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Projet de loi C-44

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49-50 ELIZABETH II

CHAPITRE 38

[Sanctionnée le 18 décembre 2001]

Loi modifiant la Loi sur l'aéronautique

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. A-2

1. La Loi sur l'aéronautique est modifiée par adjonction, après l'article 4.8, de ce qui suit :

4.83 (1) Par dérogation à l'article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où celui-ci a trait aux obligations énoncées dans l'annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements, l'utilisateur d'un aéronef en partance du Canada ou d'un aéronef canadien en partance de l'étranger peut, conformément aux règlements, communiquer à l'autorité compétente de tout État étranger les renseignements sous son contrôle exigés par la législation de cet État relativement à toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord de l'aéronef.

Demande de renseigne-
ments par des États étrangers

(2) Une institution fédérale, au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ne peut recueillir d'un État étranger des renseignements fournis à une autorité compétente de celui-ci en vertu du paragraphe (1), sauf à des fins de protection de la sécurité nationale ou de la sécurité publique ou à des fins de défense; elle ne peut utiliser ou communiquer les renseignements ainsi recueillis qu'à l'une ou plusieurs de ces fins.

Réserve : institutions fédérales

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application du présent article, notamment des règlements :

Règlements

    a) régissant le genre ou les catégories de renseignements qui peuvent être communiqués;

    b) précisant les États étrangers à qui les renseignements peuvent être communiqués.