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Projet de loi C-26

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RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire, édictant la Loi sur VIA Rail Canada et modifiant d'autres lois en conséquence ».

SOMMAIRE

PARTIE 1

La partie 1 modifie la Loi sur les transports au Canada. Certaines modifications visent tous les modes de transport. Entre autres, elles clarifient la politique nationale des transports et l'application de la Loi sur la concurrence en matière de transport, créent un processus de médiation et modifient les dispositions régissant la communication de renseignements au ministre des Transports. En plus de modifier les dispositions régissant les fusions et les acquisitions d'entreprises de transport aérien, les modifications prévoient leur application à tous les modes de transport.

Certaines modifications sont propres au transport aérien. Entre autres, elles traitent de la délivrance de licences aux fournisseurs de service intérieur, de la communication complète, dans la publicité, des prix et conditions de transport et de l'obligation de permettre au public de consulter ceux-ci. De plus, elles obligent, dans certains cas, les transporteurs aériens à autoriser d'autres transporteurs aériens à utiliser leurs parcours et à leur donner accès à leurs programmes de fidélisation.

D'autres modifications sont propres au transport ferroviaire. Entre autres, elles prévoient la création d'un mode de règlement des plaintes portant sur le bruit produit par la construction ou l'exploitation de chemins de fer, régissent la fixation des prix exigés des expéditeurs pour le transport de leurs marchandises et modifient le régime applicable au transfert ou à la cessation d'exploitation des lignes de chemin de fer. De plus, elles prévoient un mécanisme de règlement des différends relatifs à l'utilisation d'équipements ou d'installations des compagnies de chemin de fer par les sociétés de transport publiques.

Enfin, de nouvelles dispositions subordonnent la construction ou la modification de ponts ou tunnels internationaux à l'obtention d'un agrément.

PARTIE 2

La partie 2 modifie la Loi sur la sécurité ferroviaire afin de permettre la nomination d'agents de police à l'égard des compagnies de chemin de fer et de régir le règlement des plaintes concernant ceux-ci.

PARTIE 3

La partie 3 édicte une nouvelle loi qui régit VIA Rail Canada et qui précise sa mission : assurer un service de transport ferroviaire de passagers au Canada.

PARTIE 4

La partie 4 comporte les modifications découlant des autres parties et les dispositions de coordination et d'entrée en vigueur.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les transports au Canada

Article 2 : Le paragraphe 4(3) est nouveau. Texte du paragraphe 4(2) :

(2) La présente loi et les actes accomplis sous son régime ne portent pas atteinte à la Loi sur la concurrence.

Article 3 : Texte de l'article 5 :

5. Il est déclaré que, d'une part, la mise en place d'un réseau sûr, rentable et bien adapté de services de transport viables et efficaces, accessibles aux personnes ayant une déficience, utilisant au mieux et aux moindres frais globaux tous les modes de transport existants, est essentielle à la satisfaction des besoins des expéditeurs et des voyageurs - y compris des personnes ayant une déficience - en matière de transports comme à la prospérité et à la croissance économique du Canada et de ses régions, et, d'autre part, que ces objectifs sont plus susceptibles de se réaliser en situation de concurrence de tous les transporteurs, à l'intérieur des divers modes de transport ou entre eux, à condition que, compte dûment tenu de la politique nationale, des avantages liés à l'harmonisation de la réglementation fédérale et provinciale et du contexte juridique et constitutionnel :

    a) le réseau national des transports soit conforme aux normes de sécurité les plus élevées possible dans la pratique;

    b) la concurrence et les forces du marché soient, chaque fois que la chose est possible, les principaux facteurs en jeu dans la prestation de services de transport viables et efficaces;

    c) la réglementation économique des transporteurs et des modes de transport se limite aux services et aux régions à propos desquels elle s'impose dans l'intérêt des expéditeurs et des voyageurs, sans pour autant restreindre abusivement la libre concurrence entre transporteurs et entre modes de transport;

    d) les transports soient reconnus comme un facteur primordial du développement économique régional et que soit maintenu un équilibre entre les objectifs de rentabilité des liaisons de transport et ceux de développement économique régional en vue de la réalisation du potentiel économique de chaque région;

    e) chaque transporteur ou mode de transport supporte, dans la mesure du possible, une juste part du coût réel des ressources, installations et services mis à sa disposition sur les fonds publics;

    f) chaque transporteur ou mode de transport soit, dans la mesure du possible, indemnisé, de façon juste et raisonnable, du coût des ressources, installations et services qu'il est tenu de mettre à la disposition du public;

    g) les liaisons assurées en provenance ou à destination d'un point du Canada par chaque transporteur ou mode de transport s'effectuent, dans la mesure du possible, à des prix et selon des modalités qui ne constituent pas :

      (i) un désavantage injuste pour les autres liaisons de ce genre, mis à part le désavantage inhérent aux lieux desservis, à l'importance du trafic, à l'ampleur des activités connexes ou à la nature du trafic ou du service en cause,

      (ii) un obstacle abusif à la circulation des personnes, y compris les personnes ayant une déficience,

      (iii) un obstacle abusif à l'échange des marchandises à l'intérieur du Canada,

      (iv) un empêchement excessif au développement des secteurs primaire ou secondaire, aux exportations du Canada ou de ses régions, ou au mouvement des marchandises par les ports canadiens;

    h) les modes de transport demeurent rentables.

Il est en outre déclaré que la présente loi vise la réalisation de ceux de ces objectifs qui portent sur les questions relevant de la compétence législative du Parlement en matière de transports.

Article 4 : (1) Texte des paragraphes 27(2) et (3) :

(2) L'Office n'acquiesce à tout ou partie de la demande d'un expéditeur relative au prix ou au service d'un envoi que s'il estime, compte tenu des circonstances, que celui-ci subirait autrement un préjudice commercial important.

(3) Les circonstances peuvent notamment comprendre :

    a) le marché et les conditions du marché qui ont trait aux marchandises en cause;

    b) les lieux desservis et l'importance du trafic;

    c) l'ampleur des activités connexes;

    d) la nature du trafic ou du service en cause;

    e) la possibilité pour l'expéditeur de faire appel à un autre mode de transport des marchandises;

    f) tout autre élément que l'Office estime pertinent.

(2) Texte du paragraphe 27(5) :

(5) Le présent article ne s'applique pas à l'arbitrage prévu par la partie IV.

Article 5 : Nouveau.

Article 6 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 50(1) :

50. (1) Le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, par règlement, exiger des transporteurs ou des exploitants d'entreprises de transport ou de manutention de grain assujettis à la compétence législative du Parlement de lui fournir les renseignements, aux dates, en la forme et de la manière précisées dans le règlement, en vue :

    . . .

    b) de la préparation du rapport annuel prévu à l'article 52;

(3) Nouveau.

Article 7 : Nouveau.

Article 8 : (1) Le paragraphe 51(2.1) est nouveau. Texte du paragraphe 51(2) :

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet :

    a) d'empêcher la communication de renseignements à l'Office, à un ministre fédéral ou à son représentant, ou à un employé de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de l'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

    b) d'interdire la communication de renseignements sous forme de compilation qui empêche d'associer les renseignements obtenus d'une personne identifiable à celle-ci;

    c) d'empêcher la communication par le ministre de renseignements visant la surveillance du système de transport et de manutention du grain.

(2) Nouveau.

Article 9 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 52(1) :

52. (1) Chaque année, avant la fin du mois de mai, le ministre dépose devant le Parlement, pour l'année précédente, un rapport résumant la situation des transports au Canada et traitant notamment :

(2) Texte du paragraphe 52(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'année civile au cours de laquelle la présente loi entre en vigueur si celle-ci n'a pas été en vigueur pendant plus de quatre mois au cours de cette année.

Article 10 : (1) Texte des paragraphes 53(1) et (2) :

53. (1) Le ministre, dans les quatre ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, nomme une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet de l'application de la présente loi et de toute autre loi fédérale dont le ministre est responsable et qui porte sur la réglementation économique d'un mode de transport ou sur toute activité de transport assujettie à la compétence législative du Parlement.

(2) La personne ou les personnes qui effectuent l'examen doivent déterminer si les lois visées au paragraphe (1) fournissent aux Canadiens un système de transport efficace, flexible et abordable. Ces personnes peuvent, si elles l'estiment utile, recommander des modifications :

    a) à la politique nationale des transports prévue à l'article 5;

    b) aux lois visées au paragraphe (1).

(2) Texte du paragraphe 53(5) :

(5) L'examen doit être terminé, et le rapport sur ce dernier présenté au ministre, dans l'année suivant la date de la nomination prévue au paragraphe (1).

Article 11 : Nouveau.

Article 12 : Nouveau.

Article 13 : (1) Texte du paragraphe 56(1) :

56. (1) La présente partie ne s'applique pas aux aéronefs utilisés par les Forces armées canadiennes ou par celles coopérant avec elles et sur lesquels paraissent leurs insignes ou marques respectifs.

(2) Nouveau.

Article 14 : Texte de l'intertitre précédant l'article 56.1 et des articles 56.1 à 56.7 :

Examen des fusions et acquisitions

56.1 (1) La personne qui est tenue, au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence, de donner avis au commissaire d'une transaction portant sur une entreprise de transport aérien est aussi tenue d'en donner avis au ministre et à l'Office, avec les renseignements exigés au titre de ce paragraphe, sous réserve des règlements, à la date à laquelle elle donne l'avis au commissaire et, en tout état de cause, au plus tard à la date à laquelle elle est tenue de donner cet avis.

(2) S'il estime que la transaction ne soulève aucune question d'intérêt public en matière de transports nationaux, le ministre en avise la personne qui lui a donné l'avis mentionné au paragraphe (1) dans les quarante-deux jours suivant celui-ci.

(3) Les articles 56.2 et 56.3 ne s'appliquent pas à la transaction si le ministre donne l'avis mentionné au paragraphe (2).

(4) Au présent article et aux articles 56.2, 56.4 et 56.5, « commissaire » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence.

56.2 (1) Il est interdit de conclure la transaction visée au paragraphe 56.1(1), sauf si l'Office a conclu que celle-ci donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien et si le gouverneur en conseil l'a agréée.

(2) Dans les meilleurs délais, le commissaire fait rapport au ministre et aux parties à la transaction des questions relatives à l'empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait résulter de la transaction.

(3) Après réception du rapport mais avant qu'il ne recommande au gouverneur en conseil d'agréer la transaction, le ministre informe le commissaire et les parties à la transaction :

    a) d'une part, des questions relatives aux transports nationaux que, selon lui, celle-ci soulève;

    b) d'autre part, de celles des questions mentionnées par le commissaire que les parties devraient étudier avec celui-ci.

(4) Après communication avec le ministre et le commissaire, les parties à la transaction informent ceux-ci des mesures qu'elles sont disposées à prendre pour répondre aux questions mentionnées par eux. Elles peuvent proposer des modifications à la transaction.

(5) Le ministre, avant de présenter une recommandation d'agrément au gouverneur en conseil, obtient l'opinion du commissaire sur la justesse des engagements pris par les parties pour répondre aux questions soulevées par celui-ci et sur l'effet des propositions de modification sur ces questions.

(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, agréer la transaction selon les modalités qu'il estime indiquées s'il est convaincu que celle-ci servirait l'intérêt public, compte tenu, le cas échéant, des modifications que les parties sont prêtes à y apporter et des mesures qu'elles sont disposées à prendre. Il précise celles des modalités qui portent sur l'éventuel empêchement ou diminution de la concurrence et celles d'entre elles qui portent sur des questions relatives aux transports nationaux.

(7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, modifier ou annuler les modalités de l'agrément à la demande de toute personne tenue de s'y conformer. Si les modalités portent sur la concurrence, le ministre consulte le commissaire avant de présenter sa recommandation.

(8) Dans le cas où le ministre lui délègue, au titre de l'article 49, la charge d'enquêter sur une question pour l'aider à faire la recommandation prévue aux paragraphes (6) ou (7), l'Office avise le commissaire de la tenue de l'enquête et lui donne la possibilité de présenter des observations.

(9) Toute personne assujettie aux modalités de l'agrément est tenue de s'y conformer.

56.3 L'Office détermine si la transaction visée à l'article 56.1 donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien.

56.4 (1) S'il estime qu'un licencié et les licenciés de son groupe ont acquis après le 26 octobre 1999, ou sont sur le point d'acquérir, le contrôle complet des services intérieurs ou une partie importante du contrôle de ceux-ci, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, sauf si le contrôle résulte d'une transaction agréée au titre de l'article 56.2, leur ordonner de prendre les mesures qu'il juge raisonnables et nécessaires pour protéger l'intérêt public des effets du contrôle, notamment obliger une personne à se départir d'éléments d'actif.

(2) Le ministre ne présente la recommandation visée au paragraphe (1) que s'il a obtenu du commissaire une évaluation de l'état de la concurrence au sein du secteur du transport aérien intérieur.

(3) Sur demande de la personne qui y est assujettie, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, modifier ou annuler le décret mentionné au paragraphe (1). Si ce décret touche à la concurrence, le ministre consulte le commissaire avant de présenter sa recommandation.

56.5 (1) En cas de contravention au paragraphe 56.2(1), au paragraphe 56.2(9) à l'égard de modalités portant sur des questions relatives aux transports nationaux ou au décret visé au paragraphe 56.4(1), toute cour supérieure peut, à la demande du ministre, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d'y remédier et rendre toute autre ordonnance qu'elle estime indiquée, notamment obliger une personne à se départir d'éléments d'actif. Le ministre avise le commissaire avant de présenter la demande.

(2) En cas de contravention au paragraphe 56.2(9) à l'égard de modalités portant sur l'éventuel empêchement ou diminution de la concurrence, toute cour supérieure peut, à la demande du commissaire, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d'y remédier et rendre toute autre ordonnance qu'elle estime indiquée, notamment obliger une personne à se départir d'éléments d'actif. Le commissaire avise le ministre avant de présenter la demande.

56.6 Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :

    a) prévoir les renseignements à inclure dans l'avis mentionné au paragraphe 56.1(1);

    b) exempter toute catégorie de transactions de l'application des articles 56.1 à 56.3.

56.7 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 56.1(1) commet une infraction et encourt :

    a) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $;

    b) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $.

(2) Quiconque contrevient aux paragraphes 56.2(1) ou (9) ou au décret visé au paragraphe 56.4(1) commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de cinq ans et une amende maximale de 10 000 000 $, ou l'une de ces peines.

(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction visée au paragraphe (2).

(4) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2), ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui y ont donné leur autorisation ou leur acquiescement ou y ont participé sont considérés comme coauteurs de l'infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l'infraction en cause, que la personne morale ait été poursuivie ou non.

(5) Les articles 174 et 175 ne s'appliquent pas aux infractions visées aux paragraphes (1) et (2).

Article 15 : L'article 57.1 est nouveau. Texte des articles 58 et 59 :

58. Les licences d'exploitation de services aériens sont incessibles.

59. La vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, de la licence éventuellement prévue par la présente partie.

Article 16 : Nouveau.

Article 17 : Texte de l'intertitre précédant l'article 61 :

Service intérieur

Article 18 : Texte de l'article 62 :

62. Lorsqu'il estime souhaitable ou nécessaire dans l'intérêt public de délivrer une licence intérieure à une personne qui n'a pas la qualité de Canadien, le ministre peut, par arrêté assorti ou non de conditions, l'exempter de l'obligation de justifier de cette qualité, l'exemption restant valide tant que l'arrêté reste en vigueur.

Article 19 : Nouveau.

Article 20 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 66(1) :

66. (1) S'il conclut, sur dépôt d'une plainte, qu'un licencié, y compris les licenciés de son groupe, est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points, d'une part, et qu'un prix ou un taux, ou une augmentation de prix ou de taux, publiés ou appliqués à l'égard de ce service sont excessifs, d'autre part, l'Office peut, par ordonnance :

(2) Texte du paragraphe 66(2) :

(2) S'il conclut, sur dépôt d'une plainte, qu'un licencié, y compris les licenciés de son groupe, est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points, d'une part, et que celui-ci offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l'égard de ce service, d'autre part, l'Office peut, par ordonnance, enjoindre au licencié, pour la période qu'il estime indiquée dans les circonstances, de publier et d'appliquer à l'égard de ce service un ou plusieurs autres prix ou taux qu'il estime indiqués dans les circonstances.

(3) à (5) Texte du passage visé du paragraphe 66(3) :

(3) Pour décider, au titre des paragraphes (1) ou (2), si le prix, le taux ou l'augmentation de prix ou de taux publiés ou appliqués à l'égard d'un service intérieur entre deux points sont excessifs ou si le licencié offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l'égard d'un service intérieur entre deux points, l'Office tient compte :

    . . .

    b) des prix ou des taux applicables à l'égard des services intérieurs similaires offerts par le licencié et un ou plusieurs autres licenciés utilisant des aéronefs similaires, y compris les modalités de transport et, dans le cas de prix, le nombre de places offertes à ces prix;

    . . .

    c) des autres renseignements que lui fournit le licencié, y compris ceux qu'il fournit au titre de l'article 83.

(6) Le paragraphe 66(4.1) est nouveau. Texte du paragraphe 66(4) :

(4) L'Office peut conclure qu'un licencié est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points s'il estime que tous les autres services intérieurs offerts entre ces points sont insuffisants, compte tenu du nombre des escales, des correspondances ou des places disponibles, de la fréquence des vols ou de la durée totale du voyage.

(7) Texte du paragraphe 66(6) :

(6) L'Office peut, de sa propre initiative, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (2). Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger cette période d'au plus deux ans.

(8) et (9) Texte du passage visé du paragraphe 66(7) :

(7) Chaque licencié offrant un service intérieur entre deux points soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié doit, pendant la période d'éventuelle prise de mesures au titre du paragraphe (6) :

    . . .

    b) sur demande, informer l'Office des tarifs appliqués à ses services intérieurs au cours des trois années précédentes et fournir à l'Office les renseignements que celui-ci estime nécessaires pour l'application de ce paragraphe et qui soit justifient ces tarifs, soit portent sur la capacité de transport de passagers ou de marchandises à laquelle s'appliquent ou s'appliqueront les prix ou les taux figurant dans ces tarifs.

Article 21 : L'alinéa 67(1)a.1) est nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 67(1) :

67. (1) Le licencié doit :

    a) publier et soit afficher, soit permettre au public de consulter à ses bureaux tous les tarifs du service intérieur qu'il offre;

Article 22 : Texte du paragraphe 67.2(1) :

67.2 (1) S'il conclut, sur dépôt d'une plainte, que le titulaire d'une licence intérieure a appliqué pour un de ses services intérieurs des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires, l'Office peut suspendre ou annuler ces conditions ou leur en substituer de nouvelles.

Article 23 : Le paragraphe 68(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 68(1) :

68. (1) Les articles 66, 67, 67.1 et 67.2 ne s'appliquent pas aux prix, taux ou frais ou conditions de transport applicables au service intérieur dont le secret est stipulé dans tout contrat auquel le titulaire d'une licence intérieure est partie.

Article 24 : Nouveau.

Article 25 : (1) et (2) Nouveau.

Article 26 : Nouveau.

Article 27 : Texte du paragraphe 85.1(1) :

85.1 (1) Le ministre désigne un membre temporaire à titre de commissaire aux plaintes relatives au transport aérien pour l'application du présent article.

Article 28 : (1) Nouveau.

Article 29 : (1) à (3) L'alinéa 86(1)d.1) et le sous-alinéa 86(1)h)(iv) sont nouveaux. Texte du passage visé du paragraphe 86(1) :

86. (1) L'Office peut, par règlement :

    . . .

    h) prendre toute mesure concernant le trafic et les tarifs, prix, taux, frais et conditions de transport liés au service international, notamment prévoir qu'il peut :

    . . .

    j) demander aux licenciés d'inclure dans les contrats ou ententes conclus avec les voyagistes, affréteurs ou autres personnes associées à la prestation de services aériens au public les conditions prévues dans les règlements ou d'assujettir ces contrats ou ententes à ces conditions;

Article 30 : Nouveau.

Article 31 : Nouveau.

Article 32 : Texte de l'article 104 et de l'intertitre le précédant :

Hypothèques

104. (1) L'hypothèque constituée par la compagnie de chemin de fer, de même que l'acte de cession ou tout autre document qui a une incidence sur l'hypothèque, peuvent être déposés au bureau du registraire général du Canada; un avis du dépôt est publié dans la Gazette du Canada sans délai.

(2) Le respect de cette formalité rend facultatif le dépôt, l'enregistrement ou le classement requis par toute autre loi à cet effet.

Article 33 : (1) Texte des paragraphes 105(1) et (2) :

105. (1) Tout document, ou résumé ou copie de celui-ci, qui constate l'une ou l'autre des opérations suivantes peut être déposé au bureau du registraire du Canada :

    a) le louage, la vente, la vente conditionnelle, l'hypothèque ou le dépôt de matériel roulant, de ses accessoires ou équipements connexes, ou l'accord de garantie y afférent;

    b) la révision, la cession ou la libération d'un document visé à l'alinéa a).

(2) Le résumé comporte les renseignements que le gouverneur en conseil peut exiger par règlement.

(2) Texte du paragraphe 105(4) :

(4) Un avis du dépôt est publié dans la Gazette du Canada sans délai.

Article 34 : Nouveau.

Article 35 : Texte des paragraphes 106(5) et (6) :

(5) Malgré toute ordonnance de la Cour fédérale ou de toute autre juridiction interdisant une action contre la compagnie, une personne peut prendre possession du matériel roulant de celle-ci en sa qualité de créancier, au titre d'un gage, d'une hypothèque ou d'un dépôt, ou de locateur ou vendeur sous condition, comme fiduciaire ou autrement, sauf :

    a) si dans les soixante jours suivant le dépôt du projet ou dans le délai consenti au titre du paragraphe (6), la compagnie accepte d'exécuter toutes ses obligations envers elle;

    b) s'il a été remédié à tout fait - préalable ou postérieur au dépôt du projet et constituant un défaut - dans les trente jours du défaut ou avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa a), la dernière en date de ces éventualités étant retenue.

(6) La personne peut, sans préjudice de son droit de prendre possession du matériel roulant, consentir à la prorogation du délai de soixante jours.

Article 36 : (1) Texte du paragraphe 108(2) :

(2) Un avis de la demande est publié dans la Gazette du Canada.

(2) Texte du paragraphe 108(5) :

(5) Un avis de l'entérinement et de l'enregistrement du projet est publié dans la Gazette du Canada.

Article 37 : (1) à (3) La définition de « prix de raccordement concurrentiel » est nouvelle. Texte des définitions de « prix de ligne concurrentiel » et « transporteur de liaison » à l'article 111 :

« prix de ligne concurrentiel » Prix applicable à un expéditeur, déterminé conformément à l'article 133.

« transporteur de liaison » Compagnie de chemin de fer, transporteur local exclu, qui effectue du transport à destination ou à partir d'un lieu de correspondance sur une partie d'un parcours continu à l'égard duquel la compagnie et l'expéditeur ont conclu un accord sur le transport de marchandises ainsi que sur le prix applicable à celui-ci.

Article 38 : Texte du passage visé du paragraphe 128(1) :

128. (1) L'Office peut, par règlement :

    . . .

    b) fixer le prix par wagon ou la manière de le déterminer, de même que les modifications de ce prix découlant de la variation des coûts, à exiger pour l'interconnexion du trafic et, à ces fins, établir des zones tarifaires;

Article 39 : Texte de l'intertitre précédant l'article 129 :

Prix de ligne concurrentiels

Article 40 : Texte du paragraphe 129(1) :

129. (1) Les articles 130 à 136 s'appliquent quand un expéditeur n'a accès qu'aux lignes d'une seule compagnie de chemin de fer au point d'origine ou de destination du transport effectué pour lui et qu'un parcours continu est exploité entre ces points par plusieurs compagnies.

Article 41 : Texte des paragraphes 130(1) et (2) :

130. (1) Sous réserve de l'article 131, le transporteur local desservant l'expéditeur au point d'origine ou de destination, selon le cas, doit, sur demande de celui-ci, établir un prix de ligne concurrentiel pour le transport de marchandises effectué entre le point d'origine ou de destination, selon celui qui est desservi exclusivement par le transporteur local, et le lieu de correspondance le plus proche avec un transporteur de liaison.

(2) Le transporteur local établit un prix de ligne concurrentiel malgré sa capacité d'effectuer le transport sur l'ensemble du parcours continu ou sur une partie de ce parcours qui est plus longue que la partie à l'égard de laquelle le prix de ligne concurrentiel doit s'appliquer.

Article 42 : L'article 133.1 est nouveau. Texte des articles 131 à 133 :

131. (1) L'établissement d'un prix de ligne concurrentiel est subordonné à la conclusion, entre l'expéditeur et le transporteur de liaison, et toute autre compagnie - transporteur local exclu - qui effectue du transport sur une partie du parcours continu, d'un accord sur les conditions régissant le transport des marchandises, y compris sur le prix qui s'y applique.

(2) Il n'est établi aucun autre prix pour la partie d'un parcours continu pour laquelle un prix fixé en application de l'alinéa 128(1)b) est disponible.

(3) Il n'est pas établi de prix de ligne concurrentiel pour le transport soit de remorques ou de conteneurs sur wagons plats, soit de chargements non complets, sauf s'ils arrivent à un port du Canada soit par eau en vue du transport ultérieur par rail, soit par rail en vue du transport ultérieur par eau.

(4) La partie d'un transport de marchandises pour laquelle un prix de ligne concurrentiel peut être établi ne peut dépasser la plus grande des distances suivantes : 50 pour cent de la distance totale du transport par rail ou 1 200 kilomètres.

(5) Sur demande d'un expéditeur et s'il est convaincu qu'il n'y a pas de lieu de correspondance à l'intérieur de cette limite, l'Office peut établir un prix de ligne concurrentiel pour une partie d'un transport de marchandises couvrant une distance supérieure.

(6) Une fois qu'un prix de ligne concurrentiel a été établi pour un transport de marchandises pour un expéditeur, aucun autre prix de ligne concurrentiel ne peut être établi pour ce transport tant que ce prix est en vigueur.

132. (1) Sur demande d'un expéditeur, l'Office établit, dans les quarante-cinq jours suivant la demande, tels des éléments suivants qui n'ont pas fait l'objet d'un accord entre l'expéditeur et le transporteur local :

    a) le montant du prix de ligne concurrentiel;

    b) la désignation du parcours continu;

    c) la désignation du lieu de correspondance le plus proche;

    d) les moyens à prendre par le transporteur local pour s'acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114.

(2) L'élément ainsi établi ne peut être assujetti à l'arbitrage prévu à l'article 161.

133. (1) Le prix de ligne concurrentiel applicable au transport effectué pour un expéditeur est calculé selon la formule suivante :

A + (B/C x (D - E))

A représente le prix fixé en application de l'alinéa 128(1)b);

B le montant des recettes totales du transporteur local tirées de tout le transport de marchandises identiques ou semblables effectué sur ses lignes - et, le cas échéant, sur des distances semblable - pendant la période la plus récente désignée par celui-ci ou celle fixée par l'Office, s'il détermine que la période désignée n'est pas convenable dans les circonstances;

C le nombre de tonnes kilomètres de transport qui a produit les recettes;

D le nombre de kilomètres visé par le prix de ligne concurrentiel;

E le nombre de kilomètres visé par le prix fixé en application de l'alinéa 128(1)b).

(2) Dans les cas où l'expéditeur exerce une des activités à l'égard de laquelle un prix fixé en application de l'alinéa 128(1)b) est applicable, le prix applicable que représente l'élément A est ajusté pour tenir compte de l'exercice de ces activités.

(3) L'Office peut, par arrêté applicable à un expéditeur donné ou à une compagnie de chemin de fer donnée, ou par règlement général applicable aux expéditeurs ou compagnies de chemin de fer, modifier le mode de détermination du montant d'un prix de ligne concurrentiel prévu par le présent article lorsque ce montant ne peut être déterminé conformément à cet article.

(4) Le prix de ligne concurrentiel déterminé conformément au présent article ne peut être inférieur aux frais variables, établis par l'Office, du transport des marchandises.

Article 43 : Nouveau.

Article 44 : (1) Texte du paragraphe 136(1) :

136. (1) Si un prix de ligne concurrentiel est établi, la compagnie de chemin de fer, autre que le transporteur local, fournit à l'expéditeur une quantité suffisante de wagons eu égard au transport à effectuer.

(2) Texte du paragraphe 136(4) :

(4) Le tarif établissant un prix de ligne concurrentiel doit toutefois indiquer les moyens pris par le transporteur local qui l'a établi pour s'acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114 :

    a) si le montant du prix de ligne concurrentiel est convenu entre l'expéditeur et le transporteur local, selon l'accord intervenu entre ceux-ci;

    b) si le montant de ce prix est établi par l'Office en application de l'article 132, selon ce que celui-ci détermine.

Article 45 : Nouveau.

Article 46 : Le paragraphe 141(2.1) est nouveau. Texte du paragraphe 141(3) :

(3) Une compagnie de chemin de fer peut transférer, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d'exploitation sur une ligne en vue de la continuation de l'exploitation.

Article 47 : Texte des paragraphes 143(3) et (4) :

(3) L'annonce doit aussi mentionner toute entente conclue entre une compagnie et VIA Rail Canada Inc. sur l'exploitation d'un service passager sur une ligne de la compagnie si VIA Rail notifie à celle-ci son consentement à la cession des droits et obligations de la compagnie au cessionnaire éventuel du droit de propriété ou d'exploitation sur la ligne.

(4) L'entente prend fin à la date du transfert du droit de propriété ou d'exploitation sur la ligne si VIA Rail ne notifie pas à la compagnie son consentement au transfert ou lui notifie son refus d'y consentir.

Article 48 : Texte du paragraphe 144(2) :

(2) Si l'annonce fait état d'une entente visée au paragraphe 143(3), la compagnie doit, dans le cadre de l'examen, considérer si l'éventuel acquéreur entend assumer les droits et obligations découlant de l'entente relativement à la ligne.

Article 49 : Nouveau.

Article 50 : (1) Texte du paragraphe 145(1) :

145. (1) La compagnie est tenue d'offrir aux gouvernements ou administrations municipales de leur transférer tous ses intérêts à leur valeur nette de récupération ou moins si personne ne manifeste d'intérêt ou aucune entente n'est conclue dans le délai prescrit ou si le transfert n'est pas complété conformément à l'entente.

(2) Texte du paragraphe 145(2) :

(2) L'offre doit être faite au ministre si la ligne franchit les limites d'une province ou les frontières du Canada, une réserve ou une terre ayant déjà été une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens ou une terre faisant l'objet d'un accord - entre la compagnie et le ministre - ayant pour but le règlement de revendications territoriales autochtones; elle doit être faite au ministre provincial responsable en matière de transport et au greffier, ou à un premier dirigeant, de chaque administration municipale, dont la ligne franchit le territoire. Cette offre est faite simultanément à toutes les personnes en cause.

(3) et (4) L'alinéa 145(3)b.1) est nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 145(3) :

(3) Les gouvernements ou administrations municipales disposent, après la réception de l'offre par son destinataire, des délais suivants pour l'accepter :

    . . .

    c) trente jours pour chaque administration municipale, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a) ou b).

(5) Texte des paragraphes 145(4) et (5) :

(4) La communication, par écrit, de l'acceptation à la compagnie de chemin de fer éteint le droit des autres intéressés; celle-ci notifie aux gouvernements et administrations l'acceptation de l'offre.

(5) En cas de désaccord, à l'expiration des quatre-vingt-dix jours suivant l'acceptation de l'offre, sur la valeur nette de récupération, l'Office la détermine, sur demande d'une des parties.

Article 51 : Les articles 146.2 à 146.4 sont nouveaux. Texte des articles 146 et 146.1 :

146. (1) Lorsqu'une compagnie de chemin de fer s'est conformée au processus établi en vertu des articles 143 à 145, sans qu'une convention de transfert d'une ligne de chemin de fer n'en résulte, la compagnie de chemin de fer peut mettre fin à l'exploitation de la ligne pourvu qu'elle en avise l'Office. Par la suite, la compagnie de chemin de fer n'a aucune obligation, en vertu de la présente loi, relativement à l'exploitation de la ligne ni aucune obligation à l'égard de l'utilisation de la ligne par VIA Rail Canada Inc.

(2) En cas d'aliénation par la compagnie de chemin de fer de la ligne ou de droits qu'elle y détient, en vertu d'une convention résultant du processus établi en vertu des articles 143 à 145 ou autrement, la compagnie de chemin de fer cessionnaire n'a plus d'obligation en vertu de la présente loi relativement à l'exploitation de la ligne de chemin de fer ou à son utilisation par VIA Rail Canada Inc. depuis la date de signature de l'acte d'aliénation.

146.1 La compagnie de chemin de fer qui cesse d'exploiter un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l'annexe I, ou une partie d'un tel embranchement, passant dans une municipalité doit faire à celle-ci trois versements annuels à compter de la date où elle avise l'Office en application du paragraphe 146(1). Chaque versement est égal au produit de 10 000 $ et du nombre de milles de l'embranchement ou de la partie d'embranchement sur le territoire de la municipalité.

Article 52 : Nouveau.

Article 53 : (1) Nouveau.

Article 54 : Texte de l'article 158 et de l'intertitre le précédant :

Agents de police

158. (1) Tout juge d'une cour supérieure peut nommer un agent de police chargé de faire observer la présente partie ainsi que les autres lois fédérales ou les lois provinciales touchant la protection des biens qu'administre ou possède la compagnie de chemin de fer ou la protection de personnes ou de biens se trouvant en des lieux qu'elle administre ou possède.

(2) La nomination ne peut se faire que sur demande de la compagnie qui administre ou possède des biens dans le ressort où le juge a compétence.

(3) L'agent de police exerce sa compétence sur les biens administrés ou possédés par la compagnie ainsi qu'en tout lieu se trouvant dans un rayon de 500 mètres de ceux-ci.

(4) L'agent de police peut amener toute personne inculpée d'une infraction créée par la présente partie ou toute autre loi visée au paragraphe (1) devant un tribunal ayant compétence dans le ressort où sont situés des biens administrés ou possédés par la compagnie, indépendamment du lieu d'arrestation ou du lieu - ou lieu présum - de perpétration.

(5) Le tribunal statue sur le cas comme si l'inculpé avait été arrêté dans son ressort et y avait commis l'infraction, sauf si le lieu présumé de perpétration est situé hors de la province.

(6) Tout juge d'une cour supérieure visé au paragraphe (1) ou la compagnie peut destituer ou licencier l'agent de police, ce qui met fin à l'exercice des attributions qui lui sont conférées aux termes du présent article.

Article 55 : Texte de l'article 160 :

160. Les articles 161 à 169 s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux prix appliqués ou proposés par une compagnie de chemin de fer et aux conditions qu'elle impose pour la fourniture de services à une administration ferroviaire de banlieue désignée par le gouvernement d'une province ou à une compagnie de chemin de fer se livrant au transport de passagers.

Article 56 : Texte du paragraphe 161(1) :

161. (1) L'expéditeur insatisfait des prix appliqués ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises ou des conditions imposées à cet égard peut, lorsque le transporteur et lui ne sont pas en mesure de régler eux-mêmes la question, la soumettre par écrit à l'Office pour arbitrage soit par un arbitre seul soit, si le transporteur et lui y consentent, par une formation de trois arbitres.

Article 57 : Texte du passage visé de l'article 164.1 :

164.1 Si l'Office établit que la valeur des frais de transport de marchandises visés par la dernière offre d'un expéditeur présentée conformément au paragraphe 161.1(1) est d'au plus 750 000 $, les articles 163 et 164 ne s'appliquent pas et l'affaire soumise à l'arbitrage est entendue selon la procédure sommaire ci-après, sauf si l'expéditeur a indiqué à l'Office son intention contraire lors de la présentation de l'offre :

Article 58 : Nouveau.

Article 59 : Nouveau.

Article 60 : (1) et (2) Texte du passage visé de l'article 177 :

177. L'Office peut, par règlement :

    . . .

    b) prévoir le montant maximal - plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $ - de la sanction applicable à chaque violation.

(3) Nouveau.

Article 61 : (1) Texte du paragraphe 178(1) :

178. (1) L'Office peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.

(2) Texte du paragraphe 178(3) :

(3) Chaque agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par l'Office et attestant sa qualité, qu'il présente sur demande, à la personne à qui il veut demander des renseignements.

Article 62 : Texte du paragraphe 179(1) :

179. (1) Toute contravention à un texte désigné au titre de l'alinéa 177a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s'expose à la sanction établie conformément à l'alinéa 177b).

Article 63 : (1) Texte du paragraphe 180(1) :

180. (1) L'agent verbalisateur qui croit qu'une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu'il fait notifier au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant, établi conformément à l'alinéa 177b), de la sanction à payer, ainsi que le délai et les modalités du paiement.

(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 180(2) :

(2) Les articles 7.8 à 8.2, 36 et 37 de la Loi sur l'aéronautique s'appliquent relativement aux violations, avec les adaptations nécessaires, comme si la mention dans un de ces articles ou dans un document délivré en vertu d'un de ces articles :

    . . .

    b) d'un « texte désigné » était celle d'un texte désigné au titre de l'alinéa 177a);

    c) du « ministre » était celle de l'Office ou, sauf pour le paragraphe 7.8(1) de cette loi, était celle de la personne que l'Office peut désigner;

    . . .

    e) des « règlements d'application de l'alinéa 7.6(1)b) » était celle des règlements d'application de l'alinéa 177b).

Article 64 : Nouveau.

Loi sur la sécurité ferroviaire

Article 66 : (1) Nouveau.

Loi sur la participation publique au capital d'Air Ca nada

Article 68 : (1) Texte des paragraphes 10.1(1) et (2) :

10.1 (1) Le projet d'acquisition décrit dans la lettre du 21 décembre 1999 envoyée par la société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada au ministre des Transports est réputé être une transaction agréée par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 56.2(6) de la Loi sur les transports au Canada à la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe.

(2) Les engagements pris envers le ministre des Transports par la société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada dans la lettre mentionnée au paragraphe (1) sont réputés être des modalités de l'agrément visé au paragraphe 56.2(6) de la Loi sur les transports au Canada portant sur des questions relatives aux transports nationaux et les engagements pris par elles envers le commissaire de la concurrence et figurant à l'annexe A de la lettre de celui-ci, datée du 21 décembre 1999, à l'égard du projet d'acquisition visé au paragraphe (1) sont réputés être des modalités de cet agrément portant sur l'éventuel empêchement ou diminution de la concurrence.

(2) Texte du passage visé du paragraphe 10.1(4) :

(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que la société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada ne sont pas assujetties aux modalités mentionnées au paragraphe (2) si les engagements cessent d'avoir effet et ne reprennent pas effet dans les circonstances prévues :

Code canadien du travail

Article 69 : Texte de la définition de « agent de police privé » au paragraphe 3(1) :

« agent de police privé » Personne nommée à titre d'agent de police aux termes de la partie III de la Loi sur les transports au Canada.

Loi sur la concurrence

Article 70 : Texte des paragraphes 29.1(3) à (5) :

(3) La demande du ministre des Transports doit être faite par écrit et :

    a) préciser les renseignements, parmi ceux qui sont mentionnés aux alinéas (2)a) à f), dont il a besoin;

    b) indiquer que les renseignements lui sont nécessaires pour l'application des articles 56.1 ou 56.2 de la Loi sur les transports au Canada et préciser la transaction visée par ces articles.

(4) Les renseignements ne peuvent être utilisés que pour l'application des articles 56.1 ou 56.2 de la Loi sur les transports au Canada.

(5) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l'application ou du contrôle d'application de la Loi sur les transports au Canada de communiquer ou de permettre que soient communiqués les renseignements communiqués dans le cadre du paragraphe (1), sauf à une personne qui exerce des fonctions sous le régime des articles 56.1 ou 56.2 de cette loi.

Article 71 : Texte du passage visé du paragraphe 78(1) :

78. (1) Pour l'application de l'article 79, « agissement anti-concurrentiel » s'entend notamment des agissements suivants :

    . . .

    j) à l'égard des exploitants d'un service intérieur, au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, les agissements précisés à l'alinéa (2)a);

    k) le fait pour l'exploitant d'un service intérieur, au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, de ne pas donner accès, à des conditions raisonnables dans l'industrie, à des installations ou services essentiels à l'exploitation dans un marché d'un service aérien, au sens de ce paragraphe, ou de refuser de fournir ces installations ou services à de telles conditions.

Article 72 : Texte du paragraphe 79(3.1) :

(3.1) Si l'entité qui fait l'objet d'une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) exploite un service intérieur, au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, le Tribunal peut aussi prononcer à son égard une sanction administrative pécuniaire maximale de 15 000 000 $, à payer selon les modalités qu'il peut préciser.

Article 73 : Texte du passage visé de l'article 94 :

94. Le Tribunal ne rend pas une ordonnance en vertu de l'article 92 à l'égard :

    . . .

    c) d'une fusion - réalisée ou proposée - agréée en vertu du paragraphe 56.2(6) de la Loi sur les transports au Canada et à l'égard de laquelle le ministre des Transports certifie au commissaire le nom des parties.

Article 74 : Texte du passage visé du paragraphe 104.1(1) :

104.1 (1) Le commissaire peut rendre une ordonnance provisoire interdisant à une personne exploitant un service intérieur, au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, d'accomplir tout acte, ou de mener toute activité, qui, selon lui, pourrait constituer des agissements anti-concurrentiels ou lui enjoignant de prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour ne pas nuire à la concurrence ou pour éviter de causer des dommages à une autre personne lorsque, à la fois :