Projet de loi C-32
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2e session, 37e législature, 51-52 Elizabeth II, 2002-2003
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-32 |
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Loi modifiant le Code criminel et d'autres lois
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CODE CRIMINEL |
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L.R.,
ch. C-46
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1. Le passage du paragraphe 7(8) du Code
criminel précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(8) Pour l'application du présent article, de
la définition de « agent de la paix » à l'article
2 et des articles 27.1, 76 et 77, « vol » et
« voler » s'entendent du fait ou de l'action de
se déplacer dans l'air et un aéronef est réputé
être en vol depuis le moment où,
l'embarquement étant terminé, toutes ses
portes extérieures sont fermées jusqu'au
moment où se réalise celui des événements
suivants qui est postérieur à l'autre :
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Définition de
« vol » et
« voler »
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 27, de ce qui
suit :
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27.1 (1) Toute personne se trouvant à bord
d'un aéronef en vol est fondée à employer la
force raisonnablement nécessaire pour
empêcher la perpétration d'une infraction à la
présente loi ou à une autre loi fédérale qu'elle
croit, pour des motifs raisonnables,
susceptible de causer des blessures
immédiates et graves aux personnes à son bord
ou des dommages immédiats et graves à
l'aéronef ou aux biens à son bord.
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Recours à la
force à bord
d'un aéronef
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(2) Le présent article s'applique à tout
aéronef immatriculé au Canada en conformité
avec les règlements pris au titre de la Loi sur
l'aéronautique, où qu'il se trouve, ainsi qu'à
tout aéronef se trouvant dans l'espace aérien
canadien.
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Application
du présent
article
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3. Le paragraphe 117.04(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 39,
art. 139
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117.04 (1) Le juge de paix peut, sur
demande de l'agent de la paix, délivrer un
mandat autorisant celui-ci à perquisitionner
dans tel bâtiment, contenant ou lieu et à saisir
les armes, dispositifs prohibés, munitions,
munitions prohibées ou substances explosives
en la possession de telle personne, de même
que les autorisations, permis ou certificats
d'enregistrement - dont elle est titulaire ou
qui sont en sa possession - afférents à ces
objets, s'il est convaincu, sur la foi d'une
dénonciation sous serment, qu'il existe des
motifs raisonnables de croire que cette
personne est en possession de tels objets dans
ce bâtiment, contenant ou lieu et que cela n'est
pas souhaitable pour sa sécurité ou celle
d'autrui.
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Demande de
mandat de
perquisition
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4. (1) Le paragraphe 184(2) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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(2) L'article 184 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) La communication privée interceptée
par la personne visée à l'alinéa (2)e) ne peut
être utilisée ou conservée que si, selon le cas :
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Utilisation ou
conservation
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5. Le passage de l'alinéa 193(2)d) de la
même loi suivant le sous-alinéa (ii) est
remplacé par ce qui suit :
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6. L'article 247 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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247. (1) Est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
cinq ans quiconque, avec l'intention de causer
la mort d'une personne, déterminée ou non, ou
des lésions corporelles à une personne,
déterminée ou non :
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Trappes
susceptibles
de causer des
lésions
corporelles
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(2) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions
corporelles à une autre personne est coupable
d'un acte criminel passible d'un
emprisonnement maximal de dix ans.
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Lésions
corporelles
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(3) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé
en vue de la perpétration d'un autre acte
criminel est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
dix ans.
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Lieu
infractionnel
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(4) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé
en vue de la perpétration d'un autre acte
criminel et cause ainsi des lésions corporelles
à une autre personne est coupable d'un acte
criminel passible d'un emprisonnement
maximal de quatorze ans.
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Lieu
infractionnel
: lésions
corporelles
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(5) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d'une
autre personne est coupable d'un acte criminel
passible de l'emprisonnement à perpétuité.
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Mort
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7. Le passage de l'alinéa 462.43(1)c) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2; 2001,
ch. 32, art. 24
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8. L'article 462.47 de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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2002, ch. 13,
art. 16(F)
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462.47 Il est entendu que, sous réserve de
l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu,
aucune action ne peut être intentée contre une
personne pour le motif qu'elle aurait révélé à
un agent de la paix ou au procureur général des
faits sur lesquels elle se fonde pour avoir des
motifs raisonnables de soupçonner que des
biens sont des produits de la criminalité ou
qu'une autre personne a commis une
infraction désignée ou s'apprête à le faire.
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Nullité des
actions contre
les
informateurs
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9. (1) Le paragraphe 536(4) de la même
loi, édicté par le paragraphe 25(2) du
chapitre 13 des Lois du Canada (2002), est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Lorsqu'un prévenu choisit d'être jugé
par un juge sans jury ou par un tribunal
composé d'un juge et d'un jury ou est réputé,
au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi
d'être jugé par un tribunal composé d'un juge
et d'un jury ou est accusé d'une infraction
mentionnée à l'article 469 ou encore ne fait
pas de choix, le juge de paix tient, sous réserve
de l'article 577, une enquête préliminaire sur
l'inculpation, sur demande présentée par le
prévenu ou le poursuivant à ce moment ou
dans le délai prévu par les règles établies en
vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en
l'absence de règles, dans le délai fixé par lui.
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Demande
d'enquête
préliminaire
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(2) Le passage du paragraphe 536(4.1) de
la même loi, édicté par le paragraphe 25(2)
du chapitre 13 des Lois du Canada (2002),
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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(4.1) Lorsque le prévenu choisit d'être jugé
par un juge sans jury ou par un tribunal
composé d'un juge et d'un jury ou est réputé,
au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi
d'être jugé par un tribunal composé d'un juge
et d'un jury ou est accusé d'une infraction
mentionnée à l'article 469 ou encore ne fait
pas de choix, le juge de paix inscrit sur la
dénonciation et, si le prévenu est détenu sous
garde, sur le mandat de renvoi :
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Inscription
sur la
dénonciation
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10. (1) Le paragraphe 536.1(3) de la
même loi, édicté par l'article 26 du chapitre
13 des Lois du Canada (2002), est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Lorsqu'un prévenu choisit d'être jugé
par un juge sans jury ou par un tribunal
composé d'un juge et d'un jury ou est réputé,
au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi
d'être jugé par un tribunal composé d'un juge
et d'un jury ou est accusé d'une infraction
mentionnée à l'article 469 ou encore ne fait
pas de choix, le juge ou le juge de paix tient,
sous réserve de l'article 577, une enquête
préliminaire sur l'inculpation, sur demande
présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce
moment ou dans le délai prévu par les règles
établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou,
en l'absence de règles, dans le délai fixé par
lui.
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Demande
d'enquête
préliminaire :
Nunavut
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(2) Le passage du paragraphe 536.1(4) de
la même loi, édicté par l'article 26 du
chapitre 13 des Lois du Canada (2002),
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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(4) Lorsque le prévenu choisit d'être jugé
par un juge sans jury ou par un tribunal
composé d'un juge et d'un jury ou est réputé,
au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi
d'être jugé par un tribunal composé d'un juge
et d'un jury ou est accusé d'une infraction
mentionnée à l'article 469 ou encore ne fait
pas de choix, le juge de paix ou le juge inscrit
sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu
sous garde, sur le mandat de renvoi :
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Inscription
sur la
dénonciation
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11. L'alinéa 729(1)b) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 6
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12. L'alinéa 732.2(1)c) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 6
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13. Le paragraphe 741(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 6
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741. (1) Faute par le délinquant de payer
immédiatement la somme d'argent dont le
paiement est ordonné en application des
articles 732.1, 738, 739 ou 742.3, le
destinataire de cette somme peut, par le dépôt
de l'ordonnance, faire inscrire la somme
d'argent au tribunal civil compétent.
L'inscription vaut jugement exécutoire contre
le délinquant comme s'il s'agissait d'un
jugement rendu contre lui, devant ce tribunal,
au terme d'une action civile au profit du
destinataire.
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Exécution
civile
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14. Le paragraphe 742.2(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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2002, ch. 13,
art. 75
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(2) For greater certainty, a condition of a
conditional sentence order referred to in
paragraph 742.3(2)(b) does not affect the
operation of section 109 or 110.
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Application
of section
109 or 110
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15. (1) Le passage du paragraphe
742.6(10) de la version anglaise de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1999, ch. 5,
par. 41(4)
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(10) The running of a conditional sentence
order imposed on an offender is suspended
during the period that ends with the
determination of whether a breach of
condition had occurred and begins with the
earliest of
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Warrant or
arrest -
suspension of
running of
conditional
sentence
order
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(2) Le paragraphe 742.6(12) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1999, ch. 5,
par. 41(4)
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(12) A conditional sentence order referred
to in subsection (10) starts running again on
the making of an order to detain the offender
in custody under subsection 515(6) and,
unless section 742.7 applies, continues
running while the offender is detained under
the order.
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Detention
under
s. 515(6)
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(3) Les paragraphes 742.6(14) à (16) de la
version anglaise de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1999, ch. 5,
par. 41(4)
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(14) Despite subsection (10), if there was
unreasonable delay in the execution of a
warrant, the court may, at any time, order that
any period between the issuance and
execution of the warrant that it considers
appropriate in the interests of justice is
deemed to be time served under the
conditional sentence order unless the period
has been so deemed under subsection (15).
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Unreasonable
delay in
execution
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(15) If the allegation is withdrawn or
dismissed or the offender is found to have had
a reasonable excuse for the breach, the sum of
the following periods is deemed to be time
served under the conditional sentence order:
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Allegation
dismissed or
reasonable
excuse
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(16) If a court is satisfied, on a balance of
probabilities, that the offender has without
reasonable excuse, the proof of which lies on
the offender, breached a condition of the
conditional sentence order, the court may, in
exceptional cases and in the interests of
justice, order that some or all of the period of
suspension referred to in subsection (10) is
deemed to be time served under the
conditional sentence order.
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Powers of
court
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(4) L'alinéa 742.6(17)c) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1999, ch. 5,
par. 41(4)
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16. (1) Le paragraphe 742.7(1) de la
version anglaise de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1999, ch. 5,
art. 42
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742.7 (1) If an offender who is subject to a
conditional sentence order is imprisoned as a
result of a sentence imposed for another
offence, whenever committed, the running of
the conditional sentence order is suspended
during the period of imprisonment for that
other offence.
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If person
imprisoned
for new
offence
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(2) Le paragraphe 742.7(4) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1999, ch. 5,
art. 42
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(4) The running of any period of the
conditional sentence order that is to be served
in the community resumes upon the release of
the offender from prison on parole, on
statutory release, on earned remission, or at
the expiration of the sentence.
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Conditional
sentence
order
resumes
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17. La formule 46 de la partie XXVIII de
la même loi est remplacée par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203;
1995, ch. 22,
art. 10, ann. I,
art. 35
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