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Projet de loi C-221

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C-221
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-221
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (élimination de la déduction sur la pension)

première lecture le 10 avril 2006

M. Stoffer

391008

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada afin d’éliminer la déduction des prestations du Régime de pensions du Canada sur la pension payable en vertu de chacune de ces lois.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-221
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (élimination de la déduction sur la pension)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-17
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
1. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension »
Year’s Maximum Pensionable Earnings
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » S’entend au sens du Régime de pensions du Canada.
2. L’alinéa 5(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) quatre pour cent de la portion de son traitement qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension;
3. (1) Les paragraphes 15(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe 15(7) de la même loi est abrogé.
4. Le passage de l’article 40 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prestations minimales
40. Lorsque, au décès d’un contributeur qui, au moment où il a cessé d’être membre des Forces canadiennes, avait droit à une annuité immédiate, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente loi puisse être versée, ou lorsque les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, tout excédent d’un montant calculé relativement à un contributeur selon la définition de « allocation de cessation en espèces » à l’article 10 sur l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur sous le régime de la présente partie ou de la partie V de l’ancienne loi est versé :
5. Le sous-alinéa 42(1.1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) quatre pour cent de la portion de son traitement qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
6. L’alinéa 50i) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. R-11
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
7. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension »
Year’s Maximum Pensionable Earnings
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » S’entend au sens du Régime de pensions du Canada.
8. L’alinéa 5(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) quatre pour cent de la portion de sa solde qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension;
9. (1) Les paragraphes 10(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe 10(7) de la même loi est abrogé.
10. L’alinéa 26g) de la même loi est abrogé.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2003, ch. 26
11. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence, chapitre 26 des Lois du Canada (2003).
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 20 de l’autre loi ou à celle de l’article 4 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le passage de l’article 40 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prestations minimales
40. (1) Si, au décès du contributeur qui avait droit, au moment où il a cessé d’être membre des Forces canadiennes, à une annuité immédiate ou à une allocation annuelle, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou si les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucune autre somme ne peut leur être versée en vertu de la présente partie, tout excédent de la somme déterminée, au sens du paragraphe (2), sur l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur au titre de la présente partie ou de la partie V de l’ancienne loi est versé :
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 23 de l’autre loi est antérieure à la date de sanction de la présente loi, l’article 6 de la présente loi est remplacé, à la date de sanction de celle-ci, par ce qui suit :
6. L’alinéa 50(1)k) de la même loi est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 23 de l’autre loi est postérieure ou concomitante à celle de la présente loi, à l’entrée en vigueur de cet article 23, l’alinéa 50(1)(k) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
12. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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