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Projet de loi S-234

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2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
sénat du canada
PROJET DE LOI S-234
Loi constituant une assemblée des peuples autochtones du Canada et un conseil exécutif
Attendu :
que le Canada se verrait renforcé par le renouvellement de ses relations avec les peuples autochtones, relations qui permettraient aux personnes autochtones de participer davantage et plus directement aux processus décisionnels des institutions gouvernementales canadiennes;
que la Commission royale sur les peuples autochtones a recommandé la création d'un parlement autochtone, non pas pour qu'il se substitue à un gouvernement autochtone autonome, mais plutôt pour qu'il constitue une institution supplémentaire destinée à améliorer la représentativité des peuples autochtones au sein du fédéralisme canadien,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l'assemblée des peuples autochtones du Canada.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« assemblée »
assembly
« assemblée » L'assemblée des peuples autochtones du Canada constituée en vertu du paragraphe 3(1).
« chambre des Inuits »
Inuit chamber
« chambre des Inuits » La chambre des membres inuits de l'assemblée prévue au paragraphe 3(2).
« chambre des Métis »
Métis chamber
« chambre des Métis » La chambre des membres métis de l'assemblée prévue au paragraphe 3(2).
« chambre des Premières Nations »
First Nations chamber
« chambre des Premières Nations » La chambre des membres des Premières Nations de l'assemblée prévue au paragraphe 3(2).
« chambre distincte »
separate chamber
« chambre distincte » La chambre des Premières Nations, la chambre des Inuits ou la chambre des Métis prévues au paragraphe 3(2).
« conseil exécutif »
executive council
« conseil exécutif » Le conseil exécutif autochtone constitué en vertu du paragraphe 32(1).
« personne autochtone »
aboriginal person
« personne autochtone » Membre d'un peuple autochtone.
« peuples autochtones »
aboriginal peoples
« peuples autochtones » Sont assimilés à des peuples autochtones les peuples des Premières Nations, les Inuits et les Métis du Canada.
« Premières Nations »
First Nations
« Premières Nations » S'entend au sens de « Indien » à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
PARTIE I
ASSEMBLÉE
CONSTITUTION
Constitution
3. (1) Est constituée une assemblée des peuples autochtones du Canada.
Assemblée plénière et chambres distinctes
(2) Les membres de l'assemblée siègent soit en assemblée plénière, soit en chambres distinctes — la chambre des Premières Nations, la chambre des Inuits et la chambre des Métis.
Composition
(3) L'assemblée prévoit, par résolution, le nombre de ses membres et des membres de chaque chambre distincte, sous réserve des exigences suivantes :
a) le nombre de membres de l'assemblée ne peut être supérieur au nombre maximum de sénateurs prévu par l'article 21 de la Loi constitutionnelle de 1867;
b) le nombre de membres de chaque chambre distincte doit être proportionnel à la population du peuple autochtone représenté par celle-ci.
Comités
(4) Il est entendu que l'assemblée et chaque chambre distincte peut constituer des comités.
Nombre minimum de réunions
(5) L'assemblée et les chambre distinctes se réunissent chacune au moins une fois par an.
Membres
4. (1) L'assemblée prévoit, par résolution, le mode de sélection de ses membres, leurs qualifications, la durée de leur mandat et leur remplacement.
Qualité de personne autochtone
(2) Les membres de l'assemblée doivent être des personnes autochtones.
Restriction
(3) L'assemblée ne peut fixer, à l'endroit de ses membres, des critères de sélection ou des qualifications requises qui constituent une discrimination fondée sur la langue, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la situation de famille, la condition sociale, la déficience mentale ou physique ou l'état de personne graciée.
Équilibre des genres
(4) Malgré le paragraphe (3), le mode de sélection des membres de l'assemblée doit faire en sorte qu'au moins un tiers d'entre eux soient des hommes et un tiers, des femmes.
Mode démocratique
5. (1) Le mode de sélection des membres de l'assemblée doit être, en totalité ou pour la plus grande partie, de nature démocratique.
Suffrage universel
(2) La personne autochtone qui a le droit de voter lors de l'élection des députés de la Chambre des communes a le droit de voter lors de l'élection des membres de l'assemblée.
Élections Canada
(3) Le directeur général des élections aide l'assemblée à organiser l'élection de ses membres et, au choix de l'assemblée, tient l'élection ou surveille la tenue de celle-ci.
Nomenclature
6. L'assemblée établit, par résolution, sa nomenclature et celle de ses membres, notamment son nom et les titres de ses membres et dirigeants.
Serment d'allégeance
7. (1) Avant d'assumer leurs fonctions au sein de l'assemblée, les membres de celle-ci prêtent et souscrivent, devant le gouverneur général ou la personne autorisée par lui à cet effet, le serment d'allégeance suivant :
Je, A.B., jure fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth Deux.
Serment supplémentaire
(2) Avant d'assumer leurs fonctions au sein de l'assemblée, ils prêtent et souscrivent également, devant le greffier de l'assemblée, le serment d'allégeance suivant :
Je, A.B., jure fidélité et sincère allégeance à l'ensemble de la création, à nos ancêtres et aux enfants de la Terre-Mère.
Serment d'allégeance
(3) Il est entendu que, dans le texte du serment d'allégeance, le nom du roi ou de la reine du Canada est remplacé par celui du souverain régnant au moment du serment.
Déclaration des qualifications
8. L'assemblée peut exiger de chacun de ses membres qu'il prête et souscrive devant le greffier de l'assemblée une déclaration — dont le texte a été adopté à cette fin par l'assemblée — selon laquelle il a les qualifications nécessaires pour être membre de celle-ci.
Démission
9. Les membres peuvent donner leur démission au moyen d'avis écrit et signé remis au président.
Siège
10. (1) Le siège de l'assemblée est fixé à Ottawa.
Réunions
(2) L'assemblée se réunit habituellement à Ottawa mais peut décider, par résolution, de se réunir ailleurs au Canada.
Langues officielles
11. (1) Le français et l'anglais font partie des langues officielles de l'assemblée.
Langue des débats
(2) Chacun a le droit d'employer notamment le français ou l'anglais dans les débats de l'assemblée.
Langue des comptes rendus
(3) Les comptes rendus, les journaux et les publications de l'assemblée sont rédigés en français et en anglais.
MANDAT ET FONCTIONS
Mandat général
12. (1) L'assemblée se réunit pour délibérer des affaires des peuples autochtones et des personnes autochtones du Canada, pour examiner les questions qui les intéressent et pour exécuter toute autre fonction que lui attribue la présente loi.
Mandats précis
(2) Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, l'assemblée peut examiner les questions suivantes, délibérer sur celles-ci et adopter des résolutions à leur égard :
a) les relations entre, d'une part, les peuples autochtones, les personnes autochtones et leurs représentants au Canada et, d'autre part, tous les ordres de gouvernement au Canada;
b) les relations entre, d'une part, les peuples autochtones, les personnes autochtones et leurs représentants au Canada et, d'autre part, les peuples autochtones et les personnes autochtones de pays étrangers et leurs représentants;
c) les droits ancestraux, les traités, les droits issus de traités et les questions foncières au Canada;
d) les questions ayant trait aux peuples autochtones et aux personnes autochtones du Canada, notamment les questions concernant l'autonomie gouvernementale autochtone et le partage des responsabilités ainsi que d'autres questions touchant le gouvernement des peuples autochtones et des personnes autochtones, et les questions portant sur leurs droits et libertés;
e) le droit régissant les peuples autochtones et les personnes autochtones au Canada;
f) les actions et omissions du Parlement et du gouvernement du Canada ainsi que des assemblées législatives et gouvernements des provinces et des territoires, dans la mesure où elles ont une incidence sur les peuples autochtones et les personnes autochtones;
g) les dépenses publiques en ce qu'elles touchent les peuples autochtones et les personnes autochtones au Canada;
h) les terres, eaux et ressources naturelles autochtones au Canada, et l'environnement qui s'y rapporte;
i) l'identité, l'éducation, la langue, la tradition, la culture et la vie sociale autochtones;
j) les questions qui lui sont renvoyées par des organismes autochtones habilités à le faire et qu'elle accepte.
Définition de « organisme »
(3) À l'alinéa (2)j), « organisme » s'entend notamment d'un gouvernement, d'une administration, d'une institution, d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'une personne.
Étude autonome
13. (1) L'assemblée peut, de sa propre initiative, étudier, en parallèle avec l'une ou l'autre des chambres du Parlement, toute motion de résolution visant à modifier la Constitution du Canada qui est proposée au Sénat ou à la Chambre des communes, ou tout projet de loi qui est déposé dans l'une ou l'autre de ces chambres.
Avis
(2) Lorsqu'elle étudie une motion ou un projet de loi au titre du paragraphe (1), l'assemblée adresse un message écrit à chaque chambre du Parlement pour l'en aviser.
Consultation
(3) Le Sénat ou la Chambre des communes peut, au moyen d'un message, remettre à l'assemblée, afin de la consulter et d'en obtenir une réponse, une copie d'une motion de résolution visant à modifier la Constitution du Canada ou une copie d'un projet de loi qui ont été soumis à cette chambre.
Suspension des séances de la chambre
(4) La chambre qui remet ainsi une motion de résolution ou un projet de loi au titre du paragraphe (3) en suspend l'étude jusqu'à ce qu'elle reçoive la réponse de l'assemblée ou jusqu'à la date limite, établie dans le message, pour la réception d'une réponse, selon la première des deux éventualités à survenir.
Rapport aux deux chambres
(5) Lorsque l'assemblée a complété l'étude d'une motion de résolution ou d'un projet de loi en application des paragraphes (1) ou (3) et souhaite en présenter un rapport au Parlement, elle présente le rapport aux deux chambres.
Études conjointes
14. (1) Le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres du Parlement peuvent inviter l'assemblée à créer un comité mixte composé de membres d'une ou des deux chambres du Parlement et de membres de l'assemblée, dans le but d'étudier toute question autre qu'une motion de résolution visant à modifier la Constitution du Canada ou qu'un projet de loi.
Nature du comité mixte
(2) Il est entendu que le comité mixte créé en vertu du paragraphe (1) est un comité parlementaire et qu'il en a les privilèges, immunités et pouvoirs.
GOUVERNANCE
Privilèges, immunités et pouvoirs
15. Les privilèges, immunités et pouvoirs de l'assemblée et de ses membres sont ceux dont disposent le Sénat du Canada et ses membres.
Affaires internes et gouvernance
16. (1) L'assemblée régit la conduite de ses affaires internes et sa gouvernance.
Procédures de l'assemblée et de ses groupes
(2) Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), l'assemblée arrête ses propres procédures et celles de chaque chambre distincte, et prévoit les liens la reliant aux chambres distinctes.
Questions touchant exclusivement l'un des peuples autochtones
(3) Les procédures mentionnées au paragraphe (2) doivent prévoir que, à l'égard d'une question touchant exclusivement l'un des peuples autochtones représenté par une chambre distincte, l'assemblée ne puisse agir sans le soutien de cette chambre distincte.
Définition de « agir »
(4) Au paragraphe (3), « agir » s'entend notamment du fait de délibérer, de faire enquête, d'adopter une résolution, d'étudier une motion ou un projet de loi ou de donner une approbation.
Président
17. L'assemblée veille au choix de son président.
Conduite des membres
18. (1) L'assemblée peut réglementer la conduite de ses membres et voir à leur discipline, y compris leur suspension et leur destitution.
Mode de règlement des différends
(2) Lorsqu'elle prévoit les mesures disciplinaires applicables à ses membres, l'assemblée peut établir, pour les membres de chaque chambre distincte, un mode de règlement des conflits conforme aux traditions et aux protocoles du peuple autochtone que celle-ci représente.
Conflit d'intérêts
(3) Dans l'année suivant la date de sa première séance, l'assemblée adopte des règles afin de prévenir et de régir les conflits d'intérêts de ses membres.
Commissaire à l'éthique
(4) L'assemblée peut, par résolution, demander au gouverneur en conseil de mettre à sa disposition un fonctionnaire autonome et indépendant chargé d'exercer les fonctions que lui attribue l'assemblée en vue de régir la conduite des membres de celle-ci dans l'exercice des fonctions liées à leur poste.
Le comité aide à la gouvernance interne
19. (1) L'assemblée établit un comité chargé d'aider à la gouvernance interne de celle-ci, notamment quant à ses affaires administratives et financières.
Capacité
(2) Le comité a la capacité d'une personne physique et peut :
a) conclure des contrats, protocoles d'entente ou autres arrangements au nom de l'assemblée ou en son propre nom;
b) prendre toute autre mesure utile à l'exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions.
Fonctions du Comité
(3) Sous réserve de la direction et de l'autorité de l'assemblée, le comité peut s'occuper de toutes les questions financières et administratives concernant :
a) l'assemblée, ses locaux, ses services et son personnel;
b) les membres de l'assemblée.
Rémunération
20. (1) Les membres de l'assemblée reçoivent la rémunération fixée par celle-ci.
Rémunération maximale
(2) La rémunération des membres ne peut être supérieure à celle versée aux membres du Sénat qui occupent un poste similaire ou exercent des fonctions similaires.
SECRÉTARIAT
Secrétariat et hauts fonctionnaires
21. (1) L'assemblée doit, par résolution, constituer un secrétariat et nommer, à titre amovible, un greffier de l'assemblée ainsi qu'un légiste de celle-ci.
Premier dirigeant administratif
(2) Le greffier de l'assemblée est le conseiller principal de l'assemblée et le premier dirigeant administratif du secrétariat.
Personnel
22. (1) L'assemblée prend les dispositions nécessaires concernant ses dirigeants, employés et autres membres du personnel et prévoit leurs salaires et avantages.
Limite des salaires et avantages
(2) Les salaires et avantages offerts aux dirigeants, employés et autres membres du personnel de l'assemblée ne peuvent être supérieurs à ceux pouvant être offerts aux membres du personnel du Sénat du Canada qui occupent des postes similaires.
Vérification
23. (1) Le vérificateur général du Canada est le vérificateur du secrétariat de l'assemblée.
Rapport
(2) Le vérificateur général fait rapport au président de l'assemblée de ses vérifications relatives au secrétariat.
FINANCES
Budget
24. (1) Avant chaque exercice, le comité constitué en vertu de l'article 19 fait préparer un budget faisant état des sommes que le Parlement sera appelé à affecter au paiement, au cours de l'exercice, des frais de l'assemblée et de ses membres.
Budgets supplémentaires
(2) Le comité peut faire préparer des budgets supplémentaires des dépenses au cours de l'exercice.
Remise des budgets
(3) Les budgets mentionnés aux paragraphes (1) et (2) sont remis à l'assemblée et au président du Conseil du Trésor; celui-ci les dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour la période visée.
Adoption par l'assemblée
(4) L'assemblée adopte les budgets, avec ou sans modifications.
Crédits
25. Il est prélevé sur les fonds du Trésor n'ayant pas reçu d'affectation précise une somme annuelle suffisante pour permettre à Sa Majesté de payer la rémunération des membres de l'assemblée.
Dépenses
26. (1) Des crédits correspondant aux sommes votées par le Parlement pour les frais de l'assemblée et de ses membres sont ouverts en tant que de besoin.
Restriction
(2) Les crédits ne peuvent être ouverts que si l'assemblée a adopté les budgets sur lesquels se fonde l'affectation.
Ouverture de crédits sur une banque
(3) Les crédits sont ouverts sur une des banques du Canada au nom du greffier de l'assemblée et du chef des services financiers de l'assemblée, ou d'autres personnes que l'assemblée désigne à cet effet.
Demande de crédits par le greffier
(4) L'ouverture des crédits se fait sur demande signée par le greffier de l'assemblée.
ASSEMBLÉE PROVISOIRE
Assemblée provisoire
27. (1) La première assemblée est une assemblée provisoire composée des personnes nommées en application du paragraphe 29(1).
Durée du mandat
(2) La durée du mandat de l'assemblée provisoire, qui ne peut excéder deux ans, est établie par résolution de l'assemblée.
Application de la Loi
(3) L'assemblée provisoire est régie par la présente loi, avec les adaptations nécessaires.
Mesures préparatoires
28. (1) L'assemblée provisoire prend les décisions requises sur les questions qui doivent être tranchées, établit l'infrastructure nécessaire et prend toutes autres mesures qu'elle juge utiles pour faciliter la réunion d'une assemblée, sous le régime de la présente loi, dans l'année suivant la fin du mandat de l'assemblée provisoire.
Restriction
(2) L'assemblée provisoire ne peut exercer des fonctions ou des pouvoirs de l'assemblée autres que ceux nécessaires pour faciliter la création et la réunion d'une assemblée sous le régime de la présente loi.
Membres de l'assemblée provisoire
29. (1) Le gouverneur général nomme à l'assemblée provisoire, par acte revêtu du grand sceau du Canada, des personnes autochtones qui, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, deviennent et sont membres de l'assemblée provisoire et de la chambre distincte qui y est précisée.
Consultation du comité de personnes autochtones
(2) Préalablement à la recommandation des personnes pouvant être nommées au titre du paragraphe (1), le président du Sénat, le président de la Chambre des communes et une troisième personne, choisie par ces deux présidents parmi les membres de l'Association du Barreau autochtone du Canada, nomment un comité de personnes autochtones chargé :
a) de consulter les représentants des peuples autochtones au sujet de la sélection des personnes autochtones pouvant être nommées au titre du paragraphe (1);
b) de faire rapport de ces consultations au premier ministre.
Nombre de membres
(3) Ce comité de personnes autochtones est composé d'au moins sept et d'au plus quinze membres.
Conseillers
(4) Ce comité peut retenir les services de conseillers chargés de l'assister.
Date de la première séance
30. (1) Le gouverneur général convoque, par proclamation, la première réunion de l'assemblée provisoire à une date qui y est précisée.
Modification de la date
(2) Il peut, par proclamation, reporter la date de cette réunion en modifiant celle qui figure à la proclamation visée au paragraphe (1).
Exigence
(3) La première séance de l'assemblée provisoire se tient à une date à laquelle siège l'une ou l'autre chambre du Parlement.
Exigences relatives à la représentation
31. (1) Les exigences ci-après régissent la sélection des personnes aptes à être recommandées au gouverneur général en vue de leur nomination comme membres de l'assemblée provisoire :
a) doivent être sélectionnés des membres des Premières Nations, des membres Inuits et des membres Métis;
b) le nombre de membres provenant de chaque nation autochtone ou confédération de nations autochtones est proportionnel à la population de cette nation ou confédération, sous réserve de variations permettant une représentation plus efficace en tenant compte de la géographie, de l'histoire de la collectivité et des intérêts de celle-ci, de la population restreinte de certaines nations et de tout autre facteur pertinent, et sous réserve de l'exigence énoncée à l'alinéa c);
c) doivent être sélectionnés, pour chaque province et territoire, au moins deux membres qui y résident;
d) au moins un tiers des membres sont des hommes et un tiers, des femmes;
e) le nombre de membres de l'assemblée ne peut être supérieur au nombre maximum de sénateurs prévu par l'article 21 de la Loi constitutionelle de 1867.
Définition de « nation autochtone »
(2) Au paragraphe (1), « nation autochtone » s'entend d'un peuple autochtone qui s'identifie comme une nation autochtone parce que ses membres ont des liens communs, que ce soit sur le plan historique, géographique, religieux, linguistique ou culturel, ou en raison d'une combinaison de tout ou partie de ces liens ou d'autres liens.
PARTIE II
CONSEIL EXÉCUTIF
CONSTITUTION
Constitution du conseil exécutif autochtone
32. (1) Est constitué un conseil exécutif autochtone.
Membres
(2) Le conseil exécutif se compose des membres suivants :
a) le président, élu par l'assemblée parmi ses membres;
b) trois membres élus par l'assemblée parmi ses membres;
c) pour chaque chambre distincte, un membre élu par celle-ci parmi ses membres.
Nomination à titre amovible
(3) Chaque membre du conseil exécutif occupe son poste à titre amovible, au gré de l'assemblée ou de la chambre l'ayant élu, selon le cas, jusqu'à sa révocation par résolution de l'assemblée ou de cette chambre.
Prorogation ou dissolution
(4) Les membres du conseil exécutif conservent leur poste pendant les périodes de prorogation ou de dissolution de l'assemblée.
Démission
(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), les membres du conseil exécutif peuvent donner leur démission au moyen d'un avis écrit et signé remis au président de l'assemblée.
Responsabilité
33. Le conseil exécutif est responsable devant l'assemblée à tous égards.
Nomenclature
34. L'assemblée établit, par résolution, la nomenclature du conseil exécutif et du président de celui-ci.
Serment d'allégeance
35. Chaque membre du conseil exécutif, au moment d'assumer ses fonctions au sein de celui-ci, prête et souscrit, devant le président de l'assemblée, le serment d'allégeance dont le texte a été adopté par l'assemblée.
Siège
36. Le siège du conseil exécutif est fixé à Ottawa.
Langues officielles
37. (1) Le français et l'anglais font partie des langues officielles du conseil exécutif et de son personnel.
Langue de travail
(2) Toute personne peut utiliser le français ou l'anglais dans le cadre du travail effectué pour le conseil exécutif.
Langue de service
(3) Le public a, au Canada, le droit de communiquer avec le conseil exécutif et d'en recevoir les services en anglais et en français, de la même façon qu'il a le droit de communiquer avec les institutions fédérales et d'en recevoir les services au titre de la partie IV de la Loi sur les langues officielles.
POUVOIRS ET FONCTIONS
Pouvoirs et fonctions
38. (1) Le conseil exécutif exerce les pouvoirs et fonctions exécutifs que lui attribue l'assemblée.
Pouvoir d'attribution de l'assemblée
(2) Il est entendu que l'assemblée ne peut attribuer que les pouvoirs et fonctions qu'elle a le pouvoir d'attribuer.
Conférences fédérales-provinciales
39. Lorsque le premier ministre du Canada rencontre les premiers ministres des provinces et territoires, le président du conseil exécutif est invité à assister aux travaux et occupe le même rang qu'un premier ministre.
ADMINISTRATION
Rémunération
40. (1) Les membres du conseil exécutif reçoivent la rémunération fixée par l'assemblée.
Rémunération maximale — président
(2) La rémunération du président du conseil exécutif ne peut être supérieure à la rémunération maximale versée aux premiers ministres des territoires.
Rémunération maximale — membres
(3) La rémunération des membres du conseil exécutif autres que le président ne peut être supérieure à la rémunération maximale versée aux ministres des territoires.
Capacité
41. Le conseil exécutif a la capacité d'une personne physique et peut :
a) conclure des contrats, protocoles d'entente ou autres arrangements;
b) prendre toute autre mesure utile à l'exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions.
Personnel
42. Le conseil exécutif peut embaucher des dirigeants et des employés et peut retenir les services des mandataires, conseillers et consultants qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses pouvoirs et fonctions.
Délégation
43. Le conseil exécutif peut autoriser ses membres ou les membres de son personnel à exercer l'un ou l'autre de ses pouvoirs ou fonctions.
Salaires et avantages
44. Les salaires et avantages offerts aux membres du personnel du conseil exécutif sont fixés par celui-ci; ils ne peuvent toutefois être supérieurs à ceux offerts dans l'administration publique fédérale pour des postes similaires.
Rapport annuel
45. (1) Le président du conseil exécutif dépose devant l'assemblée, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport sur ses activités et son rendement.
Rapport au Parlement
(2) Dès qu'il est déposé devant l'assemblée, le rapport est remis aux présidents du Sénat et de la Chambre des communes, qui le déposent devant leur chambre respective.
Vérification
46. (1) Le vérificateur général du Canada est le vérificateur du conseil exécutif.
Rapport
(2) Le vérificateur général fait rapport de ses vérifications du conseil exécutif au président de l'assemblée, qui dépose les rapports devant celle-ci.
FINANCES
Budget
47. (1) Avant chaque exercice, le conseil exécutif fait préparer un budget faisant état des sommes que le Parlement sera appelé à affecter au paiement, au cours de l'exercice, des frais du conseil exécutif et de ses membres.
Budgets supplémentaires
(2) Le conseil exécutif peut faire préparer des budgets supplémentaires des dépenses au cours de l'exercice.
Remise des budgets
(3) Les budgets mentionnés aux paragraphes (1) et (2) sont remis à l'assemblée et au président du Conseil du Trésor; celui-ci les dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour la période visée.
Adoption par l'assemblée
(4) L'assemblée adopte les budgets, avec ou sans modifications.
Dépenses
48. (1) Des crédits correspondant aux sommes votées par le Parlement pour les frais du conseil exécutif et de ses membres sont ouverts en tant que de besoin.
Restriction
(2) Les crédits ne peuvent être ouverts que si l'assemblée a adopté les budgets sur lesquels se fonde l'affectation.
Ouverture de crédits sur une banque
(3) Les crédits visés par le paragraphe (1) sont ouverts sur une des banques du Canada au nom du conseil exécutif.
Demande de crédits par le conseil exécutif
(4) L'ouverture de ces crédits se fait sur demande signée par le conseil exécutif.
PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
EFFET
Pouvoir de Sa Majesté, etc.
49. Il est entendu que l'application de la présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de Sa Majesté, du Parlement ou du gouvernement du Canada.
DISSOLUTION DU MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
Dissolution du Ministère
50. (1) Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien dépose devant le Parlement une proposition et un avant-projet de loi prévoyant la dissolution du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
Consultation et approbation de l'assemblée
(2) La proposition et l'avant-projet de loi sont élaborés en consultation avec le conseil exécutif et ne peuvent être déposés sans l'approbation de l'assemblée.
PROJET DE LOI APPORTANT DES MODIFICATIONS CONNEXES
Projet de loi apportant des modifications connexes
51. Dans l'année suivant la sanction de la présente loi, le ministre de la Justice présente un projet de loi apportant aux autres lois les modifications nécessaires pour donner effet à la présente loi et aux principes suivants :
a) les autres lois s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'assemblée et à son personnel de la même manière qu'au Sénat du Canada et à son personnel;
b) les autres lois s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil exécutif et à son personnel de la même manière qu'au gouvernement du Canada et à son personnel.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
52. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 51, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Sanction
(2) Le décret visé au paragraphe (1) ne peut être pris que si le gouverneur générale a recommandé l'affectation de crédits pour l'application de la présente loi et que le Parlement a affecté ces crédits.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada