date prévue au paragraphe 30(4)
Prise d’effet de dispositions à l’égard des employés syndiqués
48.       Application du paragraphe 12(1)
49.       Application du paragraphe 12(2) et des articles 13 à 22 et 24
Première convention collective après la prise d’effet
50.       Période prévue à l’alinéa 33(3)a)
Dispositions transitoires
395.       Terminologie
396.       Plaintes devant la Commission canadienne des droits de la personne
397.       Plaintes devant le Tribunal canadien des droits de la personne
398.       Application
Modifications corrélatives
399.       Loi canadienne sur les droits de la personne
400-405.       Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Entrée en vigueur
406.       Décret
PARTIE 12
LOI SUR LA CONCURRENCE
Modification de la loi
407-439.       Modifications
Disposition transitoire
440.       Accord ou arrangement conclu avant la sanction
Modifications corrélatives
441.       Loi sur le Tribunal de la concurrence
442.       Code criminel
443.       Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes
Entrée en vigueur
444.       Articles 410, 429 et 442
PARTIE 13
LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA
Modification de la loi
445-462.       Modifications
Dispositions transitoires
463.       Demandes d’examen présumées non déposées
464.       Investissement effectué durant la période de rétroactivité
Entrée en vigueur
465.       Entrée en vigueur
PARTIE 14
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Modification de la loi
466-467.       Modifications
Entrée en vigueur
468.       Décret
PARTIE 15
LOI SUR LA PARTICIPATION PUBLIQUE AU CAPITAL D’AIR CANADA
Modification de la loi
469.       Modifications
Dispositions transitoires
470.       Statuts et règlements administratifs
Entrée en vigueur
471.       Décret
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4
ANNEXE 5
ANNEXE 6
ANNEXE 7
ANNEXE 8
ANNEXE 9
ANNEXE 10
ANNEXE 11

