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Projet de loi C-521

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2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-521
Loi prévoyant le transfert de l'excédent du Compte d'assurance-emploi
Attendu :
que, lors de la présentation du budget le 26 février 2008, le ministre des Finances a fait état de la création de l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, société d’État indépendante chargée de mettre en oeuvre un nouveau mécanisme de fixation des taux de cotisation d’assurance-emploi et de maintenir une réserve de liquidités établie par le gouvernement;
qu’un excédent de plus de 54 milliards de dollars s’est accumulé dans le Compte d’assurance-emploi depuis le 23 octobre 1990;
que les gouvernements fédéraux successifs depuis 1990 ont utilisé l’excédent des cotisations d’assurance-emploi à d’autres fins que le régime d’assurance-emploi,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur le transfert de l’excédent du Compte d’assurance-emploi.
Définition
2. Dans la présente loi, « ministre » s’entend du ministre chargé de l’administration du régime d’assurance-emploi.
Plan de transfert de l’excédent
3. Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la loi constituant l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, le ministre établit et dépose devant les deux chambres du Parlement un plan prévoyant le transfert de l’excédent accumulé dans le Compte d’assurance-emploi depuis le 23 octobre 1990 vers le compte d’assurance-emploi géré par cet office.
Rapport
4. Sous réserve de l’article 5, au cours de la première semaine de décembre de chaque année suivant celle de l’entrée en vigueur de la loi constituant l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, le ministre dépose devant les deux chambres du Parlement un rapport sur les progrès réalisés pour la mise en oeuvre du plan de transfert prévu à l’article 3.
Rapport
5. Si l’une ou l’autre chambre ne siège pas au cours de la semaine visée à l’article 4, le ministre dépose le rapport devant cette chambre dans les cinq jours de séance suivants.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada