Projet de loi C-49
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après
2001.
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PARTIE 5 |
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FONDS CANADIEN POUR L'AFRIQUE |
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Loi sur le Fonds canadien pour l'Afrique |
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45. Est édictée la Loi sur le Fonds
canadien pour l'Afrique, dont le texte suit :
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Loi établissant un programme prévoyant le
versement de contributions pour le
développement économique et social de
l'Afrique en vue d'atteindre les objectifs
énoncés dans le Nouveau partenariat
pour le développement de l'Afrique
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1. Titre abrégé : Loi sur le Fonds canadien
pour l'Afrique.
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Titre abrégé
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2. Dans la présente loi, « ministre »
s'entend du membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
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Définition de
« ministre »
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3. (1) Est établi un programme appelé le
Fonds canadien pour l'Afrique, qui a pour
objet de verser des contributions aux
bénéficiaires admissibles pour l'exercice
d'activités admissibles.
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Établissement
du
programme
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(2) Est une activité admissible l'activité,
exercée ou à exercer par un bénéficiaire
admissible, qui, de l'avis du ministre, favorise
de façon notable l'atteinte des objectifs
énoncés dans le Nouveau partenariat pour le
développement de l'Afrique, adopté sous le
nom de « Nouvelle initiative africaine » par
l'Organisation de l'unité africaine à Lusaka en
juillet 2001, et en particulier ceux des
objectifs retenus dans le plan d'action sur
l'Afrique, rédigé par suite de la demande
formulée par le Groupe des huit pays
industrialisés à Gênes en juillet 2001, qui
seront adoptés par le Groupe des huit au
sommet qui est censé se tenir à Kananaskis en
juin 2002.
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Activité
admissible
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(3) Est un bénéficiaire admissible le
gouvernement étranger, l'organisme d'un tel
gouvernement, l'organisation internationale,
la personne morale, la société de personnes ou
la fiducie qui exerce une activité admissible
ou, de l'avis du ministre, est en mesure
d'exercer une telle activité.
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Bénéficiaire
admissible
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4. Le ministre peut conclure avec tout
bénéficiaire admissible un accord prévoyant
le versement au titre de la présente loi d'une
contribution pour l'exercice d'une activité
admissible.
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Accords
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5. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre toute mesure
d'application de la présente loi et, notamment,
fixer d'autres modalités d'application du
Fonds.
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Règlements
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Entrée en vigueur |
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46. Les dispositions de la loi édictée par
l'article 45 entrent en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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PARTIE 6 |
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FONDS CANADIEN SUR L'INFRASTRUCTURE STRATÉGIQUE |
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47. Est édictée la Loi sur le Fonds
canadien sur l'infrastructure stratégique,
dont le texte suit :
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Loi établissant un programme prévoyant le
versement de contributions pour
l'exécution de travaux d'infrastructure
stratégique
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1. Titre abrégé : Loi sur le Fonds canadien
sur l'infrastructure stratégique.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« infrastructure stratégique » Un des actifs
immobilisés ci-après qui est utilisé ou
exploité dans l'intérêt du public :
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« infrastructu
re
stratégique » ``strategic infrastructure ''
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« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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« travaux admissibles » Travaux à grande
échelle effectués ou à effectuer par un
bénéficiaire admissible en vue de la
construction, de la réfection ou de
l'amélioration sensible d'une infrastructure
stratégique.
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« travaux
admissibles » ``eligible project''
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3. (1) Est établi un programme appelé le
Fonds canadien sur l'infrastructure
stratégique, qui a pour objet de verser des
contributions aux bénéficiaires admissibles
pour l'exécution de travaux d'infrastructure
stratégique à grande échelle destinés, à la
fois :
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Établissement
du
programme
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(2) Dans les cas où cela est opportun, le
Fonds encourage l'association entre le secteur
public et le secteur privé.
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Association
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(3) Est un bénéficiaire admissible, selon le
cas :
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Bénéficiaire
admissible
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4. Le ministre peut conclure avec tout
bénéficiaire admissible un accord prévoyant
le versement au titre de la présente loi d'une
contribution pour l'exécution de travaux
admissibles.
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Accords
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5. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre toute mesure
d'application de la présente loi et,
notamment :
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Règlements
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