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-10
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 janvier 2009 et mettant en oeuvre des mesures fiscales connexes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi d’exécution du budget de 2009.
PARTIE 1
MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) Le sous-alinéa 6(1)g)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(ii) un remboursement des sommes versées au régime par le contribuable ou par un employé décédé dont il est l’héritier ou le représentant légal, dans la mesure où elles n’ont pas été déduites dans le calcul de leur revenu imposable pour une année d’imposition quelconque,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
3. (1) L’alinéa 7(1.4)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) si la disposition est antérieure à 2013 et que les anciens titres étaient des intérêts dans une EIPD convertible qui était une fiducie de fonds commun de placement au moment de la disposition, une société de conversion d’EIPD quant à l’EIPD convertible,
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 20 décembre 2007.
4. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.4), de ce qui suit :
Ancien compte d’épargne libre d’impôt
z.5) toute somme à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet du paragraphe 146.2(9);
(2) La définition de « contrat de placement », au paragraphe 12(11) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les comptes d’épargne libre d’impôt;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
5. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.4, de ce qui suit :
Définitions
12.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 20.4.
« année de base »
base year
« année de base » L’année d’imposition d’un assureur qui précède son année transitoire.
« année transitoire »
transition year
« année transitoire » La première année d’imposition d’un assureur qui commence après septembre 2006.
« entreprise d’assurance »
insurance business
« entreprise d’assurance » Entreprise d’assurance exploitée par un assureur, à l’exclusion d’une entreprise d’assurance-vie.
« montant transitoire »
reserve transition amount
« montant transitoire » Le montant transitoire d’un assureur relativement à une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada au cours de son année transitoire correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application de l’alinéa 20(7)c) (et qui serait visée à l’article 1400 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’application de cet alinéa) à titre de provision technique pour son année de base relativement à ses polices d’assurance si, à la fois :
a) les principes comptables généralement reconnus qui se sont appliqués à lui aux fins d’évaluation de ses actif et passif pour son année transitoire s’étaient appliqués à lui pour son année de base;
b) l’article 1400 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquait à son année de base;
B      la somme maximale que l’assureur peut déduire en application de l’alinéa 20(7)c) à titre de provision technique pour son année de base.
Somme à inclure dans le revenu — année transitoire
(2) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada au cours de cette année le montant positif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
Annulation de la déduction — année transitoire
(3) Si une somme a été déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/1825
où :
A      représente la somme déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise;
B      le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.
Liquidation
(4) Si un assureur est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (3) et 20.4(3) au calcul des revenus de l’assureur et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif de l’assureur ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s’appliquent :
a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de la date de début :
(i) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire,
(ii) toute somme incluse en application du paragraphe (3), ou déduite en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de début,
(iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et auquel la société mère exploite une entreprise d’assurance — serait à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance;
b) l’assureur est tenu de déterminer, relativement à chacune de ses années d’imposition données, la valeur de l’élément B des formules figurant aux paragraphes (3) et 20.4(3) sans tenir compte de la date de début ni des jours qui y sont postérieurs.
Fusions
(5) S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un assureur et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (3) et 20.4(3) au calcul du revenu de la nouvelle société pour des années d’imposition données commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :
a) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire;
b) toute somme incluse en application du paragraphe (3), ou déduite en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de la fusion;
c) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société exploite une entreprise d’assurance — serait à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance.
Application du par. (7)
(6) Le paragraphe (7) s’applique dans le cas où un assureur (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (7)) transfère à une société qui lui est liée (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (7)) un bien relatif à une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe et au paragraphe (7)) et où, selon le cas :
a) le paragraphe 138(11.5) ou (11.94) s’applique au transfert;
b) le paragraphe 85(1) s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance immédiatement après le transfert.
Transfert d’entreprise d’assurance
(7) Dans le cas où le présent paragraphe s’applique relativement au transfert d’un bien, les règles suivantes s’appliquent :
a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant, et en être la continuation, à compter du moment du transfert :
(i) toute somme — incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,
(ii) toute somme — incluse en application du paragraphe (3), ou déduite en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu du cédant pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant ce moment — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,
(iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le cédant existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui comprend ce moment ou y est postérieur et auquel le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance — serait à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée;
b) pour déterminer, relativement au jour qui comprend le moment du transfert ou y est postérieur, toute somme à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d’imposition donnée provenant de l’entreprise transférée, la valeur de l’élément A des formules figurant à ces paragraphes est réputée être nulle.
Cessation de l’exploitation d’une entreprise
(8) Lorsqu’un assureur cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu’aucun des paragraphes (4) à (6) ne s’applique, la somme obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation :
A – B
où :
A      représente la somme déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire;
B      le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation de l’exploitation.
Cessation de l’existence
(9) L’assureur qui, ayant exploité une entreprise d’assurance, cesse d’exister autrement que par suite d’une liquidation visée au paragraphe (4) ou d’une fusion visée au paragraphe (5) est réputé, pour l’application des paragraphes (8) et 20.4(4), avoir cessé d’exploiter l’entreprise au premier en date des moments suivants :
a) le moment (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) auquel il a cessé d’exploiter l’entreprise;
b) le moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d’exister.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
6. (1) L’article 18.2 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux intérêts et autres coûts d’emprunt payés ou payables pour une ou des périodes commençant après 2011.
7. (1) Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Argent emprunté
(3) Il est entendu que si un contribuable utilise de l’argent emprunté pour rembourser un emprunt antérieur ou pour payer une somme payable pour des biens visés au sous-alinéa (1)c)(ii) et acquis antérieurement (cet emprunt antérieur et cette somme payable étant appelés « dette antérieure » au présent paragraphe), sous réserve du paragraphe 20.1(6), l’argent emprunté est réputé, pour l’application des alinéas (1)c), e) et e.1), des paragraphes 20.1(1) et (2), de l’article 21 et du sous-alinéa 95(2)a)(ii), ainsi que de l’alinéa 20(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, être utilisé aux fins auxquelles la dette antérieure a été utilisée ou contractée ou est réputée par le présent paragraphe avoir été utilisée ou contractée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux intérêts payés ou payables pour une ou des périodes commençant après le 27 janvier 2009.
8. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20.3, de ce qui suit :
Définitions
20.4 (1) Les définitions figurant à l’article 12.5 s’appliquent au présent article.
Somme à déduire du revenu — année transitoire
(2) Est à déduire dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada au cours de cette année la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
Annulation de l’inclusion — année transitoire
(3) Si une somme a été incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/1825
où :
A      représente la somme incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise;
B      le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.
Cessation de l’exploitation d’une entreprise
(4) Lorsqu’un assureur cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu’aucun des paragraphes 12.5(4) à (6) ne s’applique, la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation :
A – B
où :
A      représente la somme incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire;
B      le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation de l’exploitation.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
9. (1) Le sous-alinéa 39(1)a)(ii.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii.2) d’un bien ayant fait l’objet d’une disposition à laquelle les paragraphes 142.4(4) ou (5) ou 142.5(1) s’appliquent,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
10. (1) Le paragraphe 40(3.5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) si elle a été acquise avant 2013, l’action du capital-actions d’une société de conversion d’EIPD quant à une EIPD convertible est réputée être un bien qui est identique à un intérêt dans l’EIPD convertible;
(2) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Application
(10) Le paragraphe (11) s’applique au calcul, à un moment donné, du gain ou de la perte d’une société (appelé, selon le cas, « nouveau gain » ou « nouvelle perte » au présent paragraphe et au paragraphe (11)), relativement à toute partie (appelée « partie pertinente » au présent paragraphe et au paragraphe (11), étant entendu que la partie en cause peut être le tout) d’une dette en monnaie étrangère de la société, découlant de la fluctuation de la valeur de la monnaie dans laquelle cette dette est exprimée (étant entendu que toute perte en capital ou tout gain découlant de l’application du paragraphe 111(12) n’est pas pris en compte), si, avant le moment donné, la société a réalisé une perte en capital ou un gain en capital relativement à cette même dette par l’effet du paragraphe 111(12).
Gain ou perte sur dette en monnaie étrangère
(11) En cas d’application du présent paragraphe, le nouveau gain ou la nouvelle perte correspond à la somme positive ou négative, selon le cas, obtenue par la formule suivante :
A + B – C
où :
A      représente :
a) dans le cas où un nouveau gain serait constaté par la société si ce n’était l’application du paragraphe 111(12), le montant de ce gain, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
b) dans le cas où une nouvelle perte serait constatée par la société si ce n’était l’application du paragraphe 111(12), le produit de la multiplication du montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, par (-1);
B      le total des sommes représentant chacune la partie du montant d’une perte en capital réalisée par la société avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :
a) à la partie pertinente de cette dette au moment donné;
b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné;
C      le total des sommes représentant chacune la partie du montant d’un gain réalisé par la société avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :
a) à la partie pertinente de cette dette au moment donné;
b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 27 novembre 2008.
(4) Le paragraphe (2) s’applique à compter de 2006.
11. (1) Le sous-alinéa 53(1)e)(xiv) de la même loi est abrogé.
(2) Le sous-alinéa 53(2)c)(xiii) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2012.
12. (1) L’alinéa c) de la définition de « perte apparente », à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) une disposition réputée avoir été effectuée par l’alinéa 33.1(11)a), le paragraphe 45(1), l’article 48, en son état avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l’article 128.1, l’alinéa 132.2(1)f), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’article 142.6 ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);
(2) Le passage de la définition de « perte apparente » suivant l’alinéa h), à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Pour l’application de la présente définition :
i) le droit d’acquérir un bien (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable) est réputé être un bien qui est identique au bien;
j) si elle a été acquise avant 2013, l’action du capital-actions d’une société de conversion d’EIPD quant à une EIPD convertible est réputée être un bien qui est identique à un intérêt dans l’EIPD convertible.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après le 2 février 2009.
13. (1) L’alinéa 56(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) reçue dans le cadre d’un contrat de rente établi ou souscrit à titre de compte d’épargne libre d’impôt.
(2) L’alinéa 56(1)r) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) soit à titre de soutien financier prévu par un programme établi par un gouvernement, ou un organisme public, au Canada qui prévoit des prestations de remplacement du revenu semblables à celles prévues par un programme établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi,
(v) soit à titre de sommes reçues par le contribuable au cours de l’année en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés relativement à un salaire, au sens de cette loi;
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d’imposition 2003 à 2007, l’alinéa 56(1)r) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (v).
14. (1) L’alinéa 60i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prime ou paiement dans le cadre d’un REER ou FERR
i) toute somme qui est déductible, en application des articles 146 ou 146.3 ou du paragraphe 147.3(13.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fonds enregistrés de revenu de retraite dans le cadre desquels le paiement final est effectué après 2008.
15. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60.02, de ce qui suit :
Libellé de la div. 60l)(v)(B.2) pour 2008
60.021 (1) Lorsqu’il s’agit de déterminer la somme qui peut être déduite par l’effet de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition 2008, la division 60l)(v)(B.2) est réputée avoir le libellé suivant :
(B.2) le total des sommes représentant chacune :
(I) le montant admissible, au sens du paragraphe 146.3(6.11), du contribuable pour l’année relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite,
(II) le montant de retrait admissible de FERR, au sens du paragraphe 60.021(2), du contribuable pour l’année relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite,
(III) le montant de retrait admissible de prestation variable, au sens du paragraphe 60.021(3), du contribuable pour l’année relativement à son compte dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé,
Sens de « montant de retrait admissible de FERR »
(2) Le montant de retrait admissible de FERR d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite dont le contribuable est le rentier au début de l’année correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes incluses, par l’effet du paragraphe 146.3(5), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre de sommes reçues dans le cadre du fonds, à l’exception des sommes versées par transfert direct du fonds à un autre fonds ou à un régime enregistré d’épargne-retraite,
(ii) la somme qui, en l’absence du paragraphe 146.3(1.1), correspondrait au minimum à retirer du fonds pour l’année,
B      le minimum à retirer du fonds pour l’année;
b) si le contribuable a atteint 70 ans en 2007, zéro.
Sens de « montant de retrait admissible de prestation variable »
(3) Le montant de retrait admissible de prestation variable d’un contribuable pour une année d’imposition relativement au compte du contribuable dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
A      représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une prestation de retraite, sauf celles permises en vertu des alinéas 8506(1)a) à e) du Règlement de l’impôt sur le revenu, versée sur le régime au cours de l’année relativement au compte et incluse, par l’effet de l’alinéa 56(1)a), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) la somme qui, en l’absence de l’alinéa 8506(7)b) de ce règlement, correspondrait au minimum relatif au compte pour l’année;
B      le minimum relatif au compte pour l’année;
C      le total des cotisations versées par le contribuable aux termes de la disposition qui ont été désignées pour l’application du paragraphe 8506(10) de ce règlement.
Terminologie
(4) Pour l’application du présent article :
a) le terme « disposition à cotisations déterminée » s’entend au sens du paragraphe 147.1(1);
b) le terme « prestation de retraite » s’entend au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
c) le minimum relatif au compte d’un contribuable dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond à la somme déterminée conformément au paragraphe 8506(5) de ce règlement.
(2) Les sommes versées par un contribuable, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est le rentier, au cours de la période commençant le 2 mars 2009 et se terminant le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi sont réputées, pour l’application de l’alinéa 60l) de la Loi de l’impôt sur le revenu, avoir été versées le 1er mars 2009 et non au moment où elles ont effectivement été versées. Toutefois, les sommes ainsi réputées versées ne peuvent excéder le total des sommes représentant chacune :
a) le montant de retrait admissible de FERR pour 2008 relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite;
b) le montant de retrait admissible de prestation variable pour 2008 relativement au compte du contribuable dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé.
16. (1) Le sous-alinéa 62(1)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) dans le cas visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de « réinstallation admissible » au paragraphe 248(1), le total des sommes représentant chacune une somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année tiré de son emploi au nouveau lieu de travail ou de l’exploitation de l’entreprise au nouveau lieu de travail ou une somme incluse dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du sous-alinéa 56(1)r)(v) relativement à son emploi au nouveau lieu de travail,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
17. (1) L’article 80.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Règlement réputé — fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie
(5.1) Si une fiducie qui est une EIPD convertible est le seul bénéficiaire d’une autre fiducie (appelée « fiducie filiale » au présent paragraphe) et qu’une immobilisation, qui est une dette ou une autre obligation (appelée « obligation de la fiducie filiale » au présent paragraphe) de la fiducie filiale de payer une somme à l’EIPD convertible, est réglée à un moment donné, par suite d’une distribution provenant de la fiducie filiale qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, sans qu’il y ait paiement d’une somme ou au moyen du paiement d’une somme qui est inférieure au principal de l’obligation de la fiducie filiale :
a) l’alinéa b) s’applique si, à la fois :
(i) le paiement est inférieur à la somme qui aurait correspondu au prix de base rajusté, pour l’EIPD convertible, de l’obligation de la fiducie filiale immédiatement avant le moment donné,
(ii) l’EIPD convertible choisit de se prévaloir de l’alinéa b) sur le formulaire prescrit produit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné;
b) en cas d’application du présent alinéa, la somme payée au moment donné en règlement du principal de l’obligation de la fiducie filiale est réputée être égale à la somme qui correspondrait au prix de base rajusté de cette obligation pour l’EIPD convertible immédiatement avant ce moment si ce prix de base rajusté comprenait des sommes ajoutées dans le calcul du revenu de l’EIPD convertible au titre de la partie de la dette représentant des intérêts impayés, dans la mesure où l’EIPD convertible n’a pas déduit de sommes à titre de créances irrécouvrables relativement à ces intérêts impayés;
c) pour l’application de l’article 80 à l’obligation de la fiducie filiale, cette obligation est réputée avoir été réglée immédiatement avant le moment immédiatement avant la distribution.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 15 juillet 2008.
18. (1) L’article 85.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Application du par. (8)
(7) Le paragraphe (8) s’applique à l’égard de la disposition d’un intérêt dans une EIPD convertible (appelé « unité donnée » au paragraphe (8)), effectuée avant 2013 par un contribuable en faveur d’une société canadienne imposable, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la disposition est effectuée au cours d’une période d’au plus 60 jours (appelée « période d’échange » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) à la fin de laquelle l’ensemble des intérêts dans l’EIPD convertible appartiennent à la société;
b) le contribuable ne reçoit en contrepartie de la disposition qu’une action (appelée « action d’échange » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) du capital-actions de la société qui est émise par la société en sa faveur au cours de la période d’échange;
c) les paragraphes 85(1) et (2) ne s’appliquent pas à la disposition;
d) l’ensemble des actions d’échange, émises en faveur de détenteurs d’intérêts dans l’EIPD convertible, font partie d’une seule catégorie du capital-actions de la société.
Roulement en cas d’échange
(8) En cas d’application du présent paragraphe à l’égard de la disposition d’une unité donnée d’une EIPD convertible, effectuée par un contribuable en faveur d’une société en contrepartie d’une action d’échange, les règles suivantes s’appliquent :
a) le produit de disposition de l’unité donnée pour le contribuable et le coût de l’action d’échange sont réputés correspondre au coût indiqué pour lui de l’unité donnée immédiatement avant la disposition;
b) si l’unité donnée était un bien canadien imposable du contribuable immédiatement avant la disposition, l’action d’échange est réputée l’être également;
c) si la juste valeur marchande de l’action d’échange immédiatement après la disposition excède celle de l’unité donnée au moment de la disposition, l’excédent est réputé être une somme qui est à inclure, en vertu de l’article 15, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle la disposition est effectuée;
d) si la juste valeur marchande de l’unité donnée au moment de la disposition excède celle de l’action d’échange immédiatement après la disposition et qu’il est raisonnable de considérer une partie quelconque de l’excédent comme un avantage que le contribuable souhaitait faire conférer à une personne, ou une société de personnes, avec laquelle il a un lien de dépendance, l’excédent est réputé être une somme qui est à inclure, en vertu de l’article 15, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle la disposition est effectuée;
e) le coût de l’unité donnée pour la société est réputé être égal à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) sa juste valeur marchande immédiatement avant la disposition,
(ii) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa f) relativement à l’unité donnée;
f) la somme obtenue par le calcul ci-après est déduite dans le calcul du capital versé au titre de chaque catégorie d’actions du capital-actions de la société après la disposition :
(A – B) × C/A
où :
A      représente le montant de l’augmentation, découlant de la disposition, du capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions de la société, calculé compte non tenu du présent alinéa dans la mesure où il s’applique à la disposition,
B      la somme obtenue par la formule suivante :
D – E
où :
D      représente :
(i) sauf si le sous-alinéa (ii) s’applique, le total des sommes dont chacune représente celle des sommes suivantes qui est applicable :
(A) si l’EIPD convertible est une fiducie, la juste valeur marchande d’un bien qu’elle a reçu lors de l’émission de l’unité donnée,
(B) si elle est une société de personnes :
(I) une somme qui a été ajoutée, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition, par l’effet du sous-alinéa 53(1)e)(iv) ou (x),
(II) une somme qui aurait été ajoutée, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition, par l’effet du sous-alinéa 53(1)e)(i) si le paragraphe 96(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa d) et si la société de personnes déduisait toutes les sommes qui sont déductibles par ailleurs par l’effet de cet alinéa,
(ii) si l’EIPD convertible a émis une unité à la fin de la période d’échange ou par la suite, zéro,
E      le total des sommes dont chacune représente celle des sommes suivantes qui est applicable :
(i) si l’EIPD convertible est une fiducie, une somme qui est devenue payable par elle, relativement à l’unité donnée, à tout détenteur de l’unité au plus tard au moment de la disposition, à l’exception d’une somme qui est devenue payable sur son revenu, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6), ou sur ses gains en capital,
(ii) si l’EIPD convertible est une société de personnes, une somme qui :
(A) a été déduite, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition, par l’effet du sous-alinéa 53(2)c)(iv) ou (v),
(B) aurait été déduite, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition, par l’effet du sous-alinéa 53(2)c)(i) si le paragraphe 96(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa d) et si la société de personnes déduisait toutes les sommes qui sont déductibles par ailleurs par l’effet de cet alinéa,
C      le montant de l’augmentation, découlant de la disposition, du capital versé au titre de la catégorie d’actions, calculé compte non tenu du présent alinéa dans la mesure où il s’applique à la disposition.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions suivantes :
a) celles qui sont effectuées après le 13 juillet 2008;
b) celles qui sont effectuées par un contribuable en faveur d’une société après le 19 décembre 2007 et avant le 14 juillet 2008, si la société (conjointement avec le contribuable, dans le cas où le contribuable et la société ont fait un choix valide afin que les paragraphes 85(1) ou (2) de la même loi s’appliquent à la disposition) fait, dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, un choix afin que le présent paragraphe s’applique à la disposition.
19. (1) L’alinéa 87(2)g.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Institutions financières — continuation
g.2) pour l’application des alinéas 142.4(4)c) et d) et des paragraphes 142.5(5) et (7), 142.51(11) et 142.6(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :
Société de conversion d’EIPD réputée
s.1) si une société remplacée était une société de conversion d’EIPD immédiatement avant la fusion, la nouvelle société est réputée en être une;
(3) Le paragraphe 87(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fusion d’assureurs
(2.2) Pour l’application des alinéas 12(1)d), e), e.1), i) et s), du paragraphe 12.5(8), des alinéas 20(1)l), l.1), p) et jj) et 20(7)c), des paragraphes 20(22) et 20.4(4), des articles 138, 138.1, 140, 142 et 148 et de la partie XII.3 et malgré le paragraphe (2), la société issue de la fusion de plusieurs sociétés, dont au moins une était un assureur, est réputée être la même société que chaque société remplacée, et en être la continuation.
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
(5) Le paragraphe (2) s’applique à compter du 20 décembre 2007.
20. (1) Le sous-alinéa 88(1)g)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation, pour l’application des alinéas 12(1)d), e), e.1), i) et s), du paragraphe 12.5(8), des alinéas 20(1)l), l.1), p) et jj) et 20(7)c), des paragraphes 20(22) et 20.4(4), des articles 138, 138.1, 140, 142 et 148 et de la partie XII.3,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
21. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 88, de ce qui suit :
Application
88.1 (1) Le paragraphe (2) s’applique à une distribution de biens, effectuée par une fiducie au profit d’un contribuable, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la distribution constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie;
b) la fiducie est :
(i) soit une EIPD convertible dont le seul bénéficiaire, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, est une société canadienne imposable,
(ii) soit une fiducie dont le seul bénéficiaire, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, est une autre fiducie visée au sous-alinéa (i);
c) si la fiducie est une EIPD convertible, la distribution est effectuée au plus tard 60 jours après le premier en date des moments suivants :
(i) le moment du premier fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie de la fiducie,
(ii) le moment de la première distribution, effectuée au profit de la fiducie, qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie d’une autre fiducie;
d) si les biens sont des actions du capital-actions d’une société canadienne imposable :
(i) ils n’ont pas été acquis par la fiducie lors d’une distribution à laquelle le paragraphe 107(3.1) s’applique,
(ii) la fiducie fait un choix, dans un document qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment de la distribution, afin que le présent article s’applique à la distribution.
Fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie
(2) Si le présent paragraphe s’applique à une distribution de biens effectuée par une fiducie au profit d’un contribuable, les paragraphes 88(1) à (1.7), ainsi que l’article 87 et les alinéas 256(7)a) à e) dans la mesure où ils s’appliquent dans le cadre de ces paragraphes, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si :
a) la fiducie était une société canadienne imposable (appelée « filiale » au présent paragraphe) qui n’est pas une société privée;
b) le contribuable, s’il est une EIPD convertible, était une société canadienne imposable qui n’est pas une société privée;
c) la distribution se traduisait par la liquidation de la filiale;
d) la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie était constituée d’actions d’une seule catégorie d’actions du capital-actions de la filiale appartenant au contribuable;
e) le produit de disposition, pour le contribuable, des actions visées à l’alinéa d) qui lui appartenaient immédiatement avant la distribution était réputé, en vertu de l’alinéa 88(1)b), être égal au prix de base rajusté pour lui de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant la distribution;
f) chaque fiducie, dont un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens de l’article 251.1, est une autre fiducie qui est considérée comme une société par l’effet du présent paragraphe, était une société;
g) sauf pour l’application des paragraphes 88(1.1) et (1.2), la dernière acquisition de contrôle, par le contribuable, de la filiale et de chaque société (y compris une fiducie qui est considérée comme une société par l’effet du présent paragraphe) contrôlée par la filiale s’était produite la dernière fois qu’il est devenu un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens de l’article 251.1, de la fiducie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 15 juillet 2008. Toutefois, le paragraphe 88.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son alinéa c) pour ce qui est de son application à une distribution de biens effectuée par une fiducie au plus tard 60 jours après la date de sanction de la présente loi.
22. (1) La définition de « compte de revenu à taux général », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« compte de revenu à taux général »
general rate income pool
« compte de revenu à taux général » Le compte de revenu à taux général, à la fin d’une année d’imposition donnée, d’une société canadienne imposable qui est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de cette année correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente la somme positive ou négative obtenue par la formule ci-après, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année donnée :
C + D + E + F – G
où :
C      représente le compte de revenu à taux général de la société à la fin de son année d’imposition précédente;
D      le produit de la multiplication du facteur du taux général applicable à la société pour l’année donnée par son revenu imposable rajusté pour cette année;
E      le total des sommes représentant chacune :
a) un dividende déterminé reçu par la société au cours de l’année donnée;
b) une somme déductible en application de l’article 113 dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année donnée;
F      le total des sommes déterminées selon les paragraphes (4) à (6) relativement à la société pour l’année donnée;
G :      
a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende déterminé versé par la société au cours de son année d’imposition précédente,
(ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société au cours de son année d’imposition précédente;
b) si le paragraphe (4) s’applique à la société au cours de l’année donnée, zéro;
B      la somme obtenue par la formule suivante :
H × (I – J)
où :
H      représente le facteur du taux général applicable à la société pour l’année donnée;
I      le total des revenus imposables au taux complet (au sens de la définition de « revenu imposable au taux complet » au paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu de ses sous-alinéas a)(i) à (iii)) de la société pour ses trois années d’imposition précédentes, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées, pour ces années, qui se présentent relativement à l’année donnée;
J      le total des revenus imposables au taux complet (au sens de la définition de « revenu imposable au taux complet » au paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu de ses sous-alinéas a)(i) à (iii)), de la société pour ces années précédentes.
(2) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « capital versé », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) lorsque le moment donné est postérieur au 31 mars 1977, somme égale au capital versé au moment donné au titre de cette catégorie d’actions, calculée compte non tenu des dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 51(3) et 66.3(2) et (4), des articles 84.1 et 84.2, des paragraphes 85(2.1), 85.1(2.1) et (8), 86(2.1), 87(3) et (9), 128.1(2) et (3), 138(11.7), 139.1(6) et (7), 192(4.1) et 194(4.1) et de l’article 212.1;
(3) Le paragraphe 89(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« facteur du taux général »
general rate factor
« facteur du taux général » Le facteur du taux général applicable à une société pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :
a) la proportion de 0,68 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2010 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) la proportion de 0,69 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2010 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
c) la proportion de 0,70 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
d) la proportion de 0,72 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2011 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.
« revenu imposable rajusté »
adjusted taxable income
« revenu imposable rajusté » Le revenu imposable rajusté d’une société pour une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
A      représente :
a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le revenu imposable de la société pour l’année;
b) si la société est une compagnie d’assurance-dépôts au cours de l’année, zéro;
B      le produit de la multiplication de la somme déduite par la société pour l’année en application du paragraphe 125(1) par le quotient de 100 par le taux de la déduction prévue par ce paragraphe pour l’année;
C :      
a) si la société est une société privée sous contrôle canadien au cours de l’année, son revenu de placement total pour l’année ou, s’il est moins élevé, son revenu imposable pour l’année;
b) sinon, zéro.
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.
(5) Le paragraphe (2) s’applique à compter du 20 décembre 2007.
23. (1) Les paragraphes 91(5.1) à (5.3) de la même loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2012.
24. (1) Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prix de base rajusté d’une action d’une société étrangère affiliée
92. (1) Dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition, du prix de base rajusté, pour un contribuable qui réside au Canada, d’une action lui appartenant du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées :
a) est ajoutée relativement à l’action toute somme qui est incluse relativement à l’action, en application des paragraphes 91(1) ou (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été à inclure dans ce calcul en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952);
b) sont déduits relativement à l’action :
(i) toute somme qui est déduite par le contribuable, en application des paragraphes 91(2) ou (4), dans le calcul de son revenu pour une année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952),
(ii) tout dividende reçu par le contribuable avant le moment donné, jusqu’à concurrence de la somme qu’il a déduite relativement au dividende, en application du paragraphe 91(5), dans le calcul de son revenu pour une année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952).
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2012.
25. (1) Le paragraphe 95(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« monnaie de calcul »
calculating currency
« monnaie de calcul » La monnaie de calcul pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est, selon le cas :
a) la monnaie du pays dont la société affiliée est un résident à la fin de l’année;
b) toute monnaie qui est établie par le contribuable comme étant raisonnable dans les circonstances.
« personne ou société de personnes déterminée »
specified person or partnership
« personne ou société de personnes déterminée » Est une personne ou société de personnes déterminée quant à un contribuable à un moment donné le contribuable ou toute personne (sauf une société acquise désignée du contribuable) ou société de personnes qui est, à ce moment :
a) une personne (sauf une société de personnes) qui réside au Canada et a, à ce moment, un lien de dépendance avec le contribuable;
b) une société remplacée déterminée du contribuable ou d’une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable;
c) une société étrangère affiliée :
(i) du contribuable,
(ii) d’une personne qui, à ce moment, est une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable selon la présente définition par l’effet des alinéas a) ou b),
(iii) d’une société de personnes qui, à ce moment, est une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable selon la présente définition par l’effet de l’alinéa d);
d) une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable selon la présente définition.
« société acquise désignée »
designated acquired corporation
« société acquise désignée » Société antécédente donnée d’un contribuable à l’égard de laquelle les faits suivants se vérifient :
a) le contribuable ou une autre de ses sociétés antécédentes a acquis le contrôle :
(i) soit de la société antécédente donnée,
(ii) soit d’une société (appelée « société remplaçante » à la présente définition) dont la société antécédente donnée est une société antécédente;
b) immédiatement avant l’acquisition de contrôle ou une série d’opérations ou d’événements la comprenant, le contribuable, l’autre société antécédente ou une société résidant au Canada dont le contribuable ou l’autre société antécédente est une filiale à cent pour cent, selon le cas, n’avait aucun lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) avec la société antécédente donnée ou la société remplaçante, selon le cas.
« société antécédente »
antecedent corporation
« société antécédente » En ce qui concerne une société donnée :
a) toute société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), relativement à une fusion à laquelle le paragraphe 87(11) s’est appliqué et dont la société donnée est issue;
b) toute société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), de la société (appelée « première société fusionnée » à la présente définition) issue de la fusion de la société remplacée et d’une autre société si, à la fois :
(i) des actions du capital-actions de la société remplacée qui n’appartenaient pas à l’autre société, ou à une société dont l’autre société est une filiale à cent pour cent, ont été échangées lors de la fusion contre des actions du capital-actions de la première société fusionnée que celle-ci a rachetées, acquises ou annulées en contrepartie d’argent dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements comprenant la fusion,
(ii) la première société fusionnée était une société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), relativement à une fusion à laquelle le paragraphe 87(11) s’est appliqué et dont la société donnée est issue,
(iii) la fusion visée au sous-alinéa (i) a été effectuée dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements comprenant la fusion visée au sous-alinéa (ii);
c) toute société qui a été liquidée dans la société donnée lors d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’est appliqué;
d) toute société antécédente d’une société antécédente de la société donnée.
« société remplacée déterminée »
specified predecessor corporation
« société remplacée déterminée » En ce qui concerne une société donnée :
a) toute société antécédente de la société donnée;
b) toute société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), relativement à une fusion dont la société donnée est issue;
c) toute société remplacée déterminée d’une société remplacée déterminée de la société donnée.
(2) L’alinéa 95(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) sauf disposition contraire énoncée dans la présente sous-section et sauf indication contraire du contexte, une société étrangère affiliée d’un contribuable est réputée résider au Canada en tout temps lorsqu’il s’agit de déterminer, relativement au contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, chaque somme qui représente, selon le cas :
(i) le gain en capital, la perte en capital, le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la société affiliée provenant de la disposition d’un bien,
(ii) le revenu ou la perte de la société affiliée provenant d’un bien, d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou d’une entreprise non admissible;
f.1) n’est pas à inclure dans le calcul d’une somme visée à l’alinéa f) relativement à un bien ou à une entreprise toute partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée relativement au bien (y compris, pour l’application du présent alinéa, tout bien qui lui est substitué) ou à l’entreprise pendant qu’aucune personne ou société de personnes détenant le bien ou exploitant l’entreprise n’était une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable visé à l’alinéa f);
f.11) les règles ci-après s’appliquent au calcul d’une somme visée à l’alinéa f) pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable :
(i) si la somme est visée au sous-alinéa f)(i), la présente loi s’applique compte non tenu de l’article 26 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(ii) si la somme est visée au sous-alinéa f)(ii) :
(A) la présente loi s’applique compte non tenu des paragraphes 14(1.01) à (1.03), 17(1) et 18(4) et de l’article 91; toutefois, lorsque la société affiliée est l’associé d’une société de personnes, le revenu ou la perte de la société de personnes est déterminé selon l’article 91 et la part de ce revenu ou de cette perte qui revient à la société affiliée est déterminée selon le paragraphe 96(1),
(B) la société affiliée, si elle a disposé au cours de l’année d’un avoir minier étranger à l’égard d’un pays, est réputée avoir indiqué, relativement à la disposition et conformément au sous-alinéa 59(1)b)(ii) pour l’année, l’excédent de la somme visée à la subdivision (I) sur celle visée à la subdivision (II) :
(I) la somme déterminée selon l’alinéa 59(1)a) relativement à la disposition,
(II) la somme déterminée selon le sous-alinéa 59(1)b)(i) relativement à la disposition;
f.12) toute société étrangère affiliée d’un contribuable est tenue de déterminer chacune des sommes ci-après au moyen de sa monnaie de calcul pour une année d’imposition :
(i) sous réserve de l’alinéa f.13), chacun de ses gains en capital, pertes en capital, gains en capital imposables et pertes en capital déductibles pour l’année provenant de la disposition, à un moment donné, d’un bien qui était son bien exclu à ce moment,
(ii) son revenu ou sa perte pour l’année provenant de chaque entreprise exploitée activement par elle au cours de l’année dans un pays,
(iii) son revenu ou sa perte qui est inclus, par l’effet de l’alinéa a), dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année;
f.13) dans le cas où la monnaie de calcul d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est une monnaie autre que le dollar canadien, la société affiliée est tenue de déterminer en dollars canadiens la somme incluse dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, relativement au contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, qui est attribuable à son gain en capital ou gain en capital imposable provenant de la disposition d’un bien exclu au cours de l’année; à cette fin, le montant du gain en capital ou du gain en capital imposable déterminé par ailleurs selon le sous-alinéa f.12)(i) au moyen de la monnaie de calcul de la société affiliée pour l’année est converti en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi le jour où la disposition a été effectuée;
f.14) toute société étrangère affiliée d’un contribuable est tenue de déterminer au moyen de la monnaie canadienne chaque montant de ses revenu, perte, gain en capital, perte en capital, gain en capital imposable ou perte en capital déductible pour une année d’imposition, sauf s’il s’agit d’une somme à laquelle les alinéas f.12) ou f.13) s’appliquent;
f.15) pour l’application du sous-alinéa f.12)(i), le passage « la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) est remplacé par « la valeur d’une ou de plusieurs monnaies autres que la monnaie de calcul par rapport à la monnaie de calcul » et le passage « de la monnaie d’un pays étranger » dans ce paragraphe est remplacé par « d’une monnaie autre que la monnaie de calcul »;
(3) Le passage du paragraphe 95(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Participation admissible tout au long de l’année
(2.2) Pour l’application des alinéas (2)a) et g), la société non-résidente qui n’est pas une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long d’une année d’imposition est réputée être une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année si, à la fois :
(4) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Société étrangère affiliée contrôlée tout au long de l’année
(2.201) Pour l’application des alinéas (2)a) et g), une société non-résidente est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable tout au long d’une année d’imposition de la société non-résidente si, à la fois :
a) au cours de l’année, une personne ou une société de personnes acquiert des actions du capital-actions d’une société, ou en dispose, et la société non-résidente devient de ce fait une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, ou cesse de l’être;
b) au début et à la fin de l’année ou à l’un de ces moments, la société non-résidente est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable.
(5) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.5), de ce qui suit :
Application de la définition de « personne ou société de personnes déterminée »
(2.6) Pour l’application des alinéas a) à d) de la définition de « personne ou société de personnes déterminée » au paragraphe (1), si une personne ou une société de personnes (appelée « contribuable » au présent paragraphe) a un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes (appelée « personne donnée » au présent paragraphe) à un moment donné, le contribuable est réputé avoir existé et avoir eu un lien de dépendance avec la personne donnée, ainsi qu’avec chaque société remplacée déterminée de celle-ci, tout au long de la période ayant commencé au moment où la personne donnée ou la société remplacée déterminée, selon le cas, a commencé à exister et se terminant au moment donné.
(6) Les paragraphes (1), (2) et (5) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 2 octobre 2007. Toutefois :
a) pour ce qui est des années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant avant 2009, le sous-alinéa 95(2)f)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) le revenu ou la perte de la société affiliée provenant d’un bien ou d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement,
b) si le contribuable en fait le choix à l’égard de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date (appelée « date du choix » au présent paragraphe) qui correspond soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit au jour qui suit d’une année la date de sanction de cette loi, le dernier en date étant à retenir, le paragraphe 95(2.6) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est de son application à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable qui commence après le 2 octobre 2007 et avant le 14 juillet 2008 :
(2.6) Pour l’application des alinéas a) à d) de la définition de « personne ou société de personnes déterminée » au paragraphe (1), lorsqu’il s’agit d’établir, à un moment donné, si une personne avait un lien de dépendance avec une autre personne à un moment (appelé « moment antérieur » au présent paragraphe) qui est antérieur au moment donné et auquel elle n’existait pas, dans le cas où elle existe au moment donné mais n’existait pas au moment antérieur, les règles suivantes s’appliquent :
a) la personne est réputée exister au moment antérieur;
b) si la personne est liée à une autre personne au moment donné, elle est réputée lui avoir été liée au moment antérieur.
c) si le contribuable en fait le choix à l’égard de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date du choix, les paragraphes (1), (2) et (5) s’appliquent aussi aux années d’imposition de sa société étrangère affiliée commençant avant le 2 octobre 2007 et après la date qu’il a choisie selon l’alinéa d); toutefois, le sous-alinéa 95(2)f)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé être libellé selon l’alinéa a) pour ce qui est de son application à ces années d’imposition;
d) pour être valide, le choix prévu à l’alinéa c) doit faire état de l’une des dates ci-après, selon ce que le contribuable choisit :
(i) le 31 décembre 1994,
(ii) le 20 décembre 2002,
(iii) le 27 février 2004.
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 1994. Toutefois, le passage du paragraphe 95(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est de son application aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant après 1994 et avant 2009 :
(2.2) Pour l’application des alinéas (2)a) et g) :
(8) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois :
a) sous réserve de l’alinéa b), pour ce qui est des années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant avant le 21 décembre 2002, le passage « pour l’application des alinéas (2)a) et g) » au paragraphe 95(2.201) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par « pour l’application de l’alinéa (2)a) »;
b) si le contribuable a fait un choix valide en vertu du paragraphe 26(46) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007, le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition de sa société étrangère affiliée commençant après 1994.
(9) Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, sont établies, pour donner effet aux dispositions des paragraphes (1) à (8), toutes les cotisations concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités à payer par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition.
26. (1) Le passage du paragraphe 107(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Distribution par une fiducie personnelle
(2) Sous réserve des paragraphes (2.001), (2.002) et (4) à (5), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où, à un moment donné, une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement effectue, au profit d’un contribuable bénéficiaire, une distribution (qui ne constitue pas un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie) de ses biens qui donne lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie :
(2) Le passage du paragraphe 107(2.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres distributions
(2.1) Lorsque, à un moment donné, une fiducie effectue, au profit d’un de ses bénéficiaires, une distribution de biens qui donnerait lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie (laquelle participation ou partie de participation est appelée « ancienne participation » au présent paragraphe) s’il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), et que les règles énoncées aux paragraphes (2) et (3.1) et aux articles 88.1 et 132.2 ne s’appliquent pas à la distribution, les règles suivantes s’appliquent :
(3) L’article 107 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Application du par. (3.1)
(3) Le paragraphe (3.1) s’applique à la distribution d’un bien, effectuée par une fiducie au profit d’un contribuable, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la distribution constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie auquel l’article 88.1 ne s’applique pas;
b) le bien est une action et les seules actions distribuées à l’occasion d’un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie de la fiducie font partie d’une seule catégorie du capital-actions d’une société canadienne imposable;
c) si la fiducie est une EIPD convertible, la distribution est effectuée au plus tard 60 jours après le premier en date des moments suivants :
(i) le moment du premier fait lié à la conversion d’un EIPD-fiducie de la fiducie,
(ii) le moment de la première distribution, effectuée au profit de la fiducie, qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie d’une autre fiducie.
Fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie
(3.1) Si le présent paragraphe s’applique à la distribution d’un bien effectuée par une fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit de disposition égal à son prix de base rajusté pour elle immédiatement avant la distribution;
b) le contribuable est réputé avoir disposé de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie pour un produit de disposition égal à son coût indiqué pour lui immédiatement avant la distribution;
c) le contribuable est réputé avoir acquis le bien à un coût égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(i) si, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, le contribuable est le seul bénéficiaire de la fiducie et est une EIPD convertible ou une société canadienne imposable, le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant la distribution,
(ii) dans les autres cas, le coût indiqué pour le contribuable de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant la distribution;
d) si la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie était un bien canadien imposable du contribuable immédiatement avant la disposition, le bien est réputé l’être également;
e) si une dette de la fiducie devient, par suite de la distribution, une dette de la société visée à l’alinéa (3)b) relativement à la distribution et que la somme à payer par la société à l’échéance de la dette correspond à celle qui aurait été à payer par la fiducie au même moment :
(i) d’une part, le transfert de la dette par la fiducie à la société est réputé ne pas avoir été effectué,
(ii) d’autre part, la dette est réputée :
(A) avoir été contractée ou émise par la société au moment où elle l’a été par la fiducie et aux termes de la convention selon laquelle elle a été contractée ou émise,
(B) ne pas avoir été contractée ou émise par la fiducie.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à compter du 15 juillet 2008. Toutefois :
a) l’alinéa 107(3)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique compte non tenu du passage « d’une seule catégorie » pour ce qui est de son application à une distribution de biens effectuée par une fiducie avant le 3 février 2009;
b) le paragraphe 107(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique compte non tenu de son alinéa c) pour ce qui est de son application à une distribution de biens effectuée par une fiducie au plus tard 60 jours après la date de sanction de la présente loi.
27. (1) L’alinéa 107.4(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) s’il était réputé être un bien canadien imposable du cédant par le présent alinéa ou les alinéas 44.1(2)c), 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a) ou (8)b), les paragraphes 85.1(5) ou 87(4) ou (5) ou les alinéas 97(2)c) ou 107(2)d.1) ou (3.1)d), le bien est réputé être un tel bien de la fiducie cessionnaire;
(2) Le paragraphe (1) s’applique :
a) aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998;
b) pour ce qui est des années d’imposition 1996 et suivantes, aux transferts d’immobilisations effectués avant le 24 décembre 1998.
28. (1) Le passage de la définition de « coût indiqué » précédant l’alinéa a), au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« coût indiqué »
cost amount
« coût indiqué » S’agissant du coût indiqué pour un contribuable, à un moment donné, d’une participation au capital d’une fiducie ou d’une partie d’une telle participation, s’entend, sauf pour l’application du paragraphe 107(3.1) et de l’article 107.4 et malgré le paragraphe 248(1) et sauf à l’égard d’une participation au capital d’une fiducie qui est une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment :
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 15 juillet 2008.
29. (1) L’alinéa 110.1(8)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) the donee is a registered charity that, in the opinion of the Minister for International Cooperation (or, if there is no such Minister, the Minister responsible for the Canadian International Development Agency) meets conditions prescribed by regulation.
(2) L’article 110.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Règles applicables aux organismes d’aide médicale internationale
(9) Pour l’application de l’alinéa (8)e) :
a) il est entendu que l’alinéa (8)b) n’a pas pour effet de modifier l’application des conditions fixées par règlement mentionnées à l’alinéa (8)e) aux organismes de bienfaisance enregistrés;
b) s’il est de l’avis visé à l’alinéa (8)e) à l’égard d’un organisme de bienfaisance enregistré, le ministre mentionné à cet alinéa peut :
(i) fixer la durée pendant laquelle cet avis est valide,
(ii) malgré le sous-alinéa (i), révoquer cet avis à tout moment si, selon le cas :
(A) il est d’avis que l’organisme ne remplit plus les conditions fixées par règlement mentionnées à l’alinéa (8)e),
(B) une personne quelconque a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire en vue d’obtenir l’avis;
c) la révocation mentionnée au sous-alinéa b)(ii) entre en vigueur au moment où ce ministre avise l’organisme par écrit de la révocation.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dons faits après juin 2008.
30. (1) Le paragraphe 111(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« dette en monnaie étrangère »
foreign currency debt
« dette en monnaie étrangère » Titre de créance libellé dans la monnaie d’un pays étranger.
« taux de change »
exchange rate
« taux de change » En ce qui concerne la monnaie d’un pays étranger à un moment donné, le taux de change entre cette monnaie et le dollar canadien, affiché par la Banque du Canada à midi le jour qui comprend ce moment ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, la veille de ce jour, ou tout taux de change que le ministre estime acceptable.
(2) L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Dette en monnaie étrangère — acquisition de contrôle
(12) Pour l’application du paragraphe (4), la société qui est débitrice, à un moment donné, d’une dette en monnaie étrangère relativement à laquelle elle aurait eu une perte en capital ou un gain en capital si la dette avait été remboursée à ce moment est réputée être propriétaire, au moment (appelé « moment d’évaluation » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment donné, d’un bien :
a) d’une part, dont le prix de base rajusté au moment d’évaluation correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B – C
où :
A      représente le montant de principal dont la société est débitrice relativement à la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation, étant entendu que ce montant est calculé selon le taux de change en vigueur à ce moment,
B      la partie de tout gain, constaté antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l’effet du présent article, qu’il est raisonnable d’attribuer à la valeur de l’élément A,
C      la partie de toute perte en capital, constatée antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l’effet du présent article, qu’il est raisonnable d’attribuer à la valeur de l’élément A;
b) d’autre part, dont la juste valeur marchande correspond à la somme qui correspondrait au montant de principal dont la société est débitrice relativement à la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation si cette somme était calculée selon le taux de change en vigueur au moment de l’emprunt initial.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à toute acquisition de contrôle d’une société se produisant :
a) après le 7 mars 2008, sauf s’il s’agit d’une acquisition de contrôle se produisant avant 2009 aux termes d’une convention écrite conclue au plus tard à cette date;
b) après 2005, si la société en fait le choix dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
(4) Si une société fait le choix prévu à l’alinéa (3)b) relativement à une acquisition de contrôle, toute immobilisation qu’elle indique dans sa déclaration de revenu aux termes de l’alinéa 111(4)e) de la même loi pour son année d’imposition terminée immédiatement avant l’acquisition de contrôle est réputée avoir été indiquée dans le délai imparti si elle est indiquée au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
31. (1) Le sous-alinéa 115(1)a)(iii.21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii.21) que le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du sous-alinéa 56(1)r)(v) ou de l’article 56.3 dans le calcul de son revenu pour l’année,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
32. (1) L’alinéa 116(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’un titre qui est, à la fois :
(i) inscrit à la cote d’une bourse valeurs reconnue,
(ii) selon le cas :
(A) une action du capital-actions d’une société,
(B) un intérêt dans une EIPD convertible;
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 15 juillet 2008.
33. (1) Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux pour les années d’imposition postérieures à 2008
(2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :
a) si le montant imposable n’excède pas la somme déterminée pour l’année par rapport à 40 726 $, 15 % de ce montant;
b) si le montant imposable excède 40 726 $ sans excéder 81 452 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa a) plus 22 % de l’excédent du montant imposable sur 40 726 $ pour l’année;
c) si le montant imposable excède 81 452 $ sans excéder 126 264 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa b) plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur 81 452 $ pour l’année;
d) si le montant imposable excède 126 264 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa c) plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur 126 264 $ pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
34. (1) Le passage de l’alinéa 118(1)a) de la même loi précédant l’élément C est remplacé par ce qui suit :
Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait
a) si, à un moment de l’année, le particulier est marié ou vit en union de fait et subvient aux besoins de son époux ou conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le total de 10 320 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :
10 320 $ – C
où :
(2) L’élément C de la formule figurant au sous-alinéa a)(ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      is the income of the individual’s spouse or common-law partner for the year or, where the individual and the individual’s spouse or common-law partner are living separate and apart at the end of the year because of a breakdown of their marriage or common-law partnership, the spouse’s or common-law partner’s income for the year while married to, or in a common-law partnership with, the individual and not so separated,
(3) Le passage de l’alinéa 118(1)b) de la version française de la même loi précédant l’élément D est remplacé par ce qui suit :
Crédit équivalent pour personne entièrement à charge
b) le total de 10 320 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :
10 320 $ – D
où :
(4) Les sous-alinéas b)(iii) et (iv) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(1) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iii) $10,320, and
(iv) the amount determined by the formula
$10,320 – D
where
D      is the dependent person’s income for the year,
(5) L’alinéa 118(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédit de base
c) 10 320 $, sauf si le particulier a droit à une déduction en application de l’alinéa a) ou b);
(6) La formule figurant au paragraphe 118(2) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
A × (6 408 $ – B)
(7) Les paragraphes 118(3.1), (3.2) et (9) de la même loi sont abrogés.
(8) L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le total des sommes représentant chacune une somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi ou une somme incluse dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du sous-alinéa 56(1)r)(v).
(9) Les paragraphes (1) et (2) à (7) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
(10) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
(11) Le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
35. (1) Le passage du paragraphe 118.1(5.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transfert direct — REER, FERR et CÉLI
(5.3) Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, est effectué, à partir d’un arrangement (sauf un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé) qui est un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite ou qui était, immédiatement avant le décès du particulier, un compte d’épargne libre d’impôt, à un donataire reconnu, en raison seulement de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit de celui-ci à titre de bénéficiaire de l’arrangement, que le particulier était le rentier ou le titulaire de l’arrangement immédiatement avant son décès et que le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, les règles suivantes s’appliquent :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
36. (1) La définition de « placement », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« placement »
investment
« placement »
a) Sont des placements dans une fiducie ou une société de personnes :
(i) le bien qui est un titre de la fiducie ou de la société de personnes,
(ii) le droit qu’il est raisonnable de considérer comme reproduisant le rendement ou la valeur d’un titre de la fiducie ou de la société de personnes;
b) ne sont pas visés :
(i) la dette non affiliée transigée publiquement d’une fiducie ou d’une société de personnes,
(ii) le capital innovateur réglementé.
(2) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « bien hors portefeuille » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) des titres d’une entité déterminée (sauf une entité de placement de portefeuille), si la fiducie ou la société de personnes détient, à ce moment, des titres de cette entité qui, selon le cas :
(3) L’alinéa a) de la définition de « bien admissible de FPI », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) biens immeubles ou réels;
(4) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « bien admissible de FPI », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) le titre de propriété de biens immeubles ou réels de la fiducie ou d’une autre entité déterminée dont l’ensemble des titres sont détenus par la fiducie, y compris les biens immeubles ou réels que la fiducie ou cette autre entité déterminée détient de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes,
(5) Les alinéas c) et d) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) au moins 75 % de son revenu pour l’année proviennent d’une ou de plusieurs des sources suivantes :
(i) loyers de biens immeubles ou réels,
(ii) intérêts d’hypothèques sur des biens immeubles ou réels,
(iii) gains en capital provenant de la disposition de biens immeubles ou réels;
d) la juste valeur marchande totale des biens qu’elle détient, dont chacun est un bien immeuble ou réel, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit, n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment considéré.
(6) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « loyer de biens immeubles ou réels », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) les sommes payées contre des services accessoires à la location de biens immeubles ou réels, qui sont habituellement fournis ou rendus dans le cadre de la location de tels biens,
(iii) tout paiement qui est inclus en application de l’alinéa 104(13)a) dans le calcul du revenu du destinataire et qui a été prélevé sur la partie du revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) provenant de loyers de biens immeubles ou réels;
(7) Le passage de la définition de « fiducie intermédiaire de placement déterminée » précédant l’alinéa a), au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« fiducie intermédiaire de placement déterminée »
SIFT trust
« fiducie intermédiaire de placement déterminée » Est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition la fiducie (sauf celle qui est une filiale exclue ou une fiducie de placement immobilier pour l’année) qui répond aux conditions suivantes au cours de l’année :
(8) Le paragraphe 122.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« capital innovateur réglementé »
regulated innovative capital
« capital innovateur réglementé » Capitaux propres d’une fiducie, dans le cas où, à la fois :
a) depuis novembre 2006, les capitaux propres sont autorisés par le surintendant des institutions financières, ou par un organisme de réglementation provincial doté de pouvoirs semblables à ceux du surintendant, à titre de fonds propres de catégorie 1 ou de catégorie 2 d’une institution financière, au sens du paragraphe 181(1);
b) les modalités des capitaux propres n’ont pas changées après le 1er août 2008;
c) la fiducie n’a pas émis de capitaux propres après le 31 octobre 2006;
d) les seuls biens hors portefeuille détenus par la fiducie sont :
(i) des dettes de l’institution financière,
(ii) des actions du capital-actions de l’institution financière que la fiducie a acquises dans le seul but de satisfaire un droit d’exiger de la fiducie qu’elle accepte, comme l’exige un détenteur des capitaux propres, le rachat de ces capitaux.
« capitaux propres »
equity
« capitaux propres » Les biens ci-après d’une entité :
a) si l’entité est une société, une action de son capital-actions;
b) si elle est une fiducie, une participation au revenu ou au capital de la fiducie;
c) si elle est une société de personnes, une participation à titre d’associé de la société de personnes;
d) une dette de l’entité (et, pour l’application de la définition de « dette transigée publiquement » au présent article, un titre de l’entité qui est une dette d’une autre entité), si, selon le cas :
(i) la dette est convertible en capitaux propres de l’entité ou d’une autre entité ou est échangeable contre de tels capitaux,
(ii) toute somme payée ou payable au titre de la dette est conditionnelle à l’utilisation de biens, ou dépend de la production en provenant, ou est calculée en fonction soit des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable, soit des dividendes payés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, soit du revenu ou du capital payé ou payable à tout associé d’une société de personnes ou à tout bénéficiaire d’une fiducie;
e) le droit à l’un des éléments visés au présent alinéa ou aux alinéas a) à d) ou le droit d’acquérir l’un de ces éléments.
« dette non affiliée transigée publiquement »
unaffiliated publicly-traded liability
« dette non affiliée transigée publiquement » Est une dette non affiliée transigée publiquement d’une entité à un moment donné toute dette transigée publiquement de l’entité si, à ce moment, la juste valeur marchande totale de ses dettes transigées publiquement qui sont détenues à ce moment par des personnes ou des sociétés de personnes qui ne lui sont pas affiliées représente au moins 90 % de la juste valeur marchande totale de l’ensemble de ses dettes transigées publiquement.
« dette transigée publiquement »
publicly-traded liability
« dette transigée publiquement » Est une dette transigée publiquement d’une entité la dette qui, à la fois, est un titre de l’entité, ne fait pas partie de ses capitaux propres et est cotée ou négociée sur une bourse de valeurs ou un autre marché public.
« entité de placement de portefeuille »
portfolio investment entity
« entité de placement de portefeuille » Est une entité de placement de portefeuille à un moment donné toute entité qui ne détient aucun bien hors portefeuille à ce moment.
« filiale exclue »
excluded subsidiary entity
« filiale exclue » Est une filiale exclue pour une année d’imposition l’entité dont les capitaux propres ne sont, à aucun moment de l’année :
a) ni cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;
b) ni détenus par une personne ou une société de personnes autre que les suivantes :
(i) une fiducie de placement immobilier,
(ii) une société canadienne imposable,
(iii) une fiducie intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe (2)),
(iv) une société de personnes intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe 197(8)),
(v) une filiale exclue pour l’année.
(9) Les paragraphes (1) à (8) sont réputés être entrés en vigueur le 31 octobre 2006.
37. (1) L’alinéa c) de la définition de « particulier admissible », au paragraphe 122.51(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) le total de ses revenus pour l’année provenant des sources ci-après est d’au moins 2 500 $ :
(i) les charges et emplois qu’il a occupés (le revenu en provenant étant calculé compte non tenu de l’alinéa 6(1)f)),
(ii) les entreprises dont chacune est une entreprise qu’il a exploitée soit seul, soit à titre d’associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise,
(iii) le programme établi en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
38. (1) L’alinéa b) de la définition de « revenu de travail », au paragraphe 122.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) les sommes qui sont incluses, par l’effet des alinéas 56(1)n) ou o) ou du sous-alinéa 56(1)r)(v), dans le calcul du revenu du particulier pour une période de l’année ou qui seraient ainsi incluses en l’absence de l’alinéa 81(1)a);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
39. (1) Le paragraphe 125(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « plafond des affaires »
(2) Pour l’application du présent article, le « plafond des affaires » d’une société pour une année d’imposition est de 500 000 $, sauf si la société est associée, pendant l’année, à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas son plafond des affaires pour l’année est nul, sauf disposition contraire du présent article.
(2) L’alinéa 125(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) si le total des pourcentages attribués selon la convention n’excède pas 100 %, le produit de 500 000 $ par le pourcentage attribué à la société selon la convention;
(3) Pour l’application du paragraphe 125(5) de la même loi à une société pour son année d’imposition 2009 ou 2010 qui a commencé avant 2009, le sous-alinéa 125(5)a)(i) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
(i) la somme qui aurait représenté son plafond des affaires, déterminé selon les paragraphes (3) ou (4) pour la première année d’imposition se terminant dans l’année civile, si la mention « 400 000 $ » au paragraphe (3), dans sa version applicable à cette première année d’imposition, avait valu mention de la somme applicable à l’année d’imposition donnée se terminant dans l’année civile,
(4) L’élément M de la troisième formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé », au paragraphe 125(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
M      la moins élevée des sommes suivantes :
(i) 500 000 $,
(ii) le produit de 1 370 $ par le total des sommes dont chacune représente le nombre de jours de l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année;
(5) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est de toute année d’imposition 2009 ou 2010 ayant commencé avant 2009, la somme de 500 000 $ figurant au paragraphe 125(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacée par le total des sommes suivantes :
a) la proportion de 400 000 $ que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2009 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) la proportion de 500 000 $ que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.
(6) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est de toute année d’imposition 2009 ou 2010 ayant commencé avant 2009, la somme de 500 000 $ figurant à l’alinéa 125(3)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacée par « la somme qui, si la société n’était associée à aucune autre société au cours de l’année, correspondrait à son plafond des affaires pour l’année, déterminé compte non tenu des paragraphes (5) et (5.1), ».
(7) Le paragraphe (4) s’applique aux exercices de sociétés de personnes se terminant après 2008.
40. (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2009 et avant 2011 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2011) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2009 et avant avril 2010;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2009 et avant avril 2010.
(3) L’alinéa 127(9.01)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le total de 10 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition du contribuable s’étant terminées après 1997.
(4) L’alinéa 127(9.02)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le total de 9 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition du contribuable s’étant terminées après 1997.
(5) La formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(8 000 000 $ – 10A) × [(40 000 000 $ – B)/40 000 000 $]
(6) L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 500 000 $,
(7) Les sous-alinéas a)(i) et (ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, le montant de son capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d’imposition précédente,
(ii) si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée,
(8) Le paragraphe 127(10.22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limite de dépenses — SPCC associées
(10.22) Si une société privée sous contrôle canadien (appelée « société donnée » au présent paragraphe) et une autre société sont associées dans des circonstances où elles ne le seraient pas si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 256(1.2)a), que la société donnée a émis des actions à une ou plusieurs personnes auxquelles l’autre société a émis des actions et qu’au moins un actionnaire de la société donnée n’est pas actionnaire de l’autre société, ou inversement, la société donnée est réputée ne pas être associée à l’autre société pour ce qui est du calcul de la limite de dépenses de la société donnée, prévu au paragraphe (10.2).
(9) L’alinéa 127(10.6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) pour l’application du paragraphe (10.2), le revenu imposable d’une société privée sous contrôle canadien pour son année d’imposition qui compte moins de 51 semaines correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 jours et le nombre de jours de cette année.
(10) L’alinéa 127(36)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le total de 10 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition ou d’exercices, selon le cas, du contribuable s’étant terminés après 1997.
(11) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2009.
(12) Les paragraphes (3), (4) et (10) s’appliquent relativement aux années d’imposition 2008 et suivantes.
(13) Les paragraphes (5) et (6) s’appliquent aux années d’imposition 2010 et suivantes. Toutefois, la limite de dépenses, calculée selon le paragraphe 127(10.2) de la même loi relativement à une société pour les années d’imposition 2010 commençant avant 2010, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + [(B – A) × (C/D)]
où :
A      représente la limite de dépenses de la société pour l’année d’imposition, déterminée selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi, dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant en 2009;
B      la limite de dépenses de la société pour l’année d’imposition, déterminée selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi, dans sa version applicable à l’année d’imposition compte non tenu de la présente exception;
C      le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2009;
D      le nombre total de jours de l’année d’imposition.
(14) Le paragraphe (7) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 25 février 2008.
(15) Les paragraphes (8) et (9) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 8 mars 2009.
41. (1) La définition de « société admissible », au paragraphe 127.1(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« société admissible »
qualifying corporation
« société admissible » Est une société admissible pour une année d’imposition donnée se terminant dans une année civile la société donnée qui est une société privée sous contrôle canadien au cours de l’année donnée et dont le revenu imposable pour son année d’imposition précédente — compte tenu, si elle est associée au cours de l’année donnée à une ou plusieurs autres sociétés (appelées « sociétés associées » au présent paragraphe), du revenu imposable de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente (calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année d’imposition) — ne dépasse pas son plafond de revenu admissible pour l’année donnée.
(2) Le paragraphe 127.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« plafond de revenu admissible »
qualifying income limit
« plafond de revenu admissible » Le plafond de revenu admissible d’une société pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
500 000 $ × [(40 000 000 $ – A)/40 000 000 $]
où :
A      représente :
a) zéro, si la somme (appelée « montant de capital imposable » à l’alinéa b)) qui correspond au total du capital imposable utilisé au Canada de la société, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d’imposition précédente et du capital imposable utilisé au Canada, au sens des mêmes articles, de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée est égale ou inférieure à 10 000 000 $;
b) 40 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent du montant de capital imposable sur 10 000 000 $, dans les autres cas.
(3) L’article 127.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Calcul proportionnel
(4) Pour l’application de la définition de « société admissible » au paragraphe (2), le revenu imposable d’une société privée sous contrôle canadien pour son année d’imposition qui compte moins de 51 semaines correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 et le nombre de jours de cette année.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 25 février 2008. Toutefois :
a) pour ce qui est des années d’imposition qui comprennent le 26 février 2008, la formule figurant à la définition de « plafond de revenu admissible », au paragraphe 127.1(2) de la même loi, et le passage de cette définition suivant cette formule, édictés par le paragraphe (2), sont réputés avoir le libellé suivant :
A + [(400 000 $ × [(40 000 000 $ – B)/40 000 000 $] – A) × (C/D)]
où :
A      représente le plafond des affaires de la société pour l’année donnée (déterminé conformément à l’article 125) majoré, dans le cas où la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, du plafond des affaires de chacune de ces sociétés associées pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année donnée (déterminé conformément à l’article 125);
B :      
a) zéro, si la somme (appelée « montant de capital imposable » à l’alinéa b)) qui correspond au total du capital imposable utilisé au Canada de la société, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d’imposition précédente et du capital imposable utilisé au Canada, au sens des mêmes articles, de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée est égale ou inférieure à 10 000 000 $;
b) 40 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent du montant de capital imposable sur 10 000 000 $, dans les autres cas;
C      le nombre de jours de l’année donnée qui sont postérieurs au 25 février 2008;
D      le nombre total de jours de l’année donnée.
b) pour ce qui est des années d’imposition commençant après le 26 février 2008 et se terminant avant 2010, la somme de 500 000 $ de la formule figurant à la définition de « plafond de revenu admissible » au paragraphe 127.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), vaut mention de 400 000 $;
c) pour ce qui est des années d’imposition 2010 commençant avant 2010, la somme de 500 000 $ de la formule figurant à la définition de « plafond de revenu admissible » au paragraphe 127.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), vaut mention de la somme qui correspond au total de 400 000 $ et de la proportion de 100 000 $ que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2010 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.
(5) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux années d’imposition 2008 et suivantes.
42. (1) La définition de « fiducie admissible », au paragraphe 127.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« fiducie admissible »
qualifying trust
« fiducie admissible » Quant à un particulier relativement à une action :
a) fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, dont le particulier est le rentier, qui n’est pas un régime au profit de l’époux ou du conjoint de fait, au sens du paragraphe 146(1), quant à un autre particulier;
b) fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait est le rentier, qui est un régime au profit de l’époux ou du conjoint de fait, au sens du paragraphe 146(1), quant au particulier ou à son époux ou conjoint de fait, pourvu que le particulier, et non une autre personne, demande la déduction prévue au paragraphe (2) relativement à l’action;
c) fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est le titulaire.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois :
a) en ce qui concerne les années d’imposition antérieures à 2009, la définition de « fiducie admissible » au paragraphe 127.4(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son alinéa c);
b) si un contribuable et une personne ont fait conjointement, pour les années d’imposition 1998, 1999 ou 2000, le choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, cette définition de « fiducie admissible » s’applique à eux pour l’année d’imposition en cause et pour les années d’imposition suivantes.
43. (1) L’article 128.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien résident — actions remplacées
128.3 La personne qui, dans le cadre d’une opération à laquelle s’appliquent l’article 51, les sous-alinéas 85.1(1)a)(i) et (ii), le paragraphe 85.1(8) ou les articles 86 ou 87, acquiert une action (appelée « nouvelle action » au présent article) en échange d’une autre action ou d’un intérêt dans une EIPD convertible (appelé « ancienne action » au présent article) est réputée, pour l’application de l’article 119, des paragraphes 126(2.21) à (2.23), 128.1(6) à (8), 180.1(1.4) et 220(4.5) et (4.6), ne pas avoir disposé de l’ancienne action. De plus, la nouvelle action est réputée être la même action que l’ancienne action.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 20 décembre 2007.
44. (1) Le passage de la définition de « échange admissible » précédant l’alinéa a), au paragraphe 132.2(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« échange admissible »
qualifying exchange
« échange admissible » Transfert à un moment donné (appelé « moment du transfert » au présent article) de la totalité ou de la presque totalité des biens d’une société de placement à capital variable (sauf une société de conversion d’EIPD) ou d’une fiducie de fonds commun de placement à une fiducie de fonds commun de placement (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » et collectivement « organisme de placement collectif », au présent article), si, à la fois :
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 20 décembre 2007.
45. (1) Le passage du paragraphe 138(10) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Application des règles sur les institutions financières
(10) Malgré les articles 142.3, 142.4, 142.5 et 142.51, dans le cas où un assureur (sauf celui résidant au Canada qui n’exploite pas d’entreprise d’assurance-vie) exploite, au cours d’une année d’imposition, une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger, les règles ci-après s’appliquent au calcul de son revenu pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada :
a) les articles 142.3, 142.5 et 142.51 ne s’appliquent qu’aux biens qui sont des biens d’assurance désignés pour l’année relativement à l’entreprise;
(2) Le paragraphe 138(12) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« année de base »
base year
« année de base » L’année d’imposition d’un assureur sur la vie qui précède son année transitoire.
« année transitoire »
transition year
« année transitoire » La première année d’imposition d’un assureur sur la vie qui commence après septembre 2006.
« montant transitoire »
reserve transition amount
« montant transitoire » Le montant transitoire d’un assureur sur la vie relativement à une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada au cours de son année transitoire correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) (et qui serait visée à l’article 1404 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’application de ce sous-alinéa) à titre de provision technique pour son année de base relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada si, à la fois :
a) les principes comptables généralement reconnus qui se sont appliqués à lui aux fins d’évaluation de ses actif et passif pour son année transitoire s’étaient appliqués à lui pour son année de base;
b) l’article 1404 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquait à son année de base;
B      la somme maximale que l’assureur peut déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) à titre de provision technique pour son année de base.
(3) L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :
Somme à inclure dans le revenu — année transitoire
(16) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada au cours de cette année le montant positif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
Somme à déduire du revenu — année transitoire
(17) Est à déduire dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada au cours de cette année la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
Annulation de l’inclusion — année transitoire
(18) Si une somme a été incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/1825
où :
A      représente la somme incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise;
B      le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.
Annulation de la déduction — année transitoire
(19) Si une somme a été déduite en application du paragraphe (17) dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/1825
où :
A      représente la somme déduite en application du paragraphe (17) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise;
B      le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.
Liquidation
(20) Si un assureur sur la vie est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère exploite une entreprise d’assurance-vie immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (18) et (19) au calcul des revenus de l’assureur et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif de l’assureur ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s’appliquent :
a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de la date de début :
(i) toute somme incluse en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance-vie pour son année transitoire,
(ii) toute somme déduite en application du paragraphe (18), ou incluse en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance-vie pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de début,
(iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance-vie, chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et auquel la société mère exploite une entreprise d’assurance-vie — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance-vie;
b) l’assureur est tenu de déterminer, relativement à chacune de ses années d’imposition données, la valeur de l’élément B des formules figurant aux paragraphes (18) et (19) sans tenir compte de la date de début ni des jours qui y sont postérieurs.
Fusions
(21) S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un assureur sur la vie et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) exploite une entreprise d’assurance-vie immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (18) et (19) au calcul du revenu de la nouvelle société pour ses années d’imposition données commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :
a) toute somme incluse en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance-vie pour son année transitoire;
b) toute somme déduite en application du paragraphe (18), ou incluse en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance-vie pour une année d’imposition commençant avant la date de la fusion;
c) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance-vie, chaque jour qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société exploite une entreprise d’assurance-vie — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance-vie.
Application du par. (23)
(22) Le paragraphe (23) s’applique dans le cas où un assureur sur la vie (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) transfère à une société qui lui est liée (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) un bien relatif à une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) et où, selon le cas :
a) le paragraphe 138(11.5) ou (11.94) s’applique au transfert;
b) le paragraphe 85(1) s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance-vie immédiatement après le transfert.
Transfert d’entreprise d’assurance-vie
(23) Dans le cas où le présent paragraphe s’applique relativement au transfert d’un bien, les règles suivantes s’appliquent :
a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant, et en être la continuation, à compter du moment du transfert :
(i) toute somme — incluse en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,
(ii) toute somme — déduite en application du paragraphe (18), ou incluse en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu du cédant pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant ce moment — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,
(iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que cédant existe, et exploite une entreprise d’assurance-vie, chaque jour qui comprend ce moment ou y est postérieur et auquel le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance-vie — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée;
b) pour déterminer, relativement au jour qui comprend le moment du transfert ou y est postérieur, toute somme à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d’imposition donnée provenant de l’entreprise transférée, la valeur de l’élément A des formules figurant à ces paragraphes est réputée être nulle.
Cessation de l’exploitation d’une entreprise
(24) Lorsqu’un assureur sur la vie cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance-vie (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu’aucun des paragraphes (20) à (22) ne s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
a) la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation :
A – B
où :
A      représente la somme incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire,
B      le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du paragraphe (18) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation de l’exploitation;
b) la somme obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation :
C – D
où :
C      représente la somme déduite en application du paragraphe (17) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire,
D      le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du paragraphe (19) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation de l’exploitation.
Cessation de l’existence
(25) L’assureur sur la vie qui, ayant exploité une entreprise d’assurance-vie, cesse d’exister autrement que par suite d’une liquidation visée au paragraphe (20) ou d’une fusion visée au paragraphe (21) est réputé, pour l’application du paragraphe (24), avoir cessé d’exploiter l’entreprise au premier en date des moments suivants :
a) le moment (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) où il a cessé d’exploiter l’entreprise;
b) le moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d’exister.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
46. (1) L’alinéa a) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché », au paragraphe 142.2(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) une action;
(2) Le passage suivant l’alinéa c) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché », au paragraphe 142.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Ne sont pas des biens évalués à la valeur du marché :
d) une action d’une société dans laquelle le contribuable a une participation notable au cours de l’année;
d.1) un bien qui est, à tout moment de l’année où le contribuable le détient, une action de société émettrice de cartes de paiement du contribuable, visée par règlement;
d.2) si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières et que l’année commence après 1998, un bien qui est, à tout moment de l’année où le contribuable le détient, un placement en bourse du contribuable, visé par règlement;
d.3) une action d’une société, détenue par le contribuable au cours de l’année, si, à la fois :
(i) le contrôle de la société est acquis par l’une des personnes ci-après à un moment (appelé « moment de l’acquisition du contrôle » au présent alinéa) qui est postérieur à 2001 et est compris dans la période de 24 mois commençant immédiatement après la fin de l’année :
(A) le contribuable,
(B) une ou plusieurs personnes liées au contribuable autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),
(C) le contribuable et une ou plusieurs des personnes visées à la division (B),
(ii) le contribuable choisit de se prévaloir du sous-alinéa (i) dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment de l’acquisition du contrôle;
e) un bien visé par règlement.
(3) La définition de « bien évalué à la valeur du marché », au paragraphe 142.2(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :
« bien évalué à la valeur du marché »
mark-to-market property
« bien évalué à la valeur du marché » Est un bien évalué à la valeur du marché d’un contribuable pour une année d’imposition le bien (sauf un bien exclu) qu’il détient au cours de l’année et qui est :
a) une action;
b) dans le cas où le contribuable n’est pas un courtier en valeurs mobilières, un titre de créance déterminé qui est un bien évalué à sa juste valeur du contribuable pour l’année;
c) dans le cas où le contribuable est un courtier en valeurs mobilières, un titre de créance déterminé;
d) un bien à évaluer du contribuable qui est un bien évalué à sa juste valeur du contribuable pour l’année.
(4) Le paragraphe 142.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bien à évaluer »
tracking property
« bien à évaluer » Bien d’un contribuable dont la juste valeur marchande est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs des critères ci-après applicables à un bien (appelé « bien de référence » à la présente définition) qui, si le contribuable en était propriétaire, serait un bien évalué à la valeur du marché pour lui :
a) la juste valeur marchande du bien de référence;
b) les bénéfices ou gains provenant de la disposition du bien de référence;
c) les recettes, le revenu ou les rentrées provenant du bien de référence;
d) tout autre critère semblable applicable au bien de référence.
« bien évalué à sa juste valeur »
fair value property
« bien évalué à sa juste valeur » Est un bien évalué à sa juste valeur d’un contribuable pour une année d’imposition le bien, détenu par le contribuable au cours de l’année, qui est évalué (autrement que pour la seule raison que sa juste valeur est inférieure à son coût pour le contribuable ou, s’il s’agit d’un titre de créance déterminé, autrement qu’en raison d’un manquement du débiteur), conformément aux principes comptables généralement reconnus, à sa juste valeur (déterminée conformément à ces principes) dans le bilan du contribuable à la fin de l’année, ou à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il aurait été évalué ainsi si le contribuable l’avait détenu à la fin de l’année.
« bien exclu »
excluded property
« bien exclu » Est un bien exclu d’un contribuable pour une année d’imposition le bien qu’il détient au cours de l’année et qui est :
a) une action du capital-actions d’une société dans laquelle le contribuable a une participation notable au cours de l’année;
b) un bien qui est, à tous les moments de l’année où le contribuable le détient, une action de société émettrice de cartes de paiement du contribuable, visée par règlement;
c) si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières, un bien qui est, à tous les moments de l’année où le contribuable le détient, un placement en bourse du contribuable, visé par règlement;
d) une action du capital-actions d’une société si, à la fois :
(i) le contrôle de la société est acquis par l’une des personnes ci-après à un moment (appelé « moment de l’acquisition du contrôle » au présent alinéa) compris dans la période de 24 mois qui commence immédiatement après la fin de l’année :
(A) le contribuable,
(B) une ou plusieurs personnes liées au contribuable autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),
(C) le contribuable et une ou plusieurs des personnes visées à la division (B),
(ii) le contribuable choisit de se prévaloir du sous-alinéa (i) dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment de l’acquisition du contrôle;
e) un bien visé par règlement.
(5) Le passage du paragraphe 142.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Participation notable
(2) Pour l’application des définitions de « bien évalué à la valeur du marché », « bien exclu » et « titre de créance déterminé » au paragraphe (1) et des paragraphes (5) et 142.6(1.6), un contribuable a une participation notable dans une société à un moment donné si, selon le cas :
(6) Les paragraphes 142.2(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Sens élargi de « lié »
(4) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (2) et (3), lorsqu’il s’agit d’établir si une personne ou une société de personnes est liée à une autre personne ou société de personnes à un moment donné, les règles énoncées à l’article 251 s’appliquent comme si, à la fois :
a) une société de personnes (sauf celle à l’égard de laquelle un montant de revenu ou de capital de la société de personnes qu’une entité peut recevoir directement de la société de personnes à titre d’associé de celle-ci est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire) était une société ayant un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions divisée en 100 actions émises, et chaque associé de la société de personnes était propriétaire, au moment donné, de la proportion des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment;
b) une fiducie (sauf celle à l’égard de laquelle un montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une entité peut recevoir directement de la fiducie à titre de bénéficiaire de celle-ci est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire) était une société ayant un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions divisée en 100 actions émises, et chaque bénéficiaire de la fiducie était propriétaire, au moment donné, de la proportion des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment.
(7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 22 février 1994. Toutefois, le choix prévu à l’alinéa d.3) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
(8) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. Toutefois, pour les années d’imposition commençant avant le 7 novembre 2007, il n’est pas tenu compte de l’alinéa d) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3).
(9) Les paragraphes (4) à (6) s’appliquent aux années d’imposition commençant après septembre 2006. Toutefois, le choix prévu à l’alinéa d) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
47. (1) L’article 142.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Application du par. (8.2)
(8.1) Le paragraphe (8.2) s’applique à un contribuable pour son année transitoire si, à la fois :
a) le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe (2), avoir disposé d’un titre de créance déterminé immédiatement avant la fin de son année transitoire (cette disposition étant appelée « disposition donnée » au paragraphe (8.2));
b) le titre de créance déterminé en cause appartenait au contribuable à la fin de son année de base et n’était pas un bien évalué à la valeur du marché lui appartenant pour cette année.
Règles applicables à la première disposition réputée d’un titre de créance
(8.2) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour son année transitoire, les règles ci-après s’appliquent à lui relativement à la disposition donnée :
a) le paragraphe 20(21) ne s’applique pas au contribuable relativement à la disposition donnée;
b) si l’article 12.4 ne s’applique pas au contribuable relativement à la disposition donnée, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) est inclus dans le calcul de son revenu pour son année transitoire :
(i) le total des sommes représentant chacune :
(A) une somme déduite en application de l’alinéa 20(1)l) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour son année de base,
(B) une somme déduite en application de l’alinéa 20(1)p) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure à son année transitoire,
(ii) le total des sommes représentant chacune :
(A) une somme incluse en application de l’alinéa 12(1)d) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour son année transitoire,
(B) une somme incluse en application de l’alinéa 12(1)i) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour son année transitoire ou pour une année d’imposition antérieure.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
48. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142.5, de ce qui suit :
Définitions
142.51 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux paragraphes 142.5(8.1) et (8.2).
« année de base »
base year
« année de base » L’année d’imposition d’un contribuable qui précède son année transitoire.
« année transitoire »
transition year
« année transitoire » La première année d’imposition d’un contribuable qui commence après septembre 2006.
« bien transitoire »
transition property
« bien transitoire » Est un bien transitoire d’un contribuable le bien qui, à la fois :
a) était un titre de créance déterminé détenu par le contribuable à la fin de son année de base;
b) n’était pas un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour son année de base, mais l’aurait été s’il avait été comptabilisé à sa juste valeur marchande au bilan du contribuable à la fin de chacune de ses années d’imposition — se terminant après sa dernière acquisition du bien (autrement qu’en raison d’une nouvelle acquisition visée au paragraphe 142.5(2)) et avant le début de son année transitoire;
c) était un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour son année transitoire.
« montant transitoire »
transition amount
« montant transitoire » Le montant transitoire d’un contribuable pour son année transitoire correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à la fin de l’année de base du contribuable, de son bien transitoire;
B      le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour le contribuable, à la fin de son année de base, de son bien transitoire.
Somme à inclure dans le revenu — année transitoire
(2) Si un contribuable est une institution financière au cours de son année transitoire, la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire est à inclure dans le calcul de son revenu pour cette année.
Somme à déduire du revenu — année transitoire
(3) Si un contribuable est une institution financière au cours de son année transitoire, le montant positif de son montant transitoire est à déduire dans le calcul de son revenu pour cette année.
Annulation de l’inclusion — année transitoire
(4) Si une somme a été incluse en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année transitoire, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire et au cours de laquelle il est une institution financière, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/1825
où :
A      représente la somme incluse en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année transitoire;
B      le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.
Annulation de la déduction — année transitoire
(5) Si une somme a été déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année transitoire, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire et au cours de laquelle il est une institution financière, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/1825
où :
A      représente la somme déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année transitoire;
B      le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.
Liquidation
(6) Si un contribuable est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère est une institution financière immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au calcul des revenus du contribuable et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif du contribuable ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s’appliquent :
a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que le contribuable, et en être la continuation, à compter de la date de début :
(i) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire,
(ii) toute somme déduite en application du paragraphe (4), ou incluse en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de début,
(iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le contribuable existe, et est une institution financière, chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et auquel la société mère est une institution financière — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;
b) le contribuable est tenu de déterminer, relativement à chacune de ses années d’imposition données, la valeur de l’élément B des formules figurant aux paragraphes (4) et (5) sans tenir compte de la date de début ni des jours qui y sont postérieurs.
Fusions
(7) S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un contribuable et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) est une institution financière immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au calcul du revenu de la nouvelle société pour des années d’imposition données de celle-ci commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que le contribuable, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :
a) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;
b) toute somme déduite en application du paragraphe (4), ou incluse en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de la fusion;
c) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le contribuable existe, et est une institution financière, chaque jour qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société est une institution financière — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du contribuable.
Application du par. (9)
(8) Le paragraphe (9) s’applique dans le cas où un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) transfère à une société qui lui est liée (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) un bien relatif à une entreprise qu’il exploite au Canada (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) et où, selon le cas :
a) le paragraphe 138(11.5) ou (11.94) s’applique au transfert;
b) le paragraphe 85(1) s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire est une institution financière immédiatement après le transfert.
Transfert d’entreprise
(9) Dans le cas où le présent paragraphe s’applique relativement au transfert d’un bien, les règles suivantes s’appliquent :
a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant, et en être la continuation, à compter du moment du transfert :
(i) toute somme — incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe (3), dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,
(ii) toute somme — déduite en application du paragraphe (4), ou incluse en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du cédant pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant ce moment — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,
(iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le cédant existe, et est une institution financière, chaque jour qui comprend ce moment ou y est postérieur et auquel le cessionnaire est une institution financière — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée;
b) pour déterminer, relativement au jour qui comprend le moment du transfert ou y est postérieur, toute somme à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d’imposition donnée provenant de l’entreprise transférée, la valeur de l’élément A des formules figurant à ces paragraphes est réputée être nulle.
Continuation d’une société de personnes
(10) La société de personnes (appelée « nouvelle société de personnes » au présent paragraphe) qui est réputée, en vertu du paragraphe 98(6), être la continuation d’une autre société de personnes (appelée « société de personnes remplacée » au présent paragraphe) et qui est une institution financière immédiatement après le moment où la société de personnes remplacée cesse d’exister est réputée, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au calcul de son revenu pour ses années d’imposition données commençant au plus tôt à la date où elle commence à exister, être la même société de personnes que la société de personnes remplacée, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :
a) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe (3), dans le calcul du revenu de la société de personnes remplacée pour son année transitoire;
b) toute somme déduite en application du paragraphe (4), ou incluse en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu de la société de personnes remplacée pour une année d’imposition de celle-ci commençant avant la date où la nouvelle société de personnes commence à exister;
c) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que la société de personnes remplacée existe, et est une institution financière, chaque jour qui correspond à la date où la nouvelle société de personnes commence à exister ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société de personnes est une institution financière — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de la société de personnes remplacée.
Cessation de l’exploitation d’une entreprise
(11) Lorsqu’un contribuable cesse d’être une institution financière, les règles suivantes s’appliquent :
a) la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation :
A – B
où :
A      représente la somme incluse en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire,
B      le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation;
b) la somme obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation :
C – D
où :
C      représente la somme déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire,
D      le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du paragraphe (5) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation.
Cessation de l’existence
(12) Le contribuable qui cesse d’exister autrement que par suite d’une fusion à laquelle le paragraphe 87(2) s’applique, d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique ou d’une continuation à laquelle le paragraphe 98(6) s’applique est réputé, pour l’application du paragraphe (11), avoir cessé d’être une institution financière au premier en date des moments suivants :
a) le moment (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) auquel il a cessé d’être une institution financière;
b) le moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d’exister.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
49. (1) L’article 142.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Action de société émettrice de cartes de paiement visée par règlement
(1.4) Dans le cas où, à un moment donné de l’année d’imposition d’un contribuable qui est une institution financière pour l’année, un bien devient un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année du fait qu’il a cessé, à ce moment, d’être une action de société émettrice de cartes de paiement du contribuable, visée par règlement, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé :
(i) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment,
(ii) d’autre part, avoir acquis le bien au moment donné à un coût égal à ce produit;
b) le paragraphe 142.5(1) ne s’applique pas à la disposition prévue au sous-alinéa a)(i).
Placement en bourse visé par règlement
(1.5) Dans le cas où, à un moment donné de l’année d’imposition d’un contribuable qui est une institution financière pour l’année, un bien devient un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année du fait qu’il a cessé, à ce moment, d’être un placement en bourse du contribuable, visé par règlement, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé :
(i) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment,
(ii) d’autre part, avoir acquis le bien au moment donné à un coût égal à ce produit;
b) le paragraphe 142.5(1) ne s’applique pas à la disposition prévue au sous-alinéa a)(i).
Participation notable
(1.6) Lorsque, à la fin de l’année d’imposition donnée d’un contribuable qui est une institution financière pour l’année, le contribuable détient une action du capital-actions d’une société, qu’il a une participation notable dans cette société au cours de l’année et que l’action est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition subséquente, le contribuable est réputé :
a) d’une part, avoir disposé de l’action immédiatement avant la fin de l’année donnée pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b) d’autre part, avoir acquis l’action à la fin de l’année donnée à un coût égal à ce produit.
(2) Le paragraphe 142.6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposition réputée inapplicable
(2) Pour l’application de la présente loi, la détermination du moment auquel un contribuable a acquis une action se fait compte non tenu des dispositions et des acquisitions qui sont réputées avoir été effectuées par l’effet du paragraphe 142.5(2) ou des paragraphes (1), (1.1), (1.2), (1.4), (1.5) ou (1.6).
(3) Le paragraphe 142.6(1.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 février 1994.
(4) Le paragraphe 142.6(1.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition commençant après 1998.
(5) Le paragraphe 142.6(1.6) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
(6) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
50. (1) Le paragraphe 143.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
143.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« athlète amateur »
amateur athlete
« athlète amateur » Tout particulier, sauf une fiducie, qui, au moment considéré, répond aux conditions suivantes :
a) il est membre d’une association canadienne enregistrée de sport amateur;
b) il s’est qualifié pour compétitionner, lors d’une manifestation sportive internationale sanctionnée par une fédération sportive internationale, en tant que membre de l’équipe nationale canadienne;
c) il n’est pas un athlète professionnel.
« athlète professionnel »
professional athlete
« athlète professionnel » Tout particulier qui reçoit un revenu qui constitue une rétribution pour ses activités à titre de joueur ou d’athlète dans un sport professionnel ou est autrement attribuable à ces activités.
« revenu de performance admissible »
qualifying performance income
« revenu de performance admissible » S’entend, à l’égard d’un particulier, du revenu qui, à la fois :
a) est reçu par le particulier pendant une année d’imposition au cours de laquelle :
(i) il était, à un moment quelconque, un athlète amateur,
(ii) il n’était, à aucun moment, un athlète professionnel;
b) peut raisonnablement être considéré comme étant lié à la participation du particulier à titre d’athlète amateur à une ou plusieurs manifestations sportives internationales visées à la définition de « athlète amateur »;
c) constitue un revenu de promotion, un prix sous forme d’argent ou un revenu obtenu en raison d’apparitions publiques ou de discours.
« tiers »
third party
« tiers » Est un tiers dans le cadre d’un arrangement visé à l’alinéa (1.1)b) toute personne qui n’a aucun lien de dépendance avec l’athlète amateur en ce qui a trait à l’arrangement.
Application du par. (1.2)
(1.1) Le paragraphe (1.2) s’applique dans les cas suivants :
a) un organisme national de sport qui est une association canadienne enregistrée de sport amateur reçoit une somme au profit d’un particulier dans le cadre d’un arrangement conclu aux termes des règles d’une fédération sportive internationale selon lesquelles l’organisme est tenu de détenir, de contrôler et de gérer des sommes afin de garantir la qualification du particulier pour compétitionner lors d’une manifestation sportive sanctionnée par la fédération;
b) un particulier conclut un arrangement qui, à la fois :
(i) est un compte auprès d’un émetteur qui est visé à l’alinéa b) de la définition de « arrangement admissible » au paragraphe 146.2(1) ou qui serait ainsi visé si cette définition s’appliquait au moment considéré,
(ii) prévoit que seules les sommes qui représentent un revenu de performance admissible du particulier ou des intérêts ou autres revenus relatifs aux biens déposés ou ajoutés au compte, ou portés à son crédit, peuvent être déposées ou ajoutées au compte, ou portées à son crédit,
(iii) prévoit que le tiers est un signataire obligatoire de tout retrait effectué sur le compte,
(iv) n’est pas un régime enregistré d’épargne-retraite ni un compte d’épargne libre d’impôt.
Fonds de réserve pour athlètes amateurs
(1.2) Le cas échéant, les règles ci-après s’appliquent relativement à un arrangement visé au paragraphe (1.1) :
a) une fiducie non testamentaire (appelée « fiducie au profit d’un athlète amateur » au présent article) est réputée, à la fois :
(i) être créée à la date où une première somme visée aux alinéas (1.1)a) ou b) est reçue par l’organisme de sport ou l’émetteur, selon le cas, relativement à l’arrangement,
(ii) exister jusqu’à ce que les paragraphes (3) ou (4) s’appliquent à la fiducie;
b) tous les biens détenus dans le cadre de l’arrangement sont réputés être les biens de la fiducie et non des biens d’une autre personne;
c) toute somme que l’organisme de sport ou l’émetteur, selon le cas, reçoit dans le cadre de l’arrangement à un moment donné et qui serait incluse, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul du revenu du particulier relativement à l’arrangement pour l’année d’imposition qui comprend ce moment est réputée être un revenu de la fiducie pour cette année et non un revenu du particulier;
d) toute somme que l’organisme de sport ou l’émetteur, selon le cas, paie ou transfère au particulier ou à son profit dans le cadre de l’arrangement à un moment donné est réputée être une somme que la fiducie distribue au particulier à ce moment;
e) le particulier est réputé être le bénéficiaire de la fiducie;
f) l’organisme de sport ou le tiers, selon le cas, relativement à l’arrangement est réputé être le fiduciaire de la fiducie;
g) aucun impôt n’est à payer par la fiducie en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour une année d’imposition.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes. Toutefois, si le particulier dans le cadre d’une fiducie au profit d’un athlète amateur en fait le choix en vertu du présent paragraphe dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition 2008, l’alinéa 143.1(1.2)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est de son application au particulier et à la fiducie pour l’année d’imposition 2008 :
c) toute somme que l’organisme de sport ou l’émetteur, selon le cas, reçoit dans le cadre de l’arrangement avant le 3 mars 2009 et qui serait incluse, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul du revenu du particulier relativement à l’arrangement pour l’année d’imposition 2008 est réputée être un revenu de la fiducie pour son année d’imposition 2009 et non un revenu du particulier;
51. (1) L’alinéa b) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) soit un montant inclus en application des alinéas 56(1)b), c.2), g) ou o) ou du sous-alinéa 56(1)r)(v) dans le calcul de son revenu pour une période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada;
(2) L’élément D de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « déductions inutilisées au titre des REER », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
D      le total des sommes représentant chacune une somme déduite par le contribuable en application, selon le cas :
(i) des paragraphes (5) ou (5.1) ou de l’alinéa 60v), dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii) du paragraphe 10 de l’article XVIII de la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, signée à Washington le 26 septembre 1980, ou d’une disposition semblable d’un autre traité fiscal, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
(3) L’article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.91), de ce qui suit :
Déduction pour réduction de valeur postérieure au décès
(8.92) Dans le cas où le rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite décède avant l’échéance du régime, est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle il est décédé une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule ci-après, une fois payées toutes les sommes payables dans le cadre du régime :
A – B
où :
A      représente le total des sommes représentant chacune :
a) la somme réputée par le paragraphe (8.8) avoir été reçue par le rentier à titre de prestation dans le cadre du régime,
b) toute somme (sauf celle visée à l’alinéa c)) qu’un contribuable reçoit après le décès du rentier à titre de prestation dans le cadre du régime et qui est incluse, par l’effet du paragraphe (8), dans le calcul du revenu du contribuable,
c) tout montant libéré d’impôt relativement au régime;
B      le total des sommes versées dans le cadre du régime après le décès du rentier.
Application du par. (8.92)
(8.93) À moins que le ministre n’ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l’égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (8.92) relativement à un régime enregistré d’épargne-retraite, ce paragraphe ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :
a) après le décès du rentier, une fiducie régie par le régime détenait un placement non admissible;
b) le paiement final effectué dans le cadre du régime a été fait après la fin de l’année suivant l’année du décès du rentier.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1997 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d’imposition 1997 à 2007, l’alinéa b) de la définition de « revenu gagné » au paragraphe 146(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du passage « ou du sous-alinéa 56(1)r)(v) ».
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
(6) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux régimes enregistrés d’épargne-retraite dans le cadre desquels le paiement final est effectué après 2008.
52. (1) L’alinéa h) de la définition de « montant admissible principal », au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
h) la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 25 000 $;
(2) L’alinéa g) de la définition de « montant admissible supplémentaire », au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 25 000 $;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes pour ce qui est des retraits effectués après le 27 janvier 2009.
53. (1) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « arrangement admissible », au paragraphe 146.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) un contrat de rente conclu avec un émetteur qui est un fournisseur de rentes autorisé,
(2) Les paragraphes 146.2(3) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Non-application des al. (2)a), b) et e)
(3) Les conditions énoncées aux alinéas (2)a), b) et e) ne s’appliquent pas dans la mesure où elles sont incompatibles avec le paragraphe (4).
Intérêt ou droit sur un CÉLI servant de garantie de prêt
(4) Le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt peut utiliser son intérêt ou, pour l’application du droit civil, son droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette si les conditions suivantes sont réunies :
a) les modalités de la dette sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance;
b) il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux de cette utilisation ne consiste à permettre à une personne (sauf le titulaire) ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt prévue par la présente partie à l’égard d’une somme relative au compte.
Compte d’épargne libre d’impôt
(5) Si l’émetteur d’un arrangement qui est un arrangement admissible au moment où il est conclu produit auprès du ministre, avant mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’arrangement a été conclu, un choix fait selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites visant à enregistrer l’arrangement à titre de compte d’épargne libre d’impôt sous le numéro d’assurance sociale du particulier avec lequel il est conclu, l’arrangement devient un compte d’épargne libre d’impôt au moment où il est conclu et cesse d’en être un au premier en date des moments suivants :
a) le moment où le dernier titulaire de l’arrangement décède;
b) le moment où l’arrangement cesse d’être un arrangement admissible;
c) dès que l’arrangement n’est pas administré conformément aux conditions énoncées au paragraphe (2).
Aucun impôt à payer par une fiducie
(6) Aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt sur son revenu imposable pour une année d’imposition. Toutefois, si, au cours de l’année, la fiducie exploite une ou plusieurs entreprises ou détient un ou plusieurs biens qui sont, pour elle, des placements non admissibles, au sens du paragraphe 207.01(1), l’impôt prévu par la présente partie est à payer par la fiducie sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l’année si ses seules sources de revenu ou de perte étaient ces entreprises ou ces biens et ses seuls gains en capital ou pertes en capital découlaient de la disposition de ces biens. À cette fin :
a) sont compris dans le revenu les dividendes visés à l’article 83;
b) le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la fiducie découlant de la disposition d’un bien correspond à son gain en capital ou à sa perte en capital, selon le cas, découlant de la disposition.
Somme portée au crédit d’un dépôt
(7) Toute somme qui est ajoutée à un dépôt qui est un compte d’épargne libre d’impôt, ou qui est portée au crédit d’un tel dépôt, à titre d’intérêts ou d’autres revenus relatifs au compte est réputée ne pas être reçue par le titulaire du compte en raison seulement de cet ajout ou de ce crédit.
Fiducie qui cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt
(8) Si l’arrangement qui régit une fiducie cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent :
a) la fiducie est réputée :
(i) d’une part, avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, de chacun des biens qu’elle détient pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant ce moment,
(ii) d’autre part, avoir acquis, au moment donné, chacun de ces biens à un coût égal à cette juste valeur marchande;
b) le dernière année d’imposition de la fiducie qui a commencé avant le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;
c) une année d’imposition de la fiducie est réputée commencer au moment donné.
Fiducie qui cesse d’être un CÉLI au décès du titulaire
(9) Si l’arrangement qui régit une fiducie cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt en raison du décès du titulaire du compte, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’arrangement est réputé, pour l’application des paragraphes (6) et (8), des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe (13), de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1), de l’alinéa 149(1)u.2) et des définitions de « placement admissible » et « placement non admissible » au paragraphe 207.01(1), continuer d’être un compte d’épargne libre d’impôt jusqu’à la fin de l’exemption et cesser d’en être un immédiatement après ce moment; pour l’application du présent paragraphe, la fin de l’exemption correspond au premier en date des moments suivants :
(i) le moment où la fiducie cesse d’exister,
(ii) la fin de la première année civile commençant après le décès du titulaire;
b) est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le montant d’un paiement fait dans le cadre de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie du droit de bénéficiaire du contribuable dans la fiducie, au cours de l’année d’imposition, après le décès du titulaire et au plus tard à la fin de l’exemption,
B      toute somme désignée par la fiducie, n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le montant du paiement,
(ii) l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie immédiatement avant le décès du titulaire sur le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B relativement à tout autre paiement fait dans le cadre de la fiducie;
c) est à inclure dans le calcul du revenu de la fiducie pour sa première année d’imposition commençant après la fin de l’exemption la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie à la fin de l’exemption,
B      l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie immédiatement avant le décès du titulaire sur le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa b) relativement à un paiement fait dans le cadre de la fiducie.
Contrat de rente qui cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt
(10) Si un contrat de rente cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent :
a) le titulaire du compte est réputé avoir disposé du contrat immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;
b) le contrat est réputé être un contrat de rente distinct établi et souscrit au moment donné autrement que dans le cadre d’un compte d’épargne libre d’impôt;
c) chaque personne qui a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le contrat de rente distinct au moment donné est réputée acquérir le droit à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce même moment.
Dépôt qui cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt
(11) Si un dépôt cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent :
a) le titulaire du compte est réputé avoir disposé du dépôt immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;
b) chaque personne qui a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le dépôt au moment donné est réputée acquérir le droit à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce même moment.
Exclusions
(12) L’arrangement qui est un arrangement admissible au moment où il est conclu est réputé n’être ni un régime d’épargne-retraite, ni un régime d’épargne-études, ni un fonds de revenu de retraite ni un régime d’épargne-invalidité.
Règlements
(13) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des émetteurs de comptes d’épargne libre d’impôt qu’ils produisent des déclarations de renseignements relativement à ces comptes.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
54. (1) L’article 146.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Rajustement du minimum pour 2008
(1.1) Le minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour 2008 correspond à 75 % de la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à ce minimum pour l’année.
Exceptions
(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à un fonds de revenu de retraite :
a) pour l’application des paragraphes (5.1) et 153(1) ainsi que la définition de « paiement périodique de pension » à l’article 5 de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu;
b) si le particulier qui était le rentier du fonds le 1er janvier 2008 a atteint 70 ans en 2007.
(2) L’article 146.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.2), de ce qui suit :
Déduction pour réduction de valeur postérieure au décès
(6.3) En cas de décès du dernier rentier d’un fonds enregistré de revenu de retraite, est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle il est décédé une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule ci-après, une fois payées toutes les sommes payables dans le cadre du fonds :
A – B
où :
A      représente le total des sommes représentant chacune :
a) la somme réputée par le paragraphe (6) avoir été reçue par le rentier dans le cadre du fonds;
b) toute somme (sauf celle visée à l’alinéa c)) qu’un contribuable reçoit dans le cadre du fonds après le décès du rentier et qui est incluse, par l’effet du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du contribuable;
c) toute somme qui serait un montant libéré d’impôt, au sens du paragraphe 146(1), relativement au fonds si celui-ci était un régime enregistré d’épargne-retraite;
B      le total des sommes versées dans le cadre du fonds après le décès du rentier.
Application du par. (6.3)
(6.4) À moins que le ministre n’ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l’égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (6.3) relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite, ce paragraphe ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :
a) après le décès du rentier, une fiducie régie par le fonds détenait un placement qui n’est pas un placement admissible;
b) le paiement final effectué dans le cadre du fonds a été fait après la fin de l’année suivant l’année du décès du rentier.
(3) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux fonds enregistrés de revenu de retraite dans le cadre desquels le paiement final est effectué après 2008.
55. (1) La définition de « pourcentage d’actions visées par une stipulation », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de « pourcentage de dessaisissement », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« pourcentage de dessaisissement »
divestment obligation percentage
« pourcentage de dessaisissement » En ce qui concerne une fondation privée pour une année d’imposition donnée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le moins élevé des pourcentages suivants :
a) l’excédent, à la fin de l’année donnée, du pourcentage d’actions émises et en circulation de cette catégorie qui sont détenues par la fondation sur le pourcentage d’actions exonérées de la fondation;
b) le pourcentage obtenu par la formule suivante :
A + B – C
où :
A      représente le pourcentage déterminé selon le présent alinéa qui est applicable à la fondation relativement à la catégorie pour l’année d’imposition précédente,
B      le total des pourcentages dont chacun représente la partie d’une augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure qui est attribuée à l’année donnée conformément au paragraphe 149.2(5),
C      le total des pourcentages dont chacun représente la partie d’une diminution nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure qui est attribuée à l’année donnée conformément au paragraphe 149.2(7).
(3) L’alinéa c) de la définition de « pourcentage de participation excédentaire », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) dans les autres cas, l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à ce moment sur 20 % ou, s’il est plus élevé, le pourcentage d’actions exonérées à ce moment applicable à la fondation relativement à la catégorie.
(4) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« actions de remplacement »
substituted shares
« actions de remplacement » Actions acquises par une fondation privée en échange d’actions exonérées détenues par elle, dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique l’article 51, le paragraphe 85.1(1) ou les articles 86 ou 87.
« actions exonérées »
exempt shares
« actions exonérées » Sont des actions exonérées détenues par une fondation privée à un moment donné les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, selon le cas :
a) ont été acquises par la fondation au moyen d’un don visé par une stipulation portant conservation des actions pendant une période se terminant au plus tôt au moment donné, si le don a été fait :
(i) soit avant le 19 mars 2007,
(ii) soit après le 18 mars 2007 et avant le 19 mars 2012,
(A) en exécution d’un testament signé par un contribuable avant le 19 mars 2007, qui n’a pas été modifié, par codicille ou autrement, après le 18 mars 2007,
(B) dans des circonstances où aucun autre testament du contribuable n’a été signé ni modifié après le 18 mars 2007,
(iii) soit après le 18 mars 2007 selon les modalités d’une fiducie testamentaire ou non testamentaire établie avant le 19 mars 2007, qui n’a pas été modifiée après le 18 mars 2007;
b) ont été acquises la dernière fois par la fondation avant le 19 mars 2007, à l’exception d’actions qui, au moment donné, selon le cas :
(i) sont visées à l’alinéa a),
(ii) sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée,
(iii) sont des actions du capital-actions d’une société donnée qui détient un pourcentage d’intérêt supérieur à 0 % dans une société publique et dont une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, dans le cas où, à la fois :
(A) une société (appelée « société contrôlée » au présent sous-alinéa et étant entendu qu’il peut s’agir de la société donnée) :
(I) d’une part, est propriétaire d’une ou de plusieurs actions d’une catégorie du capital-actions de la société publique,
(II) d’autre part, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes intéressées quant à la fondation ou par la fondation, seule ou avec une ou plusieurs de ces personnes intéressées,
(B) la fondation, si elle détenait directement les actions visées à la subdivision (A)(I), aurait un pourcentage de participation excédentaire (déterminé compte non tenu du paragraphe 149.2(8)) relativement à cette catégorie d’actions qui est supérieur à 0 %,
(C) la fondation, seule ou avec les sociétés contrôlées, détient plus qu’une participation négligeable relativement à la catégorie d’actions visée à la subdivision (A)(I);
c) sont des actions de remplacement détenues par la fondation.
« pourcentage d’actions exonérées »
exempt shares percentage
« pourcentage d’actions exonérées » En ce qui concerne une fondation privée à un moment donné, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le total des sommes représentant chacune le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie qui sont des actions exonérées détenues par la fondation à ce moment.
« pourcentage d’intérêt »
equity percentage
« pourcentage d’intérêt » Sous réserve du paragraphe 149.2(2.1), s’entend au sens du paragraphe 95(4).
(5) Le paragraphe 149.1(15) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) le ministre, ou le ministre mentionné à l’alinéa 110.1(8)e), peut mettre à la disposition du public, de quelque manière que ce soit, la liste des organismes de bienfaisance enregistrés à l’égard desquels un avis a été émis pour l’application de l’alinéa 110.1(8)e) ou révoqué en vertu du paragraphe 110.1(9).
(6) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à compter du 19 mars 2007.
56. (1) L’article 149.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Propriété
(2.1) Pour l’application de la définition de « pourcentage d’intérêt » au paragraphe 149.1(1) et du sous-alinéa b)(iii) de la définition de « actions exonérées » à ce paragraphe, la personne qui, si l’alinéa 251(5)b) s’appliquait, serait réputée par cet alinéa occuper la même position relativement au contrôle d’une société que si elle était propriétaire d’une action est réputée être propriétaire de l’action.
(2) L’article 149.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Application du par. (10)
(9) Le paragraphe (10) s’applique aux fins d’application de l’article 149.1 et des paragraphes (8) et 188.1(3.1) à une fondation privée à un moment donné si, le 18 mars 2007 ainsi qu’au moment donné :
a) la fondation était l’unique fiduciaire d’une fiducie, ou était un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (au sens de l’article 251.1) d’une fiducie dont plus de 50 % des fiduciaires étaient composés de la fondation et d’une ou de plusieurs personnes intéressées quant à elle;
b) la fiducie détenait une ou plusieurs actions d’une catégorie du capital-actions d’une société.
Actions détenues par l’intermédiaire d’une fiducie le 18 mars 2007
(10) Si le présent paragraphe s’applique à un moment donné à une fondation privée relativement à des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société détenues par une fiducie, la fondation est réputée détenir à ce moment le nombre de ces actions obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente le nombre de ces actions détenues par la fiducie le 18 mars 2007 ou, s’il est moins élevé, le nombre ainsi détenu au moment donné;
B      la juste valeur marchande totale des participations de la fondation dans la fiducie au moment donné;
C      la juste valeur marchande totale des biens détenus par la fiducie au moment donné.
Fiducies discrétionnaires
(11) Pour l’application du paragraphe (10), si le montant de revenu ou de capital d’une fiducie qu’une personne peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire, ce pouvoir est réputé, selon le cas, avoir été pleinement exercé ou ne pas avoir été exercé.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 19 mars 2007.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition de fondations privées commençant après le 25 février 2008.
(5) Dans le cas où un organisme de bienfaisance enregistré était une fondation privée le 19 mars 2007, pour l’application des alinéas 149.2(5)b) et c) de la même loi à sa première année d’imposition commençant après cette date, les passages « au cours de l’année courante » et « pendant l’année courante » figurant à ces alinéas sont remplacés par « au cours de la période commençant le 18 mars 2007 et se terminant à la fin de l’année courante ».
57. (1) L’article 150.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Transmission électronique obligatoire
(2.1) La société qui est une société visée par règlement pour une année d’imposition est tenue de transmettre sa déclaration de revenu pour l’année par voie électronique.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2009.
58. (1) Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) le contribuable ou la personne produisant la déclaration a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période additionnelle de trois ans mentionnée à l’alinéa b);
d) par suite d’un changement intervenu dans l’attribution du revenu imposable du contribuable gagné dans une province, déterminé selon la législation d’une province qui prévoit des règles semblables à celles établies par règlement pour l’application de l’article 124, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire (appelée « nouvelle cotisation provinciale » au présent alinéa) est établie à l’égard de l’impôt à payer par une société pour une année d’imposition en vertu d’une loi provinciale aux termes de laquelle la société est assujettie à un impôt semblable à celui prévu par la présente partie et, par suite de la nouvelle cotisation provinciale, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire est établie au plus tard le jour qui suit d’une année le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où le ministre est avisé de la nouvelle cotisation provinciale,
(ii) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de la nouvelle cotisation provinciale.
(2) Le passage du paragraphe 152(4.01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cotisation à laquelle s’appliquent les alinéas 152(4)a), b) ou c)
(4.01) Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s’appliquent les alinéas (4)a), b) ou c) relativement à un contribuable pour une année d’imposition ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’un des éléments suivants :
(3) Le passage de l’alinéa 152(4.01)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) en cas d’application des alinéas (4)b) ou c) :
(4) Le paragraphe 152(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f.2), de ce qui suit :
f.3) déduction en application des paragraphes 146(8.9) ou (8.92) ou 146.3(6.2) ou (6.3) (y compris, pour l’application du présent paragraphe, toute réduction d’une somme à inclure par ailleurs dans le calcul du revenu d’un contribuable);
(5) L’article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :
Période de nouvelle cotisation prolongée
(6.2) Le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l’impôt d’un contribuable pour une année d’imposition donnée pour tenir compte de l’application de l’alinéa d) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1), ou de l’application du paragraphe 142.6(1.6), relativement aux biens détenus par le contribuable si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contribuable a produit pour l’année donnée la déclaration de revenu qu’il est tenu de produire en application de l’article 150;
b) le contribuable présente au ministre un formulaire prescrit modifiant la déclaration, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour celle des années d’imposition suivantes qui est applicable :
(i) si le formulaire est produit à l’égard de l’alinéa d) de cette définition de « bien exclu », l’année d’imposition du contribuable qui comprend le moment de l’acquisition du contrôle visé à cet alinéa,
(ii) si le formulaire est produit à l’égard du paragraphe 142.6(1.6), l’année d’imposition du contribuable qui suit l’année donnée.
(6) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux fonds enregistrés de revenu de retraite et aux régimes enregistrés d’épargne-retraite dans le cadre desquels le paiement final est effectué après 2008.
(7) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition commençant après 2001. Toutefois :
a) pour les années d’imposition commençant avant octobre 2006, la mention « l’alinéa d) de la définition de « bien exclu » », au paragraphe 152(6.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), vaut mention de « l’alinéa d.3) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » »;
b) le formulaire mentionné à l’alinéa 152(6.2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir été produit par un contribuable dans le délai imparti s’il est produit par le contribuable au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
59. (1) L’alinéa 157(1.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la somme déterminée à son égard selon le paragraphe (1.3) pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente n’excède pas 500 000 $;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2008. Toutefois, pour les années d’imposition se terminant en 2009, l’alinéa 157(1.2)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
a) la somme déterminée à son égard selon le paragraphe (1.3) n’excède pas :
(i) pour l’année, le total de 400 000 $ et de la proportion de 100 000 $ que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2009 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(ii) pour l’année d’imposition précédente, 400 000 $;
60. (1) L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Défaut de produire des déclarations de renseignements visées par règlement
(7.01) Toute personne (sauf un organisme de bienfaisance enregistré) ou société de personnes qui ne remplit pas, dans le délai prévu par la présente loi ou le Règlement de l’impôt sur le revenu, une ou plusieurs déclarations de renseignements d’un type visé par règlement pour l’application du présent paragraphe est passible d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à celle des sommes ci-après qui est applicable, selon le nombre de déclarations de renseignements en cause :
a) moins de 51 : le produit de la multiplication de 10 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste;
b) plus de 50 mais moins de 501 : le produit de la multiplication de 15 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste;
c) plus de 500 mais moins de 2 501 : le produit de la multiplication de 25 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste;
d) plus de 2 500 mais moins de 10 001 : le produit de la multiplication de 50 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste;
e) plus de 10 000 : le produit de la multiplication de 75 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste.
Défaut de produire selon les modalités prévues — déclarations de renseignements visées par règlement
(7.02) Toute personne (sauf un organisme de bienfaisance enregistré) ou société de personnes qui ne remplit pas, selon les modalités prévues par règlement, une ou plusieurs déclarations de renseignements d’un type visé par règlement pour l’application du présent paragraphe est passible de celle des pénalités ci-après qui est applicable, selon le nombre de déclarations de renseignements en cause :
a) plus de 50 mais moins de 251 : 250 $;
b) plus de 250 mais moins de 501 : 500 $;
c) plus de 500 mais moins de 2 501 : 1 500 $;
d) plus de 2 500 : 2 500 $;
e) dans les autres cas, zéro.
(2) L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.1), de ce qui suit :
Défaut de produire selon les modalités prévues — déclaration de revenu
(7.2) Quiconque ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d’imposition selon les modalités prévues au paragraphe 150.1(2.1) est passible d’une pénalité égale à 1 000 $.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux déclarations à produire après 2009.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2010. Toutefois, la somme de 1 000 $ figurant au paragraphe 162(7.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit pour les années d’imposition suivantes :
a) 2011 : 250 $;
b) 2012 : 500 $.
61. (1) La division 181.3(1)c)(ii)(B) de la même loi est abrogée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
62. (1) L’alinéa 188.1(3.2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) chacune des actions en cause est réputée avoir une juste valeur marchande, au moment considéré, égale à la juste valeur marchande, à ce moment, d’une action de la catégorie émise par la société, déterminée compte non tenu du présent paragraphe.
(2) L’article 188.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
Application du par. (3.5)
(3.3) Le paragraphe (3.5) s’applique à une fondation privée à un moment donné d’une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moment donné, une personne (appelée « initié » au présent paragraphe et au paragraphe (3.5)) qui est la fondation ou une personne intéressée quant à elle est bénéficiaire d’une fiducie;
b) au moment donné ou avant ce moment, selon le cas :
(i) l’initié a acquis une participation dans la fiducie,
(ii) la fiducie a acquis un bien;
c) il est raisonnable de considérer que l’acquisition visée à l’alinéa b) a été effectuée notamment afin de détenir, directement ou indirectement, des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société (appelée « société visée » au paragraphe (3.5));
d) si les actions visées à l’alinéa c) étaient détenues par l’initié, la fondation aurait un pourcentage de dessaisissement pour l’année;
e) au moment donné, l’initié détient la participation visée au sous-alinéa b)(i), ou la fiducie détient le bien visé au sous-alinéa b)(ii), selon le cas.
Règles applicables
(3.4) Pour l’application des paragraphes (3.3) et (3.5) :
a) les intérêts ou, pour l’application du droit civil, les droits (autres que des actions) qu’une fiducie détient dans une société et qui confèrent à la fiducie un droit visé à l’alinéa 251(5)b) relativement à une catégorie d’actions du capital-actions de la société sont réputés être convertis en actions de cette catégorie de la manière prévue à l’alinéa (3.2)a);
b) si le montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une personne peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire, ce pouvoir est réputé, selon le cas, avoir été pleinement exercé ou ne pas avoir été exercé.
Évitement de l’obligation de dessaisissement
(3.5) Si le présent paragraphe s’applique à une fondation privée à un moment donné relativement à la participation d’un initié de la fondation dans une fiducie, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent article, du paragraphe 149.1(1) et de l’article 149.2 :
a) l’initié est réputé détenir au moment donné, outre des actions du capital-actions de la société visée qu’elle détient autrement que par l’effet du présent paragraphe, le nombre d’actions de la catégorie d’actions visée à l’alinéa (3.3)c) obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente le nombre d’actions de cette catégorie qui sont détenues, directement ou indirectement, par la fiducie au moment donné,
B      la juste valeur marchande totale des participations détenues par l’initié dans la fiducie au moment donné,
C      la juste valeur marchande totale des biens détenus par la fiducie au moment donné;
b) chacune des actions en cause est réputée être une action en circulation qui est émise par la société visée et est réputée être détenue par le détenteur tant qu’il détient l’intérêt ou le droit;
c) chacune des actions en cause est réputée avoir une juste valeur marchande, au moment donné, égale à la juste valeur marchande, à ce moment, d’une action de la catégorie émise par la société visée, déterminée compte non tenu du présent paragraphe.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition de fondations privées commençant après le 25 février 2008.
63. (1) Le sous-alinéa 190.11b)(ii) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
64. (1) Le sous-alinéa 190.13c)(iv) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
65. (1) Le passage de la définition de « société de personnes intermédiaire de placement déterminée » précédant l’alinéa a), au paragraphe 197(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée »
SIFT partnership
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée » Est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition la société de personnes, sauf celle qui est une filiale exclue (au sens du paragraphe 122.1(1)) pour l’année, qui répond aux conditions suivantes au cours de l’année :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
66. (1) L’alinéa c.1) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c.1) titres de créance qui remplissent les critères suivants :
(i) selon le cas :
(A) ils avaient, au moment de leur acquisition par la fiducie, une cote d’évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée par règlement,
(B) ils ont une cote d’évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée par règlement,
(C) ils ont été acquis par la fiducie en échange de titres de créance qui remplissaient la condition énoncée à la division (A) et dans le cadre d’une proposition faite aux créanciers de l’émetteur des titres de créance, ou d’un arrangement conclu avec eux, qui a été approuvé par un tribunal en conformité avec la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,
(ii) selon le cas :
(A) ils ont été émis dans le cadre d’une émission unique d’au moins 25 000 000 $,
(B) s’il s’agit de titres de créance qui sont émis de façon continue dans le cadre d’un programme d’émission de créances, leur émetteur maintenait en circulation dans le cadre du programme des créances d’au moins 25 000 000 $;
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est, après le 18 mars 2007, un placement admissible.
67. (1) Le passage de la division 204.81(1)c)(ii)(A) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(A) d’actions de catégorie « A » qui ne peuvent être émises qu’en faveur de particuliers (sauf des fiducies), de fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite et de fiducie régies par des comptes d’épargne libre d’impôt et qui confèrent les droits suivants à l’actionnaire :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
68. (1) La définition de « bien d’exception », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est abrogée.
(2) L’alinéa a) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) de toute distribution effectuée sur le compte,
(iv) du paiement ou de l’attribution, par l’émetteur au compte, d’une somme quelconque;
(3) L’alinéa b) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) tout bénéfice qui représente une hausse de la juste valeur marchande totale des biens détenus dans le cadre du compte qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu de toutes les circonstances, comme étant attribuable, directement ou indirectement :
(i) soit à une opération ou un événement ou à une série d’opérations ou d’événements qui, à la fois :
(A) ne se serait pas produit dans un marché libre où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment ou en toute connaissance de cause,
(B) a pour objet principal notamment de permettre à une personne ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt prévue par la partie I à l’égard d’une somme relative au compte,
(ii) soit à un paiement reçu au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :
(A) d’un paiement pour des services fournis par le titulaire du compte ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(B) d’un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d’un paiement de produit de disposition, relatif à des biens (sauf ceux détenus dans le cadre du compte) détenus par le titulaire du compte ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance;
c) tout bénéfice visé par règlement.
(4) L’élément E de la définition de « excédent CÉLI », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
E      le total des sommes représentant chacune la partie admissible d’une distribution effectuée, au cours de l’année civile et au plus tard au moment donné, sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier était titulaire au moment de la distribution; à cette fin, la partie admissible d’une distribution correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) zéro, si la distribution est un transfert admissible ou une distribution visée par règlement,
b) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le montant de la distribution,
(ii) la somme qui représenterait l’excédent CÉLI du particulier au moment de la distribution si le montant de la distribution était nul.
(5) Le passage de la définition de « placement interdit » précédant l’alinéa a), au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« placement interdit »
prohibited investment
« placement interdit » Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt tout bien (sauf un bien visé par règlement) qui est, à ce moment :
(6) L’alinéa d) de la définition de « placement interdit », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) un bien visé par règlement.
(7) Le paragraphe 207.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« cotisation exclue »
exempt contribution
« cotisation exclue » Cotisation versée au cours d’une année civile à un compte d’épargne libre d’impôt par le survivant d’un particulier si les conditions suivantes sont réunies :
a) la cotisation est versée au cours de la période (appelée « période de roulement » à la présente définition) qui commence au moment du décès du particulier et se termine à la fin de la première année civile commençant après le décès du particulier (ou à tout moment postérieur que le ministre estime acceptable);
b) un paiement (appelé « paiement au survivant » à la présente définition), provenant directement ou indirectement d’un arrangement qui a cessé d’être un compte d’épargne libre d’impôt en raison du décès du particulier, a été fait au survivant au cours de la période de roulement, par suite du décès du particulier;
c) le survivant désigne la cotisation par rapport au paiement au survivant, sur le formulaire prescrit produit selon les modalités prescrites dans les trente jours suivant le versement de la cotisation;
d) le montant de la cotisation n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) le montant du paiement au survivant,
(B) le total des autres cotisations désignées par le survivant par rapport au paiement au survivant,
(ii) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) le produit de disposition total qui serait déterminé relativement à l’arrangement aux termes des alinéas 146.2(8)a), (10)a) ou (11)a), selon le cas, s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 146.2(9),
(B) le total des autres cotisations exclues relatives à l’arrangement versées par le survivant au plus tard au moment de la cotisation,
(iii) si le particulier avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès ou si les paiements visés à l’alinéa b) sont faits à plus d’un survivant du particulier, zéro ou toute somme plus élevée permise par le ministre relativement à la cotisation.
(8) Le paragraphe 207.01(2) de la même loi est abrogé.
(9) Le passage du paragraphe 207.01(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Titulaire remplaçant
(3) Lorsque le survivant d’un particulier devient le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt par suite du décès du particulier et que celui-ci avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès, le survivant est réputé (sauf pour l’application de la définition de « cotisation exclue ») avoir versé, au début du mois suivant le décès du particulier, une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
(10) Les paragraphes (1) à (9) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
69. (1) Le passage de l’article 207.03 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Impôt à payer sur les cotisations de non-résidents
207.03 Le particulier non-résident qui verse une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt à un moment donné (sauf une cotisation qui constitue un transfert admissible ou une cotisation exclue) est tenu de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % du montant de la cotisation pour chaque mois qui se termine après ce moment et avant le premier en date des moments suivants :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
70. (1) Le paragraphe 207.04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Placement à la fois interdit et non admissible
(3) Pour l’application du présent article et du paragraphe 146.2(6), si une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d’être un placement interdit.
(2) Le passage du paragraphe 207.04(7) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Impôt additionnel à payer
(7) L’impôt à payer en vertu du paragraphe (6) pour une année civile correspond à 150 % du montant d’impôt qui serait à payer par la fiducie en vertu de la partie I pour l’année d’imposition se terminant dans l’année civile si, à la fois :
a) la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 82(1)b), de l’article 121 et du paragraphe 146.2(6);
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
71. (1) Le passage du paragraphe 207.06(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renonciation de l’impôt à payer
(2) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont une personne serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet du paragraphe 207.04(1) ou de l’article 207.05, ou l’annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
72. (1) L’alinéa a) de la définition de « police d’assurance-vie agréée », au paragraphe 211(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) à titre de régime enregistré d’épargne-retraite;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
73. (1) L’alinéa 212(1)p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien compte d’épargne libre d’impôt
p) d’une somme qui, si la personne non-résidente avait été un résident du Canada au moment du paiement de la somme, serait à inclure, en application de l’alinéa 12(1)z.5), dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
74. (1) La définition de « distribution déterminée », au paragraphe 218.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« distribution déterminée »
assessable distribution
« distribution déterminée » En ce qui concerne un placement collectif en biens canadiens, la partie de toute somme que l’organisme de placement collectif émetteur du placement a payée à l’investisseur non résident détenteur du placement, ou portée à son crédit, (autrement qu’à titre de fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie) et qui n’est pas par ailleurs assujettie à l’impôt prévu aux parties I ou XIII.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 15 juillet 2008.
75. (1) Le passage du paragraphe 241(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
241. (1) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :
(2) Le paragraphe 241(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire
(2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.
(3) L’alinéa 241(4)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l) sous réserve du paragraphe (9.2), fournir au représentant d’une entité gouvernementale le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise (sauf s’il s’agit d’un particulier exclu), le nom du détenteur (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) ainsi que les coordonnées, renseignements d’entreprise et renseignements relatifs à l’inscription le concernant, pourvu que les renseignements soient fournis uniquement en vue de l’application ou de l’exécution :
(i) d’une loi fédérale ou provinciale,
(ii) d’un règlement d’une municipalité du Canada ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone;
(4) Le passage du paragraphe 241(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Divulgation d’un renseignement confidentiel
(5) Un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :
(5) Le passage du paragraphe 241(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Appel d’une ordonnance ou des instructions
(6) Le ministre ou la personne — fonctionnaire, autre représentant d’une entité gouvernementale ou personne autorisée — contre laquelle une ordonnance est rendue ou des instructions données dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à la personne de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou des instructions auprès :
(6) L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9.1), de ce qui suit :
Restriction — partage des renseignements
(9.2) Un renseignement ne peut être fourni au représentant d’une entité gouvernementale en conformité avec l’alinéa (4)l) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité que si celle-ci utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.
Communication au public
(9.3) Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend, le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise (sauf s’il s’agit d’un particulier exclu) ainsi que le nom du détenteur (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise).
Communication au public par le représentant d’une entité gouvernementale
(9.4) Le représentant d’une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité, le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise (sauf s’il s’agit d’un particulier exclu) ainsi que le nom du détenteur (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) si, à la fois :
a) ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec l’alinéa (4)l);
b) l’entité utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.
(7) Le passage de la définition de « renseignement confidentiel » suivant l’alinéa b), au paragraphe 241(10) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité du contribuable en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (2), (5) et (6) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa (4)l).
(8) Le paragraphe 241(10) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coordonnées »
contact information
« coordonnées » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise, ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et langue de communication préférée, ou tous renseignements semblables le concernant déterminés par le ministre, y compris les renseignements de cet ordre concernant l’une ou plusieurs des entités suivantes :
a) ses fiduciaires, si le détenteur est une fiducie;
b) ses associés, s’il est une société de personnes;
c) ses cadres, s’il est une société;
d) ses cadres ou membres, s’il n’est pas visé à l’un des alinéas a) à c).
« entité gouvernementale »
government entity
« entité gouvernementale »
a) Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d’une province;
b) municipalité du Canada;
c) gouvernement autochtone;
d) société dont l’ensemble des actions du capital-actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :
(i) Sa Majesté du chef du Canada,
(ii) Sa Majesté du chef d’une province,
(iii) une municipalité du Canada,
(iv) une société visée au présent alinéa;
e) conseil ou commission, établi par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une ou plusieurs municipalités du Canada, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d’ordre administratif ou réglementaire.
« gouvernement autochtone »
aboriginal government
« gouvernement autochtone » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
« particulier exclu »
excluded individual
« particulier exclu » Particulier qui est détenteur d’un numéro d’entreprise du seul fait qu’il est tenu en vertu de la présente loi d’opérer une déduction ou une retenue sur une somme payée ou créditée, ou réputée l’être.
« renseignements d’entreprise »
corporate information
« renseignements d’entreprise » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise qui est une société, sa dénomination sociale (y compris le numéro attribué par l’autorité constitutive), la date et le lieu de sa constitution ainsi que tout renseignement concernant sa dissolution, réorganisation, fusion, liquidation ou reconstitution.
« renseignements relatifs à l’inscription »
registration information
« renseignements relatifs à l’inscription » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise :
a) tout renseignement concernant sa forme juridique;
b) le type d’activités qu’il exerce ou se propose d’exercer;
c) la date de chacun des événements suivants :
(i) l’attribution de son numéro d’entreprise,
(ii) le début de ses activités,
(iii) la cessation ou la reprise de ses activités,
(iv) le remplacement de son numéro d’entreprise;
d) la raison de la cessation, de la reprise ou du remplacement visés aux sous-alinéas c)(iii) ou (iv).
« représentant »
representative
« représentant » Est représentant d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l’entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l’application des paragraphes (1), (2), (5) et (6), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée.
76. (1) La définition de « monnaie fonctionnelle », au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Les définitions de « compte d’épargne libre d’impôt », « fiducie au profit d’un athlète amateur » et « fiducie personnelle », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« compte d’épargne libre d’impôt »
TFSA
« compte d’épargne libre d’impôt » S’entend au sens du paragraphe 146.2(5).
« fiducie au profit d’un athlète amateur »
amateur athlete trust
« fiducie au profit d’un athlète amateur » S’entend au sens du paragraphe 143.1(1.2).
« fiducie personnelle »
personal trust
« fiducie personnelle » Fiducie (à l’exclusion d’une fiducie qui est, ou a été après 1999, une fiducie d’investissement à participation unitaire) qui est, selon le cas :
a) une fiducie testamentaire;
b) une fiducie non testamentaire dans laquelle aucun droit de bénéficiaire n’est acquis pour une contrepartie payable directement ou indirectement :
(i) soit à la fiducie,
(ii) soit à une personne ou une société de personnes qui effectue un apport à la fiducie sous forme de transfert, cession ou autre disposition de biens.
(3) L’alinéa d) de la définition de « bien canadien immeuble, réel ou minier », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) action du capital-actions d’une société, participation au revenu ou au capital d’une fiducie ou participation dans une société de personnes (sauf une société canadienne imposable, une fiducie intermédiaire de placement déterminée et une société de personnes intermédiaire de placement déterminée), dont plus de 50 % de la juste valeur marchande est dérivée directement ou indirectement d’un ou de plusieurs des biens visés aux alinéas a) à c);
(4) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« dette en monnaie étrangère »
foreign currency debt
« dette en monnaie étrangère » S’entend au sens du paragraphe 111(8).
« EIPD convertible »
SIFT wind-up entity
« EIPD convertible » Fiducie ou société de personnes qui est, au cours de la période ayant commencé le 31 octobre 2006 et se terminant le 14 juillet 2008 :
a) soit une fiducie intermédiaire de placement déterminée, compte non tenu du paragraphe 122.1(2);
b) soit une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, compte non tenu du paragraphe 197(8);
c) soit une fiducie de placement immobilier, au sens du paragraphe 122.1(1).
« fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie »
SIFT trust wind-up event
« fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie » Distribution de biens, effectuée au profit d’un contribuable par une fiducie donnée résidant au Canada, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies :
a) la distribution est effectuée avant 2013;
b) elle donne lieu à la disposition de la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée;
c) la fiducie donnée est, selon le cas :
(i) une EIPD convertible,
(ii) une fiducie dont le seul bénéficiaire tout au long de la période (appelée « période admissible » à la présente définition) commençant le 14 juillet 2008 et se terminant au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période admissible, est, à la fois :
(A) un résident du Canada,
(B) une EIPD convertible ou une fiducie visée au présent sous-alinéa,
(iii) une fiducie dont le seul bénéficiaire au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période admissible, est, à la fois :
(A) un résident du Canada,
(B) une EIPD convertible ou une fiducie visée au sous-alinéa (ii),
(C) un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (au sens de l’article 251.1 à supposer que la mention « 50 % », à la définition de « bénéficiaire détenant une participation majoritaire » au paragraphe 251.1(3), soit remplacée par 25 %) de la fiducie donnée;
d) la fiducie donnée cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après la dernière d’une série de faits liés à la conversion d’une EIPD-fiducie (déterminés compte non tenu du présent alinéa) de la fiducie donnée qui comprend la distribution;
e) les biens n’ont pas été acquis par la fiducie donnée par suite :
(i) d’un transfert ou d’un échange qui, à la fois :
(A) est un échange admissible, au sens du paragraphe 132.2(1), ou une disposition admissible, au sens du paragraphe 107.4(1),
(B) est effectué après le 2 février 2009,
(C) provient d’une personne autre qu’une EIPD convertible,
(ii) du transfert ou de l’échange, auquel l’un des articles 51, 85, 85.1, 86, 87, 88, 107.4 ou 132.2 s’applique, d’un autre bien acquis par suite d’un transfert ou d’un échange visé au sous-alinéa (i) ou au présent sous-alinéa.
« intérêt dans une EIPD convertible »
SIFT wind-up entity equity
« intérêt dans une EIPD convertible »
a) Dans le cas d’une EIPD convertible qui est une fiducie, toute participation au capital de la fiducie (déterminée compte non tenu du paragraphe (25));
b) dans le cas d’une EIPD convertible qui est une société de personnes, toute participation à titre d’associé de la société de personnes si la responsabilité de l’associé à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société.
Toutefois, si les participations visées aux alinéas a) ou b), selon le cas, dans une EIPD convertible sont définies par rapport à des unités, la partie de la participation représentée par une telle unité constitue un intérêt dans l’EIPD convertible.
« société de conversion d’EIPD »
SIFT wind-up corporation
« société de conversion d’EIPD » Est une société de conversion d’EIPD quant à une EIPD convertible à un moment donné :
a) la société qui, après le 13 juillet 2008 et avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 1er janvier 2013, est propriétaire de l’ensemble des intérêts dans l’EIPD convertible;
b) la société dont les actions du capital-actions sont distribuées, au moment donné ou avant ce moment, à l’occasion d’un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie de l’EIPD convertible.
(5) Le paragraphe 248(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Biens sujets à certains arrangements et institutions du Québec
(3) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où bien est sujet à un arrangement ou une institution visé au présent paragraphe qui est régi par le droit de la province de Québec, les règles ci-après s’appliquent relativement au bien :
a) si le bien est sujet, à un moment donné, à un usufruit, à un droit d’usage ou d’habitation ou à une substitution :
(i) l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, est réputé, à ce moment :
(A) être une fiducie,
(B) être une fiducie créée par testament, si l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, a ainsi été créé,
(ii) le bien est réputé :
(A) si l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, est créé par suite du décès du testateur, avoir été transféré à la fiducie au décès du testateur et par suite de ce décès et non autrement,
(B) si l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, est créé autrement, avoir été transféré, au premier moment où il est devenu sujet à l’usufruit, au droit d’usage ou d’habitation ou à la substitution, selon le cas, à la fiducie par la personne ayant consenti l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution,
(iii) le bien est réputé, tout au long de la période où il est sujet à l’usufruit, au droit d’usage ou d’habitation ou à la substitution, selon le cas, être détenu par la fiducie et non autrement;
b) un arrangement (sauf une société de personnes, un arrangement admissible et un arrangement qui est une fiducie compte non tenu du présent alinéa) est réputé être une fiducie et les biens sujets à des droits et des obligations prévus par l’arrangement sont réputés, si l’arrangement est réputé par le présent alinéa être une fiducie, être détenus en fiducie et non autrement, dans le cas où l’arrangement :
(i) d’une part, est établi avant le 31 octobre 2003 en vertu d’un contrat écrit qui, à la fois :
(A) est régi par le droit de la province de Québec,
(B) prévoit que l’arrangement est considéré comme une fiducie pour l’application de la présente loi,
(ii) d’autre part, crée des droits et des obligations qui sont sensiblement les mêmes que ceux découlant d’une fiducie compte non tenu du présent paragraphe;
c) si l’arrangement est un arrangement admissible :
(i) il est réputé être une fiducie,
(ii) tout bien versé à l’arrangement à un moment donné par un rentier, un titulaire ou un souscripteur de l’arrangement est réputé avoir été transféré à la fiducie à ce moment par le rentier, le titulaire ou le souscripteur, selon le cas,
(iii) tout bien sujet à des droits et des obligations prévus par l’arrangement est réputé être détenu en fiducie et non autrement;
d) toute personne qui a le droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital relativement à un bien visé aux alinéas a) ou b) est réputée avoir un droit de bénéficiaire dans la fiducie;
e) les biens sur lesquels une personne a, à un moment donné, un droit de propriété, un droit d’emphytéote ou un droit de bénéficiaire dans une fiducie sont réputés, même s’ils sont grevés d’une servitude à ce moment, être la propriété effective de la personne à ce moment.
Don de la nue-propriété d’un immeuble
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’usufruit ou au droit d’usage d’un immeuble lorsqu’un contribuable dispose de la nue-propriété de l’immeuble au moyen d’un don à un donataire visé à la définition de « total des dons de bienfaisance », « total des dons à l’État » ou « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe 118.1(1) et conserve sa vie durant l’usufruit ou le droit d’usage de l’immeuble.
Arrangement admissible
(3.2) Pour l’application des alinéas 248(3)b) et c), est un arrangement admissible l’arrangement qui répond aux conditions suivantes :
a) il est conclu avec une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir au public des services de fiduciaire;
b) il est établi en vertu d’un contrat écrit qui est régi par le droit de la province de Québec;
c) il est présenté à titre de déclaration de fiducie ou prévoit que l’arrangement est considéré comme une fiducie pour l’application de la présente loi;
d) il est présenté à titre d’arrangement à l’égard duquel la société doit faire en sorte qu’il devienne un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt.
(6) Le paragraphe 248(25.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transferts entre fiducies
(25.1) Lorsqu’une fiducie donnée transfère un bien à une autre fiducie (sauf celle régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite) dans les circonstances visées à l’alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe (1), sans qu’en soient atteintes les obligations personnelles des fiduciaires des fiducies aux termes de la présente loi ou l’application du paragraphe 104(5.8) et de l’alinéa 122(2)f), l’autre fiducie est réputée, après le transfert, être la même fiducie que la fiducie donnée et en être la continuation. Il est entendu que le bien, s’il est réputé être un bien canadien imposable de la fiducie donnée par les alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a) ou (8)b), les paragraphes 85.1(5) ou 87(4) ou (5) ou les alinéas 97(2)c) ou 107(2)d.1) ou (3.1)d), est réputé être un bien canadien imposable de l’autre fiducie.
(7) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition commençant après le 13 décembre 2007.
(8) La définition de « fiducie au profit d’un athlète amateur » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
(9) La définition de « fiducie personnelle » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), s’applique à compter du 15 juillet 2008.
(10) La définition de « compte d’épargne libre d’impôt » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
(11) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
(12) La définition de « dette en monnaie étrangère » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), s’applique à compter de 2006.
(13) Les définitions de « EIPD convertible », « fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie », « intérêt dans une EIPD convertible » et « société de conversion d’EIPD » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (4), s’appliquent à compter du 20 décembre 2007.
(14) Les paragraphes 248(3) et (3.2) de la même loi, édictés par le paragraphe (5), s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 30 octobre 2003. Toutefois :
a) pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant 2008 :
(i) le sous-alinéa 248(3)c)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique compte non tenu du passage « un titulaire »,
(ii) l’alinéa 248(3.2)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique compte non tenu des mentions du régime enregistré d’épargne-invalidité et du compte d’épargne libre d’impôt;
b) pour ce qui est des années d’imposition se terminant en 2008, l’alinéa 248(3.2)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique compte non tenu de la mention du compte d’épargne libre d’impôt.
(15) Pour ce qui est des années d’imposition commençant après 1988 et avant le 31 octobre 2003, l’alinéa 248(3)d) de la même loi s’applique compte non tenu des passages ci-après en ce qui a trait aux arrangements conclus entre un particulier et une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir au public des services de fiduciaire qui sont acceptés aux fins d’enregistrement par le ministre du Revenu national en vertu des articles 146 ou 146.3 de la même loi :
a) le passage « et qui prévoit que l’arrangement est considéré comme une fiducie pour l’application de la présente loi » au sous-alinéa 248(3)d)(i), si l’arrangement est présenté à titre de déclaration de fiducie, mais ne prévoit pas que l’arrangement est considéré comme une fiducie pour l’application de la même loi;
b) le sous-alinéa 248(3)d)(ii).
(16) Le paragraphe 248(3.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique aux dispositions effectuées après le 18 juillet 2005.
(17) Le paragraphe (6) s’applique à compter du 20 décembre 2007.
77. (1) L’article 253.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Placements dans des sociétés de personnes en commandite
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b) et 132(6)b), du paragraphe 146.2(6), des alinéas 146.4(5)b) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
78. (1) Le paragraphe 256(7) de la même est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) lorsqu’une fiducie donnée est le seul bénéficiaire d’une autre fiducie, qu’elle est visée à l’alinéa c) de la définition de « fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie », qu’elle acquerrait, en l’absence du présent alinéa, le contrôle d’une société par le seul effet d’un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie qui constitue une distribution d’actions du capital-actions de la société par l’autre fiducie et que l’autre fiducie contrôlait la société immédiatement avant la distribution, la fiducie donnée est réputée ne pas acquérir le contrôle de la société en raison de la distribution.
(2) Le paragraphe 256(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moment d’acquisition du contrôle
(9) Pour l’application de la présente loi, sauf lorsqu’il s’agit de déterminer si une société est une société exploitant une petite entreprise ou une société privée sous contrôle canadien à un moment quelconque, le contrôle d’une société qui est acquis à un moment donné est réputé l’être au début du jour où tombe ce moment ou, si la société en fait le choix, au moment de ce jour où le contrôle est effectivement acquis. Le choix se fait dans la déclaration de revenu de la société produite en vertu de la partie I pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant l’acquisition de contrôle.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 15 juillet 2008.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement à l’acquisition du contrôle d’une société se produisant après 2005, sauf s’il s’agit d’une telle acquisition de contrôle se produisant avant le 28 janvier 2009 et à l’égard de laquelle le contribuable fait un choix, dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition 2009, afin que le paragraphe (2) ne s’applique pas.
(5) Un contribuable est réputé avoir fait le choix prévu au paragraphe (4) relativement à l’acquisition du contrôle d’une société se produisant avant le 28 janvier 2009 s’il est raisonnable de considérer, pour ce qui est d’une déclaration de revenu, d’un avis d’opposition ou d’un avis d’appel produit ou signifié par le contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu avant cette date, que le contribuable a interprété et appliqué le paragraphe 256(9) de cette loi afin de pouvoir déterminer si la société était une société exploitant une petite entreprise ou une société privée sous contrôle canadien au moment du transfert des actions ayant mené à l’acquisition de contrôle.
79. (1) Le passage du paragraphe 259(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Partie déterminée d’un bien de fiducie
259. (1) Pour l’application des paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.2(6) et 146.3(7), (8) et (9) et des parties X, X.2 et XI à XI.1, lorsque, à un moment donné, le contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u) à u.2) et x) acquiert ou détient une unité donnée dans une fiducie admissible, ou dispose d’une telle unité, et que cette fiducie choisit, pour une période quelconque qui comprend ce moment, de se prévaloir du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
80. (1) L’article 261 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
261. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« année de déclaration en monnaie canadienne »
Canadian currency year
« année de déclaration en monnaie canadienne » Toute année d’imposition d’un contribuable qui précède sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle.
« année de déclaration en monnaie fonctionnelle »
functional currency year
« année de déclaration en monnaie fonctionnelle » Toute année d’imposition d’un contribuable relativement à laquelle le paragraphe (5) s’applique au contribuable.
« année de rétablissement »
reversionary year
« année de rétablissement » Toute année d’imposition d’un contribuable qui commence après sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle.
« créance pré-rétablissement »
pre-reversion debt
« créance pré-rétablissement » Titre de créance qu’un contribuable a émis avant le début de sa première année de rétablissement.
« créance pré-transition »
pre-transition debt
« créance pré-transition » Titre de créance qu’un contribuable a émis avant le début de sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle.
« monnaie admissible »
qualifying currency
« monnaie admissible » Chacune des monnaies ci-après est une monnaie admissible à un moment donné :
a) la monnaie des États-Unis d’Amérique;
b) la monnaie de l’Union monétaire européenne;
c) la monnaie du Royaume-Uni;
d) la monnaie de l’Australie;
e) toute monnaie visée par règlement.
« monnaie de déclaration »
tax reporting currency
« monnaie de déclaration » La monnaie de déclaration d’un contribuable pour une année d’imposition, ainsi qu’à tout moment de cette année, est la monnaie dans laquelle ses résultats fiscaux canadiens pour l’année doivent être déterminés.
« monnaie fonctionnelle »
functional currency
« monnaie fonctionnelle » La monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour une année d’imposition est la monnaie d’un pays étranger qui est, tout au long de l’année, à la fois :
a) une monnaie admissible;
b) la monnaie principale dans laquelle le contribuable tient ses livres et registres aux fins de présentation de l’information financière.
« monnaie fonctionnelle choisie »
elected functional currency
« monnaie fonctionnelle choisie » La monnaie d’un pays étranger qui était la monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour sa première année d’imposition visée par le choix prévu à l’alinéa (3)b).
« résultats fiscaux canadiens »
Canadian tax results
« résultats fiscaux canadiens » En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition :
a) son revenu, revenu imposable ou revenu imposable gagné au Canada pour l’année;
b) son impôt, ou toute autre somme, à payer pour l’année en vertu de la présente loi, à l’exception d’une somme à payer au nom d’une autre personne en application du paragraphe 153(1) ou de l’article 215;
c) l’impôt, ou toute autre somme, qui lui est remboursable pour l’année en vertu de la présente loi, à l’exception d’une somme remboursable au nom d’une autre personne au titre de sommes à payer au nom de celle-ci en application du paragraphe 153(1) ou de l’article 215;
d) toute somme qui est prise en compte dans le calcul des sommes visées aux alinéas a) à c).
« taux de change au comptant »
relevant spot rate
« taux de change au comptant » En ce qui concerne la conversion d’une somme exprimée dans une monnaie donnée en son équivalence dans une autre monnaie, le taux de change au comptant, affiché un jour donné, correspond à l’un ou l’autre des taux suivants :
a) si la monnaie donnée ou l’autre monnaie est le dollar canadien, le taux affiché par la Banque du Canada à midi le jour donné (ou, si ce taux n’est pas affiché le jour donné, le jour antérieur le plus proche où il l’est) auquel une unité de la monnaie donnée est changée contre une unité de l’autre monnaie ou, pour l’application des alinéas (2)b) et (5)c), tout autre taux de change que le ministre estime acceptable;
b) si ni la monnaie donnée ni l’autre monnaie ne sont le dollar canadien, le taux — calculé par rapport aux taux affichés par la Banque du Canada à midi le jour donné (ou, si ces taux ne sont pas affichés le jour donné, le jour antérieur le plus proche où ils le sont) auxquels le dollar canadien est changé contre une unité de chacune de ces monnaies — auquel une unité de la monnaie donnée est changée contre une unité de l’autre monnaie ou, pour l’application des alinéas (2)b) et (5)c), tout autre taux de change que le ministre estime acceptable.
Monnaie canadienne — exigences
(2) Les règles ci-après s’appliquent au calcul des résultats fiscaux canadiens d’un contribuable pour une année d’imposition :
a) sous réserve du présent article, à l’exception du présent paragraphe, la monnaie à utiliser est le dollar canadien;
b) sous réserve du présent article, à l’exception du présent paragraphe, du paragraphe 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul de ces résultats qui est exprimée dans une monnaie autre que le dollar canadien est convertie en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où elle a pris naissance.
Application du par. (5)
(3) Le paragraphe (5) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée si les conditions suivantes sont réunies :
a) tout au long de l’année donnée, le contribuable est une société (sauf une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable) qui réside au Canada;
b) le contribuable a fait un choix afin que le paragraphe (5) s’applique à lui et a présenté ce choix au ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites au plus tard à la date qui précède de six mois la fin de l’année donnée;
c) il existe une monnaie fonctionnelle du contribuable pour sa première année d’imposition relativement à laquelle le paragraphe (5) s’appliquerait si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu du présent alinéa;
d) le contribuable n’a pas produit un autre choix en application de l’alinéa b);
e) la révocation prévue au paragraphe (4) ne s’applique pas à l’année donnée.
Révocation du choix
(4) Un contribuable peut révoquer le choix qu’il a fait selon l’alinéa (3)b) en produisant au cours d’une de ses années de déclaration en monnaie fonctionnelle (sauf sa première) un avis de révocation selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites. La révocation s’applique à son année d’imposition commençant six mois après la production de l’avis ainsi qu’à chacune de ses années d’imposition postérieures.
Déclaration dans une monnaie fonctionnelle
(5) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent :
a) les résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée sont déterminés au moyen de sa monnaie fonctionnelle choisie;
b) sauf indication contraire du contexte, toute mention dans la présente loi ou le règlement d’une somme (sauf s’il s’agit d’une pénalité ou d’une amende) qui représente un nombre donné de dollars canadiens vaut mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée, de son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, obtenue par application du taux de change au comptant affiché le premier jour de l’année donnée;
c) sous réserve de l’alinéa (9)b), du paragraphe (15), du paragraphe 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée qui est exprimée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable est convertie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le jour où elle a pris naissance;
d) la définition de « taux de change » au paragraphe 111(8) est réputée avoir le libellé ci-après en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires :
« taux de change » Le taux de change, à un moment donné, relativement à une monnaie donnée autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable s’entend du taux de change au comptant, affiché le jour qui comprend ce moment, en vue de la conversion d’une somme exprimée dans la monnaie donnée en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, ou de tout taux de change que le ministre estime acceptable.
e) sauf pour l’application de l’alinéa 95(2)f.15) relativement à toute année d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société étrangère affiliée au sens du paragraphe (6.1) :
(i) le passage « la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable » au paragraphe 39(2) est remplacé, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires, par « la valeur de la ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays (sauf la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable) par rapport à la monnaie fonctionnelle choisie d’un contribuable, le contribuable »,
(ii) le passage « la monnaie d’un pays étranger » au paragraphe 39(2) est remplacé, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires, par « la monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »;
f) à la fois :
(i) les mentions « dollar canadien » ou « monnaie canadienne », à l’article 76.1, au paragraphe 79(7), à l’alinéa 80(2)k), aux paragraphes 80.01(11), 80.1(8), 142.4(1) et 142.7(8) et à la définition de « coût amorti » au paragraphe 248(1), et au sous-alinéa 231(6)a)(iv) du Règlement de l’impôt sur le revenu, valent mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires, de « monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »,
(ii) les mentions « monnaie autre que la monnaie canadienne », « monnaie d’un pays étranger » ou « monnaie étrangère », au sous-alinéa 94.1(1)b)(vii), à la définition de « dette en monnaie étrangère » au paragraphe 111(8), au paragraphe 142.4(1) et à la définition de « coût amorti » au paragraphe 248(1), valent mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires, de « monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »;
g) la définition de « monnaie étrangère » au paragraphe 248(1) est réputée avoir le libellé ci-après en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires :
« monnaie étrangère » En ce qui concerne un contribuable à un moment d’une année d’imposition, monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable.
h) si l’année d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société étrangère affiliée au sens du paragraphe (6.1) :
(i) à l’article 95 (à l’exception de l’alinéa 95(2)f.15)) et dans les dispositions réglementaires prises pour l’application de cet article ou de l’article 113 (à l’exception du paragraphe 5907(6) du Règlement de l’impôt sur le revenu) :
(A) les mentions « monnaie canadienne » ou « dollars canadiens » valent mention, en ce qui concerne la société étrangère affiliée et l’année d’imposition et compte tenu des modifications nécessaires, de « monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »,
(B) la mention « monnaie d’un pays étranger » vaut mention, en ce qui concerne la société étrangère affiliée et l’année d’imposition et compte tenu des modifications nécessaires, de « monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »,
(ii) le passage « le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi » à l’alinéa 95(2)f.13) est remplacé, en ce qui concerne la société étrangère affiliée et l’année d’imposition et compte tenu des modifications nécessaires, par « le taux de change au comptant affiché ».
Sociétés de personnes
(6) Pour le calcul des résultats fiscaux canadiens d’un contribuable donné pour chaque année d’imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement du contribuable, le présent article s’applique comme si chaque société de personnes dont il est l’associé au cours de l’année était un contribuable qui répond aux conditions suivantes :
a) sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspond à son premier exercice qui, à la fois :
(i) est un exercice au cours duquel le contribuable donné est l’associé de la société de personnes,
(ii) commence après le 13 décembre 2007,
(iii) se termine au moins six mois après le jour qui précède de six mois la fin de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné;
b) sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne correspond à son dernier exercice se terminant avant sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle;
c) sa première année de rétablissement correspond à son premier exercice qui commence après la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné;
d) il est assujetti au paragraphe (5) pour chacun de ses exercices qui correspond à sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle, ou qui commence après cette année, et qui se termine avant sa première année de rétablissement;
e) sa monnaie fonctionnelle choisie relativement à chaque exercice visé à l’alinéa d) correspond à celle du contribuable donné;
f) sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspond à son dernier exercice se terminant avant sa première année de rétablissement.
Sociétés étrangères affiliées
(6.1) Pour le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable donné, relativement à ce contribuable pour chaque année d’imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement de ce contribuable, le présent article s’applique comme si, à la fois :
a) la société étrangère affiliée était un contribuable qui répond aux conditions suivantes :
(i) sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspond à sa première année d’imposition qui, à la fois :
(A) est une année d’imposition au cours de laquelle il est une société étrangère affiliée du contribuable donné,
(B) commence après le 13 décembre 2007,
(C) se termine au moins six mois après le jour qui précède de six mois la fin de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné,
(ii) sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne correspond à sa dernière année d’imposition se terminant avant sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle,
(iii) sa première année de rétablissement correspond à sa première année d’imposition qui commence après la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné,
(iv) il est assujetti au paragraphe (5) pour chacune de ses années d’imposition qui correspond à sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle, ou qui commence après cette année, et qui se termine avant sa première année de rétablissement,
(v) sa monnaie fonctionnelle choisie relativement à chaque année d’imposition visée au sous-alinéa (iv) correspond à celle du contribuable donné,
(vi) sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspond à sa dernière année d’imposition se terminant avant sa première année de rétablissement;
b) les résultats fiscaux canadiens de la société étrangère affiliée pour chaque année d’imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement de la société étrangère affiliée au sens de l’alinéa a) correspondaient à son revenu étranger accumulé, tiré de biens, relativement au contribuable donné pour l’année d’imposition en cause, et à toute somme qui est prise en compte dans le calcul de ce revenu.
Conversion de sommes exprimées en dollars canadiens
(7) Pour l’application de la présente loi à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle (appelée « année donnée » au présent paragraphe), les sommes ci-après, exprimées en dollars canadiens, sont converties en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable :
a) chaque somme qui, à la fois :
(i) représente une somme qui est déductible en application des paragraphes 37(1) ou 66(4), de l’élément F de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1), des articles 110.1 ou 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 129(1), 181.1(4) ou 190.1(3) pour l’année donnée, ou est prise en compte dans le calcul d’une telle somme,
(ii) a été déterminée pour une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable;
b) le coût pour le contribuable d’un bien qu’il a acquis au cours d’une de ses années de déclaration en monnaie canadienne;
c) toute somme qui était à ajouter ou à déduire, en application de l’article 53, dans le calcul, au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, du prix de base rajusté pour lui d’une immobilisation qu’il a acquise au cours d’une telle année;
d) toute somme qui, à la fois :
(i) se rapporte au montant, relatif au contribuable, de la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, du montant cumulatif des immobilisations admissibles relatives à une entreprise, des frais cumulatifs d’exploration au Canada (au sens du paragraphe 66.1(6)), des frais cumulatifs d’aménagement au Canada (au sens du paragraphe 66.2(5)), des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) et des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (au sens du paragraphe 66.4(5)) (chacun de ces montants étant appelé « somme donnée » au présent alinéa),
(ii) a été ajoutée à une somme donnée du contribuable, ou déduite d’une telle somme, pour une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable;
e) toute somme qui a été déduite ou demandée à titre de provision dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne;
f) toute dépense visée au paragraphe 18(9) que le contribuable a engagée ou effectuée relativement à une de ses années de déclaration en monnaie canadienne et toute somme qui a été déduite au titre de cette dépense dans le calcul de son revenu pour une telle année;
g) toute somme qui a été ajoutée ou déduite dans le calcul du capital versé du contribuable au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions au cours d’une de ses années de déclaration en monnaie canadienne;
h) toute somme, sauf celles visées aux alinéas a) à g) ou à l’un des paragraphes (6), (6.1) et (8), déterminée selon les dispositions de la présente loi pour une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable qui est prise en compte dans le calcul de ses résultats fiscaux canadiens pour l’année donnée.
Conversion de créances pré-transition
(8) Pour le calcul, au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un contribuable, de la somme pour laquelle une créance pré-transition de celui-ci a été émise (sauf une telle créance qui est libellée dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable) et du principal de cette créance au début de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
a) si la créance est libellée en monnaie canadienne, ces sommes sont converties en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne;
b) si la créance est libellée dans une monnaie qui n’est ni le dollar canadien ni la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, ces sommes sont converties en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne.
Créances pré-transition
(9) Toute créance pré-transition d’un contribuable qui est libellée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable est réputée avoir été émise immédiatement avant la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable lorsqu’il s’agit, à la fois :
a) de calculer le montant du revenu, du gain ou de la perte du contribuable pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle (sauf s’il s’agit d’une somme qui est réputée prendre naissance selon le paragraphe (10)) qui est attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie;
b) d’appliquer l’alinéa 80(2)k) relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable.
Sommes différées liées à des créances pré-transition
(10) Si un contribuable a fait un paiement donné au titre du principal de sa créance pré-transition au cours de son année d’imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement, les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le cas où le contribuable aurait réalisé un gain ou, la créance n’étant pas au titre du capital, aurait eu un revenu (appelés « gain ou revenu hypothétique » au présent alinéa) attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie si la créance avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, d’une somme égale au principal (exprimé dans la monnaie dans laquelle la créance est libellée, appelée « monnaie de la créance » au présent paragraphe) à ce moment, le contribuable est réputé avoir réalisé un gain ou avoir eu un revenu, selon le cas, pour l’année d’imposition égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente :
(i) si l’année d’imposition est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, le montant du gain ou revenu hypothétique converti en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne,
(ii) si l’année d’imposition est une année de rétablissement du contribuable, le montant déterminé selon le sous-alinéa (i) converti en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable,
B      le montant du paiement donné, exprimé dans la monnaie de la créance,
C      le principal de la créance au début de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, exprimé dans la monnaie de la créance;
b) dans le cas où le contribuable aurait subi une perte ou, la créance n’étant pas au titre du capital, aurait eu une perte (appelées « perte hypothétique » au présent alinéa) attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie si la créance avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, d’une somme égale au principal (exprimé dans la monnaie de la créance) à ce moment, le contribuable est réputé avoir subi une perte ou avoir eu une perte, selon le cas, relativement au paiement donné pour l’année d’imposition égale à la somme qui serait obtenue par la formule figurant à l’alinéa a) si le passage « du gain ou revenu hypothétique » à l’élément A de cette formule était remplacé par « de la perte hypothétique ».
Calcul des sommes payables
(11) Malgré les paragraphes (5) et (7), pour l’application de la présente loi relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un contribuable (appelée « année donnée » au présent paragraphe) :
a) pour le calcul des obligations de paiement du contribuable en vertu des alinéas 157(1)a) ou (1.1)a) :
(i) les montants estimatifs — dont chacun est visé aux sous-alinéas 157(1)a)(i) ou (1.1)a)(i) — qui sont payables par le contribuable pour l’année donnée sont déterminés par la conversion de ces montants, déterminés dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où ils sont exigibles,
(ii) les règles ci-après s’appliquent à la première base des acomptes provisionnels, au sens du paragraphe 157(4), du contribuable pour l’année donnée :
(A) si l’année donnée est la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, le montant de cette base est déterminé compte non tenu du présent article,
(B) dans les autres cas, ce montant est déterminé comme si les impôts payables par le contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle (appelée « année de première base » au présent alinéa) précédant l’année donnée correspondaient au total des sommes suivantes :
(I) le total des obligations de paiement du contribuable en vertu des alinéas 157(1)a) ou (1.1)a), déterminés selon le présent sous-alinéa ou les sous-alinéas (i) ou (iii), selon le cas, pour l’année de première base,
(II) le solde des impôts payables par le contribuable en vertu des alinéas 157(1)b) ou (1.1)b), déterminé selon l’alinéa b) pour l’année de première base,
(iii) les règles ci-après s’appliquent à la deuxième base des acomptes provisionnels, au sens du paragraphe 157(4), du contribuable pour l’année donnée :
(A) si l’année donnée est la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable ou l’année d’imposition suivante, le montant de cette base est déterminé compte non tenu du présent article,
(B) dans les autres cas, ce montant est déterminé comme si les impôts payables par le contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle (appelée « année de deuxième base » au présent sous-alinéa) précédant l’année de première base correspondaient au total des sommes suivantes :
(I) le total des obligations de paiement du contribuable en vertu des alinéas 157(1)a) ou (1.1)a), déterminés selon le présent sous-alinéa ou les sous-alinéas (i) ou (ii), selon le cas, pour l’année de deuxième base,
(II) le solde des impôts payables par le contribuable en vertu des alinéas 157(1)b) ou (1.1)b), déterminé selon l’alinéa b) pour l’année de deuxième base;
b) le solde des impôts payables par le contribuable en vertu des alinéas 157(1)b) ou (1.1)b) pour l’année donnée s’obtient au moyen des opérations suivantes :
(i) le calcul de l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) le total des impôts payables par le contribuable en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1 pour l’année donnée, déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable,
(B) le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la conversion du montant d’une obligation de paiement du contribuable pour l’année donnée — déterminée en vertu des alinéas 157(1)a) ou (1.1)a) par application des sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas — en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le jour où l’obligation de paiement est exigible,
(ii) la conversion de la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché à la date d’exigibilité du solde applicable au contribuable pour l’année donnée;
c) pour le calcul d’une somme, sauf un montant d’impôt, qui est payable par le contribuable en vertu de la présente partie ou des parties VI, VI.1 ou XIII.1 pour l’année donnée, l’impôt payable par le contribuable en vertu de la partie en cause pour l’année donnée est réputé être égal au total des sommes suivantes :
(i) le total des obligations de paiement du contribuable en vertu des alinéas 157(1)a) ou (1.1)a) relativement à la partie en cause, déterminés selon les sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas, pour l’année donnée,
(ii) le solde des impôts payables par le contribuable en vertu des alinéas 157(1)b) ou (1.1)b) relativement à la partie en cause, déterminé selon l’alinéa b) pour l’année donnée;
d) les montants d’impôt qui sont payables par le contribuable pour l’année donnée en vertu de la présente loi (sauf la présente partie et les parties VI, VI.1 et XIII.1) sont déterminés par la conversion de ces montants, déterminés dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où ces montants sont exigibles;
e) toute somme déterminée dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable qui est réputée être payée à un moment donné au titre d’une somme payable par le contribuable en vertu de la présente loi pour l’année donnée est convertie en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour qui comprend ce moment;
f) les sommes ci-après sont déterminées dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable et converties en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché à la date d’exigibilité du solde applicable au contribuable pour l’année donnée :
(i) les sommes visées à l’alinéa 163(1)a) pour l’année donnée,
(ii) le montant du capital imposable utilisé au Canada du contribuable, pour l’application de l’article 235;
g) il est entendu que toutes les sommes payables par le contribuable en vertu de la présente loi pour l’année donnée sont payées en dollars canadiens.
Application des par. (7) et (8) aux années de rétablissement
(12) Pour l’application de la présente loi à une année de rétablissement d’un contribuable, les modifications ci-après sont apportées aux paragraphes (7) et (8) :
a) le passage « en dollars canadiens » est remplacé par « dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »;
b) la mention « année de déclaration en monnaie canadienne » est remplacée par « année de déclaration en monnaie fonctionnelle »;
c) la mention « année de déclaration en monnaie fonctionnelle » est remplacée par « année de rétablissement »;
d) la mention « première année de déclaration en monnaie fonctionnelle » est remplacée par « première année de rétablissement »;
e) la mention « dernière année de déclaration en monnaie canadienne » est remplacée par « dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle »;
f) la mention « créance pré-transition » est remplacée par « créance pré-rétablissement »;
g) le passage « dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable » est remplacé par « en dollars canadiens ».
Créances pré-rétablissement
(13) Toute créance pré-rétablissement d’un contribuable qui est libellée dans une monnaie autre que le dollar canadien est réputée avoir été émise immédiatement avant la première année de rétablissement du contribuable lorsqu’il s’agit, à la fois :
a) de calculer le montant de revenu, de gain ou de perte du contribuable pour son année de rétablissement (sauf s’il s’agit d’une somme qui est réputée prendre naissance selon le paragraphe (14)) qui est attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie;
b) d’appliquer l’alinéa 80(2)k) relativement à l’année de rétablissement du contribuable.
Sommes différées liées à des créances pré-rétablissement
(14) Si un contribuable a fait un paiement donné au titre du principal de sa créance pré-rétablissement au cours de son année de rétablissement, les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le cas où le contribuable aurait réalisé un gain ou, la créance n’étant pas au titre du capital, aurait eu un revenu (appelés « gain ou revenu hypothétique » au présent alinéa) attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie si la créance avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle, d’une somme égale au principal (exprimé dans la monnaie dans laquelle la créance est libellée, appelée « monnaie de la créance » au présent paragraphe) à ce moment, le contribuable est réputé avoir réalisé un gain ou avoir eu un revenu, selon le cas, pour l’année de rétablissement égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente le montant du gain ou revenu hypothétique converti en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable,
B      le montant du paiement donné, exprimé dans la monnaie de la créance,
C      le principal de la créance au début de la première année de rétablissement du contribuable, exprimé dans la monnaie de la créance;
b) dans le cas où le contribuable aurait subi une perte ou, la créance n’étant pas au titre du capital, aurait eu une perte (appelées « perte hypothétique » au présent alinéa) attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie si la créance avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle, d’une somme égale au principal (exprimé dans la monnaie de la créance) à ce moment, le contribuable est réputé avoir subi une perte ou avoir eu une perte, selon le cas, relativement au paiement donné pour l’année de rétablissement égal à la somme qui serait obtenue par la formule figurant à l’alinéa a) si le passage « du gain ou revenu hypothétique » à l’élément A de cette formule était remplacé par « de la perte hypothétique ».
Report de sommes
(15) Pour le calcul de la somme qui est déductible au titre d’une somme donnée qui prend naissance au cours d’une année d’imposition (appelée « année ultérieure » au présent paragraphe) d’un contribuable, en application de l’article 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 181.1(4) ou 190.1(3), dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une année d’imposition (appelée « année courante » au présent paragraphe) s’étant terminée avant l’année ultérieure, les règles suivantes s’appliquent :
a) si l’année ultérieure est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle pour le contribuable et l’année courante, une année de déclaration en monnaie canadienne pour lui, les sommes ci-après, exprimées dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, sont converties en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne :
(i) la somme donnée,
(ii) toute somme ainsi déduite dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une autre de ses années de déclaration en monnaie fonctionnelle;
b) si l’année ultérieure est une année de rétablissement pour le contribuable et l’année courante, une année de déclaration en monnaie fonctionnelle pour lui :
(i) les sommes ci-après, exprimées en dollars canadiens, sont converties en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle :
(A) la somme donnée,
(B) toute somme ainsi déduite dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une autre de ses années de rétablissement,
(ii) toute somme, exprimée en dollars canadiens, ainsi déduite dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une de ses années de déclaration en monnaie canadienne est convertie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne;
c) si l’année ultérieure est une année de rétablissement pour le contribuable et l’année courante, une année de déclaration en monnaie canadienne pour lui, les sommes ci-après, exprimées dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, sont converties en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne :
(i) la somme qui serait déterminée selon la division b)(i)(A) au titre de la somme donnée si l’année courante était une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable,
(ii) toute somme ainsi déduite dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une de ses années de déclaration en monnaie fonctionnelle;
d) dans les autres cas, le présent paragraphe ne s’applique pas.
Liquidation
(16) Dans le cas où une liquidation visée au paragraphe 88(1) commence à un moment donné (appelé « début de la liquidation » au présent paragraphe) et où la société mère et la filiale visées à ce paragraphe auraient, en l’absence du présent paragraphe, des monnaies de déclaration différentes à ce moment, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer les résultats fiscaux canadiens de la filiale pour ses années d’imposition se terminant après ce moment :
a) dans le cas où la monnaie de déclaration de la filiale est le dollar canadien :
(i) malgré le paragraphe (3), le paragraphe (5) est réputé s’appliquer à la filiale pour son année d’imposition qui comprend le début de la liquidation et pour chacune de ses années d’imposition postérieures,
(ii) la monnaie fonctionnelle choisie de la filiale est réputée correspondre à la monnaie de déclaration de la société mère,
(iii) dans le cas où l’année d’imposition de la filiale qui comprend le début de la liquidation serait une année de rétablissement en l’absence du présent paragraphe, le présent article s’applique avec les adaptations nécessaires;
b) dans le cas contraire :
(i) la filiale est réputée avoir produit, à la date qui précède de six mois et un jour le début de son année d’imposition qui comprend le début de la liquidation, l’avis de révocation visé au paragraphe (4) selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites,
(ii) si la monnaie de déclaration de la société mère n’est pas le dollar canadien :
(A) la première année de rétablissement de la filiale est réputée avoir pris fin au moment qui suit immédiatement son début,
(B) une nouvelle année d’imposition de la filiale est réputée avoir commencé immédiatement après ce moment,
(C) malgré le paragraphe (3), le paragraphe (5) est réputé s’appliquer à la filiale pour son année d’imposition qui comprend le début de la liquidation et pour chacune de ses années d’imposition postérieures,
(D) la monnaie fonctionnelle choisie de la filiale est réputée correspondre à la monnaie de déclaration de la société mère.
Fusion
(17) Si une société remplacée et la nouvelle société issue d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), ont des monnaies de déclaration différentes pour leurs dernière et première années d’imposition respectivement, les alinéas (16)a) et b) s’appliquent au calcul des résultats fiscaux canadiens de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition comme si les monnaies de déclaration visées à ces alinéas étaient celles visées au présent paragraphe. De plus, les modifications ci-après sont apportées à ces alinéas :
a) la mention « filiale » est remplacée par « société remplacée »;
b) la mention « société mère » est remplacée par « nouvelle société »;
c) les passages « son année d’imposition qui comprend le début de la liquidation » et « l’année d’imposition de la filiale qui comprend le début de la liquidation » sont respectivement remplacés par « sa dernière année d’imposition » et « la dernière année d’imposition de la société remplacée ».
Anti-évitement
(18) Les résultats fiscaux canadiens d’une société pour une ou plusieurs années d’imposition sont déterminés dans une monnaie donnée si, à la fois :
a) un ou plusieurs biens sont transférés directement ou indirectement :
(i) soit par la société à une autre société (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » au présent paragraphe),
(ii) soit par une autre société à la société (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » au présent paragraphe);
b) le cédant et le cessionnaire sont liés au moment du transfert ou le deviennent dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements comprenant le transfert;
c) selon le cas :
(i) le moment du transfert est compris dans une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du cédant, ou le serait en l’absence des paragraphes (16) et (17), et le cédant et le cessionnaire ont ou auraient, en l’absence de ces paragraphes, des monnaies de déclaration différentes à ce moment,
(ii) le moment du transfert est compris dans une année de rétablissement du cédant, ou le serait en l’absence de ces paragraphes, et n’est pas compris dans une année de rétablissement du cessionnaire;
d) il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du transfert ou d’une partie quelconque d’une série d’opérations ou d’événements comprenant le transfert consiste à changer, ou à permettre de changer, la monnaie dans laquelle seraient déterminés par ailleurs les résultats fiscaux canadiens relatifs aux biens, ou à des biens de remplacement, pour une année d’imposition;
e) le ministre ordonne que ces résultats fiscaux canadiens soient déterminés dans la monnaie donnée.
Fusion
(19) Pour l’application du paragraphe (18), si une société (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) est issue, à un moment donné, de la fusion ou autre unification de plusieurs sociétés (appelées chacune « société remplacée » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) la société remplacée est réputée avoir transféré à la nouvelle société, au moment (appelé « moment du transfert » au présent paragraphe) qui précède immédiatement le moment donné, chaque bien qu’elle détenait au moment du transfert et que détenait au moment donné la nouvelle société;
b) la nouvelle société est réputée exister, et être liée à la société remplacée, au moment du transfert;
c) la monnaie de déclaration de la nouvelle société au moment du transfert est réputée correspondre à sa monnaie de déclaration au moment donné.
Application du par. (21)
(20) Le paragraphe (21) s’applique au calcul du revenu, du gain ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à une opération (appelée « opération déterminée » au présent paragraphe et au paragraphe (21)) dans le cas où, à la fois :
a) l’opération déterminée a été conclue, directement ou indirectement, par le contribuable et une société (appelée « société liée » au présent paragraphe) à laquelle le contribuable est liée au moment de la conclusion de l’opération;
b) le contribuable et la société liée avaient des monnaies de déclaration différentes au cours de la période (appelée « période d’accumulation » au présent paragraphe) dans laquelle le revenu, le gain ou la perte s’est accumulé;
c) en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe (21), il serait raisonnable de considérer qu’une fluctuation au cours de la période d’accumulation de la valeur de la monnaie de déclaration du contribuable par rapport à la valeur de la monnaie de déclaration de la société liée a eu pour effet :
(i) d’accroître la perte du contribuable relativement à l’opération déterminée,
(ii) de réduire le revenu ou le gain du contribuable relativement à l’opération déterminée,
(iii) de faire subir une perte au contribuable, et non de lui faire réaliser un revenu ou un gain, relativement à l’opération déterminée.
Calcul du revenu, du gain ou de la perte
(21) En cas d’application du présent paragraphe, chaque fluctuation de valeur mentionnée à l’alinéa (20)c) est réputée ne pas s’être produite lorsqu’il s’agit de déterminer le revenu, le gain ou la perte du contribuable relativement à l’opération déterminée et malgré toute autre disposition de la présente loi.
Opérations de sociétés de personnes
(22) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (18) à (21) :
a) le bien qui est transféré directement ou indirectement à ou par une société de personnes est réputé avoir été transféré, selon le cas, à ou par chaque associé de la société de personnes;
b) si une société de personnes est partie à une opération, chacun de ses associés est réputé en être partie.
(2) Les définitions figurant au paragraphe 261(1) de la même loi, à l’exception de la définition de « résultats fiscaux canadiens », et les paragraphes 261(3) à (14) et (16) à (22) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent relativement aux années d’imposition commençant après le 13 décembre 2007. Toutefois :
a) dans le cas où un contribuable a fait le choix prévu à l’alinéa 261(3)b) de la même loi avant le 28 juin 2008 :
(i) s’il fait un autre choix par écrit et le présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, le taux de change au comptant affiché un jour donné est réputé, pour l’application des paragraphes 261(7) à (10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe (1), correspondre à la moyenne des taux qui, en l’absence du présent sous-alinéa, représenteraient les taux de change au comptant affichés chaque jour de la période de douze mois se terminant le jour donné,
(ii) les paragraphes 261(20) et (21) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent relativement aux années d’imposition commençant après le 27 juin 2008;
b) pour l’application de l’alinéa 261(3)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), si la date qui précède de six mois la fin de l’année d’imposition donnée mentionnée à cet alinéa est antérieure au 15 décembre 2008, le passage « la date qui précède de six mois la fin de l’année donnée » à cet alinéa est remplacé, relativement à cette année d’imposition donnée, par « le 15 décembre 2008 ».
(3) La définition de « résultats fiscaux canadiens », au paragraphe 261(1) de la même loi, et le paragraphe 261(2) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent à toute année d’imposition.
(4) Le paragraphe 261(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à compter du 14 décembre 2007.
81. (1) Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, les faits déterminés liés à un REEI sont réputés s’être produits le 31 décembre 2008 dans l’ordre dans lequel ils se sont réellement produits et non pas à la date ou aux dates où ils se sont réellement produits.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « fait déterminé lié à un REEI » s’entend d’un fait se produisant après 2008 et avant le 3 mars 2009 qui, selon le cas :
a) a pour effet d’établir un régime d’épargne-invalidité, au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) remplit les conditions énoncées au paragraphe 146.4(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) a pour effet d’établir un régime enregistré d’épargne-invalidité, au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour un bénéficiaire qui est un particulier admissible au CIPH, au sens du même paragraphe, pour l’année d’imposition 2008 et qui résidait au Canada à la fin de cette année;
d) consiste à verser une cotisation au régime enregistré d’épargne-invalidité;
e) remplit l’exigence prévue à l’alinéa 3b) du Règlement sur l’épargne-invalidité;
f) consiste à prendre toute autre mesure afin de veiller à ce que le régime enregistré d’épargne-invalidité soit validement établi et les cotisations à ce régime, validement versées.
2008, ch. 28
Loi d’exécution du budget de 2008
82. Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 19(5) de la Loi d’exécution du budget de 2008 sont remplacés par ce qui suit :
A      représente la limite de dépenses de la société pour l’année d’imposition, déterminée selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable à toute année d’imposition terminée immédiatement avant le 26 février 2008;
B      la limite de dépenses de la société pour l’année d’imposition, déterminée selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable à toute année d’imposition terminée le 26 février 2008;
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
83. (1) L’alinéa 202(2)h) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
h) d’un paiement auquel l’alinéa 212(1)p) de la Loi s’applique,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
84. (1) Le paragraphe 204(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) régie par un compte d’épargne libre d’impôt ou par un arrangement qui est réputé par l’alinéa 146.2(9)a) de la Loi être un tel compte.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
85. (1) Le paragraphe 209(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
209. (1) La personne qui est tenue par les articles 200, 201, 202, 204, 208, 212, 214, 215, 217 ou 218, par le paragraphe 223(2) ou par les articles 228, 229, 230, 232, 233 ou 234 de remplir une déclaration de renseignements doit transmettre à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui le concerne.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
86. (1) L’article 214 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(6) Lorsqu’une somme est déductible en application du paragraphe 146(8.92) de la Loi dans le calcul du revenu d’un rentier décédé d’un régime enregistré d’épargne-retraite, l’émetteur du régime est tenu de remplir, à l’égard de la somme, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2009.
87. (1) L’article 215 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(6) Lorsqu’une somme est déductible en application du paragraphe 146.3(6.3) de la Loi dans le calcul du revenu d’un rentier décédé d’un fonds enregistré de revenu de retraite, l’émetteur du fonds est tenu de remplir, à l’égard de la somme, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2009.
88. (1) Le paragraphe 221(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le déclarant, sauf un placement enregistré, qui déclare, au cours d’une année d’imposition, qu’une action de son capital-actions qu’il a émise ou qu’une participation d’un de ses bénéficiaires est un placement admissible pour l’application des articles 146, 146.1, 146.3, 204, 205 ou 207.01 de la Loi est tenu de produire, pour l’année et dans les 90 jours suivant la fin de cette année, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
89. (1) L’article 223 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Comptes d’épargne libre d’impôt
223. (1) L’émetteur d’un compte d’épargne libre d’impôt est tenu de remplir selon le formulaire prescrit, pour chaque année civile, une déclaration de renseignements concernant le compte.
(2) L’émetteur d’un compte d’épargne libre d’impôt qui fait un paiement dont le montant est à inclure, en application de l’alinéa 146.2(9)b) de la Loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition est tenu de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(3) L’émetteur d’un compte d’épargne libre d’impôt qui régit une fiducie est tenu d’aviser le titulaire du compte selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites, avant mars d’une année civile, si, au cours de l’année civile précédente, selon le cas :
a) la fiducie a acquis un bien qui est un placement non admissible pour elle ou a disposé d’un tel bien;
b) un bien détenu par la fiducie devient un placement non admissible pour elle ou cesse de l’être.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
90. (1) L’alinéa 304(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) le contrat de rente qui est un arrangement visé à l’un des alinéas 148(1)a) à b.2) et d) de la Loi ou qui est émis aux termes d’un tel arrangement;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux contrats de rente émis après 2008.
91. (1) Le paragraphe 400(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
400. (1) Pour l’application de la définition de « revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province » au paragraphe 124(4) de la Loi pour l’année d’imposition d’une société :
a) d’une part, les règles mentionnées à cette définition sont énoncées à la présente partie;
b) d’autre part, la somme déterminée selon ces règles correspond au total des sommes représentant chacune le revenu imposable de la société gagné au cours de l’année dans une province donnée, déterminé selon la présente partie.
(1.1) Dans la présente partie, le revenu imposable d’une société pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :
a) le revenu imposable de la société pour l’année (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) ou son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, selon le cas;
b) la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le total des sommes qui, par l’effet de l’article 33.1 de la Loi, ne sont pas à inclure dans le calcul du revenu de la société pour l’année,
B      le total des sommes qui, par l’effet de l’article 33.1 de la Loi, ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu de la société pour l’année.
(2) Le paragraphe 400(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) dans le cas où une société n’aurait pas d’établissement stable si ce n’était le présent alinéa, la société est réputée avoir un établissement stable à l’endroit qui est désigné à titre de siège social dans son acte constitutif ou ses statuts;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
92. (1) L’article 401 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
401. La présente partie s’applique au calcul du montant de revenu imposable d’une société gagné au cours d’une année d’imposition dans une province donnée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
93. (1) L’intertitre précédant l’article 402.1 et les articles 402.1 et 402.2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Agent payeur central
402.1 (1) Dans la présente partie, si un particulier (appelé « employé » au présent article) est l’employé d’une personne (appelée « employeur » au présent article) et accomplit un service dans une province donnée au profit ou pour le compte d’une société qui n’est pas l’employeur, toute somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant égale au traitement ou salaire gagné par l’employé pour le service (appelé « traitement donné » au présent article) est réputée être un traitement versé par la société à son employé au cours de l’année d’imposition de la société pendant laquelle le traitement donné est versé si, à la fois :
a) au moment où le service est accompli :
(i) la société et l’employeur ont entre eux un lien de dépendance,
(ii) la société a un établissement stable dans la province donnée;
b) le service :
(i) est accompli par l’employé dans le cours normal de son emploi auprès de l’employeur,
(ii) est accompli au profit ou pour le compte de la société dans le cours normal d’une entreprise qu’elle exploite,
(iii) est d’un type qu’il est raisonnable de s’attendre à voir accomplir par des employés de la société dans le cours normal de l’entreprise mentionnée au sous-alinéa (ii);
c) la somme n’est pas incluse par ailleurs dans le total, déterminé pour l’application de la présente partie, des traitements et salaires versés par la société.
(2) Dans la présente partie, toute somme réputée en vertu du paragraphe (1) être un traitement versé par une société à un employé de la société pour un service accompli dans une province donnée est réputée avoir été versée à l’un ou l’autre des employés suivants :
a) si le service est accompli dans un ou plusieurs établissements stables de la société dans la province donnée, un employé de l’établissement stable ou des établissements stables;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, un employé d’un autre établissement stable (selon ce qu’il est raisonnable de déterminer dans les circonstances) de la société dans la province donnée.
(3) Est déduit dans le calcul, selon la présente partie, du traitement ou salaire versé au cours d’une année par un employeur le total des sommes représentant chacune un traitement donné versé par l’employeur au cours de l’année.
(4) Malgré le sous-alinéa (1)a)(i), le présent article s’applique à la société et à l’employeur qui n’ont entre eux aucun lien de dépendance si le ministre établit qu’ils ont conclu un arrangement ayant pour objet de réduire, au moyen de la prestation de services visés au paragraphe (1), le total de l’impôt sur le revenu à payer par la société en vertu d’une loi de la province donnée mentionnée à ce paragraphe.
(5) Pour l’application du présent article, une société de personnes est réputée être une société et l’année d’imposition de la société est réputée être l’exercice de la société de personnes.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
94. (1) L’article 403 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, une compagnie d’assurance n’a pas d’établissement stable dans un pays étranger donné, mais y offre de l’assurance sur des biens ou y a un contrat d’assurance (autre que sur des biens) avec une personne y résidant, chaque prime nette pour l’année à l’égard de l’assurance est réputée être, selon le cas, une prime nette à l’égard d’assurance sur des biens situés dans la province au Canada ou le pays étranger où est situé l’établissement stable de la société auquel il est raisonnable d’attribuer la prime nette dans les circonstances, ou une prime nette à l’égard d’assurance découlant de contrats passés avec des personnes résidant dans cette province ou ce pays.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
95. (1) Le paragraphe 413(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
413. (1) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une société ne réside pas au Canada, « les traitements et salaires versés pendant l’année » par la société ne comprennent pas les traitements et salaires versés aux employés d’un établissement stable situé à l’étranger.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
96. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 413, de ce qui suit :
Centres bancaires internationaux — exception
413.1 Malgré les autres dispositions de la présente partie, le revenu imposable d’une société gagné au cours d’une année d’imposition dans une province donnée correspond au total des sommes suivantes :
a) le revenu imposable de la société gagné au cours de l’année dans la province donnée, déterminé compte non tenu du présent article;
b) la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le total des sommes qui, en raison de l’application de l’article 33.1 de la Loi à une entreprise exploitée dans une succursale ou un bureau situé dans la province donnée, ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu de la société pour l’année,
B      le total des sommes qui, en raison de l’application de l’article 33.1 de la Loi à une entreprise exploitée dans une succursale ou un bureau situé dans la province donnée, ne sont pas à inclure dans le calcul du revenu de la société pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
97. (1) L’intertitre précédant l’article 414 et les articles 414 et 415 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Taux d’imposition provincial des EIPD
414. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« montant des distributions imposables » Celle des sommes ci-après qui est applicable pour une année d’imposition :
a) dans le cas d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, son montant de distribution non déductible pour l’année;
b) dans le cas d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, le montant de ses gains hors portefeuille imposables pour l’année. (taxable SIFT distributions)
« province » S’entend en outre de la zone extracôtière de Terre-Neuve et de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. (province)
« taux général d’imposition du revenu des sociétés » Le taux général d’imposition du revenu des sociétés dans une province donnée pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :
a) au Québec, 0 %;
b) dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, le taux d’impôt le plus élevé prévu par les lois de Terre-Neuve-et-Labrador qui s’applique au revenu imposable des sociétés publiques gagné au cours de l’année à Terre-Neuve-et-Labrador;
c) dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, le taux d’impôt le plus élevé prévu par les lois de la Nouvelle-Écosse qui s’applique au revenu imposable des sociétés publiques gagné au cours de l’année en Nouvelle-Écosse;
d) dans chacune des autres provinces, le taux d’impôt le plus élevé prévu par les lois provinciales qui s’applique au revenu imposable des sociétés publiques gagné au cours de l’année dans la province. (general corporate income tax rate)
(2) Les règles ci-après s’appliquent au calcul du montant des distributions imposables d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition gagné dans une province :
a) sauf disposition contraire énoncée à l’alinéa b), la présente partie s’applique relativement à la fiducie ou à la société de personnes comme si, à la fois :
(i) la mention « société » était remplacée, selon le cas, par « fiducie intermédiaire de placement déterminée » ou « société de personnes intermédiaire de placement déterminée »,
(ii) la mention « revenu imposable » était remplacée par « montant des distributions imposables »,
(iii) la mention « son acte constitutif ou ses statuts » était remplacée par « la convention régissant la fiducie intermédiaire de placement déterminée » ou « la convention régissant la société de personnes intermédiaire de placement déterminée », selon le cas,
(iv) le terme « filiale contrôlée » désignait, à l’égard d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, une société dont plus de 50 % du capital-actions émis (ayant plein droit de vote en toutes circonstances) appartient à la fiducie ou à la société de personnes, selon le cas;
b) le paragraphe 400(1), l’article 401, les paragraphes 402(1) et (2) et les articles 403 à 413 ne s’appliquent pas.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application de la définition de « taux d’imposition provincial des EIPD » au paragraphe 248(1) de la Loi, le montant déterminé pour une année d’imposition, applicable à une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si la fiducie ou la société de personnes n’a pas d’établissement stable dans une province au cours de l’année, 0,10;
b) si la fiducie ou la société de personnes a un établissement stable dans une province au cours de l’année, mais n’en a pas à l’extérieur de cette province au cours de l’année, la fraction décimale correspondant au taux général d’imposition du revenu des sociétés en vigueur dans la province pour l’année;
c) si la fiducie ou la société de personnes a, au cours de l’année, un établissement stable dans une province et un établissement stable à l’extérieur de cette province, la fraction décimale obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
A      représente le total des sommes positives dont chacune, obtenue par la formule ci-après, se rapporte à une province où la fiducie ou la société de personnes a un établissement stable au cours de l’année :
C/D × E
où :
C      représente le montant des distributions imposables de la fiducie ou de la société de personnes pour l’année gagné dans la province,
D      le total des montants des distributions imposables de la fiducie ou de la société de personnes pour l’année,
E      la fraction décimale correspondant au taux général d’imposition du revenu des sociétés en vigueur dans la province pour l’année,
B      la somme obtenue par la formule suivante :
(1 – F/D) × 0,1
où :
F      représente le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément C, figurant à l’élément A, déterminée à l’égard d’une province où la fiducie ou la société de personnes a un établissement stable au cours de l’année.
(4) Si une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée a un établissement stable au Québec au cours d’une année d’imposition, l’alinéa a) de la définition de « taux général d’imposition du revenu des sociétés » au paragraphe (1) ne s’applique pas au calcul du montant déterminé qui est visé au paragraphe (3) relativement à la fiducie ou à la société de personnes pour l’année lorsqu’il s’agit d’appliquer la définition de « taux d’imposition provincial des EIPD » au calcul des sommes suivantes :
a) dans le cas d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, le montant d’un dividende qu’elle est réputée, en vertu de l’alinéa 96(1.11)b) de la Loi, avoir reçu au cours de l’année;
b) dans le cas d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, son montant de distribution imposable, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi, pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes. Toutefois, l’alinéa 414(4)b) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas aux années d’imposition d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée se terminant avant le 3 février 2009.
98. (1) L’intertitre « Provisions techniques pour polices antérieures à 1996 » précédant l’article 1401 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Sommes déterminées
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
99. (1) Le passage du paragraphe 1401(1) du même règlement précédant le sous-alinéa c)(i) est remplacé par ce qui suit :
1401. (1) Pour l’application de l’article 307 du présent règlement et du paragraphe 211.1(3) de la Loi, les sommes déterminées selon le présent paragraphe sont les suivantes :
a) à l’égard de polices de fonds d’administration de dépôt, le total des obligations de l’assureur dans le cadre de ces polices, calculé soit de la façon exigée aux fins de son rapport annuel à l’autorité compétente pour l’année, soit dans ses états financiers pour l’année s’il a été tout au long de celle-ci sous la surveillance de l’autorité compétente sans être obligé de produire de rapport annuel auprès d’elle pour l’année;
b) à l’égard d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie dont la durée maximale est de douze mois, la fraction non acquise de la prime payée par le titulaire de police au titre de la police à la fin de l’année, déterminée par la répartition égale de cette prime sur la période qu’elle vise;
c) à l’égard d’une police d’assurance-vie, à l’exclusion des polices visées aux alinéas a) et b), la plus élevée des sommes suivantes :
(2) Le passage de l’alinéa 1401(1)c.1) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c.1) à l’égard d’une police d’assurance collective sur la vie, la somme (sauf celle que l’assureur peut déduire conformément au paragraphe 140(1) de la Loi, par l’effet du sous-alinéa 138(3)a)(v) de la Loi, dans le calcul de son revenu pour l’année) au titre d’une participation ou d’un remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par la police, dont l’assureur se servira pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres dans le cadre de la police ou qui est à payer au titulaire, à porter à son crédit inconditionnellement ou à affecter à l’extinction totale ou partielle de son obligation de payer des primes à l’assureur, qui correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(3) Le passage de l’alinéa 1401(1)d) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) à l’égard d’une police, sauf celle visée à l’alinéa a), la somme au titre d’un bénéfice, d’un risque ou d’une garantie constituant :
(4) Le passage de l’alinéa 1401(1)d) du même règlement suivant le sous-alinéa (ix) et précédant le sous-alinéa (x) est remplacé par ce qui suit :
égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(5) Les alinéas 1401(1)d.1) à e) du même règlement sont abrogés.
(6) Le paragraphe 1401(1.1) du même règlement est abrogé.
(7) Les paragraphes 1401(3) et (4) du même règlement sont abrogés.
(8) Les paragraphes (1) à (7) s’appliquent aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
100. (1) Les intertitres précédant l’article 1404 et les articles 1404 et 1405 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Section 4
Provisions techniques — assurance-vie
1404. (1) Pour l’application du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi, est déductible dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour une année d’imposition, relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada, la somme qu’il demande n’excédant pas celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si la somme déterminée selon le paragraphe (3) quant à l’assureur pour l’année est supérieure à zéro, cette somme;
b) sinon, zéro.
(2) Pour l’application de l’alinéa 138(4)b) de la Loi, est visée quant à un assureur pour une année d’imposition relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si la somme déterminée selon le paragraphe (3) quant à l’assureur pour l’année est inférieure à zéro, la valeur absolue de cette somme;
b) sinon, zéro.
(3) Pour l’application des alinéas (1)a) et (2)a), la somme déterminée selon le présent paragraphe quant à un assureur pour une année d’imposition, relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada, correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A + B + C + D – M
où :
A      représente la somme (sauf dans la mesure où elle est déterminée relativement à un sinistre, une prime, une participation ou un remboursement à l’égard duquel une somme entre dans le calcul de la valeur des éléments B, C ou D) relative aux polices d’assurance-vie de l’assureur au Canada, égale à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement à ces polices;
b) le total des passifs de police de l’assureur à la fin de l’année relativement à ces polices;
B      la somme relative aux polices d’assurance-vie de l’assureur au Canada dans le cadre desquelles il est possible que des sinistres subis avant la fin de l’année ne lui aient pas été déclarés avant la fin de l’année, égale à 95 % de la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement à l’existence possible de tels sinistres;
b) le total des passifs de police de l’assureur à la fin de l’année relativement à l’existence possible de tels sinistres;
C      le total des sommes représentant chacune la fraction non acquise à la fin de l’année de la prime payée par le titulaire de police au titre de la police, déterminée par la répartition égale de cette prime sur la période qu’elle vise, dans le cas où il s’agit d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie qui, à la fois :
a) vise une période maximale de douze mois;
b) est une police d’assurance-vie au Canada;
D      le total des sommes (sauf une somme déductible en application du sous-alinéa 138(3)a)(v) de la Loi) représentant chacune le moins élevé des éléments P, Q et R relativement à une participation ou à un remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par une police collective d’assurance temporaire sur la vie qui est une police d’assurance-vie au Canada, lequel total sera, selon le cas :
a) utilisé par l’assureur pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres dans le cadre de la police;
b) payé au titulaire, ou porté à son crédit inconditionnellement, par l’assureur;
c) affecté à l’extinction totale ou partielle de l’obligation du titulaire de payer des primes à l’assureur dans le cadre de la police;
où :
P      représente une somme raisonnable à titre de provision, déterminée à la fin de l’année relativement à la participation ou au remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par la police;
Q      25 % de la prime payable aux termes de la police pour la période de douze mois se terminant :
a) à la date de la résiliation de la police, si elle est résiliée dans l’année;
b) à la fin de l’année, dans les autres cas;
R      la provision déclarée de l’assureur à la fin de l’année relativement à la participation ou au remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par la police;
M      le total des sommes déterminées relativement à une police d’assurance-vie au Canada représentant chacune :
a) soit une somme payable au titre d’une avance sur police consentie dans le cadre de la police;
b) soit des intérêts courus en faveur de l’assureur jusqu’à la fin de l’année relativement à une avance sur police consentie dans le cadre de la police.
1405. Pour l’application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi, est déductible dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition la somme qu’il demande à titre de provision pour un sinistre non réglé qui lui a été soumis avant la fin de l’année dans le cadre d’une police d’assurance-vie au Canada, ne dépassant pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) sa provision déclarée à la fin de l’année relativement à ce sinistre;
b) son passif de police à la fin de l’année relativement à ce sinistre.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
101. (1) La définition de « police d’assurance-vie au Canada », au paragraphe 1408(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« police d’assurance-vie au Canada » S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (life insurance policy in Canada)
(2) Le paragraphe 1408(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« police d’assurance-vie » S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (life insurance policy)
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 7 novembre 2007.
102. (1) L’article 2400 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Année transitoire
(8) Tout calcul à faire aux termes de la présente partie relativement à l’année d’imposition d’un assureur comprenant le 30 septembre 2006 et qui a trait à un calcul (appelé « calcul relatif à l’année transitoire » au présent paragraphe) à faire aux termes de la présente partie relativement à la première année d’imposition de l’assureur qui commence après cette date est effectué, pour les seules fins du calcul relatif à l’année transitoire, selon les mêmes définitions, règles et méthodologie qui ont servi à faire le calcul relatif à l’année transitoire.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
103. (1) Le paragraphe 2600(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2600. (1) Pour l’application de la définition de « revenu gagné au cours de l’année dans une province » au paragraphe 120(4) de la Loi pour l’année d’imposition d’un particulier :
a) d’une part, les règles mentionnées à cette définition sont énoncées à la présente partie;
b) d’autre part, la somme déterminée selon ces règles correspond au total des sommes représentant chacune le revenu du particulier gagné au cours de l’année dans une province donnée, déterminé selon la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
104. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3504, de ce qui suit :
Conditions
3505. (1) Les conditions ci-après sont fixées relativement à un donataire pour l’application de l’alinéa 110.1(8)e) de la Loi :
a) le donataire a demandé au ministre de la Coopération internationale ou, en l’absence d’un tel ministre, au ministre responsable de l’Agence canadienne de développement international, de décider si les conditions énoncées au présent article sont remplies;
b) les médicaments reçus par le donataire en vue d’être utilisés dans le cadre d’activités de bienfaisance à l’étranger sont :
(i) soit livrés à l’étranger par le donataire en vue d’être utilisés dans le cadre de ses activités de bienfaisance,
(ii) soit transférés à un autre organisme de bienfaisance enregistré qui remplirait les conditions énoncées au présent article s’il était un donataire visé au paragraphe 110.1(8) de la Loi;
c) lors de la livraison à l’étranger de médicaments devant être utilisés dans le cadre de ses activités de bienfaisance, le donataire agit de manière conforme aux principes et objectifs des Principes directeurs interinstitutions applicables aux dons de médicaments publiés par l’Organisation mondiale de la santé, et leurs modifications successives, (appelés « Principes directeurs de l’OMS » au présent article);
d) le donataire a développé suffisamment d’expertise au chapitre de la livraison de médicaments devant être utilisés dans le cadre d’activités de bienfaisance à l’étranger;
e) le donataire applique un programme qui comprend la livraison de médicaments devant être utilisés dans le cadre d’activités de bienfaisance à l’étranger et qui est, selon le cas :
(i) un programme d’aide au développement international,
(ii) un programme d’assistance humanitaire internationale mis en oeuvre en cas de crise humanitaire internationale découlant d’un désastre naturel ou d’une situation d’urgence complexe;
f) le donataire a développé suffisamment d’expertise pour être en mesure de concevoir, de mettre en oeuvre et de contrôler chaque programme mentionné aux sous-alinéas e)(i) ou (ii) qu’il applique, sauf s’il a déclaré qu’il ne livrerait pas de médicaments dans le cadre du programme.
(2) Sans que soit limitée l’application des Principes directeurs de l’OMS, pour l’application de l’alinéa (1)c), un donataire n’agit pas de manière conforme aux principes et objectifs de ces principes directeurs si ses administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou autres responsables n’ont :
a) ni approuvé un cadre stratégique et méthodologique selon lequel le donataire est tenu d’agir de manière conforme aux Principes directeurs de l’OMS;
b) ni déclaré que le donataire agit en conformité avec ce cadre stratégique et méthodologique.
(3) Il est considéré qu’un donataire n’a pas suffisamment d’expertise pour les fins d’un programme auquel s’appliquent les alinéas (1)d) ou e) si, selon le cas :
a) le programme ne porte pas sur les besoins, intérêts et vulnérabilités précis et différenciés des femmes, des hommes, des filles et des garçons visés;
b) le programme, dans la conception des projets qu’il prévoit, ne tient pas compte des effets environnementaux de ces projets;
c) le donataire ne dispose pas de politiques ni de pratiques en matière de conception, de mise en oeuvre et de contrôle du programme.
(4) Le ministre visé au paragraphe (1) peut, à la fois :
a) se fonder sur tout renseignement ou élément de preuve pour rendre la décision mentionnée au paragraphe (1);
b) exiger du donataire qu’il fournisse tout autre renseignement ou élément de preuve que ce ministre juge pertinent et suffisant pour l’application du présent article.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux demandes de décision visant des dons faits après juin 2008, présentées par des donataires à tout moment.
105. (1) Le passage du paragraphe 4900(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4900. (1) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) de la Loi, de l’alinéa h) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi, de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, chacun des placements ci-après constitue un placement admissible pour une fiducie de régime à une date donnée si, à cette date, il s’agit :
(2) L’alinéa 4900(1)i.3) du même règlement est abrogé.
(3) Le sous-alinéa 4900(1)j.2)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) le certificat a, au moment de son acquisition par la fiducie de régime, une cote d’évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée au paragraphe (2),
(4) Les alinéas 4900(1)k) et l) du même règlement sont abrogés.
(5) L’alinéa 4900(1)o) du même règlement est abrogé.
(6) L’alinéa 4900(1)s) du même règlement est abrogé.
(7) Le paragraphe 4900(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa v), de ce qui suit :
w) d’un titre appelé American Depositary Receipt, à condition que le bien qu’il représente soit inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée.
(8) Le paragraphe 4900(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un compte d’épargne libre d’impôt à un moment donné s’il est, à ce moment, une participation dans une fiducie ou une action du capital-actions d’une société qui était un placement enregistré pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite au cours de l’année civile qui comprend ce moment ou au cours de l’année précédente.
(9) L’alinéa 4900(12)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) une action du capital-actions d’une société déterminée exploitant une petite entreprise;
(10) L’article 4900 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
(14) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt à un moment donné si, au moment où il a été acquis par la fiducie, le bien :
a) était, selon le cas :
(i) une action du capital-actions d’une société déterminée exploitant une petite entreprise,
(ii) une action du capital-actions d’une société à capital de risque visée à l’un des articles 6700 à 6700.2,
(iii) une part admissible quant à une coopérative déterminée et au compte d’épargne libre d’impôt;
b) n’était pas un placement interdit pour la fiducie.
(11) Les paragraphes (1) et (8) à (10) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
(12) Les paragraphes (2) à (6) s’appliquent aux biens acquis après la date de sanction de la présente loi.
(13) Le paragraphe (7) s’applique lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est, après 2005, un placement admissible. Toutefois, pour l’application de l’alinéa 4900(1)w) du même règlement, édicté par le paragraphe (7), avant le 14 décembre 2007, cet alinéa est réputé avoir le libellé suivant :
w) d’un titre appelé American Depositary Receipt, à condition que le bien qu’il représente soit inscrit à la cote d’une bourse de valeurs visée aux articles 3200 ou 3201.
106. (1) Les définitions de « part admissible » et « régime d’encadrement », au paragraphe 4901(2) du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
« part admissible » En ce qui concerne une coopérative déterminée et un régime d’encadrement, part du capital de la coopérative ou action de son capital-actions, si, selon le cas :
a) il n’est pas obligatoire d’être propriétaire de la part ou de l’action, ou d’une part ou action identique à celles-ci, pour devenir membre de la coopérative;
b) une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement :
(i) d’une part, n’a pas reçu de paiement de la coopérative par suite d’une répartition proportionnelle à l’apport commercial relativement à des marchandises de consommation ou des services,
(ii) d’autre part, après l’acquisition de la part par la fiducie de régime, ne recevra vraisemblablement pas de paiement de la coopérative par suite d’une répartition proportionnelle à l’apport commercial relativement à des marchandises de consommation ou des services. (qualifying share)
« régime d’encadrement » Régime de participation différée aux bénéfices ou régime dont l’agrément est retiré, régime enregistré d’épargne-invalidité, régime enregistré d’épargne-études, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-retraite ou compte d’épargne libre d’impôt. (governing plan)
(2) La définition de « connected person », au paragraphe 4901(2) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
“connected person” under a governing plan of a plan trust means a person who is an annuitant, a beneficiary, an employer ou a subscriber under, or a holder of, the governing plan and any person who does not deal at arm’s length with that person. (personne rattachée)
(3) Le paragraphe 4901(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« société déterminée exploitant une petite entreprise » Est une société déterminée exploitant une petite entreprise à un moment donné la société (sauf une société coopérative) qui serait, à ce moment ou à la fin de sa dernière année d’imposition terminée avant ce moment, une société exploitant une petite entreprise si le passage « Sous réserve du paragraphe 110.6(15), société privée sous contrôle canadien et dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d’actif est attribuable, à un moment donné » dans la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1) de la Loi était remplacé par « Est une société exploitant une petite entreprise à un moment donné, sous réserve du paragraphe 110.6(15), la société canadienne (sauf une société contrôlée à ce moment, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes) dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d’actif est attribuable, à ce moment ». (specified small business corporation)
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
107. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après la partie XLIX, de ce qui suit :
PARTIE L
COMPTES D’ÉPARGNE LIBRE D’IMPÔT — PLACEMENTS INTERDITS
Placement non interdit
5000. Sont visés pour l’application du passage de la définition de « placement interdit » précédant l’alinéa a), au paragraphe 207.01(1) de la Loi, les biens mentionnés à l’alinéa 4900(1)j.1).
Placement interdit
5001. Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, le bien qui est un placement admissible pour une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt par le seul effet du paragraphe 4900(14) est un bien visé pour la fiducie à un moment donné si, à ce moment, il n’est visé à aucun des sous-alinéas 4900(14)a)(i) à (iii).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
108. (1) Les intertitres précédant l’article 5700 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE LVII
CRÉDIT D’IMPÔT POUR FRAIS MÉDICAUX
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
109. (1) L’article 5700 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa z), de ce qui suit :
z.1) un appareil de retour auditif modifié conçu pour être utilisé par une personne ayant un trouble de la parole;
z.2) un appareil d’électrothérapie conçu pour être utilisé par une personne ayant un état pathologique ou une personne ayant un handicap moteur grave;
z.3) un appareil de verticalisation conçu pour être utilisé par une personne ayant un handicap moteur grave en vue d’une thérapie de verticalisation;
z.4) un dispositif thérapeutique d’impulsions de pression conçu pour être utilisé par une personne ayant un trouble de l’équilibre.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
110. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5700, de ce qui suit :
5701. Sont visés pour l’application du sous-alinéa 118.2(2)n)(ii) de la Loi les médicaments, produits pharmaceutiques et autres préparations ou substances qui répondent aux conditions suivantes :
a) ils sont fabriqués, vendus ou offerts pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection ou d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes, ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique;
b) ils sont prescrits par un médecin à un patient qui est le particulier visé au paragraphe 118.2(1) de la Loi, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118(6) de la Loi;
c) là où ils sont acquis, ils ne peuvent être légalement acquis en vue d’être utilisés par le patient qu’avec l’intervention d’un médecin.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
111. (1) Le paragraphe 5906(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’un ou l’autre des sens ci-après est à donner au terme « établissement stable » :
a) si un sens particulier est donné à ce terme dans un traité fiscal conclu avec un pays, le sens qui lui est donné dans ce traité relativement à une entreprise exploitée dans ce pays;
b) dans les autres cas, le sens qui lui serait donné par le paragraphe 400(2) si celui-ci s’appliquait compte non tenu de son alinéa e.1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
112. (1) Le paragraphe 5907(11) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(11) Pour l’application de la présente partie, un pays souverain ou autre territoire est un pays désigné pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’une société si le Canada a conclu un accord ou une convention général visant l’élimination de la double imposition du revenu, ou un accord général d’échange de renseignements fiscaux, relativement à ce pays ou territoire, qui est entré en vigueur et qui s’applique à cette année. Les dépendances, possessions, départements, protectorats ou régions de ce pays ou territoire auxquels les dispositions de l’accord ou de la convention ne s’appliquent pas ne sont pas considérés comme faisant partie de ce pays ou territoire lorsqu’il s’agit d’établir si celui-ci est un pays désigné.
(2) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (11.1), de ce qui suit :
(11.11) Pour l’application du paragraphe (11) relativement à une société étrangère affiliée d’une société, lorsqu’un accord général d’échange de renseignements fiscaux entre en vigueur à une date donnée, l’accord est réputé entrer en vigueur et commencer à s’appliquer le premier jour de l’année d’imposition de la société affiliée qui comprend la date donnée.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2008.
113. (1) Les alinéas 7305.1a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) 0,21 $, lorsque l’emploi d’un contribuable auprès d’une personne, au cours d’une année d’imposition, consiste principalement à vendre ou à louer des automobiles et que, au cours de l’année, cette personne ou une personne qui lui est liée met une automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne qui lui est liée;
b) 0,24 $, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2007.
114. (1) L’alinéa 7306a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) le produit de 0,46 $ par le nombre de kilomètres parcourus au cours de l’année à cette fin;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux kilomètres parcourus après 2007.
115. (1) L’article 8308.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Crédit de pension — traité fiscal
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2) au calcul du crédit de pension d’un particulier pour une année civile quant à un employeur dans le cadre d’un régime étranger, dans le cas où des cotisations versées dans le régime, ou des prestations accumulées en vertu du régime, relativement au particulier et à l’année civile sont des cotisations ou des prestations à l’égard desquelles un avantage a été autorisé conformément au paragraphe 8 de l’article XVIII de la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, signée à Washington le 26 septembre 1980, ou à une disposition semblable d’un autre traité fiscal, les règles suivantes s’appliquent :
a) il n’est pas tenu compte du passage « résidait au Canada et » au sous-alinéa (2)b)(ii);
b) le passage du paragraphe (2) suivant le sous-alinéa b)(iv) est remplacé par « le plafond des cotisations déterminées pour l’année ou, s’il est moins élevé, le montant représentant 18 pour cent de la rétribution de résident que le particulier reçoit de l’employeur pour l’année ».
(2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul des crédits de pension pour les années civiles 2009 et suivantes.
116. (1) L’article 8308.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8308.2 (1) Pour l’application de l’élément B des formules figurant aux définitions de « déductions inutilisées au titre des REER » et « maximum déductible au titre des REER », au paragraphe 146(1) de la Loi, et de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.1)b) de la Loi, est visé quant à un particulier pour une année civile le plafond des cotisations déterminées pour l’année civile précédente (appelée « année de service » au présent article) ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée par le paragraphe (2), si le particulier, à la fois :
a) a rendu des services à un employeur (sauf des services rendus principalement au Canada et des services rendus à l’égard d’une entreprise exploitée au Canada par l’employeur) tout au long d’une période de l’année de service où le particulier résidait au Canada;
b) a commencé à avoir droit au cours de l’année de service, conditionnellement ou non, à des prestations relatives aux services dans le cadre d’un régime étranger, au sens du paragraphe 8308.1(1);
c) à la fin de l’année de service, avait toujours droit, conditionnellement ou non, à tout ou partie des prestations.
(2) Est déterminée pour l’application du paragraphe (1) celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) si les seules prestations auxquelles le particulier a commencé à avoir droit au cours de l’année de service dans le cadre du régime étranger étaient prévues par une ou plusieurs dispositions à cotisations déterminées de ce régime, le total des sommes représentant chacune le crédit de pension du particulier pour cette année quant à l’employeur dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées du régime, déterminé, à la fois :
(i) comme si le régime étranger était un régime de pension agréé,
(ii) compte non tenu des cotisations versées par le particulier,
(iii) si, selon les lois du pays où le régime étranger a été établi, des cotisations versées après la fin de l’année de service sont traitées comme des cotisations versées au cours de l’année de service, comme si ces cotisations étaient versées au cours de l’année de service et non au moment où elles l’ont effectivement été;
b) dans les autres cas, la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le total qui serait déterminé selon l’alinéa a) si le particulier n’avait pas commencé à avoir droit, au cours de l’année de service, à des prestations prévues par une disposition à prestations déterminées du régime étranger,
(ii) la somme représentant 10 pour cent de la rétribution de résident que le particulier reçoit de l’employeur pour l’année de service qui est attribuable à des services rendus à l’employeur et visés à l’alinéa (1)a).
(2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul de sommes visées pour les années civiles 2009 et suivantes. Toutefois, pour le calcul de sommes visées pour 2009, le montant du plafond des cotisations déterminées pour 2008 est réputé être réduit de 600 $.
117. (1) Le paragraphe 8506(7) du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Règles spéciales applicables au minimum
(7) Le minimum relatif au compte d’un participant dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé pour une année civile correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) zéro, si un particulier qui est soit le participant, soit son bénéficiaire déterminé pour l’année dans le cadre de la disposition :
(i) d’une part, est vivant au début de l’année,
(ii) d’autre part, n’avait pas atteint 71 ans à la fin de l’année civile précédente;
b) 75 % de la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait au minimum relatif au compte pour l’année, si l’alinéa a) ne s’applique pas et si l’année en cause est 2008.
(2) L’article 8506 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Cotisation — rajustement du minimum pour 2008
(9) Si une cotisation, versée par le participant à un régime de pension agréé et portée au crédit du compte de celui-ci relatif à une disposition à cotisations déterminées du régime, remplit les conditions énoncées au paragraphe (10), les règles suivantes s’appliquent :
a) la cotisation est réputée avoir été versée conformément au régime tel qu’il est agréé;
b) il n’est pas tenu compte de la cotisation pour l’application de l’alinéa (2)c.1);
c) la cotisation est réputée être une cotisation exclue pour l’application de l’alinéa 8301(4)a).
Conditions
(10) Les conditions à remplir sont les suivantes :
a) la cotisation est versée en 2008;
b) la cotisation est désignée pour l’application du présent paragraphe selon des modalités que le ministre estime acceptables;
c) le montant de la cotisation n’excède pas la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
A      représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes représentant chacune le montant d’une prestation de retraite, sauf celles permises en vertu des alinéas (1)a) à e), versée sur le régime en 2008 relativement au compte et incluse, par l’effet de l’alinéa 56(1)a) de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition,
(ii) la somme qui, en l’absence de l’alinéa (7)b), correspondrait au minimum relatif au compte pour 2008,
B      le minimum relatif au compte pour 2008,
C      le total des autres cotisations versées par le participant dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées au plus tard au moment du versement de la cotisation qui ont été désignées pour l’application du présent paragraphe.
(3) Les cotisations visées aux paragraphes 8506(9) et (10) du même règlement, édictés par le paragraphe (2), qui sont versées au cours de la période commençant après 2008 et se terminant le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi (ou au cours de toute période plus longue que le ministre du Revenu national estime acceptable) sont réputées, pour l’application du paragraphe 8506(10) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), avoir été versées le 31 décembre 2008 et non au moment où elles ont effectivement été versées. Toutefois, les sommes ainsi réputées versées ne peuvent excéder la somme qui serait déterminée relativement au compte en vertu de l’alinéa 8506(10)c) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), si la valeur de l’élément C de la formule figurant à cet alinéa était nulle.
118. (1) La partie XC du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE XC
INSTITUTIONS FINANCIÈRES — ENTITÉS ET BIENS VISÉS
Fiducie qui n’est pas une institution financière
9000. Pour l’application de la définition de « institution financière » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, une fiducie est une personne visée à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies à ce moment :
a) la fiducie est une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a) de la Loi;
b) la fiducie est réputée, en vertu de l’alinéa 138.1(1)a) de la Loi, avoir été établie au plus deux ans avant le moment donné;
c) le coût, déterminé selon les alinéas 138.1(1)c) et d) de la Loi, de la participation du fiduciaire dans la fiducie ne dépasse pas 5 000 000 $.
Bien qui n’est pas un bien évalué à la valeur du marché
9001. (1) Pour l’application du présent article, est une société admissible exploitant une petite entreprise à un moment donné la société à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies à ce moment :
a) elle est une société privée sous contrôle canadien;
b) elle est une société admissible, au sens du paragraphe 5100(1), ou le serait s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa e) de la définition de ce terme à ce paragraphe;
c) la valeur comptable de ses actifs et de ceux des sociétés qui lui sont liées, déterminée sur une base consolidée ou cumulée en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, ne dépasse pas 50 000 000 $;
d) le nombre de ses employés et de ceux des sociétés qui lui sont liées ne dépasse pas 500.
(2) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, l’action du capital-actions d’une société est un bien visé d’un contribuable si, selon le cas :
a) immédiatement après le moment où le contribuable a acquis l’action, la société était une société admissible exploitant une petite entreprise et, selon le cas :
(i) la société a continué d’être une telle société tout au long de l’année qui a suivi ce moment,
(ii) le contribuable ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce moment à ce que la société cesse d’être une telle société dans l’année qui a suivi ce moment;
b) l’action a été émise au contribuable en échange d’une ou de plusieurs actions du capital-actions de la société qui, au moment de l’échange, étaient des biens du contribuable visés au présent paragraphe.
Bien qui n’est pas un bien évalué à la valeur du marché
9002. (1) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « bien exclu », au paragraphe 142.2(1) de la Loi, et du sous-alinéa 142.6(4)a)(ii) de la Loi, le titre de créance détenu par une banque est un bien ou un titre visé de la banque s’il s’agit :
a) d’un risque que représente un pays désigné, au sens de l’article 8006;
b) d’un titre appelé United Mexican States Collateralized Par Bond échéant en 2019;
c) d’un titre appelé United Mexican States Collateralized Discount Bond échéant en 2019.
(2) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, est un bien visé d’un contribuable pour une année d’imposition l’action qui, selon le cas :
a) est un titre de crédit du contribuable au cours de l’année;
b) était une action visée à l’alinéa e) de la définition de « action privilégiée à terme », au paragraphe 248(1) de la Loi, immédiatement après son émission et serait une action privilégiée à terme au cours de l’année si, à la fois :
(i) il n’était pas tenu compte du passage de cette définition suivant l’alinéa b),
(ii) dans le cas où elle a été émise ou acquise avant le 29 juin 1982, elle était émise ou acquise après le 28 juin 1982.
(3) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, l’action du capital-actions d’une société qui est détenue par une caisse de crédit est un bien visé de la caisse de crédit pour une année d’imposition si, tout au long de cette année, selon le cas :
a) la société est une caisse de crédit;
b) des caisses de crédit détiennent, à la fois :
(i) des actions de la société qui leur confèrent plus de 50 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,
(ii) des actions de la société dont la juste valeur marchande représente plus de 50 % de celle de l’ensemble des actions émises de la société.
Action de société émettrice de cartes de paiement qui n’est pas un bien évalué à la valeur du marché
9002.1 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, est une action de société émettrice de cartes de paiement d’un contribuable à un moment donné l’action du capital-actions d’une société donnée si, à ce moment :
a) la société donnée est l’une des sociétés suivantes :
(i) MasterCard International Incorporated,
(ii) MasterCard Incorporated,
(iii) Visa Inc.;
b) l’action, à la fois :
(i) fait partie d’une catégorie d’actions qui n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs,
(ii) n’est pas convertible en une action de la catégorie du capital-actions d’une société qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs ni n’est échangeable contre une telle action,
(iii) a été émise par la société donnée en faveur du contribuable ou d’une personne liée à celui-ci.
Placement en bourse qui n’est pas un bien évalué à la valeur du marché
9002.2 Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, est un placement en bourse d’un contribuable à un moment donné l’action du capital-actions d’une des sociétés ci-après si, à ce moment, la société n’est pas une société publique :
a) The Toronto Stock Exchange Inc.;
b) TSX Inc.;
c) TSX Group Inc.;
d) Bourse de Montréal Inc.;
e) Canadian Venture Exchange Inc.
Participation notable dans une société
9003. Pour l’application de l’alinéa 142.2(3)c) de la Loi, l’action dont il est question à l’alinéa 9002(2)b) est une action visée pour l’ensemble des contribuables.
Accord de financement qui n’est pas un titre de créance déterminé
9004. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « titre de créance déterminé » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, un bien est un bien visé tout au long d’une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bien est un contrat de location-financement, ou tout autre accord de financement, d’un contribuable déclaré à titre de prêt dans ses états financiers pour l’année, établis en conformité avec les principes comptables généralement reconnus;
b) une somme au titre du bien faisant l’objet de l’accord est déductible en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
(2) Le paragraphe 9002(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, l’action du capital-actions d’une société qui est détenue par une caisse de crédit est un bien visé de la caisse de crédit pour une année d’imposition si, tout au long de la période (appelée « période de détention » au présent paragraphe) de cette année où la caisse de crédit détient l’action, l’un des faits suivants s’avère :
a) la société est une caisse de crédit;
b) les conditions suivantes sont réunies :
(i) des caisses de crédit détiennent des actions de la société qui, à la fois :
(A) leur confèrent au moins 50 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,
(B) ont une juste valeur marchande qui représente au moins 50 % de celle de l’ensemble des actions émises de la société,
(ii) la société n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne qui n’est pas une caisse de crédit,
(iii) la société ne serait pas contrôlée par une personne qui n’est pas une caisse de crédit si chaque action de la société qui n’appartient pas à une caisse de crédit à un moment de la période de détention appartenait à cette personne à ce moment.
(3) L’article 9002.2 du même règlement est abrogé.
(4) Le passage de la partie XC précédant l’article 9002.2 et l’article 9003 du même règlement, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 22 février 1994. Toutefois :
a) pour l’application des articles 9001 et 9002 du même règlement, édictés par le paragraphe (1), aux années d’imposition commençant avant octobre 2006, la mention « bien exclu » à ces articles est remplacée par « bien évalué à la valeur du marché »;
b) pour l’application de l’article 9002.1 du même règlement, édicté par le paragraphe (1), aux années d’imposition commençant avant octobre 2006, le passage « alinéa b) de la définition de « bien exclu » » à cet article est remplacé par « alinéa d.1) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » ».
(5) L’article 9002.2 du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition commençant après 1998 et avant 2008. Toutefois, pour l’application de cet article aux années d’imposition commençant avant octobre 2006, le passage « alinéa c) de la définition de « bien exclu » » à cet article est remplacé par « alinéa d.2) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » ».
(6) L’article 9004 du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition commençant après le 2 février 2009.
(7) Le paragraphe 9002(3) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), s’applique aux années d’imposition commençant après le 2 février 2009. Toutefois :
a) il s’applique également aux années d’imposition d’un contribuable se terminant après 2002 et commençant avant le 3 février 2009 si le contribuable en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle la présente loi reçoit la sanction;
b) si un contribuable fait le choix prévu à l’alinéa a), la mention « bien exclu » au paragraphe 9002(3) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est remplacée par « bien évalué à la valeur du marché » pour l’application de ce paragraphe à ses années d’imposition commençant avant octobre 2006.
(8) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.
PARTIE 2
MODIFICATIONS RELATIVES AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
2005, ch. 38, art. 92
119. Le passage de la définition de « officer » précédant l’alinéa a), à l’article 2 de la version anglaise de la Loi de 2001 sur l’accise, est remplacé par ce qui suit :
“officer”
« préposé »
“officer” means, except in section 167, in the definition “contact information” in subsection 211(1) and in sections 226 and 296,
120. (1) Le passage de la définition de « renseignement confidentiel » suivant l’alinéa b), au paragraphe 211(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (8) et (9) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa (6)j).
(2) Le paragraphe 211(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coordonnées »
contact information
« coordonnées » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise, ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et langue de communication préférée, ou tous renseignements semblables le concernant déterminés par le ministre, y compris les renseignements de cet ordre concernant l’une ou plusieurs des entités suivantes :
a) ses fiduciaires, si le détenteur est une fiducie;
b) ses associés, s’il est une société de personnes;
c) ses cadres, s’il est une personne morale;
d) ses cadres ou membres, dans les autres cas.
« entité gouvernementale »
government entity
« entité gouvernementale »
a) Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d’une province;
b) municipalité;
c) gouvernement autochtone;
d) personne morale dont l’ensemble des actions du capital-actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :
(i) Sa Majesté,
(ii) Sa Majesté du chef d’une province,
(iii) une municipalité,
(iv) une personne morale visée au présent alinéa;
e) conseil ou commission, établi par Sa Majesté ou Sa Majesté du chef d’une province ou par une municipalité, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d’ordre administratif ou réglementaire.
« gouvernement autochtone »
aboriginal government
« gouvernement autochtone » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
« municipalité »
municipality
« municipalité » Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu’en soit la désignation.
« renseignements d’entreprise »
corporate information
« renseignements d’entreprise » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise qui est une personne morale, sa dénomination sociale (y compris le numéro attribué par l’autorité constitutive), la date et le lieu de sa constitution ainsi que tout renseignement concernant sa dissolution, réorganisation, fusion, liquidation ou reconstitution.
« renseignements relatifs à l’inscription »
registration information
« renseignements relatifs à l’inscription » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise :
a) tout renseignement concernant sa forme juridique;
b) le type d’activités qu’il exerce ou se propose d’exercer;
c) la date de chacun des événements suivants :
(i) l’attribution de son numéro d’entreprise,
(ii) le début de ses activités,
(iii) la cessation ou la reprise de ses activités,
(iv) le remplacement de son numéro d’entreprise;
d) la raison de la cessation, de la reprise ou du remplacement visés aux sous-alinéas c)(iii) ou (iv).
« représentant »
representative
« représentant » Est représentant d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l’entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l’application des paragraphes (2), (3), (8) et (9), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée.
(3) Le passage du paragraphe 211(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
(2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :
(4) Le paragraphe 211(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire
(3) Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.
(5) L’alinéa 211(6)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) sous réserve du paragraphe (6.1), fournir au représentant d’une entité gouvernementale le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise, le nom de celui-ci (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) ainsi que les coordonnées, renseignements d’entreprise et renseignements relatifs à l’inscription le concernant, pourvu que les renseignements soient fournis uniquement en vue de l’exécution ou du contrôle d’application :
(i) d’une loi fédérale ou provinciale,
(ii) d’un règlement d’une municipalité ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone;
(6) L’article 211 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Restriction — partage des renseignements
(6.1) Un renseignement ne peut être fourni au représentant d’une entité gouvernementale en conformité avec l’alinéa (6)j) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité que si celle-ci utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.
Communication au public
(6.2) Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise).
Communication au public par le représentant d’une entité gouvernementale
(6.3) Le représentant d’une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) si, à la fois :
a) ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec l’alinéa (6)j);
b) l’entité utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.
(7) Le passage du paragraphe 211(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Divulgation d’un renseignement confidentiel
(8) Un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :
(8) Le passage du paragraphe 211(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Appel d’une ordonnance ou d’une directive
(9) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
1993, ch. 27, par. 128(2)
121. (1) Le passage de la définition de « renseignement confidentiel » suivant l’alinéa b), au paragraphe 295(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacé par ce qui suit :
N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (6) et (7) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa (5)j).
(2) Le paragraphe 295(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coordonnées »
contact information
« coordonnées » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise, ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et langue de communication préférée, ou tous renseignements semblables le concernant déterminés par le ministre, y compris les renseignements de cet ordre concernant l’une ou plusieurs des entités suivantes :
a) ses fiduciaires, si le détenteur est une fiducie;
b) ses associés, s’il est une société de personnes;
c) ses cadres, s’il est une personne morale;
d) ses cadres ou membres, dans les autres cas.
« entité gouvernementale »
government entity
« entité gouvernementale »
a) Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d’une province;
b) municipalité;
c) gouvernement autochtone;
d) personne morale dont l’ensemble des actions du capital-actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :
(i) Sa Majesté du chef du Canada,
(ii) Sa Majesté du chef d’une province,
(iii) une municipalité,
(iv) une personne morale visée au présent alinéa;
e) conseil ou commission, établi par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d’ordre administratif ou réglementaire.
« gouvernement autochtone »
aboriginal government
« gouvernement autochtone » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
« municipalité »
municipality
« municipalité » N’est pas visée l’administration locale à laquelle le ministre confère le statut de municipalité aux termes de l’alinéa b) de la définition de « municipalité » au paragraphe 123(1).
« renseignements d’entreprise »
corporate information
« renseignements d’entreprise » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise qui est une personne morale, sa dénomination sociale (y compris le numéro attribué par l’autorité constitutive), la date et le lieu de sa constitution ainsi que tout renseignement concernant sa dissolution, réorganisation, fusion, liquidation ou reconstitution.
« renseignements relatifs à l’inscription »
registration information
« renseignements relatifs à l’inscription » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise :
a) tout renseignement concernant sa forme juridique;
b) le type d’activités qu’il exerce ou se propose d’exercer;
c) la date de chacun des événements suivants :
(i) l’attribution de son numéro d’entreprise,
(ii) le début de ses activités,
(iii) la cessation ou la reprise de ses activités,
(iv) le remplacement de son numéro d’entreprise;
d) la raison de la cessation, de la reprise ou du remplacement visés aux sous-alinéas c)(iii) ou (iv).
« représentant »
representative
« représentant » Est représentant d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l’entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l’application des paragraphes (2), (3), (6) et (7), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée.
1993, ch. 27, par. 128(3)
(3) Le passage du paragraphe 295(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
(2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :
1993, ch. 27, par. 128(3)
(4) Le paragraphe 295(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire
(3) Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.
2003, ch. 15, par. 68(1)
(5) Le sous-alinéa 295(5)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) à un fonctionnaire du ministère des Finances, mais uniquement pour les besoins :
(A) de la formulation ou de l’évaluation de la politique fiscale,
(B) d’un accord d’application, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, conclu avec un gouvernement autochtone,
(C) d’un accord d’application, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations,
1996, ch. 21, par. 67(2)
(6) L’alinéa 295(5)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) sous réserve du paragraphe (5.01), fournir au représentant d’une entité gouvernementale le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise, le nom de celui-ci (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) ainsi que les coordonnées, renseignements d’entreprise et renseignements relatifs à l’inscription le concernant, pourvu que les renseignements soient fournis uniquement en vue de l’application ou de l’exécution :
(i) d’une loi fédérale ou provinciale,
(ii) d’un règlement d’une municipalité ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone;
(7) L’article 295 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Restriction — partage des renseignements
(5.01) Un renseignement ne peut être fourni au représentant d’une entité gouvernementale en conformité avec l’alinéa (5)j) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité que si celle-ci utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.
Communication au public
(5.02) Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise).
Communication au public par le représentant d’une entité gouvernementale
(5.03) Le représentant d’une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) si, à la fois :
a) ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec l’alinéa (5)j);
b) l’entité utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.
1993, ch. 27, par. 128(3)
(8) Le passage du paragraphe 295(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Divulgation d’un renseignement confidentiel
(6) Un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :
1993, ch. 27, par. 128(4)
(9) Le passage du paragraphe 295(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Appel d’une ordonnance ou d’une directive
(7) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :
PARTIE 3
MODIFICATION DU TARIF DES DOUANES
1997, ch. 36
Tarif des douanes
122. L’alinéa 133c) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
c) pour l’application des nos tarifaires 9801.10.10, 9801.10.20, 9801.20.00, 9808.00.00 et 9810.00.00, fixer les conditions de l’importation de marchandises;
123. Le chapitre 4 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, après la note supplémentaire 2, de ce qui suit :
3.       Les matières protéiques de lait contenant moins de 85 % de protéines de lait en poids sec sont classées sous le no tarifaire 0404.90.10 ou 0404.90.20. Les matières protéiques de lait contenant 85 % ou plus de protéines de lait en poids sec sont classées sous le Chapitre 35 (sous-position 3504.00).
124. Le no tarifaire 0404.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (B) » par la mention « 3 % (F) ».
125. Le chapitre 35 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, après la note 2, de ce qui suit :
Note supplémentaire.
1.       Les matières protéiques de lait contenant 85 % ou plus de protéines de lait en poids sec sont classées sous le no tarifaire 3504.00.11 ou 3504.00.12. Les matières protéiques de lait contenant moins de 85 % de protéines de lait en poids sec sont classées sous le Chapitre 4 (sous-position 0404.90).
126. Le no tarifaire 3504.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est abrogé.
127. Le chapitre 35 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
128. Les dispositions ci-après de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi sont abrogées :
Le préambule qui précède la sous-position 8406.81, la sous-position 8406.81, les nos tarifaires 8406.81.10, 8406.81.90, la sous-position 8406.82, le préambule qui précède le no tarifaire 8406.82.11, les nos tarifaires 8406.82.11, 8406.82.19, 8406.82.90, la sous-position 8413.50, les nos tarifaires 8413.50.10, 8413.50.90, la sous-position 8413.60, les nos tarifaires 8413.60.10, 8413.60.90, 8413.70.90, la sous-position 8413.81, les nos tarifaires 8413.81.10, 8413.81.90, la sous-position 8414.10, le no tarifaire 8414.10.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8414.10.91, les nos tarifaires 8414.10.91, 8414.10.99, la sous-position 8416.10, les nos tarifaires 8416.10.10, 8416.10.90, la sous-position 8417.10, le no tarifaire 8417.10.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8417.10.91, les nos tarifaires 8417.10.91, 8417.10.99, la sous-position 8417.80, les nos tarifaires 8417.80.10, 8417.80.90, la sous-position 8417.90, les nos tarifaires 8417.90.10, 8417.90.20, la sous-position 8418.69, les nos tarifaires 8418.69.10, 8418.69.90, le préambule qui précède la sous-position 8419.31, la sous-position 8419.31, les nos tarifaires 8419.31.10, 8419.31.90, la sous-position 8419.32, les nos tarifaires 8419.32.10, 8419.32.20, la sous-position 8419.39, le no tarifaire 8419.39.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8419.39.91, les nos tarifaires 8419.39.91, 8419.39.99, la sous-position 8419.40, les nos tarifaires 8419.40.10, 8419.40.90, la sous-position 8419.81, les nos tarifaires 8419.81.10, 8419.81.90, la sous-position 8420.10, les nos tarifaires 8420.10.10, 8420.10.90, la sous-position 8421.21, les nos tarifaires 8421.21.10, 8421.21.90, la sous-position 8421.22, les nos tarifaires 8421.22.10, 8421.22.90, la sous-position 8421.29, les nos tarifaires 8421.29.10, 8421.29.90, la sous-position 8422.20, le no tarifaire 8422.20.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8422.20.91, les nos tarifaires 8422.20.91, 8422.20.99, la sous-position 8422.30, le no tarifaire 8422.30.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8422.30.91, les nos tarifaires 8422.30.91, 8422.30.99, la sous-position 8422.40, le no tarifaire 8422.40.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8422.40.91, les nos tarifaires 8422.40.91, 8422.40.99, la sous-position 8424.20, les nos tarifaires 8424.20.10, 8424.20.90, la sous-position 8424.30, les nos tarifaires 8424.30.10, 8424.30.90, la sous-position 8424.89, les nos tarifaires 8424.89.10, 8424.89.90, la sous-position 8424.90, les nos tarifaires 8424.90.10, 8424.90.90, le préambule qui précède le no tarifaire 8427.10.91, les nos tarifaires 8427.10.91, 8427.10.99, le préambule qui précède le no tarifaire 8427.20.91, les nos tarifaires 8427.20.91, 8427.20.99, la sous-position 8427.90, les nos tarifaires 8427.90.10, 8427.90.90, la sous-position 8438.10, les nos tarifaires 8438.10.10, 8438.10.90, la sous-position 8438.50, le no tarifaire 8438.50.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8438.50.91, les nos tarifaires 8438.50.91, 8438.50.99, la sous-position 8438.80, le no tarifaire 8438.80.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8438.80.91, les nos tarifaires 8438.80.91, 8438.80.99, la sous-position 8438.90, les nos tarifaires 8438.90.10, 8438.90.20, la sous-position 8440.10, les nos tarifaires 8440.10.10, 8440.10.90, la sous-position 8441.10, les nos tarifaires 8441.10.10, 8441.10.90, la sous-position 8442.50, les nos tarifaires 8442.50.10, 8442.50.20, 8442.50.90, la sous-position 8443.11, les nos tarifaires 8443.11.10, 8443.11.20, la sous-position 8443.14, les nos tarifaires 8443.14.10, 8443.14.20, la sous-position 8443.15, les nos tarifaires 8443.15.10, 8443.15.20, la sous-position 8443.16, les nos tarifaires 8443.16.10, 8443.16.20, la sous-position 8443.19, les nos tarifaires 8443.19.10, 8443.19.20, la sous-position 8443.32, les nos tarifaires 8443.32.10, 8443.32.90, la sous-position 8443.39, les nos tarifaires 8443.39.10, 8443.39.90, le préambule qui précède la sous-position 8443.91, la sous-position 8443.91, les nos tarifaires 8443.91.10, 8443.91.90, la sous-position 8443.99, les nos tarifaires 8443.99.10, 8443.99.90, la sous-position 8452.21, les nos tarifaires 8452.21.10, 8452.21.90, la sous-position 8453.10, le no tarifaire 8453.10.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8453.10.91, les nos tarifaires 8453.10.91, 8453.10.99, la sous-position 8454.20, les nos tarifaires 8454.20.10, 8454.20.20, 8454.20.30, la sous-position 8454.30, les nos tarifaires 8454.30.10, 8454.30.90, la sous-position 8456.10, les nos tarifaires 8456.10.10, 8456.10.90, la sous-position 8456.20, les nos tarifaires 8456.20.10, 8456.20.90, la sous-position 8456.90, les nos tarifaires 8456.90.10, 8456.90.90, le préambule qui précède le no tarifaire 8462.99.91, les nos tarifaires 8462.99.91, 8462.99.99, la sous-position 8464.20, les nos tarifaires 8464.20.10, 8464.20.90, le préambule qui précède la sous-position 8465.91, la sous-position 8465.91, les nos tarifaires 8465.91.10, 8465.91.90, la sous-position 8465.92, les nos tarifaires 8465.92.10, 8465.92.90, la sous-position 8465.93, les nos tarifaires 8465.93.10, 8465.93.90, la sous-position 8465.94, les nos tarifaires 8465.94.10, 8465.94.90, la sous-position 8465.95, les nos tarifaires 8465.95.10, 8465.95.90, la sous-position 8465.96, les nos tarifaires 8465.96.10, 8465.96.90, la sous-position 8465.99, les nos tarifaires 8465.99.10, 8465.99.90, la sous-position 8472.90, les nos tarifaires 8472.90.10, 8472.90.90, la sous-position 8479.20, les nos tarifaires 8479.20.10, 8479.20.90, la sous-position 8479.30, les nos tarifaires 8479.30.10, 8479.30.90, la sous-position 8479.40, les nos tarifaires 8479.40.10, 8479.40.90, la sous-position 8479.81, les nos tarifaires 8479.81.10, 8479.81.90, la sous-position 8479.82, les nos tarifaires 8479.82.10, 8479.82.90, le préambule qui précède le no tarifaire 8479.89.91, les nos tarifaires 8479.89.91, 8479.89.99, la sous-position 8480.41, les nos tarifaires 8480.41.10, 8480.41.90, la sous-position 8482.20, les nos tarifaires 8482.20.10, 8482.20.90, la sous-position 8482.91, le no tarifaire 8482.91.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8482.91.91, les nos tarifaires 8482.91.91, 8482.91.99, le préambule qui précède le no tarifaire 8482.99.91, les nos tarifaires 8482.99.91, 8482.99.99, la sous-position 8484.10, les nos tarifaires 8484.10.10, 8484.10.90, la sous-position 8484.20, les nos tarifaires 8484.20.10, 8484.20.90, la sous-position 8484.90, les nos tarifaires 8484.90.10, 8484.90.90, la sous-position 8487.90, les nos tarifaires 8487.90.10, 8487.90.90, la sous-position 8504.10, les nos tarifaires 8504.10.10, 8504.10.90, le préambule qui précède la sous-position 8504.21, la sous-position 8504.21, les nos tarifaires 8504.21.10, 8504.21.90, la sous-position 8504.22, les nos tarifaires 8504.22.10, 8504.22.90, la sous-position 8504.23, les nos tarifaires 8504.23.10, 8504.23.90, le préambule qui précède la sous-position 8504.31, la sous-position 8504.31, les nos tarifaires 8504.31.10, 8504.31.90, la sous-position 8504.32, les nos tarifaires 8504.32.10, 8504.32.90, la sous-position 8504.33, les nos tarifaires 8504.33.10, 8504.33.90, la sous-position 8504.34, les nos tarifaires 8504.34.10, 8504.34.90, la sous-position 8504.50, les nos tarifaires 8504.50.10, 8504.50.20, 8504.50.90, la sous-position 8505.19, les nos tarifaires 8505.19.10, 8505.19.90, la sous-position 8505.20, les nos tarifaires 8505.20.10, 8505.20.90, la sous-position 8512.20, les nos tarifaires 8512.20.10, 8512.20.90, la sous-position 8512.90, les nos tarifaires 8512.90.10, 8512.90.90, la sous-position 8514.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8514.10.11, les nos tarifaires 8514.10.11, 8514.10.19, 8514.10.90, la sous-position 8514.20, le préambule qui précède le no tarifaire 8514.20.11, les nos tarifaires 8514.20.11, 8514.20.19, 8514.20.90, la sous-position 8514.30, le préambule qui précède le no tarifaire 8514.30.11, les nos tarifaires 8514.30.11, 8514.30.19, 8514.30.90, la sous-position 8514.40, les nos tarifaires 8514.40.10, 8514.40.90, la sous-position 8515.19, les nos tarifaires 8515.19.10, 8515.19.90, le préambule qui précède la sous-position 8515.21, la sous-position 8515.21, les nos tarifaires 8515.21.10, 8515.21.90, la sous-position 8515.29, les nos tarifaires 8515.29.10, 8515.29.90, la sous-position 8535.10, les nos tarifaires 8535.10.10, 8535.10.90, la sous-position 8535.21, les nos tarifaires 8535.21.10, 8535.21.90, la sous-position 8535.30, les nos tarifaires 8535.30.10, 8535.30.90, la sous-position 8536.10, les nos tarifaires 8536.10.10, 8536.10.90, le préambule qui précède la sous-position 8536.41, la sous-position 8536.41, les nos tarifaires 8536.41.10, 8536.41.20, 8536.41.90, la sous-position 8536.49, les nos tarifaires 8536.49.10, 8536.49.90, la sous-position 8536.69, les nos tarifaires 8536.69.10, 8536.69.20, 8536.69.90, 8537.10.92, la sous-position 8537.20, les nos tarifaires 8537.20.10, 8537.20.90, la sous-position 8538.10, les nos tarifaires 8538.10.10, 8538.10.90, le préambule qui précède le no tarifaire 8538.90.91, les nos tarifaires 8538.90.91, 8538.90.99, la sous-position 8540.81, les nos tarifaires 8540.81.10, 8540.81.90, la sous-position 8543.10, les nos tarifaires 8543.10.10, 8543.10.90, la sous-position 8543.30, le no tarifaire 8543.30.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8543.30.91, les nos tarifaires 8543.30.91, 8543.30.99, la sous-position 8543.70, le no tarifaire 8543.70.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8543.70.21, les nos tarifaires 8543.70.21, 8543.70.29, le préambule qui précède le no tarifaire 8543.70.91, les nos tarifaires 8543.70.91, 8543.70.99, la sous-position 8543.90, les nos tarifaires 8543.90.20, 8543.90.90, la sous-position 8544.20, les nos tarifaires 8544.20.10, 8544.20.90, la sous-position 8544.42, les nos tarifaires 8544.42.10, 8544.42.20, 8544.42.90, la sous-position 8547.10, les nos tarifaires 8547.10.10, 8547.10.90, la sous-position 8547.90, les nos tarifaires 8547.90.10, 8547.90.90 et 9801.10.00.
129. La Dénomination des marchandises du préambule qui précède le no tarifaire 8406.90.31 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :
---Autres parties des marchandises des nos tarifaires 8406.81.00 ou 8406.82.00 :
130. Le no tarifaire 8406.90.32 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
131. Le no tarifaire 8406.90.34 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
132. Le no tarifaire 8406.90.37 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
133. Le no tarifaire 8406.90.39 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
134. Le no tarifaire 8413.91.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
135. Le no tarifaire 8413.91.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la Dénomination des marchandises, de la mention « 8413.50.90, 8413.60.90, 8413.70.90 ou 8413.81.90 » par la mention « 8413.50.00, 8413.60.00, 8413.70.91, 8413.70.99 ou 8413.81.00 »;
b) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
136. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8413.91.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « 8413.50.10, 8413.60.10, 8413.70.10 ou 8413.81.10 » est remplacé par « 8413.50.00, 8413.60.00, 8413.70.10 ou 8413.81.00 ».
137. Le no tarifaire 8417.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
138. Le no tarifaire 8418.61.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
139. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8418.91.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « 8418.69.90 » est remplacé par « 8418.69.00 ».
140. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8418.91.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « 8418.69.10 » est remplacé par « 8418.69.00 ».
141. Le no tarifaire 8419.89.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
142. Le no tarifaire 8419.89.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 6 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 6 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
143. Le no tarifaire 8421.39.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
144. Le no tarifaire 8422.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
145. Le no tarifaire 8423.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
146. Le no tarifaire 8423.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
147. Le no tarifaire 8423.81.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
148. Le no tarifaire 8423.82.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
149. Le no tarifaire 8423.89.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
150. Le no tarifaire 8423.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
151. Le no tarifaire 8427.20.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
152. Le no tarifaire 8439.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
153. Le no tarifaire 8439.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
154. Le no tarifaire 8439.30.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
155. Le no tarifaire 8443.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
156. Le no tarifaire 8462.99.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
157. Le no tarifaire 8464.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
158. Le no tarifaire 8468.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
159. Le no tarifaire 8468.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
160. Le no tarifaire 8472.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
161. Le no tarifaire 8479.50.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
162. Le no tarifaire 8479.89.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
163. Le no tarifaire 8479.89.41 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
164. Le no tarifaire 8482.99.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la Dénomination des marchandises, de la mention « 8482.20.10 » par la mention « 8482.20.00 »;
b) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
165. Le no tarifaire 8483.50.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
166. Le no tarifaire 8483.50.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
167. Le no tarifaire 8483.60.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
168. Le no tarifaire 8483.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
169. Le no tarifaire 8483.90.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
170. Le chapitre 84 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
171. Le no tarifaire 8504.40.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
172. Le no tarifaire 8504.40.40 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
173. Le no tarifaire 8505.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
174. Le no tarifaire 8515.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
175. Le no tarifaire 8515.31.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
176. Le no tarifaire 8515.39.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
177. Le no tarifaire 8515.80.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
178. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8518.30.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :
----Écouteurs et casques téléphoniques
179. Le no tarifaire 8535.29.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
180. Le no tarifaire 8535.40.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
181. Le no tarifaire 8535.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
182. Le no tarifaire 8535.90.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
183. Le no tarifaire 8535.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
184. Le no tarifaire 8536.30.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
185. Le no tarifaire 8536.30.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
186. Le no tarifaire 8536.50.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
187. Le no tarifaire 8536.50.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
188. Le no tarifaire 8536.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
189. Le no tarifaire 8537.10.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
190. Le no tarifaire 8537.10.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
191. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8537.10.31 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :
----Systèmes de commande industrielle automatisée, à l’exclusion des tableaux pour dispositifs de formage d’anodes
192. Le no tarifaire 8537.10.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
193. Le no tarifaire 8537.10.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
194. Le no tarifaire 8538.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
195. Le no tarifaire 8538.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
196. Le no tarifaire 8538.90.39 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
197. Le no tarifaire 8540.11.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
198. Le no tarifaire 8540.11.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
199. Le no tarifaire 8540.11.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
200. Le no tarifaire 8540.11.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
201. Le no tarifaire 8540.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
202. Le no tarifaire 8540.12.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
203. Le no tarifaire 8540.12.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
204. Le no tarifaire 8540.40.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
205. Le no tarifaire 8540.50.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
206. Le no tarifaire 8540.60.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
207. Le no tarifaire 8540.72.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
208. Le no tarifaire 8540.79.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
209. Le no tarifaire 8540.89.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
210. Le no tarifaire 8543.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
211. Le no tarifaire 8546.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
212. Le no tarifaire 8546.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
213. Le chapitre 85 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à l’annexe 3 de la présente loi.
214. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « 9801.10.00 » est remplacé par « 9801.10.10, 9801.10.20 ».
215. Le chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à l’annexe 4 de la présente loi.
216. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9945.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « Turbines à gaz ou leurs parties; » est supprimé.
217. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9993.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « 9801.10.00 » est remplacé par « 9801.10.10, 9801.10.20 ».
218. Le chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, du numéro tarifaire figurant à l’annexe 5 de la présente loi.
219. Les nos tarifaires 8504.50.20 et 8536.69.20 de la liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » de l’annexe de la même loi sont abrogés.
220. (1) La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, du numéro tarifaire figurant à l’annexe 6 de la présente loi.
(2) La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à l’annexe 7 de la présente loi.
Entrée en vigueur
8 septembre 2008
221. (1) Les articles 123 à 127 et le paragraphe 220(1) sont réputés être entrés en vigueur le 8 septembre 2008.
28 janvier 2009
(2) Les articles 122 et 128 à 219 et le paragraphe 220(2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 janvier 2009.
PARTIE 4
ASSURANCE-EMPLOI
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
222. L’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Taux de cotisation pour 2010
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le taux de cotisation pour l’année 2010 est fixé à 1,73 %.
223. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 73, de ce qui suit :
Avantages accordés par la présente loi
73.1 Le Compte d’assurance-emploi est crédité le 1er août 2010 de la somme déterminée par le ministre des Finances qui correspond au coût des mesures visant l’amélioration des avantages accordés au titre de la présente loi, prévues dans le budget déposé au Parlement le 27 janvier 2009, lequel coût est estimé à 2 900 000 000 $ dans ce budget.
224. (1) L’annexe I de la même loi est remplacée par l’annexe I figurant à l’annexe 8 de la présente loi.
(2) L’annexe I de la même loi est remplacée par l’annexe I figurant à l’annexe 9 de la présente loi.
Prestataires à l’étranger
Paragraphe 55(7)
225. Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à tout prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi dont la période de prestations n’a pas pris fin avant le deuxième dimanche précédant la sanction de la présente loi et ne débute pas après le 11 septembre 2010 est déterminé selon l’annexe 10.
Projet pilote visant l’accroissement des prestations
Projet pilote no 10
226. (1) L’article 77.6 du Règlement sur l’assurance-emploi est réputé avoir cessé d’avoir effet le deuxième samedi précédant la sanction de la présente loi.
Transition
(2) Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à tout prestataire participant au projet pilote no 10 dont la période de prestations n’a pas pris fin avant le deuxième dimanche précédant la sanction de la présente loi est déterminé selon l’annexe I de la Loi sur l’assurance-emploi, édictée par le paragraphe 224(1).
Taux de cotisation prévus par la Loi sur l’assurance-emploi
Présomption
227. L’article 66.1 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version édictée par l’article 9 du chapitre 5 des Lois du Canada (2001), est réputé avoir eu le libellé suivant :
Taux de cotisation pour 2002 et 2003
66.1 Par dérogation à l’article 66, le taux de cotisation pour l’année 2002 et celui pour l’année 2003 sont respectivement de 2,2 % et de 2,1 %.
Présomption
228. L’article 66.3 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version édictée par l’article 25 du chapitre 22 des Lois du Canada (2004), est réputé avoir eu le libellé suivant :
Taux de cotisation pour 2005
66.3 Par dérogation à l’article 66, le taux de cotisation pour l’année 2005 est de 1,95 %.
Disposition transitoire
Application
229. Le paragraphe 224(1) s’applique à tout prestataire dont la période de prestations n’a pas pris fin avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe et ne débute pas après le 11 septembre 2010.
Dispositions de coordination
2008, ch. 28
230. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi d’exécution du budget de 2008.
(2) Si l’article 127 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 222 de la présente loi :
a) cet article 222 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Taux de cotisation pour 2010
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le taux de cotisation pour l’année 2010 est fixé à 1,73 %.
(3) Si l’article 222 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 127 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 127, l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Taux de cotisation pour 2010
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le taux de cotisation pour l’année 2010 est fixé à 1,73 %.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 127 de l’autre loi et celle de l’article 222 de la présente loi sont concomitantes, cet article 222 est réputé être entré en vigueur avant cet article 127, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
Entrée en vigueur
Rétroactivité
231. (1) Le paragraphe 224(1) est réputé être entré en vigueur le deuxième dimanche précédant la sanction de la présente loi.
12 septembre 2010
(2) Le paragraphe 224(2) entre en vigueur le 12 septembre 2010.
PARTIE 5
STABILITÉ ET EFFICACITÉ DU SYSTÈME FINANCIER
Section 1
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
232. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 60.1, de ce qui suit :
PARTIE IV.1
STABILITÉ ET EFFICACITÉ DU SYSTÈME FINANCIER
Définitions
60.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« entité »
entity
« entité » Entité qui, de l’avis du ministre, exerce des activités au Canada.
« marchés financiers »
financial markets
« marchés financiers » S’entend notamment des marchés monétaires, obligataires et boursiers ainsi que des marchés de produits dérivés, des marchés des changes et des marchés de marchandises.
« système financier »
financial system
« système financier » S’entend notamment des institutions financières, des marchés financiers et des systèmes de paiement au sens de l’article 36 de la Loi canadienne sur les paiements.
« titre »
security
« titre »
a) S’agissant d’une personne morale, action, catégorie d’actions ou titre de créance de la personne morale, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions;
b) s’agissant de toute autre entité, titre de participation dans l’entité ou titre de créance sur celle-ci.
« titre de créance »
debt obligation
« titre de créance » Tout document attestant l’existence d’une créance sur l’entité, avec ou sans sûreté, et notamment une obligation, une débenture ou un billet.
Contrats
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, conclure pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada tout contrat estimé nécessaire par lui pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada et ayant notamment l’un des objets suivants :
a) acheter, acquérir, détenir, prêter ou vendre ou, d’une façon générale, céder des titres d’une entité;
b) assortir d’un droit ou d’un intérêt ou grever d’une charge les titres d’une entité que détient le ministre;
c) consentir un prêt à une entité;
d) fournir une ligne de crédit à une entité;
e) garantir une dette, une obligation ou un actif financier d’une entité;
f) fournir de l’assurance-prêt ou de l’assurance-crédit pour le bénéfice d’une entité à l’égard d’une dette, d’une obligation ou d’un actif financier de l’entité.
Non-application à l’égard de certaines entités
(3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas :
a) aux actions, au sens du paragraphe 973.2(15) de la Loi sur les banques, d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire au sens de l’article 2 de cette loi;
b) aux actions, au sens du paragraphe 459.9(14) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, d’une association au sens de l’article 2 de cette loi;
c) aux actions, au sens du paragraphe 1016.7(15) de la Loi sur les sociétés d’assurances, d’une société ou d’une société de portefeuille d’assurances au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;
d) aux actions, au sens du paragraphe 527.9(15) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, d’une société au sens de l’article 2 de cette loi.
Non-application de l’article 90
(4) L’article 90 ne s’applique pas si le ministre achète, acquiert ou vend ou, d’une façon générale, cède, en application de l’alinéa (2)a), des actions au sens de cet article.
Non-application de l’article 61 et de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne
(5) L’article 61 et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’appliquent pas si le ministre détient, prête, vend ou, d’une façon générale, cède, en application de l’alinéa (2)a), des titres.
Prélèvement sur le Trésor
(6) À la demande du ministre, peut être prélevée sur le Trésor toute somme à payer dans le cadre des contrats conclus en vertu du présent article, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.
Effet rétroactif
(7) Le présent article s’applique à tout contrat conclu à compter du 30 novembre 2008.
Section 2
L.R., ch. C-3
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Modification de la loi
233. L’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« institution- relais »
bridge institution
« institution-relais » Institution fédérale qui est dotée du statut d’institution-relais par décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)c).
234. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Pouvoir du gouverneur en conseil
7.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire la Société à l’exigence d’accomplir sa mission de manière à minimiser les possibilités de perte pour elle-même lorsqu’elle prend des mesures visant à remédier à la situation précisée dans le décret.
Condition préalable
(2) Le gouverneur en conseil ne peut prendre le décret que si le ministre est d’avis, après avoir consulté le conseil, le gouverneur de la Banque du Canada et le surintendant, que l’exigence imposée à la Société d’accomplir sa mission de manière à minimiser les possibilités de perte pour elle-même pourrait, en ce qui a trait à la situation qui sera précisée dans le décret, être préjudiciable à la stabilité du système financier au Canada ou à la confiance du public en cette stabilité.
Abrogation
(3) Le gouverneur en conseil ne peut abroger le décret que si le ministre est d’avis que d’assujettir à nouveau la Société à l’exigence d’accomplir sa mission de manière à minimiser les possibilités de perte pour elle-même ne serait, en ce qui a trait à la situation en cause, préjudiciable ni à la stabilité du système financier au Canada ni à la confiance du public en cette stabilité.
Entrée en vigueur
7.2 (1) Le décret pris en vertu du paragraphe 7.1(1) prend effet dès sa prise.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret.
Publication
(3) Le ministre fait publier un avis dans la Gazette du Canada portant que le décret a été pris ou abrogé dès qu’il estime que la publication ne sera préjudiciable ni à la stabilité du système financier au Canada ni à la confiance du public en cette stabilité.
Recouvrement des pertes
7.3 Après la publication dans la Gazette du Canada de l’avis énonçant qu’un décret a été pris, la Société perçoit, conformément aux règlements administratifs, auprès d’institutions membres ou de toute catégorie d’institutions membres, une prime spéciale afin de recouvrer les pertes qu’elle a, selon ses calculs, subies, en raison de l’accomplissement de sa mission sans égard à l’exigence de minimiser les possibilités de perte pour elle-même.
235. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Exemption — actions d’une institution membre
10.01 (1) Afin que la Société puisse, en vertu de l’alinéa 10(1)f.1), acquérir, détenir et aliéner des actions d’une institution membre, le ministre peut, par arrêté, exempter de l’application de toute disposition ci-après toute personne ou action que l’arrêté précise :
a) les articles 372, 373, 374, 375, 376, 376.1, 376.2, 377, 377.1, 379, 385, 401.2 et 401.3 de la Loi sur les banques;
b) les articles 407, 407.01, 407.02, 407.03, 407.1, 407.2, 408, 411, 428 et 430 de la Loi sur les sociétés d’assurances;
c) les articles 375, 375.1, 376, 379, 396 et 399 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Conditions
(2) L’exemption peut être assortie de conditions.
Durée de validité
(3) Elle cesse d’avoir effet cinq ans après son entrée en vigueur.
Prorogation
(4) Le ministre peut, par arrêté, proroger la durée de l’exemption si les conditions générales du marché le justifient.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du présent article.
1996, ch. 6, art. 24; 1997, ch. 15, art. 111(A)
236. (1) Le paragraphe 10.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafond
(3) Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) ne peut, pour le principal, dépasser 15 000 000 000 $ ou la somme supérieure calculée en application des paragraphes (3.1) à (3.5), cette somme pouvant toutefois être augmentée par une loi de crédits.
(2) L’article 10.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Augmentation
(3.1) Sous réserve des paragraphes (3.3) et (3.4), le montant maximal du passif réel de la Société résultant du principal des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) augmente chaque année pour atteindre le résultat du calcul suivant :
A + (A × B)
où :
A      représente le montant maximal, au 1er janvier de l’année en cours, du passif réel de la Société résultant du principal des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2);
B      le taux calculé selon le paragraphe (3.2).
Taux
(3.2) Le taux est calculé selon la formule suivante :
(C – D) / D
où :
C      représente le montant total des dépôts assurés par la Société au 30 avril de l’année en cours;
D      le montant total des dépôts assurés par la Société au 30 avril de l’année précédente.
Arrondissement
(3.3) Le montant calculé selon le paragraphe (3.1) est arrondi au milliard le plus proche ou, s’il comporte un demi-milliard, au milliard supérieur.
Pas de modification
(3.4) Le montant maximal n’est pas modifié si le montant représenté par D est supérieur à celui représenté par C.
Entrée en vigueur
(3.5) Le nouveau montant maximal entre en vigueur le 31 décembre de l’année en cours.
Publication
(3.6) La Société publie le nouveau montant maximal dans son rapport annuel suivant l’entrée en vigueur de celui-ci.
237. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Instructions du ministre
11.1 (1) Après avoir consulté le conseil, le gouverneur de la Banque du Canada et le surintendant, le ministre peut donner des instructions écrites à la Société, s’il est d’avis que l’absence d’instructions pourrait être préjudiciable à la stabilité du système financier au Canada ou à la confiance du public en cette stabilité.
Pertes pour la Société
(2) La Société se conforme aux instructions sans égard à l’exigence, prévue à l’alinéa 7c), d’accomplir sa mission de manière à minimiser les possibilités de perte pour elle-même.
Mise en oeuvre
(3) Les administrateurs de la Société veillent à la mise en oeuvre rapide et efficace des instructions, mais ils ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences en découlant si, ce faisant, ils observent l’article 115 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Avis de mise en oeuvre
(4) La Société avise sans délai le ministre que les instructions ont été mises en oeuvre.
Intérêts de la Société
(5) La Société est présumée agir au mieux de ses intérêts lorsqu’elle se conforme aux instructions.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
11.2 (1) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe 11.1(1).
Publication
(2) Le ministre fait publier un avis dans la Gazette du Canada portant que les instructions ont été données dès qu’il estime que la publication ne sera préjudiciable ni à la stabilité du système financier au Canada ni à la confiance du public en cette stabilité.
Recouvrement des pertes
11.3 Après la publication de l’avis dans la Gazette du Canada, la Société perçoit, conformément aux règlements administratifs, auprès d’institutions membres ou de toute catégorie d’institutions membres, une prime spéciale afin de recouvrer les pertes qu’elle a, selon ses calculs, subies parce qu’elle s’est conformée aux instructions.
L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 52(1)
238. Le paragraphe 14(2.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen préparatoire
(2.7) Si elle est d’avis qu’elle-même et les déposants auprès d’une institution membre auraient intérêt à ce que des préparatifs soient entrepris pour qu’un paiement prévu à la présente loi à l’égard d’un dépôt détenu par l’institution soit effectué, la Société peut soit faire elle-même, soit faire faire par une personne qu’elle désigne, un examen des livres, comptes et registres de l’institution en rapport avec les obligations de cette dernière sous forme de dépôts. Dans le cadre de cet examen, la Société et la personne qu’elle désigne ont droit d’accès à ces livres, comptes et registres et peuvent exiger tant des administrateurs, des dirigeants et des vérificateurs de l’institution que d’un séquestre ou d’un liquidateur de cette dernière qu’ils leur fournissent les renseignements et explications qu’elles jugent utiles à l’égard des dépôts détenus par cette institution.
L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 58
239. L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Primes payables au siège social de la Société
24. Les primes à payer sont versées à la Société au siège social de cette dernière.
240. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25.1, de ce qui suit :
Non-application aux primes spéciales
25.2 L’article 21, le paragraphe 22(2), l’article 23 et le paragraphe 37(5) ne s’appliquent pas aux primes spéciales.
Règlements administratifs — primes spéciales
25.3 (1) À l’égard de chacun des décrets pris en vertu du paragraphe 7.1(1) et de chacune des instructions données en vertu du paragraphe 11.1(1), le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant le recouvrement, auprès d’institutions membres ou de toute catégorie d’institutions membres, des pertes visées aux articles 7.3 ou 11.3, notamment des règlements administratifs :
a) fixant la prime spéciale à payer par les institutions membres ou par toute catégorie d’institutions membres ou prévoyant la méthode pour la fixer;
b) établissant un système pour regrouper les institutions membres en catégories;
c) prévoyant les critères, les facteurs et la procédure à suivre par la Société pour déterminer l’appartenance à chaque catégorie;
d) régissant les modalités de paiement de la prime spéciale.
Agrément nécessaire
(2) L’agrément écrit du ministre est un préalable à la prise d’effet de ces règlements administratifs.
1992, ch. 26, art. 11
241. L’intertitre précédant l’article 39.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dévolution à la Société et nomination de la Société comme séquestre
242. L’article 39.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Urgence
(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), le surintendant peut faire rapport verbalement si, à son avis, l’institution fédérale membre est dans une situation qui doit être étudiée sans délai.
1996, ch. 6, art. 41
243. (1) Le paragraphe 39.13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décret
39.13 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre un décret :
a) portant dévolution à la Société des actions et des dettes subordonnées de l’institution fédérale membre;
b) la nommant séquestre de celle-ci;
c) ordonnant au ministre de constituer une institution fédérale et conférant à celle-ci le statut d’institution-relais.
Condition préalable
(1.1) La prise d’un décret qui nomme, en vertu de l’alinéa (1)b), la Société séquestre d’une institution fédérale membre constitue une condition préalable à la prise d’un décret au titre de l’alinéa (1)c) à l’égard de cette institution.
1996, ch. 6, art. 41
(2) Le passage du paragraphe 39.13(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
But du décret portant dévolution
(2) Le décret portant dévolution :
1996, ch. 6, art. 41
(3) Le passage du paragraphe 39.13(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décret nommant séquestre
(3) Le décret pris en vertu de l’alinéa (1)b) fait de la Société le séquestre unique de tout ou partie de l’actif et de l’entreprise de l’institution fédérale membre, selon les termes du décret, et lui donne le pouvoir, entre autres :
244. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.13, de ce qui suit :
Exemption ou adaptation par décret
39.131 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) soustraire l’institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris, l’institution-relais ou toute filiale de celles-ci à l’application de toute disposition de la présente loi, de la Loi sur les banques, de la Loi canadienne sur les paiements, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, de la Loi sur les sociétés d’assurances, de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de leurs règlements;
b) prévoir que toute disposition de ces lois ou de leurs règlements ne s’applique à l’institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris, à l’institution-relais ou à toute filiale de celles-ci que selon les modalités et dans la mesure prévues par le décret, et adapter ces dispositions à cette application.
Portée et conditions
(2) L’exemption peut être de portée ou de durée limitées ou assortie de conditions.
Entrée en vigueur
39.132 (1) Le décret pris en vertu du paragraphe 39.131(1) prend effet dès sa prise.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret.
Publication
(3) Le ministre fait publier le décret dans la Gazette du Canada dès qu’il juge opportun de le faire.
1996, ch. 6, art. 41
245. (1) L’alinéa 39.15(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) toutes les actions ou autres procédures civiles contre l’institution visée ou son actif, à l’exception toutefois de celles intentées par la Société ou le procureur général du Canada en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
1996, ch. 6, art. 41
(2) L’alinéa 39.15(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) la résiliation ou la modification de tout contrat conclu avec elle ou l’exercice de toute clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat, en raison uniquement soit de son insolvabilité, soit du défaut par elle, avant la prise du décret, de se conformer aux obligations prévues au contrat, soit de la prise du décret, soit de la cession du contrat à l’institution-relais, soit de la prise en charge du contrat par celle-ci;
f) la perte, par l’institution fédérale membre, de sa qualité de membre d’une organisation en raison uniquement soit du défaut par elle de se conformer aux règles de l’organisation, soit de la prise du décret, soit de la transmission de cette qualité à l’institution-relais.
1996, ch. 6, art. 41
(3) L’alinéa 39.15(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit prévoit, pour l’essentiel, que l’institution fédérale membre est déchue des droits ou, dans le cas de l’institution-relais, n’a pas les droits que l’une ou l’autre aurait normalement de se servir des biens visés ou de faire d’autres opérations à leur égard, si l’une ou l’autre des situations suivantes survient :
(i) l’institution fédérale membre devient insolvable,
(ii) elle manque à ses obligations,
(iii) le décret est pris,
(iv) le contrat est cédé à l’institution-relais ou assumé par celle-ci.
(4) L’article 39.15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Incompatibilité — règles d’une organisation
(2.1) Si un décret est pris en vertu du paragraphe 39.13(1), est inopérante toute disposition des règles d’une organisation qui :
a) soit est incompatible avec les alinéas (1)f) ou 39.13(3)b);
b) soit prévoit, pour l’essentiel, que l’institution fédérale membre est déchue des droits ou, dans le cas de l’institution-relais, n’a pas les droits que l’une ou l’autre aurait normalement en tant que membre de l’organisation, si l’une ou l’autre des situations suivantes survient :
(i) l’institution fédérale membre devient insolvable,
(ii) elle manque à ses obligations,
(iii) le décret est pris,
(iv) la qualité de membre de l’organisation est transmise de l’institution fédérale membre à l’institution-relais.
(5) L’article 39.15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Agent de compensation
(3.1) Le membre de l’Association canadienne des paiements qui, au moment de la prise du décret ordonnant la constitution d’une institution-relais, agit à titre d’agent de compensation pour le compte de l’institution fédérale membre à l’égard de laquelle le décret est pris est tenu d’agir à ce titre pour l’institution-relais, si la Société s’engage :
a) soit à garantir sans condition les obligations qu’a l’institution fédérale membre envers l’agent de compensation parce que celui-ci agit à ce titre;
b) soit à veiller à ce que les obligations de l’institution fédérale membre envers l’agent de compensation qui résultent du fait que celui-ci agit à ce titre soient prises en charge par l’institution-relais.
2001, ch. 9, par. 212(2)
(6) L’alinéa 39.15(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit le surintendant a, sur demande de l’institution, soustrait le contrat à l’application de ces alinéas et de ce paragraphe avant la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) et, dans le cas d’un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais, la Société ne s’engage ni à garantir sans condition le paiement de l’obligation garantie par la sûreté ni à veiller à ce que l’obligation soit prise en charge par l’institution-relais.
(7) L’article 39.15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Engagement de la Société — contrats financiers
(7.1) En cas de prise d’un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais, les opérations visées au paragraphe (7) ne peuvent être accomplies au seul motif que ce décret ou le décret nommant la Société séquestre a été pris à l’égard de l’institution fédérale membre ou que le contrat financier admissible est cédé à l’institution-relais, si la Société s’engage :
a) soit à garantir sans condition le paiement de toute somme due par l’institution fédérale membre ou qui pourrait le devenir aux termes du contrat;
b) soit à veiller à ce que les obligations de l’institution fédérale membre résultant du contrat soient prises en charge par l’institution-relais.
246. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.15, de ce qui suit :
Suspension des procédures — institution-relais
39.151 Toutes les actions ou autres procédures civiles auxquelles l’institution-relais devient partie du fait qu’elle acquiert des actifs de l’institution fédérale membre ou du fait qu’elle prend en charge des dettes de celle-ci sont suspendues pour une période de quatre-vingt-dix jours, si elle en fait la demande.
1996, ch. 6, art. 41
247. Les paragraphes 39.2(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Approbation du ministre
(5) L’opération visée aux paragraphes (1) ou (2) n’a d’effet qu’à compter de son approbation par le ministre, à moins qu’il ne s’agisse d’une opération conclue entre la Société, en sa qualité de séquestre de l’institution fédérale membre, et l’institution-relais.
Transfert des obligations
(6) La personne qui prend en charge toute obligation de l’institution fédérale membre en vertu de l’opération visée aux paragraphes (1) ou (2) devient responsable à la place de celle-ci de leur exécution dès l’approbation par le ministre de l’opération ou dès la prise en charge des obligations, dans le cas d’une opération qui ne requiert pas cette approbation.
Exception
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à la prise en charge par l’institution-relais d’une fraction d’une dette de l’institution fédérale membre qui n’est pas un dépôt assuré par la Société.
Transfert des obligations — fiducie
(8) La société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui est dotée du statut d’institution-relais peut devenir fiduciaire, en remplacement de l’institution fédérale membre, sans le consentement du bénéficiaire ni formalité.
248. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.2, de ce qui suit :
Conditions des opérations
39.201 (1) Si la Société, en sa qualité de séquestre d’une institution fédérale membre, conclut toute opération avec l’institution-relais, elle fixe toutes les conditions de l’opération, notamment :
a) quels actifs l’institution-relais acquiert et la contrepartie à verser;
b) quelles dettes l’institution-relais prend en charge et la contrepartie à verser.
Contrepartie raisonnable
(2) La contrepartie visée à l’alinéa (1)a) doit être raisonnable eu égard aux circonstances.
Indemnité
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’institution fédérale membre de chercher à obtenir une indemnité au titre des paragraphes 39.24(2) et (3) et des articles 39.25 à 39.361.
Dépôts
39.202 (1) L’institution-relais prend en charge les dépôts auprès de l’institution fédérale membre qui sont assurés par la Société.
Subrogation
(2) L’institution-relais qui prend en charge une fraction d’une dette de l’institution fédérale membre qui n’est pas un dépôt assuré par la Société est subrogée dans les droits et intérêts du créancier contre l’institution fédérale membre à l’égard de la totalité de la créance en cause. Elle peut, pour faire valoir ces droits et intérêts, ester en justice sous son propre nom ou celui du créancier.
Droits et intérêts du créancier
(3) Dès que l’institution-relais reçoit une somme égale à celle qu’elle a prise en charge en ce qui a trait aux créances qui ne sont pas des dépôts assurés par la Société, les droits et intérêts à l’égard du solde non recouvré sont rétrocédés au créancier.
Liquidateur lié
39.203 (1) Le liquidateur de l’institution fédérale membre nommé en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations est lié par les conditions de toute opération comportant soit la disposition d’actifs de celle-ci, soit la prise en charge de dettes de celle-ci par l’institution-relais. Il lui incombe d’effectuer ou de faire effectuer l’opération.
Dépenses
(2) L’institution-relais paie au liquidateur les dépenses, charges et frais légitimes, y compris sa rémunération, qu’il supporte afin de respecter les conditions de l’opération.
1996, ch. 6, art. 41
249. L’article 39.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit transférable
39.21 Dans le cas où un des éléments de l’actif vendu par la Société ou l’institution fédérale membre conformément à l’article 39.2 ou par une banque dotée du statut d’institution-relais est la sûreté visée aux articles 426 ou 427 de la Loi sur les banques, l’acheteur peut la détenir pendant toute la durée du prêt qu’elle garantit et les dispositions de cette loi relatives à cette sûreté et à sa réalisation continuent de s’appliquer à l’acheteur comme s’il était la banque.
250. L’article 39.24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Délai
(2.1) Le délai visé au paragraphe (2) est de cent quatre-vingt jours si un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris à l’égard de l’institution fédérale membre dont la Société a été nommée séquestre.
251. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.37, de ce qui suit :
Constitution et fonctionnement des institutions-relais
Constitution
39.371 (1) Le ministre, sans délai après la prise d’un décret au titre de l’alinéa 39.13(1)c), délivre des lettres patentes pour la constitution d’une institution fédérale.
Loi constitutive
(2) Les lettres patentes sont délivrées en vertu de celle des lois ci-après qui régit l’institution fédérale membre visée par le rapport du surintendant fait en application des paragraphes 39.1(1) ou (3) :
a) la Loi sur les banques;
b) la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Agrément de fonctionnement
(3) Sans délai après la délivrance des lettres patentes, le surintendant délivre à l’institution fédérale nouvellement constituée un agrément de fonctionnement.
Contenu de l’agrément de fonctionnement — limitations
(4) L’agrément de fonctionnement ne peut, durant la période où l’institution fédérale est dotée du statut d’institution-relais, lui interdire d’accepter des dépôts au Canada ni l’assujettir au paragraphe 413(3) de la Loi sur les banques, au paragraphe 378.1(2) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou au paragraphe 413(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Durée
39.3711 (1) Sous réserve de l’article 39.3715, l’institution fédérale visée au paragraphe 39.371(1) conserve le statut d’institution-relais pour une période de deux ans.
Prorogations
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut accorder, par décret, jusqu’à trois prorogations — d’une période d’un an chacune — de ce statut.
Qualité de mandataire
39.3712 L’institution-relais n’est pas mandataire de la Société ni de Sa Majesté du chef du Canada.
Aide financière
39.3713 La Société fournit à l’institution-relais l’aide financière dont celle-ci a besoin pour s’acquitter de ses obligations — à l’exception de ses obligations envers la Société — au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles.
Actions détenues par la Société
39.3714 La Société ne peut détenir des actions de l’institution-relais que si elle en est l’actionnaire unique.
Perte du statut
39.3715 L’institution fédérale perd le statut d’institution-relais dès que survient l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) la Société n’est plus l’actionnaire unique;
b) l’institution fédérale fusionne avec une personne morale qui n’est pas une institution-relais.
Dissolution obligatoire de l’institution- relais
39.3716 Le conseil d’administration de l’institution fédérale dotée du statut d’institution-relais qui n’a pas perdu ce statut en application de l’article 39.3715 prend les mesures utiles à sa dissolution si :
a) d’une part, celle-ci a disposé de tous ou presque tous ses éléments d’actif;
b) d’autre part, toutes ou presque toutes ses dettes ont été prises en charge ou acquittées.
Liquidation de l’institution fédérale membre
39.3717 (1) La Société présente la demande d’ordonnance de mise en liquidation prévue par la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard de l’institution fédérale membre si, de l’avis de la Société, presque tous les transferts des actifs et des dettes de celle-ci à l’institution-relais sont pour l’essentiel terminés.
Créancier
(2) Pour l’application de la Loi sur les liquidations et les restructurations, la Société est réputée être un créancier de l’institution fédérale membre.
Exception
(3) Dans le cas où le surintendant a pris le contrôle de l’institution fédérale membre ou de son actif, la Société n’est pas tenue de présenter la demande d’ordonnance de mise en liquidation si le surintendant a demandé au procureur général du Canada de le faire ou informe la Société qu’il a l’intention de demander à celui-ci de le faire.
Pouvoir de la Société
39.3718 (1) La Société peut détenir des actions de toute institution fédérale qu’elle a acquises dans le cadre de la disposition de ses actions de l’institution-relais ou que l’institution-relais a acquises dans le cadre de la disposition de ses actifs.
Période maximale
(2) Elle peut les détenir pour une période maximale de cinq ans à compter de l’acquisition et en disposer.
Prorogation
(3) Le ministre peut, par arrêté, proroger ce délai si les conditions générales du marché le justifient.
Non-application
(4) Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des actions visées au paragraphe (1) :
a) les articles 401.2 et 401.3 de la Loi sur les banques;
b) les articles 428 et 430 de la Loi sur les sociétés d’assurances;
c) les articles 396 et 399 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Rémunération et avantages
39.3719 L’employé ou le dirigeant de la Société ne reçoit aucune rémunération ni avantage de l’institution-relais pour l’exercice de ses fonctions d’administrateur ou de dirigeant de cette dernière.
Employés
39.372 L’institution-relais qui devient l’employeur d’employés de l’institution fédérale membre n’est pas, en sa qualité d’employeur, l’ayant cause de celle-ci et n’est aucunement responsable des obligations qu’a l’institution fédérale membre en qualité d’employeur ou d’ancien employeur.
Instructions de la Société
39.3721 (1) La Société peut donner des instructions au conseil d’administration de l’institution-relais.
Avis de mise en oeuvre
(2) Le conseil d’administration de l’institution-relais avise sans délai la Société que les instructions ont été mises en oeuvre.
Règlements administratifs — pouvoir de la Société
39.3722 (1) La Société peut donner instruction au conseil d’administration de l’institution-relais de prendre, de modifier ou d’abroger tout règlement administratif.
Pouvoir du conseil d’administration
(2) Le conseil d’administration de l’institution-relais peut, avec l’approbation de la Société, prendre, modifier ou abroger tout règlement administratif.
Sens de « règlement administratif »
(3) Aux paragraphes (1) et (2), « règlement administratif » s’entend de tout règlement administratif de l’institution-relais.
Exemption ou adaptation par règlement
39.3723 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) soustraire, généralement ou par catégorie, les institutions fédérales membres à l’égard desquelles un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris ou les institutions-relais, ou leurs filiales, à l’application de toute disposition de la présente loi, de la Loi sur les banques, de la Loi canadienne sur les paiements, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, de la Loi sur les sociétés d’assurances, de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de leurs règlements;
b) prévoir que toute disposition de ces lois ou de leurs règlements ne s’applique aux institutions fédérales membres à l’égard desquelles un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris ou aux institutions-relais, ou à leurs filiales, — ou à toute catégorie de telles institutions ou de telles filiales — que selon les modalités et dans la mesure prévues par le règlement, et adapter ces dispositions à cette application.
Portée et conditions
(2) L’exemption peut être de portée ou de durée limitées ou assortie de conditions.
252. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45.1, de ce qui suit :
Administrateurs et dirigeants de l’institution- relais
45.11 Les administrateurs et les dirigeants de l’institution-relais sont déchargés de toute responsabilité pour les dommages-intérêts, paiements, dédommagements et indemnités que toute personne pourrait exiger en raison d’actes ou d’omissions qu’ils font, de bonne foi, dans l’exercice de leurs attributions.
253. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45.2, de ce qui suit :
Communication interdite — institution-relais
45.3 (1) Sous réserve du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements sur les affaires d’une institution fédérale dotée du statut d’institution-relais ou d’une personne effectuant des opérations avec celle-ci sont confidentiels, sont traités en conséquence et ne peuvent être communiqués.
Durée de l’interdiction
(2) L’interdiction s’applique tant que l’institution fédérale est dotée du statut d’institution-relais.
Exceptions — personnes et entités
(3) L’interdiction ne s’applique pas si la communication est faite :
a) à une agence ou à un organisme public qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
c) au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, constitué par l’article 41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, dans le but d’assurer l’observation de cette loi;
d) à la Société, pour l’accomplissement de ses fonctions ou parce qu’elle est actionnaire de l’institution fédérale dotée du statut d’institution-relais;
e) au ministre des Finances, au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit;
f) au gouverneur de la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières;
g) à l’Agence du revenu du Canada, uniquement pour l’administration de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d’accise;
h) à toute autre entité ou personne précisée par règlement, dans toute circonstance et selon toute condition réglementaires.
Autres exceptions
(4) L’interdiction ne s’applique pas si la communication est faite :
a) dans l’exercice des activités habituelles de l’institution fédérale dotée du statut d’institution-relais;
b) dans le but de faciliter la vente d’actions ou d’actifs de celle-ci;
c) dans le cadre de poursuites judiciaires;
d) dans le rapport annuel ou le plan d’entreprise de la Société ou dans le cadre de leur établissement;
e) dans toute circonstance prévue par règlement;
f) dans toute autre circonstance où le conseil d’administration de l’institution fédérale dotée du statut d’institution-relais juge nécessaire de la faire.
Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les circonstances où l’interdiction ne s’applique pas;
b) prévoir, pour l’application de l’alinéa (3)h), l’entité ou la personne à qui la communication peut être faite, les circonstances dans lesquelles elle peut être faite à cette entité ou cette personne et les conditions auxquelles elle est assujettie.
254. L’article 3 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Compte d’épargne libre d’impôt
(6.1) Malgré le paragraphe (2), les sommes qu’une institution membre reçoit d’un déposant aux termes d’un compte d’épargne libre d’impôt — au sens de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu — et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt fait par un particulier ou pour son compte sont, avec les autres sommes reçues du même déposant aux termes de tout autre compte d’épargne libre d’impôt et constituant un dépôt ou partie d’un dépôt fait par ce particulier ou pour son compte, réputées constituer, dans le cadre de l’assurance-dépôts, un dépôt unique, distinct de tout autre dépôt effectué par ce particulier ou pour son compte.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
255. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Canada Deposit Insurance Corporation Act
ainsi que de la mention « paragraphe 45.3(1) » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218
Loi canadienne sur les paiements
256. Le paragraphe 4(1) de la Loi canadienne sur les paiements est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) les associations coopératives de crédit, sociétés de prêt ou sociétés de fiducie dotées du statut d’institution-relais sous le régime de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
257. (1) L’article 85 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exemption : institution membre
(2.1) Les sections I à IV ne s’appliquent pas à l’institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, dont la Société d’assurance-dépôts du Canada est actionnaire par suite de l’octroi d’une exemption en vertu de l’article 10.01 de cette loi.
(2) L’article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exemption : institution-relais
(4) Les articles 88 et 89.2 à 104 et les sections II à IV ne s’appliquent ni à l’institution-relais, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, ni à la Société d’assurance-dépôts du Canada, en tant que société d’État mère d’une filiale à cent pour cent qui est une institution-relais.
L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134
Loi sur les liquidations et les restructurations
258. L’article 3 de la Loi sur les liquidations et les restructurations est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) s’agissant d’une institution fédérale membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard de laquelle la Société d’assurance-dépôts du Canada a été nommée séquestre, le transfert d’une partie de son activité à une institution-relais est pour l’essentiel terminé.
Entrée en vigueur
Décret
259. (1) Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 235 et 254 et du paragraphe 257(1), entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Rétroactivité
(2) L’article 254 est réputé être entré en vigueur le 27 janvier 2009.
Section 3
L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)
Loi sur le développement des exportations
1993, ch. 26, par. 4(1)
260. (1) Le paragraphe 10(1) de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
Mission
10. (1) La Société a pour mission de soutenir et de développer, directement ou indirectement :
a) le commerce intérieur ainsi que la capacité du Canada d’y participer et de profiter des débouchés offerts sur le marché intérieur;
b) le commerce extérieur du Canada ainsi que la capacité du pays d’y participer et de profiter des débouchés offerts sur le marché international.
Complémentarité — produits et services commerciaux
(1.01) En ce qui a trait au commerce et au marché intérieurs, la Société exerce sa mission en complémentarité avec les produits et services offerts par les institutions financières commerciales et les fournisseurs d’assurance commerciaux.
2001, ch. 33, art. 8
(2) L’alinéa 10(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) quarante-cinq milliards de dollars.
261. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Capital autorisé
11. (1) Le capital autorisé de la Société, de trois milliards de dollars, est réparti en trente millions d’actions d’une valeur nominale de cent dollars chacune.
1993, ch. 26, art. 8
262. (1) Le passage du paragraphe 24(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Limite de responsabilité
24. (1) Pour ce qui est des opérations visées à l’article 23, la somme des éléments ci-après ne peut à aucun moment dépasser vingt milliards de dollars :
1993, ch. 26, art. 8
(2) Le passage du paragraphe 24(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.
Abrogation
263. (1) L’alinéa 10(1)a) et le paragraphe 10(1.01) de la même loi, édictés par le paragraphe 260(1), sont abrogés deux ans après leur entrée en vigueur.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger ce délai.
Ententes conclues avant l’abrogation
(3) L’abrogation de l’alinéa 10(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe 260(1), n’a aucune incidence sur les ententes qu’Exportation et développement Canada a conclues dans l’exercice du volet de sa mission prévu à cet alinéa. Malgré cette abrogation, Exportation et développement Canada peut prendre toute mesure qu’elle estime utile à la mise en oeuvre de ces ententes ou qu’elle estime liée à celles-ci.
Suspension
(4) L’application des paragraphes 5(2) et 6(2) et (3) du Règlement sur l’exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada est suspendue pour la période débutant à l’entrée en vigueur de l’alinéa 10(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe 260(1), et se terminant à l’abrogation de cet alinéa.
Opérations effectuées avant l’abrogation
(5) Malgré le paragraphe (4), les paragraphes 5(2) et 6(2) et (3) du Règlement sur l’exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada ne s’appliquent pas aux nouvelles opérations qu’Exportation et développement Canada effectue pendant que l’alinéa 10(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe 260(1), est en vigueur et ce, même après l’abrogation de cet alinéa. Malgré cette abrogation, Exportation et développement Canada peut prendre toute mesure qu’elle estime utile à la mise en oeuvre de ces opérations ou qu’elle estime liée à celles-ci.
Section 4
1995, ch. 28
Loi sur la Banque de développement du Canada
264. Le paragraphe 23(1) de la Loi sur la Banque de développement du Canada est remplacé par ce qui suit :
Capital autorisé
23. (1) Le capital autorisé de la Banque consiste en un nombre illimité d’actions ordinaires d’une valeur nominale de 100 $ chacune et en un nombre illimité d’actions privilégiées sans valeur nominale, mais le total du capital versé, du surplus d’apport qui s’y rapporte et du produit visé à l’alinéa 30(2)d) ne peut dépasser trois milliards de dollars.
Section 5
1998, ch. 36
Loi sur le financement des petites entreprises du Canada
Modification de la loi
265. (1) L’alinéa 4(2)b) de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’un prêt consenti avant le 1er avril 2009, le prêt impayé le concernant est d’un montant qui n’excède pas 250 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur;
c) dans le cas d’un prêt consenti après le 31 mars 2009, le prêt impayé le concernant est d’un montant qui n’excède pas 500 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont il est ou deviendra propriétaire.
(2) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montants inclus dans le prêt maximal
(3) Le montant du prêt impayé visé aux alinéas (2)b) ou c) correspond à la somme du montant du prêt demandé et de l’ensemble du principal impayé des prêts ou des prêts garantis consentis respectivement sous le régime de la présente loi ou sous le régime de la Loi sur les prêts aux petites entreprises à l’emprunteur et aux emprunteurs qui lui sont liés selon les critères réglementaires.
266. L’alinéa 6(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) 10 % — ou tout pourcentage réglementaire inférieur — de la tranche de principal des prêts consentis avant le 1er avril 2009 qui excède 500 000 $;
d) 12 % — ou tout pourcentage réglementaire inférieur — de la tranche de principal des prêts consentis après le 31 mars 2009 qui excède 500 000 $.
267. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafond maximum des prêts
7. (1) Le ministre n’est pas tenu d’indemniser le prêteur de toute perte résultant d’un prêt consenti par celui-ci à un emprunteur dans le cas où le prêt impayé concernant ce dernier est d’un montant — mentionné au prêteur ou dont celui-ci avait effectivement connaissance — qui excède :
a) dans le cas d’un prêt consenti avant le 1er avril 2009, 250 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur;
b) dans le cas d’un prêt consenti après le 31 mars 2009, 500 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont l’emprunteur est ou deviendra propriétaire.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
268. La présente section entre en vigueur le 1er avril 2009 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
Section 6
Modification de la législation régissant les institutions financières
1991, ch. 46
Loi sur les banques
269. L’alinéa 409(2)d) de la version française de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
d) l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, l’exploitation d’un système de telles cartes.
270. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 418, de ce qui suit :
Restriction touchant les sommes exigées des emprunteurs
418.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la banque qui obtient une assurance ou une garantie pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel ne peut exiger de l’emprunteur, pour cette assurance ou cette garantie, une somme supérieure à leur coût réel pour elle.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour l’application du paragraphe (1), la détermination du coût réel pour la banque;
b) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque est soustraite à l’application du paragraphe (1);
c) relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt consenti par une banque au Canada et garanti par un immeuble résidentiel :
(i) prévoir les arrangements que peut ou ne peut pas conclure la banque ou un membre de son groupe qu’elle contrôle, leurs employés ou leurs représentants,
(ii) prévoir les paiements ou avantages que la banque ou un membre de son groupe qu’elle contrôle, leurs employés ou leurs représentants peuvent ou ne peuvent pas accepter de la part d’un assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;
d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application du paragraphe (1).
Règlements : communication de renseignements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une banque, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :
a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :
(i) à la personne bénéficiant de l’assurance ou de la garantie,
(ii) aux arrangements entre la banque ou un membre de son groupe qu’elle contrôle, leurs employés ou leurs représentants et l’assureur ou un membre du groupe de ce dernier,
(iii) aux paiements et aux avantages que la banque ou un membre de son groupe qu’elle contrôle, leurs employés ou leurs représentants acceptent de l’assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;
b) les modalités — de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que les destinataires de celle-ci;
c) les circonstances dans lesquelles la banque n’est pas tenue de fournir les renseignements.
271. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 458.2, de ce qui suit :
Règlements : portée des activités de la banque
458.3 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une banque ou à celles de ses employés ou représentants avec les clients ou le public, notamment :
a) prévoir ce que la banque peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’article 409 ou de la prestation des services visés à cet article et des activités et services accessoires, liés ou connexes;
b) fixer les modalités — de temps, lieu ou autre — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
1999, ch. 28, par. 35(1)
272. L’alinéa 538(2)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, l’exploitation d’un système de telles cartes.
273. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 551, de ce qui suit :
Restriction touchant les sommes exigées des emprunteurs
552. (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la banque étrangère autorisée qui obtient une assurance ou une garantie pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel ne peut exiger de l’emprunteur, pour cette assurance ou cette garantie, une somme supérieure à leur coût réel pour elle.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour l’application du paragraphe (1), la détermination du coût réel pour la banque étrangère autorisée;
b) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque étrangère autorisée est soustraite à l’application du paragraphe (1);
c) relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt consenti par une banque étrangère autorisée au Canada et garanti par un immeuble résidentiel :
(i) prévoir les arrangements que peut ou ne peut pas conclure la banque étrangère autorisée, ses employés ou ses représentants,
(ii) prévoir les paiements ou avantages que la banque étrangère autorisée, ses employés ou ses représentants peuvent ou ne peuvent pas accepter de la part d’un assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;
d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application du paragraphe (1).
Règlements : communication de renseignements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une banque étrangère autorisée, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :
a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :
(i) à la personne bénéficiant de l’assurance ou de la garantie,
(ii) aux arrangements entre la banque étrangère autorisée, ses employés ou ses représentants et l’assureur ou un membre du groupe de ce dernier,
(iii) aux paiements et aux avantages que la banque étrangère autorisée, ses employés ou ses représentants acceptent de l’assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;
b) les modalités — de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que les destinataires de celle-ci;
c) les circonstances dans lesquelles la banque étrangère autorisée n’est pas tenue de fournir les renseignements.
274. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 575, de ce qui suit :
Règlements : portée des activités de la banque étrangère autorisée
575.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une banque étrangère autorisée ou à celles de ses employés ou représentants avec les clients ou le public, notamment :
a) prévoir ce que la banque étrangère autorisée peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’article 538 ou de la prestation des services visés à cet article et des activités et services accessoires, liés ou connexes;
b) fixer les modalités — de temps, lieu ou autre — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
275. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 973.1, de ce qui suit :
Exemption ou adaptation par décret
Décret
973.2 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique pas à une banque, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne autrement assujettie à cette disposition;
b) prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique à une banque, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne assujettie à cette disposition que selon les modalités et dans la mesure prévues par le décret et adapter la disposition à cette application.
Recommandation du ministre
(2) Le ministre ne peut faire de recommandation en application du paragraphe (1) que s’il est d’avis :
a) que le décret sera lié :
(i) soit à l’acquisition, à la détention ou à la vente ou toute autre forme de disposition d’actions d’une banque par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes, à toute autre forme de commerce par l’un de ceux-ci relativement à de telles actions ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci,
(ii) soit à la conduite de l’activité commerciale et des affaires internes ou à la réglementation et à la supervision d’une banque alors que Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes acquiert, détient ou vend des actions de cette banque, en dispose autrement, en fait autrement le commerce ou en obtient le transfert ou l’émission;
b) après avoir envisagé de prendre d’autres mesures que celles prévues à ce paragraphe et consulté le surintendant, le gouverneur de la Banque du Canada et le président de la Société d’assurance-dépôts du Canada, que le décret favorisera la stabilité du système financier au Canada.
Conditions
(3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir les conditions relatives à l’acquisition des actions d’une banque par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci.
Abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1)
(4) Le ministre peut recommander l’abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1) sans égard au paragraphe (2).
Conditions et engagements
(5) Lorsque Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes fait l’acquisition d’actions d’une banque, le ministre peut, par arrêté, imposer à la banque les conditions et les engagements qu’il estime indiqués, et ce, à compter du moment de l’acquisition et jusqu’à celui de la vente ou autre disposition des actions, notamment à l’égard de ce qui suit :
a) la rémunération de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 646.1, et de ses administrateurs;
b) la nomination ou la destitution de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 646.1, et de ses administrateurs;
c) le versement de dividendes par la banque;
d) les politiques et pratiques de la banque relatives aux prêts.
Acquisition
(6) Malgré la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada peut, selon les conditions fixées en application du paragraphe (3), acquérir et détenir au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, des actions d’une banque si, en raison d’un décret pris en application du paragraphe (1), la banque peut inscrire à son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions à Sa Majesté ou à l’un de ses mandataires ou organismes.
Prélèvement sur le Trésor
(7) Sur demande du ministre, peuvent être prélevés sur le Trésor les sommes que le ministre ou que l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada est tenu de payer pour l’acquisition d’actions conformément au paragraphe (6) et les frais entraînés par leur acquisition, détention, vente ou autre disposition ou commerce.
Inscription des actions
(8) Les actions acquises conformément au paragraphe (6) par le ministre ou par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada sont inscrites au registre des valeurs mobilières de la banque au nom de l’acquéreur si elles peuvent faire l’objet d’une inscription sur ce registre et sont détenues par lui au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci.
Disposition par le ministre
(9) Le ministre peut, en tout temps, vendre des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Disposition par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté
(10) À la demande du ministre, laquelle peut être faite en tout temps, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada vend des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en dispose autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Effet de la détention d’actions
(11) Lorsque le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada détient des actions d’une banque au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, deux ans après leur acquisition, le ministre se penche sur la question de savoir si leur détention continue de favoriser la stabilité du système financier au Canada.
Disposition obligatoire
(12) S’il estime, aux termes du paragraphe (11), que la détention d’actions acquises conformément au paragraphe (6) ne favorise plus la stabilité du système financier au Canada, le ministre — ou, à sa demande, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada — prend les mesures qu’il juge indiquées dans les circonstances pour vendre les actions ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Pas une société d’État
(13) Si l’acquisition des actions d’une banque conformément au paragraphe (6) en ferait par ailleurs une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, cette banque n’est pas une telle société pour l’application de cette loi.
Loi sur les textes réglementaires
(14) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets ou aux arrêtés pris en application du présent article.
Précision
(15) Pour l’application du présent article, sont assimilés aux actions les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions.
Société de portefeuille bancaire
(16) Pour l’application du présent article, la mention d’une banque comprend celle d’une société de portefeuille bancaire et, s’agissant d’une telle société, le renvoi, aux alinéas (5)a) et b), à l’article 646.1 vaut renvoi à l’article 962.
1991, ch. 48
Loi sur les associations coopératives de crédit
276. Le sous-alinéa 376(1)i)(iii) de la version française de la Loi sur les associations coopératives de crédit est remplacé par ce qui suit :
(iii) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, exploiter un système de telles cartes,
277. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 382.1, de ce qui suit :
Restriction touchant les sommes exigées des emprunteurs
382.2 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), l’association de détail qui obtient une assurance ou une garantie pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel ne peut exiger de l’emprunteur, pour cette assurance ou cette garantie, une somme supérieure à leur coût réel pour elle.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour l’application du paragraphe (1), la détermination du coût réel pour l’association de détail;
b) prévoir les circonstances dans lesquelles l’association de détail est soustraite à l’application du paragraphe (1);
c) relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt consenti par une association de détail au Canada et garanti par un immeuble résidentiel :
(i) prévoir les arrangements que peut ou ne peut pas conclure l’association de détail, ses employés ou ses représentants,
(ii) prévoir les paiements ou avantages que l’association de détail, ses employés ou ses représentants peuvent ou ne peuvent pas accepter de la part d’un assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;
d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application du paragraphe (1).
Règlements : communication de renseignements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une association de détail, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :
a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :
(i) à la personne bénéficiant de l’assurance ou de la garantie,
(ii) aux arrangements entre l’association de détail, ses employés ou ses représentants et l’assureur ou un membre du groupe de ce dernier,
(iii) aux paiements et aux avantages que l’association de détail, ses employés ou ses représentants acceptent de l’assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;
b) les modalités — de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que les destinataires de celle-ci;
c) les circonstances dans lesquelles l’association de détail n’est pas tenue de fournir les renseignements.
278. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 385.251, de ce qui suit :
Règlements : portée des activités de l’association de détail
385.252 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une association de détail ou à celles de ses employés ou représentants avec les clients ou le public, notamment :
a) prévoir ce que l’association de détail peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’alinéa 375.1(1)a) et aux sous-alinéas 376(1)i)(i) à (iii) ou de la prestation des services visés à cet alinéa et à ces sous-alinéas et des activités et services accessoires, liés ou connexes;
b) fixer les modalités — de temps, lieu ou autre — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
279. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 459.8, de ce qui suit :
Exemption ou adaptation par décret
Décret
459.9 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique pas à une association, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne autrement assujettie à cette disposition;
b) prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique à une association, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne assujettie à cette disposition que selon les modalités et dans la mesure prévues par le décret et adapter la disposition à cette application.
Recommandation du ministre
(2) Le ministre ne peut faire de recommandation en application du paragraphe (1) que s’il est d’avis :
a) que le décret sera lié :
(i) soit à l’acquisition, à la détention ou à la vente ou toute autre forme de disposition d’actions d’une association par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes, à toute autre forme de commerce par l’un de ceux-ci relativement à de telles actions ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci,
(ii) soit à la conduite de l’activité commerciale et des affaires internes ou à la réglementation et à la supervision d’une association alors que Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes acquiert, détient ou vend des actions de cette association, en dispose autrement, en fait autrement le commerce ou en obtient le transfert ou l’émission;
b) après avoir envisagé de prendre d’autres mesures que celles prévues à ce paragraphe et consulté le surintendant, le gouverneur de la Banque du Canada et le président de la Société d’assurance-dépôts du Canada, que le décret favorisera la stabilité du système financier au Canada.
Conditions
(3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir les conditions relatives à l’acquisition des actions d’une association par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci.
Abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1)
(4) Le ministre peut recommander l’abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1) sans égard au paragraphe (2).
Conditions et engagements
(5) Lorsque Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes fait l’acquisition d’actions d’une association, le ministre peut, par arrêté, imposer à l’association les conditions et les engagements qu’il estime indiqués, et ce, à compter du moment de l’acquisition et jusqu’à celui de la vente ou autre disposition des actions, notamment à l’égard de ce qui suit :
a) la rémunération de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 441.01, et de ses administrateurs;
b) la nomination ou la destitution de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 441.01, et de ses administrateurs;
c) le versement de dividendes par l’association;
d) les politiques et pratiques de l’association relatives aux prêts.
Acquisition
(6) Malgré la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada peut, selon les conditions fixées en application du paragraphe (3), acquérir et détenir au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, des actions d’une association si un décret est pris en application du paragraphe (1).
Prélèvement sur le Trésor
(7) Sur demande du ministre, peuvent être prélevés sur le Trésor les sommes que le ministre ou que l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada est tenu de payer pour l’acquisition d’actions conformément au paragraphe (6) et les frais entraînés par leur acquisition, détention, vente ou autre disposition ou commerce.
Inscription des actions
(8) Les actions acquises conformément au paragraphe (6) par le ministre ou par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada sont inscrites au registre des valeurs mobilières de l’association au nom de l’acquéreur si elles peuvent faire l’objet d’une inscription sur ce registre et sont détenues par lui au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci.
Disposition par le ministre
(9) Le ministre peut, en tout temps, vendre des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Disposition par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté
(10) À la demande du ministre, laquelle peut être faite en tout temps, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada vend des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en dispose autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Effet de la détention d’actions
(11) Lorsque le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada détient des actions d’une association au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, deux ans après leur acquisition, le ministre se penche sur la question de savoir si leur détention continue de favoriser la stabilité du système financier au Canada.
Disposition obligatoire
(12) S’il estime, aux termes du paragraphe (11), que la détention d’actions acquises conformément au paragraphe (6) ne favorise plus la stabilité du système financier au Canada, le ministre — ou, à sa demande, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada — prend les mesures qu’il juge indiquées dans les circonstances pour vendre les actions ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Loi sur les textes réglementaires
(13) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets ou aux arrêtés pris en application du présent article.
Précision
(14) Pour l’application du présent article, sont assimilés aux actions les parts sociales, les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions ou de parts sociales.
2001, ch. 9
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
280. La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« disposition visant les consomma­teurs »
consumer provision
« disposition visant les consommateurs »
a) Les alinéas 157(2)e) et f), l’article 413.1, le paragraphe 418.1(3), les articles 439.1 à 459.5, les paragraphes 540(2) et (3) et 545(4) et (5), les alinéas 545(6)b) et c), le paragraphe 552(3) et les articles 559 à 576.2 de la Loi sur les banques et leurs règlements d’application éventuels;
b) les alinéas 167(2)f) et g), le paragraphe 382.2(3) et les articles 385.05 à 385.28 de la Loi sur les associations coopératives de crédit et leurs règlements d’application éventuels;
c) les alinéas 165(2)f) et g), le paragraphe 469.1(3), les articles 479 à 489.3, le paragraphe 542.061(3) et les articles 598 à 607.2 de la Loi sur les sociétés d’assurances et leurs règlements d’application éventuels;
d) les alinéas 161(2)e) et f), le paragraphe 418.1(3) et les articles 425.1 à 444.3 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et leurs règlements d’application éventuels;
e) le paragraphe 469.1(3) prévu à l’alinéa 17(1)f) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada et les dispositions mentionnées à l’alinéa 17(1)f.1) de cette loi, telles qu’elles s’appliquent au Bouclier vert du Canada en application de l’article 17 de cette loi, et leurs règlements d’application éventuels.
1992, ch. 56
Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada
2001, ch. 9, par. 343(1)
281. L’alinéa 17(1)i) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada est remplacé par ce qui suit :
i) la partie XI, sauf les articles 528.1 à 528.3, les parties XV et XVI, la partie XVIII, sauf l’article 1016.7, et la partie XIX.
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
282. L’alinéa 440(2)c) de la version française de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
c) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, exploiter un système de telles cartes.
283. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 469, de ce qui suit :
Restriction touchant les sommes exigées des emprunteurs
469.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la société qui obtient une assurance ou une garantie pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel ne peut exiger de l’emprunteur, pour cette assurance ou cette garantie, une somme supérieure à leur coût réel pour elle.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour l’application du paragraphe (1), la détermination du coût réel pour la société;
b) prévoir les circonstances dans lesquelles la société est soustraite à l’application du paragraphe (1);
c) relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt consenti par une société au Canada et garanti par un immeuble résidentiel :
(i) prévoir les arrangements que peut ou ne peut pas conclure la société, ses employés ou ses représentants,
(ii) prévoir les paiements ou avantages que la société, ses employés ou ses représentants peuvent ou ne peuvent pas accepter de la part d’un assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;
d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application du paragraphe (1).
Règlements : communication de renseignements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une société, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :
a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :
(i) à la personne bénéficiant de l’assurance ou de la garantie,
(ii) aux arrangements entre la société, ses employés ou ses représentants et l’assureur ou un membre du groupe de ce dernier,
(iii) aux paiements et aux avantages que la société, ses employés ou ses représentants acceptent de l’assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;
b) les modalités — de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que les destinataires de celle-ci;
c) les circonstances dans lesquelles la société n’est pas tenue de fournir les renseignements.
284. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 488, de ce qui suit :
Règlements : portée des activités de la société
488.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une société ou à celles de ses employés ou représentants avec les clients ou le public, notamment :
a) prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’article 440 ou de la prestation des services visés à cet article et des activités et services accessoires, liés ou connexes;
b) fixer les modalités — de temps, lieu ou autre — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
285. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 542.06, de ce qui suit :
Restriction touchant les sommes exigées des emprunteurs
542.061 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la société de secours qui obtient une assurance ou une garantie pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel ne peut exiger de l’emprunteur, pour cette assurance ou cette garantie, une somme supérieure à leur coût réel pour elles.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour l’application du paragraphe (1), la détermination du coût réel pour la société de secours;
b) prévoir les circonstances dans lesquelles la société de secours est soustraite à l’application du paragraphe (1);
c) relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt consenti par une société de secours au Canada et garanti par un immeuble résidentiel :
(i) prévoir les arrangements que peut ou ne peut pas conclure la société de secours, ses employés ou ses représentants,
(ii) prévoir les paiements ou avantages que la société de secours, ses employés ou ses représentants peuvent ou ne peuvent pas accepter de la part d’un assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;
d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application du paragraphe (1).
Règlements : communication de renseignements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une société de secours, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :
a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :
(i) à la personne bénéficiant de l’assurance ou de la garantie,
(ii) aux arrangements entre la société de secours, ses employés ou ses représentants et l’assureur ou un membre du groupe de ce dernier,
(iii) aux paiements et aux avantages que la société de secours, ses employés ou ses représentants acceptent de l’assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;
b) les modalités — de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que les destinataires de celle-ci;
c) les circonstances dans lesquelles la société de secours n’est pas tenue de fournir les renseignements.
286. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 606, de ce qui suit :
Règlements : portée des activités de la société étrangère
606.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une société étrangère ou à celles de ses employés ou représentants avec les clients ou le public, notamment :
a) prévoir ce que la société étrangère peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités prévues sous le régime de la présente loi ou de la prestation des services prévus sous ce même régime et des activités et services accessoires, liés ou connexes;
b) fixer les modalités — de temps, lieu ou autre — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
287. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1016.6, de ce qui suit :
Exemption ou adaptation par décret
Décret
1016.7 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique pas à une société, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne autrement assujettie à cette disposition;
b) prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique à une société, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne assujettie à cette disposition que selon les modalités et dans la mesure prévues par le décret et adapter la disposition à cette application.
Recommandation du ministre
(2) Le ministre ne peut faire de recommandation en application du paragraphe (1) que s’il est d’avis :
a) que le décret sera lié :
(i) soit à l’acquisition, à la détention ou à la vente ou toute autre forme de disposition d’actions d’une société par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes, à toute autre forme de commerce par l’un de ceux-ci relativement à de telles actions ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci,
(ii) soit à la conduite de l’activité commerciale et des affaires internes ou à la réglementation et à la supervision d’une société alors que Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes acquiert, détient ou vend des actions de cette société, en dispose autrement, en fait autrement le commerce ou en obtient le transfert ou l’émission;
b) après avoir envisagé de prendre d’autres mesures que celles prévues à ce paragraphe et consulté le surintendant, le gouverneur de la Banque du Canada et le président de la Société d’assurance-dépôts du Canada, que le décret favorisera la stabilité du système financier au Canada.
Conditions
(3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir les conditions relatives à l’acquisition des actions d’une société par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci.
Abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1)
(4) Le ministre peut recommander l’abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1) sans égard au paragraphe (2).
Conditions et engagements
(5) Lorsque Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes fait l’acquisition d’actions d’une société, le ministre peut, par arrêté, imposer à la société les conditions et les engagements qu’il estime indiqués, et ce, à compter du moment de l’acquisition et jusqu’à celui de la vente ou autre disposition des actions, notamment à l’égard de ce qui suit :
a) la rémunération de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 678.01, et de ses administrateurs;
b) la nomination ou la destitution de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 678.01, et de ses administrateurs;
c) le versement de dividendes par la société;
d) les politiques et pratiques de la société relatives aux prêts.
Acquisition
(6) Malgré la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada peut, selon les conditions fixées en application du paragraphe (3), acquérir et détenir au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, des actions d’une société si, en raison d’un décret pris en application du paragraphe (1), la société peut inscrire à son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions à Sa Majesté ou à l’un de ses mandataires ou organismes.
Prélèvement sur le Trésor
(7) Sur demande du ministre, peuvent être prélevés sur le Trésor les sommes que le ministre ou que l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada est tenu de payer pour l’acquisition d’actions conformément au paragraphe (6) et les frais entraînés par leur acquisition, détention, vente ou autre disposition ou commerce.
Inscription des actions
(8) Les actions acquises conformément au paragraphe (6) par le ministre ou par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada sont inscrites au registre des valeurs mobilières de la société au nom de l’acquéreur si elles peuvent faire l’objet d’une inscription sur ce registre et sont détenues par lui au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci.
Disposition par le ministre
(9) Le ministre peut, en tout temps, vendre des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Disposition par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté
(10) À la demande du ministre, laquelle peut être faite en tout temps, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada vend des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en dispose autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Effet de la détention d’actions
(11) Lorsque le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada détient des actions d’une société au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, deux ans après leur acquisition, le ministre se penche sur la question de savoir si leur détention continue de favoriser la stabilité du système financier au Canada.
Disposition obligatoire
(12) S’il estime, aux termes du paragraphe (11), que la détention d’actions acquises conformément au paragraphe (6) ne favorise plus la stabilité du système financier au Canada, le ministre — ou, à sa demande, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada — prend les mesures qu’il juge indiquées dans les circonstances pour vendre les actions ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Pas une société d’État
(13) Si l’acquisition des actions d’une société conformément au paragraphe (6) en ferait par ailleurs une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, cette société n’est pas une telle société pour l’application de cette loi.
Loi sur les textes réglementaires
(14) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets ou aux arrêtés pris en application du présent article.
Précision
(15) Pour l’application du présent article, sont assimilés aux actions :
a) les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions;
b) s’agissant d’une société, les actions participantes au sens de l’article 83.01.
Société de portefeuille d’assurances
(16) Pour l’application du présent article, à l’exception de l’alinéa (15)b), la mention d’une société comprend celle d’une société de portefeuille d’assurances et, s’agissant d’une société de portefeuille d’assurances, le renvoi, aux alinéas (5)a) et b), à l’article 678.01 vaut renvoi à l’article 1005.
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
288. L’article 37 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Non-application
(2.1) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à la société si la personne morale qui a été prorogée en cette société a exercé, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 449(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.
289. L’alinéa 409(2)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, exploiter un système de telles cartes.
290. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 418, de ce qui suit :
Restriction touchant les sommes exigées des emprunteurs
418.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la société qui obtient une assurance ou une garantie pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel ne peut exiger de l’emprunteur, pour cette assurance ou cette garantie, une somme supérieure à leur coût réel pour elle.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour l’application du paragraphe (1), la détermination du coût réel pour la société;
b) prévoir les circonstances dans lesquelles la société est soustraite à l’application du paragraphe (1);
c) relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt consenti par une société au Canada et garanti par un immeuble résidentiel :
(i) prévoir les arrangements que peut ou ne peut pas conclure la société, ses employés ou ses représentants,
(ii) prévoir les paiements ou avantages que la société, ses employés ou ses représentants peuvent ou ne peuvent pas accepter de la part d’un assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;
d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application du paragraphe (1).
Règlements : communication de renseignements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une société, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :
a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :
(i) à la personne bénéficiant de l’assurance ou de la garantie,
(ii) aux arrangements entre la société, ses employés ou ses représentants et l’assureur ou un membre du groupe de ce dernier,
(iii) aux paiements et aux avantages que la société, ses employés ou ses représentants acceptent de l’assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;
b) les modalités — de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que les destinataires de celle-ci;
c) les circonstances dans lesquelles la société n’est pas tenue de fournir les renseignements.
291. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 443.1, de ce qui suit :
Règlements : portée des activités de la société
443.2 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une société ou à celles de ses employés ou représentants avec les clients ou le public, notamment :
a) prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’article 409 ou de la prestation des services visés à cet article et des activités et services accessoires, liés ou connexes;
b) fixer les modalités — de temps, lieu ou autre — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
292. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 527.8, de ce qui suit :
Exemption ou adaptation par décret
Décret
527.9 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique pas à une société, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne autrement assujettie à cette disposition;
b) prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique à une société, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne assujettie à cette disposition que selon les modalités et dans la mesure prévues par le décret et adapter la disposition à cette application.
Recommandation du ministre
(2) Le ministre ne peut faire de recommandation en application du paragraphe (1) que s’il est d’avis :
a) que le décret sera lié :
(i) soit à l’acquisition, à la détention ou à la vente ou toute autre forme de disposition d’actions d’une société par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes, à toute autre forme de commerce par l’un de ceux-ci relativement à de telles actions ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci,
(ii) soit à la conduite de l’activité commerciale et des affaires internes ou à la réglementation et à la supervision d’une société alors que Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes acquiert, détient ou vend des actions de cette société, en dispose autrement, en fait autrement le commerce ou en obtient le transfert ou l’émission;
b) après avoir envisagé de prendre d’autres mesures que celles prévues à ce paragraphe et consulté le surintendant, le gouverneur de la Banque du Canada et le président de la Société d’assurance-dépôts du Canada, que le décret favorisera la stabilité du système financier au Canada.
Conditions
(3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir les conditions relatives à l’acquisition des actions d’une société par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci.
Abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1)
(4) Le ministre peut recommander l’abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1) sans égard au paragraphe (2).
Conditions et engagements
(5) Lorsque Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes fait l’acquisition d’actions d’une société, le ministre peut, par arrêté, imposer à la société les conditions et les engagements qu’il estime indiqués, et ce, à compter du moment de l’acquisition et jusqu’à celui de la vente ou autre disposition des actions, notamment à l’égard de ce qui suit :
a) la rémunération de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 509.01, et de ses administrateurs;
b) la nomination ou la destitution de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 509.01, et de ses administrateurs;
c) le versement de dividendes par la société;
d) les politiques et pratiques de la société relatives aux prêts.
Acquisition
(6) Malgré la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada peut, selon les conditions fixées en application du paragraphe (3), acquérir et détenir au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, des actions d’une société si, en raison d’un décret pris en application du paragraphe (1), la société peut inscrire à son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions à Sa Majesté ou à l’un de ses mandataires ou organismes.
Prélèvement sur le Trésor
(7) Sur demande du ministre, peuvent être prélevés sur le Trésor les sommes que le ministre ou que l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada est tenu de payer pour l’acquisition d’actions conformément au paragraphe (6) et les frais entraînés par leur acquisition, détention, vente ou autre disposition ou commerce.
Inscription des actions
(8) Les actions acquises conformément au paragraphe (6) par le ministre ou par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada sont inscrites au registre des valeurs mobilières de la société au nom de l’acquéreur si elles peuvent faire l’objet d’une inscription sur ce registre et sont détenues par lui au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci.
Disposition par le ministre
(9) Le ministre peut, en tout temps, vendre des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Disposition par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté
(10) À la demande du ministre, laquelle peut être faite en tout temps, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada vend des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en dispose autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Effet de la détention d’actions
(11) Lorsque le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada détient des actions d’une société au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, deux ans après leur acquisition, le ministre se penche sur la question de savoir si leur détention continue de favoriser la stabilité du système financier au Canada.
Disposition obligatoire
(12) S’il estime, aux termes du paragraphe (11), que la détention d’actions acquises conformément au paragraphe (6) ne favorise plus la stabilité du système financier au Canada, le ministre — ou, à sa demande, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada — prend les mesures qu’il juge indiquées dans les circonstances pour vendre les actions ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Pas une société d’État
(13) Si l’acquisition des actions d’une société conformément au paragraphe (6) en ferait par ailleurs une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, cette société n’est pas une telle société pour l’application de cette loi.
Loi sur les textes réglementaires
(14) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets ou aux arrêtés pris en application du présent article.
Précision
(15) Pour l’application du présent article, sont assimilés aux actions les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions.
Disposition de coordination
2005, ch. 54
293. Dès le premier jour où le paragraphe 213(3) de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, chapitre 54 des Lois du Canada (2005), et l’article 281 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 17(1)i) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada est remplacé par ce qui suit :
i) la partie XI, sauf les articles 528.1 à 528.3, les parties XV et XVI, la partie XVIII, sauf l’article 1016.7, et les parties XIX et XX.
Entrée en vigueur
Décret
294. Les articles 270, 273, 277, 280, 283, 285 et 290 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 7
Valeurs mobilières
Réglementation des valeurs mobilières
Paiement maximal de 150 000 000 $
295. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de cent cinquante millions de dollars, à des provinces et à des territoires au titre de mesures liées à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative canadienne.
Paiements sur le Trésor
(2) À la demande du ministre des Finances, les sommes à verser au titre du présent article sont payées sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées.
Accords
296. Le ministre des Finances peut conclure avec les provinces et les territoires des accords relatifs à la réglementation des valeurs mobilières.
Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières
Édiction de la loi
297. Est édictée la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières, dont le texte suit :
Loi constituant le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Bureau de transition »
Transition Office
« Bureau de transition » Le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières, constitué par l’article 3.
« comité consultatif »
Advisory Committee
« comité consultatif » Le comité consultatif des provinces et territoires participants, constitué par l’article 5.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Finances.
« province ou territoire participant »
participating province or territory
« province ou territoire participant » Toute province ou tout territoire ayant informé le ministre de sa volonté de participer à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative canadienne.
MISE EN PLACE
Bureau de transition
3. (1) Est constitué le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières.
Statut
(2) Le Bureau de transition n’est ni mandataire de l’État ni une entité régie par la Loi sur la gestion des finances publiques; son président, ses dirigeants, employés, mandataires, conseillers et experts et les membres du comité consultatif ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
Président
4. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible, sur recommandation du ministre, le président — ou deux coprésidents agissant conjointement — du Bureau de transition.
Attributions
(2) Le président est le premier dirigeant du Bureau de transition; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
Intérim : président
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un intérimaire; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Intérim : coprésident
(4) Il en est de même en cas d’absence ou d’empêchement d’un coprésident. L’autre coprésident peut agir seul jusqu’à la désignation d’un intérimaire ou la nomination d’un coprésident.
Précisions
(5) Toute mention du président dans la présente loi — sauf aux paragraphes (1) et (3) — vaut mention des coprésidents en exercice ou du coprésident agissant seul au titre du paragraphe (4), selon le cas.
Comité consultatif
5. (1) Est constitué, au sein du Bureau de transition, un comité consultatif des provinces et territoires participants composé d’au plus treize membres.
Membres
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme à titre amovible, pour chaque province ou territoire participant, un membre qu’il choisit parmi les personnes recommandées par la province ou le territoire.
Rôle
(3) Le rôle du comité consultatif est de donner au président son avis sur des questions liées à la mission du Bureau de transition.
Personnel
6. Le Bureau de transition peut employer le personnel et retenir les services des mandataires, conseillers et experts qu’il estime nécessaires à l’exécution de sa mission.
Conditions d’emploi : président et membres
7. (1) Le gouverneur en conseil fixe, sur recommandation du ministre, la rémunération, les indemnités et les autres conditions d’emploi du président et des membres du comité consultatif.
Conditions d’emploi : dirigeants, employés, etc.
(2) Le Bureau de transition fixe la rémunération et les indemnités des dirigeants, employés, mandataires, conseillers et experts, ainsi que leurs autres conditions d’emploi ou d’exécution de services.
Rémunération
(3) Il paie la rémunération et les indemnités des personnes visées aux paragraphes (1) et (2).
Conflit d’intérêts : président et membres
8. (1) Le président et les membres du comité consultatif ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — qui, de l’avis du ministre, sont incompatibles avec leurs attributions.
Conflit d’intérêts : dirigeants et employés
(2) Il en est de même pour les dirigeants et les employés si le président est d’avis qu’il y a incompatibilité.
Immunité
9. Le président, les membres du comité consultatif, les dirigeants et les employés bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi au titre de la présente loi.
MISSION ET ATTRIBUTIONS
Mission
10. Le Bureau de transition a pour mission de concourir à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative canadienne.
Attributions
11. (1) Dans le cadre de sa mission, le Bureau de transition :
a) élabore un plan de transition traitant des questions administratives et organisationnelles, y compris celles touchant les ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles;
b) consulte les parties intéressées, dont les participants aux marchés financiers canadiens;
c) exerce, à la demande du ministre, toute autre activité.
Copie
(2) Il transmet au ministre et aux provinces et territoires participants, au plus tard un an après l’entrée en vigueur de l’article 3, copie du plan de transition.
Capacité et pouvoirs
12. Pour l’exécution de sa mission, le Bureau de transition a la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique; il peut notamment :
a) prendre l’initiative de programmes et d’activités et les administrer et les financer;
b) dépenser les sommes reçues pour ses activités, sous réserve des conditions qui y sont rattachées;
c) conclure des contrats;
d) avec l’approbation du ministre, conclure avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire tout accord que le président estime nécessaire ou souhaitable.
Information
13. Le Bureau de transition informe régulièrement le ministre de ses activités et des progrès réalisés dans l’exécution de sa mission.
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Paiement maximal de 33 000 000 $
14. (1) Le ministre peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de trente-trois millions de dollars, au Bureau de transition, à son usage.
Paiements sur le Trésor
(2) À la demande du ministre, les sommes à verser au titre du présent article sont payées sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées.
Vérification
15. Le vérificateur général du Canada examine annuellement les comptes et opérations financières du Bureau de transition et présente son rapport à celui-ci et au ministre.
RAPPORT ANNUEL
Présentation au ministre
16. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre un rapport sur les activités du Bureau de transition pendant l’exercice, qui comprend les états financiers de celui-ci et le rapport visé à l’article 15.
Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Mise à disposition
(3) Le Bureau de transition le met à la disposition du public après le dépôt.
DISSOLUTION
Date de dissolution
17. (1) Le Bureau de transition est dissous trois ans après l’entrée en vigueur de l’article 3.
Modification de la date
(2) Toutefois, le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, préciser une date de dissolution différente, qui ne peut être postérieure de plus de quatre ans à l’entrée en vigueur de l’article 3. Le décret est publié dans la Gazette du Canada au moins trois mois avant la date établie au titre du paragraphe (1) ou, si celle-ci est postérieure à la date de dissolution différente, au moins trois mois avant cette dernière date.
Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret.
Transfert
(4) À la dissolution, les biens du Bureau de transition qui restent, après règlement de ses dettes ou constitution d’une provision suffisante à cette fin, sont dévolus à l’État ou à toute entité précisée par le gouverneur en conseil.
Disposition transitoire
Rapport annuel initial
298. Si l’article 297 entre en vigueur dans les trois mois précédant la fin d’un exercice, le président présente le premier rapport exigé par l’article 16 de la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières au plus tard quatre mois après la fin de l’exercice suivant et celui-ci couvre la période commençant à l’entrée en vigueur de l’article 297 et se terminant à la fin de ce dernier exercice.
Entrée en vigueur
Décret
299. L’article 297 entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 6
PAIEMENTS
Fonds de stimulation de l’infrastructure
Paiement maximal de 2 000 000 000 $
300. À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas deux milliards de dollars en vue de fournir du financement à l’égard de projets portant principalement sur la réfection des infrastructures.
Programme de financement de base de l’infrastructure des provinces et des territoires
Paiement maximal de 495 000 000 $
301. À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas quatre cent quatre-vingt-quinze millions de dollars aux provinces et territoires, dans le cadre du Programme de financement de base de l’infrastructure des provinces et des territoires, à l’égard de projets d’infrastructure.
Fonds Chantiers Canada — collectivités
Paiement maximal de 250 000 000 $
302. À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas deux cent cinquante millions de dollars en vue de fournir du financement à l’égard de projets d’infrastructure à réaliser dans les collectivités de moins de cent mille habitants.
Fonds pour l’infrastructure verte
Paiement maximal de 200 000 000 $
303. À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas deux cents millions de dollars en vue d’appuyer des projets d’infrastructure qui favorisent un environnement sain.
Fonds d’adaptation des collectivités
Paiement maximal de 51 000 000 $
304. À la demande du ministre d’État (Agence de promotion économique du Canada atlantique) et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cinquante et un millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités du Canada atlantique.
Paiement maximal de 106 000 000 $
305. À la demande du ministre d’État (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec) et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cent six millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités des régions du Québec.
Paiement maximal de 175 000 000 $
306. À la demande du ministre de l’Industrie et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cent soixante-quinze millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités de l’Ontario.
Paiement maximal de 17 000 000 $
307. À la demande du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas dix-sept millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités des territoires.
Paiement maximal de 154 000 000 $
308. À la demande du ministre d’État (Diversification de l’économie de l’Ouest) et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cent cinquante-quatre millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités de l’Ouest canadien.
Amélioration de l’infrastructure liée aux universités et aux collèges
Paiement maximal de 1 000 000 000 $
309. À la demande du ministre de l’Industrie et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas un milliard de dollars pour l’accélération des travaux de réparation et d’entretien dans les établissements d’enseignement postsecondaire.
Logement pour les premières nations
Paiement maximal de 75 000 000 $
310. À la demande du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas soixante-quinze millions de dollars en vue d’appuyer le logement dans les réserves.
Paiement maximal de 125 000 000 $
311. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas cent vingt-cinq millions de dollars en vue d’appuyer le logement dans les réserves.
Rénovation et modernisation du logement social
Paiement maximal de 500 000 000 $
312. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas cinq cents millions de dollars en vue de fournir du financement aux provinces et aux territoires pour leur permettre de faire face aux besoins en matière de rénovation et de modernisation énergétique des logements sociaux.
Logement pour les aînés à faible revenu
Paiement maximal de 200 000 000 $
313. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas deux cents millions de dollars en vue de fournir du financement aux provinces et territoires pour la construction d’unités de logement pour les aînés à faible revenu dans le cadre de l’Initiative en matière de logement abordable.
Logement pour les personnes handicapées
Paiement maximal de 25 000 000 $
314. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas vingt-cinq millions de dollars en vue de fournir du financement aux provinces et territoires pour la construction d’unités de logement pour les personnes handicapées dans le cadre de l’Initiative en matière de logement abordable.
Logement dans le Nord
Paiement maximal de 100 000 000 $
315. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas cent millions de dollars en vue de fournir du financement aux territoires pour la rénovation et la construction d’unités de logement social.
Inforoute Santé du Canada inc.
Paiement maximal de 500 000 000 $
316. À la demande du ministre de la Santé, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cinq cents millions de dollars à Inforoute Santé du Canada inc. pour la création de dossiers de santé électroniques et le développement de systèmes connexes.
PARTIE 7
L.R., ch. N-22
LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX NAVIGABLES
Modification de la loi
317. L’article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bateau »
vessel
« bateau » Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation en mer ou dans les eaux internes, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. Est compris dans la présente définition tout ce qui fait partie des machines, de l’outillage de chargement, de l’équipement, de la cargaison, des approvisionnements ou du lest du bateau.
« câble de traille »
ferry cable
« câble de traille » Sont compris parmi les câbles de traille les câbles, tiges, chaînes ou autres dispositifs mis en travers, au-dessus ou au-dessous d’eaux navigables ou dans ces eaux, pour guider un bac.
« ouvrage »
work
« ouvrage » Sont compris parmi les ouvrages :
a) les constructions, dispositifs ou autres objets d’origine humaine, qu’ils soient temporaires ou permanents, susceptibles de nuire à la navigation;
b) les déversements de remblais dans les eaux navigables ou les excavations de matériaux tirés du lit d’eaux navigables, susceptibles de nuire à la navigation.
318. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
319. Le titre de la partie I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
APPROBATION DES OUVRAGES
320. (1) La définition de « ouvrages », à l’article 3 de la même loi, est abrogée.
(2) L’article 3 de la même loi devient le paragraphe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Assimilation
(2) Le ministre peut, pour l’application de la présente partie, considérer comme un seul ouvrage des ouvrages qui, selon lui, ont un lien entre eux.
321. Les articles 4 et 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ouvrages construits sous l’autorité d’une loi ou d’un décret
4. (1) Les autres articles de la présente partie, sauf ceux qui ont trait à la reconstruction, à la réparation ou à la modification des ouvrages légalement construits, ne s’appliquent pas aux ouvrages construits sous l’autorité, selon le cas :
a) d’une loi fédérale ou d’un décret du gouverneur en conseil, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe;
b) d’une loi provinciale ou d’un décret du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe;
c) d’une loi d’une colonie de la Grande-Bretagne dont au moins une portion fait maintenant partie du Canada;
d) de Sa Majesté d’une telle colonie.
Application : propriété et transfert d’ouvrage
(2) Les autres articles de la présente partie, sauf ceux qui ont trait à la reconstruction, à la réparation ou à la modification des ouvrages légalement construits, ne s’appliquent pas :
a) aux ouvrages qui sont la propriété de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
b) à ceux dont Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou Sa Majesté d’une colonie de la Grande-Bretagne dont au moins une portion fait maintenant partie du Canada, a transféré la propriété à un tiers avant cette date.
Ordre ministériel
(3) Le ministre peut ordonner au propriétaire de l’ouvrage de modifier ou d’enlever tout ouvrage visé aux paragraphes (1) ou (2) ou de se conformer aux conditions qu’il juge indiquées s’il est convaincu, selon le cas :
a) soit que l’ouvrage est devenu un danger pour la navigation ou un obstacle à celle-ci en raison du temps écoulé et de l’évolution des conditions de la navigation dans les eaux navigables en cause;
b) soit que la modification, l’enlèvement ou les conditions sont dans l’intérêt public.
Pouvoirs du ministre
(4) Si le propriétaire de l’ouvrage n’obtempère pas à l’ordre donné au titre du paragraphe (3), le ministre peut enlever et détruire l’ouvrage et aliéner — notamment par vente ou don — les matériaux qui le composent.
Frais d’enlèvement, de destruction ou d’aliénation
(5) Les frais entraînés par l’enlèvement, la destruction ou l’aliénation de l’ouvrage par le ministre en application du paragraphe (4) sont, après déduction du montant qui peut être réalisé notamment par vente, recouvrables du propriétaire, ainsi que les frais de recouvrement, au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
Dispositions générales
Approbation des ouvrages
5. (1) Il est interdit de construire ou de placer un ouvrage dans des eaux navigables ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci à moins que, préalablement au début des travaux, l’ouvrage ainsi que son emplacement et ses plans n’aient été approuvés par le ministre.
Conditions : obstacle important
(2) S’il estime que l’ouvrage gênera sérieusement la navigation, le ministre peut assortir son approbation des conditions qu’il juge indiquées et, notamment, exiger que la construction de celui-ci commence dans les six mois et se termine dans les trois ans qui suivent la date de l’approbation ou dans tout autre délai qu’il précise.
Conditions : autre obstacle
(3) S’il estime que l’ouvrage gênera la navigation sans toutefois la gêner sérieusement, le ministre peut assortir son approbation des conditions qu’il juge indiquées et, notamment, exiger que la construction de celui-ci commence et se termine dans le délai qu’il précise.
Prorogation
(4) Le ministre peut proroger la date du début ou de la fin de la construction de l’ouvrage.
Respect des plans, règlements et conditions
(5) La construction, l’emplacement, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et l’enlèvement de l’ouvrage doivent être conformes aux plans, aux règlements et aux conditions prévues dans l’approbation du ministre.
Catégories d’ouvrages et d’eaux navigables
5.1 (1) Par dérogation à l’article 5, il est permis de construire ou de placer un ouvrage dans des eaux navigables ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci sans se conformer aux obligations prévues à cet article si l’ouvrage ou les eaux navigables appartiennent à l’une des catégories établies en vertu des règlements ou de l’article 13.
Respect des règlements ou conditions
(2) La construction, l’emplacement, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et l’enlèvement de l’ouvrage doivent être conformes aux règlements ou aux conditions visées à l’article 13, selon le cas.
Non-application
(3) Les articles 6 à 11.1 ne s’appliquent pas aux ouvrages visés au paragraphe (1), sauf en cas de contravention au paragraphe (2).
322. (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordres ministériels à l’égard d’ouvrages non autorisés
6. (1) Dans les cas où un ouvrage visé par la présente partie est construit ou placé sans avoir été approuvé au titre de la présente loi ou est construit ou placé sur un emplacement non approuvé au titre de celle-ci ou n’est pas construit ou placé conformément aux plans et conditions approuvés au titre de la présente loi et aux règlements ou, après avoir été construit ou placé conformément à l’approbation, n’est pas entretenu, exploité, utilisé ou enlevé conformément à ces plans et conditions et aux règlements, le ministre peut :
(2) Le paragraphe 6(2) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation après le début des travaux
(4) Le ministre peut, sous réserve de dépôt et d’avis comme dans le cas d’un ouvrage projeté, approuver un ouvrage, ainsi que ses plans et son emplacement, et assortir son approbation des conditions qu’il estime indiquées, après le début de sa construction; l’approbation a alors le même effet que si elle avait précédé le début des travaux.
323. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement de droits
7. (1) Quiconque demande l’approbation d’un ouvrage visé aux paragraphes 5(2) ou 6(4) est tenu de payer les droits réglementaires y afférents.
Durée de l’approbation
(2) L’approbation prévue à l’article 5 est valide pour la période réglementaire.
1993, ch. 41, art. 8
324. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Préavis et dépôt des plans
9. (1) L’autorité locale, la compagnie ou le particulier qui se propose d’établir un ouvrage dans des eaux navigables peut déposer auprès du ministre les plans portant sur la conception et la construction de l’ouvrage, avec la description de l’emplacement projeté, et lui en demander l’approbation.
Plans de gestion et d’exploitation
(2) S’il estime que l’ouvrage gênera sérieusement la navigation, le ministre peut exiger de l’autorité locale, de la compagnie ou du particulier qu’il dépose en outre des plans de gestion et d’exploitation relativement à l’ouvrage.
Dépôt des plans et avis de la demande : obstacles importants
(3) S’il estime que l’ouvrage gênera sérieusement la navigation, le ministre ordonne à l’autorité locale, à la compagnie ou au particulier :
a) d’en déposer tous les plans au bureau d’enregistrement ou au bureau des titres de biens-fonds du lieu en cause ou à tout autre lieu qu’il précise;
b) de donner avis du projet de construction et du dépôt des plans par annonce insérée dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux publiés dans la localité où l’ouvrage doit être construit, ou dans les environs.
Le dépôt est effectué et l’avis est donné conformément aux modalités fixées par le ministre.
Dépôt des plans et avis de la demande : autres obstacles
(4) S’il estime que l’ouvrage gênera la navigation sans toutefois la gêner sérieusement, le ministre peut ordonner à l’autorité locale, à la compagnie ou au particulier de déposer les plans au bureau d’enregistrement ou au bureau des titres de biens-fonds du lieu en cause — ou tout autre lieu qu’il précise — et de donner avis du projet de construction et du dépôt des plans. Le dépôt est effectué et l’avis est donné de la façon que le ministre estime indiquée.
Observations
(5) Dans les trente jours suivant la publication du dernier avis mentionné aux paragraphes (3) ou (4), les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre leurs observations.
325. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cessation d’effet de l’approbation
11. (1) En cas de cessation d’effet de l’approbation d’un ouvrage, le ministre peut accorder une nouvelle approbation pour la période qu’il estime appropriée eu égard à l’évolution des conditions de la navigation et à l’état de l’ouvrage.
326. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Modification de l’approbation
11.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut modifier l’approbation d’un ouvrage s’il est convaincu :
a) soit que celui-ci est devenu un danger pour la navigation ou un obstacle à celle-ci en raison du temps écoulé et de l’évolution des conditions de la navigation dans les eaux navigables en cause;
b) soit que la modification est dans l’intérêt public.
Suspension ou annulation de l’approbation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut suspendre ou annuler l’approbation d’un ouvrage s’il est convaincu que, selon le cas :
a) la construction, l’emplacement, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation ou l’enlèvement de l’ouvrage ne sont pas conformes aux plans, aux règlements ou aux conditions prévues dans l’approbation;
b) l’approbation a été obtenue par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse déclaration sur un fait important;
c) le propriétaire de l’ouvrage a omis de payer une amende infligée sous le régime de la présente loi;
d) le propriétaire de l’ouvrage a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements;
e) la suspension ou l’annulation est dans l’intérêt public, en raison notamment des antécédents du propriétaire de l’ouvrage ou de tel de ses dirigeants à l’égard de la présente loi.
Préavis
(3) Avant de modifier, de suspendre ou d’annuler l’approbation, le ministre donne au propriétaire de l’ouvrage un préavis de trente jours qui précise les motifs de la modification, de la suspension ou de l’annulation.
Loi sur les textes réglementaires
11.2 Il est entendu que les ordres donnés au titre des paragraphes 4(3) et 6(1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
327. Les paragraphes 12(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Décrets et règlements du gouverneur en conseil
12. (1) Le gouverneur en conseil peut, pour la navigation, prendre les décrets ou les règlements qu’il juge opportuns à l’égard de tout ouvrage auquel s’applique la présente partie ou qui est approuvé ou dont les plans et l’emplacement sont approuvés en application d’une loi fédérale ou d’un décret du gouverneur en conseil. Il peut, par règlement :
a) fixer les droits à payer au ministre lors de la production d’une demande d’approbation au titre de la présente partie;
b) régir la délivrance, la modification, le renouvellement, la suspension et l’annulation des approbations visées par la présente partie;
c) fixer la période de validité de ces approbations;
d) prévoir des exigences en matière de notification du transfert de propriété des ouvrages;
e) établir des catégories d’ouvrages et d’eaux navigables pour l’application du paragraphe 5.1(1);
f) régir l’emplacement, la construction, l’entretien, l’exploitation, la sécurité, l’utilisation et l’enlèvement des ouvrages;
g) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Assimilation
(2) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du paragraphe (1), considérer comme un seul ouvrage des ouvrages qui, selon lui, ont un lien entre eux.
Incorporation par renvoi
(2.1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Nature du document incorporé
(2.2) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
328. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrêtés
Arrêtés
13. (1) Le ministre peut, par arrêté, pour l’application de l’article 5.1 :
a) établir des catégories d’ouvrages ou d’eaux navigables;
b) prévoir les conditions applicables à l’emplacement, la construction, l’entretien, l’exploitation, la sécurité, l’utilisation et l’enlèvement des ouvrages appartenant à ces catégories ou des ouvrages construits ou placés dans des eaux navigables appartenant à ces catégories ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.
Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(2) L’arrêté n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires mais est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Incorporation par renvoi
(3) Peut être incorporé par renvoi dans un arrêté tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
329. L’intertitre « Définitions » précédant l’article 14 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition et interprétation
330. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « propriétaire »
14. (1) Dans la présente partie, « propriétaire » s’entend du propriétaire immatriculé ou autre lors de la survenance du naufrage, de l’obstruction ou de l’obstacle visé à la présente partie. Est compris dans la présente définition l’acheteur subséquent.
Interprétation
(2) La mention de « objet » aux articles 15 à 18 et 20 ne vise l’objet d’origine naturelle que si l’obstacle ou l’obstruction à la navigation qu’il constitue ou risque vraisemblablement de constituer est imputable à une personne.
Champ d’application
Non-application
14.1 La présente partie, à l’exception des articles 21 à 25, ne s’applique pas aux eaux navigables appartenant à l’une des catégories établies en vertu des règlements ou de l’article 13, selon le cas.
331. Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesures à prendre en cas d’obstruction par un bateau ou objet
15. (1) Lorsque la navigation dans des eaux navigables de compétence fédérale est obstruée, gênée ou rendue plus difficile ou dangereuse par les épaves résultant du naufrage d’un bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte, ou par tout autre objet, le propriétaire, le capitaine ou le responsable du bateau — ou de l’objet qui constitue l’obstacle ou cause l’obstruction — est tenu de prendre les mesures suivantes :
332. L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du ministre
16. Le ministre peut faire immobiliser, enlever ou détruire, selon ses instructions, les épaves résultant du naufrage d’un bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte, ou tout autre objet, s’il estime que l’une ou l’autre des situations ci-après existe depuis plus de vingt-quatre heures :
a) la navigation dans des eaux navigables de compétence fédérale est obstruée, gênée ou rendue plus difficile ou dangereuse par le fait des débris, du bateau, des épaves ou de l’objet;
b) la position des débris, du bateau, des épaves ou de l’objet fait que la navigation dans des eaux navigables de compétence fédérale sera vraisemblablement obstruée, gênée ou rendue plus difficile ou dangereuse;
c) les débris, le bateau, les épaves ou l’objet jetés à la côte, échoués ou laissés en un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada font obstacle ou obstruction à l’utilisation du lieu à des fins publiques fédérales.
333. Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transport et vente du bateau, de la cargaison ou des objets
17. (1) Le ministre peut ordonner le transport du bateau, de sa cargaison ou des autres objets qui constituent l’obstacle ou causent l’obstruction — ou en font partie — à l’endroit qu’il juge convenable pour y être vendu aux enchères ou autrement, selon ce qu’il estime approprié, et employer le produit de la vente pour couvrir les frais qu’il a engagés pour la signalisation de l’obstacle ou de l’obstruction ou l’immobilisation, l’enlèvement, la destruction ou la vente du bateau, de sa cargaison ou des objets.
334. Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Créances
18. (1) Constitue une créance soumise à l’application du paragraphe (2) le total des frais engagés par le ministre en application du paragraphe 15(2) ou de l’article 16 et acquittés sur les fonds publics du Canada, qu’il y ait eu vente ou non sous le régime de l’article 17.
335. Les articles 19 et 20 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordre de déplacer un bateau amarré, à l’ancre ou à la dérive
19. (1) Dans les cas où il estime qu’un bateau laissé amarré, à l’ancre ou à la dérive dans des eaux navigables y obstrue ou risque d’y obstruer la navigation, le ministre peut ordonner au propriétaire, propriétaire-exploitant, capitaine ou responsable du bateau de l’immobiliser ou de le déplacer à l’endroit qu’il juge approprié.
Non-respect de l’ordre
(2) Si la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe (1) ne s’y conforme pas immédiatement, le ministre peut ordonner l’immobilisation ou le déplacement du bateau à l’endroit qu’il juge approprié et en recouvrer les frais de la personne à titre de créance de Sa Majesté.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Il est entendu que les ordres donnés au titre du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Bateaux abandonnés
20. Tout bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte dans des eaux navigables canadiennes, ainsi que sa cargaison, ses épaves ou débris, ou tout autre objet sont tenus pour abandonnés à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de l’accident; le ministre peut dès lors, sous réserve des restrictions qu’il juge opportunes, autoriser quiconque à prendre possession de tout ou partie du bateau ou de l’objet et à l’enlever à son profit, après avoir donné au propriétaire, s’il est connu, un préavis d’un mois et, s’il est inconnu, un avis public d’égale durée dans un journal local publié dans les environs immédiats de l’endroit où se trouve le bateau ou l’autre objet.
L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(1), ann. I, nos 9(2) et (3)
336. Les articles 26 à 28 de la même loi sont abrogés.
337. L’article 29 de la même loi et l’intertitre « Définitions » le précédant sont abrogés.
338. L’article 30 de la même loi devient le paragraphe 30(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Incorporation par renvoi
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Nature du document incorporé
(3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
339. L’article 31 de la même loi est abrogé.
340. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
PARTIE IV
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Désignation
Désignation
33. Pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi et de ses textes d’application — règlements, décrets, arrêtés ou ordres —, le ministre peut désigner toute personne — nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — pour exercer des pouvoirs relativement à toute question mentionnée dans la désignation.
Pouvoirs
Visite
34. (1) La personne désignée pour vérifier le respect de la présente loi et de ses textes d’application — règlements, décrets, arrêtés ou ordres —, ou en prévenir le non-respect, peut à cette fin procéder à toute heure raisonnable à la visite d’un ouvrage, d’un bateau ou d’un pont tournant ou pont-bascule ou de tout autre lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, à la présence, selon le cas :
a) d’un ouvrage ou de tout objet lié à celui-ci;
b) d’un bateau, d’une épave, de débris ou de tout autre objet qui obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation ou qui aura vraisemblablement cet effet;
c) d’un câble de traille ou d’un pont tournant ou pont-bascule ou de tout objet lié à ceux-ci.
Certificat
(2) La personne désignée présente, sur demande, au responsable du lieu visité le certificat établi en la forme déterminée par le ministre et attestant sa qualité.
Pouvoirs
(3) La personne désignée peut, pour l’application du paragraphe (1) :
a) examiner tout objet se trouvant dans le lieu;
b) emporter, pour examen ou, dans le cas d’un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu;
c) ordonner de mettre en marche les machines, le bateau ou tout autre moyen de transport, ou de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement, situés dans le lieu, ou d’arrêter les machines, le bateau ou le moyen de transport ou de cesser de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement;
d) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu pendant la période précisée;
e) prendre des photographies, effectuer des enregistrements vidéo et faire des croquis;
f) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
g) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter pour examen ou reproduction;
h) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques ou autres documents.
Droit de passage
(4) Dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article, la personne désignée et les personnes qui l’accompagnent peuvent pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans s’exposer à une poursuite à cet égard.
Obligation d’assistance
35. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 34(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :
a) d’accorder à la personne désignée toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 34;
b) de lui fournir tous les renseignements que celle-ci peut valablement exiger dans l’exercice de ces attributions.
Mandat : maison d’habitation
36. (1) Si le lieu visé au paragraphe 34(1) est une maison d’habitation, la personne désignée ne peut y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (2).
Pouvoir de décerner un mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne qui y est nommée à procéder à la visite d’une maison d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 34(1);
b) la visite est nécessaire pour vérifier le respect de la présente loi ou de ses textes d’application — règlements, décrets, arrêtés ou ordres — ou en prévenir le non-respect;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé par l’occupant ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il ne sera pas possible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Interdiction
Déclarations ou renseignements faux ou trompeurs
37. (1) Nul ne peut sciemment faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou fournir des renseignements faux ou trompeurs à la personne désignée dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 34 relativement à une question visée par la présente loi.
Entrave
(2) Nul ne peut sciemment entraver l’action de la personne désignée dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 34.
Injonction
Injonction
38. (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou de tendre à sa perpétration;
b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la perpétration de l’infraction.
Préavis
(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
Immunité
Immunité
39. (1) Les préposés de l’État, au sens de la définition de ces termes à l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
Responsabilité civile
(2) Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, le paragraphe (1) ne dégage pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.
Infractions et peines
Infractions et peines
40. (1) Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque contrevient, selon le cas :
a) à tout ordre donné sous le régime du paragraphe 4(3), des alinéas 6(1)a) ou c) ou du paragraphe 19(1);
b) à tout arrêté d’urgence pris au titre des articles 13.1 ou 32;
c) à tout décret ou règlement pris sous le régime des articles 12 ou 30;
d) au paragraphe 15(1), aux articles 21, 22 ou 35 ou aux paragraphes 37(1) ou (2).
Amende
(2) Dans le cas où des matières visées à l’article 22 ont été jetées d’un bateau ou déposées par un bateau et qu’une déclaration de culpabilité a été obtenue à cet égard, le bateau est passible de l’amende imposée et peut être détenu par un gardien de port ou par le chef du service des douanes de tout port jusqu’au paiement de l’amende.
Infraction continue
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se réalise ou se continue la perpétration d’une infraction prévue au paragraphe (1).
PARTIE V
EXAMEN
Examen de l’application de la loi
41. (1) Dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue un examen des dispositions de la présente loi et de son application.
Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.
2007, ch. 1
Modification corrélative à la Loi sur les ponts et tunnels internationaux
341. Les paragraphes 4(3) et (4) de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux sont remplacés par ce qui suit :
Application d’autres lois
(3) La présente loi et les règlements pris sous son régime ne portent pas atteinte à l’application de toute autre loi fédérale, notamment en ce qui touche l’obligation d’obtenir une licence, un permis ou toute autre autorisation eu égard à un pont ou tunnel international.
PARTIE 8
DISPOSITIONS DIVERSES
Section 1
Programme de protection des salariés
2005, ch. 47, art. 1
Loi sur le Programme de protection des salariés
2007, ch. 36, art. 83
342. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Programme de protection des salariés est remplacé par ce qui suit :
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« salaire »
wages
« salaire » Sont assimilés au salaire les gages, la commission, la rémunération pour services fournis, l’indemnité de vacances, l’indemnité de départ, l’indemnité de préavis et toute autre somme prévue par règlement.
« salaire admissible »
eligible wages
« salaire admissible »
a) Le salaire — autre que l’indemnité de départ et l’indemnité de préavis — qui a été gagné au cours de la période de six mois se terminant à la date de la faillite ou à celle de l’entrée en fonctions du séquestre;
b) l’indemnité de départ et l’indemnité de préavis se rapportant à l’emploi qui a pris fin au cours de la période mentionnée à l’alinéa a).
2007, ch. 36, art. 84
343. (1) L’alinéa 5a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) son emploi auprès d’un employeur a pris fin pour un motif prévu par règlement;
(2) Les alinéas 5c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) elle est titulaire d’une créance au titre du salaire admissible sur son ancien employeur.
2007, ch. 36, art. 85
344. Le passage de l’article 6 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
6. La personne n’est pas admissible au versement de prestations à l’égard de tout salaire gagné au cours d’une période — ou qui s’y rapporte autrement — durant laquelle, selon le cas :
2007, ch. 36, art. 86
345. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant des prestations
7. (1) Le montant des prestations à verser à une personne au titre de la présente loi est égal au salaire admissible qui lui est dû jusqu’à concurrence de la plus élevée des sommes ci-après, défalcation faite de toute somme réglementaire :
a) 3 000 $;
b) la somme correspondant à quatre fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.
Faillite et mise sous séquestre
(2) Si l’ancien employeur à la fois est en faillite et fait l’objet d’une mise sous séquestre, le montant à verser est le plus élevé de celui qui est déterminé dans le cas de la faillite et de celui qui est déterminé dans le cas de la mise sous séquestre.
2007, ch. 36, art. 89
346. (1) Les alinéas 21(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) d’identifier chaque personne qui est titulaire d’une créance au titre du salaire admissible;
b) de déterminer le montant du salaire admissible qui est dû à chaque personne;
2007, ch. 36, art. 89
(2) L’alinéa 21(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) de transmettre au ministre et à chaque personne, sauf celle qui fait partie d’une catégorie réglementaire, les renseignements réglementaires la concernant et le montant du salaire admissible qui lui est dû;
2007, ch. 36, art. 94
347. (1) L’alinéa 41b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir les motifs pour l’application de l’alinéa 5a);
2007, ch. 36, art. 94
(2) Les alinéas 41d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) prévoir les sommes à défalquer pour l’application du paragraphe 7(1);
e) régir l’affectation des prestations versées aux différents éléments du salaire;
2007, ch. 36, art. 94
(3) L’alinéa 41i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) régir les renseignements que le syndic ou le séquestre est tenu de transmettre au ministre et à la personne pour l’application de l’alinéa 21(1)d), ainsi que régir les modalités — de temps et autres — applicables à leur fourniture;
DORS/2008-222
Règlement sur le Programme de protection des salariés
348. L’article 3 du Règlement sur le Programme de protection des salariés est remplacé par ce qui suit :
3. Pour l’application de l’alinéa 5a) de la Loi, les motifs pour lesquels l’emploi d’une personne prend fin sont les suivants :
a) sa démission ou sa retraite;
b) son licenciement ou congédiement;
c) la fin de son emploi à durée déterminée.
349. (1) Le passage de l’article 6 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
6. Pour l’application du paragraphe 7(1) de la Loi, les sommes ci-après sont à défalquer :
(2) Les alinéas 6a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) toute somme reçue par la personne après la date de la faillite ou celle de l’entrée en fonctions du séquestre en raison d’une créance au titre du salaire admissible;
b) 6,82 % du montant déterminé en application de ce paragraphe.
350. L’article 7 du même règlement est abrogé.
351. (1) L’alinéa 8a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) les salaires autres que ceux visés aux alinéas b) à e);
(2) L’alinéa 8c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) l’indemnité de vacances;
(3) L’article 8 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) l’indemnité de préavis;
e) l’indemnité de départ.
352. L’alinéa 9b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) la date à laquelle l’emploi du demandeur prend fin pour tout motif mentionné à l’article 3;
353. (1) L’alinéa 15(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) la date où les salaires — autres que l’indemnité de départ et l’indemnité de préavis — ont été gagnés et la base de calcul;
c.1) la date où a pris fin l’emploi qui se rapporte à la créance au titre de l’indemnité de départ ou de l’indemnité de préavis;
(2) L’alinéa 15(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) soit dans les quarante-cinq jours suivant la date de la faillite ou celle de l’entrée en fonctions du séquestre, sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du syndic ou du séquestre justifient un délai plus long;
354. Le paragraphe 16(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le syndic ou le séquestre transmet les renseignements dans les quarante-cinq jours suivant la date de la faillite ou celle de l’entrée en fonctions du séquestre, sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du syndic ou du séquestre justifient un délai plus long.
L.R., ch. B-3
Modifications corrélatives à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité
2005, ch. 47, art. 67; 2007, ch. 36, art. 38
355. La définition de « rémunération », au paragraphe 81.3(9) de la version française de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est remplacée par ce qui suit :
« rémunération »
compensation
« rémunération » S’entend notamment de l’indemnité de vacances, mais non de l’indemnité de départ ou de préavis.
2005, ch. 47, art. 67; 2007, ch. 36, art. 38
356. La définition de « rémunération », au paragraphe 81.4(9) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« rémunération »
compensation
« rémunération » S’entend notamment de l’indemnité de vacances, mais non de l’indemnité de départ ou de préavis.
Disposition transitoire
Application
357. Les dispositions de la Loi sur le Programme de protection des salariés et du Règlement sur le Programme de protection des salariés, dans leur version modifiée par les articles 342 à 354, s’appliquent :
a) au salaire dû à une personne physique par un employeur qui fait faillite après le 26 janvier 2009;
b) au salaire dû à une personne physique par un employeur dont tout bien est mis en possession ou sous la responsabilité d’un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, après le 26 janvier 2009.
Section 2
Aide financière octroyée aux étudiants par le gouvernement fédéral
1994, ch. 28
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
358. Le sous-alinéa 5a)(iii) de la version anglaise de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est remplacé par ce qui suit :
(iii) principal and interest on a student loan made by the lender to a borrower whose obligations in respect of the loan are terminated in the circumstances set out in section 10 or 11,
2000, ch. 14, art. 17
359. Le paragraphe 6.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions et modalités
(2) Les conditions et modalités de l’accord pouvant avoir une incidence financière pour Sa Majesté du chef du Canada doivent être approuvées au préalable par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances.
360. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.3, de ce qui suit :
Refus ou suspension de l’aide financière
6.4 Le ministre peut refuser ou suspendre l’octroi d’aide financière à l’ensemble des étudiants admissibles relativement à un établissement agréé s’il est convaincu qu’il existe des motifs impérieux de croire qu’un tel octroi faciliterait la perpétration par cet établissement d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou exposerait ces étudiants ou Sa Majesté du chef du Canada à un risque financier important.
361. L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas de décès
10. (1) Dans le cas d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j), les obligations de l’emprunteur s’éteignent au décès de celui-ci, auquel cas le ministre effectue le paiement visé au sous-alinéa 5a)(iii).
Décès antérieur à l’entrée en vigueur du présent paragraphe
(2) Toutefois, si le décès de l’emprunteur survient avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les obligations de l’emprunteur s’éteignent à cette date.
362. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16.2, de ce qui suit :
Fourniture de renseignements ou production de documents
16.3 (1) Le ministre peut, dans le but de vérifier le respect de la présente loi ou d’en prévenir le non-respect, exiger de toute personne ayant reçu de l’aide financière, par avis signifié à personne ou transmis par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, qu’elle lui fournisse, dans le délai et de la manière que précise l’avis, des renseignements ou des documents dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès.
Copies
(2) Il peut faire ou faire faire une ou plusieurs copies certifiées des documents fournis, lesquelles font foi de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
363. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fausses déclarations
17. (1) Quiconque, à propos d’un prêt d’études ou d’une autre forme d’aide financière, fait sciemment une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou fournit délibérément un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
Prescription
(2) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par six ans à compter de sa perpétration.
Mesures administratives
17.1 (1) Si une personne, à propos d’un prêt d’études ou d’une autre forme d’aide financière, fait sciemment une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou fournit sciemment un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission, le ministre peut :
a) lui refuser, pour la période réglementaire, une aide financière ou un certificat d’admissibilité;
b) lui refuser, pour la période réglementaire, l’exemption d’intérêt prévue au paragraphe 7(1), ou y mettre fin;
c) lui refuser, pour la période réglementaire, le report de paiement du principal ou des intérêts prévu à l’article 8, ou y mettre fin;
d) lui refuser, pour la période réglementaire, les paiements d’intérêts prévus au paragraphe 9(2), ou y mettre fin;
e) lui refuser le remboursement visé à l’alinéa 15(1)l);
f) lui refuser, pour la période réglementaire, les périodes spéciales d’exemption totale ou partielle de paiement d’intérêts visées à l’alinéa 15(1)n), ou y mettre fin;
g) lui refuser, pour la période réglementaire, le remboursement du prêt d’études en fonction du revenu visé à l’alinéa 15(1)o), ou y mettre fin;
h) exiger qu’elle rembourse sans délai la partie impayée des prêts d’études qu’elle a reçus en raison de cette déclaration ou de ce renseignement;
i) exiger qu’elle rembourse sans délai les bourses qu’elle a reçues en raison de cette déclaration ou de ce renseignement.
Prêts d’étude impayés
(2) Le ministre peut également prendre les mesures énoncées aux alinéas (1)a) à h) si une personne, à propos d’un prêt d’études impayé à la date d’entrée en vigueur du présent article, a fait sciemment, avant cette date, une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou a fourni sciemment un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission.
Avis
(3) Il ne peut toutefois prendre une de ces mesures que s’il a donné à la personne visée un avis de soixante jours de son intention.
Observations
(4) La personne visée peut présenter au ministre des observations à l’égard de la mesure.
Modification ou annulation de la mesure
(5) Le ministre peut modifier la mesure ou l’annuler si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la mesure a été prise avant que soit connu un fait essentiel ou a été prise sur le fondement d’une erreur relative à un tel fait.
Prescription
(6) Le ministre ne peut prendre aucune mesure plus de cinq ans après la date à laquelle il a pris connaissance de la déclaration fausse ou erronée ou du renseignement faux ou trompeur.
364. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Premier rapport de l’actuaire en chef
19.1 (1) Au plus tard le 31 juillet 2009, l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières établit et remet au ministre un rapport portant sur l’aide financière octroyée en vertu de la présente loi au cours de l’année de prêt qui s’est terminée le 31 juillet 2008.
Rapports subséquents
(2) Par la suite, il établit et remet au ministre, au plus tard trois ans après la fin de toute année de prêt au cours de laquelle un rapport a été remis à ce dernier, un nouveau rapport portant sur l’aide financière octroyée en vertu de la présente loi au cours de la période commençant par l’année de prêt qui suit la plus récente année de prêt visée par le rapport précédent et se terminant par l’année de prêt précédant celle de la remise du nouveau rapport.
Contenu du rapport
(3) Dans son rapport, l’actuaire en chef fournit notamment :
a) une estimation actuarielle des coûts actuels de l’aide financière octroyée en vertu de la présente loi, et des revenus en découlant;
b) une prévision actuarielle des coûts de l’aide financière à octroyer en vertu de la présente loi pendant la période de vingt-cinq ans qui suit la dernière année de prêt visée par le rapport, et des revenus en découlant;
c) une explication de l’ensemble des hypothèses économiques et actuarielles et des méthodes actuarielles employées.
Dépôt du rapport au Parlement
(4) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement le lendemain de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans ses quinze premiers jours de séance ultérieurs.
L.R., ch. S-23
Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
365. L’article 12 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est remplacé par ce qui suit :
Décès
12. (1) Lorsque l’emprunteur décède, ses obligations à l’égard d’un prêt garanti s’éteignent, auquel cas le ministre paie au prêteur la somme, déterminée conformément aux règlements, qui est exigible au titre du principal et de l’intérêt à la date du décès.
Décès non signalé
(2) Toutefois, si le prêteur n’est pas averti du décès dans les trente jours qui suivent la date de celui-ci, le ministre paie au prêteur la somme, déterminée conformément aux règlements, qui est exigible au titre du principal et de l’intérêt à la date qu’il fixe conformément aux règlements.
Disparition
(3) Si l’emprunteur disparaît dans des circonstances dont le ministre conclut qu’elles font présumer son décès, ses obligations à l’égard d’un prêt garanti s’éteignent à la date à laquelle le ministre tire sa conclusion et celui-ci paie au prêteur la somme, déterminée conformément aux règlements, qui est exigible au titre du principal et de l’intérêt à la date qu’il fixe conformément aux règlements.
Décès antérieur à l’entrée en vigueur du présent paragraphe
(4) Si le décès visé au paragraphe (1) ou la conclusion du ministre visée à l’alinéa (2)b), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, sont antérieurs à cette date, les obligations de l’emprunteur à l’égard du prêt garanti s’éteignent à la même date.
Date postérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe
(5) Si le ministre fixe, au titre du paragraphe (2), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, une date postérieure à cette entrée en vigueur, cette date devient celle à laquelle la somme visée aux paragraphes (2) ou (3) est exigible.
366. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fausses déclarations
18. (1) Quiconque, à propos d’un prêt garanti, fait sciemment une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou fournit délibérément un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
Prescription
(2) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par six ans à compter de sa perpétration.
MESURES ADMINISTRATIVES
Mesures administratives
18.1 (1) Si une personne, à propos d’un prêt garanti, fait sciemment une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou fournit sciemment un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission, le ministre peut :
a) lui refuser, pour la période réglementaire, l’exemption d’intérêt prévue à l’article 4 ou l’exemption spéciale visée à l’article 10, ou y mettre fin;
b) lui refuser, pour la période réglementaire, le report de paiement du principal ou des intérêts prévu à l’article 5, ou y mettre fin;
c) lui refuser, pour la période réglementaire, les paiements d’intérêts prévus au paragraphe 5.1(2), ou y mettre fin;
d) lui refuser, pour la période réglementaire, le remboursement du prêt garanti en fonction du revenu visé à l’alinéa 17q), ou y mettre fin;
e) lui refuser le remboursement visé à l’alinéa 17q.1);
f) exiger qu’elle rembourse sans délai la partie impayée des prêts garantis qu’elle a reçus en raison de cette déclaration ou de ce renseignement.
Prêts garantis impayés
(2) Le ministre peut également prendre les mesures énoncées aux alinéas (1)a) à f) si une personne, à propos d’un prêt garanti impayé à la date d’entrée en vigueur du présent article, a fait sciemment, avant cette date, une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou a fourni sciemment un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission.
Avis
(3) Il ne peut toutefois prendre une de ces mesures que s’il a donné à la personne visée un avis de soixante jours de son intention.
Observations
(4) La personne visée peut présenter au ministre des observations à l’égard de la mesure.
Modification ou annulation de la mesure
(5) Le ministre peut modifier la mesure ou l’annuler si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la mesure a été prise avant que soit connu un fait essentiel ou a été prise sur le fondement d’une erreur relative à un tel fait.
Prescription
(6) Le ministre ne peut prendre aucune mesure plus de cinq ans après la date à laquelle il a pris connaissance de la déclaration fausse ou erronée ou du renseignement faux ou trompeur.
367. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19.2, de ce qui suit :
Fourniture de renseignements ou production de documents
19.3 (1) Le ministre peut, dans le but de vérifier le respect de la présente loi ou d’en prévenir le non-respect, exiger de toute personne ayant reçu un prêt garanti, par avis signifié à personne ou transmis par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, qu’elle lui fournisse, dans le délai et de la manière que précise l’avis, des renseignements ou des documents dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès.
Copies
(2) Il peut faire ou faire faire une ou plusieurs copies certifiées des documents fournis, lesquelles font foi de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
2008, ch. 28
Modification corrélative à la Loi d’exécution du budget de 2008
368. L’article 105 de la Loi d’exécution du budget de 2008 est abrogé.
Section 3
Sociétés d’État
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
2006, ch. 9, par. 262(3)
369. Les paragraphes 85(1.1) et (1.2) de la Loi sur la gestion des finances publiques sont remplacés par ce qui suit :
Exemption
(1.1) Exception faite du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 119, 131 à 148 et 154.01, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts ni à la Société Radio-Canada.
Exemption : Téléfilm Canada
(1.2) Exception faite du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 119, 131 à 148 et 154.01 et sous réserve du paragraphe 21(2) de la Loi sur Téléfilm Canada, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas à Téléfilm Canada.
370. (1) Le passage du paragraphe 99(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cession
(2) Sous réserve des articles 90, 91 et 130, ainsi que des autres dispositions du présent article, une société mandataire ne peut vendre ou, d’une façon générale, céder des biens qu’elle détient, les louer ou conserver et utiliser le produit de la cession ou de la location que dans les cas suivants :
(2) Le passage du paragraphe 99(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la vente ou autre forme de cession ou à la location de biens par une société mandataire constituée par une loi fédérale si, selon le cas :
(3) Les alinéas 99(3)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) to sell or otherwise dispose of or lease property; or
(b) to sell or otherwise dispose of or lease property for consideration not exceeding a specified amount and the sale or other disposal or lease of the property is for consideration equal to or less than the specified amount.
(4) Les alinéas 99(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) prévoir les conditions auxquelles une société mandataire peut vendre ou, d’une façon générale, céder des biens ou les louer;
b) prévoir les circonstances dans lesquelles une société mandataire peut conserver et utiliser, en tout ou en partie, le produit d’une cession ou d’une location;
(5) Le paragraphe 99(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions
(5) Le gouverneur en conseil peut assortir le décret visé au paragraphe (2) des conditions qu’il estime indiquées, notamment en ce qui concerne la conservation et l’utilisation de tout ou partie du produit de la cession ou de la location.
371. Le paragraphe 105(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cumul
(2) Les dirigeants et les salariés d’une société d’État ou d’une personne morale de son groupe ne peuvent être des administrateurs d’une société d’État mère, exception faite du premier dirigeant de celle-ci.
Disposition transitoire
(2.1) Le dirigeant ou le salarié d’une société d’État ou d’une personne morale de son groupe, exception faite du premier dirigeant de la société d’État mère, qui était administrateur de celle-ci à l’entrée en vigueur du présent paragraphe peut continuer à exercer ses fonctions jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois après cette date ou, s’il expire avant ce délai, jusqu’à l’expiration de son mandat.
372. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 113, de ce qui suit :
Assemblée publique
113.1 (1) Le conseil d’administration d’une société d’État mère tient une assemblée publique dans les dix-huit mois suivant la date où il tient sa première réunion ou, si elle est postérieure, suivant la date d’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, dans les quinze mois suivant l’assemblée publique précédente.
Modalités
(2) L’assemblée se tient au Canada, selon les modalités prévues par les règlements administratifs ou, à défaut, fixées par le conseil d’administration.
Préavis
(3) La société publie un préavis de l’assemblée d’au moins trente jours indiquant le lieu, s’il en est, où elle sera tenue, ainsi que la date et l’heure, tout moyen technique permettant d’y participer et la manière dont copie du plus récent rapport annuel de la société peut être obtenue.
Présence des administrateurs et dirigeants
(4) Un ou plusieurs administrateurs de la société ainsi que son premier dirigeant, qu’il en soit ou non administrateur, sont tenus de participer à l’assemblée pour répondre aux questions du public.
1991, ch. 24, art. 34
373. (1) Le passage du paragraphe 119(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’indemniser
119. (1) Le Conseil du Trésor indemnise, en conformité avec les règlements éventuels, ceux des administrateurs ou dirigeants d’une société d’État ou leurs prédécesseurs, ou les personnes qui, à la demande de la société ou d’un ministre, agissent ou ont agi en cette qualité pour une autre personne morale, ainsi que leurs héritiers et mandataires, des frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par la tenue d’une enquête ou des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :
(2) L’article 119 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Frais anticipés
(1.1) Le Conseil du Trésor avance, en conformité avec les règlements éventuels, des fonds pour permettre à tout particulier visé au paragraphe (1) d’assumer les frais et dépens de sa participation à l’enquête ou à l’une des procédures visées à ce paragraphe et les dépenses afférentes, sauf s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il ne remplit pas les conditions énoncées aux alinéas (1)a) ou b). Le particulier rembourse les fonds s’il ne remplit pas ces conditions.
1991, ch. 24, art. 34
(3) Le passage du paragraphe 119(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Droit à l’indemnisation
(2) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, les administrateurs et dirigeants visés au paragraphe (1), ainsi que leurs héritiers et mandataires, ont le droit de se faire indemniser, en conformité avec les règlements éventuels, par le Conseil du Trésor des frais et dépens entraînés par la tenue d’une enquête ou des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :
1991, ch. 24, art. 34
(4) Le paragraphe 119(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(3) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements :
a) concernant les indemnisations et les avances visées au présent article, notamment les conditions les régissant;
b) définissant, pour l’application du présent article, les termes qui y figurent et qui ne sont pas définis par la présente loi;
c) précisant les circonstances où un administrateur ou dirigeant est présumé ne pas avoir rempli la condition prévue à l’alinéa (1)a);
d) concernant l’établissement des montants à verser au titre des indemnisations ou avances visées au présent article.
374. Le paragraphe 138(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Périodicité
(2) Les examens spéciaux sont au moins décennaux; des examens spéciaux peuvent avoir lieu à d’autres moments à la demande du gouverneur en conseil, du ministre de tutelle, du conseil d’administration de la société en cause ou du vérificateur général.
375. L’article 139 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Communication au ministre et au Conseil du Trésor
(3) Le conseil d’administration soumet le rapport au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor dans les trente jours de sa réception.
Communication au public
(4) Le conseil d’administration met le rapport à la disposition du public dans les soixante jours de sa réception.
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-2; 2001, ch. 34, art. 14(A)
Loi sur le Conseil des Arts du Canada
376. L’article 5 de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada devient le paragraphe 5(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Premier dirigeant
(2) Le directeur est le premier dirigeant du Conseil.
2008, ch. 28, art. 121
Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
377. Le paragraphe 9(6) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) qui est un employé de l’Office;
L.R., ch. C-10
Loi sur la Société canadienne des postes
378. L’article 8 de la Loi sur la Société canadienne des postes est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Premier dirigeant
(1.1) Le président est le premier dirigeant de la Société.
L.R., ch. C-15
Loi sur la Commission canadienne du lait
379. Le paragraphe 3(3) de la Loi sur la Commission canadienne du lait est abrogé.
1991, ch. 8
Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales
2006, ch. 9, art. 244
380. Le paragraphe 17(3) de la Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la gestion des finances publiques
(3) Exception faite du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 131 à 148 et 154.01, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à la Fondation.
1999, ch. 34
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
2006, ch. 9, art. 295
381. Le paragraphe 3(6) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la gestion des finances publiques
(6) Exception faite des articles 113.1, 132 à 147 et 154.01, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Office. Pour l’application de ces articles, toute mention de l’article 131 de cette loi vaut mention de l’article 35 de la présente loi.
382. Le paragraphe 6(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) qui est un employé de l’Office;
PARTIE 9
PAIEMENTS AUX PROVINCES
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
383. La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 3.1, de ce qui suit :
Exercice 2009-2010
3.11 Sous réserve du paragraphe 3.7(3), le paiement de péréquation qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2009 est celui figurant en regard de leur nom :
a) Ontario : 347 029 000 $;
b) Québec : 8 354 501 000 $;
c) Nouvelle-Écosse : 1 390 747 000 $;
d) Nouveau-Brunswick : 1 689 410 000 $;
e) Manitoba : 2 063 394 000 $;
f) Colombie-Britannique : 0 $;
g) Île-du-Prince-Édouard : 339 919 000 $;
h) Saskatchewan : 0 $;
i) Alberta : 0 $;
j) Terre-Neuve-et-Labrador : 0 $.
384. L’article 3.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exercice 2009-2010
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), pour l’exercice commençant le 1er avril 2009, le paiement de péréquation que recevraient la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador, si celui-ci était calculé au titre du présent article, s’élèverait à 1 645 198 000 $, dans le cas de la Nouvelle-Écosse, et à 856 986 000 $, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador.
2007, ch. 29, art. 62
385. L’article 3.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moins de 50 pour cent de la population
3.4 (1) Dans le cas où, d’une part, la population annuelle moyenne, pour l’exercice, de l’ensemble des provinces qui recevraient un paiement de péréquation pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a), représente moins de cinquante pour cent de la population annuelle moyenne de l’ensemble des provinces pour l’exercice et, d’autre part, le versement à une province du paiement qui peut lui être fait au titre de l’article 3.2 pour l’exercice rendrait la capacité fiscale totale par habitant de la province, pour l’exercice, supérieure à la capacité fiscale par habitant après péréquation d’une province qui ne recevrait pas de paiement de péréquation pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a), le paiement de péréquation — calculé au titre de l’article 3.2 — qui peut être fait à la province pour l’exercice est réduit du montant correspondant au résultat du calcul suivant :
(A – B) × C
où :
A      représente la capacité fiscale totale par habitant de la province pour l’exercice;
B      la capacité fiscale par habitant après péréquation pour l’exercice de la province qui a la capacité fiscale par habitant après péréquation la plus faible pour l’exercice et qui ne recevrait pas de paiement de péréquation pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a);
C      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
50 pour cent ou plus de la population
(2) Dans le cas où la population annuelle moyenne, pour l’exercice, de l’ensemble des provinces qui recevraient un paiement de péréquation pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a), représente cinquante pour cent ou plus de la population annuelle moyenne de toutes les provinces pour l’exercice, le paiement de péréquation — calculé au titre de l’article 3.2 — qui peut être fait à une province pour l’exercice est réduit du plus élevé des montants suivants :
a) zéro;
b) le résultat du calcul suivant :
(A – B) × C
où :
A      représente la capacité fiscale totale par habitant de la province pour l’exercice,
B      le quotient obtenu par division de la capacité fiscale après péréquation pour l’ensemble des provinces qui recevraient un paiement de péréquation pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a), par la population annuelle moyenne pour l’ensemble de ces provinces pour l’exercice,
C      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
Nouveau calcul
(3) Si, par suite de l’application du paragraphe (2), le montant du paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour l’exercice est réduit à zéro, ce paragraphe s’applique de nouveau, sauf qu’à l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe il n’est pas tenu compte, pour l’exercice, de la capacité fiscale après péréquation et de la population annuelle moyenne de toute province dont le paiement de péréquation est réduit à zéro.
Application multiple
(4) Il est entendu que le paragraphe (3) s’applique après chaque application du paragraphe (2).
Total des paiements
(5) Pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2010, le total des paiements de péréquation que recevraient l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2), correspond au résultat du calcul suivant :
A × (1 + B)
où :
A      représente, pour l’exercice commençant le 1er avril 2010, 14 185 000 000 $ ou, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2011, le montant calculé au titre du présent paragraphe pour l’exercice précédent;
B      la moyenne des taux de croissance du produit intérieur brut nominal du Canada, déterminés par le ministre, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes.
Calcul
(6) Dans le cas où le total des paiements de péréquation que recevraient l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2), excède le montant calculé au titre du paragraphe (5), le paiement de péréquation — calculé au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 — qui peut être versé à une province pour l’exercice est réduit du montant résultant du calcul suivant :
A × B
où :
A      représente le moindre du paiement de péréquation par habitant pour la province pour l’exercice ou de la réduction par habitant;
B      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
Calcul par habitant
(7) Pour l’application du paragraphe (6), la réduction par habitant pour l’exercice est déterminée par le ministre de manière que le total des réductions visées à ce paragraphe soit égal au résultat du calcul suivant :
A – B
où :
A      représente le total des paiements de péréquation pour l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2);
B      le montant calculé au titre du paragraphe (5).
Paiement de rajustement
(8) Dans le cas où le total des paiements de péréquation que recevraient l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2), est moindre que le montant calculé au titre du paragraphe (5), il peut être versé à une province, pour l’exercice, un paiement de rajustement correspondant :
a) dans le cas d’une province qui recevrait un paiement de péréquation pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2, au résultat du calcul suivant :
A × B
où :
A      représente le rajustement par habitant pour l’exercice,
B      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;
b) dans les autres cas, au plus élevé de zéro et du montant résultant du calcul suivant :
(C + D – E) × F
où :
C      représente la capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement, pour l’exercice, de la province qui a la plus élevée des capacités fiscales par habitant après péréquation et avant rajustement de toutes les provinces visées à l’alinéa a) pour l’exercice,
D      le rajustement par habitant pour l’exercice,
E      la capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement de la province en cause pour l’exercice,
F      la population annuelle moyenne de la province en cause pour l’exercice.
Rajustement par habitant
(9) Pour l’application du paragraphe (8), le rajustement par habitant pour l’exercice est déterminé par le ministre de manière que le total des paiements de rajustement visés à ce paragraphe soit égal au résultat du calcul suivant :
A – B
où :
A      représente le montant calculé au titre du paragraphe (5);
B      le total des paiements de péréquation pour l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2).
Article 3.6
(10) Aucun paiement de rajustement n’est fait pour l’exercice à la province visée par l’article 3.6 à l’égard de cet exercice.
386. Le paragraphe 3.5(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« capacité fiscale après péréquation »
equalized fiscal capacity
« capacité fiscale après péréquation » En ce qui concerne une province pour un exercice, le produit obtenu par multiplication de la capacité fiscale par habitant après péréquation de la province pour l’exercice par la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
« capacité fiscale par habitant après péréquation »
per capita equalized fiscal capacity
« capacité fiscale par habitant après péréquation » En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
A + B + (C / F)
où :
A,      B et F correspondent respectivement aux éléments A, B et F de la formule figurant à la définition de « capacité fiscale totale par habitant »;
C      représente tout paiement de péréquation pouvant être fait à la province, pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a).
« capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement »
per capita pre-adjustment equalized fiscal capacity
« capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement » En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
A + B + C + [(D + E) / F]
où :
A,      B, D, E et F correspondent respectivement aux éléments A, B, D, E et F de la formule figurant à la définition de « capacité fiscale totale par habitant »;
C      représente le paiement de péréquation par habitant pour la province pour l’exercice.
« paiement de péréquation par habitant »
per capita equalization payment
« paiement de péréquation par habitant » En ce qui concerne une province pour un exercice, le quotient obtenu par division du paiement de péréquation que recevrait la province pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 et des paragraphes 3.4(1) à (4) comme si la province n’avait pas fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2), par la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
2007, ch. 29, art. 62
387. Le paragraphe 3.7(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Choix offert à la province — exercices subséquents
(3) La Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador peuvent faire le choix ci-après, dans le délai et selon les modalités réglementaires, à l’égard du paiement de péréquation qui peut leur être fait respectivement :
a) pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, le paiement de péréquation est calculé au titre des articles 3.2 et 3.4, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, plutôt que du paragraphe 3.6(1);
b) pour l’exercice commençant le 1er avril 2009, il est le montant prévu à l’article 3.11 plutôt que celui calculé au titre du paragraphe 3.6(1);
c) pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2010, il est calculé au titre des articles 3.2 et 3.4 plutôt que du paragraphe 3.6(1).
388. L’article 24.2 de la même loi devient le paragraphe 24.2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exercice 2009-2010
(2) Malgré le paragraphe (1), la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) qui peut être versée à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 2009 correspond au montant figurant en regard de son nom :
a) Ontario : 9 233 217 000 $;
b) Québec : 5 798 516 000 $;
c) Nouvelle-Écosse : 700 137 000 $;
d) Nouveau-Brunswick : 557 488 000 $;
e) Manitoba : 903 325 000 $;
f) Colombie-Britannique : 3 353 843 000 $;
g) Île-du-Prince-Édouard : 104 364 000 $;
h) Saskatchewan : 843 451 000 $;
i) Alberta : 1 961 782 000 $;
j) Terre-Neuve-et-Labrador : 450 450 000 $;
k) Yukon : 26 457 000 $;
l) Territoire du Nord-Ouest : 26 824 000 $;
m) Nunavut : 27 208 000 $.
2007, ch. 29, art. 71
389. (1) Les paragraphes 24.7(1.2) et (1.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercices 2007-2008 à 2010-2011
(1.2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à une province pour chaque exercice de la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2011 correspond à la somme des montants suivants :
a) le montant total, calculé par le ministre, du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province, au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux visés par la présente partie;
b) dans le cas d’un territoire, de zéro, et dans le cas d’une province, le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le produit obtenu par multiplication des éléments suivants :
(I) le total des sommes obtenues par soustraction, pour chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas a) et b) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1), du rendement par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu de la province pour l’exercice en cause du rendement national par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu pour le même exercice,
(II) la population de la province pour l’exercice,
(B) zéro.
Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercice 2009-2010
(1.21) Malgré le paragraphe (1.2), la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicable à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 2009 correspond au montant figurant en regard de son nom :
a) Ontario : 5 531 594 000 $;
b) Québec : 3 007 447 000 $;
c) Nouvelle-Écosse : 363 132 000 $;
d) Nouveau-Brunswick : 289 145 000 $;
e) Manitoba : 468 518 000 $;
f) Colombie-Britannique : 1 649 531 000 $;
g) Île-du-Prince-Édouard : 54 129 000 $;
h) Saskatchewan : 302 432 000 $;
i) Alberta : 2 129 928 000 $;
j) Terre-Neuve-et-Labrador : 123 276 000 $;
k) Yukon : 11 131 000 $;
l) Territoire du Nord-Ouest : 22 794 000 $;
m) Nunavut : 8 510 000 $.
Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercices 2011-2012 et suivants
(1.22) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicable à une province, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2011, correspond à la somme — calculée par le ministre, pour l’exercice — du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux visés par la présente partie et des montants suivants :
a) dans le cas d’une province qui reçoit un paiement de péréquation pour l’exercice au titre de la partie I, ainsi que dans le cas de l’Ontario, le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,
(ii) le montant correspondant au produit obtenu par multiplication des éléments suivants :
(A) le total des sommes obtenues par soustraction, pour chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas a) et b) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1), du rendement par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu de la province pour l’exercice en cause du rendement national par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu pour le même exercice,
(B) la population de la province pour l’exercice;
b) dans les autres cas, zéro.
Précision
(1.3) Pour les calculs prévus au sous-alinéa (1.2)b)(ii) et à l’alinéa (1.22)a), les assiettes, le rendement par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu et le rendement national par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu à retenir sont déterminés de la manière prescrite.
2007, ch. 29, par. 71(7)
(2) Le passage du paragraphe 24.7(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu
(2) Pour l’application des paragraphes (1), (1.2) et (1.22), le montant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour un exercice est égal à la somme des montants suivants :
390. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24.701, de ce qui suit :
Versement à l’Ontario
24.702 Le ministre peut verser à l’Ontario les sommes supplémentaires suivantes :
a) pour l’exercice commençant le 1er avril 2009, 489 058 000 $;
b) pour l’exercice commençant le 1er avril 2010, la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
-1 × A × B
où :
A      représente la somme calculée pour l’Ontario au sous-alinéa 24.7(1.2)b)(i) pour l’exercice;
B      la population de l’Ontario pour l’exercice.
2007, ch. 29, art. 73
391. L’alinéa 40a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) concernant l’information qui doit être établie et communiquée par le statisticien en chef du Canada pour l’application des parties I, I.1, V et V.1;
Paiement à la Nouvelle-Écosse
Paiement maximal de 74 188 000 $
392. À la demande du ministre des Finances, il peut être payé sur le Trésor à la Nouvelle-Écosse la somme de soixante-quatorze millions cent quatre-vingt-huit mille dollars.
PARTIE 10
LOI SUR LE CONTRÔLE DES DÉPENSES
Édiction de la loi
393. Est édictée la Loi sur le contrôle des dépenses, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 11 de la présente loi :
Loi visant à contrôler les dépenses du gouvernement du Canada à l’égard de l’emploi
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le contrôle des dépenses.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent négociateur »
bargaining agent
« agent négociateur »
a) Dans le cas des employés régis par la partie I du Code canadien du travail, s’entend au sens du paragraphe 3(1) de cette loi;
b) dans le cas des employés régis par la Loi sur les relations de travail au Parlement, s’entend au sens de l’article 3 de cette loi;
c) dans le cas des employés régis par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
« Conseil national mixte »
National Joint Council
« Conseil national mixte » S’entend au sens du paragraphe 4(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
« convention collective »
collective agreement
« convention collective » Convention collective régissant tout employé visé par la présente loi.
« décision arbitrale »
arbitral award
« décision arbitrale » Décision arbitrale régissant tout employé visé par la présente loi.
« période de contrôle »
restraint period
« période de contrôle » Période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2011.
« rémunération additionnelle »
additional remuneration
« rémunération additionnelle » Allocation, boni, prime ou autre paiement semblable à l’un ou l’autre de ceux-ci versés aux employés.
« Sa Majesté »
Her Majesty
« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.
« taux de salaire »
rate of pay
« taux de salaire » Taux de salaire de base, qu’il soit unique ou sous forme d’une fourchette salariale, ou, à défaut de ce taux ou de cette fourchette, tout montant fixe ou vérifiable de salaire de base. Est exclue de la présente définition toute rémunération additionnelle.
Sommes forfaitaires réputées être des bonis
3. Pour l’application de la présente loi, toute somme forfaitaire que l’employeur est tenu de verser aux employés aux termes d’une décision arbitrale est réputée être un boni.
Exclusions
4. Aucun renvoi, dans la présente loi, à la rémunération additionnelle ne vaut mention de la rémunération additionnelle prévue dans les instructions, lignes directrices, règles, accords ou autres instruments qui sont établis :
a) sur la recommandation du Conseil national mixte et avec l’approbation de l’employeur;
b) par l’employeur seul, à l’égard d’une question qui, de l’avis du Conseil du Trésor, est déjà visée par tout instrument établi conformément à l’alinéa a) ou est liée à une telle question.
Entente antérieure au 8 décembre 2008
5. (1) Pour l’application de la présente loi, une convention collective est réputée conclue avant le 8 décembre 2008 si elle est conclue à cette date ou après celle-ci et que les parties sont, avant cette date, convenues par écrit de la conclure de façon qu’elle prenne effet à l’expiration de la convention collective précédente et l’ont conclue sans modification.
Conditions d’emploi réputées établies avant le 8 décembre 2008
(2) Dans le cas où le paragraphe (1) s’applique à une convention collective, les conditions d’emploi — régissant des employés non représentés ou exclus — qui sont normalement établies de façon à être semblables à cette convention et qui sont identiques à tous égards importants à celles de la convention sont, pour l’application de la présente loi, si elles ont été établies le 8 décembre 2008 ou après cette date, réputées établies avant cette date.
EFFETS DE LA PRÉSENTE LOI
Droit de négocier collectivement
6. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, est maintenu le droit de négocier collectivement sous le régime du Code canadien du travail, de la Loi sur les relations de travail au Parlement et de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Droit de grève non touché
7. La présente loi ne porte pas atteinte au droit de grève qui s’exerce sous le régime du Code canadien du travail ou de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Modification des conventions collectives et décisions arbitrales
8. La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les agents négociateurs représentant les employés régis par une convention collective ou une décision arbitrale et les employeurs de ces employés de modifier, par accord écrit, les dispositions de la convention ou de la décision — exception faite de celle qui en fixe la date d’expiration — dans la mesure où la modification n’est pas contraire à la présente loi.
Amélioration du milieu de travail
9. La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les agents négociateurs et les employeurs de travailler à l’amélioration conjointe du milieu de travail sous l’égide du Conseil national mixte ou de tout autre organisme dont ils conviennent.
Augmentations non touchées
10. La présente loi ne porte pas atteinte au droit des employés aux augmentations d’échelon — notamment celles qui résultent de l’acquisition d’un niveau de formation ou de compétence supérieur —, aux augmentations fondées sur le mérite ou le rendement, aux augmentations à l’intérieur des fourchettes salariales, aux primes de rendement ou à des formes de rémunération semblables.
Primauté de la présente loi
11. Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale, y compris celles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, sauf dérogation expresse des dispositions de l’autre loi.
CHAMP D’APPLICATION
Parlementaires
12. La présente loi s’applique aux sénateurs et aux députés.
Employés
13. (1) La présente loi s’applique aux employés :
a) des ministères et autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques et des organismes distincts figurant à l’annexe V de cette loi, à l’exclusion de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et du Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes;
b) des sociétés d’État et organismes publics figurant à l’annexe 1;
c) du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique et du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Précision
(2) Il est entendu que les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont des employés.
Personnes réputées être des employés
(3) La présente loi s’applique également aux personnes ci-après qui sont, pour son application, assimilées à des employés :
a) le personnel des sénateurs et députés;
b) les administrateurs des sociétés d’État et organismes publics figurant à l’annexe 1;
c) les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes;
d) le directeur général des élections.
Personnes nommées par le gouverneur en conseil
(4) La présente loi s’applique en outre aux personnes nommées par le gouverneur en conseil, celles-ci étant, pour son application, assimilées à des employés. Elle ne s’applique toutefois pas aux lieutenants-gouverneurs, aux juges touchant un traitement sous le régime de la Loi sur les juges, aux juges militaires nommés en vertu de l’article 165.21 de la Loi sur la défense nationale et aux protonotaires nommés en vertu de l’article 12 de la Loi sur les Cours fédérales.
Désignation par le gouverneur en conseil
14. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner toute autre personne ou catégorie de personnes comme étant visées par la présente loi. Les personnes ainsi désignées sont, pour l’application de la présente loi, assimilées à des employés.
Non-application
15. La présente loi ne s’applique pas aux personnes recrutées sur place à l’étranger. Il est entendu qu’elle ne s’applique pas non plus aux personnes engagées à titre d’entrepreneurs indépendants.
MESURES DE CONTRÔLE
Augmentation des taux de salaire
Augmentation des taux de salaire
16. Malgré toute convention collective, décision arbitrale ou condition d’emploi à l’effet contraire, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les taux de salaire des employés sont augmentés, ou sont réputés l’avoir été, selon le cas, selon les taux figurant ci-après à l’égard de toute période de douze mois commençant au cours d’un des exercices suivants :
a) l’exercice 2006-2007, un taux de deux et demi pour cent;
b) l’exercice 2007-2008, un taux de deux et trois dixièmes pour cent;
c) l’exercice 2008-2009, un taux de un et demi pour cent;
d) l’exercice 2009-2010, un taux de un et demi pour cent;
e) l’exercice 2010-2011, un taux de un et demi pour cent.
Employés représentés par un agent négociateur
Conventions collectives ou décisions arbitrales postérieures à l’entrée en vigueur
17. (1) Les dispositions de toute convention collective conclue — ou décision arbitrale rendue — après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent prévoir des augmentations des taux de salaire à des taux supérieurs à ceux prévus à l’article 16, mais elles peuvent en prévoir à des taux inférieurs.
Précision
(2) Il est entendu que toute augmentation prévue dans la convention ou la décision visée au paragraphe (1) à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle doit être fondée sur une période de douze mois.
Conventions collectives ou décisions arbitrales — du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur
18. Toute disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue — au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant, pour une période donnée, une augmentation des taux de salaire supérieure à celle qui est prévue à l’article 16 pour cette période est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée prévoir l’augmentation prévue à cet article pour cette période.
Conventions collectives ou décisions arbitrales antérieures au 8 décembre 2008
19. S’agissant de toute convention collective conclue — ou de toute décision arbitrale rendue — avant le 8 décembre 2008, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de toute période commençant au cours des exercices 2006-2007 ou 2007-2008;
b) en ce qui concerne toute période de douze mois commençant au cours de l’un ou l’autre des exercices 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, l’article 16 s’applique uniquement à l’égard de toute période commençant le 8 décembre 2008 ou après cette date, et toute disposition de cette convention ou décision prévoyant, pour une période donnée, une augmentation des taux de salaire supérieure à celle qui est prévue à l’article 16 pour cette période est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée prévoir l’augmentation prévue à cet article pour cette période.
Périodes d’une autre durée : article 18
20. Dans le cas où une convention collective ou une décision arbitrale visée à l’article 18 prévoit une augmentation des taux de salaire pour toute période d’une durée autre que de douze mois commençant au cours d’un exercice de la période de contrôle, cette augmentation est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée être une augmentation — applicable à la période d’une durée autre que de douze mois — établie sur une base annuelle et arrondie au centième pour cent près, qui donne le taux prévu à l’article 16 pour toute période commençant au cours du même exercice.
Périodes d’une autre durée : article 19
21. Dans le cas où une convention collective ou une décision arbitrale visée à l’article 19 prévoit une augmentation des taux de salaire pour toute période d’une durée autre que de douze mois commençant au cours d’un exercice qui commence au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, cette augmentation est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée être une augmentation — applicable à la période d’une durée autre que de douze mois — établie sur une base annuelle et arrondie au centième pour cent près, qui donne le taux prévu à l’article 16 pour toute période commençant au cours du même exercice.
Taux inférieurs
22. Si une convention collective ou une décision arbitrale visée aux articles 18 ou 19 prévoit, pour une période donnée, une augmentation des taux de salaire inférieure à celle qui est prévue à l’article 16 pour cette période, l’article 16 est sans effet à l’égard de cette augmentation.
Aucune restructuration
23. Sous réserve des articles 31 à 34 :
a) aucune disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue — après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut prévoir de restructuration des taux de salaire au cours de toute période commençant au cours de la période de contrôle;
b) toute disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue — au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de toute période commençant au cours de la période de contrôle est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur;
c) toute disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue — avant le 8 décembre 2008 prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011 est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur.
Après l’entrée en vigueur — aucune augmentation de la rémunération additionnelle
24. Aucune convention collective conclue — ou décision arbitrale rendue — après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, prévoir une augmentation des montants ou des taux de toute rémunération additionnelle applicable, avant la prise d’effet de la convention ou de la décision, aux employés régis par celle-ci.
Du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur — aucune augmentation de la rémunération additionnelle
25. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur la disposition de toute convention collective conclue — ou décision arbitrale rendue — au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, une augmentation des montants ou des taux de toute rémunération additionnelle applicable, avant la prise d’effet de la convention ou de la décision, aux employés régis par celle-ci.
Avant le 8 décembre 2008 — aucune augmentation de la rémunération additionnelle
26. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur la disposition de toute convention collective conclue — ou décision arbitrale rendue — avant le 8 décembre 2008 prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, une augmentation des montants ou des taux de toute rémunération additionnelle applicable, avant la première période qui commence le 8 décembre 2008 ou après cette date, aux employés régis par cette convention ou décision.
Après l’entrée en vigueur — aucune nouvelle rémunération additionnelle
27. Aucune convention collective conclue — ou décision arbitrale rendue — après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, prévoir de rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle applicable, avant la prise d’effet de la convention ou de la décision, aux employés régis par celle-ci.
Du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur — aucune nouvelle rémunération additionnelle
28. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur la disposition de toute convention collective conclue — ou décision arbitrale rendue — au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, une rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle applicable, avant la prise d’effet de la convention ou de la décision, aux employés régis par celle-ci.
Avant le 8 décembre 2008 — aucune nouvelle rémunération additionnelle
29. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur la disposition de toute convention collective conclue — ou décision arbitrale rendue — avant le 8 décembre 2008 prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, une rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle applicable, avant la première période qui commence le 8 décembre 2008 ou après cette date, aux employés régis par cette convention ou décision.
Agence des services frontaliers du Canada
30. Les articles 24 à 26 sont sans effet à l’égard des notes sur la rémunération visant uniquement les employés de l’Agence des services frontaliers du Canada qui ont été transférés à cet organisme au moment de sa création, mais les taux prévus à ces notes ne peuvent, à l’égard de toute période commençant au cours de tout exercice visé à l’article 16, être supérieurs à ceux prévus à cet article pour cet exercice.
Groupe des services frontaliers
31. Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de toute convention collective régissant les employés du groupe des services frontaliers dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor :
a) toute convention conclue après la date d’entrée en vigueur de la présente loi peut, malgré l’alinéa 23a), prévoir une restructuration des taux de salaire au cours des exercices 2007-2008 ou 2009-2010, suivant une transposition de classification, et les augmentations prévues à l’article 16 s’appliquent aux taux de salaire ainsi restructurés;
b) si une convention conclue au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi contient des dispositions prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours des exercices 2007-2008 ou 2009-2010, suivant une transposition de classification, l’alinéa 23b) est sans effet à l’égard de ces dispositions et les augmentations prévues à l’article 16 s’appliquent aux taux de salaire ainsi restructurés;
c) si une convention conclue avant le 8 décembre 2008 contient des dispositions prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010, suivant une transposition de classification, l’alinéa 23c) est sans effet à l’égard de ces dispositions et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés.
Groupes visés par des taux de salaire nationaux
32. Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de toute convention collective régissant les employés du groupe des services de l’exploitation dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor, ainsi que les employés du groupe manoeuvres et hommes de métiers et du groupe des services divers dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par soit l’Agence Parcs Canada, soit l’Agence canadienne d’inspection des aliments :
a) toute convention conclue après la date d’entrée en vigueur de la présente loi peut, malgré l’alinéa 23a), prévoir une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010 en vue d’établir des taux nationaux, et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés;
b) si une convention conclue au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi contient des dispositions prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010 en vue d’établir des taux nationaux, l’alinéa 23b) est sans effet à l’égard de ces dispositions et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés;
c) si une convention conclue avant le 8 décembre 2008 contient des dispositions prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010 en vue d’établir des taux nationaux, l’alinéa 23c) est sans effet à l’égard de ces dispositions et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés.
Groupe des officiers de navire
33. Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de toute décision arbitrale rendue avant le 8 décembre 2008 et régissant les employés du groupe des officiers de navire dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor :
a) l’alinéa 23c) est sans effet à l’égard des dispositions d’une telle décision prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2010-2011 et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés;
b) l’article 29 est sans effet à l’égard des dispositions d’une telle décision prévoyant le versement, au cours de l’exercice 2010-2011, d’une somme pour compenser l’élimination du facteur de congés annuels.
Groupe du droit
34. (1) Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de toute convention collective ou décision arbitrale régissant les employés du groupe du droit dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor, et de toute période commençant au cours de la période de contrôle :
a) dans le cas d’une convention conclue — ou d’une décision rendue — après la date d’entrée en vigueur de la présente loi :
(i) elle ne peut avoir un effet rétroactif au-delà du 10 mai 2006,
(ii) toute augmentation des taux de salaire qu’elle prévoit à l’égard de toute période commençant au cours de l’exercice 2006-2007 doit être fondée sur les taux de salaire figurant à l’annexe 2,
(iii) elle doit prévoir pour tous les employés du groupe les mêmes régimes de rémunération au rendement — et les mêmes montants ou taux pour un niveau de poste donné — que ceux en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe, mais ces régimes ne peuvent avoir d’effet rétroactif,
(iv) elle peut prévoir toute rémunération additionnelle — autre qu’une prime de rendement — s’appliquant à tout niveau de poste de ce groupe le 9 mai 2006, mais le montant ou le taux de celle-ci ne peut, pour un niveau donné, être supérieur au plus élevé des montants ou taux de la rémunération additionnelle applicable à tout employé occupant un poste de ce niveau à cette date,
(v) elle ne peut prévoir de rémunération additionnelle dont aucun employé de ce groupe ne bénéficiait le 9 mai 2006;
b) dans le cas d’une convention conclue — ou d’une décision rendue — à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou avant cette date :
(i) si telle de ses dispositions a un effet rétroactif au-delà du 10 mai 2006, cette rétroactivité est réputée n’avoir jamais eu d’effet, la disposition est réputée avoir un effet rétroactif au 10 mai 2006 et le premier jour de toutes les autres périodes prévues dans celle-ci est reporté d’un nombre de jours égal au nombre de jours écoulés entre la date originale de sa prise d’effet et le 10 mai 2006,
(ii) si les augmentations prévues à la convention ou à la décision pour toute période commençant au cours de l’exercice 2006-2007 sont fondées sur des taux de salaire supérieurs à ceux figurant à l’annexe 2, ces taux de salaire supérieurs sont inopérants ou réputés n’être jamais entrés en vigueur et les augmentations sont réputées être fondées sur les taux de salaire figurant à cette annexe,
(iii) si le sous-alinéa (ii) s’applique, les dispositions prévoyant les taux de salaire pour toute autre période commençant le 31 mars 2011 ou avant cette date sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur et les taux de salaire qui y sont prévus sont réputés être les taux de salaire en vigueur avant cette période en application de la présente loi,
(iv) si elle prévoit un régime de rémunération au rendement différent — ou si les montants ou les taux pour un niveau de poste donné sont différents — de tout régime en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe, ou si elle prévoit que le régime a un effet rétroactif, les dispositions qui le prévoient sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur et sont réputées prévoir, à compter de la date de la convention ou de la décision, les mêmes régimes de rémunération au rendement — et les mêmes montants ou taux pour un niveau de poste donné — que ceux en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe,
(v) si elle ne prévoit pas de régime de rémunération au rendement, elle est réputée prévoir, à compter de la date de la convention ou de la décision, pour tous les employés du groupe, les mêmes régimes de rémunération au rendement — et les mêmes montants ou taux pour un niveau de poste donné — que ceux en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe,
(vi) si elle prévoit une rémunération additionnelle — autre qu’une prime de rendement — applicable aux employés de ce groupe le 9 mai 2006 et que le montant ou le taux de celle-ci est, à l’égard des employés d’un niveau de poste donné, supérieur au plus élevé des montants ou taux applicables aux employés de ce niveau à cette date, les dispositions qui la prévoient sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur et sont réputées prévoir une rémunération additionnelle dont le montant ou le taux est équivalent au plus élevé des montants ou taux applicables à ces employés à cette date,
(vii) si elle prévoit une rémunération additionnelle dont aucun employé de ce groupe ne bénéficiait le 9 mai 2006, les dispositions qui la prévoient sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur.
Précision
(2) Il est entendu que les autres dispositions de la présente loi qui ne sont pas incompatibles avec les règles prévues au paragraphe (1) s’appliquent à la convention collective ou à la décision arbitrale régissant les employés du groupe du droit.
Employés non représentés ou exclus
Définitions
35. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 36 à 54.
« condition d’emploi »
terms and conditions of employment
« condition d’emploi » Toute condition d’emploi s’appliquant aux employés.
« employé »
employee
« employé » Tout employé non représenté par un agent négociateur ou exclu d’une unité de négociation.
Établissement des conditions d’emploi
(2) Pour l’application des articles 36 à 54, sont des conditions d’emploi établies celles qui émanent unilatéralement de l’employeur ou celles convenues par celui-ci et les employés.
Augmentations établies après l’entrée en vigueur
36. (1) Les conditions d’emploi établies après l’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent prévoir des augmentations des taux de salaire à des taux supérieurs à ceux prévus à l’article 16, mais elles peuvent en prévoir à des taux inférieurs.
Précision
(2) Il est entendu que les conditions d’emploi visées au paragraphe (1) applicables à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle doivent être fondées sur une période de douze mois.
Conditions d’emploi — du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur
37. Toute disposition de conditions d’emploi établies au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant, pour une période donnée, une augmentation des taux de salaire supérieure à celle qui est prévue à l’article 16 pour cette période est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée prévoir l’augmentation prévue à cet article pour cette période.
Conditions d’emploi antérieures au 8 décembre 2008
38. S’agissant de conditions d’emploi établies avant le 8 décembre 2008, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de toute période commençant au cours des exercices 2006-2007 ou 2007-2008;
b) en ce qui concerne toute période de douze mois commençant au cours de l’un ou l’autre des exercices 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, l’article 16 s’applique uniquement à l’égard de toute période commençant le 8 décembre 2008 ou après cette date, et toute disposition des conditions d’emploi prévoyant, pour une période donnée, une augmentation des taux de salaire supérieure à celle qui est prévue à cet article pour cette période est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur, et est réputée prévoir l’augmentation prévue au même article pour cette période.
Périodes d’une autre durée : article 37
39. Dans le cas où des conditions d’emploi visées à l’article 37 prévoient une augmentation des taux de salaire pour toute période d’une durée autre que de douze mois commençant au cours d’un exercice de la période de contrôle, cette augmentation est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée être une augmentation — applicable à la période d’une durée autre que de douze mois — établie sur une base annuelle et arrondie au centième pour cent près, qui donne le taux prévu à l’article 16 pour toute période commençant au cours du même exercice.
Périodes d’une autre durée : article 38
40. Dans le cas où des conditions d’emploi visées à l’article 38 prévoient une augmentation des taux de salaire pour toute période d’une durée autre que de douze mois commençant au cours d’un exercice qui commence au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, cette augmentation est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée être une augmentation — applicable à la période d’une durée autre que de douze mois — établie sur une base annuelle et arrondie au centième pour cent près, qui donne le taux prévu à l’article 16 pour toute période commençant au cours du même exercice.
Taux inférieurs
41. Si des conditions d’emploi visées aux articles 37 ou 38 prévoient, pour une période donnée, une augmentation des taux de salaire inférieure à celle qui est prévue à l’article 16 pour cette période, cet article est sans effet à l’égard de cette augmentation.
Aucune augmentation prévue
42. Si des conditions d’emploi — établies à l’entrée en vigueur de la présente loi, avant ou après cette date — ne prévoient aucune augmentation des taux de salaire à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, l’article 16 n’a pas pour effet d’accorder une augmentation des taux de salaire.
Aucune restructuration
43. Sous réserve des articles 51 à 54 :
a) aucune condition d’emploi établie après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut prévoir de restructuration des taux de salaire au cours de toute période commençant au cours de la période de contrôle;
b) toute condition d’emploi établie au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de toute période commençant au cours de la période de contrôle est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur;
c) toute condition d’emploi établie avant le 8 décembre 2008 et prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011 est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur.
Après l’entrée en vigueur — aucune augmentation de la rémunération additionnelle
44. Aucune condition d’emploi établie après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, prévoir une augmentation des montants ou des taux de toute rémunération additionnelle applicable, avant la prise d’effet de la condition d’emploi, aux employés régis par celle-ci.
Du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur — aucune augmentation de la rémunération additionnelle
45. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur toute disposition de conditions d’emploi établies au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, une augmentation des montants ou des taux de toute rémunération additionnelle applicable, avant la prise d’effet des conditions d’emploi, aux employés régis par celles-ci.
Avant le 8 décembre 2008 — aucune augmentation de la rémunération additionnelle
46. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur toute disposition de conditions d’emploi établies avant le 8 décembre 2008 prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, une augmentation des montants ou des taux de toute rémunération additionnelle applicable, avant la première période qui commence le 8 décembre 2008 ou après cette date, aux employés régis par ces conditions d’emploi.
Après l’entrée en vigueur — aucune nouvelle rémunération additionnelle
47. Aucune condition d’emploi établie après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, prévoir de rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle applicable, avant la prise d’effet de la condition d’emploi, aux employés régis par celle-ci.
Du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur — aucune nouvelle rémunération additionnelle
48. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur toute disposition de conditions d’emploi établies au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, une rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle applicable, avant la prise d’effet des conditions d’emploi, aux employés régis par celles-ci.
Avant le 8 décembre 2008 — aucune nouvelle rémunération additionnelle
49. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur toute disposition de conditions d’emploi établies avant le 8 décembre 2008 prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, une rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle applicable, avant la première période qui commence le 8 décembre 2008 ou après cette date, aux employés régis par ces conditions d’emploi.
Agence des services frontaliers du Canada
50. Les articles 44 à 46 sont sans effet à l’égard des notes sur la rémunération visant uniquement les employés de l’Agence des services frontaliers du Canada qui ont été transférés à cet organisme au moment de sa création, mais les taux prévus à ces notes ne peuvent, à l’égard de toute période commençant au cours de tout exercice visé à l’article 16, être supérieurs à ceux prévus à cet article pour cet exercice.
Groupe des services frontaliers
51. Les règles ci-après s’appliquent à l’égard des conditions d’emploi régissant les employés du groupe des services frontaliers dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor :
a) si la restructuration visée à l’alinéa 31a) se produit, les conditions d’emploi établies après la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent, malgré l’alinéa 43a), prévoir une restructuration des taux de salaire au cours des exercices 2007-2008 ou 2009-2010, suivant une transposition de classification, et les augmentations prévues à l’article 16 s’appliquent aux taux de salaire ainsi restructurés;
b) si des conditions d’emploi établies au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi contiennent une disposition prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours des exercices 2007-2008 ou 2009-2010, suivant une transposition de classification, et si la restructuration visée à l’alinéa 31b) se produit, l’alinéa 43b) est sans effet à l’égard de cette disposition et les augmentations prévues à l’article 16 s’appliquent aux taux de salaire ainsi restructurés;
c) si des conditions d’emploi établies avant le 8 décembre 2008 contiennent une disposition prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010, suivant une transposition de classification, et si la restructuration visée à l’alinéa 31c) se produit, l’alinéa 43c) est sans effet à l’égard de cette disposition et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés.
Groupes visés par des taux de salaire nationaux
52. Les règles ci-après s’appliquent à l’égard des conditions d’emploi régissant les employés du groupe des services de l’exploitation dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor, ainsi que les employés du groupe manoeuvres et hommes de métiers et du groupe des services divers dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par soit l’Agence Parcs Canada, soit l’Agence canadienne d’inspection des aliments :
a) si la restructuration visée à l’alinéa 32a) se produit, les conditions d’emploi établies après la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent, malgré l’alinéa 43a), prévoir une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010 en vue d’établir des taux nationaux, et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés;
b) si des conditions d’emploi établies au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi contiennent une disposition prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010 en vue d’établir des taux nationaux, et si la restructuration visée à l’alinéa 32b) se produit, l’alinéa 43b) est sans effet à l’égard de cette disposition et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés;
c) si des conditions d’emploi établies avant le 8 décembre 2008 contiennent une disposition prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010 en vue d’établir des taux nationaux, et si la restructuration visée à l’alinéa 32c) se produit, l’alinéa 43c) est sans effet à l’égard de cette disposition et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés.
Groupe des officiers de navire
53. Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de conditions d’emploi établies avant le 8 décembre 2008 et régissant les employés du groupe des officiers de navire dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor :
a) l’alinéa 43c) est sans effet à l’égard de toute disposition de ces conditions d’emploi prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2010-2011 et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés;
b) l’article 49 est sans effet à l’égard de toute disposition de ces conditions d’emploi prévoyant le versement, au cours de l’exercice 2010-2011, d’une somme pour compenser l’élimination du facteur de congés annuels.
Groupe du droit
54. (1) Les règles ci-après s’appliquent à l’égard des conditions d’emploi régissant les employés du groupe du droit dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor, et de toute période commençant au cours de la période de contrôle :
a) dans le cas de conditions d’emploi établies après la date d’entrée en vigueur de la présente loi :
(i) leurs dispositions qui prévoient des augmentations des taux de salaire ne peuvent avoir un effet rétroactif au-delà du 10 mai 2006,
(ii) toute augmentation des taux de salaire qu’elles prévoient à l’égard de toute période commençant au cours de l’exercice 2006-2007 doit être fondée sur les taux de salaire figurant à l’annexe 2,
(iii) elles doivent prévoir pour tous les employés du groupe les mêmes régimes de rémunération au rendement — et les mêmes montants ou taux pour un niveau de poste donné — que ceux en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe, mais ces régimes ne peuvent avoir d’effet rétroactif,
(iv) elles peuvent prévoir toute rémunération additionnelle — autre qu’une prime de rendement — s’appliquant à tout niveau de poste de ce groupe le 9 mai 2006, mais le montant ou le taux de celle-ci ne peut, pour un niveau donné, être supérieur au plus élevé des montants ou taux de la rémunération additionnelle applicable à tout employé occupant un poste de ce niveau à cette date,
(v) elles ne peuvent prévoir de rémunération additionnelle dont aucun employé de ce groupe ne bénéficiait le 9 mai 2006;
b) dans le cas de conditions d’emploi établies à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou avant cette date :
(i) si telle de leurs dispositions a un effet rétroactif au-delà du 10 mai 2006, cette rétroactivité est réputée n’avoir jamais eu d’effet, la disposition est réputée avoir un effet rétroactif au 10 mai 2006 et le premier jour de toutes les autres périodes prévues dans celle-ci est reporté d’un nombre de jours égal au nombre de jours écoulés entre la date originale de sa prise d’effet et le 10 mai 2006,
(ii) si les augmentations prévues par les conditions d’emploi pour toute période commençant au cours de l’exercice 2006-2007 sont fondées sur des taux de salaire supérieurs à ceux figurant à l’annexe 2, ces taux de salaire supérieurs sont inopérants ou réputés n’être jamais entrés en vigueur et les augmentations sont réputées être fondées sur les taux de salaire figurant à cette annexe,
(iii) si le sous-alinéa (ii) s’applique, les dispositions prévoyant les taux de salaire pour toutes les autres périodes commençant le 31 mars 2011 ou avant cette date sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur et les taux de salaire qui y sont prévus sont réputés être les taux de salaire en vigueur avant chaque période en application de la présente loi,
(iv) si elles prévoient un régime de rémunération au rendement différent — ou si les montants ou les taux pour un niveau de poste donné sont différents — de tout régime en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe, ou si elles prévoient que le régime a un effet rétroactif, les dispositions qui le prévoient sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur et sont réputées prévoir, à compter de l’établissement des conditions d’emploi, pour tous les employés du groupe, les mêmes régimes de rémunération au rendement — et les mêmes montants ou taux pour un niveau de poste donné — que ceux en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe,
(v) si elles ne prévoient pas de régime de rémunération au rendement, elles sont réputées prévoir, à compter de l’établissement des conditions d’emploi, pour tous les employés du groupe, les mêmes régimes de rémunération au rendement — et les mêmes montants et taux pour un niveau de poste donné — que ceux en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe,
(vi) si elles prévoient une rémunération additionnelle — autre qu’une prime de rendement — applicable aux employés de ce groupe le 9 mai 2006 et que le montant ou le taux de celle-ci est, à l’égard des employés d’un niveau de poste donné, supérieur au plus élevé des montants ou taux applicables aux employés de ce niveau à cette date, les dispositions qui la prévoient sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur et sont réputées prévoir une rémunération additionnelle dont le montant ou le taux est équivalent au plus élevé des montants ou taux applicables à ces employés à cette date,
(vii) si elles prévoient une rémunération additionnelle dont aucun employé de ce groupe ne bénéficiait le 9 mai 2006, les dispositions qui la prévoient sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur.
Précision
(2) Il est entendu que les autres dispositions de la présente loi qui ne sont pas incompatibles avec les règles prévues au paragraphe (1) s’appliquent aux conditions d’emploi régissant les employés du groupe du droit.
Parlementaires
Augmentations
55. (1) Malgré les paragraphes 55.1(2), 62.1(2), 62.2(2) et 62.3(2) de la Loi sur le Parlement du Canada et les paragraphes 4.1(2), (4) et (6) de la Loi sur les traitements, les indemnités et traitements des sénateurs et députés sont, pour chacun des exercices 2009-2010 et 2010-2011, augmentés selon un taux de un et demi pour cent.
Exercice 2011-2012
(2) L’indice visé aux dispositions mentionnées au paragraphe (1) s’applique, à l’égard de l’exercice 2011-2012, aux indemnités et traitements résultant de l’application de ce paragraphe à l’égard de l’exercice 2010-2011.
Dispositions générales
Dispositions inopérantes
56. Est inopérante toute disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — après l’entrée en vigueur de la présente loi et incompatible avec celle-ci.
Indemnisation interdite
57. Aucune disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut prévoir une indemnisation des employés pour les sommes qu’ils n’ont pas reçues en raison des mesures de contrôle prévues à la présente loi.
Invalidité de certaines dispositions
58. Les dispositions d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou avant cette date prévoyant une indemnisation des employés pour les sommes qu’ils n’ont pas reçues en raison des mesures de contrôle prévues à la présente loi sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur.
Modification interdite des régimes de rémunération au rendement
59. Aucune disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, modifier les régimes de rémunération au rendement — y compris les montants ou les taux —, qui s’appliquent aux employés régis par la convention, la décision ou les conditions d’emploi.
Régimes de rémunération au rendement — modifications inopérantes
60. Si une disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi modifie, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, les régimes de rémunération au rendement — y compris les montants ou les taux — qui s’appliquent aux employés régis par la convention, la décision ou les conditions d’emploi, les modifications sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur.
Régimes de rémunération au rendement — modifications inopérantes
61. Si une disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — avant le 8 décembre 2008 modifie, à l’égard de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, les régimes de rémunération au rendement — y compris les montants ou les taux — qui s’appliquent aux employés régis par la convention, la décision ou les conditions d’emploi, les modifications sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur.
Pouvoir du Conseil du Trésor
62. Malgré les articles 44 à 49, le Conseil du Trésor peut créer une nouvelle allocation applicable aux membres de la Gendarmerie royale du Canada ou modifier le montant ou le taux d’une allocation qu’ils reçoivent s’il estime qu’une telle mesure est indispensable à la mise en oeuvre de toute initiative de transformation relative à cet organisme.
EXÉCUTION
Attributions du Conseil du Trésor
63. (1) Le Conseil du Trésor a les attributions nécessaires pour lui permettre d’établir si l’employeur d’employés visés par la présente loi — sauf ceux visés aux alinéas 13(1)c) et (3)a) — s’y conforme.
Renseignements et documents
(2) Dans l’exercice de ces attributions, le Conseil du Trésor peut exiger de l’employeur les renseignements et les documents qu’il estime nécessaires.
Directives du Conseil du Trésor
(3) Le Conseil du Trésor peut donner les directives qu’il juge indiquées pour remédier à la situation dans les cas où il constate l’inobservation de la présente loi par l’employeur.
Recouvrement
64. (1) Toute somme supérieure à celle qui aurait dû être versée à une personne — y compris avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi — en application de la présente loi peut être recouvrée à titre de créance de Sa Majesté.
Paiement en trop
(2) Toute somme constituant une créance de Sa Majesté au titre du paragraphe (1) est réputée être un paiement en trop visé au paragraphe 155(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Précision
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique notamment à l’égard des sommes suivantes :
a) toute somme versée au titre d’une disposition que la présente loi répute inopérante ou n’être jamais entrée en vigueur;
b) toute somme dont le versement est fondé sur une somme visée à l’alinéa a).
Décrets
65. Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du Conseil du Trésor, ajouter à l’annexe 1 ou en retrancher le nom de toute société d’État ou de tout organisme public.
PARTIE 11
RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE
Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public
Édiction de la loi
394. Est édictée la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, dont le texte suit :
Loi concernant l’équité dans la rémunération du secteur public fédéral
Préambule
Attendu :
que le Parlement estime que les femmes dans le secteur public fédéral devraient recevoir un salaire égal pour l’exécution d’un travail de valeur égale;
que le Parlement reconnaît qu’il est souhaitable d’atteindre cet objectif de façon proactive;
que les employeurs du secteur public fédéral opèrent dans une économie de marché,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent négociateur »
bargaining agent
« agent négociateur » Organisation syndicale accréditée par la Commission et représentant à ce titre une unité de négociation.
« à prédominance féminine »
female predominant
« à prédominance féminine » S’agissant d’un groupe d’emplois ou d’une catégorie d’emplois, le groupe ou la catégorie dont l’effectif comporte soixante-dix pour cent ou plus d’employés de sexe féminin.
« catégorie d’emplois »
job class
« catégorie d’emplois » Au sein d’un même groupe d’emplois, ensemble de postes qui comportent des fonctions et des responsabilités semblables, exigent des compétences semblables, relèvent du même régime de rémunération et offrent la même gamme de taux de salaire.
« Commission »
Board
« Commission » La Commission des relations de travail dans la fonction publique.
« convention collective »
collective agreement
« convention collective » Convention écrite renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi et à des questions connexes conclue entre un employeur et un agent négociateur sous le régime de la partie 1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
« employé »
employee
« employé » Personne employée par un employeur, à l’exclusion de toute personne :
a) nommée par le gouverneur en conseil, en vertu d’une loi fédérale, à un poste prévu par cette loi;
b) recrutée sur place à l’étranger.
« employé non syndiqué »
non-unionized employee
« employé non syndiqué » Employé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation représentée par un agent négociateur.
« employé syndiqué »
unionized employee
« employé syndiqué » Employé qui fait partie d’une unité de négociation représentée par un agent négociateur.
« employeur »
employer
« employeur » Sa Majesté du chef du Canada, représentée :
a) par le Conseil du Trésor, dans le cas d’un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi;
b) par l’organisme distinct en cause, dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« groupe d’emplois »
job group
« groupe d’emplois » S’entend au sens des règlements.
« rémunération »
compensation
« rémunération » Toute forme de traitement à payer à un employé en contrepartie de son travail et, notamment :
a) les salaires, les commissions, les indemnités de vacances ou de départ et les primes;
b) les rétributions en nature;
c) les cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension, aux régimes d’assurance contre l’invalidité prolongée et aux régimes d’assurance-maladie de toute nature;
d) les autres avantages reçus directement ou indirectement de l’employeur.
« unité de négociation »
bargaining unit
« unité de négociation » Groupe d’employés dont la Commission a déclaré qu’il constitue une unité habile à négocier collectivement.
Gendarmerie royale du Canada
(2) Il demeure entendu que les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont des employés pour l’application de la présente loi.
Forces canadiennes
(3) Pour l’application de la présente loi :
a) les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes sont réputés être des employés;
b) Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, est réputée être l’employeur des personnes visées à l’alinéa a).
OBLIGATION D’OFFRIR UNE RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE
Obligations des employeurs et agents négociateurs
3. (1) L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour offrir, en conformité avec la présente loi, une rémunération équitable à ses employés non syndiqués. À l’égard des employés syndiqués, cette obligation incombe à l’employeur et à l’agent négociateur.
Affichage
(2) Tout employeur affiche, selon les modalités réglementaires, un avis qui reprend le libellé du paragraphe (1) et qui les informe des droits que la présente loi leur accorde.
ÉVALUATION EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE
Évaluation en matière de rémunération équitable
4. (1) L’évaluation en matière de rémunération équitable prévue par la présente loi permet d’établir, sans parti pris sexiste, la valeur du travail accompli par les employés faisant partie d’un groupe d’emplois ou d’une catégorie d’emplois et de déterminer, compte tenu des facteurs réglementaires, s’il existe une question de rémunération équitable.
Détermination de la valeur
(2) Les critères applicables à l’établissement de la valeur du travail accompli par les employés faisant partie d’un groupe d’emplois ou d’une catégorie d’emplois sont les suivants :
a) le dosage des qualifications, de l’effort et des responsabilités nécessaires pour l’exécution du travail, compte tenu des conditions dans lesquelles il est effectué;
b) les besoins de l’employeur en matière de recrutement et de maintien de l’effectif pour ce groupe ou cette catégorie, compte tenu des compétences requises pour l’exécution du travail et de la demande, sur le marché, d’employés les possédant.
Précision
(3) Sous réserve des règlements, dans le cadre de l’évaluation en matière de rémunération équitable à l’égard d’un groupe d’emplois ou d’une catégorie d’emplois, il ne peut être tenu compte :
a) dans le cas des groupes d’emplois ou des catégories d’emplois au sein des ministères ou des secteurs de l’administration publique mentionnés à l’alinéa a) de la définition de « employeur » au paragraphe 2(1) autres que les groupes d’emplois ou des catégories d’emplois visés à l’alinéa d), que des groupes d’emplois ou catégories d’emplois, selon le cas, au sein de ces ministères et secteurs, à l’exception des groupes d’emplois ou catégories d’emplois visés à cet alinéa;
b) dans le cas des groupes d’emplois ou des catégories d’emplois au sein d’un organisme distinct figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, que des groupes d’emplois ou catégories d’emplois, selon le cas, au sein de cet organisme;
c) dans le cas des groupes d’emplois ou des catégories d’emplois au sein des Forces canadiennes, que des groupes d’emplois ou catégories d’emplois, selon le cas, au sein des Forces canadiennes, formés d’officiers et de militaires du rang;
d) dans le cas des groupes d’emplois ou des catégories d’emplois au sein de la Gendarmerie royale du Canada, que des groupes d’emplois ou catégories d’emplois, selon le cas, au sein de la Gendarmerie royale du Canada, formés de membres de celle-ci.
Question de rémunération équitable
(4) Il existe une question de rémunération équitable à l’égard d’un groupe d’emplois ou d’une catégorie d’emplois si l’évaluation établit, après la prise en compte des facteurs réglementaires visés au paragraphe (1), que la rémunération versée aux employés qui font partie du groupe ou de la catégorie n’est pas équitable.
Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) régissant, pour l’application du paragraphe (1), l’exécution des évaluations en matière de rémunération équitable;
b) régissant, pour l’application de l’alinéa (2)a), ce qui constitue les qualifications, l’effort et les responsabilités nécessaires pour l’exécution d’un travail et les conditions dans lesquelles il est effectué;
c) régissant, pour l’application de l’alinéa (2)b), ce qui constitue les compétences ainsi que la façon de déterminer les besoins de l’employeur en matière de recrutement et de maintien de l’effectif;
d) limitant, pour l’application du paragraphe (3), les groupes d’emplois ou les catégories d’emplois dont il doit être tenu compte dans le cadre de l’évaluation en matière de rémunération équitable.
EMPLOYEURS AYANT DES EMPLOYÉS NON SYNDIQUÉS
Obligations
Décision relative à chaque groupe d’emplois
5. Dans chacune des périodes fixées par règlement à l’égard d’un groupe d’emplois, tout employeur qui a des employés non syndiqués faisant partie de ce groupe décide si le groupe est à prédominance féminine et, selon la décision, se conforme aux articles 6 ou 7.
Décision : aucun groupe d’emplois à prédominance féminine
6. (1) S’il décide qu’aucun groupe d’emplois comprenant au moins le nombre réglementaire d’employés est à prédominance féminine, l’employeur qui a des employés non syndiqués affiche de la façon réglementaire, pour une période d’au moins quatre-vingt-dix jours, un avis de sa décision contenant les renseignements réglementaires.
Désaccord quant à la décision de l’employeur
(2) L’employé non syndiqué qui n’est pas satisfait de la décision de l’employeur parce qu’il estime appartenir à un groupe d’emplois à prédominance féminine comprenant au moins le nombre réglementaire d’employés peut, selon les modalités réglementaires et dans le délai réglementaire suivant la date où l’avis visé au paragraphe (1) est affiché, donner à l’employeur un avis à cet effet.
Réponse de l’employeur
(3) Dans le délai réglementaire suivant la date où l’avis visé au paragraphe (2) est donné, l’employeur examine les questions qui y sont soulevées et fournit à l’employé une réponse écrite.
Décision : existence d’un groupe d’emplois à prédominance féminine
7. (1) S’il décide qu’un groupe d’emplois comprenant au moins le nombre réglementaire d’employés est à prédominance féminine, l’employeur qui a des employés non syndiqués :
a) détermine s’il existe des questions de rémunération équitable concernant les employés non syndiqués du groupe en effectuant une évaluation en matière de rémunération équitable et, dans l’affirmative, élabore un plan pour les régler dans un délai raisonnable;
b) fournit aux employés non syndiqués du groupe, selon les modalités réglementaires, un rapport :
(i) comprenant le sommaire des activités menées au titre de l’alinéa a) et de toute consultation éventuellement effectuée au titre de cet alinéa,
(ii) énonçant comment l’évaluation en matière de rémunération équitable a été effectuée à l’égard du groupe,
(iii) énonçant sa conclusion sur l’existence ou non de questions de rémunération équitable concernant les employés non syndiqués du groupe et, s’il en existe, les exposant,
(iv) comprenant le plan éventuellement élaboré au titre de l’alinéa a).
Droit de l’employé non syndiqué
(2) L’employé non syndiqué du groupe peut, selon les modalités réglementaires et dans le délai réglementaire suivant la date où le rapport lui est fourni, demander à l’employeur de prendre les mesures appropriées pour qu’il reçoive une rémunération équitable dans un délai raisonnable, s’il est d’avis qu’il ne recevra pas une rémunération équitable parce que l’employeur n’a pas élaboré de plan au titre de l’alinéa (1)a) ou parce que, à son avis, le plan élaboré ne lui permettra pas d’en recevoir une dans un délai raisonnable.
Réponse de l’employeur
(3) Dans le délai réglementaire suivant la présentation de la demande, l’employeur examine les questions qui y sont soulevées et fournit à l’employé une réponse écrite dans laquelle il indique notamment s’il entend prendre des mesures comme suite à la présentation de la demande et :
a) dans l’affirmative, dans quel délai elles seront prises;
b) dans le cas contraire, les motifs de sa décision de ne pas en prendre.
Mise en oeuvre du plan
8. (1) L’employeur qui a des employés non syndiqués et qui fournit un rapport au titre de l’alinéa 7(1)b) ou de toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou une réponse au titre des paragraphes 7(3) ou 9(3), lesquels comprennent un plan, met celui-ci en oeuvre selon les modalités qui y sont précisées.
Fin de l’obligation
(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à un plan si l’employeur est subséquemment tenu de fournir un autre plan au titre de la présente loi qui vise le même groupe d’emplois ou la même catégorie d’emplois.
Demande en cas d’absence de rémunération équitable — catégorie d’emplois
9. (1) L’employé non syndiqué peut, selon les modalités réglementaires de temps ou autres, demander à l’employeur de prendre les mesures appropriées pour qu’il reçoive une rémunération équitable dans un délai raisonnable, s’il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) qu’il appartient à une catégorie d’emplois à prédominance féminine;
b) qu’une évaluation en matière de rémunération équitable effectuée à l’égard de la catégorie permettrait d’établir qu’il existe une question de rémunération équitable.
Déclaration à fournir à l’employeur
(2) Le cas échéant, il fournit à l’employeur, selon les modalités réglementaires, une déclaration qui, à la fois :
a) décrit la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle il croit appartenir;
b) expose les motifs raisonnables pour lesquels il croit ce qui est énoncé aux alinéas (1)a) et b).
Réponse de l’employeur
(3) Dans le délai réglementaire suivant la présentation de la demande, l’employeur examine les questions qui y sont soulevées et fournit à l’employé une réponse écrite dans laquelle il indique notamment s’il entend prendre des mesures comme suite à la présentation de la demande et :
a) dans l’affirmative, dans quel délai elles seront prises;
b) dans le cas contraire, les motifs de sa décision de ne pas en prendre.
Plaintes
Omission de se conformer
10. L’employé non syndiqué qui est d’avis que son employeur a omis de se conformer à l’article 5 ou aux paragraphes 6(1) ou (3), 7(1) ou (3), 8(1) ou 9(3) peut déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière.
Désaccord quant à la réponse de l’employeur
11. (1) L’employé non syndiqué à qui l’employeur a fourni une réponse au titre du paragraphe 9(3) peut, dans le délai réglementaire suivant la date où celui-ci la lui a fournie, déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière si :
a) d’une part, il n’est pas satisfait de tout ou partie de la réponse;
b) d’autre part, il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :
(i) qu’il appartient à une catégorie d’emplois à prédominance féminine,
(ii) qu’une évaluation en matière de rémunération équitable effectuée à l’égard de la catégorie permettrait d’établir qu’il existe une question de rémunération équitable à régler.
Renseignements à fournir
(2) La plainte :
a) décrit la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle l’employé croit appartenir;
b) expose les motifs raisonnables pour lesquels l’employé croit ce qui est énoncé aux sous-alinéas (1)b)(i) et (ii).
Documents joints
(3) Elle est accompagnée d’une copie des documents suivants :
a) la demande présentée par l’employé en vertu du paragraphe 9(1);
b) la réponse que l’employeur a fournie à l’employé au titre du paragraphe 9(3).
EMPLOYEURS AYANT DES EMPLOYÉS SYNDIQUÉS
Obligations
Déclaration énonçant le nombre d’employés — convention collective en vigueur
12. (1) Dans le délai réglementaire avant l’expiration de la convention collective qui lie un employeur et un agent négociateur, l’employeur fournit à ce dernier, selon les modalités réglementaires, une déclaration énonçant, à l’égard de chaque groupe d’emplois dont l’effectif est totalement ou partiellement formé d’employés faisant partie des unités de négociation représentées par l’agent, le nombre de tels employés inclus dans le groupe et leur répartition par sexe. Sauf s’il a déjà mis la déclaration à la disposition de l’ensemble des employés, l’agent négociateur en met un exemplaire à la disposition de tout employé qui le lui demande.
Déclaration énonçant le nombre d’employés — aucune convention collective
(2) En l’absence de convention collective entre un employeur et un agent négociateur accrédité pour représenter les unités de négociation dont font partie les employés de l’employeur, celui-ci fournit sur demande à l’agent négociateur une déclaration énonçant, à l’égard de chaque groupe d’emplois dont l’effectif est totalement ou partiellement formé d’employés faisant partie de ces unités de négociation, le nombre de tels employés inclus dans le groupe et leur répartition par sexe. Sauf s’il a déjà mis la déclaration à la disposition de l’ensemble des employés après l’avoir reçue de l’employeur, l’agent négociateur en met un exemplaire à la disposition de tout employé qui le lui demande.
Travaux préparatoires
13. L’employeur et l’agent négociateur, avant d’entamer des négociations collectives, effectuent chacun des travaux préparatoires afin d’être en mesure, au cours des négociations collectives, de soulever toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés appartenant à une catégorie d’emplois à prédominance féminine ou d’en traiter.
Avis précisant le groupe d’emplois à prédominance féminine
14. L’employeur ou l’agent négociateur qui entend négocier collectivement une question relative à la rémunération équitable à verser aux employés faisant partie d’un groupe d’emplois à prédominance féminine fournit sans délai à l’autre partie un avis précisant le groupe en cause.
Rapport sur toute question de rémunération équitable
15. L’employeur ou l’agent négociateur qui soulève une question de rémunération équitable à l’égard d’un groupe d’emplois à prédominance féminine dans le cadre des négociations collectives fournit sans délai à l’autre partie un rapport :
a) précisant le groupe visé par la question;
b) énonçant comment l’évaluation en matière de rémunération équitable a été effectuée à l’égard du groupe;
c) énonçant comment la question devrait être réglée.
Convention collective
16. Les dispositions portant sur la rémunération équitable comprises dans une convention collective conclue entre l’employeur et l’agent négociateur ne peuvent être incompatibles avec l’article 113 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Arbitrage
Demande d’arbitrage
17. Si le renvoi à l’arbitrage a été choisi comme mode de règlement du différend au titre du paragraphe 103(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande d’arbitrage présentée en vertu du paragraphe 136(1) de cette loi.
Obligations de l’organisme saisi d’une demande d’arbitrage
18. L’organisme saisi en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique d’une demande d’arbitrage qui soulève toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés décide, à moins que les parties ne concluent un accord, si tout groupe d’emplois est à prédominance féminine et, dans l’affirmative, détermine comment l’évaluation en matière de rémunération équitable sera effectuée à son égard.
Décision arbitrale
19. (1) L’organisme saisi en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique d’une demande d’arbitrage qui soulève une question de rémunération équitable rend, sous réserve de l’article 150 de cette loi, une décision arbitrale comportant un plan pour régler cette question dans un délai raisonnable.
Rapport
(2) Dans les meilleurs délais après avoir rendu la décision comportant le plan visé au paragraphe (1), il élabore et met à la disposition du président de la Commission, selon les modalités réglementaires, un rapport :
a) énonçant comment l’évaluation en matière de rémunération équitable a été effectuée à l’égard des groupes d’emplois à prédominance féminine visés par la décision;
b) précisant, s’il conclut qu’il existe une question de rémunération équitable, si elle sera réglée pendant la durée de validité de la décision arbitrale.
Copies envoyées à l’employeur et à l’agent négociateur
(3) Dès la réception de sa copie du rapport, le président de la Commission en envoie une copie à l’employeur et à l’agent négociateur visés; il peut ensuite la faire publier de la manière qu’il estime indiquée.
Conciliation
Demande de conciliation
20. Si le renvoi à la conciliation a été choisi comme mode de règlement du différend au titre du paragraphe 103(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande de conciliation présentée en vertu du paragraphe 161(1) de cette loi.
Obligations de la commission de l’intérêt public saisie d’une demande de conciliation
21. La commission de l’intérêt public saisie en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique d’une demande de conciliation qui soulève toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés :
a) décide, à moins que les parties ne concluent un accord, si tout groupe d’emplois est à prédominance féminine et, dans l’affirmative, recommande la façon dont l’évaluation en matière de rémunération équitable devrait être effectuée à son égard;
b) sous réserve de l’article 177 de cette loi, inclut dans son rapport des recommandations qui, si elles étaient acceptées par les parties, permettraient aux employés de recevoir une rémunération équitable.
Ratification
Obligation d’élaborer un rapport
22. Avant que l’agent négociateur ne soumette une proposition de convention collective à la ratification des employés, l’employeur et l’agent négociateur élaborent conjointement et mettent à la disposition des employés visés, selon les modalités réglementaires, un rapport :
a) énonçant comment l’évaluation en matière de rémunération équitable a été effectuée à l’égard des groupes d’emplois à prédominance féminine;
b) si, au cours des négociations collectives ayant mené à la conclusion de la convention collective, ils ont conclu qu’il existe une question de rémunération équitable, exposant la question et précisant si elle sera réglée pendant la durée de la convention collective proposée ou, sinon, dans quel délai raisonnable elle le sera.
Plaintes
Omission de se conformer
23. L’employé syndiqué qui a des motifs raisonnables de croire que son employeur ou agent négociateur a omis de se conformer à l’article 12 peut déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière.
Absence de rémunération équitable
24. (1) L’employé lié par une convention collective conclue entre un employeur et un agent négociateur peut, selon les modalités réglementaires et dans les soixante jours suivant la date de la conclusion de la convention, déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière si :
a) d’une part, il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :
(i) qu’il appartient à une catégorie d’emplois à prédominance féminine,
(ii) qu’une évaluation en matière de rémunération équitable effectuée à l’égard de la catégorie permettrait d’établir qu’il existe une question de rémunération équitable à régler;
b) d’autre part, il est d’avis qu’il ne recevra pas de rémunération équitable pendant la durée de la convention collective ou dans un délai raisonnable après l’expiration de celle-ci.
Renseignements à fournir
(2) La demande :
a) décrit la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle l’employé croit appartenir;
b) expose les motifs raisonnables pour lesquels l’employé croit ce qui est énoncé aux sous-alinéas (1)a)(i) et (ii).
COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Dispositions générales
Application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
25. (1) Les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute plainte déposée ou à toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi comme si elle l’avait été en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Règlements
(2) La Commission peut prendre des règlements concernant la procédure de dépôt et d’audition des plaintes au titre de la présente loi et les autres questions pouvant se rattacher ou contribuer à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.
Pouvoir de proroger les délais
26. La Commission peut proroger d’une période d’au plus soixante jours tout délai imparti pour déposer une plainte en vertu de la présente loi si elle est d’avis que la prorogation est justifiée par des circonstances exceptionnelles.
Avis de toute plainte
27. La Commission fournit une copie de toute plainte dont elle est saisie en vertu de la présente loi et des documents qui l’accompagnent à l’employeur ou à l’agent négociateur concerné, selon le cas, ou aux deux s’il s’agit de la plainte visée à l’article 24.
Obligation de statuer sur une plainte
28. (1) La Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie en vertu de la présente loi à moins qu’elle estime celle-ci irrecevable pour le motif qu’elle est futile ou vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Avis
(2) Dans le cas où elle décide que la plainte est irrecevable, la Commission motive par écrit sa décision auprès du plaignant et auprès de l’employeur ou de l’agent négociateur concerné, selon le cas, ou auprès des trois s’il s’agit de la plainte visée à l’article 24.
Plaintes déposées par les employés non syndiqués
Plaintes déposées en vertu de l’article 10
29. La Commission peut, relativement à toute plainte dont elle est saisie en vertu de l’article 10, rejeter la plainte ou, par ordonnance, si elle décide que l’employeur a omis de se conformer à l’article 5 ou aux paragraphes 6(1) ou (3), 7(1) ou (3), 8(1) ou 9(3), exiger qu’il s’y conforme dans le délai qui y est précisé.
Plaintes déposées en vertu de l’article 11
30. (1) La Commission peut, relativement à toute plainte dont elle est saisie en vertu de l’article 11, rejeter la plainte ou, par ordonnance, exiger que l’employeur lui fournisse, dans le délai qu’elle précise, un rapport qui énonce, à l’égard de la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle, selon elle, le plaignant appartient :
