Passer au contenu

Projet de loi C-320

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-320
Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (peine minimale)
1996, ch. 19
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 5(3) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est remplacé par ce qui suit :
Peine
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :
a) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, un acte criminel passible :
(i) s’il s’agit d’une première infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de deux ans,
(ii) en cas de récidive, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;
b) dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, mais sous réserve du paragraphe (4), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;
c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe III :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
d) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.
2. Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :
a) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, un acte criminel passible :
(i) s’il s’agit d’une première infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de deux ans,
(ii) en cas de récidive, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;
b) dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;
c) dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou VI :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
d) dans le cas de substances inscrites aux annexes IV ou V :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.
3. Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
a) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, un acte criminel passible :
(i) s’il s’agit d’une première infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de deux ans,
(ii) en cas de récidive, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;
b) dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, à l’exception du cannabis (marihuana), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;
c) dans le cas du cannabis (marihuana), un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de sept ans;
d) dans le cas de substances inscrites à l’annexe III :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
e) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.
4. Le sous-alinéa 10(2)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — à l’intérieur ou à proximité d’une école, ou du terrain de celle-ci, ou de tout autre lieu public ou maison d’habitation normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans,
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada