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Projet de loi C-320

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C-320
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-320
Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (peine minimale)

première lecture le 8 juin 2006

NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Merrifield

391241

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin d’imposer une peine d’emprisonnement minimale de deux ans dans le cas d’une première infraction, et de cinq ans en cas de récidive, aux personnes reconnues coupables de trafic, de possession en vue d’en faire le trafic, d’importation, d'exportation, de possession en vue de son exportation ou de production d’une substance inscrite à l’annexe I.
Il ajoute également, à la liste des circonstances aggravantes que doit considérer le tribunal avant de déterminer la peine à infliger à l'auteur de ces infractions, le fait de faire le trafic d'une substance ou d'en avoir en sa possession en vue d'en faire le trafic, à l'intérieur ou à proximité d'une maison d'habitation normalement fréquentée par des personnes âgées de moins de dix-huit ans.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-320
Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (peine minimale)
1996, ch. 19
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 5(3) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est remplacé par ce qui suit :
Peine
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :
a) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, un acte criminel passible :
(i) s’il s’agit d’une première infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de deux ans,
(ii) en cas de récidive, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;
b) dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, mais sous réserve du paragraphe (4), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;
c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe III :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
d) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.
2. Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :
a) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, un acte criminel passible :
(i) s’il s’agit d’une première infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de deux ans,
(ii) en cas de récidive, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;
b) dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;
c) dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou VI :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
d) dans le cas de substances inscrites aux annexes IV ou V :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.
3. Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
a) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, un acte criminel passible :
(i) s’il s’agit d’une première infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de deux ans,
(ii) en cas de récidive, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;
b) dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, à l’exception du cannabis (marihuana), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;
c) dans le cas du cannabis (marihuana), un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de sept ans;
d) dans le cas de substances inscrites à l’annexe III :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
e) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.
4. Le sous-alinéa 10(2)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — à l’intérieur ou à proximité d’une école, ou du terrain de celle-ci, ou de tout autre lieu public ou maison d’habitation normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans,
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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