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Projet de loi C-480

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C-480
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56 Elizabeth II, 2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-480
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (création du Fonds en fiducie de l’assurance-chômage) et une autre loi en conséquence

première lecture le 19 novembre 2007

M. Godin

392026

SOMMAIRE
Le texte rétablit l’ancien titre de la Loi sur l’assurance-emploi, soit la Loi sur l’assurance-chômage.
Le texte crée également le Fonds en fiducie de l’assurance-chômage, dont la responsabilité incombe à la Commission, en remplacement du Compte d’assurance-emploi, qui fait partie du Trésor.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-480
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (création du Fonds en fiducie de l’assurance-chômage) et une autre loi en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 23
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
1. Le titre intégral de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant l’assurance-chômage au Canada
2. (1) L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Titre abrégé
1. Loi sur l’assurance-chômage.
Remplacement de « Loi sur l’assurance-emploi » par « Loi sur l’assurance-chômage »
(2) Dans les lois fédérales, leurs textes d’application ainsi que dans tout accord ou autre document, la mention de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacée, compte tenu des adaptations de circonstance, par la Loi sur l’assurance-chômage.
Remplacement de « assurance-emploi » par « assurance-chômage »
(3) Dans les lois fédérales, leurs textes d'application ainsi que dans tout accord ou autre document, « assurance-emploi » est remplacé, avec les adaptations nécessaires, par « assurance-chômage ».
3. Le passage de l’article 72 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Versement au Fonds en fiducie de l’assurance-chômage
72. Sont versées au Fonds en fiducie de l’assurance-chômage :
4. (1) Le passage de l’article 73 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Sommes portées au crédit du Fonds en fiducie de l’assurance- chômage
73. Le Fonds en fiducie de l’assurance-chômage est crédité :
a) des montants reçus au titre des cotisations payables en vertu de la présente loi;
(2) L’alinéa 73c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) de tous les remboursements de prestations à recevoir en vertu de la partie VII.
5. Les articles 74 à 76 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cotisations du gouvernement
74. Le Fonds en fiducie de l’assurance-chômage est crédité et le Trésor est débité d’un montant égal aux cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser au titre de cotisations patronales à l’égard des personnes occupant un emploi assurable au service de Sa Majesté du chef du Canada.
Autres crédits au Fonds en fiducie de l’assurance-chômage
75. Le Fonds en fiducie de l’assurance-chômage est crédité de toutes les sommes versées au Trésor et :
a) reçues au titre des pénalités infligées en vertu des articles 38, 39 ou 65.1 ou des versements excédentaires de prestations remboursés, à l’exception des pénalités afférentes à un remboursement de prestations;
b) perçues par la Commission pour services rendus à des ministères ou organismes du gouvernement ou au public;
c) reçues à titre de principal ou d’intérêts sur des prêts consentis par la Commission en application de la partie II;
d) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission au titre de l’article 61 à l’égard de prestations ou de mesures prévues à la partie II;
e) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission aux termes d’accords conclus au titre de l’article 63.
6. Le passage du paragraphe 77(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Paiements sur le Fonds en fiducie de l’assurance-chômage
77. (1) Sont payés sur le Fonds en fiducie de l’assurance-chômage :
7. Dans la même loi, « Compte d’assurance-emploi » est remplacé par « Fonds en fiducie de l’assurance-chômage ».
8. Au paragraphe 80(1) de la même loi, « Compte » est remplacé par « Fonds ».
MODIFICATION CORRÉLATIVE
2005, ch. 34
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
9. L’article 29 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est remplacé par ce qui suit :
Vérification
29. Le vérificateur général examine chaque année les comptes et les opérations financières de la Commission pour l'exercice précédent; il examine également, pour la même période, le Fonds en fiducie de l'assurance-chômage créé par l'article 71 de la Loi sur l'assurance-chômage et en fait rapport au ministre.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
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