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Projet de loi C-310

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C-310
C-310
First Session, Thirty-ninth Parliament,
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-310
PROJET DE LOI C-310
An Act to amend the Canada Evidence Act (interpretation of numerical dates)
Loi modifiant la Loi sur la preuve au Canada (interprétation des dates numériques)


first reading, May 19, 2006
première lecture le 19 mai 2006


Mr. Epp

391251
M. Epp



SUMMARY
This enactment amends the Canada Evidence Act to direct courts on how to interpret a numeric date that is in dispute.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la preuve au Canada afin d’uniformiser, en cas de contestation, l’interprétation par les tribunaux d’une date numérique.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-310
PROJET DE LOI C-310
An Act to amend the Canada Evidence Act (interpretation of numerical dates)
Loi modifiant la Loi sur la preuve au Canada (interprétation des dates numériques)
R.S., c. C-5

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-5

1. The Canada Evidence Act is amended by adding the following after section 30:
1. La Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Construing numeric dates in documents

30.1 (1) Where a date in a document that is expressed as three groups of numerals is in dispute in any legal proceeding, the date shall be construed as if the year were first, the month were second and the day were third unless a contrary intention is expressed in the document.
30.1 (1) En cas de contestation, dans le cadre d’une procédure judiciaire, d’une date exprimée sous forme numérique dans un document, le premier groupe de chiffres désigne l’année, le deuxième le mois et le troisième le jour, sauf indication contraire du document.
Interprétation des dates numériques

Definition of “legal proceeding”

(2) In this section, “legal proceeding” means any civil or criminal proceeding or inquiry in which evidence is or may be given, and includes an arbitration.
(2) Au présent article, « procédure judiciaire » s’entend de toute procédure ou enquête, en matière civile ou pénale, dans laquelle une preuve est ou peut être donnée, y compris l’arbitrage.
Définition de « procédure judiciaire »

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada