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Projet de loi S-5

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48-49 ELIZABETH II

CHAPITRE 3

Loi modifiant la Loi sur l'Administration du pont Blue Water

[Sanctionnée le 10 mai 2001]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1964-65, ch. 6

1. Le paragraphe 7(3) de la Loi sur l'Administration du pont Blue Water est remplacé par ce qui suit :

(3) Il est entendu que l'article 21 de la Loi d'interprétation s'applique à l'Administration du pont.

Application de l'article 21 de la Loi d'interpréta-
tion

2. L'article 13 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Pouvoirs d'emprunt

13. (1) L'Administration du pont peut emprunter des fonds, notamment par émission, vente et mise en gage d'obligations, de débentures, de billets ou d'autres titres de créance. Le montant total en principal des emprunts non remboursés ne peut cependant à aucun moment dépasser cent vingt-cinq millions de dollars.

Emprunt

(2) Toute opération d'emprunt ainsi effectuée est subordonnée à l'agrément du ministre des Finances et du ministre des Transports.

Agrément des ministres

(3) Sa Majesté ne peut être tenue au paiement des sommes dues aux termes d'une obligation contractée ou d'un titre émis par l'Administration du pont.

Absence de responsabilité pour Sa Majesté

(4) Au présent article, est assimilée à un emprunt toute opération à laquelle la qualité d'opération d'emprunt est attribuée par les règlements pris en vertu de l'article 127 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Définition de « emprunt »

3. Les articles 14 à 16 de la même loi sont abrogés.