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Projet de loi S-18

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53-54 ELIZABETH II
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CHAPITRE 31
Loi modifiant la Loi sur la statistique
[Sanctionnée le 29 juin 2005]
L.R., ch. S-19
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :
1. La Loi sur la statistique est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Recensements faits entre 1910 et 2005
18.1 (1) Les articles 17 et 18 cessent de s’appliquer aux renseignements contenus dans les relevés de tout recensement de la population fait entre 1910 et 2005 quatre-vingt-douze ans après la tenue du recensement.
Recensements faits à partir de 2006
(2) La même règle s’applique à l’égard de tout recensement de la population fait en 2006 ou par la suite, mais seulement si la personne visée par les renseignements consent, lors du recensement, à ce que ceux-ci cessent d’être protégés quatre-vingt-douze ans plus tard.
Bibliothèque et Archives du Canada
(3) Lorsque les articles 17 et 18 cessent de s’appliquer aux renseignements visés aux paragraphes (1) et (2), ceux-ci sont placés sous la garde et la responsabilité de Bibliothèque et Archives du Canada.
Examen par un comité parlementaire
2. (1) Au plus tard deux ans avant le troisième recensement de la population fait en application de l’article 19 de la Loi sur la statistique suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou établi à cette fin procède à un examen de l’application du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la statistique, édicté par l’article 1.
Rapport
(2) Le comité présente un rapport de l’examen au Sénat, à la Chambre des communes ou aux deux chambres du Parlement, selon le cas, assorti de ses éventuelles recommandations quant aux modifications qu’il serait souhaitable d’apporter aux modalités d’application du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la statistique, édicté par l’article 1.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada