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Projet de loi C-26

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    VIA Rail Canada

Règlements et autres textes d'application

81. Sauf indication contraire du contexte, « VIA Rail Canada Inc. » est remplacé par « VIA Rail Canada » dans les règlements, au sens de l'article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, et dans les autres textes pris soit dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité, notamment dans les textes ou passages suivants :

Mentions dans les textes d'application

    a) dans le Règlement sur l'aide à l'adaptation en faveur des services de transport ferroviaire de passagers :

      (i) la définition de « changements » au paragraphe 2(1),

      (ii) le sous-alinéa 4g)(ii);

    b) l'article 7100 du Règlement de l'impôt sur le revenu;

    c) le titre de la partie III de l'annexe I du Règlement du Canada sur les normes du travail;

    d) dans le Règlement sur les contrats de services ferroviaires voyageurs :

      (i) le titre intégral,

      (ii) la définition de « VIA » à l'article 2;

    e) les Règlements nos 6 et 8 de VIA Rail Canada Inc.;

    f) le sous-alinéa 2(4)b)(v) du Règlement sur l'abandon de lignes de chemin de fer;

    g) l'article 2 du Décret de remise sur les voitures ferroviaires d'occasion;

    h) l'annexe du Décret sur la désignation des administrateurs généraux de l'administration publique fédérale (Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité).

Dispositions de coordination

Loi sur les transports au Canada

1996, ch. 10

82. (1) Si l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi sur VIA Rail Canada, édicté par l'article 67 de la présente loi, précède celle de l'article 47 de la présente loi, à l'entrée en vigueur de l'article 3, « VIA Rail Canada Inc. » et « VIA Rail » sont remplacés par « VIA Rail Canada » dans les paragraphes 143(3) et (4) de la Loi sur les transports au Canada.

(2) Si l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi sur VIA Rail Canada, édicté par l'article 67 de la présente loi, précède celle de l'article 51 de la présente loi, à l'entrée en vigueur de l'article 3, « VIA Rail Canada Inc. » est remplacé par « VIA Rail Canada » dans les paragraphes 146(1) et (2) de la Loi sur les transports au Canada.

(3) À l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi sur VIA Rail Canada, édicté par l'article 67 de la présente loi, ou à celle de la définition de « société de transport publique » à l'article 87 de la Loi sur les transports au Canada, édictée par l'article 30 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, « VIA Rail Canada Inc. » est remplacé par « VIA Rail Canada » dans cette définition.

(4) À l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi sur VIA Rail Canada, édicté par l'article 67 de la présente loi, ou à celle des paragraphes 144.1(2) et (3) de la Loi sur les transports au Canada, édictés par l'article 49 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, « VIA Rail Canada Inc. » est remplacé par « VIA Rail Canada » dans les paragraphes 144.1(2) et (3).

Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada

2001, ch. 29

83. À l'entrée en vigueur du paragraphe 52(2) de la Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada ou à celle du paragraphe 63(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 180(2)c) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

    c) s'il s'agit d'une violation qui constitue une contravention à un texte désigné au titre du paragraphe 177(1), du « ministre » était celle de l'Office ou, sauf pour l'article 7.9 de cette loi, était celle de la personne que l'Office peut désigner;

Entrée en vigueur

84. Exception faite des articles 1, 82 et 83, les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur