Projet de loi S-202
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S-202
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S-202
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First Session, Thirty-ninth Parliament,
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Première session, trente-neuvième législature,
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55 Elizabeth II, 2006
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55 Elizabeth II, 2006
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SENATE OF CANADA
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SÉNAT DU CANADA
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BILL S-202
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PROJET DE LOI S-202
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An Act to repeal legislation that has not come into force within ten years of receiving royal assent
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Loi prévoyant l’abrogation des lois non mises en vigueur dans les dix ans suivant leur sanction
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AS PASSED
BY THE SENATE JUNE 22, 2006 |
ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT LE 22 JUIN 2006 |
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0338
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SUMMARY
This enactment provides that any Act or provision of an Act that is to come into force on a date to be fixed by proclamation or order of the Governor in Council must be included in an annual report laid before both Houses of Parliament if it does not come into force by the December 31 that is nine years after royal assent. The Act or provision is repealed if it does not come into force by the following December 31, unless during that year either House resolves that it not be repealed.
The enactment applies to all Acts — whether introduced in either House as Government bills, private members' public bills or private bills — that provide for a coming-into-force date to be set by the Governor in Council. It does not apply to Acts or provisions that are to come into force on assent or on a fixed date provided by the Act.
The enactment includes a transitional provision for provisions that were amended during the nine-year period before the enactment comes into force.
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SOMMAIRE
Le texte prévoit que les lois et dispositions législatives devant entrer en vigueur à une date fixée par proclamation ou par décret qui ne sont pas encore en vigueur le 31 décembre de la neuvième année suivant la date de la sanction doivent être répertoriées dans un rapport annuel déposé devant chaque chambre du Parlement. Elles seront abrogées si elles n'ont pas été mises en vigueur au 31 décembre suivant, à moins que l'une ou l'autre chambre n'adopte cette année-là une résolution écartant leur abrogation.
Le texte s'applique à toutes les lois — qu'elles aient été présentées dans l'une ou l'autre chambre sous forme de projet de loi du gouvernement ou de projet de loi d'intérêt public ou privé émanant d'un sénateur ou d'un député — dont le libellé prévoit l'entrée en vigueur à une date fixée par le gouverneur en conseil. Il ne s'applique pas aux lois et dispositions législatives devant entrer en vigueur à la date de la sanction ou à la date qui y est précisée.
Il comporte une disposition transitoire concernant les dispositions législatives qui ont été modifiées au cours de la période de neuf ans précédant l'entrée en vigueur du texte.
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Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca |
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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Published under authority of the Senate of Canada
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Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
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