a) comment il a effectué, depuis le prononcé de l’ordonnance, l’évaluation en matière de rémunération équitable;
b) dans le cas où l’évaluation a permis d’établir l’existence d’une question de rémunération équitable, le plan qu’il a élaboré pour la régler dans un délai raisonnable.
Pouvoirs en cas d’erreurs manifestement déraisonnables commises par l’employeur
(2) Si, sur réception du rapport que l’employeur lui fournit au titre de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), elle est d’avis que son évaluation en matière de rémunération équitable est entachée d’une erreur manifestement déraisonnable ou que le plan qu’il a élaboré ne se traduit pas par des progrès raisonnables dans le règlement de la question de rémunération équitable, la Commission peut, par ordonnance, exiger :
a) qu’il prenne des mesures pour corriger l’erreur ou pour modifier le plan afin qu’il se traduise par des progrès raisonnables dans le règlement de la question;
b) qu’il lui fournisse, dans le délai qu’elle précise, un rapport exposant les mesures qu’il a prises.
Pouvoirs de déterminer la question de rémunération équitable
(3) Si, sur réception du rapport que l’employeur lui fournit au titre de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), elle est d’avis qu’il a commis une erreur manifestement déraisonnable en s’acquittant de son obligation de prendre les mesures visées à l’alinéa (2)a), la Commission détermine, en tenant compte de l’évaluation en matière de rémunération équitable effectuée par l’employeur ou en effectuant elle-même une évaluation en matière de rémunération équitable à l’égard de la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle, selon elle, le plaignant appartient, s’il existe une question de rémunération équitable concernant la catégorie et, dans l’affirmative, peut, par ordonnance, exiger que l’employeur :
a) paie au plaignant une somme forfaitaire pour régler la question le concernant à l’égard de la période commençant à la date qu’elle précise — ne pouvant être antérieure à la date prévue au paragraphe (4) — et se terminant à la date du prononcé de l’ordonnance;
b) verse une rémunération équitable aux employés faisant partie de la catégorie d’emplois pendant la période qui commence à la date du prononcé de l’ordonnance et qui se termine à la date à laquelle l’employeur se conforme pour la première fois après le prononcé de l’ordonnance aux obligations prévues aux articles 6 et 7 à l’égard du groupe d’emplois dont fait partie la catégorie d’emplois.
Date
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la date est celle où il a présenté la demande au titre du paragraphe 9(1).
Défaut de fournir le rapport
(5) Si l’employeur omet de fournir le rapport qu’il est tenu de fournir au titre de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (2), la Commission peut, par ordonnance, lui accorder un délai supplémentaire pour le fournir ou, si elle l’estime justifié par les circonstances exceptionnelles, déclarer qu’il a commis l’erreur manifestement déraisonnable visée au paragraphe (3); la déclaration déclenche l’application de ce paragraphe.
Rapport mis à la disposition du public
(6) La Commission met à la disposition du public tout rapport qui lui est fourni au titre d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.
Pouvoir d’exiger l’affichage des ordonnances
(7) La Commission peut, dans toute ordonnance qu’elle rend en vertu du présent article, exiger que l’employeur affiche une copie de l’ordonnance, pour une période d’au moins quatre-vingt-dix jours, selon les modalités réglementaires.
Plaintes déposées par les employés syndiqués
Plaintes déposées en vertu de l’article 23
31. La Commission peut, relativement à toute plainte dont elle est saisie en vertu de l’article 23, rejeter la plainte ou, si elle décide que l’employeur ou l’agent négociateur a omis de se conformer à l’article 12, exiger par ordonnance qu’il s’y conforme dans le délai qui y est précisé.
Plaintes déposées en vertu de l’article 24 — pouvoir d’exiger une déclaration
32. La Commission saisie d’une plainte en vertu de l’article 24 peut exiger que l’employeur et l’agent négociateur en cause lui fournissent, dans le délai qu’elle précise, le rapport qu’ils ont mis à la disposition des employés au titre de l’article 22 de même qu’une déclaration écrite :
a) précisant la catégorie d’emplois à laquelle, selon eux, le plaignant appartient;
b) précisant si cette catégorie est à prédominance féminine et, dans l’affirmative, comment l’évaluation en matière de rémunération équitable devrait être effectuée à son égard.
Plaintes déposées en vertu de l’article 24 — pouvoir de rejeter la plainte ou de rendre une ordonnance
33. (1) La Commission peut, relativement à toute plainte dont elle est saisie en vertu de l’article 24, rejeter la plainte ou, par ordonnance, exiger que l’employeur et l’agent négociateur lui fournissent, dans le délai qu’elle précise, un rapport qui énonce, à l’égard de la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle, selon elle, le plaignant appartient :
a) comment ils ont effectué, depuis le prononcé de l’ordonnance, l’évaluation en matière de rémunération équitable;
b) dans le cas où l’évaluation a permis d’établir l’existence d’une question de rémunération équitable, le plan qu’ils ont élaboré pour la régler dans le cadre des prochaines négociations collectives qu’ils entameront après la date du prononcé de l’ordonnance ou, si des négociations collectives sont déjà en cours entre eux à cette date, dans le cadre de celles-ci.
Pouvoirs en cas d’erreurs sérieuses commises par l’employeur et l’agent négociateur
(2) Si, sur réception du rapport que l’employeur et l’agent négociateur lui fournissent au titre de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), elle est d’avis que leur évaluation en matière de rémunération équitable est entachée d’une erreur manifestement déraisonnable ou que le plan qu’ils ont élaboré ne se traduit pas par des progrès raisonnables dans le règlement de la question de rémunération équitable, la Commission peut, par ordonnance :
a) exiger :
(i) qu’ils prennent des mesures pour corriger l’erreur ou pour modifier le plan afin qu’il se traduise par des progrès raisonnables dans le règlement de la question,
(ii) qu’ils lui fournissent, dans le délai qu’elle précise, un rapport exposant les mesures qu’ils ont prises;
b) modifier la date d’expiration de la convention collective les liant s’il reste plus de deux ans à courir avant son expiration et fixer cette dernière à toute date qu’elle précise comprise dans la période commençant deux ans après la date du prononcé de l’ordonnance et se terminant à la date d’expiration initialement prévue.
Pouvoirs de déterminer la question de rémunération équitable
(3) Si, sur réception du rapport que l’employeur et l’agent négociateur lui fournissent au titre de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), elle est d’avis qu’ils ont commis une erreur manifestement déraisonnable en s’acquittant de leur obligation de prendre les mesures visées au sous-alinéa (2)a)(i), la Commission détermine, en tenant compte de l’évaluation en matière de rémunération équitable effectuée par l’employeur et l’agent négociateur ou en effectuant elle-même une évaluation en matière de rémunération équitable à l’égard de la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle, selon elle, le plaignant appartient, s’il existe une question de rémunération équitable concernant la catégorie et, dans l’affirmative, peut, par ordonnance :
a) exiger que soit l’employeur, soit l’employeur et l’agent négociateur paient au plaignant une somme forfaitaire pour régler la question le concernant à l’égard de la période commençant le premier jour de la période de validité de la convention collective en vigueur au moment du dépôt de la plainte et se terminant à la date du prononcé de l’ordonnance;
b) sous réserve du paragraphe (4), modifier la convention collective en vigueur à la date du prononcé de l’ordonnance de façon que les employés faisant partie de la catégorie d’emplois reçoivent une rémunération équitable pendant la période qui reste à courir jusqu’à l’expiration de la convention collective.
Cas où l’ordonnance visée à l’alinéa (3)b) n’est pas nécessaire
(4) La Commission peut s’abstenir de rendre l’ordonnance visée à l’alinéa (3)b) si elle est convaincue que soit l’employeur, soit l’employeur et l’agent négociateur ont pris les mesures indiquées pour que les employés faisant partie de la catégorie d’emplois reçoivent une rémunération équitable.
Défaut de fournir le rapport
(5) Si l’employeur et l’agent négociateur omettent de fournir le rapport qu’ils sont tenus de fournir au titre de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (2), la Commission peut, par ordonnance, leur accorder un délai supplémentaire pour le fournir ou, si elle l’estime justifié par les circonstances exceptionnelles, déclarer qu’ils ont commis l’erreur manifestement déraisonnable visée au paragraphe (3); la déclaration déclenche l’application de ce paragraphe.
Loi applicable
(6) La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique s’applique à la convention collective modifiée au titre de l’ordonnance rendue en vertu des alinéas (2)b) ou (3)b) comme si elle avait été conclue sous son régime.
Rapport mis à la disposition du public
(7) La Commission met à la disposition du public tout rapport qui lui est fourni au titre d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.
Pouvoir d’exiger l’affichage des ordonnances
(8) La Commission peut, dans toute ordonnance qu’elle rend en vertu du présent article, exiger que l’employeur affiche une copie de l’ordonnance, pour une période d’au moins quatre-vingt-dix jours, selon les modalités réglementaires.
Dépenses
Pouvoir d’exiger le paiement des dépenses
34. La Commission peut, en rendant toute ordonnance en vertu de la présente loi, exiger de l’employeur, de l’agent négociateur ou des deux, selon le cas, qu’ils paient au plaignant tout ou partie des dépenses exposées par celui-ci par suite du dépôt de la plainte.
RÈGLEMENTS
Règlements
35. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir le terme « groupe d’emplois » pour l’application de la présente loi;
b) régir la forme et le contenu des plans élaborés au titre de la présente loi, notamment au titre d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;
c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
d) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
INTERDICTIONS
Interdiction d’inciter au dépôt d’une plainte
36. L’employeur et l’agent négociateur s’abstiennent de tout comportement pouvant encourager ou aider les employés à déposer une plainte en vertu de la présente loi ou à la continuer.
Actes interdits : employeur
37. Il est interdit à l’employeur et à la personne qui agit pour le compte de celui-ci de refuser d’employer ou de continuer à employer une personne donnée, ou encore de la suspendre, de la mettre en disponibilité, ou de faire à son égard des distinctions illicites en matière d’emploi, de salaire ou d’autres conditions d’emploi, de l’intimider, de la menacer ou de prendre d’autres mesures disciplinaires à son égard pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à toute procédure prévue par la présente loi, ou pourrait le faire;
b) elle a déposé une plainte ou exercé tout droit sous le régime de la présente loi.
Actes interdits : agent négociateur
38. Il est interdit à l’agent négociateur et à la personne qui agit pour le compte de celui-ci :
a) d’expulser un employé de l’agent négociateur, de le suspendre, de prendre contre lui des mesures disciplinaires ou de lui imposer une sanction quelconque parce qu’il a exercé un droit prévu par la présente loi ou qu’il a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente loi;
b) de faire des distinctions illicites à l’égard d’une personne en matière d’adhésion à un agent négociateur, d’user de menaces ou de coercition à son égard ou de lui imposer une sanction, pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
(i) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente loi, ou pourrait le faire,
(ii) elle a déposé une plainte ou exercé un droit sous le régime de la présente loi.
Plainte contre l’employeur
39. (1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle un employeur ou une personne qui agit pour le compte de celui-ci a contrevenu à l’article 37.
Plainte contre l’employeur
(2) La Commission instruit la plainte visée au paragraphe (1) comme s’il s’agissait d’une plainte relative à une contravention visée à l’alinéa 186(2)c) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Il demeure entendu que la présentation par écrit de la plainte constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire
Plainte contre l’agent négociateur
(3) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle un agent négociateur ou une personne qui agit pour le compte de celui-ci a contrevenu à l’article 38.
Plainte contre l’agent négociateur
(4) La Commission instruit la plainte visée au paragraphe (3) comme s’il s’agissait d’une plainte relative à une contravention visée aux alinéas 188d) ou e) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. La présentation par écrit de la plainte constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire
INFRACTIONS ET PEINES
Contravention aux articles 37 ou 38
40. L’employeur, l’agent négociateur ou toute autre personne qui contrevient aux articles 37 ou 38 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.
Contravention à certains articles ou à une ordonnance
41. (1) L’employeur ou l’agent négociateur qui contrevient aux articles 15, 22 ou 36 ou à une ordonnance rendue par la Commission en vertu de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.
Contravention à l’article 44
(2) L’employeur qui contrevient à l’article 44 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $.
Autorisation de poursuivre
(3) Il ne peut être intenté de poursuite pour infraction aux paragraphes (1) ou (2) sans le consentement de la Commission.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Agent négociateur réputé être une personne
42. Pour l’application de la présente loi, l’agent négociateur est réputé être une personne.
Envoi de rapports à la Commission
43. Dans les meilleurs délais, l’employeur envoie à la Commission un exemplaire des rapports qu’il a élaborés au titre des articles 7 ou 22.
Dossiers à tenir
44. L’employeur tient des dossiers, selon les modalités réglementaires de temps ou autres, pour l’application de la présente loi.
Incompatibilité
45. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et, en cas d’incompatibilité ou de conflit entre cette loi et la présente loi, les dispositions de la présente loi l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit.
Application des dispositions sur la sécurité : employeur
46. (1) La présente loi n’a pas pour effet d’imposer l’obligation à l’employeur, l’employé, l’agent négociateur ou la Commission — ou de leur octroyer la permission — de faire ou de s’abstenir de faire quoi que ce soit de contraire à quelque instruction, directive ou règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
Force probante absolue du décret
(2) Pour l’application du paragraphe (1), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Plaintes déposées par des employés non syndiqués
Date prévue au paragraphe 30(4)
47. Si la plainte prévue à l’article 11 est déposée entre la première période au cours de laquelle l’employeur est tenu de se conformer aux articles 6 ou 7 à l’égard du groupe d’emplois dont fait partie le plaignant et la deuxième période au cours de laquelle il y est tenu, la date qui est prévue au paragraphe 30(4) à l’égard de cette plainte est, malgré ce paragraphe, la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Prise d’effet de dispositions à l’égard des employés syndiqués
Application du paragraphe 12(1)
48. Le paragraphe 12(1) ne s’applique qu’à l’égard des conventions collectives qui expirent plus de deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Application du paragraphe 12(2) et des articles 13 à 22 et 24
49. Le paragraphe 12(2) et les articles 13 à 22 et 24 ne s’appliquent qu’à l’égard des conventions collectives qui entrent ou entreraient en vigueur plus de deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Première convention collective après la prise d’effet
Période prévue à l’alinéa 33(3)a)
50. (1) Si la plainte dont la Commission est saisie en vertu du paragraphe 24(1) vise la première convention collective qui entre en vigueur plus de deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la période prévue à l’alinéa 33(3)a) est, malgré cet alinéa, la période commençant à la date ci-après et se terminant à la date du prononcé de l’ordonnance :
a) s’agissant d’un plaignant qui n’était pas syndiqué à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la date où il a commencé à faire partie d’une unité de négociation visée par la convention ou, si elle est postérieure, la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
b) s’agissant d’un plaignant qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, faisait partie d’une unité de négociation non visée par la convention, la date où il a commencé à faire partie d’une unité de négociation visée par elle;
c) s’agissant de tout autre plaignant, la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Exception
(2) La date prévue à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) ne peut toutefois en aucun cas être antérieure à la date où la catégorie d’emplois visée par la plainte a été créée.
Dispositions transitoires
Terminologie
395. Sauf indication contraire du contexte, les termes des articles 396 et 397 s’entendent au sens de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
Plaintes devant la Commission canadienne des droits de la personne
396. (1) Les plaintes ci-après qui concernent des employés et dont la Commission canadienne des droits de la personne est saisie à la date de sanction de la présente loi, ou qui ont été déposées devant elle pendant la période commençant à cette date et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 399, sont, malgré l’article 44 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, renvoyées sans délai par la Commission canadienne des droits de la personne devant la Commission :
a) les plaintes fondées sur les articles 7 ou 10 de cette loi, dans le cas où celles-ci portent sur la disparité salariale entre les hommes et les femmes instaurée ou pratiquée par l’employeur;
b) les plaintes fondées sur l’article 11 de la même loi.
Application du présent article
(2) La Commission statue sur les plaintes conformément au présent article.
Pouvoirs de la Commission
(3) La Commission dispose, pour statuer sur les plaintes, en plus des pouvoirs que lui confère la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, du pouvoir d’interpréter et d’appliquer les articles 7, 10 et 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne et l’Ordonnance de 1986 sur la parité salariale, même après l’entrée en vigueur de l’article 399.
Examen sommaire
(4) La Commission procède à un examen sommaire de la plainte et la renvoie à l’employeur qui en fait l’objet ou à celui-ci et à l’agent négociateur des employés qui l’ont déposée, selon ce qu’elle estime indiqué, à moins qu’elle ne l’estime irrecevable pour le motif qu’elle est futile ou vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Assistance
(5) La Commission peut aider l’employeur ou l’employeur et l’agent négociateur, selon le cas, à qui elle a renvoyé la plainte au titre du paragraphe (4) à régler les questions en litige de la façon qu’elle juge indiquée.
Audition
(6) Si l’employeur ou l’employeur et l’agent négociateur, selon le cas, ne règlent pas les questions en litige dans les cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle la plainte leur a été renvoyée ou dans le délai supérieur précisé par la Commission, celle-ci fixe une date pour l’audition de la plainte.
Procédure
(7) La Commission établit sa propre procédure; elle est toutefois tenue de donner à l’employeur ou à l’employeur et à l’agent négociateur, selon le cas, toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et leurs arguments.
Décision de la Commission
(8) La Commission rend une décision écrite et motivée sur la plainte et en envoie copie à l’employeur ou à l’employeur et à l’agent négociateur, selon le cas, et aux employés.
Réserve
(9) La Commission peut, à l’égard des plaintes visées au présent article, rendre toute ordonnance que le membre instructeur est habilité à rendre au titre de l’article 53 de la Loi canadienne sur les droits de la personne mais elle ne peut accorder de réparation pécuniaire que sous la forme d’une somme forfaitaire et que pour une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 394.
Plaintes devant le Tribunal canadien des droits de la personne
397. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Tribunal canadien des droits de la personne instruit les plaintes ci-après qui concernent des employés et dont il est saisi à la date de sanction de la présente loi :
a) les plaintes fondées sur les articles 7 ou 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, dans le cas où celles-ci portent sur la disparité salariale entre les hommes et les femmes instaurée ou pratiquée par l’employeur;
b) les plaintes fondées sur l’article 11 de cette loi.
Pouvoirs du Tribunal
(2) Si l’article 399 est en vigueur au moment de l’instruction :
a) il est statué sur les plaintes visées à l’alinéa (1)a) comme si les articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne s’appliquaient toujours aux employés;
b) il est statué sur les plaintes visées à l’alinéa (1)b) comme si l’article 11 de cette loi et l’Ordonnance de 1986 sur la parité salariale s’appliquaient toujours aux employés.
Réserve
(3) Le Tribunal canadien des droits de la personne ne peut accorder de réparation pécuniaire à l’égard des plaintes visées au paragraphe (1) que sous la forme d’une somme forfaitaire et que pour une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 394.
Application
398. Les articles 30 et 33 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public et les articles 396 et 397 s’appliquent malgré la Loi sur le contrôle des dépenses.
Modifications corrélatives
L.R., ch. H-6
Loi canadienne sur les droits de la personne
399. La Loi canadienne sur les droits de la personne est modifiée par adjonction, après l’article 40.1, de ce qui suit :
Non-application des articles 7, 10 et 11
40.2 La Commission n’a pas compétence pour connaître des plaintes faites contre un employeur, au sens de ce terme dans la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, et dénonçant :
a) soit la perpétration d’actes discriminatoires visés aux articles 7 et 10 dans le cas où la plainte porte sur la disparité salariale entre les hommes et les femmes instaurée ou pratiquée par l’employeur;
b) soit la perpétration d’actes discriminatoires visés à l’article 11.
2003, ch. 22, art. 2
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
400. L’article 13 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Mission
13. La Commission est chargée de la prestation de services en matière d’arbitrage, de médiation et d’analyse et de recherche dans le domaine de la rémunération en conformité avec la présente loi et la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
401. Le paragraphe 208(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(3) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel relativement à toute question liée à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes ou à toute autre question mentionnée dans la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
402. Le paragraphe 215(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(5) L’agent négociateur ne peut présenter de grief collectif relativement à toute question liée à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes ou à toute autre question mentionnée dans la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
403. Le paragraphe 220(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(3) L’employeur ou l’agent négociateur ne peut présenter de grief de principe relativement à toute question liée à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes ou à toute autre question mentionnée dans la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
404. L’alinéa 226(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de celle-ci portant sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes, ainsi que toute autre loi fédérale relative à l’emploi, à l’exception de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, même si la loi en cause entre en conflit avec une convention collective;
405. Le paragraphe 251(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Établissement du rapport
251. (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, la Commission établit un rapport sur l’application de la présente loi et sur ses activités sous le régime de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public au cours de l’exercice précédent et elle le transmet au ministre. Elle inclut dans le rapport un sommaire des rapports qu’elle a reçus pendant cet exercice au titre de cette loi.
Entrée en vigueur
Décret
406. Les articles 394 et 399 à 405 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 12
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19
LOI SUR LA CONCURRENCE
Modification de la loi
2000, ch. 15, art. 11
407. L’article 4.1 de la Loi sur la concurrence est abrogé.
408. Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Souscripteurs à forfait
5. (1) L’article 45 ne s’applique pas à l’accord ou l’arrangement, soit entre des personnes qui appartiennent à une catégorie de personnes faisant habituellement le commerce de valeurs, soit entre ces personnes et l’émetteur d’une valeur particulière dans le cas d’une distribution primaire ou le vendeur d’une valeur particulière dans le cas d’une distribution secondaire, qui a un rapport raisonnable avec la souscription de l’émission d’une valeur particulière.
1999, ch. 2, par. 11(4)
409. Le paragraphe 34(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine pour désobéissance
(6) Le tribunal peut infliger l’amende qu’il estime indiquée ou un emprisonnement maximal de cinq ans à quiconque contrevient à une ordonnance rendue aux termes du présent article.
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 30 et 31; 1991, ch. 47, art. 714
410. Les articles 45 et 45.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Complot, accord ou arrangement entre concurrents
45. (1) Commet une infraction quiconque, avec une personne qui est son concurrent à l’égard d’un produit, complote ou conclut un accord ou un arrangement :
a) soit pour fixer, maintenir, augmenter ou contrôler le prix de la fourniture du produit;
b) soit pour attribuer des ventes, des territoires, des clients ou des marchés pour la production ou la fourniture du produit;
c) soit pour fixer, maintenir, contrôler, empêcher, réduire ou éliminer la production ou la fourniture du produit.
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de quatorze ans et une amende maximale de 25 000 000 $, ou l’une de ces peines.
Preuve du complot, de l’accord ou de l’arrangement
(3) Dans les poursuites intentées en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut déduire l’existence du complot, de l’accord ou de l’arrangement en se basant sur une preuve circonstancielle, avec ou sans preuve directe de communication entre les présumées parties au complot, à l’accord ou à l’arrangement, mais il demeure entendu que le complot, l’accord ou l’arrangement doit être prouvé hors de tout doute raisonnable.
Défense
(4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) à l’égard d’un complot, d’un accord ou d’un arrangement qui aurait par ailleurs contrevenu à ce paragraphe si, à la fois :
a) il établit, selon la prépondérance des probabilités :
(i) que le complot, l’accord ou l’arrangement, selon le cas, est accessoire à un accord ou à un arrangement plus large ou distinct qui inclut les mêmes parties,
(ii) qu’il est directement lié à l’objectif de l’accord ou de l’arrangement plus large ou distinct et est raisonnablement nécessaire à la réalisation de cet objectif;
b) l’accord ou l’arrangement plus large ou distinct, considéré individuellement, ne contrevient pas au même paragraphe.
Défense
(5) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) si le complot, l’accord ou l’arrangement se rattache exclusivement à l’exportation de produits du Canada, sauf dans les cas suivants :
a) le complot, l’accord ou l’arrangement a eu pour résultat ou aura vraisemblablement pour résultat de réduire ou de limiter la valeur réelle des exportations d’un produit;
b) il a restreint ou restreindra vraisemblablement les possibilités pour une personne d’entrer dans le commerce d’exportation de produits du Canada ou de développer un tel commerce;
c) il ne vise que la fourniture de services favorisant l’exportation de produits du Canada.
Exception
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au complot, à l’accord ou à l’arrangement :
a) intervenu exclusivement entre des personnes morales qui sont chacune des affiliées de toutes les autres;
b) conclu entre des institutions financières fédérales et visé au paragraphe 49(1).
Principes de la common law — comportement réglementé
(7) Les règles et principes de la common law qui font d’une exigence ou d’une autorisation prévue par une autre loi fédérale ou une loi provinciale, ou par l’un de ses règlements, un moyen de défense contre des poursuites intentées en vertu du paragraphe 45(1) de la présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, demeurent en vigueur et s’appliquent à l’égard des poursuites intentées en vertu du paragraphe (1).
Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« concurrent »
competitor
« concurrent » S’entend notamment de toute personne qui, en toute raison, ferait vraisemblablement concurrence à une autre personne à l’égard d’un produit en l’absence d’un complot, d’un accord ou d’un arrangement visant à faire l’une des choses prévues aux alinéas (1)a) à c).
« prix »
price
« prix » S’entend notamment de tout escompte, rabais, remise, concession de prix ou autre avantage relatif à la fourniture du produit.
Procédures en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92
45.1 Aucune poursuite ne peut être intentée à l’endroit d’une personne en application du paragraphe 45(1) si les faits au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une ordonnance à l’endroit de cette personne demandée par le commissaire en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92.
411. (1) L’alinéa 47(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’accord ou arrangement entre plusieurs personnes par lequel au moins l’une d’elles consent ou s’engage à ne pas présenter d’offre ou de soumission en réponse à un appel ou à une demande d’offres ou de soumissions ou à en retirer une qui a été présentée dans le cadre d’un tel appel ou d’une telle demande;
(2) Le passage du paragraphe 47(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
lorsque l’accord ou l’arrangement n’est pas porté à la connaissance de la personne procédant à l’appel ou à la demande, au plus tard au moment de la présentation ou du retrait de l’offre ou de la soumission par une des parties à cet accord ou arrangement.
(3) Le paragraphe 47(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Truquage des offres
(2) Quiconque participe à un truquage d’offres commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines.
412. L’article 49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Procédures en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92
(4) Aucune poursuite ne peut être intentée à l’endroit d’une personne en application du présent article si les faits au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une ordonnance à l’endroit de cette personne demandée par le commissaire en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92.
1999, ch. 31, art. 50(F)
413. Les articles 50 et 51 de la même loi sont abrogés.
1999, ch. 2, par. 12(1)
414. (1) Le paragraphe 52(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve non nécessaire
(1.1) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire, afin d’établir qu’il y a eu infraction au paragraphe (1), de prouver :
a) qu’une personne a été trompée ou induite en erreur;
b) qu’une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada;
c) que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès.
(2) L’alinéa 52(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines;
1999, ch. 2, art. 13
415. L’alinéa 52.1(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines;
2002, ch. 16, art. 6
416. L’alinéa 53(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines;
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 36; 1990, ch. 37, art. 30; 1999, ch. 31, art. 51(F)
417. L’article 61 de la même loi est abrogé.
418. Le paragraphe 64(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 38; 1999, ch. 2, art. 18
419. Les paragraphes 65(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Peine pour infraction à la partie II
65. (1) Quiconque, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, omet de se conformer à une ordonnance rendue aux termes de l’article 11 ou quiconque contrevient aux paragraphes 15(5) ou 16(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Défaut de fournir des renseignements
(2) Quiconque, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, contrevient au paragraphe 114(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $.
Destruction ou modification de documents ou autres choses
(3) Quiconque détruit ou modifie, ou encore fait détruire ou modifier un document ou une autre chose dont la production est exigée conformément à l’article 11 ou qui est visé à un mandat délivré en application de l’article 15 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
1999, ch. 2, art. 19
420. Le passage de l’article 66 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances : parties VII.1 et VIII
66. Quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de la partie VII.1, exception faite des alinéas 74.1(1)c) et d), ou en vertu de la partie VIII, exception faite du paragraphe 79(3.1), commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
2002, ch. 8, al. 198c), ch. 16, art. 8
421. Le paragraphe 73(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compétence de la Cour fédérale
73. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le procureur général du Canada peut entamer et diriger toutes poursuites ou autres procédures prévues par l’article 34, par l’un des articles 45 à 49 ou, lorsqu’il s’agit de procédures par mise en accusation, par les articles 52, 52.1, 53, 55, 55.1 ou 66, devant la Cour fédérale; à l’égard de telles poursuites ou autres procédures, la Cour fédérale possède tous les pouvoirs et la compétence d’une cour supérieure de juridiction criminelle sous le régime du Code criminel et de la présente loi.
1999, ch. 2, art. 22
422. Le paragraphe 74.01(6) de la même loi est abrogé.
423. L’article 74.03 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Preuve non nécessaire
(4) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire, dans toute poursuite intentée en vertu des articles 74.01 et 74.02, d’établir :
a) qu’une personne a été trompée ou induite en erreur;
b) qu’une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada;
c) que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès.
Prise en compte de l’impression générale
(5) Dans toute poursuite intentée en vertu des articles 74.01 et 74.02, pour déterminer si le comportement est susceptible d’examen, il est tenu compte de l’impression générale donnée par les indications ainsi que du sens littéral de celles-ci.
1999, ch. 2, art. 22
424. (1) Le passage du paragraphe 74.1(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décision et ordonnance
74.1 (1) Le tribunal qui conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé à la présente partie peut ordonner à celle-ci :
1999, ch. 2, art. 22
(2) L’alinéa 74.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale :
(i) dans le cas d’une personne physique, de 750 000 $ pour la première ordonnance et de 1 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente,
(ii) dans le cas d’une personne morale, de 10 000 000 $ pour la première ordonnance et de 15 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente;
d) s’agissant du comportement visé à l’alinéa 74.01(1)a), de payer aux personnes auxquelles les produits visés par le comportement ont été vendus — sauf les grossistes, détaillants ou autres distributeurs, dans la mesure où ils ont revendu ou distribué les produits — une somme — ne pouvant excéder la somme totale payée au contrevenant pour ces produits — devant être répartie entre elles de la manière qu’il estime indiquée.
1999, ch. 2, art. 22
(3) Les paragraphes 74.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Disculpation
(3) L’ordonnance prévue aux alinéas (1)b), c) ou d) ne peut être rendue si la personne visée établit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher le comportement reproché.
But de l’ordonnance
(4) Les conditions de l’ordonnance rendue en vertu des alinéas (1)b), c) ou d) sont fixées de façon à encourager le contrevenant à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente partie et non pas à le punir.
1999, ch. 2, art. 22
(4) Les alinéas 74.1(5)f) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) l’effet sur la concurrence dans le marché pertinent;
g) le revenu brut provenant des ventes sur lesquelles le comportement a eu une incidence;
h) la situation financière de la personne visée par l’ordonnance;
i) le comportement antérieur de la personne visée par l’ordonnance en ce qui a trait au respect de la présente loi;
j) toute décision du tribunal à l’égard d’une demande d’ordonnance présentée au titre de l’alinéa (1)d);
k) toute somme déjà payée par la personne visée par l’ordonnance ou à payer par elle en vertu d’une ordonnance, à titre de remboursement, de restitution ou de toute autre forme de dédommagement à l’égard du comportement;
l) tout autre élément pertinent.
(5) L’article 74.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Sommes déjà payées
(7) Dans la détermination de la somme à payer au titre de l’alinéa (1)d), le tribunal tient compte de toute somme déjà payée par le contrevenant ou à payer par lui en vertu d’une ordonnance, à titre de remboursement, de restitution ou de toute autre forme de dédommagement à l’égard des produits.
Exécution de l’ordonnance
(8) Le tribunal peut, dans l’ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)d), préciser les conditions qu’il estime nécessaires à son exécution, notamment :
a) prévoir comment la somme à payer doit être administrée;
b) nommer un administrateur chargé d’administrer cette somme et préciser les modalités d’administration;
c) mettre à la charge du contrevenant les frais d’administration de la somme ainsi que les honoraires de l’administrateur;
d) exiger que les réclamants éventuels soient avisés selon les modalités de forme et de temps qu’il précise;
e) préciser les modalités de forme et de temps quant à la présentation de toute réclamation;
f) établir les critères d’admissibilité des réclamants, notamment toute exigence relative au retour des produits au contrevenant;
g) prévoir la manière dont la somme éventuellement non réclamée ou non distribuée doit être traitée et les conditions afférentes.
Modification des conditions
(9) Le tribunal peut, sur demande du commissaire ou de la personne visée par l’ordonnance, modifier les conditions qu’il a précisées en vertu du paragraphe (8).
425. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74.11, de ce qui suit :
Ordonnance d’injonction provisoire
74.111 (1) S’il constate, à la suite d’une demande présentée par le commissaire, l’existence d’une preuve prima facie convaincante établissant qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé à l’alinéa 74.01(1)a) et s’il est convaincu, d’une part, que cette personne a entrepris de disposer ou disposera vraisemblablement de quelque façon que ce soit d’articles qui se trouvent dans son ressort et dont elle est propriétaire ou dont elle a la possession ou le contrôle et, d’autre part, que la disposition des articles nuira considérablement à l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 74.1(1)d), le tribunal peut prononcer une injonction provisoire interdisant à cette personne ou à toute autre personne d’effectuer quelque opération à leur égard, notamment d’en disposer, si ce n’est de la manière et aux conditions précisées dans l’ordonnance d’injonction.
Mention à ajouter
(2) Le commissaire signale, dans sa demande d’injonction, qu’il a présenté une demande d’ordonnance en vertu de l’alinéa 74.1(1)d) ou, s’il demande l’ordonnance au titre de l’alinéa 74.1(1)a), qu’il a l’intention de demander l’ordonnance au titre de l’alinéa 74.1(1)d).
Durée d’application
(3) Sous réserve du paragraphe (6), l’ordonnance d’injonction a effet — ou peut être prorogée à la demande du commissaire — pour la période que le tribunal estime suffisante pour répondre aux besoins en l’occurrence.
Préavis
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le commissaire ou la personne agissant pour son compte donne un préavis d’au moins quarante-huit heures à toute personne à l’égard de laquelle sont demandées l’ordonnance d’injonction prévue au paragraphe (1) ou la prorogation visée au paragraphe (3).
Audition ex parte
(5) Le tribunal peut entendre ex parte la demande présentée au titre du paragraphe (1) s’il est convaincu que le paragraphe (4) ne peut vraisemblablement pas être observé ou si la situation est à ce point urgente que la signification du préavis conformément au paragraphe (4) pourrait rendre l’ordonnance inutile ou ne servirait pas par ailleurs l’intérêt public.
Durée d’application
(6) L’ordonnance d’injonction rendue ex parte a effet pour la période d’au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée au moyen du préavis prévu au paragraphe (4), elle est prorogée pour la période supplémentaire que le tribunal estime suffisante.
Demande d’annulation de l’ordonnance
(7) Sur demande de la personne visée par l’ordonnance d’injonction rendue ex parte, le tribunal peut annuler l’ordonnance ou la modifier aux conditions qu’il estime indiquées.
Obligation du commissaire
(8) Lorsqu’une ordonnance d’injonction a effet, le commissaire, avec toute la diligence possible, mène à terme toute enquête visée à l’article 10 à l’égard du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.
Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« disposer »
dispose
« disposer » S’agissant d’un article, s’entend notamment du fait de le retirer du ressort du tribunal, d’en faire diminuer la valeur, de le louer à une autre personne ou de le donner comme garantie.
« garantie »
security interest
« garantie » Tout droit ou intérêt sur un bien qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation. Sont notamment visés les droits ou intérêts nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, grèvements, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’ils soient créés, réputés exister ou prévus par ailleurs.
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37x)
426. L’article 76 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Maintien des prix
Maintien des prix
76. (1) Sur demande du commissaire ou de toute personne à qui il a accordé la permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1, le Tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) s’il conclut, à la fois :
a) que la personne visée au paragraphe (3), directement ou indirectement :
(i) soit, par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, a fait monter ou empêché qu’on ne réduise le prix auquel son client ou toute personne qui le reçoit pour le revendre fournit ou offre de fournir un produit ou fait de la publicité au sujet d’un produit au Canada,
(ii) soit a refusé de fournir un produit à une personne ou catégorie de personnes exploitant une entreprise au Canada, ou a pris quelque autre mesure discriminatoire à son endroit, en raison de son régime de bas prix;
b) que le comportement a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché.
Ordonnance
(2) Le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à la personne visée au paragraphe (3) de continuer de se livrer au comportement visé à l’alinéa (1)a) ou exiger qu’elle accepte une autre personne comme client dans un délai déterminé aux conditions de commerce normales.
Personne visée par l’ordonnance
(3) Peut être visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (2) la personne qui, selon le cas :
a) exploite une entreprise de production ou de fourniture d’un produit;
b) offre du crédit au moyen de cartes de crédit ou, d’une façon générale, exploite une entreprise dans le domaine des cartes de crédit;
c) détient les droits et privilèges exclusifs que confèrent un brevet, une marque de commerce, un droit d’auteur, un dessin industriel enregistré ou une topographie de circuit intégré enregistrée.
Cas où il ne peut être rendu d’ordonnance
(4) L’ordonnance prévue au paragraphe (2) ne peut être rendue lorsque la personne visée au paragraphe (3) et le client ou la personne visés aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) ont entre eux des relations de mandant à mandataire ou sont des personnes morales affiliées ou des administrateurs, mandataires, dirigeants ou employés :
a) soit de la même personne morale, société de personnes ou entreprise individuelle;
b) soit de personnes morales, sociétés de personnes ou entreprises individuelles qui sont affiliées.
Prix de détail proposé
(5) Pour l’application du présent article, le fait, pour le producteur ou fournisseur d’un produit, de proposer pour ce produit un prix de revente ou un prix de revente minimal, quelle que soit la façon de déterminer ce prix, lorsqu’il n’est pas prouvé que le producteur ou fournisseur, en faisant la proposition, a aussi précisé à la personne à laquelle il l’a faite que cette dernière n’était nullement obligée de l’accepter et que, si elle ne l’acceptait pas, elle n’en souffrirait en aucune façon dans ses relations commerciales avec ce producteur ou fournisseur ou avec toute autre personne, constitue la preuve qu’il a influencé, dans le sens de la proposition, la personne à laquelle il l’a faite.
Prix annoncé
(6) Pour l’application du présent article, la publication, par le producteur ou le fournisseur d’un produit qui n’est pas détaillant, d’une réclame mentionnant un prix de revente pour ce produit constitue la preuve qu’il a fait monter le prix de vente demandé par toute personne qui le reçoit pour le revendre, à moins que ce prix ne soit exprimé de façon à préciser à quiconque prend connaissance de la publicité que le produit peut être vendu à un prix inférieur.
Exception
(7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas au prix apposé ou inscrit sur un produit ou sur son emballage.
Refus de fournir
(8) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire ou de toute personne à qui il a accordé la permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1, qu’une personne, par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, a persuadé un fournisseur, au Canada ou à l’étranger, en en faisant la condition de leurs relations commerciales, de refuser de fournir un produit à une personne donnée ou à une catégorie donnée de personnes en raison du régime de bas prix de cette personne ou catégorie et que la persuasion a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché, le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à la personne de continuer à se comporter ainsi ou exiger qu’elle entretienne des relations commerciales avec le fournisseur en question aux conditions de commerce normales.
Cas où il ne peut être rendu d’ordonnance
(9) L’ordonnance prévue au paragraphe (2) à l’égard du comportement visé au sous-alinéa (1)a)(ii) ne peut être rendue si le Tribunal est convaincu que la personne ou catégorie de personnes visée au sous-alinéa avait l’habitude, quant aux produits fournis par la personne visée au paragraphe (3) :
a) de les sacrifier à des fins de publicité et non d’en tirer profit;
b) de les vendre sans profit afin d’attirer les clients dans l’espoir de leur vendre d’autres produits;
c) de faire de la publicité trompeuse;
d) de ne pas assurer la qualité de service à laquelle leurs acheteurs pouvaient raisonnablement s’attendre.
Application
(10) Le Tribunal, lorsqu’il est saisi d’une demande présentée par une personne à qui il a accordé la permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1, ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a pris des mesures ou non à l’égard de l’objet de la demande.
Procédures en vertu des articles 45, 49, 79 et 90.1
(11) Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre du présent article si les faits allégués au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués au soutien :
a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;
b) d’une ordonnance demandée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 79 ou 90.1.
Définition de « conditions de commerce »
(12) Pour l’application du présent article, « conditions de commerce » s’entend des conditions relatives au paiement, aux quantités unitaires d’achat et aux exigences raisonnables d’ordre technique ou d’entretien.
2000, ch. 15, par. 13(2)
427. (1) Les alinéas 78(1)j) et k) de la même loi sont abrogés.
2000, ch. 15, par. 13(3)
(2) Le paragraphe 78(2) de la même loi est abrogé.
2002, ch. 16, art. 11.4
428. (1) Les paragraphes 79(3.1) à (3.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Sanction administrative pécuniaire
(3.1) S’il rend une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2), le Tribunal peut aussi ordonner à la personne visée de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 000 $ et, pour toute ordonnance subséquente rendue en vertu de l’un de ces paragraphes, de 15 000 000 $.
Facteurs à prendre en compte
(3.2) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire, il est tenu compte des éléments suivants :
a) l’effet sur la concurrence dans le marché pertinent;
b) le revenu brut provenant des ventes sur lesquelles la pratique a eu une incidence;
c) les bénéfices réels ou prévus sur lesquels la pratique a eu une incidence;
d) la situation financière de la personne visée par l’ordonnance;
e) le comportement antérieur de la personne visée par l’ordonnance en ce qui a trait au respect de la présente loi;
f) tout autre élément pertinent.
But de la sanction
(3.3) La sanction prévue au paragraphe (3.1) vise à encourager la personne visée par l’ordonnance à adopter des pratiques compatibles avec les objectifs du présent article et non pas à la punir.
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45
(2) Le paragraphe 79(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédures en vertu des articles 45, 49, 76, 90.1 ou 92
(7) Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre du présent article si les faits au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués au soutien :
a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;
b) d’une ordonnance demandée par le commissaire à l’endroit de cette personne en vertu des articles 76, 90.1 ou 92.
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45
429. L’article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application des articles 45, 77 et 90.1
90. Ni l’article 45, ni l’article 77, dans la mesure où il porte sur l’exclusivité, ni l’article 90.1 ne s’appliquent aux accords de spécialisation ou à leurs modifications lorsque ceux-ci sont inscrits.
Accords ou arrangements empêchant ou diminuant sensiblement la concurrence
Ordonnance
90.1 (1) Dans le cas où, à la suite d’une demande du commissaire, il conclut qu’un accord ou un arrangement — conclu ou proposé — entre des personnes dont au moins deux sont des concurrents empêche ou diminue sensiblement la concurrence dans un marché, ou aura vraisemblablement cet effet, le Tribunal peut rendre une ordonnance :
a) interdisant à toute personne — qu’elle soit ou non partie à l’accord ou à l’arrangement — d’accomplir tout acte au titre de l’accord ou de l’arrangement;
b) enjoignant à toute personne — qu’elle soit ou non partie à l’accord ou à l’arrangement — de prendre toute autre mesure, si le commissaire et elle y consentent.
Facteurs à considérer
(2) Pour décider s’il arrive à la conclusion visée au paragraphe (1), le Tribunal peut tenir compte des facteurs suivants :
a) la mesure dans laquelle des produits ou des concurrents étrangers assurent ou assureront vraisemblablement une concurrence réelle aux entreprises des parties à l’accord ou à l’arrangement;
b) la mesure dans laquelle sont ou seront vraisemblablement disponibles des produits pouvant servir de substituts acceptables à ceux fournis par les parties à l’accord ou à l’arrangement;
c) les entraves à l’accès à ce marché, notamment :
(i) les barrières tarifaires et non tarifaires au commerce international,
(ii) les barrières interprovinciales au commerce,
(iii) la réglementation de cet accès;
d) les effets de l’accord ou de l’arrangement sur les entraves visées à l’alinéa c);
e) la mesure dans laquelle il y a ou il y aurait encore de la concurrence réelle dans ce marché;
f) le fait que l’accord ou l’arrangement a entraîné la disparition d’un concurrent dynamique et efficace ou qu’il entraînera ou pourrait entraîner une telle disparition;
g) la nature et la portée des changements et des innovations dans tout marché pertinent;
h) tout autre facteur pertinent à l’égard de la concurrence dans le marché qui est ou serait touché par l’accord ou l’arrangement.
Preuve
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le Tribunal ne peut fonder sa conclusion uniquement sur des constatations relatives à la concentration ou à la part de marché.
Exception dans les cas de gains en efficience
(4) Le Tribunal ne rend pas l’ordonnance prévue au paragraphe (1) dans les cas où il conclut que l’accord ou l’arrangement a eu pour effet ou aura vraisemblablement pour effet d’entraîner des gains en efficience, que ces gains surpasseront et neutraliseront les effets de l’empêchement ou de la diminution de la concurrence qui résulteront ou résulteront vraisemblablement de l’accord ou de l’arrangement et que ces gains n’auraient pas été réalisés si l’ordonnance avait été rendue ou ne le seraient vraisemblablement pas si l’ordonnance était rendue.
Restriction
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le Tribunal ne peut fonder uniquement sur une redistribution de revenu entre plusieurs personnes sa conclusion que l’accord ou l’arrangement a eu pour effet ou aura vraisemblablement pour effet d’entraîner des gains en efficience.
Facteurs pris en considération
(6) Pour décider si l’accord ou l’arrangement aura vraisemblablement pour effet d’entraîner les gains en efficience visés au paragraphe (4), le Tribunal examine si ces gains se traduiront, selon le cas :
a) par une augmentation relativement importante de la valeur réelle des exportations;
b) par une substitution relativement importante de produits nationaux à des produits étrangers.
Exception
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’accord ou à l’arrangement qui est intervenu ou interviendrait exclusivement entre des personnes morales qui sont chacune des affiliées de toutes les autres.
Exception
(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’accord ou à l’arrangement qui se rattache exclusivement à l’exportation de produits du Canada, sauf dans les cas suivants :
a) il a eu pour résultat ou aura vraisemblablement pour résultat une réduction ou une limitation de la valeur réelle des exportations d’un produit;
b) il a restreint ou restreindra vraisemblablement les possibilités pour une personne d’entrer dans le commerce d’exportation de produits du Canada ou de développer un tel commerce;
c) il a sensiblement empêché ou diminué la concurrence dans la fourniture de services visant à favoriser l’exportation de produits du Canada, ou aura vraisemblablement un tel effet.
Exception
(9) Le Tribunal ne rend pas l’ordonnance prévue au paragraphe (1) en ce qui touche :
a) un accord ou un arrangement intervenu entre des institutions financières fédérales, au sens du paragraphe 49(3), à l’égard duquel le ministre des Finances certifie au commissaire le nom des parties et le fait qu’il a été conclu à sa demande ou avec son autorisation pour les besoins de la politique financière;
b) un accord ou un arrangement constituant une fusion — réalisée ou proposée — aux termes de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, et à l’égard duquel le ministre des Finances certifie au commissaire le nom des parties et le fait que cette fusion est dans l’intérêt public, ou qu’elle le serait compte tenu des conditions qui pourraient être imposées dans le cadre de ces lois;
c) un accord ou un arrangement constituant une fusion — réalisée ou proposée — agréée en vertu du paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada et à l’égard duquel le ministre des Transports certifie au commissaire le nom des parties.
Procédures en vertu des articles 45, 49, 76, 79 et 92
(10) Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre du présent article si les faits au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien :
a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;
b) d’une ordonnance demandée par le commissaire à l’endroit de cette personne en vertu des articles 76, 79 ou 92.
Définition de « concurrent »
(11) Au paragraphe (1), « concurrent » s’entend notamment de toute personne qui, en toute raison, ferait vraisemblablement concurrence à une autre personne à l’égard d’un produit en l’absence de l’accord ou de l’arrangement.
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45
430. Les articles 97 et 98 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prescription
97. Le commissaire ne peut présenter une demande en vertu de l’article 92 à l’égard d’un fusionnement qui est essentiellement complété depuis plus d’un an.
Procédures en vertu des articles 45, 49, 79 ou 90.1
98. Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre de l’article 92 si les faits au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués au soutien :
a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;
b) d’une ordonnance demandée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 79 ou 90.1.
2002, ch. 16, art. 12
431. (1) Les paragraphes 103.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 76 ou 77
103.1 (1) Toute personne peut demander au Tribunal la permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 76 ou 77. La demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment faisant état des faits sur lesquels elle se fonde.
Signification
(2) L’auteur de la demande en fait signifier une copie au commissaire et à chaque personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 75, 76 ou 77, selon le cas.
2002, ch. 16, art. 12
(2) L’alinéa 103.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit ont fait l’objet d’une telle enquête qui a été discontinuée à la suite d’une entente intervenue entre le commissaire et la personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 75, 76 ou 77, selon le cas.
2002, ch. 16, art. 12
(3) Le paragraphe 103.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rejet
(4) Le Tribunal ne peut être saisi d’une demande portant sur des questions visées aux alinéas (3)a) ou b) ou portant sur une question qui fait l’objet d’une demande que lui a présentée le commissaire en vertu des articles 75, 76 ou 77.
2002, ch. 16, art. 12
(4) Le paragraphe 103.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Octroi de la demande
(7.1) Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu de l’article 76 s’il a des raisons de croire que l’auteur de la demande est directement gêné en raison d’un comportement qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu du même article.
Durée et conditions
(8) Le Tribunal peut fixer la durée de validité de la permission qu’il accorde et l’assortir de conditions. La demande doit être présentée au plus tard un an après que la pratique ou le comportement visé dans la demande a cessé.
2002, ch. 16, art. 12
(5) Le paragraphe 103.1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limite applicable au commissaire
(10) Le commissaire ne peut, en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79, présenter une demande fondée sur des faits qui seraient les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués dans la demande de permission accordée en vertu des paragraphes (7) ou (7.1) si la personne à laquelle la permission a été accordée a déposé une demande en vertu des articles 75, 76 ou 77.
2002, ch. 16, art. 12
432. L’article 103.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intervention du commissaire
103.2 Le commissaire est autorisé à intervenir devant le Tribunal dans les cas où une personne autorisée en vertu des paragraphes 103.1(7) ou (7.1) présente une demande en vertu des articles 75, 76 ou 77.
2000, ch. 15, art. 15; 2002, ch. 16, art. 13.1; 2003, ch. 22, al. 224z.18)(A)
433. L’article 104.1 de la même loi est abrogé.
2002, ch. 16, art. 14
434. Le paragraphe 105(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consentement
105. (1) Le commissaire et la personne à l’égard de laquelle il a demandé ou peut demander une ordonnance en vertu de la présente partie — exception faite de l’ordonnance provisoire prévue à l’article 103.3 — peuvent signer un consentement.
2002, ch. 16, art. 14
435. Le passage du paragraphe 106(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Annulation ou modification du consentement ou de l’ordonnance
106. (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier le consentement ou l’ordonnance visés à la présente partie, à l’exception de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 103.3 et du consentement visé à l’article 106.1, lorsque, à la demande du commissaire ou de la personne qui a signé le consentement, ou de celle à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue, il conclut que, selon le cas :
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 27
436. Les paragraphes 110(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Acquisition d’éléments d’actif
(2) Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’acquisition proposée d’éléments d’actif, au Canada, d’une entreprise en exploitation si la valeur totale de ces éléments d’actif, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, ou si le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir de ces éléments d’actif, déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.
Acquisition d’actions
(3) Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à l’égard d’une acquisition proposée d’actions comportant droit de vote d’une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation ou qui contrôle une personne morale qui exploite une telle entreprise si :
a) d’une part :
(i) soit la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, qui sont la propriété de la personne morale ou de personnes morales que contrôle cette personne morale, autres que des éléments d’actif qui sont des actions de l’une quelconque de ces personnes morales, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas,
(ii) soit le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir des éléments d’actif mentionnés au sous-alinéa (i), déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;
b) d’autre part, en conséquence de l’acquisition proposée de ces actions, la ou les personnes se portant acquéreurs des actions en question devenaient propriétaires d’actions comportant droit de vote de la personne morale qui, si on leur ajoutait celles dont leurs affiliées sont propriétaires, conféreraient au total plus que les pourcentages ci-après des votes conférés par l’ensemble des actions de la personne morale qui sont en circulation et qui comportent droit de vote :
(i) 20 %, dans le cas où certaines actions comportant droit de vote de la personne morale sont négociées publiquement,
(ii) 35 %, dans le cas où aucune des actions comportant droit de vote de la personne morale n’est négociée publiquement,
(iii) 50 %, si la ou les personnes en question sont déjà, avant l’acquisition proposée, propriétaires d’un pourcentage de votes supérieur à celui mentionné aux sous-alinéas (i) ou (ii), selon le cas.
Fusion
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1) et de l’article 113, la présente partie s’applique à l’égard de la fusion proposée de personnes morales dans les cas où au moins une de ces personnes morales exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation, si :
a) la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, dont seraient propriétaires la personne morale devant résulter de la fusion ou des personnes morales qu’elle contrôle, autres que des éléments d’actif qui sont des actions de ces personnes morales, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;
b) le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir des éléments d’actif mentionnés à l’alinéa a), déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.
Limite générale applicable aux parties à une fusion
(4.1) La présente partie ne s’applique pas à l’égard de la fusion proposée de personnes morales dans les cas où au moins une de ces personnes morales exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation, sauf si chacune d’au moins deux des personnes morales visées par la fusion, avec ses affiliées :
a) a au Canada des éléments d’actif dont la valeur totale, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;
b) réalise un revenu brut provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, dont la valeur totale, déterminée selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.
Associations d’intérêts
(5) Sous réserve des articles 112 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’association d’intérêts proposée entre plusieurs personnes dans le but d’exercer une entreprise autrement que par l’intermédiaire d’une personne morale dans les cas où au moins une de ces personnes propose de fournir à l’association d’intérêts des éléments d’actif constituant le tout ou une partie seulement d’une entreprise en exploitation exploitée par ces personnes ou par des personnes morales que contrôlent ces personnes, et si :
a) la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, qui font l’objet de l’association d’intérêts en question, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;
b) le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir des éléments d’actif visés à l’alinéa a), établi selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.
Association d’intérêts
(6) Sous réserve des articles 111, 112 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’acquisition proposée de titres de participation dans une association d’intérêts qui exploite une entreprise en exploitation, sauf par l’intermédiaire d’une personne morale, si :
a) d’une part :
(i) soit la valeur totale des éléments d’actif au Canada, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, qui font l’objet de l’association d’intérêts, dépasserait la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas,
(ii) soit le revenu brut provenant de ventes au Canada ou en provenance du Canada et réalisé à partir des éléments d’actif visés au sous-alinéa (i), établi selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasserait la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;
b) d’autre part, en conséquence de l’acquisition proposée de ces titres de participation, la ou les personnes se portant acquéreurs des titres de participation détiendraient ensemble des titres de participation dans l’association d’intérêts qui, si on leur ajoutait ceux dont leurs affiliées sont propriétaires, leur conféreraient le droit de recevoir plus de trente-cinq pour cent des bénéfices de l’association d’intérêts ou plus de trente-cinq pour cent de ses éléments d’actif au moment de la dissolution ou, dans le cas où la ou les personnes qui acquièrent les titres de participation ont déjà ce droit, celui de recevoir plus de cinquante pour cent de ces bénéfices ou éléments d’actif.
Somme — première année
(7) Pendant l’année au cours de laquelle le présent paragraphe entre en vigueur, la somme correspond, pour l’application des paragraphes (2) à (6), à 70 000 000 $.
Somme — années subséquentes
(8) Pendant chaque année qui suit celle au cours de laquelle le paragraphe (7) entre en vigueur, la somme correspond, pour l’application de l’un ou l’autre des paragraphes (2) à (6) :
a) à la valeur réglementaire prévue à l’égard du paragraphe en question;
b) dans les cas où aucune valeur réglementaire n’est prévue à son égard :
(i) au résultat de la formule ci-après, calculé par le ministre au mois de janvier de l’année en question et arrondi au million le plus proche :
A × (B / C)
où :
A      représente la somme utilisée pour l’année précédente,
B      la moyenne des produits intérieurs bruts nominaux aux prix du marché pour les quatre derniers trimestres consécutifs,
C      la moyenne des produits intérieurs bruts nominaux aux prix du marché pour les mêmes quatre trimestres consécutifs de l’année précédant celle utilisée pour le calcul de l’élément B,
(ii) tant que le ministre ne publie pas le résultat pour l’année en question en application du paragraphe (9), à la somme utilisée pour l’année précédente.
Publication dans la Gazette du Canada
(9) Dès que possible après avoir fait ce calcul pour une année donnée, le ministre fait publier le résultat en question dans la Gazette du Canada.
L.R., ch.19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 31, ch. 31, art. 53(F)
437. Les paragraphes 114(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis relatifs aux transactions proposées
114. (1) Sous réserve de la présente partie, les parties à une transaction proposée sont tenues, avant que celle-ci soit complétée, d’aviser le commissaire du fait que la transaction est proposée et de fournir à celui-ci les renseignements réglementaires conformément à la présente partie, si :
a) une ou plusieurs personnes, en conséquence d’un accord ou d’un arrangement, se proposent d’acquérir des éléments d’actif dans les circonstances visées au paragraphe 110(2), d’acquérir des actions dans les circonstances visées au paragraphe 110(3) ou d’acquérir des titres de participation dans une association d’intérêts dans les circonstances visées au paragraphe 110(6);
b) au moins deux personnes morales se proposent de fusionner dans les circonstances visées au paragraphe 110(4);
c) au moins deux personnes se proposent de former une association d’intérêts dans les circonstances visées au paragraphe 110(5).
Renseignements supplémentaires
(2) Le commissaire ou son délégué peut, dans les trente jours suivant la réception des renseignements réglementaires, envoyer à la personne qui les a fournis un avis exigeant qu’elle lui fournisse des renseignements supplémentaires nécessaires à l’examen par le commissaire de la transaction proposée.
Contenu de l’avis
(2.1) L’avis précise les renseignements supplémentaires ou catégories de renseignements supplémentaires à fournir.
Personnes morales dont les actions font l’objet de l’acquisition
(3) Dans le cas où la transaction proposée est une acquisition d’actions et que le commissaire reçoit les renseignements prévus au paragraphe (1) d’une partie à la transaction, sauf la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition proposée, avant de recevoir ces renseignements de la personne morale :
a) le commissaire avise immédiatement la personne morale qu’il a reçu de cette partie les renseignements réglementaires;
b) la personne morale produit auprès du commissaire les renseignements réglementaires dans les dix jours suivant la réception de l’avis prévu à l’alinéa a).
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37z.16)
438. Le paragraphe 116(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas où les renseignements ne peuvent être fournis
116. (1) Dans les cas où l’un ou l’autre des renseignements exigés en vertu de l’article 114 n’est pas connu, ne peut pas être obtenu raisonnablement ou ne peut pas être fourni en raison du secret professionnel de l’avocat ou du notaire et de son client ou d’une norme de confidentialité établie par le droit, la personne qui fournit les renseignements peut, au lieu de fournir les renseignements en question, faire connaître au commissaire, sous serment ou affirmation solennelle, les questions au sujet desquelles des renseignements n’ont pas été fournis ainsi que les motifs pour lesquels ils ne l’ont pas été.
1999, ch. 2, art. 35
439. L’article 123 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension de la transaction
123. (1) La transaction proposée visée à l’article 114 ne peut être complétée avant :
a) l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la réception par le commissaire des renseignements exigés en vertu du paragraphe 114(1), si le commissaire n’a pas, avant l’expiration de ce délai, exigé des renseignements supplémentaires en vertu du paragraphe 114(2);
b) si le commissaire a, avant l’expiration du délai de trente jours prévu à l’alinéa a), exigé des renseignements supplémentaires en vertu du paragraphe 114(2), l’expiration d’un délai de trente jours à compter de leur réception.
Inapplication des délais
(2) La transaction proposée visée à l’article 114 peut être complétée avant l’expiration d’un délai prévu au paragraphe (1) dans les cas où le commissaire ou son délégué, avant l’expiration du délai, avise les personnes qui doivent donner un avis et fournir des renseignements qu’il n’envisage pas, pour le moment, de présenter une demande en vertu de l’article 92 à l’égard de la transaction proposée.
Acquisition d’actions comportant droit de vote
(3) Dans le cas d’une acquisition d’actions comportant droit de vote à laquelle le paragraphe 114(3) s’applique, les délais prévus au paragraphe (1) sont fixés compte non tenu de la date à laquelle le commissaire reçoit les renseignements exigés en vertu de l’article 114 de la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition.
Défaut de respecter le délai
123.1 (1) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a complété ou complétera vraisemblablement une transaction proposée avant l’expiration du délai applicable prévu à l’article 123, le tribunal peut :
a) ordonner à la personne de fournir des renseignements exigés en vertu du paragraphe 114(2);
b) rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne d’accomplir un acte qui, à son avis, pourrait constituer la réalisation ou la mise en oeuvre de la transaction proposée ou y tendre;
c) dans le cas d’une transaction complétée, rendre une ordonnance enjoignant à toute personne, que celle-ci soit partie à la transaction ou non, de dissoudre le fusionnement ou de se départir des éléments d’actif et des actions qu’il indique conformément à ses directives;
d) dans le cas d’une transaction complétée, ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il prévoit, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours duquel elle a omis de se conformer à l’article 123, qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :
(i) la situation financière de la personne,
(ii) le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,
(iii) la durée de l’omission de s’y conformer,
(iv) tout autre élément pertinent;
e) accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.
But de l’ordonnance
(2) Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)d) sont fixées de façon à encourager le contrevenant à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente partie et non pas à le punir.
Sanctions administratives pécuniaires impayées
(3) Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)d) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Définition de « tribunal »
(4) Au présent article, « tribunal » s’entend du Tribunal, de la Cour fédérale ou de la cour supérieure d’une province.
Disposition transitoire
Accord ou arrangement conclu avant la sanction
440. Toute partie à un accord ou à un arrangement conclu avant la date de sanction de la présente loi peut, dans l’année qui suit cette date, demander au commissaire, en vertu de l’article 124.1 de la Loi sur la concurrence et sans être tenue de verser des droits, de lui donner son avis sur l’applicabilité des articles 45 ou 90.1 de cette loi, édictés respectivement par les articles 410 et 429, à l’accord ou à l’arrangement, comme si celui-ci n’avait pas encore été conclu et que ces articles 45 ou 90.1 étaient en vigueur.
Modifications corrélatives
L.R., ch. 19 (2e suppl.), partie I
Loi sur le Tribunal de la concurrence
2002, ch. 16, art. 19
441. Le paragraphe 11(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est remplacé par ce qui suit :
Demandes
11. (1) Le président, siégeant seul, ou un juge désigné par le président et siégeant seul, peut statuer sur les demandes d’ordonnance présentées en application du paragraphe 100(1), des articles 103.1 ou 103.3 ou des paragraphes 104(1) ou 123.1(1) de la Loi sur la concurrence ainsi que sur toute question afférente.
L.R., ch. C-46
Code criminel
2004, ch. 15, art. 108
442. Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « infraction », à l’article 183 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
(i) l’article 45 (complot, accord ou arrangement entre concurrents),
L.R., ch. 17 (3e suppl.)
Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes
443. Le paragraphe 4(4) de la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes est remplacé par ce qui suit :
Pratiques relevant de la prévarication
(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire à l’application de la Loi sur la concurrence le membre de la conférence qui se livre ou qui conspire, s’entend ou s’arrange avec une autre personne pour se livrer à une pratique de vente de produits à des prix déraisonnablement bas, cette pratique ayant pour effet de sensiblement réduire la concurrence ou d’éliminer un concurrent ou ayant tendance à le faire ou étant destinée à avoir un semblable effet, et constituant une pratique d’agissements anti-concurrentiels visée à l’alinéa 79(1)b) de cette loi.
Entrée en vigueur
Articles 410, 429 et 442
444. Les articles 410, 429 et 442 entrent en vigueur un an après la date de sanction de la présente loi.
PARTIE 13
L.R., ch. 28 (1er suppl.)
LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA
Modification de la loi
445. L’article 2 de la Loi sur Investissement Canada est remplacé par ce qui suit :
Objet de la loi
2. Étant donné les avantages que retire le Canada d’une augmentation du capital et de l’essor de la technologie et compte tenu de l’importance de préserver la sécurité nationale, la présente loi vise à instituer un mécanisme d’examen des investissements importants effectués au Canada par des non-Canadiens de manière à encourager les investissements au Canada et à contribuer à la croissance de l’économie et à la création d’emplois, de même qu’un mécanisme d’examen des investissements effectués au Canada par des non-Canadiens et susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale.
1993, ch. 35, art. 1
446. L’alinéa d) de la définition de « Canadien », à l’article 3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) une unité qui est sous contrôle canadien aux termes des paragraphes 26(1) ou (2) et qui n’a pas fait l’objet d’une décision au titre des paragraphes 26(2.1) ou (2.11) ou d’une déclaration au titre du paragraphe 26(2.2).
447. (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Opérations exemptées
10. (1) La présente loi, sauf la partie IV.1, ne s’applique pas aux opérations suivantes :
2007, ch. 6, par. 439(2)
(2) Les sous-alinéas 10(1)j)(ii) et (iii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) soit par l’unité qui est une entité étrangère à laquelle le surintendant des institutions financières a délivré un agrément l’autorisant à garantir au Canada des risques aux termes de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, à condition que le revenu brut d’investissement qu’elle retire de l’entreprise canadienne soit ajouté au calcul de son revenu pour l’application du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne ou les actifs utilisés dans son exploitation soient placés en fiducie au titre de cette partie,
(iii) soit par une personne morale constituée au Canada dont toutes les actions avec droit de vote émises, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour conférer à une personne la qualité d’administrateur, sont la propriété d’une compagnie d’assurance visée au sous-alinéa (i) ou d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), ou d’une personne morale que l’une ou l’autre contrôle directement ou indirectement en ayant la propriété des actions avec droit de vote, à condition, dans le cas d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne ou les actifs utilisés dans son exploitation soient placés en fiducie au titre de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances;
(3) Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opérations exemptées — partie IV.1
(2) La partie IV.1 ne s’applique pas aux opérations suivantes :
a) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre de la réalisation d’une garantie accordée à l’égard d’un prêt ou d’un autre mode d’assistance financière, si l’acquisition n’est pas faite dans un but lié à la présente loi et si elle est assujettie à une approbation en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
b) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre d’une consolidation, d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation, si le contrôle ultime en fait, direct ou indirect — exercé par la propriété d’intérêts avec droit de vote — de l’entreprise canadienne demeure inchangé et si l’acquisition est assujettie à une approbation en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne exploitée par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;
d) celles visées par la partie XII.01 de la Loi sur les banques;
e) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne par l’une des unités ci-après, si l’acquisition est assujettie à une approbation en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit :
(i) la compagnie d’assurance constituée au Canada qui est une société ou une société provinciale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances, à condition que le revenu brut d’investissement qu’elle retire de l’entreprise canadienne soit ajouté au calcul de son revenu pour l’application du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) l’entité étrangère à laquelle le surintendant des institutions financières a délivré un agrément l’autorisant à garantir au Canada des risques aux termes de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, à condition que le revenu brut d’investissement qu’elle retire de l’entreprise canadienne soit ajouté au calcul de son revenu pour l’application du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne ou les actifs utilisés dans son exploitation soient placés en fiducie au titre de cette partie,
(iii) la personne morale constituée au Canada dont toutes les actions avec droit de vote émises, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour conférer à une personne la qualité d’administrateur, sont la propriété d’une compagnie d’assurance visée au sous-alinéa (i) ou d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), ou d’une personne morale que l’une ou l’autre contrôle directement ou indirectement en ayant la propriété des actions avec droit de vote, à condition, dans le cas d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne ou les actifs utilisés dans son exploitation soient placés en fiducie au titre de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances.
Défaut d’observation des conditions
(3) Si les conditions mentionnées aux alinéas (1)d) ou j) ou (2)e) ne sont pas remplies, l’exemption ne s’applique pas et l’opération demeure assujettie à la présente loi.
1994, ch. 47, art. 133
448. (1) Le paragraphe 14.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limites applicables aux investisseurs OMC
14.1 (1) Malgré le paragraphe 14(3), l’investissement visé aux alinéas 14(1)a) ou b) qui est effectué soit par un investisseur OMC, soit, dans le cas où l’entreprise canadienne qui en fait l’objet est, avant qu’il ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, par un non-Canadien — autre qu’un investisseur OMC — n’est sujet à l’examen prévu à l’article 14 que si la valeur d’affaire, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs visés aux alinéas 14(3)a) ou b), selon le cas, est égale ou supérieure aux sommes suivantes :
a) pour tout investissement effectué pendant l’année commençant à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa et l’année subséquente, six cents millions de dollars;
b) pour tout investissement effectué pendant les deux années suivant celles visées à l’alinéa a), huit cents millions de dollars;
c) pour tout investissement effectué pendant l’année suivant celles pour lesquelles la somme visée à l’alinéa b) s’applique, un milliard de dollars;
d) pour tout investissement effectué pendant la période commençant après l’année pour laquelle la somme visée à l’alinéa c) s’applique et se terminant le 31 décembre suivant, un milliard de dollars;
e) pour tout investissement effectué pendant l’année suivant la période visée à l’alinéa d) ou toute année subséquente, la somme déterminée en application du paragraphe (2).
1994, ch. 47, art. 133
(2) Le passage du paragraphe 14.1(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Calcul
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), la somme, pour toute année en cause, correspond au résultat, calculé par le ministre au mois de janvier de l’année et arrondi au million le plus proche, obtenu par application de la formule suivante :
1994, ch. 47, art. 133
(3) Les paragraphes 14.1(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Investissements soustraits à l’examen
(4) Malgré les alinéas 14(1)c) et d), l’investissement visé à l’un ou l’autre de ces alinéas qui est effectué, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, soit par un investisseur OMC, soit, dans le cas où l’entreprise canadienne qui en fait l’objet est, avant qu’il ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, par un non-Canadien — autre qu’un investisseur OMC — n’est pas sujet à l’examen prévu à l’article 14.
Exception
(5) Le présent article ne s’applique pas à l’investissement visant l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne qui est une entreprise culturelle.
1994, ch. 47, art. 133
(4) Les définitions de « institution financière » et « service financier », au paragraphe 14.1(6) de la même loi, sont abrogées.
1994, ch. 47, art. 133
449. L’article 14.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
14.2 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour la mise en oeuvre de l’article 14.1.
450. L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Délai
(3) Dans le cas où un non-Canadien présente au ministre une demande écrite visant à obtenir l’avis prévu à l’alinéa (2)a), le ministre informe le demandeur, au plus tard trente jours après avoir reçu tous les renseignements nécessaires à l’évaluation de la demande, s’il fait droit à la demande ou non.
451. L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Complément d’information
(3) L’investisseur non canadien fournit, dans le délai prévu par le directeur, tout autre renseignement que celui-ci estime nécessaire.
1995, ch. 1, al. 50(1)e)
452. Les articles 21 à 23 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avantage net du Canada
21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8) et des articles 22 et 23, dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception visée au paragraphe 18(1), le ministre envoie au demandeur un avis l’informant que, après avoir pris en considération les renseignements, engagements et observations qui lui ont été remis par le directeur en conformité avec l’article 19 et les facteurs énumérés à l’article 20 qui s’appliquent, il est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada.
Prolongation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après l’expiration du délai réglementaire visé au paragraphe 25.3(1).
Prolongation
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés au paragraphe 25.3(6).
Prolongation
(4) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si, relativement à celui-ci, le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris et l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b) est envoyé, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après la date d’envoi de l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b).
Prolongation
(5) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à celui-ci et que le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.3(6)a), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);
b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.
Prolongation
(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés au paragraphe 25.3(6).
Prolongation
(7) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement et si l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b) est envoyé relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après la date d’envoi de l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b).
Prolongation
(8) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement et si le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.3(6)a), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);
b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.
Présomption
(9) Sous réserve des articles 22 et 23, s’il n’envoie pas l’avis dans le délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1) ou si l’un des paragraphes (2) à (8) s’applique, le ministre est réputé, dans le délai de cinq jours qui est prévu à ce paragraphe, être d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada; il envoie au demandeur un avis à cet effet.
Prolongation
22. (1) Si aucun des paragraphes 21(2) à (8) ne s’applique et qu’il ne peut terminer l’examen de l’investissement dans le délai visé au paragraphe 21(1), le ministre, à l’intérieur de ce même délai, fait parvenir un avis à cet effet au demandeur; sous réserve du paragraphe (3), il dispose alors de trente jours, ou de tout délai supplémentaire sur lequel le demandeur et lui-même s’entendent, à partir de la date de cet avis, pour terminer l’examen.
Avis
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, dans le délai de trente jours ou le délai supplémentaire visés au paragraphe (1), il est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada, le ministre en avise le demandeur à l’intérieur du même délai.
Prolongation
(3) Les paragraphes 21(2) à (8) s’appliquent au présent article; toutefois, pour l’application de celui-ci, la mention du délai de quarante-cinq jours vaut mention du délai de trente jours ou du délai supplémentaire visés au paragraphe (1).
Présomption
(4) Sous réserve de l’article 23, s’il n’envoie pas l’avis prévu au paragraphe (2) dans le délai visé à ce paragraphe ou, si le paragraphe (3) s’applique, dans le délai de cinq jours prévu à celui des paragraphes 21(2) à (8) qui s’applique au présent article par application du paragraphe (3), le ministre est réputé être d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada; il envoie au demandeur un avis à cet effet.
Droit de présenter des observations et de prendre des engagements
23. (1) Si, dans le délai dont il dispose au titre des articles 21 ou 22 pour envoyer l’avis prévu au paragraphe 21(1), il n’en arrive pas à l’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada, le ministre en avise le demandeur; cet avis informe celui-ci de son droit de présenter des observations au ministre et de prendre des engagements dans les trente jours suivant la date de cet avis ou dans tout délai supplémentaire sur lequel le ministre et lui-même s’entendent.
Observations et engagements
(2) Le demandeur qui, après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (1), fait part au ministre de son intention de lui présenter des observations ou de prendre des engagements se voit accorder la possibilité, dans le délai de trente jours ou le délai supplémentaire visés à ce paragraphe, de les lui présenter en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant et de prendre des engagements envers Sa Majesté du chef du Canada, selon qu’il le juge à propos.
Avantage net
(3) Dès que possible suivant l’expiration du délai pour présenter des observations ou prendre des engagements, le ministre, après avoir pris en considération les observations et les engagements ainsi que les éléments qu’il doit étudier en conformité avec le paragraphe 21(1), envoie un avis au demandeur :
a) soit l’informant qu’il est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada;
b) soit confirmant qu’il n’est pas d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada.
Motifs
23.1 Le ministre est tenu de fournir les motifs à l’appui de toute décision prise au titre de l’alinéa 23(3)b); il peut choisir de le faire dans le cas de celle prise au titre des paragraphes 21(1) ou 22(2) ou de l’alinéa 23(3)a).
453. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
PARTIE IV.1
INVESTISSEMENTS PORTANT ATTEINTE À LA SÉCURITÉ NATIONALE
Champ d’application
25.1 La présente partie s’applique à l’investissement effectué ou envisagé par un non-Canadien dans l’un des buts suivants :
a) la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne;
b) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne de l’une des manières visées au paragraphe 28(1);
c) l’acquisition, en tout ou en partie, ou la constitution d’une unité exploitée en tout ou en partie au Canada qui, selon le cas :
(i) possède un établissement au Canada,
(ii) emploie au Canada au moins un individu travaillant à son compte ou contre rémunération dans le cadre de son exploitation,
(iii) dispose d’actifs au Canada pour son exploitation.
Avis
25.2 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai réglementaire, aviser l’investisseur non canadien de la possibilité que l’investissement fasse l’objet d’un décret d’examen en application du paragraphe 25.3(1).
Investissement conditionnel
(2) Si l’investisseur non canadien n’a pas encore effectué l’investissement au moment où il reçoit l’avis prévu au paragraphe (1), il ne peut l’effectuer que dans les cas suivants :
a) il reçoit un avis en application de l’alinéa (4)a) l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris au titre du paragraphe 25.3(1);
b) il reçoit un avis en application de l’alinéa 25.3(6)b) l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement;
c) il reçoit une copie du décret pris en vertu de l’article 25.4 l’autorisant à effectuer l’investissement.
Obligation de fournir des renseignements
(3) Le ministre peut exiger que l’investisseur non canadien ou toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.1c) est acquise fournisse, selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement réglementaire ou tout autre renseignement qu’il estime nécessaire pour décider s’il y a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale.
Obligation du ministre
(4) Le ministre fait parvenir à l’investisseur non canadien, dans le délai réglementaire :
a) soit un avis l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris en application du paragraphe 25.3(1);
b) soit l’avis prévu au paragraphe 25.3(2) l’informant de la prise du décret ordonnant l’examen de l’investissement.
Investissements sujets à examen
25.3 (1) L’investissement est sujet à l’examen au titre de la présente partie si le ministre, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est d’avis que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale et que le gouverneur en conseil prend, sur recommandation du ministre et dans le délai réglementaire, un décret ordonnant l’examen de l’investissement.
Avis
(2) Le ministre fait parvenir, sans délai, à l’investisseur non canadien et à toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.1c) est acquise un avis les informant de la prise du décret ordonnant l’examen de l’investissement et de leur droit de lui présenter des observations.
Investissement conditionnel
(3) S’il n’a pas encore effectué l’investissement au moment où il reçoit l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien ne peut l’effectuer que dans les cas suivants :
a) il reçoit un avis au titre de l’alinéa (6)b) l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement;
b) il reçoit une copie du décret pris en vertu de l’article 25.4 l’autorisant à effectuer l’investissement.
Observations
(4) Si, après réception de l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité informe le ministre de son désir de présenter des observations, ce dernier lui accorde la possibilité de le faire en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant.
Obligation de fournir des renseignements
(5) Le ministre peut exiger que l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité fournisse, selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement réglementaire ou tout autre renseignement qu’il estime nécessaire à l’examen.
Obligation du ministre
(6) Après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre est tenu, dans le délai réglementaire ou tout délai supplémentaire sur lequel lui-même et l’investisseur non canadien s’entendent :
a) de renvoyer la question au gouverneur en conseil et de lui présenter ses conclusions et recommandations, si, selon le cas :
(i) il est convaincu que l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale,
(ii) il n’est pas en mesure d’établir, sur le fondement des renseignements disponibles, si l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale;
b) de faire parvenir à l’investisseur non canadien un avis l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement, s’il est convaincu que celui-ci ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale.
Pouvoirs du gouverneur en conseil
25.4 (1) S’il est saisi de la question en application de l’alinéa 25.3(6)a), le gouverneur en conseil peut, dans le délai réglementaire, prendre par décret toute mesure relative à l’investissement qu’il estime indiquée pour préserver la sécurité nationale, notamment :
a) ordonner à l’investisseur non canadien de ne pas effectuer l’investissement;
b) autoriser l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement à la condition :
(i) d’une part, de prendre envers Sa Majesté du chef du Canada les engagements écrits à l’égard de l’investissement qu’il estime nécessaires dans les circonstances,
(ii) d’autre part, de l’effectuer selon les modalités précisées dans le décret;
c) exiger que l’investisseur non canadien se départisse du contrôle de l’entreprise canadienne ou de son investissement dans l’unité.
Copie du décret
(2) Le ministre fait parvenir, sans délai, une copie du décret aux investisseurs non canadiens, personnes ou unités qui y sont assujettis.
Obligation de se conformer au décret
(3) Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités assujettis au décret sont tenus de s’y conformer.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret.
Renseignements en vue du contrôle
25.5 Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités qui sont assujettis à un décret pris en vertu de l’article 25.4 remettent au directeur les renseignements en leur possession que celui-ci exige pour être en mesure d’établir s’ils se conforment au décret.
Décisions et décrets définitifs
25.6 Les décisions du gouverneur en conseil et du ministre et les décrets visés à la présente partie sont définitifs et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.
1993, ch. 35, par. 4(1)
454. (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règles sur le contrôle des unités
26. (1) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2) et pour l’application de la présente loi :
1993, ch. 35, par. 4(2)
(2) Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fiducie
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2), le paragraphe (1) ne s’applique pas à une fiducie s’il peut être démontré qu’elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote; la fiducie est sous contrôle canadien si deux tiers de ses fiduciaires sont des Canadiens.
1993, ch. 35, par. 4(2); 1995, ch. 1, al. 50(1)g)
(3) Le paragraphe 26(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision du ministre
(2.11) Pour l’application de la partie IV.1, si une unité est sous contrôle canadien aux termes des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut néanmoins, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour l’unité, soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider qu’elle n’est pas sous contrôle canadien s’il estime qu’elle est contrôlée en fait par un ou plusieurs non-Canadiens.
Déclaration
(2.2) Le ministre peut aussi déclarer que l’unité visée aux paragraphes (2.1) ou (2.11) n’est pas sous contrôle canadien dans les cas où celle-ci omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que lui-même ou le directeur demande et qu’il juge nécessaires à la prise de sa décision.
1993, ch. 35, par. 4(2)
(4) Le paragraphe 26(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification
(2.4) Le ministre notifie par écrit, sans délai, à l’unité intéressée sa décision ou sa déclaration ainsi que, le cas échéant, la date fixée au titre du paragraphe (2.3).
(5) L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception
(3.1) Le paragraphe (3) ne vise pas les personnes morales pour l’application de la partie IV.1.
1993, ch. 35, par. 5(1)
455. (1) Le passage du paragraphe 28(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règles et présomptions à l’égard du contrôle d’une unité
(2) Sous réserve des paragraphes (4) à (5) et pour l’application de la présente loi :
1993, ch. 35, par. 5(2)
(2) Le passage du paragraphe 28(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présomptions à l’égard de l’acquisition du contrôle
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (5) et pour l’application de la présente loi :
1993, ch. 35, par. 5(3); 1995, ch. 1, al. 50(1)h)
(3) Le paragraphe 28(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision du ministre
(4.1) Pour l’application de la partie IV.1, le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour une unité, soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider que l’unité est contrôlée ou non par une autre, ou que son contrôle a été acquis ou non, s’il estime, selon le cas, qu’elle est contrôlée ou non en fait par celle-ci ou qu’il y a ou non acquisition dans les faits.
Déclaration
(5) Le ministre peut aussi déclarer que l’unité visée aux paragraphes (4) ou (4.1) est contrôlée ou non par une autre, ou que son contrôle a été acquis ou non, dans les cas où elle omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que lui-même ou le directeur demande et qu’il juge nécessaires à la prise de sa décision.
1993, ch. 35, par. 5(3)
(4) Le paragraphe 28(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification
(7) Le ministre notifie par écrit, sans délai, à l’unité intéressée sa décision ou sa déclaration ainsi que, le cas échéant, la date fixée au titre du paragraphe (6).
456. L’article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Délais
(1.1) Le règlement fixant les délais pour l’application des paragraphes 25.2(1) et 25.3(1) peut prévoir des délais différents selon qu’il s’agisse d’un investissement visé aux articles 11 ou 14 ou de tout autre investissement et, s’agissant du paragraphe 25.3(1), selon qu’un avis a été déposé ou non au titre du paragraphe 25.2(1).
457. (1) Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements confidentiels
36. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (4), les renseignements obtenus à l’égard d’un Canadien, d’un non-Canadien, d’une entreprise ou d’une unité visée à l’alinéa 25.1c) par le ministre ou un fonctionnaire ou employé de Sa Majesté dans le cadre de l’application de la présente loi sont confidentiels; nul ne peut sciemment les communiquer, permettre qu’ils le soient ou permettre à qui que ce soit d’en prendre connaissance ou d’y avoir accès.
(2) Le passage du paragraphe 36(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication des renseignements
(3) Les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) peuvent, selon les modalités déterminées par le ministre, selon le cas :
(3) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Organismes d’enquête
(3.1) Les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) peuvent, pour l’application de la partie IV.1, être communiqués par le ministre à tout organisme d’enquête prévu par règlement — ou appartenant à une catégorie prévue par règlement — dans le cadre de toute enquête licite menée par celui-ci. De plus, ces renseignements peuvent être communiqués par un tel organisme dans le cadre d’une telle enquête.
(4) Le sous-alinéa 36(4)e)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) mise en demeure délivrée aux termes de l’article 39, autre que celle délivrée dans le cadre de l’application de la partie IV.1;
(5) Le paragraphe 36(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) renseignements contenus dans les motifs fournis, en application de l’article 23.1, à l’appui de toute décision prise au titre des paragraphes 21(1), 22(2) ou 23(3).
(6) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Renseignements visés à l’alinéa (4)g)
(4.1) Le ministre avise le Canadien ou le non-Canadien avant de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques au titre de l’alinéa (4)g). Il ne peut les communiquer si le Canadien ou le non-Canadien le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.
Communication permise — demande d’examen
(4.2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut communiquer le fait qu’il a reçu une demande d’examen au titre de la présente loi, sauf la partie IV.1, et où il en est rendu dans l’examen de l’investissement visé par la demande. Il avise le non-Canadien et, avec le consentement de celui-ci, l’entreprise canadienne avant de communiquer ces renseignements et il ne peut les communiquer si l’un ou l’autre le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.
458. (1) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Délai
(1.1) Le ministre remet l’opinion au plus tard quarante-cinq jours après en être venu à la conclusion que les renseignements et éléments de preuve fournis sont suffisants pour lui permettre de se faire une opinion sur la question.
(2) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Délai
(2.1) S’il décide de remettre l’opinion demandée au titre du paragraphe (2), le ministre le fait au plus tard quarante-cinq jours après en être venu à la conclusion que les renseignements qui lui ont été fournis sont suffisants pour lui permettre de se faire une opinion sur la question.
459. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
Rapport
Établissement et dépôt
38.1 Le directeur présente au ministre, pour chaque exercice, un rapport sur l’application de la présente loi, sauf la partie IV.1; le ministre rend le rapport public.
460. (1) L’alinéa 39(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) omis de fournir les renseignements prévus par règlement ou ceux exigés par le ministre ou le directeur;
b) effectué un investissement en contravention avec les articles 16, 24, 25.2 ou 25.3;
(2) Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) omis de se conformer à tout engagement pris envers Sa Majesté du chef du Canada conformément au décret pris en vertu de l’article 25.4;
d.2) omis de se conformer au décret pris en vertu de l’article 25.4;
(3) Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en demeure
(2) S’il estime qu’une personne ou une unité a, contrairement à la présente loi, omis de se conformer soit à une demande de renseignements faite en vertu des paragraphes 25.2(3) ou 25.3(5), soit au paragraphe 25.4(3), le ministre peut envoyer une mise en demeure exigeant de la personne ou de l’unité que, sans délai ou dans le délai imparti, elle mette fin à la contravention, elle se conforme à la présente loi ou elle démontre que celle-ci n’a pas été violée.
Contenu de la mise en demeure
(3) La mise en demeure fait état de la nature des poursuites judiciaires qui peuvent être instituées en vertu de la présente loi contre le non-Canadien, la personne ou l’unité à qui elle est adressée s’il omet de s’y conformer.
461. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
Nouvel engagement
39.1 S’il est d’avis que le non-Canadien a omis de se conformer à l’engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de l’investissement au sujet duquel il est d’avis ou est réputé être d’avis qu’il sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada, le ministre peut, une fois l’investissement effectué, accepter un nouvel engagement du non-Canadien.
462. (1) Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’ordonnance judiciaire
40. (1) Une demande d’ordonnance judiciaire peut être présentée au nom du ministre à une cour supérieure si le non-Canadien, la personne ou l’unité ne se conforme pas à la mise en demeure reçue en application de l’article 39.
(2) Le passage du paragraphe 40(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance judiciaire
(2) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure qui décide que le ministre a agi à bon droit et constate le défaut du non-Canadien, de la personne ou de l’unité peut rendre l’ordonnance que justifient les circonstances; elle peut notamment rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
(3) L’alinéa 40(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se départir soit du contrôle de l’entreprise canadienne, soit de son investissement dans l’unité, selon les modalités que la cour estime justes et raisonnables;
(4) Le paragraphe 40(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se conformer à l’engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada conformément au décret pris en vertu de l’article 25.4;
(5) Le paragraphe 40(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) ordonnance enjoignant au non-Canadien, à la personne ou à l’unité de fournir les renseignements exigés par le ministre ou le directeur.
(6) Les paragraphes 40(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance judiciaire — personne ou unité
(2.1) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure qui décide que le ministre a agi à bon droit et constate le défaut de conformité peut rendre l’ordonnance que justifient, à son avis, les circonstances, et notamment infliger à la personne ou à l’unité en défaut une pénalité maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention.
Créance de Sa Majesté
(3) Les pénalités infligées en vertu de l’alinéa (2)d) ou du paragraphe (2.1) sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant une cour supérieure.
Outrage
(4) Quiconque refuse ou omet de se conformer aux ordonnances visées aux paragraphes (2) ou (2.1) peut être puni pour outrage au tribunal par la cour qui a rendu l’ordonnance.
Dispositions transitoires
Demandes d’examen présumées non déposées
463. Toute demande d’examen qui est présentée en vertu de la Loi sur Investissement Canada avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 14.1(1) de cette loi, édicté par le paragraphe 448(1), et pour laquelle, à cette date, le ministre de l’Industrie n’a pas pris de décision est réputée ne pas avoir été déposée si la valeur d’affaire des actifs en cause est inférieure à la somme prévue à l’alinéa 14.1(1)a) de cette loi, édicté par le paragraphe 448(1).
Investissement effectué durant la période de rétroactivité
464. L’investissement visé à l’article 25.1 de la Loi sur Investissement Canada, édicté par l’article 453, effectué durant la période débutant le 6 février 2009 et se terminant à la date de sanction de la présente loi est sujet à l’examen prévu à l’article 25.3 de la Loi sur Investissement Canada, édicté par l’article 453, si le ministre de l’Industrie fait parvenir à l’investisseur non canadien, dans un délai de soixante jours après la date de sanction de la présente loi, un avis indiquant que l’investissement sera sujet à cet examen.
Entrée en vigueur
4 février 2009
465. (1) Les articles 445, 447 et 453 à 456, les paragraphes 457(1) à (4), l’article 460 et les paragraphes 462(1), (3), (4) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 6 février 2009.
Paragraphes 448(1) et (2)
(2) Les paragraphes 448(1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 14
1996, ch. 10
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Modification de la loi
2001, ch. 27, art. 222
466. La définition de « Canadien », au paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, est remplacée par ce qui suit :
« Canadien »
Canadian
« Canadien » Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; la notion englobe également les administrations publiques du Canada ou leurs mandataires et les personnes ou organismes, constitués au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlés de fait par des Canadiens, dont les actions assorties du droit de vote détenues et contrôlées par des non-Canadiens ne dépassent pas, en pourcentage :
a) s’agissant de l’ensemble des non-Canadiens, le pourcentage réglementaire;
b) s’agissant de toute catégorie réglementaire de non-Canadiens, le pourcentage fixé par règlement pour cette catégorie.
467. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55, de ce qui suit :
Règlements
55.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « Canadien » au paragraphe 55(1), préciser un pourcentage ne pouvant dépasser 49 %;
b) pour l’application de l’alinéa b) de cette définition, préciser des catégories de non-Canadiens et un pourcentage — ne pouvant dépasser 49 % — pour chacune d’elles.
Entrée en vigueur
Décret
468. Les articles 466 et 467 entrent en vigueur à la date fixée par décret pris sur la recommandation du ministre des Transports.
PARTIE 15
L.R., ch. 35 (4e suppl.)
LOI SUR LA PARTICIPATION PUBLIQUE AU CAPITAL D’AIR CANADA
Modification de la loi
2000, ch. 15, par. 17(1)
469. (1) Les alinéas 6(1)b) et c) de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada sont abrogés.
1993, ch. 34, art. 3; 1994, ch. 47, art. 220, ann. IV, art. 1; 2000, ch. 15, par. 17(2); 2001, ch. 35, par. 1(2) à (4)
(2) Les paragraphes 6(2) à (7) de la même loi sont abrogés.
Dispositions transitoires
Statuts et règlements administratifs
470. (1) Les dispositions des statuts de la Société, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, imposant des restrictions en conformité avec les alinéas 6(1)b) et c) de cette loi, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 469, de même que les dispositions de ses règlements administratifs donnant effet à ces restrictions cessent de s’appliquer dès l’entrée en vigueur de cet article.
Mise à jour des statuts
(2) Les statuts de la Société peuvent, en conformité avec l’article 180 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, être mis à jour en conséquence du paragraphe (1).
Actions
(3) Toute action de la Société qui, avant l’entrée en vigueur de l’article 469, faisait l’objet des restrictions visées au paragraphe (1) cesse d’en faire l’objet dès l’entrée en vigueur de cet article.
Entrée en vigueur
Décret
471. Les articles 469 et 470 entrent en vigueur à la date fixée par décret pris sur la recommandation du ministre des Finances.

ANNEXE 1
(article 127)


Tarif de la nation la plus favorisée
Tarif de préférence
Numéro tarifaire
Dénomination des marchandises
Taux initial
Taux final
Taux initial
Taux final
3504.00
Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome.





---Matières protéiques de lait :




3504.00.11
----Dans les limites de l’engagement d’accès
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : S/O
TMÉU : S/O




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
3504.00.12
----Au-dessus de l’engagement d’accès
270 % mais
270 % mais
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)


pas moins
pas moins
TM : En fr.
TM : En fr. (A)


de 3,15 $/kg
de 3,15 $/kg
TMÉU : S/O
TMÉU : S/O



(A)
TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : S/O
TPG : S/O




TPMD : S/O
TPMD : S/O




TPAC : S/O
TPAC : S/O




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
3504.00.90
---Autres
6,5 %
6,5 % (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : S/O
TMÉU : S/O




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : 3 %
TPG : 3 % (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O

ANNEXE 2
(article 170)


Tarif de la nation la plus favorisée
Tarif de préférence
Numéro tarifaire
Dénomination des marchandises
Taux initial
Taux final
Taux initial
Taux final

-Autres turbines :




8406.81.00
--D’une puissance excédant 40 MW
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O






8406.82.00
--D’une puissance n’excédant pas 40 MW
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8413.50.00
-Autres pompes volumétriques alternatives
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8413.60.00
-Autres pompes volumétriques rotatives
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O

---Autres :




8413.70.91
----Pompes submersibles
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)




TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
8413.70.99
----Autres
6 %
6 % (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : En fr.
TAU : En fr. (A)




TNZ : En fr.
TNZ : En fr. (A)
8413.81.00
--Pompes
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8414.10.00
-Pompes à vide
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8416.10.00
-Brûleurs à combustibles liquides
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8417.10.00
-Fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

thermiques des minerais ou des métaux


TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8417.80.00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8417.90.00
-Parties
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8418.69.00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O

-Séchoirs :




8419.31.00
--Pour produits agricoles
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8419.32.00
--Pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8419.39.00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8419.40.00
-Appareils de distillation ou de rectification
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8419.81.00
--Pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

ou le chauffage des aliments


TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8420.10.00
-Calandres et laminoirs
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8421.21.00
--Pour la filtration ou l’épuration des eaux
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8421.22.00
--Pour la filtration ou l’épuration des boissons autres que
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

l’eau


TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8421.29.00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
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TPAC : En fr.
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TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8422.20.00
-Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

les bouteilles ou autres récipients


TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
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TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8422.30.00
-Machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres


TM : En fr.
TM : En fr. (A)

contenants; machines et appareils à capsuler les


TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)

bouteilles, pots, tubes et contenants analogues;


TC : En fr.
TC : En fr. (A)

machines et appareils à gazéifier les boissons


TACI : En fr.
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TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8422.40.00
-Autres machines et appareils à empaqueter ou à
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

emballer les marchandises (y compris les machines et


TM : En fr.
TM : En fr. (A)

appareils à emballer sous film thermorétractable)


TMÉU : En fr.
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TACI : En fr.
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TPMD : En fr.
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TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8424.20.00
-Pistolets aérographes et appareils similaires
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
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TC : En fr.
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TACI : En fr.
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TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8424.30.00
-Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

appareils à jet similaires


TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
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TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
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TPG : En fr.
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TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8424.89.00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
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TPMD : En fr.
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TPAC : En fr.
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TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8424.90.00
-Parties
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




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TPG : En fr.
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TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
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TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8427.10.90
---Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




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TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8427.20.90
---Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
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TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8427.90.00
-Autres chariots
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
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TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8438.10.00
-Machines et appareils pour la boulangerie, la
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

pâtisserie, la biscuiterie ou pour la fabrication des pâtes


TM : En fr.
TM : En fr. (A)

alimentaires


TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
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TPG : En fr.
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TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
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TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8438.50.00
-Machines et appareils pour le travail des viandes
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
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TCR : En fr. (A)




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TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8438.80.00
-Autres machines et appareils
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
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TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8438.90.00
-Parties
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8440.10.00
-Machines et appareils
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8441.10.00
-Coupeuses
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8442.50.00
-Clichés, planches, cylindres et autres organes
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques


TM : En fr.
TM : En fr. (A)

et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés,


TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)

polis, par exemple)


TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8443.11.00
--Machines et appareils à imprimer offset, alimentés en
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

bobines


TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8443.14.00
--Machines et appareils à imprimer, typographiques,
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

alimentés en bobines, à l’exclusion des machines et


TM : En fr.
TM : En fr. (A)

appareils flexographiques


TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8443.15.00
--Machines et appareils à imprimer, typographiques,
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

autres qu’alimentés en bobines, à l’exclusion des


TM : En fr.
TM : En fr. (A)

machines et appareils flexographiques


TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8443.16.00
--Machines et appareils à imprimer, flexographiques
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8443.19.00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8443.32.00
--Autres, aptes à être connectées à une machine
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

automatique de traitement de l’information ou à un


TM : En fr.
TM : En fr. (A)

réseau


TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8443.39.00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O

-Parties et accessoires :




8443.91.00
--Parties et accessoires de machines et d’appareils
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

servant à l’impression au moyen de planches, cylindres


TM : En fr.
TM : En fr. (A)

et autres organes imprimants du no 84.42


TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8443.99.00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8452.21.00
--Unités automatiques
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8453.10.00
-Machines et appareils pour la préparation, le tannage
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

ou le travail des cuirs ou peaux


TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8454.20.00
-Lingotières et poches de coulée
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8454.30.00
-Machines à couler (mouler)
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8456.10.00
-Opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

photons


TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8456.20.00
-Opérant par ultra-sons
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8456.90.00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8462.99.90
---Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
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TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8464.20.00
-Machines à meuler ou à polir
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




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TPG : En fr.
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TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O

-Autres :




8465.91.00
--Machines à scier
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




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TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




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TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8465.92.00
--Machines à dégauchir ou à raboter; machines à fraiser
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

ou à moulurer


TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8465.93.00
--Machines à meuler, à poncer ou à polir
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8465.94.00
--Machines à cintrer ou à assembler
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8465.95.00
--Machines à percer ou à mortaiser
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8465.96.00
--Machines à fendre, à trancher ou à dérouler
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8465.99.00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8472.90.00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8479.20.00
-Machines et appareils pour l’extraction ou la
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou


TM : En fr.
TM : En fr. (A)

animales


TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8479.30.00
-Presses pour la fabrication de panneaux de particules
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

ou de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses et


TM : En fr.
TM : En fr. (A)

autres machines et appareils pour le traitement du bois


TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)

ou du liège


TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8479.40.00
-Machines de corderie ou de câblerie
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8479.81.00
--Pour le traitement des métaux, y compris les
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

bobineuses pour enroulements électriques


TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8479.82.00
--À mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler,
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser


TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8479.89.90
---Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8480.41.00
--Pour le moulage par injection ou par compression
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8482.20.00
-Roulements à rouleaux coniques, y compris les
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

assemblages de cônes et rouleaux coniques


TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8482.91.00
--Billes, galets, rouleaux et aiguilles
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8482.99.90
---Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8484.10.00
-Joints métalloplastiques
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8484.20.00
-Joints d’étanchéité mécaniques
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8484.90.00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8487.90.00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O

ANNEXE 3
(article 213)


Tarif de la nation la plus favorisée
Tarif de préférence
Numéro tarifaire
Dénomination des marchandises
Taux initial
Taux final
Taux initial
Taux final
8504.10.00
-Ballasts pour lampes ou tubes à décharge
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O

-Transformateurs à diélectrique liquide :




8504.21.00
--D’une puissance n’excédant pas 650 kVA
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8504.22.00
--D’une puissance excédant 650 kVA mais n’excédant
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

pas 10.000 kVA


TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8504.23.00
--D’une puissance excédant 10.000 kVA
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O

-Autres transformateurs :




8504.31.00
--D’une puissance n’excédant pas 1 kVA
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8504.32.00
--D’une puissance excédant 1 kVA mais n’excédant pas
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

16 kVA


TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8504.33.00
--D’une puissance excédant 16 kVA mais n’excédant pas
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

500 kVA


TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8504.34.00
--D’une puissance excédant 500 kVA
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8504.50.00
-Autres bobines de réactance et autres selfs
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8505.19.00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8505.20.00
-Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

freins électromagnétiques


TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8512.20.00
-Autres appareils d’éclairage ou de signalisation visuelle
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8512.90.00
-Parties
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8514.10.00
-Fours à résistance (à chauffage indirect)
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8514.20.00
-Fours fonctionnant par induction ou par pertes
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

diélectriques


TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8514.30.00
-Autres fours
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8514.40.00
-Autres appareils pour le traitement thermique des
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

matières par induction ou par pertes diélectriques


TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8515.19.00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O

-Machines et appareils pour le soudage des métaux par





résistance :




8515.21.00
--Entièrement ou partiellement automatiques
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8515.29.00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8535.10.00
-Fusibles et coupe-circuit à fusibles
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8535.21.00
--Pour une tension inférieure à 72,5 kV
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8535.30.00
-Sectionneurs et interrupteurs
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8536.10.00
-Fusibles et coupe-circuit à fusibles
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O

-Relais :




8536.41.00
--Pour une tension n’excédant pas 60 V
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8536.49.00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8536.69.00
--Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8537.10.93
----Tableaux et panneaux de distribution
2.5%
2.5% (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8537.20.00
-Pour une tension excédant 1.000 V
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8538.10.00
-Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

autres supports du n° 85.37, dépourvus de leurs appareils


TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8538.90.90
---Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8540.81.00
--Tubes de réception ou d’amplification
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8543.10.00
-Accélérateurs de particules
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8543.30.00
-Machines et appareils de galvanoplastie, électrolyse ou
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

électrophorèse


TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8543.70.00
-Autres machines et appareils
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8543.90.00
-Parties
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8544.20.00
-Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

coaxiaux


TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8544.42.00
--Munis de pièces de connexion
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8547.10.00
-Pièces isolantes en céramique
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O
8547.90.00
-Autres
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)




TM : En fr.
TM : En fr. (A)




TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)




TC : En fr.
TC : En fr. (A)




TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O

ANNEXE 4
(article 215)


Tarif de la nation la plus favorisée
Tarif de préférence
Numéro tarifaire
Dénomination des marchandises
Taux initial
Taux final
Taux initial
Taux final
9801.10
-Moyens de transport et conteneurs




9801.10.10
---Moyens de transport,
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

a) à la condition que :


TM : En fr.
TM : En fr. (A)

i) dans le cas des véhicules, ils sont enregistrés et


TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)

immatriculés dans un pays étranger et sont exploités


TC : En fr.
TC : En fr. (A)

au Canada en vertu du permis approprié délivré


TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)

par l’autorité provinciale compétente;


TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)

ii) dans le cas des aéronefs, ils sont conformes aux


TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)

exigences de la Loi sur l’aéronautique et de ses


TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)

règlements d’application; et


TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)

iii) dans le cas des navires, ils sont conformes aux


TAU : S/O
TAU : S/O

exigences de la Loi sur la marine marchande du


TNZ : S/O
TNZ : S/O

Canada et de la Loi sur le cabotage, et





b) à la condition que les moyens de transport :





i) appartiennent à une personne dont le domicile est





dans un pays étranger, ou soient loués par une telle





personne, et soient importés par une telle personne;





ii) quittent le pays étranger et y retournent dans le





cours normal de l’exploitation;





iii) soient contrôlés depuis le pays étranger; et





iv) soient exportés dans les 30 jours suivant la date





de leurs importations ou pour une période





additionnelle n’excédant pas 24 mois, si un agent





des douanes est satisfait que l’exportation des





moyens de transport est retardée pour l’une des





raisons suivantes :





A) des conditions atmosphériques défavorables;





B) l’équipement, la remise à neuf, la





reconstruction, la rénovation ou la réparation





des moyen de transport;





C) une panne de matériel importante des moyens





de transport;





D) la retenue des moyens de transport en vertu





d’une ordonnance d’un tribunal canadien ou





d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un de





leurs règlements d’application; ou





E) un retard dans la livraison des marchandises





devant être chargées dans ou sur les moyens de





transport.





Les moyens de transport visés par le présent numéro





tarifaire peuvent être utilisés pour le transport de





marchandises d’un lieu à un autre au Canada si les





conditions suivantes sont réunies :





a) le transport est accessoire au commerce





international des marchandises;





b) le transport ne se fait pas hors des limites





territoriales du Canada; et





c) le moyen de transport n’entre pas au Canada à la





seule fin de se rendre, via le Canada, à un lieu situé





à l’extérieur du Canada




9801.10.20
---Conteneurs, à la condition que :
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

a) l’équipement auxiliaire pour les conteneurs


TM : En fr.
TM : En fr. (A)

n’incluent pas de véhicules, d’accessoires, de


TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)

pièces de rechange de véhicules ou d’emballages, et


TC : En fr.
TC : En fr. (A)

b) les conteneurs :


TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)

i) soient partiellement ou complètement fermés de


TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)

manière à constituer des compartiments destinés à


TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)

contenir des marchandises;


TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)

ii) aient un caractère permanent et se prêtent à une


TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)

utilisation répétée;


TAU : S/O
TAU : S/O

iii) soient conçus pour le transport de marchandises


TNZ : S/O
TNZ : S/O

par un ou plusieurs modes de transport sans





rechargement intermédiaire; et





iv) soient de longueur d’au moins 6,1 m ou d’un





volume intérieur d’au moins 14 m³;





v) quittent le pays étranger et y retournent dans le





cours normal de l’exploitation; et





vi) soient exportés dans les 30 jours suivant la date





de leurs importations ou pour une période





additionnelle n’excédant pas 24 mois, si un agent





des douanes est satisfait que l’exportation des





conteneurs est retardée pour l’une des raisons





suivantes :





A) des conditions atmosphériques défavorables;





B) l’équipement, la remise à neuf, la





reconstruction, la rénovation ou la réparation





des conteneurs;





C) une panne de matériel importante des





conteneurs;





D) la retenue des conteneurs en vertu d’une





ordonnance d’un tribunal canadien ou d’une





loi fédérale ou provinciale ou d’un de leurs





règlements d’application;





ou





E) un retard dans la livraison des marchandises





devant être chargées dans les conteneurs.





Les moyens de transport ou les conteneurs visés par le





présent numéro tarifaire peuvent être utilisés pour le





transport de marchandises d’un lieu à un autre au





Canada si les conditions suivantes sont réunies :





a) le transport est accessoire au commerce





international des marchandises;





b) le transport ne se fait pas hors de limites territoriales





du Canada; et





c) le moyen de transport ou le conteneur n’entre pas





au Canada à la seule fin de se rendre, via le Canada,





à un lieu situé à l’extérieur du Canada





ANNEXE 5
(article 218)


Tarif de la nation la plus favorisée
Tarif de préférence
Numéro tarifaire
Dénomination des marchandises
Taux initial
Taux final
Taux initial
Taux final
9976.00.00
Articles et matières, faits entièrement ou principalement
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TÉU : En fr. (A)

en métal, devant servir à la fabrication de turbines à gaz


TM : En fr.
TM : En fr. (A)

ou leurs parties;


TMÉU : En fr.
TMÉU : En fr. (A)

Articles devant servir à la réparation ou révision de


TC : En fr.
TC : En fr. (A)

turbines à gaz ou leurs parties


TACI : En fr.
TACI : En fr. (A)




TCR : En fr.
TCR : En fr. (A)




TPG : En fr.
TPG : En fr. (A)




TPMD : En fr.
TPMD : En fr. (A)




TPAC : En fr.
TPAC : En fr. (A)




TAU : S/O
TAU : S/O




TNZ : S/O
TNZ : S/O

ANNEXE 6
(paragraphe 220(1))
Numéro
tarifaire

Tarif de la nation la plus favorisée

Tarif de préférence
0404.90.10
À compter du 8 septembre 2008        3 %


ANNEXE 7
(paragraphe 220(2))
Numéro tarifaire
Tarif de la nation la plus favorisée

Tarif de préférence

8406.90.32
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8406.90.34
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8406.90.37
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8406.90.39
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8413.91.10
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8413.91.20
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8417.20.00
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8418.61.91
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8419.89.21
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8419.89.90
À compter du 28 janvier 2009        En fr.

À compter du 28 janvier 2009        TAU : En fr.




À compter du 28 janvier 2009        TNZ : En fr.

8421.39.90
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8422.19.00
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8423.20.00
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8423.30.00
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8423.81.00
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8423.82.00
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8423.89.00
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8423.90.00
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8427.20.11
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8439.10.10
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8439.20.90
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8439.30.10
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8443.12.00
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8462.99.19
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8464.90.10
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8468.10.00
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8468.20.00
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8472.10.00
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8479.50.91
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8479.89.30
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8479.89.41
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8482.99.11
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8483.50.20
À compter du 28 janvier 2009        En fr.

À compter du 28 janvier 2009        TPG : En fr.

8483.50.90
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8483.60.90
À compter du 28 janvier 2009        En fr.

À compter du 28 janvier 2009        TPG : En fr.

8483.90.20
À compter du 28 janvier 2009        En fr.

À compter du 28 janvier 2009        TPG : En fr.

8483.90.30
À compter du 28 janvier 2009        En fr.

À compter du 28 janvier 2009        TPG : En fr.

8504.40.10
À compter du 28 janvier 2009        En fr.

À compter du 28 janvier 2009        TPG : En fr.

8504.40.40
À compter du 28 janvier 2009        En fr.

À compter du 28 janvier 2009        TPG : En fr.

8505.11.00
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8515.11.00
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8515.31.00
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8515.39.00
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8515.80.00
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8535.29.00
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8535.40.00
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8535.90.20
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8535.90.30
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8535.90.90
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8536.30.20
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8536.30.90
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8536.50.12
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8536.50.19
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8536.90.99
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8537.10.19
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8537.10.29
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8537.10.91
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8537.10.99
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8538.90.10
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8538.90.20
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8538.90.39
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8540.11.11
À compter du 28 janvier 2009        En fr.

À compter du 28 janvier 2009        TPG : En fr.

8540.11.12
À compter du 28 janvier 2009        En fr.

À compter du 28 janvier 2009        TPG : En fr.

8540.11.21
À compter du 28 janvier 2009        En fr.

À compter du 28 janvier 2009        TPG : En fr.

8540.11.22
À compter du 28 janvier 2009        En fr.

À compter du 28 janvier 2009        TPG : En fr.

8540.11.90
À compter du 28 janvier 2009        En fr.

À compter du 28 janvier 2009        TPG : En fr.

8540.12.19
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8540.12.99
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8540.40.90
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8540.50.90
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8540.60.90
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8540.72.00
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8540.79.00
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8540.89.00
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8543.20.00
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8546.10.00
À compter du 28 janvier 2009        En fr.



8546.20.00
À compter du 28 janvier 2009        En fr.




ANNEXE 8
(paragraphe 224(1))
ANNEXE I
(paragraphe 12(2))
TABLEAU DES SEMAINES DE PRESTATIONS
Taux régional de chômage

Nombre d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence













Plus de
Plus de
Plus de
Plus de
Plus de
Plus de
Plus de
Plus de
Plus de
Plus de

6 % et moins
6 % mais au plus 7 %
7 % mais au plus 8 %
8 % mais au plus 9 %
9 % mais au plus 10 %
10 % mais au plus 11 %
11 % mais au plus 12 %
12 % mais au plus 13 %
13 % mais au plus 14 %
14 % mais au plus 15 %
15 % mais au plus 16 %
Plus de 16 %
420–454








31
33
35
37
455–489







29
31
33
35
37
490–524






28
30
32
34
36
38
525–559





26
28
30
32
34
36
38
560–594




25
27
29
31
33
35
37
39
595–629



23
25
27
29
31
33
35
37
39
630–664


22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
665–699

20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
700–734
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
735–769
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
770–804
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
805–839
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
840–874
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
875–909
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
910–944
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
945–979
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
980–1014
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
1015–1049
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
1050–1084
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
1085–1119
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
1120–1154
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
1155–1189
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
1190–1224
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
1225–1259
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
1260–1294
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
1295–1329
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
1330–1364
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
1365–1399
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
1400–1434
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
50
1435–1469
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
50
1470–1504
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
50
50
1505–1539
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
50
50
1540–1574
33
35
37
39
41
43
45
47
49
50
50
50
1575–1609
34
36
38
40
42
44
46
48
50
50
50
50
1610–1644
35
37
39
41
43
45
47
49
50
50
50
50
1645–1679
36
38
40
42
44
46
48
50
50
50
50
50
1680–1714
37
39
41
43
45
47
49
50
50
50
50
50
1715–1749
38
40
42
44
46
48
50
50
50
50
50
50
1750–1784
39
41
43
45
47
49
50
50
50
50
50
50
1785–1819
40
42
44
46
48
50
50
50
50
50
50
50
1820–
41
43
45
47
49
50
50
50
50
50
50
50

ANNEXE 9
(paragraphe 224(2))
ANNEXE I
(paragraphe 12(2))
TABLEAU DES SEMAINES DE PRESTATIONS
Taux régional de chômage
Nombre d’heures












d’emploi












assurable au

Plus de
Plus de
Plus de
Plus de
Plus de
Plus de
Plus de
Plus de
Plus de
Plus de

cours de la période de référence
6 % et moins
6 % mais au plus 7 %
7 % mais au plus 8 %
8 % mais au plus 9 %
9 % mais au plus 10 %
10 % mais au plus 11 %
11 % mais au plus 12 %
12 % mais au plus 13 %
13 % mais au plus 14 %
14 % mais au plus 15 %
15 % mais au plus 16 %
Plus de 16 %













420–454








26
28
30
32
455–489







24
26
28
30
32
490–524






23
25
27
29
31
33
525–559





21
23
25
27
29
31
33
560–594




20
22
24
26
28
30
32
34
595–629



18
20
22
24
26
28
30
32
34
630–664


17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
665–699

15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
700–734
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
735–769
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
770–804
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
805–839
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
840–874
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
875–909
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
910–944
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
945–979
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
980–1014
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
1015–1049
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
1050–1084
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
1085–1119
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
1120–1154
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
1155–1189
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
1190–1224
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
1225–1259
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
1260–1294
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
1295–1329
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
1330–1364
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
1365–1399
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
1400–1434
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
45
1435–1469
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
45
1470–1504
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
45
45
1505–1539
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
45
45
1540–1574
28
30
32
34
36
38
40
42
44
45
45
45
1575–1609
29
31
33
35
37
39
41
43
45
45
45
45
1610–1644
30
32
34
36
38
40
42
44
45
45
45
45
1645–1679
31
33
35
37
39
41
43
45
45
45
45
45
1680–1714
32
34
36
38
40
42
44
45
45
45
45
45
1715–1749
33
35
37
39
41
43
45
45
45
45
45
45
1750–1784
34
36
38
40
42
44
45
45
45
45
45
45
1785–1819
35
37
39
41
43
45
45
45
45
45
45
45
1820–
36
38
40
42
44
45
45
45
45
45
45
45

ANNEXE 10
(article 225)
Colonne 1
Colonne 2

Nombre de
Nombre d’heures
semaines de
d’emploi assurable
prestations
420–454
15
455–489
15
490–524
16
525–559
16
560–594
17
595–629
17
630–664
18
665–699
18
700–734
19
735–769
19
770–804
20
805–839
20
840–874
21
875–909
21
910–944
22
945–979
22
980–1014
23
1015–1049
23
1050–1084
24
1085–1119
24
1120–1154
25
1155–1189
25
1190–1224
26
1225–1259
26
1260–1294
27
1295–1329
27
1330–1364
28
1365–1399
28
1400–1434
29
1435–1469
30
1470–1504
31
1505–1539
32
1540–1574
33
1575–1609
34
1610–1644
35
1645–1679
36
1680–1714
37
1715–1749
38
1750–1784
39
1785–1819
40
1820 ou plus
41

ANNEXE 11
(article 393)
ANNEXE 1
(articles 13 et 65)
SOCIÉTÉS D’ÉTAT ET ORGANISMES PUBLICS
Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications
Office of the Communications Security Establishment Commissioner
Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
Canadian Centre for Occupational Health and Safety
Centre de recherches pour le développement international
International Development Research Centre
Commission canadienne du tourisme
Canadian Tourism Commission
Commission des champs de bataille nationaux
The National Battlefields Commission
Conseil des Arts du Canada
Canada Council for the Arts
Corporation commerciale canadienne
Canadian Commercial Corporation
Corporation du Centre national des Arts
National Arts Centre Corporation
Musée des beaux-arts du Canada
National Gallery of Canada
Musée canadien de la nature
Canadian Museum of Nature
Musée canadien des civilisations
Canadian Museum of Civilization
Musée national des sciences et de la technologie
National Museum of Science and Technology
Société Radio-Canada
Canadian Broadcasting Corporation
Téléfilm Canada
Telefilm Canada

ANNEXE 2
(articles 34 et 54)
TAUX DE SALAIRE — EMPLOYÉS DU GROUPE DU DROIT
Toutes les régions



sauf celle de Toronto
Minimum

Maximum
LA-DEV
27 410 $

62 155 $
LA-01
54 580 $

77 868 $
LA-02(A) ou LA-02(I)
75 622 $

108 525 $
LA-02(B) ou LA-02(II)
94 097 $

119 975 $
LA-03(A)
107 300 $

136 300 $
LA-03(B)
124 400 $

152 200 $
LA-03(C)
141 700 $

172 800 $
Région de Toronto
Minimum

Maximum
LA-DEV
27 410 $

62 155 $
LA-01
54 585 $

77 868 $
LA-02(A) ou LA-02(I)
75 630 $

124 940 $
LA-02(B) ou LA-02(II)
98 840 $

138 075 $
LA-03(A)
113 600 $

148 100 $
LA-03(B)
124 400 $

152 200 $
LA-03(C)
141 700 $

172 800 $
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

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