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Projet de loi C-264

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C-264
C-264
First Session, Thirty-ninth Parliament,
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-264
PROJET DE LOI C-264
An Act respecting education benefits for spouses and children of certain deceased federal enforcement officers
Loi prévoyant le versement de prestations d’éducation au conjoint et aux enfants d’agents fédéraux de l’autorité décédés


first reading, May 8, 2006
première lecture le 8 mai 2006


NOTE

2nd Session, 39th Parliament

This bill was introduced during the First Session of the 39th Parliament. Pursuant to the Standing Orders of the House of Commons, it is deemed to have been considered and approved at all stages completed at the time of prorogation of the First Session. The number of the bill remains unchanged.
NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mr. Wrzesnewskyj

391199
M. Wrzesnewskyj



SUMMARY
This enactment permits the Minister to grant education benefits of a financial nature to the surviving spouse and children of federal enforcement officers who die from injuries received or illnesses contracted in the discharge of their duties.
SOMMAIRE
Le texte permet au ministre d’accorder le versement de prestations d’éducation au conjoint et aux enfants survivants des agents fédéraux de l’autorité qui sont décédés à la suite de blessures subies ou de maladies contractées dans l’exercice de leurs fonctions.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-264
PROJET DE LOI C-264
An Act respecting education benefits for spouses and children of certain deceased federal enforcement officers
Loi prévoyant le versement de prestations d’éducation au conjoint et aux enfants d’agents fédéraux de l’autorité décédés
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Education Benefits Act.
1. Loi sur les prestations d’éducation.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The definitions in this section apply in this Act.
“child”
« enfant »

“child” means a child of a federal enforcement officer, including a natural child, stepchild or adopted child.
“educational institution”
« établissement d’enseigne-ment »

“educational institution” means a technical or vocational school, university, college or other school of higher education in Canada that provides training or instruction of an educational, professional, vocational or technical nature and is approved by the Minister for the education or instruction of students pursuant to this Act.
“education benefits”
« prestations d’éducation »

“education benefits” means an allowance or costs paid to or in respect of students to enable them to continue their education or instruction at an educational institution.
“federal enforcement officer”
« agent fédéral de l’autorité »

“federal enforcement officer” means

(a) a member of the Correctional Service of Canada who is designated as a peace officer pursuant to section 10 of the Corrections and Conditional Release Act, or a person employed by the federal government who is a warden, deputy warden, instructor, keeper, jailer, guard or any other officer or permanent employee of a prison other than a penitentiary as defined in Part I of that Act;

(b) a person employed by the federal government who is a member of the Royal Canadian Mounted Police, a police constable, a bailiff, a constable or any other person employed by the federal government or a Crown corporation within the meaning of section 83 of the Financial Administration Act for the preservation and maintenance of the public peace or for the service or execution of civil process;

(c) an officer or a person having the powers of a customs or excise officer when performing any duty or function in the enforcement of the Customs Act, the Excise Act or the Excise Act, 2001;

(d) a person designated as a fishery guardian under the Fisheries Act when performing any duty or function in the enforcement of that Act or a person designated as a fishery officer under the Fisheries Act when performing any duty or function in the enforcement of that Act or the Coastal Fisheries Protection Act;

(e) an officer or employee of the Parks Canada Agency, established by the Parks Canada Agency Act, an employee of the Canadian Security Intelligence Service, established by the Canadian Security Intelligence Service Act, or an officer designated under the Immigration and Refugee Protection Act, when performing any duty or function in the enforcement of their respective Act; or

(f) an officer or non-commissioned member of the Canadian Forces.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the member of the Queen’s Privy Council for Canada who is designated by the Governor in Council as the Minister for the purposes of this Act.
“peace officer”
« agent de la paix »

“peace officer” has the same meaning as in section 2 of the Criminal Code.
“spouse”
« conjoint »

“spouse” means a person who is

(a) married to a federal enforcement officer; or

(b) cohabiting with a federal enforcement officer in a conjugal relationship, having so cohabited for a period of at least one year.
“student”
« étudiant »

“student” means a person who is a spouse or child of a federal enforcement officer who has died from an injury received or an illness contracted in the discharge of their duty.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« agent de la paix » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
« agent de la paix »
peace officer

« agent fédéral de l’autorité » Selon le cas :
« agent fédéral de l’autorité »
federal enforcement officer

a) tout agent du Service correctionnel du Canada désigné comme agent de la paix à l’article 10 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ou tout fonctionnaire fédéral qui est directeur, sous-directeur, instructeur, gardien, geôlier ou garde ou autre fonctionnaire ou employé permanent d’une prison qui n’est pas un pénitencier au sens de la partie I de cette loi;

b) tout fonctionnaire fédéral qui est membre de la Gendarmerie royale du Canada, tout agent de police, huissier ou autre personne employée par le gouvernement fédéral ou une société d’État, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à la préservation et au maintien de la paix publique ou à la signification ou à l’exécution des actes judiciaires au civil;

c) tout fonctionnaire ou personne possédant les pouvoirs d’un agent des douanes ou d’un préposé de l’accise lorsqu’il exerce des fonctions liées à l’application de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise ou de la Loi de 2001 sur l’accise;

d) toute personne désignée à titre de garde-pêche en vertu de la Loi sur les pêches lorsqu’elle exerce des fonctions liées à l’application de cette loi, ou celle désignée à titre d’agent des pêches en vertu de cette loi lorsqu’elle exerce des fonctions liées à l’application de cette loi ou de la Loi sur la protection des pêches côtières;

e) tout dirigeant ou employé de l’Agence Parcs Canada constituée par la Loi sur l’Agence Parcs Canada, tout employé du Service canadien du renseignement de sécurité constitué par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ou tout agent désigné en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, lorsqu’ils exercent des fonctions liées à l’application de leur loi respective;

f) tout officier ou militaire du rang des Forces canadiennes.

« conjoint » Personne qui :
« conjoint »
spouse

a) soit est unie à un agent fédéral de l’autorité par les liens du mariage;

b) soit vit avec lui dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« enfant » L’enfant d’un agent fédéral de l’autorité, y compris l’enfant naturel, le beau-fils ou la belle-fille et l’enfant adopté.
« enfant »
child

« établissement d’enseignement » Université, collège, établissement de formation technique ou professionnelle ou autre école d’enseignement supérieur, au Canada, qui dispense une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique que le ministre a agréé pour l’éducation ou la formation d’étudiants dans le cadre de la présente loi.
« établissement d’enseigne-ment »
educational institution

« étudiant » Le conjoint ou l’enfant d’un agent fédéral de l’autorité qui est décédé à la suite de blessures subies ou d’une maladie contractée au cours de l’exercice de ses fonctions.
« étudiant »
student

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
« ministre »
Minister

« prestations d’éducation » S’entend de l’al-location ou du paiement des frais qui est versé aux étudiants ou à leur égard pour leur permettre de poursuivre leurs études ou leur formation dans un établissement d’enseignement.
« prestations d’éducation »
education benefits

EDUCATION BENEFITS
PRESTATIONS D’ÉDUCATION
Application

3. This Act applies only to the surviving spouse and children of a federal enforcement officer who has died from an injury received or an illness contracted in the discharge of their duty on or after the day this Act comes into force.
3. La présente loi ne s’applique qu’au conjoint et aux enfants survivants de l’agent fédéral de l’autorité qui est décédé à la suite de blessures subies ou d’une maladie contractée au cours de l’exercice de ses fonctions le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ou ultérieurement.
Champ d’application

Surviving spouse and children only

4. No education benefits shall be paid under this Act to or in respect of any person other than the surviving spouse and children of the federal enforcement officer on account of whose death the education benefits are claimed.
4. Les prestations d’éducation prévues par la présente loi ne peuvent être versées à nul autre ou à l’égard de nul autre que le conjoint et les enfants survivants de l’agent fédéral de l’autorité dont le décès est à l’origine de la demande de prestations.
Conjoint et enfants survivants seulement

Allowances and costs of instruction

5. The Minister may, in accordance with this Act and the regulations and out of money appropriated for that purpose by Parliament,

(a) provide allowances to or in respect of students to enable them to continue their education or instruction at an educational institution; and

(b) pay in whole or in part the cost of such education or instruction.
5. Le ministre peut, en conformité avec la présente loi et les règlements, sur les fonds affectés à cette fin par le Parlement :
Allocations et paiement des frais

a) consentir des allocations aux étudiants ou à leur égard pour leur permettre de poursuivre leurs études ou leur formation dans un établissement d’enseignement;

b) acquitter, en totalité ou en partie, les frais de ces études ou de cette formation.

Amount of allowance

6. (1) The amount of the monthly allowance that may be paid to or in respect of a student during the period in which the student pursues a program of study at an educational institution shall be,

(a) for a full-time program of study in the case of a child, equal to the monthly rate of pension for one orphan child provided in Schedule II to the Pension Act; and

(b) for a full-time or part-time program of study in the case of a spouse, equal to the monthly rate of pension for a survivor provided in Schedule II to the Pension Act.
6. (1) Le montant de l’allocation mensuelle qui peut être versée à un étudiant ou à son égard durant la période où il suit, dans un établissement d’enseignement :
Montant de l’allocation

a) un programme d’études à plein temps, dans le cas d’un enfant, est le montant égal au taux mensuel de la pension prévu pour un orphelin à l’annexe II de la Loi sur les pensions;

b) un programme d’études à plein temps ou à temps partiel, dans le cas du conjoint, est le montant égal au taux mensuel de la pension de survivant prévu à l’annexe II de la Loi sur les pensions.

Total period covered

(2) The total period for which education benefits may be paid to or in respect of a student under this Act shall not exceed

(a) in the case of a child, four academic years or thirty-six months, whichever is the lesser; and

(b) in the case of a spouse, the period of time required by the spouse to complete a program of study, either full-time or part-time, that is considered by the educational institution to be equivalent to or be, in terms of years, an undergraduate or a graduate program of study at a university.
(2) La période totale pour laquelle des prestations d’éducation peuvent être versées à un étudiant ou à son égard en vertu de la présente loi ne peut dépasser :
Période totale visée

a) dans le cas d’un enfant, quatre années scolaires ou trente-six mois, selon la moindre de ces périodes;

b) dans le cas du conjoint, la durée nécessaire à celui-ci pour terminer un programme d’études, à plein temps ou à temps partiel, considéré par l’établissement d’enseignement, en nombre d’années, comme un programme universitaire de premier cycle ou d’études supérieures ou son équivalent.

Costs

(3) The costs of education or instruction that may be paid in respect of a student under this Act shall include such tuition and other fees and costs as may be prescribed by regulation.
(3) Les frais des études ou de la formation qui peuvent être acquittés à l’égard d’un étudiant en vertu de la présente loi comprennent les frais de scolarité et autres frais prévus par règlement.
Frais

Minister may extend

(4) The Minister may extend the total period for which education benefits may be paid to or in respect of a student under this Act if the Minister is of the opinion that the student’s progress and achievements in their program of study or their personal circumstances are such that it would be in the interest both of the student and of the public that the payments under section 5 be continued during a further period.
(4) Le ministre peut prolonger la période totale pour laquelle des prestations d’éducation peuvent être versées à un étudiant ou à son égard en vertu de la présente loi, s’il est d’avis que les progrès de l’étudiant et les résultats qu’il a obtenus dans son programme d’études, ou encore sa situation personnelle, sont tels qu’il serait dans l’intérêt à la fois de l’étudiant et du public de poursuivre les paiements prévus à l’article 5 pour une période supplémentaire.
Prolongation par le ministre

Age restriction — child

7. (1) No education benefits shall be paid under this Act to or in respect of a child who has attained the age set out below, except as may be necessary to enable the child to complete the academic year in which the child attains that age:

(a) twenty-five years; or

(b) thirty years where, pursuant to sub-section 6(4), the Minister has extended the total period for which education benefits may be paid beyond the year in which the student attains the age of twenty-five years.
7. (1) Les prestations d’éducation prévues par la présente loi ne peuvent être versées à l’enfant qui a atteint l’un des âges suivants, ou à son égard, sauf dans la mesure nécessaire pour lui permettre de terminer l’année scolaire au cours de laquelle il atteint cet âge :
Limite d’âge pour les enfants

a) vingt-cinq ans;

b) trente ans si, conformément au para-graphe 6(4), le ministre a prolongé la période totale pour laquelle des prestations d’éducation peuvent être versées au-delà de l’année où l’enfant atteint l’âge de vingt-cinq ans.

No age restriction —spouse

(2) For greater certainty, no age restriction exists in respect of the education benefits that may be paid to or in respect of a spouse under this Act.
(2) Il est entendu qu’il n’existe aucune limite d’âge pour le versement de prestations d’éducation au conjoint ou à son égard dans le cadre de la présente loi.
Aucune limite d’âge pour le conjoint

Program limit — child

8. (1) No education benefits shall be paid under this Act to or in respect of a child for

(a) a program of study that is considered by the educational institution to be equivalent to or be a graduate program of study at a university; or

(b) a program of study that is considered by the educational institution to be part of a graduate program of study at a university.
8. (1) Les prestations d’éducation prévues par la présente loi ne peuvent être versées à un enfant ou à son égard pour :
Restriction — enfants

a) un programme d’études considéré par l’établissement d’enseignement comme un programme universitaire d’études supérieu-res ou son équivalent;

b) un programme d’études considéré par l’établissement d’enseignement comme fai-sant partie d’un programme universitaire d’études supérieures.

Program limit — spouse

(2) No education benefits shall be paid under this Act to or in respect of a spouse for more than one program of study that is considered by the educational institution to be equivalent to or be, in terms of years, an undergraduate or a graduate program of study at a university.
(2) Les prestations d’éducation prévues par la présente loi ne peuvent être versées au conjoint ou à son égard pour plus d’un programme d’études qui est considéré par l’établissement d’enseignement, en nombre d’années, comme un programme universitaire de premier cycle ou d’études supérieures ou son équivalent.
Restriction — conjoint

Proof of enrolment

9. In support of each claim for education benefits by a student enrolled in an educational institution, the student shall submit to the Minister, in a form satisfactory to the Minister,

(a) a declaration signed by a responsible officer of the educational institution certifying that the student is or has been enrolled in a program of study requiring full-time or part-time attendance at the educational institution; and

(b) a declaration signed by the student certifying that the student is or has been for a period of time in full-time or part-time attendance at the educational institution.
9. Pour toute demande de prestations d’éducation, l’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement doit présenter au ministre, dans une forme jugée acceptable par celui-ci :
Preuve d’inscription

a) une déclaration signée par un responsable de l’établissement d’enseignement et attes-tant que l’étudiant est ou a été admis à un programme d’études qui requiert sa présence à plein temps ou à temps partiel à cet établissement;

b) une déclaration signée par l’étudiant et attestant qu’il fréquente ou a fréquenté pendant une période déterminée l’établisse-ment d’enseignement, à plein temps ou à temps partiel.

Failure to be promoted

10. (1) Subject to subsection (2), no educa-tion benefits shall be paid to or in respect of a student for any education or instruction obtained after the student fails to meet the requirements of an educational institution for promotion to the next succeeding level of the full-time or part-time program of study that the student is pursuing at that educational institution.
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune prestation d’éducation n’est versée à un étudiant ou à son égard pour les études ou la formation suivies après qu’il a subi un échec empêchant son admission au niveau suivant du programme d’études à plein temps ou à temps partiel dans un établissement d’enseignement.
Échec de l’étudiant

Continuation of education benefits

(2) Where the student fails to meet the requirements of an educational institution for promotion to the next succeeding level of the full-time or part-time program of study that the student is pursuing at that educational institution, the Minister may authorize the continuation of education benefits if

(a) in the opinion of the Minister, the student failed to meet the requirements for promotion for reasons beyond the student’s control; or

(b) the student is subsequently promoted, at that or another educational institution, to the next succeeding level of that full-time or part-time program of study or of another full-time or part-time program of study having, in the opinion of the Minister, equivalent levels.
(2) Le ministre peut, malgré le fait que l’étudiant n’a pas réussi à être admis au niveau suivant du programme d’études qu’il suit à plein temps ou à temps partiel dans un établissement d’enseignement, autoriser le maintien des prestations d’éducation si, selon le cas :
Maintien des prestations d’éducation

a) il est d’avis que l’échec est dû à des raisons indépendantes de la volonté de l’étudiant;

b) l’étudiant est par la suite admis au niveau suivant de ce programme ou au niveau équivalent, de l’avis du ministre, d’un autre programme d’études à plein temps ou à temps partiel, dans cet établissement ou un autre.

Costs paid to educational institution

11. The Minister may, in accordance with the regulations, pay to the educational institution in which any student receiving education benefits under this Act is taking their program of education or instruction any of the costs of the program that are payable to the educational institution.
11. Le ministre peut, en conformité avec les règlements, payer à l’établissement d’ensei-gnement où l’étudiant bénéficiaire des presta-tions d’éducation prévues par la présente loi suit un programme d’études ou de formation, toute partie des frais du programme qui sont payables à cet établissement.
Frais payés à l’établissement d’enseignement

ANNUAL ADJUSTMENT OF ALLOWANCES
RAJUSTEMENT ANNUEL DES ALLOCATIONS
Annual adjustment

12. (1) Where any allowance is payable under this Act, the basic monthly amount of that allowance shall be adjusted annually, in such manner as may be prescribed by the Governor in Council, so that the amount payable for a month in any following year is an amount equal to the product obtained by multiplying

(a) the amount that would have been payable for that month if no adjustment had been made under this section with respect to that following year,

by

(b) the ratio that the Consumer Price Index for the twelve-month period ending on the thirty-first day of October immediately before that following year bears to the Consumer Price Index for the twelve-month period immediately before that twelve-month period.
12. (1) Lorsqu’une allocation est devenue payable en vertu de la présente loi, le montant mensuel de base de cette allocation est rajusté annuellement, de la manière prescrite par le gouverneur en conseil, de sorte que le montant payable pour un mois de toute année ultérieure soit le produit qu’on obtient en multipliant le montant visé à l’alinéa a) par la proportion visée à l’alinéa b) :
Rajustement annuel

a) le montant qui aurait été payable pour ce mois si aucun rajustement n’avait été fait en vertu du présent article à l’égard de cette année ultérieure;

b) la proportion que l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le trente et un octobre, précédant cette année ultérieure, représente par rapport à l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois précédant cette période de douze mois.

Meaning of certain references

(2) In this section and section 14,

(a) a reference to the Consumer Price Index for any twelve-month period means the average of the Consumer Price Index for Canada, as published by Statistics Canada under the authority of the Statistics Act, for each month in that twelve-month period; and

(b) a reference to the basic monthly amount of any allowance shall be construed as a reference to the amount of that allowance, expressed in terms of a monthly amount and calculated without regard to the provisions of this section.
(2) Au présent article et à l’article 14 :
Sens de certaines mentions

a) la mention de l’indice des prix à la consommation pour toute période de douze mois désigne la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, publiée par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour chacun des mois de cette période de douze mois;

b) la mention du montant mensuel de base d’une allocation vaut mention du montant de celle-ci, exprimé en mensualités et calculé sans égard aux dispositions du présent article.

Limitation

13. Notwithstanding anything in section 12, the amount of any allowance that may be paid to or in respect of a person for a month in any calendar year shall not, by reason only of that section, be less than the amount of the allowance that was or may be paid to or in respect of that person for any month in the immediately preceding calendar year.
13. Malgré l’article 12, le montant de toute allocation qui peut être versé à une personne ou à son égard pour un mois d’une année civile ne peut, du seul fait de cet article, être inférieur au montant de l’allocation qui a été ou peut être versé à cette personne ou à son égard pour tout mois de l’année civile précédente.
Restrictions

Where basis of Consumer Price Index changed

14. Where at any time the Consumer Price Index for Canada, as published by Statistics Canada under the authority of the Statistics Act, is adjusted to reflect a new time basis or a new content basis, a corresponding adjustment shall be made in the Consumer Price Index for any twelve-month period that is used for the purpose of calculating the amount of any allowance that may be paid.
14. Chaque fois que l’indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, est rajusté pour tenir compte d’une nouvelle base quant au temps ou au contenu, un rajustement correspondant est apporté à l’indice des prix à la consommation pour toute période de douze mois qui est utilisé pour le calcul du montant de l’allocation versée.
Modification de la base de l’indice des prix à la consommation

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations

15. The Minister may make regulations

(a) prescribing the manner of payment of the education benefits under this Act to or in respect of students and the manner of computing the amount of costs payable in respect of a student for any period;

(b) prescribing the conditions in addition to those specified in this Act under which the payment of education benefits may be terminated;

(c) prescribing the criteria to be used for the purpose of establishing or deeming what constitutes full-time or part-time attendance at an educational institution;

(d) prescribing the form and manner of submitting a claim for education benefits;

(e) prescribing anything that, by this Act, is to be prescribed; and

(f) for any other purpose deemed necessary to give effect to this Act.
15. Le ministre peut, par règlement :
Règlements

a) prescrire le mode de versement des prestations d’éducation prévues par la présente loi aux étudiants ou à leur égard, ainsi que le mode de calcul du montant des frais payables à l’égard d’un étudiant pour toute période;

b) prescrire les circonstances dans lesquelles il peut être mis fin au versement des prestations d’éducation, en sus des circons-tances spécifiées dans la présente loi;

c) fixer les critères à utiliser pour déterminer ce qui constitue la fréquentation — effective ou présumée — à plein temps ou à temps partiel d’un établissement d’enseignement;

d) établir les modalités de présentation des demandes de prestations d’éducation;

e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

f) d’une façon générale, prendre toute mesure d’application de la présente loi.

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

16. The provisions of this Act come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
16. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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