Passer au contenu

Projet de loi C-23

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-23
Loi modifiant la Loi maritime du Canada, la Loi sur les transports au Canada, la Loi sur le pilotage et d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1998, ch. 10
LOI MARITIME DU CANADA
1. (1) Les définitions de « droits » et « installations portuaires », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi maritime du Canada, sont abrogées.
(2) Les définitions de « administration portuaire » et « marchandises », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« administration portuaire »
port authority
« administration portuaire » Administration portuaire constituée ou prorogée en vertu de la présente loi.
« marchandises »
goods
« marchandises » Biens meubles ou biens personnels, à l’exclusion des navires.
(3) Les définitions de « fees » et « port facility », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“fees”
« droit »
“fees” includes harbour dues, berthage and wharfage, as well as duties, tolls, rates and other charges, but does not include payments made under a lease or licence agreement.
“port facility”
« installation portuaire »
“port facility” means a wharf, pier, breakwater, terminal, warehouse or other building or work that is located in, on or adjacent to navigable waters that is used in connection with navigation or shipping, land incidental to its use and any land adjacent to navigable waters that is used in connection with navigation or shipping.
(4) L’alinéa b) de la définition de « propriétaire », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de marchandises, l’agent, l’expéditeur, le consignataire ou le dépositaire de celles-ci, de même que la personne qui les transporte à destination ou en provenance de tout immeuble ou bien réel visé par la présente loi ou en passant sur ou au-dessus de celui-ci.
(5) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« droit »
fees
« droit » S’entend de toute forme de taxe, péage, contribution ou redevance, notamment pour l’accès, l’accostage et l’amarrage au port, à l’exclusion de toute somme versée au titre d’un bail ou d’un permis.
« installation portuaire »
port facility
« installation portuaire » Quai, jetée, brise-lames, terminal, entrepôt ou autre construction situés dans les eaux navigables ou à la surface ou à proximité de celles-ci — y compris les terrains liés à leur utilisation ou adjacents aux eaux navigables — et affectés à la navigation ou au transport par eau.
2. L’intertitre précédant l’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
OBJET DE LA LOI
3. (1) Le passage de l’article 4 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Objectifs
4. Compte tenu de l’importance du transport maritime au Canada et de sa contribution à l’économie canadienne, la présente loi a pour objet de :
a) mettre en oeuvre une politique maritime qui permette au Canada de se doter de l’infrastructure maritime dont il a besoin, qui le soutienne efficacement dans la réalisation de ses objectifs socioéconomiques nationaux, régionaux et locaux aussi bien que commerciaux, et l’aide à promouvoir et préserver sa compétitivité;
a.1) promouvoir la vitalité des ports dans le but de contribuer à la compétitivité, la croissance et la prospérité économique du Canada;
(2) L’alinéa 4h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) favoriser la coordination et l’intégration des activités maritimes avec les réseaux de transport aérien et terrestre.
4. Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification de l’annexe
(2) Le ministre peut, par règlement, modifier l’annexe.
5. (1) Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Lettres patentes
8. (1) Le ministre peut délivrer des lettres patentes — prenant effet à la date qui y est mentionnée — pour la constitution d’une administration portuaire sans capital-actions en vue d’exploiter un port spécifique au Canada, s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
(2) Le passage du paragraphe 8(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contenu des lettres patentes
(2) Les lettres patentes doivent préciser ce qui suit :
(3) Le sous-alinéa 8(2)f)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) un administrateur est nommé par la province où le port est situé et, dans le cas du port situé partiellement ou complètement à Vancouver, un second administrateur est nommé par les trois provinces suivantes : l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba,
(4) L’alinéa 8(2)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l) les limites au pouvoir de l’administration portuaire d’emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port ou le code régissant ce pouvoir;
6. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lettres patentes supplémentaires
9. (1) Le ministre peut, soit de son propre chef et après avoir avisé le conseil d’administration des modifications proposées, soit sur demande de celui-ci autorisée par résolution, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes de l’administration portuaire s’il est convaincu que les modifications sont compatibles avec la présente loi; les lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date qui y est mentionnée.
Avis
(2) L’avis est donné par écrit et prévoit le délai dans lequel le conseil d’administration peut faire parvenir au ministre ses observations sur les modifications proposées.
7. (1) Les paragraphes 10(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prorogation
10. (1) Le ministre peut délivrer à l’égard de toute commission portuaire constituée en vertu de la Loi sur les commissions portuaires des lettres patentes pour sa prorogation en administration portuaire, s’il est convaincu que le port à exploiter remplit les conditions énumérées au paragraphe 8(1); le contenu de ces lettres patentes est conforme au paragraphe 8(2).
