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Projet de loi C-449

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1re session, 37e législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-449

Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. O-9

1. La définition de « période de paiement en cours », à l'article 10 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacée par ce qui suit :

« période de paiement en cours » La période de paiement pour laquelle le pensionné est admissible à un supplément.

« période de paiement en cours »
``current payment period''

2. (1) Les paragraphes 11(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

11. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de ses règlements, le ministre verse au pensionné admissible le supplément de revenu mensuel garanti.

Versement

(2) Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans le cas où le droit à l'allocation d'une personne expire parce qu'elle a atteint l'âge de soixante-cinq ans, le ministre verse à cette personne, si elle est admissible, le supplément de revenu mensuel garanti.

Versement lorsque le droit à l'allocation est expiré

(3) L'alinéa 11(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) tout mois antérieur au mois au cours duquel le pensionné est devenu admissible;

3. Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14. (1) L'admissibilité au supplément est établie à partir de la déclaration de revenu pour l'année de référence.

Déclaration de revenu

4. (1) Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15. (1) Pour être admissible au supplément pour une période de paiement, le pensionné doit, s'il ne l'a déjà fait dans sa déclaration de revenu pour l'année de référence , déclarer s'il a un époux ou conjoint de fait ou s'il en avait un au cours de la période de paiement ou du mois précédant le premier mois de la période de paiement et, s'il y a lieu, doit également indiquer les nom et adresse de son époux ou conjoint de fait et déclarer si, à sa connaissance, celui-ci est un pensionné.

Renseigne-
ments requis pour être admissible

(2) Le passage du paragraphe 15(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (3), (4.1) et (4.2), l'admissibilité au supplément pour un pensionné qui déclare avoir un époux ou conjoint de fait ou en avoir eu un au cours de la période de paiement ou du mois précédant le premier mois de la période de paiement ne peut être établie tant que, selon le cas :

Déclaration de l'époux ou conjoint de fait

5. Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16. (1) À la suite des informations obtenues du ministre du Revenu national ou de l'octroi d'une dispense au titre du paragraphe 11(4), le ministre vérifie sans délai si le pensionné a droit au versement d'un supplément; il peut soit approuver un tel versement et liquider le montant du supplément, soit décider qu'il n'y a pas lieu de verser de supplément.

Considératio n des renseigne-
ments ou de la dispense

6. L'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17. Le versement du supplément se fait mensuellement à terme échu; si l'admissibilité du pensionné au supplément est établie après la fin du mois pour lequel pourrait être effectué le premier versement, les paiements pour le mois d'agrément et pour ceux qui le précèdent peuvent être faits à la fin de ce mois ou du mois suivant.

Paiement à terme échu

7. L'alinéa 19(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) tout mois antérieur au mois au cours duquel le pensionné est devenu admissible ;

8. L'alinéa 21(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) tout mois antérieur au mois au cours duquel le pensionné est devenu admissible ;

9. Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les articles 16 à 18 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au supplément payable au pensionné aux termes du paragraphe 22(2).

Application de la partie II

10. L'alinéa 34a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) fixer les modalités des déclarations ou notifications prévues à la présente loi, préciser les renseignements et les éléments de preuve à l'appui de celles-ci auxquels l'accès peut être permis et, aux fins du calcul des prestations :

      (i) établir les critères sur lesquels est fondée l'admissibilité au supplément de revenu mensuel garanti,

      (ii) prévoir la façon de calculer le montant du supplément auquel un pensionné a droit, ainsi que le moment et le mode de versement de celui-ci;