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Projet de loi C-17

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RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant certaines lois fédérales et édictant des mesures de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, en vue de renforcer la sécurité publique ».

SOMMAIRE

Le texte modifie certaines lois fédérales et édicte la Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, en vue de renforcer la sécurité publique.

La partie 1 apporte à la Loi sur l'aéronautique des modifications qui élargissent la portée et renforcent les objectifs du régime de la sûreté aérienne.

Elles autorisent le ministre et son sous-ministre à émettre des directives d'urgence d'une durée maximale de soixante-douze heures et à prendre des mesures de sûreté afin de répondre immédiatement aux menaces contre la sûreté aérienne. Elles clarifient et étoffent le pouvoir réglementaire en matière de contrôles et obligent les transporteurs aériens et les exploitants de systèmes de réservation de services aériens à fournir des renseignements à l'égard de personnes ou de vols en particulier. Elles obligent aussi ces transporteurs et exploitants à fournir des renseignements pour la sûreté des transports et la sécurité nationale. Elles donnent une assise législative aux habilitations de sécurité et elles créent une infraction relativement aux passagers qui sont turbulents ou compromettent la sécurité d'un aéronef en vol. Elles permettent enfin l'établissement, par l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, les transporteurs aériens et les exploitants d'aérodromes ou d'autres installations aéronautiques, de systèmes de gestion de la sûreté.

La partie 2 modifie les définitions de « contrôle » et de « point de contrôle » de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien pour y ajouter un renvoi aux directives d'urgence prises sous le régime de la Loi sur l'aéronautique. Elle autorise aussi l'Administration à conclure avec les exploitants d'aérodromes désignés des ententes pour le partage des frais occasionnés par la fourniture des services de police.

La partie 3 modifie la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour conférer au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d'urgence en vertu de la partie 8 de cette loi si les ministres compétents estiment qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger appréciable pour l'environnement ou pour la vie ou la santé humaines.

La partie 4 ajoute au Code criminel une nouvelle infraction portant sur la transmission de renseignements ou la commission d'actes incitant faussement à appréhender des activités terroristes, en vue de faire craindre la mort, des blessures corporelles, des dommages matériels considérables à des biens ou une entrave sérieuse à l'emploi ou l'exploitation légitime de biens.

La partie 5 modifie la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration afin de permettre au ministre de conclure avec une province ou un groupe de provinces ou avec des gouvernements étrangers ou organisations internationales des accords ou ententes concernant le partage des renseignements.

La partie 6 modifie la Loi sur le ministère de la Santé pour conférer au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d'urgence s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable pour la santé ou la sécurité.

La partie 7 modifie la Loi sur les explosifs afin de mettre en oeuvre, en ce qui touche les explosifs et les munitions, la Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes. Ainsi, les modifications à la loi viennent interdire la fabrication illicite d'explosifs et le trafic illicite d'explosifs. De plus, elles permettent un contrôle accru de l'importation, de l'exportation, du transport en transit au Canada, de l'acquisition, de la possession et de la vente d'explosifs et de certains composants d'explosif. Enfin, elles augmentent les peines sanctionnant certaines infractions.

La partie 8 modifie la Loi sur les licences d'exportation et d'importation afin d'ajouter des mesures de contrôle de l'exportation et du transfert de technologies aux mécanismes de contrôle de l'exportation de marchandises prévus par cette loi. Elle autorise en outre le ministre des Affaires étrangères à prendre en considération des questions relatives à la sécurité lorsqu'il examine les demandes de licence autorisant l'exportation ou le transfert de marchandises ou de technologies.

La partie 9 modifie la Loi sur les aliments et drogues pour conférer au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d'urgence s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable pour la santé, la sécurité ou l'environnement.

La partie 10 modifie la Loi sur les produits dangereux pour conférer au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d'urgence s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable pour la santé ou la sécurité.