Conséquences des lettres patentes
(2) À la date de délivrance des lettres patentes, la commission portuaire devient une administration portuaire et la Loi sur les commissions portuaires cesse de s’appliquer.
(2) Le passage du paragraphe 10(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Maintien des droits et obligations
(3) Les droits et obligations d’une administration portuaire qui, avant la délivrance de ses lettres patentes, était une ou plusieurs commissions portuaires sont les suivants :
(3) L’alinéa 10(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les biens meubles ou biens personnels et les droits s’y rattachant que la commission portuaire administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — deviennent des biens et droits de l’administration portuaire;
8. (1) L’alinéa 12(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les biens meubles ou biens personnels et les droits s’y rattachant que la société portuaire locale administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — deviennent des biens et droits de l’administration portuaire;
(2) L’alinéa 12(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les biens meubles ou biens personnels et les droits s’y rattachant qui sont liés aux ports et que la Société canadienne des ports administre ou dont elle détient le titre — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada deviennent des biens et droits de l’administration portuaire;
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Fusion d’administrations portuaires
Administrateurs
13.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, durant la période commençant à la date où il ordonne à des administrations portuaires de fusionner et se terminant le jour précédant celui de la prise d’effet de la fusion, révoquer tout administrateur d’une administration portuaire fusionnante.
Paragraphe 14(2.3)
(2) Le paragraphe 14(2.3) ne s’applique pas à l’administrateur de l’administration portuaire fusionnante qui est en poste à la date où le gouverneur en conseil ordonne la fusion.
Maintien en vigueur des droits existants
(3) Les droits en vigueur à l’égard d’un port à la date de prise d’effet de la fusion demeurent en vigueur pendant une période de six mois sauf s’ils sont remplacés plus tôt au titre du paragraphe 49(1).
10. Le paragraphe 14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Administrateurs nommés par les municipalités et provinces
(1.1) Si le poste à pourvoir au titre des alinéas (1)b) ou c) est vacant depuis plus d’un an, le gouverneur en conseil peut y nommer tout administrateur dont la nomination est proposée par le ministre.
Mandat
(2) Les administrateurs sont nommés pour un mandat maximal de trois ans renouvelable au plus deux fois, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Durée maximale du mandat
(2.1) Un administrateur ne peut être en poste pendant plus de neuf années consécutives.
Prise d’effet
(2.2) La nomination d’un administrateur prend effet à la date où l’avis de nomination est reçu par l’administration portuaire.
Prolongation du mandat
(2.3) Sous réserve du paragraphe (2.1), s’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat de l’administrateur se prolonge jusqu’à son renouvellement ou la nomination de son remplaçant.
Administrateurs nommés par les municipalités et provinces
(2.4) Sous réserve du paragraphe (2.1) et malgré le paragraphe (2), le mandat de l’administrateur nommé au titre du paragraphe (1.1) pour combler le poste d’administrateur visé aux alinéas (1)b) ou c) expire le jour de la nomination à ce poste d’un administrateur au titre de celui des alinéas qui est applicable.
2003, ch. 22, art. 113(A)
11. L’alinéa 16c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les sénateurs et les députés fédéraux;
c.1) les dirigeants et employés de l’administration publique fédérale, d’une société d’État fédérale ou d’une administration portuaire;
12. L’alinéa 19(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de sa révocation pour motif valable par l’autorité qui l’a nommé — le gouverneur en conseil, les municipalités ou la ou les provinces, selon le cas;
13. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
Délégation
21.1 Sous réserve des lettres patentes, le conseil d’administration peut déléguer aux dirigeants ou à un comité constitué par les administrateurs les pouvoirs de gestion des activités de l’administration portuaire.
14. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de crédits
25. Sauf dans les cas ci-après, il ne peut être accordé à une administration portuaire ou à une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire aucune somme par voie de crédit affecté par le Parlement pour lui permettre d’exécuter ses obligations, et ce même si l’administration portuaire ou la filiale est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 7 :
a) la somme :
(i) est versée au titre de la Loi sur les mesures d’urgence ou de toute autre loi en matière de situation d’urgence,
(ii) est une contribution au coût en capital d’un projet d’infrastructure,
(iii) est une contribution versée pour la durabilité environnementale,
(iv) est une contribution versée pour répondre à des exigences liées à la sûreté;
b) l’autorisation de financement visant à permettre à Sa Majesté d’exécuter les obligations découle d’un accord conclu avant le 1er mars 1999.
15. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Contribution
25.1 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil donnée sur recommandation du Conseil du Trésor et selon les modalités précisées par le gouverneur en conseil sur recommandation du Conseil du Trésor, verser toute contribution visée au sous-alinéa 25a)(iv).
16. Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) pour prévoir les renseignements et documents qu’une administration portuaire doit fournir au ministre à sa demande;
h) en ce qui touche les fusions d’administrations portuaires.
17. (1) Le paragraphe 28(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserves
(4) L’administration portuaire n’exerce que les pouvoirs et activités prévus par ses lettres patentes; elle ne peut les exercer d’une façon incompatible avec ces dernières ou avec la présente loi.
(2) Les paragraphes 28(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Code régissant le pouvoir d’emprunt
(5.1) L’administration portuaire assujettie à un code régissant le pouvoir d’emprunt qui, par contrat ou autre écrit, emprunte des fonds doit y indiquer expressément que l’emprunt est fait en conformité avec ce code.
Responsabilité des administrateurs
(6) Les administrateurs d’une administration portuaire doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que celle-ci et ses filiales à cent pour cent se conforment aux paragraphes (5) et, s’il y a lieu, (5.1), et à ce que tout contrat de sous-traitance résultant directement ou indirectement d’un contrat visé au paragraphe (5) mentionne expressément que l’administration portuaire ou la filiale, selon le cas, conclut le contrat pour son propre compte et non à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Limites au pouvoir d’emprunt
(7) En cas de violation des paragraphes (5), (5.1) ou (6) ou de l’article 30.1, le ministre des Finances peut, sur recommandation du ministre des Transports, imposer au pouvoir d’emprunt de l’administration portuaire ou de la filiale concernée les limites qu’il estime dans l’intérêt public, notamment quant aux modalités de temps et aux conditions de l’opération d’emprunt.
(3) Le paragraphe 28(13) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Activités antérieures
(13) La filiale à cent pour cent d’une administration portuaire peut continuer à exercer les pouvoirs et les activités qu’elle exerçait le 1er décembre 1995; les pouvoirs et les activités qu’elle cesse d’exercer après cette date ne peuvent être exercés de nouveau que si les lettres patentes le lui permettent.
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Politique d’emprunt
30.1 (1) Les administrateurs de l’administration portuaire assujettie à un code régissant le pouvoir d’emprunt certifient au ministre que la politique d’emprunt de celle-ci est conforme au code.
Changements à la politique d’emprunt
(2) En cas de changement à cette politique, les administrateurs de l’administration portuaire certifient au ministre qu’elle est toujours conforme au code.
Copie au ministre
(3) Ils fournissent une copie de la politique d’emprunt au ministre si ce dernier en fait la demande.
2001, ch. 4, par. 139(1)
19. (1) Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sûreté
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’administration portuaire ne peut grever les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qu’elle gère d’une sûreté, notamment d’une hypothèque; elle peut toutefois grever d’une sûreté le revenu qu’elle en retire.
(2) Le paragraphe 31(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « sûreté »
(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), « sûreté » s’entend d’un droit grevant les biens gérés par une administration portuaire pour garantir l’exécution de ses obligations ou d’un intérêt sur ceux-ci aux mêmes fins.
20. Le passage du paragraphe 37(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rémunération
(3) Est mentionnée dans les états financiers annuels la rémunération totale de chacune des personnes ci-après — notamment, honoraires, indemnités ou tout autre avantage — que l’administration portuaire ou l’une de ses filiales à cent pour cent leur verse en espèce ou en nature :
21. L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plan d’activités
39. Les administrations portuaires présentent au ministre, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le plan quinquennal de leurs activités et de celles de chacune de leurs filiales à cent pour cent, contenant les renseignements que le ministre peut exiger en ce qui concerne, notamment, les changements importants par rapport aux renseignements fournis dans le plan d’activités antérieur.
2001, ch. 4, par. 140(1)
22. (1) Le paragraphe 44(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
44. (1) Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre a la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui se trouvent dans le port qu’une administration portuaire exploite en vertu de ses lettres patentes, à l’exception de ceux dont la responsabilité est confiée à un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
2001, ch. 4, par. 140(1)
(2) Les paragraphes 44(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pouvoir du ministre
(2) Le ministre peut, par lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires, confier à l’administration portuaire la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral qui est soit sous sa responsabilité au titre du paragraphe (1), soit sous celle d’un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui y a consenti.
Non-application
(3) L’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral dont la gestion est confiée à une administration portuaire par le ministre est soustrait à l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, mais demeure assujetti aux articles 3, 5, 12 à 14 et 16 de cette loi, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas incompatibles avec la présente loi.
2001, ch. 4, art. 141
23. (1) L’alinéa 45(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) est tenue, sous réserve d’éventuelles instructions du procureur général du Canada, d’assurer la conduite de toute action en justice les concernant, en demande comme en défense;
2001, ch. 4, art. 141
(2) Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédures
(2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative doit être engagée par l’administration portuaire ou contre elle — à l’exclusion de la Couronne — dans le cas où la poursuite est relative, selon le cas :
a) à un bien meuble ou bien personnel de l’administration portuaire;
b) à un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral dont la gestion a été confiée à celle-ci;
c) à tout immeuble ou bien réel qu’elle détient;
d) à tout acte ou omission qui a un lien quelconque avec un bien meuble ou bien personnel visé à l’alinéa a) ou un immeuble ou bien réel visé aux alinéas b) et c).
(3) L’article 45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Utilisation temporaire
(3.2) L’administration portuaire peut au titre de l’alinéa 28(2)a) louer tout immeuble fédéral ou bien réel fédéral qu’elle gère ou accorder des permis à leur égard pour une utilisation temporaire.
24. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :
Acquisition d’immeubles et de biens réels
45.1 (1) Dans le cas où Sa Majesté du chef du Canada acquiert, à la demande de l’administration portuaire, un immeuble ou bien réel que l’administration entend utiliser pour l’exploitation de son port, celle-ci peut en assumer le coût.
Retrait de la gestion
(2) Dans le cas où la gestion de l’immeuble ou du bien réel est retirée à l’administration portuaire, celle-ci ne peut être indemnisée par Sa Majesté relativement au coût du bien.
2001, ch. 4, art. 141
25. (1) Le passage du paragraphe 46(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Disposition d’immeubles fédéraux et de biens réels fédéraux
46. (1) Sous réserve du paragraphe 45(3), une administration portuaire ne peut disposer des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux dont la gestion lui est confiée; elle peut toutefois :
2001, ch. 4, art. 141
(2) L’alinéa 46(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sans y être autorisée par lettres patentes supplémentaires, consentir à leur égard des emprises routières, des servitudes, des droits de passage, des permis d’accès ou des permis pour la prestation de services, notamment de services publics;
2001, ch. 4, art. 141
(3) Le sous-alinéa 46(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les échanger contre des immeubles ou des biens réels de valeur comparable, à la condition que soient délivrées au préalable des lettres patentes supplémentaires faisant mention que ceux-ci sont considérés comme des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux,
2001, ch. 4, art. 141
(4) Le sous-alinéa 46(1)b)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) disposer des accessoires fixés à demeure sur des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux.
2001, ch. 4, art. 141
(5) Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres immeubles et biens réels
(2) Toute administration portuaire peut disposer des immeubles ou des biens réels qu’elle détient, autres que des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux, si elle y est autorisée au préalable par lettres patentes supplémentaires; elle peut toutefois — même en l’absence de telles lettres patentes supplémentaires — consentir à leur égard des emprises routières, des servitudes, des droits de passage, des permis d’accès ou des permis pour la prestation de services, notamment de services publics.
Acquisition d’immeuble ou de bien réel
(2.1) Toute administration portuaire peut acquérir ou louer à titre de locataire un immeuble ou un bien réel, autre qu’un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, ou acquérir un permis à leur égard, si elle y est autorisée au préalable par lettres patentes supplémentaires.
Utilisation temporaire
(2.2) L’administration portuaire peut au titre de l’alinéa 28(2)b) louer tout immeuble ou bien réel, autre qu’un immeuble fédéral ou bien réel fédéral, qu’elle détient ou accorder des permis à leur égard pour une utilisation temporaire.
26. L’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la protection des eaux navigables
47. La Loi sur la protection des eaux navigables ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 62.
27. Le paragraphe 51(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication
(3) Le préavis est publié dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port, envoyé par courrier ou par voie électronique aux organisations dont les membres, de l’avis de l’administration portuaire, seront touchés par les droits — nouveaux ou révisés — ainsi qu’à tout utilisateur ou toute personne lui ayant manifesté, au moins dix jours auparavant, le désir de recevoir les préavis exigés par la présente partie; il est aussi inscrit en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet.
28. Le paragraphe 52(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plaintes
52. (1) Tout intéressé peut déposer auprès de l’Office une plainte portant qu’un droit fixé aux termes du paragraphe 49(1) opère une discrimination injustifiée; l’Office examine la plainte sans délai et communique ses conclusions à l’administration portuaire qui est liée par celles-ci.
29. L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fixation des droits par contrat
53. L’administration portuaire peut conclure un accord, que les parties peuvent convenir de garder confidentiel, dans lequel les sommes à percevoir par l’administration portuaire, pour les services visés aux alinéas 49(1)a) à c), sont différentes des droits fixés aux termes de ces alinéas.
30. (1) L’alinéa 56(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) surveiller la circulation des navires qui se trouvent dans les eaux du port ou s’apprêtent à y entrer;
(2) L’alinéa 56(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) créer des zones de contrôle de la circulation pour l’application des alinéas a) à c).
31. (1) Le passage du paragraphe 58(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Circulation
58. (1) Pour promouvoir la sécurité et l’efficacité de la navigation ou la protection de l’environnement, l’administration portuaire peut désigner, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie, toute personne — à laquelle il remet un certificat de désignation — pour exercer les fonctions ci-après à l’égard des navires qui se trouvent dans le port ou un secteur de celui-ci ou s’apprêtent à y entrer :
(2) L’alinéa 58(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) ordonner à toute personne responsable du navire — notamment capitaine et officier de quart à la passerelle — ou au pilote de fournir les renseignements précisés par l’agent concernant le navire;
(3) L’alinéa 58(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un problème de pollution ou un risque sérieux de pollution dans la zone de contrôle de la circulation;
(4) Les alinéas 58(2)d) et e) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) la présence d’obstacles à la navigation dans la zone de contrôle de la circulation;
e) la proximité d’un navire apparemment en difficulté ou qui présente un risque de pollution ou un danger pour les personnes et les biens;
(5) L’alinéa 58(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans les cas où il est tenu d’obtenir une autorisation de mouvement, d’entrer dans un port ou dans une zone de contrôle de la circulation de ce port, d’en sortir ou de s’y déplacer sans avoir obtenu une telle autorisation sous le régime du présent article;
32. (1) L’alinéa 59(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit ne se conforme pas aux pratiques et procédures établies en vertu de l’alinéa 56(1)b) ou n’a pas à bord l’équipement permettant l’utilisation des fréquences déterminées par l’administration portuaire en vertu de cet alinéa;
(2) Le passage du paragraphe 59(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Moyen de défense
(2) Constitue un moyen de défense à une accusation pour une infraction visée au paragraphe (1) le fait, pour le capitaine, l’officier de quart à la passerelle ou toute autre personne responsable du navire ou pour le pilote :
(3) Le paragraphe 59(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve d’une infraction par un navire
(3) Lorsqu’un navire est poursuivi pour infraction au présent article, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord du navire, que celle-ci soit identifiée ou non.
33. L’article 61 de la même loi devient le paragraphe 61(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Sûreté du transport maritime
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté du transport maritime, les administrations portuaires sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue du maintien de la sûreté du transport maritime.
34. (1) L’alinéa 62(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans le port, et le recouvrement des coûts afférents;
(2) Le paragraphe 62(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les renseignements et documents que doit fournir le propriétaire ou la personne responsable du navire à l’administration portuaire;
2001, ch. 4, art. 143
(3) L’alinéa 62(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) les obligations d’une administration portuaire à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux placés sous sa gestion.
35. L’alinéa 65(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) désigner comme port public tout plan d’eau navigable relevant du Parlement de même que le fond de ce plan d’eau s’il est sous la responsabilité du ministre, y compris l’estran;
2001, ch. 4, art. 144
36. L’article 66 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
66. (1) Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre a la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui font partie des ports publics ou des installations portuaires publiques.
Autres ports et installations
(2) Le ministre n’a pas la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont placés sous la responsabilité d’un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
Pouvoir du ministre
(3) Il est entendu que l’abrogation de la désignation de port public ou d’installation portuaire publique est sans effet sur la responsabilité du ministre, en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie du port ou de l’installation et qui appartiennent à Sa Majesté.
37. Le paragraphe 69(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Directeurs de port et gardiens de quai
69. (1) Pour tout ou partie d’un port public ou d’une installation portuaire publique, le ministre peut nommer, en qualité de directeur de port ou de gardien de quai, toute personne qu’il estime qualifiée et déterminer ses responsabilités, notamment celle de percevoir les droits et les intérêts y afférents.
2001, ch. 4, art. 145
38. Le paragraphe 71(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Baux et permis
71. (1) Par dérogation à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre peut louer les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qui font ou faisaient partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques ou accorder des permis à leur égard qui, comme les baux, doivent être approuvés par le gouverneur en conseil, si leur durée est supérieure à vingt ans.
2001, ch. 4, par. 146(1)
39. (1) Le passage du paragraphe 72(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de disposition
72. (1) Le ministre peut conclure des ententes en vue :
a) de la disposition, par vente ou tout autre mode de cession, de la totalité ou d’une partie des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques;
2001, ch. 4, par. 146(2)
(2) Les paragraphes 72(5) et (6) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Disposition et transfert
(5) Les dispositions et les transferts peuvent être effectués sous le régime du présent article ou en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
Application du droit provincial
(6) La disposition ou le transfert des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux visés au présent article est fait par un acte qui, en vertu des lois de la province où ils sont situés, peut servir à opérer la disposition ou le transfert d’immeubles ou de biens réels entre sujets de droit privé.
(3) Les paragraphes 72(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Gestion ministérielle
(8) Le ministre conserve, sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 74, la gestion des ports et des installations portuaires publiques qui n’ont fait l’objet ni de disposition ni de transfert.
40. L’article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la protection des eaux navigables
73. La Loi sur la protection des eaux navigables ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 74.
41. (1) Le passage du paragraphe 74(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
74. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, du développement et de l’utilisation des ports publics et des installations portuaires publiques, notamment dans les domaines suivants :
(2) L’alinéa 74(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans ces ports, et le recouvrement des coûts afférents;
(3) Le paragraphe 74(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les renseignements et documents que doit fournir le propriétaire ou la personne responsable du navire au ministre;
42. L’alinéa 82b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les biens meubles ou biens personnels et les droits s’y rattachant que l’Administration administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle détienne le titre en son propre nom ou au nom de Sa Majesté — deviennent des biens et droits de cette personne, à l’exception de ceux que le ministre mentionne expressément, nommément ou par catégorie, dans l’entente et l’avis.
2001, ch. 4, art. 148
43. L’article 90 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
90. Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre ou tout autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada est responsable de tous les immeubles fédéraux et biens réels fédéraux qui lui sont transférés en vertu des paragraphes 80(1) ou (2).
2001, ch. 4, art. 149
44. Le paragraphe 91(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédures
(2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative relative à un immeuble ou un bien réel dont la gestion a été confiée à une personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) ou à tout autre bien qu’elle détient — ou à tout acte ou omission qui y survient — doit être engagée soit par cette personne, soit contre celle-ci à l’exclusion de la Couronne.
45. Le paragraphe 94(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plaintes
(2) Tout intéressé peut déposer auprès de l’Office une plainte portant qu’un droit visé au paragraphe (1) opère une discrimination injustifiée; l’Office examine la plainte sans délai et communique ses conclusions au ministre ou à la personne qui a fixé le droit, selon le cas, le ministre et cette personne étant liés par celles-ci.
2001, ch. 4, art. 150(F)
46. (1) Le passage du paragraphe 98(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir réglementaire
98. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, du développement et de l’utilisation de la voie maritime, des immeubles ou biens réels ou des entreprises liés à celle-ci, notamment en ce qui touche :
(2) L’alinéa 98(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans la voie maritime, et le recouvrement des coûts afférents;
(3) Le paragraphe 98(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les renseignements et documents que doit fournir le propriétaire ou la personne responsable du navire au ministre ou à la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5);
47. L’article 101 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la protection des eaux navigables
101. La Loi sur la protection des eaux navigables ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 98.
48. Le paragraphe 107(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Navires
107. (1) Les droits et les intérêts fixés sous le régime de la présente loi à l’égard des navires ou des marchandises doivent être acquittés par le propriétaire ou le responsable du navire ou le propriétaire des marchandises sans préjudice des recours ouverts en droit contre d’autres personnes.
49. L’alinéa 115(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) contravention par le navire, ou le propriétaire ou le responsable du navire ou des marchandises, à une disposition de la présente loi ou des règlements qui s’applique au navire ou aux marchandises;
50. (1) L’alinéa 116(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il y a eu remise d’un cautionnement de cent mille dollars à l’administration portuaire, au ministre ou à la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, et le destinataire l’a jugée acceptable;
a.1) le navire n’a pas été accusé d’une infraction à la présente loi dans les trente jours qui suivent la rétention;
(2) Le passage de l’alinéa 116(4)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le navire a été accusé d’une infraction à la présente loi dans le délai mentionné à l’alinéa a.1) et :
(3) Le sous-alinéa 116(4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) soit un cautionnement d’un montant ne dépassant pas 5 000 $ que le ministre juge acceptable a été versé à Sa Majesté du chef du Canada,
51. (1) L’alinéa 117(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le cautionnement visé aux alinéas 116(4)a) ou b) n’a pas été remis.
(2) L’alinéa 117(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le cautionnement visé aux alinéas 116(4)a) ou c) n’a pas été remis.
(3) L’alinéa 117(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le cautionnement visé aux alinéas 116(4)a) ou d) n’a pas été remis.
52. L’article 121 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vente de marchandises périssables
121. S’il estime que des marchandises saisies et retenues conformément à la présente loi ou qui ont été abandonnées risquent de se détériorer, l’agent de l’autorité peut en disposer, notamment par vente, selon les modalités et aux prix justifiés par les circonstances. Le produit de la disposition est affecté au paiement des frais qu’elle a occasionnés, ainsi qu’à l’acquittement des sommes dues à l’égard du navire ou des marchandises.
2001, ch. 26, art. 279
53. Le passage du paragraphe 122(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Privilèges — navires
122. (1) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaire d’un privilège sur le navire et sur le produit de toute disposition qui en est faite, pour sa créance; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu’en soit la nature, à la seule exception des créances salariales des membres de l’équipage, visées par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, dans les cas suivants :
54. Les paragraphes 127(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Infraction et peine
127. (1) La personne ou le navire qui contrevient à une disposition de la présente loi, exception faite de l’article 107, ou de ses règlements pour laquelle aucune autre peine n’est expressément prévue par la présente loi ou qui contrevient à un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1)a) est coupable d’une infraction passible d’une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 50 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’un navire.
Preuve d’une infraction par un navire
(1.1) Lorsqu’un navire est poursuivi pour infraction à une disposition de la présente loi, exception faite de l’article 107, ou de ses règlements, il suffit pour établir la responsabilité du navire de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord du navire, que celle-ci soit identifiée ou non.
Règlement administratif
(1.2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi pour avoir contrevenu à un règlement administratif pris en vertu de l’article 30.
Disculpation
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
55. Le paragraphe 128(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Separate offence
128. (1) When an offence under this Act is committed by a person or ship on more than one day or is continued by a person or ship for more than one day, it is deemed to be a separate offence for each day on which it is committed or continued.
56. Le paragraphe 129(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
129. (1) Le tribunal peut, en plus des peines prévues, ordonner à la personne ou au navire déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la partie 1 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1)a) de se conformer à la disposition en cause.
57. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 129, de ce qui suit :
Pénalités
Définition de « Tribunal d’appel »
129.01 Pour l’application des articles 129.06, 129.08 et 129.1 à 129.13, « Tribunal d’appel » s’entend du Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.
Violation
129.02 La contravention à un texte désigné sous le régime de l’alinéa 129.03a) constitue une violation qui expose son auteur à la pénalité maximale prévue par règlement.
Pouvoir réglementaire
129.03 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme texte dont la contravention peut être poursuivie comme violation :
(i) toute disposition de la présente loi, à l’exception des alinéas 59(1)d) et 126b),
(ii) toute disposition des règlements,
(iii) toute directive qui peut être émise au titre des règlements;
b) prévoir la pénalité maximale applicable à telle violation, laquelle est plafonnée à 5 000 $ dans le cas où l’auteur est une personne physique et à 25 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’un navire;
c) prévoir les critères à prendre en compte pour la détermination de la pénalité;
d) désigner les textes dont la contravention constitue une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels la violation se continue;
e) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification du procès-verbal visé au paragraphe 129.05(1);
f) prendre toute autre mesure d’application du présent article et des articles 129.04 à 129.17.
Critères de détermination des pénalités
129.04 La pénalité est déterminée, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
a) le caractère non punitif de la pénalité, laquelle est destinée à encourager l’observation de la présente loi;
b) la gravité de la violation, notamment sa fréquence et sa durée;
c) les antécédents du destinataire du procès-verbal — violation de la présente loi ou condamnation pour infraction à celle-ci — au cours des cinq ans précédant la violation;
d) tout autre critère prévu sous le régime de l’alinéa 129.03c).
Procès-verbal de violation
129.05 (1) L’agent de l’autorité peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.
Contenu du procès-verbal
(2) Le ministre détermine la forme et la teneur des procès-verbaux de violation. Tout procès-verbal mentionne :
a) le nom de l’auteur présumé de la violation;
b) les faits reprochés;
c) le montant de la pénalité à payer;
d) les délais et modalités de paiement de la pénalité et de présentation d’une requête en révision;
e) le fait que le non-exercice de la faculté prévue à l’article 129.06 dans les délais et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité et entraîne l’imposition de la pénalité figurant au procès-verbal.
Option
129.06 Le destinataire du procès-verbal doit soit payer la pénalité, soit déposer auprès du Tribunal d’appel une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.
Paiement de la pénalité
129.07 Le paiement de la pénalité dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Requête en révision
129.08 (1) La requête en révision est déposée par l’intéressé auprès du Tribunal d’appel à l’adresse indiquée dans le procès-verbal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée ou dans le délai supérieur éventuellement accordé par le Tribunal d’appel à la demande de l’intéressé.
Audience
(2) Le Tribunal d’appel, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Déroulement
(3) À l’audience, le membre du Tribunal d’appel commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Charge de la preuve
(4) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a commis la violation.
Intéressé non tenu de témoigner
(5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.
Omission de payer la pénalité ou de présenter une requête
129.09 L’omission, par l’intéressé, de payer la pénalité et de présenter une requête en révision dans les délais et selon les modalités prévus dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Décision
129.1 (1) Après audition des parties, le membre du Tribunal d’appel informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision.
Pas de violation
(2) S’il décide qu’il n’y a pas eu violation, nulle autre poursuite ne peut, sous réserve de l’article 129.11, être intentée à cet égard.
Violation
(3) S’il décide qu’il y a eu violation, il communique à l’intéressé et au ministre le montant de la pénalité à payer.
Appel
129.11 (1) Le ministre ou l’intéressé peut faire appel au Tribunal d’appel de la décision rendue au titre de l’article 129.1. Le délai d’appel est de trente jours.
Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal d’appel peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.
Avis
(4) S’il statue qu’il y a eu violation, le comité informe sans délai l’intéressé de sa décision et du montant de la pénalité à payer.
Créances de Sa Majesté
129.12 Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent :
a) sauf en cas de présentation d’une requête en révision dans les délais et selon les modalités prévus dans le procès-verbal, la pénalité prévue dans celui-ci, à compter de la date de signification du procès-verbal;
b) la pénalité fixée par le membre du Tribunal d’appel au titre de l’article 129.1 ou par le comité du Tribunal d’appel au titre de l’article 129.11, à compter de la date de la décision du membre ou du comité;
c) les frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme visée aux alinéas a) ou b).
Certificat de non-paiement
129.13 (1) Le Tribunal d’appel peut, à la demande du ministre, établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées à l’article 129.12.
Enregistrement du certificat
(2) La juridiction supérieure auprès de laquelle est déposé le certificat visé au paragraphe (1) enregistre celui-ci. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Administrateurs et dirigeants des personnes morales
129.14 En cas de commission par une personne morale d’une violation, celui qui, au moment de celle-ci, en était administrateur ou dirigeant est considéré comme coauteur de la violation, sauf si l’action ou l’omission constituant la violation a eu lieu à son insu ou sans son consentement ou s’il a pris les précautions voulues pour l’empêcher.
Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires
129.15 L’employeur ou le mandant — qu’il soit une personne ou un navire — est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi. L’employeur ou le mandant peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement.
Précision — nature des violations
129.16 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi pour violation sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Prise de précautions
129.17 La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Dispositions générales
Cumul interdit
129.18 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Prescription
129.19 (1) Les procédures en violation et les poursuites pénales se prescrivent par un an à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
Attestation du ministre
(2) Tout document apparemment établi par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
58. Le passage de l’article 133 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation des sociétés remplaçantes
133. Lorsque, en vertu de l’article 10, des lettres patentes sont délivrées à une commission portuaire la prorogeant en administration portuaire, les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s’appliquent comme si :
59. L’article 16 de la partie 1 de l’annexe de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
16.       Trois-Rivières Port Authority
60. Le titre de la partie 2 de l’annexe de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
ADMINISTRATIONS PORTUAIRES QUI NE SONT PAS DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES INITIALES
1996, ch. 10
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
2007, ch. 19, art. 5
61. Le paragraphe 18(2) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
Lieu de résidence des membres
(2) Les membres nommés au titre du paragraphe 7(2) résident dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.
L.R., ch. P-14
LOI SUR LE PILOTAGE
2001, ch. 26, al. 318d)
62. L’alinéa 48a) de la version française de la Loi sur le pilotage est remplacé par ce qui suit :
a) à une disposition de la présente partie autre que l’article 15.3;
DISPOSITION TRANSITOIRE
Effet continu
63. L’alinéa 25b) de la Loi maritime du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard de la subvention découlant d’un accord déjà conclu au moment de l’entrée en vigueur de cet article.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
1994, ch. 40
Loi sur la sûreté du transport maritime
2004, ch. 15, art. 73
64. L’article 11.1 de la Loi sur la sûreté du transport maritime et l’intertitre le précédant sont abrogés.
2001, ch. 29
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
2007, ch. 1, art. 59
65. Le paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :
Compétence en vertu d’autres lois
(3) Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada et les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux et aux articles 129.01 à 129.19 de la Loi maritime du Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
66. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 64, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada