Projet de loi C-40
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-40 |
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Loi visant à corriger des anomalies,
contradictions ou erreurs relevées dans
les Lois du Canada et à y apporter
d'autres modifications mineures et non
controversables ainsi qu'à abroger
certaines dispositions ayant cessé d'avoir
effet
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi corrective de 2001.
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Titre abrégé
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MODIFICATIONS |
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Loi sur l'accès à l'information |
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L.R., ch. A-1
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2. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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Agence de surveillance du secteur pétrolier
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Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel |
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1997, ch. 33
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3. L'article 20 de la version française de
la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur
les mines antipersonnel est remplacé par ce
qui suit :
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20. Dans le cas où la Convention est
modifiée, il incombe au ministre de modifier
l'annexe en conséquence, par arrêté, dans les
plus brefs délais suivant l'entrée en vigueur de
la modification. Il fait déposer le texte de
celle-ci au Parlement dans les quinze premiers
jours de séance de l'une ou l'autre chambre
suivant la prise de l'arrêté.
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Modification
de l'annexe
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Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques |
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L.R.,
ch. A-12
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4. La Loi sur la prévention de la pollution
des eaux arctiques est modifiée par
adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :
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INCORPORATION PAR RENVOI |
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3.1 (1) Les règlements pris en vertu de la
présente loi qui incorporent des normes par
renvoi peuvent les incorporer avec leurs
modifications successives.
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Incorporation
par renvoi
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(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n'a
pas pour effet d'empêcher la prise de
règlements incorporant par renvoi des
documents autres que ceux visés à ce
paragraphe.
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Précision
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Loi sur l'Agence de promotion économique du Canada atlantique |
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L.R., ch. 41
(4e suppl.),
partie I
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5. L'article 8 de la Loi sur l'Agence de
promotion économique du Canada
atlantique est remplacé par ce qui suit :
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8. Sous réserve d'éventuels règlements, le
ministre peut acquérir, exercer, céder ou
vendre des options d'achat d'actions, ou
acquérir, céder ou vendre des titres au porteur,
des actions ou tout autre instrument financier
de même nature, obtenus à titre de condition
des prêts, aides, garanties, assurances-prêts ou
assurances-crédit visés à l'article 13 ou dans
le cadre du recouvrement ou de l'exécution de
l'obligation d'un débiteur envers l'Agence.
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Instruments
financiers
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Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les liquidations et les restructurations et d'autres lois relatives aux institutions financières et apportant des modifications corrélatives à certaines lois |
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1999, ch. 28
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6. (1) Le paragraphe 35(11) de la version
française de la Loi modifiant la Loi sur les
banques, la Loi sur les liquidations et les
restructurations et d'autres lois relatives aux
institutions financières et apportant des
modifications corrélatives à certaines lois,
chapitre 28 des Lois du Canada (1999), est
remplacé par ce qui suit :
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(11) À l'entrée en vigueur de l'article 54
de la Loi modifiant la législation relative aux
institutions financières, chapitre 15 des Lois
du Canada (1997), ou à celle de l'alinéa
575(3)b) de la Loi sur les banques, édicté par
le paragraphe (1), la dernière en date étant
à retenir, l'alinéa 575(3)b) est remplacé par
ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 17 juin 1999.
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Entrée en
vigueur
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Loi d'exécution du budget de 1997 |
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1997, ch. 26
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7. Le paragraphe 11(1) de la version
française de la Loi d'exécution du budget de
1997 devient l'article 11.
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8. Le paragraphe 26(6) de la version
française de la même loi précédant l'article
27 devient le paragraphe 26(7).
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Loi sur la Banque de développement du Canada |
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1995, ch. 28
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9. Le paragraphe 14(5) de la version
française de la Loi sur la Banque de
développement du Canada est remplacé par
ce qui suit :
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(5) Dans le cadre des prêts ou
investissements qu'elle fait à une personne, ou
des garanties qu'elle lui donne, aux termes du
présent article, la Banque peut acquérir, par
achat ou autrement, des biens meubles ou
immeubles - y compris des comptes
clients -, les détenir ou les louer à cette
personne et, par la suite, sous réserve de tout
droit de rachat, les aliéner, notamment par
vente, ou en faire ce qu'elle entend.
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Achat de
biens
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10. L'article 32 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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32. La Banque ne peut consentir aucun prêt,
investissement ou garantie à un de ses
administrateurs ou dirigeants.
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Restriction
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11. (1) Les paragraphes 33(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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33. (1) Le demandeur doit signaler par écrit
à la Banque, le cas échéant, sa qualité de
personne intéressée ou, s'il est une société de
personnes ou une personne morale, la qualité
de personne intéressée ou d'administrateur ou
de dirigeant de la Banque de l'un des associés
ou de l'un de ses actionnaires, administrateurs
ou dirigeants.
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Communica- tion
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(2) La conclusion par la Banque de toute
convention d'aide est subordonnée à
l'approbation par le conseil de toute demande
mentionnant la qualité de personne intéressée
ou d'administrateur ou de dirigeant de la
Banque, soit du demandeur, soit d'un associé,
d'un actionnaire, d'un administrateur ou d'un
dirigeant.
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Présentation
de la
demande au
conseil
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(2) L'alinéa 33(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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12. L'article 38 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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38. Il est interdit à toute personne de se
servir, dans un prospectus ou un texte
publicitaire ou à toute autre fin commerciale,
sans le consentement écrit de la Banque, du
nom de celle-ci ou des noms ou sigles
suivants : « Banque fédérale de
développement », « Federal Business
Development Bank », « Banque d'expansion
industrielle », « Industrial Development
Bank », « B.D. Canada », « B.D.C. »,
« B.D.B.C. », « B.F.D. » ou « F.B.D.B. ».
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Usage des
noms ou
sigles de la
Banque
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Loi sur le Conseil des Arts du Canada |
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L.R., ch. C-2
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13. Le titre intégral de la version anglaise
de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada
est remplacé par ce qui suit :
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An Act for the establishment of a Canadian
council for the encouragement of the arts
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14. L'article 1 de la version anglaise de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1. This Act may be cited as the Canada
Council for the Arts Act.
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Short title
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15. L'article 3 de la version anglaise de la
même loi et l'intertitre le précédant sont
remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 29,
art. 6
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CANADA COUNCIL FOR THE ARTS |
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3. There is hereby established a
corporation, to be known as the Canada
Council for the Arts, consisting of a
Chairperson and Vice-Chairperson and not
more than nine other members, to be
appointed by the Governor in Council as
provided in section 4.
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Establish- ment of Council
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16. Sauf indication contraire du contexte,
dans toute loi fédérale, autre que la Loi sur
le Conseil des Arts du Canada, notamment
dans les passages ci-après, « Canada
Council » est remplacé par « Canada
Council for the Arts » :
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Modification
s
corrélatives
- autres lois
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17. Sauf indication contraire du contexte,
« Canada Council » est remplacé par
« Canada Council for the Arts » dans les
règlements, au sens de l'article 2 de la Loi
sur les textes réglementaires, notamment
dans les passages suivants :
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Modificatios
corrélatives
-
règlements
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Code canadien du travail |
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L.R., ch. L-2
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18. L'article 197 de la version française
du Code canadien du travail est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 42,
art. 22(F)
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197. Sauf s'il est occupé à un travail
ininterrompu, l'employé qui est tenu de
travailler un jour de congé payé touche son
salaire normal pour ce jour et, pour les heures
de travail fournies, une somme additionnelle
correspondant à au moins une fois et demie
son salaire normal.
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Majoration
pour travail
effectué un
jour de congé
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19. L'alinéa 198a) de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 42,
art. 23(F)
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20. Le paragraphe 202(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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202. (1) L'employé n'a pas droit à
l'indemnité de congé pour un jour férié qui
tombe dans ses trente premiers jours de
service pour un employeur, mais s'il est tenu
de travailler ce jour-là, il a droit, pour les
heures de travail fournies, à une somme
correspondant à au moins une fois et demie
son salaire normal. Dans le cas où il est occupé
à un travail ininterrompu, toutefois, il a
seulement droit à son salaire normal pour les
heures fournies.
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Jour férié
pendant les
30 premiers
jours
d'emploi
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21. Le paragraphe 209.2(4) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch. 9
(1er suppl.),
art. 10
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(4) Pour le calcul des avantages - autres
que les prestations citées au paragraphe
(1) - de l'employé en situation de congé sous
le régime de la présente section, la durée de
l'emploi est réputée ne pas avoir été
interrompue, la période de congé n'étant
toutefois pas prise en compte.
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Continuité
d'emploi
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22. Le paragraphe 239(3.1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch. 9
(1er suppl.),
par. 14(3)
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(3.1) Pour le calcul des avantages - autres
que les prestations citées au paragraphe
(2.1) - de l'employé qui s'absente en raison
de maladie ou d'accident et qui remplit les
conditions du paragraphe (1), la durée de
l'emploi est réputée ne pas avoir été
interrompue, la période de congé n'étant
toutefois pas prise en compte.
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Présomption
d'emploi
ininterrompu
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23. Le paragraphe 239.1(9) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 42,
art. 33
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(9) Pour le calcul des avantages - autres
que les prestations citées au paragraphe
(5) - de l'employé qui s'absente en raison
d'un accident ou d'une maladie
professionnels, la durée de l'emploi est
réputée ne pas avoir été interrompue, la
période de congé n'étant toutefois pas prise en
compte.
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Présomption
d'emploi
ininterrompu
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