La partie 11 modifie la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés afin de permettre la prise de règlements concernant la collecte, la conservation, le retrait et la communication de renseignements pour l'application de cette loi. Elle permet en outre la prise de règlements régissant la communication de renseignements en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales.

La partie 12 modifie la Loi sur la sûreté du transport maritime pour autoriser le ministre à conclure des ententes relativement à la sûreté du transport maritime et à verser des subventions ou contributions à l'égard des frais et dépenses engagés pour la prise des mesures qui contribuent à la sûreté à bord des bâtiments ou dans les installations maritimes.

La partie 13 modifie la Loi sur la défense nationale pour permettre l'identification et la prévention de l'utilisation nuisible et non autorisée ou l'utilisation importune des systèmes et réseaux informatiques du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes et pour assurer leur protection. Elle modifie la définition de « état d'urgence » et les règles applicables au service actif des militaires. Dans les cas d'aide au pouvoir civil, les modifications permettent au ministre de donner des instructions au chef d'état-major de la défense visant les réponses à donner aux demandes des provinces. Elle prévoit qu'un réserviste appelé en service lors d'un état d'urgence puisse retrouver son emploi à la fin de sa période de service. Elle crée un tableau des juges militaires de la réserve pour permettre d'augmenter, selon les besoins du système de justice militaire, le nombre d'officiers qui peuvent être choisis pour juger des causes militaires.

La partie 14 modifie la Loi sur l'Office national de l'énergie afin d'élargir les pouvoirs et fonctions de l'Office national de l'énergie pour englober les questions relatives à la sécurité des pipelines et des lignes internationales de transport d'électricité. Elle autorise l'Office à prendre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, des règlements sur la sécurité des pipelines et des lignes internationales de transport d'électricité. Elle octroie à l'Office le pouvoir d'accorder une dispense de publication de l'avis de certaines demandes dans la Gazette du Canada s'il existe une pénurie grave d'électricité. Elle autorise l'Office à prendre des mesures dans le cadre de ses procédures et ordonnances pour assurer la confidentialité de renseignements comportant un risque pour la sécurité, notamment de pipelines et de lignes internationales de transport d'électricité.

La partie 15 modifie la Loi sur la protection des eaux navigables pour conférer au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d'urgence s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable pour la sécurité.

La partie 16 modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières afin de permettre au surintendant des institutions financières de communiquer au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada des renseignements relatifs à l'observation par les institutions financières de la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

La partie 17 modifie la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Les modifications autorisent la collecte et l'utilisation de renseignements pour des motifs afférents à la sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales ou lorsque la communication de ces renseignements est exigée par la loi.

La partie 18 modifie la Loi sur les produits antiparasitaires pour conférer au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d'urgence s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable pour la santé, la sécurité ou l'environnement.

La partie 19 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes en ajoutant les bases de données tenues à des fins liées à la sécurité nationale aux bases de données gouvernementales dans lesquelles le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (le « Centre ») peut recueillir des renseignements qu'il croit se rapporter à des activités de recyclage des produits de la criminalité ou au financement des activités terroristes. Elle permet également au Centre d'échanger des renseignements relatifs à l'observation de la partie 1 de cette loi avec tout organisme qui réglemente ou supervise des personnes ou entités qui y sont assujetties, dans le but d'aider le Centre à assumer les responsabilités que lui confère la loi en matière d'application de la loi.

La partie 20 modifie la Loi sur la quarantaine pour conférer au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d'urgence s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable pour la santé ou la sécurité.

La partie 21 modifie la Loi sur les dispositifs émettant des radiations pour conférer au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d'urgence s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable pour la santé ou la sécurité.

La partie 22 modifie la Loi sur la marine marchande du Canada et la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada pour conférer au ministre ou aux ministres compétents le pouvoir de prendre un arrêté d'urgence si le ou les ministres estiment qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable pour la sécurité ou l'environnement.

La partie 23 édicte la Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines.