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Projet de loi C-41

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-41
Loi modifiant la Loi sur la concurrence
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1999, ch. 2, art. 19
1. Le passage de l’article 66 de la Loi sur la concurrence précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances : parties VII.1 et VIII
66. Quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de la partie VII.1, sauf l’alinéa 74.1(1)c), ou en vertu de la partie VIII, sauf les paragraphes 79(3.1) et (3.11), commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
2. (1) L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Sanction administrative pécuniaire
(3.11) Si l’entité qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (2) est un fournisseur de services de télécommunication au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications, le Tribunal peut aussi lui ordonner de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale de 15 000 000 $.
2002, ch. 16, art. 11.4
(2) Le passage du paragraphe 79(3.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Facteurs à prendre en compte — par. (3.1)
(3.2) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire infligée en vertu du paragraphe (3.1), il est tenu compte des éléments suivants :
(3) L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
Facteurs à prendre en compte — par. (3.11)
(3.21) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire infligée en vertu du paragraphe (3.11), il est tenu compte des éléments suivants :
a) le revenu brut provenant des ventes sur lesquelles la pratique a eu une incidence;
b) les bénéfices réels ou prévus découlant de la pratique;
c) la situation financière de l’entité visée par l’ordonnance;
d) le comportement antérieur de l’entité, en ce qui a trait au respect de la présente loi;
e) toute autre circonstance pertinente.
2002, ch. 16, art. 11.4
(4) Le paragraphe 79(3.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
But de la sanction
(3.3) La sanction prévue aux paragraphes (3.1) et (3.11) vise à encourager l’entité à adopter un comportement compatible avec les objectifs du présent article et non pas à la punir.
2002, ch. 16, art. 11.5
3. L’article 79.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sanctions administratives pécuniaires impayées
79.1 Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre des paragraphes 79(3.1) et (3.11) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur la concurrence
Article 1 : Texte visé de l’article 66 :
66. Quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de la partie VII.1, sauf l’alinéa 74.1(1)c), ou de la partie VIII commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Article 2 : (1) Nouveau.
(2) Texte visé du paragraphe 79(3.2) :
(3.2) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire, il est tenu compte des éléments suivants :
(3) Nouveau.
(4) Texte du paragraphe 79(3.3) :
(3.3) La sanction prévue au paragraphe (3.1) vise à encourager l’entité à adopter un comportement compatible avec les objectifs du présent article et non à la punir.
Article 3 : Texte de l’article 79.1 :
79.1 Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre du paragraphe 79(3.1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.