Projet de loi C-7
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PARTIE 9 |
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LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES |
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L.R., ch. F-27
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66. La Loi sur les aliments et drogues est
modifiée par adjonction, après l'article 30,
de ce qui suit :
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Arrêtés d'urgence |
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30.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence pouvant comporter les mêmes
dispositions qu'un règlement pris en vertu de
la présente loi, s'il estime qu'une intervention
immédiate est nécessaire afin de parer à un
risque appréciable - direct ou
indirect - pour la santé, la sécurité ou
l'environnement.
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Arrêtés
d'urgence
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(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse
d'avoir effet :
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Période de
validité
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(3) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'avait pas été publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
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Violation
d'un arrêté
non publié
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(4) L'arrêté est soustrait à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant sa
prise.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
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(5) Pour l'application des dispositions de la
présente loi - exception faite du présent
article -, la mention des règlements pris en
vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en
cas de renvoi à la disposition habilitante, elle
vaut mention du passage des arrêtés
comportant les mêmes dispositions que les
règlements pris en vertu de cette disposition.
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Présomption
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(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
jours suivant sa prise.
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Dépôt devant
les chambres
du Parlement
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(7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation
prévue au paragraphe (6), de communiquer la
copie de l'arrêté au greffier de la chambre
dans le cas où celle-ci ne siège pas.
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Communicati
on au greffier
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PARTIE 10 |
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LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX |
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L.R., ch. H-3
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67. La Loi sur les produits dangereux est
modifiée par adjonction, après l'article 5,
de ce qui suit :
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Arrêtés d'urgence |
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5.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence pouvant comporter les mêmes
dispositions qu'un règlement pris en vertu de
la présente partie, s'il estime qu'une
intervention immédiate est nécessaire afin de
parer à un risque appréciable - direct ou
indirect - pour la santé ou la sécurité.
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Arrêtés
d'urgence -
pouvoirs
réglementaire
s
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(2) Pour les mêmes raisons, il peut
également prendre un arrêté d'urgence dans
lequel l'un des pouvoirs visés à l'article 6 est
réputé être exercé.
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Arrêtés
d'urgence -
article 6
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(3) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse
d'avoir effet :
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Période de
validité
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(4) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'avait pas été publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
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Violation
d'un arrêté
non publié
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(5) L'arrêté est soustrait à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant sa
prise.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
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(6) Pour l'application des dispositions de la
présente partie - exception faite du présent
article -, la mention des règlements pris en
vertu de la présente loi vaut mention des
arrêtés; en cas de renvoi à la disposition
habilitante, elle vaut mention du passage des
arrêtés comportant les mêmes dispositions
que les règlements pris en vertu de cette
disposition.
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Présomption
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(7) Une copie de l'arrêté est déposée devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
jours suivant sa prise.
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Dépôt devant
les chambres
du Parlement
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(8) Il suffit, pour se conformer à l'obligation
prévue au paragraphe (7), de communiquer la
copie de l'arrêté au greffier de la chambre
dans le cas où celle-ci ne siège pas.
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Communicati
on au greffier
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68. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 16, de ce qui
suit :
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Arrêtés d'urgence |
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16.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence pouvant comporter les mêmes
dispositions qu'un règlement pris en vertu de
la présente partie, s'il estime qu'une
intervention immédiate est nécessaire afin de
parer à un risque appréciable - direct ou
indirect - pour la santé ou la sécurité.
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Arrêtés
d'urgence -
pouvoirs
réglementaire
s
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(2) Pour les mêmes raisons, il peut
également prendre un arrêté d'urgence dans
lequel l'un des pouvoirs visés aux articles 17
et 18 est réputé être exercé.
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Arrêtés
d'urgence -
articles 17 et
18
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(3) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse
d'avoir effet :
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Période de
validité
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(4) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'avait pas été publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
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Violation
d'un arrêté
non publié
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(5) L'arrêté est soustrait à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant sa
prise.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
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(6) Pour l'application des dispositions de la
présente partie - exception faite du présent
article et de l'article 19 -, la mention des
règlements pris en vertu de la présente loi vaut
mention des arrêtés; en cas de renvoi à la
disposition habilitante, elle vaut mention du
passage des arrêtés comportant les mêmes
dispositions que les règlements pris en vertu
de cette disposition.
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Présomption
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(7) Une copie de l'arrêté est déposée devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
jours suivant sa prise.
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Dépôt devant
les chambres
du Parlement
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(8) Il suffit, pour se conformer à l'obligation
prévue au paragraphe (7), de communiquer la
copie de l'arrêté au greffier de la chambre
dans le cas où celle-ci ne siège pas.
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Communicati
on au greffier
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69. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 27, de ce qui
suit :
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Arrêtés d'urgence |
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27.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence pouvant comporter les mêmes
dispositions qu'un règlement pris en vertu de
la présente partie, s'il estime qu'une
intervention immédiate est nécessaire afin de
parer à un risque appréciable - direct ou
indirect - pour la santé ou la sécurité.
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Arrêtés
d'urgence
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(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse
d'avoir effet :
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Période de
validité
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(3) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'avait pas été publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
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Violation
d'un arrêté
non publié
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(4) L'arrêté est soustrait à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant sa
prise.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
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(5) Pour l'application des dispositions de la
présente partie - exception faite du présent
article -, la mention des règlements pris en
vertu de la présente loi vaut mention des
arrêtés; en cas de renvoi à la disposition
habilitante, elle vaut mention du passage des
arrêtés comportant les mêmes dispositions
que les règlements pris en vertu de cette
disposition.
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Présomption
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(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
jours suivant sa prise.
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Dépôt devant
les chambres
du Parlement
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(7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation
prévue au paragraphe (6), de communiquer la
copie de l'arrêté au greffier de la chambre
dans le cas où celle-ci ne siège pas.
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Communicati
on au greffier
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PARTIE 11 |
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LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS |
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2001, ch. 27
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70. Le paragraphe 5(2) de la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le ministre fait déposer tout projet de
règlement pris au titre des articles 17, 32, 53,
61, 102, 116, 150 et 150.1 devant chaque
chambre du Parlement; celle-ci renvoie le
projet à son comité compétent.
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Dépôt et
renvoi des
projets de
règlement
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71. (1) L'alinéa 149a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 149b) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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72. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 150, de ce qui
suit :
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