Passer au contenu

Projet de loi C-9

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
    a) au breveté, s'il n'y en a qu'un, une redevance de deux pour cent de la valeur des produits pharmaceutiques exportés au titre de l'autorisation;

    b) à chacun des brevetés, s'il y en a plusieurs, une part égale de la redevance de deux pour cent de la valeur des produits pharmaceutiques exportés au titre de l'autorisation.

(2) Pour l'application des alinéas (1)a) et b), la valeur des produits pharmaceutiques exportés au titre de l'autorisation est déterminée sur la base des conditions mentionnées dans l'accord conclu avec le gouvernement du pays ou du membre de l'OMC, ou le mandataire de l'un ou l'autre, au titre duquel ils seront fabriqués et vendus aux fins d'exportation.

Valeur

21.09 L'usage de l'invention est autorisé pour une période de deux ans ou pour toute autre période éventuellement prévue par règlement, à compter de la date d'octroi de l'autorisation au titre du paragraphe 21.05(1).

Durée de l'autorisation

21.1 L'usage de l'invention brevetée qui est autorisé au titre du paragraphe 21.05(1) ne peut être exclusif.

Usage non exclusif

21.11 L'autorisation ne peut être cédée que dans la mesure permise par l'alinéa 31e) de l'Accord sur les ADPIC.

Cession de l'autorisation

21.12 Sur demande et paiement des droits réglementaires, le commissaire renouvelle l'autorisation si le demandeur certifie sous serment dans la demande que la quantité de produit pharmaceutique visée par l'autorisation n'a pas été exportée en totalité au moment de son expiration et qu'il s'est conformé aux conditions de l'autorisation et aux articles 21.07 et 21.08.

Renouvellem ent de l'autorisation

21.13 Sous réserve de l'article 21.14, l'autorisation cesse d'avoir effet le premier en date des jours suivants :

Expiration de l'autorisation

    a) le jour de l'expiration de la période applicable à celle-ci au titre de l'article 21.09;

    b) le jour où le commissaire envoie par courrier recommandé au titulaire de l'autorisation copie de l'avis transmis par le ministre de la Santé selon lequel celui-ci est d'avis que le produit pharmaceutique visé à l'alinéa 21.05(3)b) ne satisfait plus aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements;

    c) le jour où la totalité des produits pharmaceutiques visés par l'autorisation a été exportée;

    d) le soixantième jour suivant le jour de la suppression :

      (i) à l'annexe 1, du nom du produit pharmaceutique visé par l'autorisation,

      (ii) à l'une des annexes 2, 3 ou 4, du nom du pays ou du membre de l'OMC visé par l'autorisation, si son nom n'est pas ajouté à une autre annexe;

    e) le jour établi selon les règlements.

21.14 Sur demande du breveté et après avis donné par celui-ci au titulaire de l'autorisation, la Cour fédérale peut rendre une ordonnance assortie des conditions qu'elle estime indiquées et mettant fin à l'autorisation si le breveté établit que, selon le cas :

Cour fédérale

    a) la demande d'autorisation contenait des renseignements inexacts sur des points importants;

    b) le titulaire n'a pas établi le site Internet exigé par l'article 21.07 ou n'y a pas affiché les renseignements prescrits;

    c) il n'a pas versé, dans le délai prescrit, la redevance exigée;

    d) compte tenu de la quantité reçue, une proportion importante du produit pharmaceutique exporté au titre de l'autorisation vers le pays ou le membre de l'OMC en a été réexportée, en contravention de la décision du Conseil général et au su du titulaire.

21.15 Le commissaire avise sans délai et par écrit le breveté, ou chacun des brevetés, de toute autorisation accordée à l'égard de son invention.

Avis

21.16 Sur recommandation du ministre et du ministre de la Santé, le gouverneur en conseil peut constituer un comité consultatif chargé de le conseiller sur l'adjonction de produits à l'annexe 1.

Comité consultatif

21.17 (1) Le ministre effectue l'examen des articles 21.01 à 21.16 et de leur application dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent article.

Examen

(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant l'établissement du rapport.

Dépôt du rapport

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

L.R., ch. F-27

2. L'article 30 la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Sans que soit limité le pouvoir conféré par toute autre disposition de la présente loi de prendre des règlements d'application de tout ou partie de celle-ci, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il estime nécessaires pour la mise en oeuvre de la décision du Conseil général.

Règlements relatifs à la décision du Conseil général

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (5).

Définitions

« Accord sur les ADPIC » L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l'annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994.

« Accord sur les ADPIC »
``TRIPS Agreement''

« Conseil général » Le Conseil général de l'OMC créé par le paragraphe 2 de l'article IV de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994.

« Conseil général »
``General Council''

« décision du Conseil général » La décision rendue le 30 août 2003 par le Conseil général à l'égard de l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC, y compris l'interprétation donnée de celle-ci dans la déclaration de son président faite le même jour.

« décision du Conseil général »
``General Council Decision''

« OMC » L'Organisation mondiale du commerce constituée par l'article I de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994.

« OMC »
``WTO''

3. L'article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi s'applique aux drogues et instruments à fabriquer en vue de leur exportation conformément à la décision du Conseil général, au sens du paragraphe 30(6). Les exigences prévues par la présente loi et par ses règlements s'appliquent aux drogues et instruments comme s'ils étaient destinés à être fabriqués et vendus pour consommation au Canada, sauf disposition contraire des règlements.

Exception - décision du Conseil général

ENTRéE EN VIGUEUR

4. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur