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Projet de loi C-50

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49-50-51 ELIZABETH II

CHAPITRE 19

[Sanctionnée le 13 juin 2002]

Loi modifiant certaines lois en conséquence de l'accession de la République populaire de Chine à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTéRIEUR

L.R., ch. 47 (4e suppl.)

1. L'alinéa 26(1)c) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :

    c) que les faits en cause sont suffisamment différents de ceux présentés au cours des enquêtes tenues par le Tribunal sous le régime de la présente loi, à l'exception d'une enquête tenue en vertu des articles 30.21 à 30.25, sur des marchandises similaires ou directement concurrentes, dans les vingt-quatre mois précédant la réception de la plainte, pour justifier la tenue d'une nouvelle enquête.

2. Le paragraphe 29(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis pour chaque rapport établi en application du paragraphe (1) et en avise les autres intéressés.

Publication d'avis

3. Le paragraphe 30(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission pour chaque rapport visé au paragraphe (1) et en notifie les autres intéressés.

Publication d'avis

4. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 30.19, de ce qui suit :

MESURES DE SAUVEGARDE VISANT LA CHINE

30.2 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 30.21 à 30.25.

Définitions

« cause importante » Toute cause sérieuse de dommage sensible ou de menace d'un tel dommage, sans qu'il soit nécessaire que l'importance de la cause soit égale ou supérieure à celle d'autres causes.

« cause importante »
``significant cause''

« désorganisation du marché » Accroissement rapide de la quantité de marchandises importées, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de ces marchandises, qui constitue une cause importante de dommage sensible ou de menace de dommage sensible à l'industrie nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes.

« désorganisa tion du marché »
``market disruption''

« membre de l'OMC » Membre de l'Organisation mondiale du commerce instituée par l'article I de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994.

« membre de l'OMC »
``WTO Member''

« mesure »

« mesure »
``action''

      a) Mesure, provisoire ou non, prise :

        (i) soit par la République populaire de Chine pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché d'un membre de l'OMC autre que le Canada,

        (ii) soit par un membre de l'OMC autre que le Canada en vue de retirer des concessions accordées dans le cadre de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, ou de limiter d'une autre manière les importations pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché que cause ou menace de causer l'importation de marchandises originaires de la République populaire de Chine;

      b) combinaison de mesures visées à l'alinéa a).

30.21 (1) Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, enquête et lui fait un rapport sur toute question liée, selon le cas, à :

Enquête : désorganisati on du marché et détournement des échanges

    a) l'importation de marchandises originaires de la République populaire de Chine en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;

    b) une mesure qui cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur.

(2) Le Tribunal mène l'enquête visée au paragraphe (1) et établit son rapport dans le strict cadre du mandat dont il est en l'occurrence investi par le gouverneur en conseil.

Mandat

(3) Le ministre dépose le rapport visé au présent article devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission au gouverneur en conseil.

Dépôt au Parlement

(4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport visé au présent article.

Publication d'avis

30.22 (1) Lorsqu'il estime que certaines marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, chacun de ces producteurs ou toute personne ou association le représentant peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

Dépôt de la plainte : désorganisati on du marché

(2) La plainte doit comporter les éléments suivants :

Teneur

    a) un énoncé raisonnablement détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;

    b) une estimation du pourcentage, par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes, de celle des producteurs nationaux par qui ou au nom de qui la plainte est déposée;

    c) les renseignements ou documents dont dispose le plaignant et qui sont de nature à étayer les faits visés à l'alinéa a) et l'estimation visée à l'alinéa b);

    d) tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal;

    e) toute autre observation jugée utile en l'espèce par le plaignant.

(3) Sur réception d'une plainte comportant les éléments visés au paragraphe (2), le Tribunal ouvre une enquête sur la plainte s'il est convaincu :

Ouverture de l'enquête

    a) que les renseignements et les documents fournis par le plaignant ou provenant d'autres sources indiquent de façon raisonnable que les marchandises originaires de la République populaire de Chine visées par la plainte sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;

    b) que la plainte est déposée par les producteurs nationaux d'une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou en leur nom;

    c) que les faits en cause sont suffisamment différents de ceux présentés au cours des enquêtes tenues en application du présent article et des articles 30.21 et 30.23 à 30.25, sur des marchandises similaires ou directement concurrentes, dans les douze mois précédant la date de réception de la plainte, pour justifier la tenue d'une nouvelle enquête.

(4) Le Tribunal notifie sans délai au plaignant et aux autres intéressés sa décision motivée d'ouvrir une enquête et la date du début de l'audience; il en fait publier avis dans la Gazette du Canada et transmet au ministre le texte de sa décision et de la plainte, ainsi que les documents et renseignements pertinents à l'appui de celle-ci obtenus du plaignant ou d'autres sources.

Notification de la décision : ouverture d'enquête

(5) Le Tribunal notifie sans délai au plaignant et aux autres intéressés sa décision de ne pas tenir d'enquête et les motifs à son soutien, dont, le cas échéant, le fait que des renseignements ou documents obtenus d'une autre source que le plaignant ont été considérés, et en fait publier avis dans la Gazette du Canada.

Notification de la décision : absence d'enquête

(6) L'enquête a pour objet de déterminer, eu égard aux règlements pris en application des alinéas 40a) et k.1), si les marchandises originaires de la République populaire de Chine visées par la plainte sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Objet de l'enquête

(7) Au cours de l'enquête, le Tribunal étudie les questions connexes dont le saisit le gouverneur en conseil.

Autres questions

(8) Le Tribunal établit un rapport dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'ouverture de l'enquête et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre, au plaignant ainsi qu'à quiconque lui a présenté des observations au cours de l'enquête.

Rapport d'enquête

(9) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis du rapport et en avise les autres intéressés.

Publication d'avis

(10) Le ministre dépose le rapport établi par le Tribunal à la suite de la saisine visée au paragraphe (7) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission au gouverneur en conseil.

Dépôt au Parlement

30.23 (1) Lorsqu'il estime qu'une mesure visant certaines marchandises cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur, chacun des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou toute personne ou association le représentant peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

Dépôt de la plainte : détournement des échanges

(2) La plainte doit comporter les éléments suivants :

Teneur

    a) un énoncé raisonnablement détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;

    b) une estimation du pourcentage, par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes, de celle des producteurs nationaux par qui ou au nom de qui la plainte est déposée;

    c) les renseignements ou documents dont dispose le plaignant et qui sont de nature à étayer les faits visés à l'alinéa a) et l'estimation visée à l'alinéa b);

    d) tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal;

    e) toute autre observation jugée utile en l'espèce par le plaignant.

(3) Sur réception d'une plainte comportant les éléments visés au paragraphe (2), le Tribunal ouvre une enquête sur la plainte s'il est convaincu :

Ouverture de l'enquête

    a) que les renseignements et les documents fournis par le plaignant ou provenant d'autres sources indiquent de façon raisonnable qu'une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur;

    b) que la plainte est déposée par les producteurs nationaux d'une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou en leur nom.

(4) Le Tribunal notifie sans délai au plaignant et aux autres intéressés sa décision motivée d'ouvrir une enquête et la date du début de l'audience; il en fait publier avis dans la Gazette du Canada et transmet au ministre le texte de sa décision et de la plainte, ainsi que les documents et renseignements pertinents à l'appui de celle-ci obtenus du plaignant ou d'autres sources.

Notification de la décision : ouverture d'enquête

(5) Le Tribunal notifie sans délai au plaignant et aux autres intéressés sa décision de ne pas tenir d'enquête et les motifs à son soutien, dont, le cas échéant, le fait que des renseignements ou documents obtenus d'une autre source que le plaignant ont été considérés, et en fait publier avis dans la Gazette du Canada.

Notification de la décision : absence d'enquête

(6) L'enquête a pour objet de déterminer, eu égard aux règlements pris en application des alinéas 40a) et k.1), si une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur.

Objet de l'enquête

(7) Au cours de l'enquête, le Tribunal étudie les questions connexes dont le saisit le gouverneur en conseil.

Autres questions

(8) Le Tribunal établit un rapport dans les soixante-dix jours qui suivent l'ouverture de l'enquête et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre, au plaignant ainsi qu'à quiconque lui a présenté des observations au cours de l'enquête.

Rapport d'enquête

(9) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis du rapport et en avise les autres intéressés.

Publication d'avis

(10) Le ministre dépose le rapport établi par le Tribunal à la suite de la saisine visée au paragraphe (7) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission au gouverneur en conseil.

Dépôt au Parlement

30.24 (1) Le gouverneur en conseil peut, après réception du rapport visé aux paragraphes 30.22(8) ou 30.23(8), selon le cas, demander au Tribunal d'enquêter et de lui faire un rapport sur toute question liée au rapport.

Enquête complémen-
taire

(2) Le Tribunal mène l'enquête visée au paragraphe (1) et établit son rapport dans le strict cadre du mandat dont il est en l'occurrence investi par le gouverneur en conseil.

Mandat

(3) Le Tribunal fait parvenir le rapport complémentaire au ministre et au plaignant, ainsi qu'à quiconque lui a présenté des observations au cours de l'enquête et à qui il a transmis un rapport en application des paragraphes 30.22(8) ou 30.23(8), selon le cas.

Distribution du rapport

(4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport visé au paragraphe (1) et en avise les autres intéressés.

Publication d'avis

(5) Le ministre dépose le rapport visé au paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission au gouverneur en conseil.

Dépôt au Parlement

30.25 (1) En cas de prise d'un décret assujettissant des marchandises à la surtaxe visée aux paragraphes 77.1(2) ou 77.3(1) du Tarif des douanes ou les portant sur la liste des marchandises d'importation contrôlée en application des paragraphes 5.4(2) ou (4) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, le Tribunal fait publier, dans la Gazette du Canada, un avis mentionnant la date d'expiration prévue par le décret; il ne doit toutefois pas le faire lorsque le décret a cessé de s'appliquer avant cette date en raison de l'article 77.2, du paragraphe 77.3(4) ou de l'article 77.4 du Tarif des douanes ou du paragraphe 5.4(5) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

Avis d'expiration

(2) L'avis doit être publié selon les règles du Tribunal et préciser la date limite de dépôt d'une demande de prorogation.

Modalités de publication

(3) Le producteur de marchandises similaires ou faisant directement concurrence à des marchandises auxquelles s'applique le décret visé au paragraphe (1), de même que toute personne ou association le représentant, peut déposer au Tribunal une demande écrite visant à obtenir la prise du décret visé au paragraphe 77.3(1) du Tarif des douanes ou au paragraphe 5.4(4) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation parce qu'un décret continue d'être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Dépôt d'une demande de prorogation

(4) La demande doit être déposée au plus tard à la date mentionnée dans l'avis publié au titre du paragraphe (2).

Délai de dépôt