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Projet de loi S-17

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ANNEXE 5
(article 6)
ANNEXE 1
(article 2)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :
I. CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 1
Personnes visées
La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants et, dans le cas de l’Azerbaïdjan, de l’une de ses subdivisions politiques, subdivisions administratives-territoriales ou collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne l’Azerbaïdjan :
(i) l’impôt sur les bénéfices des personnes morales,
(ii) l’impôt sur le revenu des personnes physiques,
(iii) l’impôt sur la propriété, et
(iv) l’impôt sur les terrains
(ci-après dénommés « impôt de l’Azerbaïdjan »); et
b) en ce qui concerne le Canada, les impôts qui sont perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »).
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de sa signature et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
II. DÉFINITIONS
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « Azerbaïdjan », employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République d’Azerbaïdjan, y compris le secteur de la mer Caspienne lui appartenant et l’espace aérien au-dessus de son territoire, à l’intérieur desquels elle exerce ses droits souverains et sa juridiction à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles et à l’égard de toute autre région qui est ou pourrait être désignée conformément au droit international et à la législation de la République d’Azerbaïdjan;
b) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :
(i) toute région située au-delà de la mer territoriale du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles,
(ii) la mer et l’espace aérien au-dessus de la région visée au sous-alinéa (i);
c) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou l’Azerbaïdjan;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les fiducies, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
f) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
g) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf si le navire ou l’aéronef est exploité principalement entre des points situés dans l’autre État contractant;
h) le terme « national » désigne :
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant, et
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant; et
i) l’expression « autorité compétente » désigne :
(i) en ce qui concerne l’Azerbaïdjan, le ministère des Finances et le ministère des Impôts, et
(ii) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu d’enregistrement, de son lieu de constitution, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi à cet État, à ses subdivisions politiques, subdivisions administratives-territoriales ou collectivités locales ainsi qu’à toute personne morale de droit public de cet État ou de ces subdivisions ou collectivités. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à cette personne. À défaut d’un tel accord, cette personne n’a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la Convention.
Article 5
Établissement stable
1. Au sens de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière, une installation, une construction, un vaisseau ou tout autre lieu d’exploration, de mise en valeur ou d’extraction de ressources naturelles.
3. L’expression « établissement stable » comprend également :
a) un chantier de construction ou de montage, ou des activités de surveillance ou de consultants s’y exerçant, lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à douze mois; et
b) la fourniture de services, y compris des services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à ces fins, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) dans un État pendant une ou des périodes totalisant plus de six mois au cours de toute période de douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 — agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’entreprise d’assurance d’un État contractant qui perçoit des primes d’assurance et assure des risques dans l’autre État contractant est considérée, sauf en cas de réassurance par une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7, comme ayant un établissement stable dans cet autre État.
7. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel intermédiaire sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de l’entreprise, il n’est pas considéré comme un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du présent paragraphe, sauf s’il est démontré que les transactions entre l’agent et l’entreprise ont été effectuées dans des conditions de pleine concurrence.
8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
III. IMPOSITION DES REVENUS
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Au sens de la présente convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens qu’elle a aux fins de la législation fiscale pertinente de l’État contractant où les biens considérés sont situés. Elle comprend, dans tous les cas, les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit de biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe l s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage et de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers ainsi qu’au revenu provenant de l’aliénation de ces biens.
4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, ses bénéfices sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toute autre personne.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs, pourvu que ces dépenses soient déductibles en vertu de la législation interne de cet État.
4. S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef, lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
3. Au sens du présent article,
a) le terme « bénéfices » comprend les recettes brutes et les revenus provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs; et
b) l’expression « exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs » par une entreprise comprend :
(i) l’affrètement ou la location coque nue, à titre occasionnel, de navires ou d’aéronefs par l’entreprise, et
(ii) l’utilisation, l’entretien ou la location de conteneurs par l’entreprise, y compris les remorques et les équipements connexes servant au transport des conteneurs,
pourvu que ces activités soient accessoires à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par l’entreprise.
4. Les dispositions des paragraphes l et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les revenus d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des revenus sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont des revenus qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
3. Un État contractant ne peut rectifier les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe l après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, dans tous les cas, après l’expiration d’une période de cinq ans suivant la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés par cette entreprise.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, de parts de fondateur ou d’autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir d’impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État si le résident en est le bénéficiaire effectif; toutefois, le débiteur ou le créancier des intérêts doit être soit un État contractant, soit une subdivision politique ou administrative-territoriale, une collectivité locale ou une banque centrale de cet État, soit le State Oil Fund de la République d’Azerbaïdjan; et
b) les intérêts provenant de l’Azerbaïdjan et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré, par Exportation et développement Canada.
4. Le terme « intérêts », employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.
5. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des redevances à l’égard de paiements pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel d’ordinateur ou d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toutes redevances dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage);
b) 10 pour cent du montant brut des redevances, dans tous les autres cas.
3. Le terme « redevances », employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, un logiciel d’ordinateur, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin ou un modèle, un plan ou une formule ou un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (savoir faire); ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature payées sur les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a ou avait dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose ou disposait dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :
a) d’actions ou d’autres parts sociales d’une société dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant; ou
b) d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État
sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes ou la fiducie exerce son activité.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités similaires de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que cette personne physique ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Si elle dispose, ou a disposé, d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes, comptables et vérificateurs.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités similaires de caractère indépendant sont imposables dans l’autre État contractant si cette personne physique séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes égales ou supérieures à 183 jours au total au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui proviennent de ses activités exercées dans cet autre État y est imposable.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile considérée;
b) les rémunérations sont payées par une personne, ou pour le compte d’une personne, qui n’est pas un résident de l’autre État; et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que la personne a dans l’autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de variétés, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée à ce paragraphe.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un résident de l’autre État contractant dans le cadre d’une visite, dans le premier État, d’une organisation sans but lucratif de l’autre État, pourvu que la visite soit principalement supportée par des fonds publics.
Article 18
Pensions et rentes
Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 19
Fonctions publiques
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, sauf les pensions, payés par un État contractant, ou par l’une de ses subdivisions politiques ou administratives-territoriales ou collectivités locales, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
(i) possède la nationalité de cet État, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2. Les dispositions des articles 15, 16, et 17 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires, payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou administratives-territoriales ou collectivités locales.
Article 20
Étudiants
Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation professionnelle, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation professionnelle ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 21
Autres revenus
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention, provenant de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une fiducie, autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.
IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE
Article 22
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant est imposable dans cet autre État.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans cet État.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
V. MÉTHODES POUR ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS
Article 23
Élimination de la double imposition
1. En ce qui concerne l’Azerbaïdjan, la double imposition est évitée de la façon suivante : lorsqu’un résident de l’Azerbaïdjan reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables au Canada, l’impôt dû au Canada à raison de ces revenus ou de cette fortune est porté en déduction de tout impôt de l’Azerbaïdjan dû à raison des mêmes revenus ou fortune. Toutefois, cette déduction ne doit pas excéder l’impôt dû à raison des mêmes revenus ou fortune en conformité avec la législation et les règles d’imposition de l’Azerbaïdjan.
2. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n’affectent pas le principe général ici posé — et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Azerbaïdjan à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de l’Azerbaïdjan est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exemptés d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments du revenu ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 24
Non-discrimination
1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment en ce qui concerne la résidence.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. Les entreprises de l’Azerbaïdjan, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents du Canada, ne sont soumises en Azerbaïdjan à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires de l’Azerbaïdjan.
5. Les entreprises du Canada, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’Azerbaïdjan, ne sont soumises au Canada à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du Canada dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
Article 25
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention.
2. L’autorité compétente visée au paragraphe l s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Un État contractant ne peut augmenter la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, dans tous les cas, après l’expiration d’une période de cinq ans suivant la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente convention.
5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente convention et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de la présente convention.
Article 26
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles l et 2. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant; ou
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
3. Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.
Article 27
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
1. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les missions diplomatiques ou les postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Nonobstant l’article 4, une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents desdits États.
VII. DISPOSITIONS FINALES
Article 28
Entrée en vigueur
Chacun des États contractants notifiera à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des mesures requises par sa législation pour la mise en œuvre de la présente convention. La présente convention entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions seront applicables :
a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, à partir du ler janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente convention; et
b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le ler janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente convention, ou après cette date.
Article 29
Dénonciation
La présente convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants pourra la dénoncer au plus tard le 30 juin de toute année civile à partir de la cinquième année suivant son entrée en vigueur en donnant, par la voie diplomatique, un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :
a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, après la fin de l’année civile au cours de laquelle l’avis est donné; et
b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant après la fin de l’année civile au cours de laquelle l’avis est donné.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
FAIT en double exemplaire à Baku, le 7e jour de septembre 2004, en langues française, anglaise et azerbaïdjanaise, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Martial Pagé
   
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN
Fazil Mammadov
   
ANNEXE 2
(article 2)
PROTOCOLE À LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 5, on peut supposer que la personne qui est autorisée à négocier, dans un État contractant, tous les éléments et détails d’un contrat qui lie de quelque façon une entreprise exerce cette autorité dans cet État même si le contrat est signé par une autre personne dans l’État où l’entreprise est située.
2. Il a été convenu que, aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État ou sur les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans cet État par une société faisant le commerce de tels biens, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 10 pour cent du montant de ces revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les revenus attribuables à l’aliénation des biens immobiliers situés dans un État contractant qui sont imposables par cet État selon les dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention, ainsi que les bénéfices, incluant les gains, imputables à un établissement stable dans un État contractant pour l’année et pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, sauf l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur ces bénéfices.
3. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 11, il est entendu que, dans le cas du Canada, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus des créances, assorties d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, mais comprend les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus provenant de sommes prêtées en vertu de la législation canadienne.
4. En ce qui concerne l’article 13, lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
5. En ce qui concerne l’article 18, il est entendu que les règles suivantes s’applique.
a) Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques de pension, y compris les paiements faits en vertu de la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent de l’excédent du montant brut des paiements faits au bénéficiaire au cours de l’année civile visée sur douze mille dollars canadiens ou leur équivalent en manat azerbaïdjanais.
b) Nonobstant les autres dispositions de la Convention, les pensions et allocations de guerre (y compris les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées par suite de dommages ou de blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles le seraient si elles étaient reçues par un résident du premier État.
6. Indépendamment de la participation des États contractants à l’Accord général sur le commerce des services (GATS), ou à tout autre accord international, les États contractants sont visés, dans leurs relations fiscales, par les dispositions de la Convention.
7. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une société dans laquelle il possède une participation.
8. La Convention ne s’applique pas à une société, à une fiducie ou à une société de personnes qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou le capital de la société, fiducie ou société de personnes est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient les bénéficiaires effectifs de toutes les actions du capital-actions de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la société de personnes, selon le cas.
9. Les dispositions de la Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.
FAIT en double exemplaire à Baku, le 7e jour de septembre 2004, en langues française, anglaise et azerbaïdjanaise, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Martial Pagé
   
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN
Fazil Mammadov
   
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada