Projet de loi C-40
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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses |
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L.R., ch. 24
(3e suppl.),
partie III
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49. Le paragraphe 11(3) de la version
française de la Loi sur le contrôle des
renseignements relatifs aux matières
dangereuses est remplacé par ce qui suit :
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(3) La demande de dérogation est présentée
selon les modalités réglementaires et est
accompagnée du droit prévu par règlement ou
fixé de la manière réglementaire.
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Modalités de
la demande
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50. Le paragraphe 12(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) L'avis visé à l'alinéa (1)a) contient une
offre faite à toute partie touchée de présenter
auprès de l'agent de contrôle des observations
par écrit sur la demande de dérogation et la
fiche signalétique ou l'étiquette en cause dans
le délai qui est spécifié dans l'avis.
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Avis
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51. Le sous-alinéa 23(1)b)(i) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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Loi sur les dessins industriels |
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L.R., ch. I-9
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52. L'article 19 de la Loi sur les dessins
industriels et l'intertitre « Règles,
règlements et formules » le précédant sont
abrogés.
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Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs |
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1994, ch. 22
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53. L'alinéa 12(1)k) de la version anglaise
de la Loi de 1994 sur la convention
concernant les oiseaux migrateurs est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur le Centre national des Arts |
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L.R., ch. N-3
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54. (1) La définition de « Director », à
l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur
le Centre national des Arts, est abrogée.
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« président » Le président du Centre, nommé
en vertu du paragraphe 6(1).
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« président » ``President''
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55. Dans les passages ci-après de la même
loi, « directeur » est remplacé par
« président » :
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56. Au paragraphe 7(2) de la version
française de la même loi, « direction » est
remplacé par « présidence ».
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57. Dans la colonne II de l'article 75 de
l'annexe du Décret sur la désignation des
responsables d'institutions fédérales (Loi sur
la protection des renseignements
personnels), « Directeur général/Director
General » est remplacé par
« Président/President ».
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Modification
corrélative -
TR/83-114
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Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires |
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1997, ch. 9
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58. (1) L'alinéa 21(1)i) de la version
française de la Loi sur la sûreté et la
réglementation nucléaires est remplacé par
ce qui suit :
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(2) L'alinéa 21(1)j) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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59. Le paragraphe 24(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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24. (1) La Commission peut établir
plusieurs catégories de licences et de permis;
chaque licence ou permis autorise le titulaire
à exercer celles des activités décrites aux
alinéas 26a) à f) que la licence ou le permis
mentionne, pendant la durée qui y est
également mentionnée.
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Catégories
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60. (1) L'alinéa 37(2)b) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) L'alinéa 37(2)h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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61. L'alinéa 44(1)l) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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62. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 68, de ce qui
suit :
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68.1 Le vérificateur général du Canada
examine chaque année les comptes et les
opérations financières de la Commission et
présente son rapport à la Commission et au
ministre.
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Vérification
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Loi sur les brevets |
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L.R., ch. P-4
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63. Le paragraphe 28.4(2) de la Loi sur les
brevets est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 15,
art. 33
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(2) Le demandeur la présente selon les
modalités réglementaires; il doit aussi
informer le commissaire du nom du pays ou du
bureau où a été déposée toute demande de
brevet sur laquelle la demande de priorité est
fondée, ainsi que de la date de dépôt et du
numéro de cette demande de brevet.
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Conditions
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Loi sur le partage des prestations de retraite |
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1992, ch. 46,
ann. II
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64. L'article 14 de la Loi sur le partage des
prestations de retraite est remplacé par ce
qui suit :
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14. Les sommes payables au titre de la
présente loi sont prélevées sur le Trésor et
portés au débit de celui-ci, d'un fonds au sens
de l'article 2 de la Loi sur l'Office
d'investissement des régimes de pensions du
secteur public , ou d'un ou de plusieurs
comptes ouverts parmi les comptes du
Canada, selon ce qui est prévu par les
règlements.
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Paiements sur
le Trésor
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65. L'alinéa 16j) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension |
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L.R., ch. 32
(2e suppl.)
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66. Les définitions de « participant » et
« participant ancien », au paragraphe 2(1)
de la Loi de 1985 sur les normes de prestation
de pension, sont respectivement remplacées
par ce qui suit :
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1998, ch. 12,
par. 1(3)
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« participant » S'entend, relativement à un
régime de pension, d'une personne qui
participe à celui-ci, qui n'a pas pris sa
retraite et dont la participation n'a pas pris
fin.
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« participant
» ``member''
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« participant ancien » S'entend, selon le cas,
relativement à un régime de pension :
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« participant
ancien » ``former member''
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67. (1) Le paragraphe 9.2(4) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1998, ch. 12,
art. 9
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(4) Sous réserve du paragraphe (5), si plus
de la moitié mais moins des deux tiers des
membres de chacun des groupes visés au
paragraphe (3) ont consenti, l'employeur peut
ou doit, selon que l'on se trouve dans la
période de validité du régime ou après sa
cessation, soumettre la question à l'arbitrage.
Il en informe dans tous les cas le surintendant
et les personnes faisant partie de ces groupes.
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Arbitrage
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(2) Le passage du paragraphe 9.2(5) de la
version française de la même loi suivant
l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 12,
art. 9
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L'employeur en informe le surintendant et les
personnes faisant partie des groupes visés au
paragraphe (3).
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(3) Le paragraphe 9.2(7) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1998, ch. 12,
art. 9
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(7) L'arbitre est désigné par l'employeur et
les personnes visées au paragraphe (3); en cas
de désaccord au terme du délai prévu par
règlement, la désignation est faite par le
surintendant.
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Arbitre
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68. (1) Le passage de l'alinéa 17(1)a) de la
version française de la même loi précédant
le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui
suit :
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(2) Le passage de l'alinéa 17(1)b) de la
version française de la même loi précédant
le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui
suit :
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(3) Le passage du paragraphe 17(3) de la
version française de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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(3) Un régime de pension doit prévoir que
tout participant, âgé d'au moins quarante-cinq
ans, qui travaille de façon continue depuis dix
ans pour l'employeur ou qui participe au
régime depuis une période ininterrompue de
dix ans a droit, à la fin de sa participation, au
service d'une prestation de pension différée,
qui tient compte de sa période d'emploi et de
sa rémunération jusqu'au moment où sa
participation prend fin, dont le mode de calcul
et les modalités de paiement sont les mêmes,
sous réserve de toute cotisation facultative,
que ceux de la prestation de pension
immédiate à laquelle il aurait eu droit s'il avait
atteint l'âge admissible :
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Acquisition
du droit -
1er janvier
1987
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69. (1) L'alinéa 18(1)c) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) L'alinéa 18(2)a) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(3) L'alinéa 18(2)c) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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2000, ch. 12,
art. 256
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70. L'article 20 de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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20. Un participant dont la participation à un
régime de pension prend fin peut en retirer un
montant équivalant à la somme de ses propres
cotisations et des intérêts calculés
conformément à l'article 19 pour toute
période de participation pour laquelle il n'a
pas droit à une prestation de pension prévue
aux articles 16 ou 17.
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Retrait
d'argent par
les
participants
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71. Les paragraphes 21(1) et (2) de la
version française de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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21. (1) Les droits à pension d'un participant
à un régime à prestations déterminées doivent,
dans le cas où le participant prend sa retraite
ou meurt, ou dans le cas où sa participation
prend fin, ou ceux de tout participant à un tel
régime, dans le cas de la cessation totale ou
partielle du régime, être au moins égaux au
total des cotisations obligatoires qu'il a dû
verser et des intérêts calculés conformément
à l'article 19.
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Droits à
pension
minimaux
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(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de
l'alinéa 26(3)b), les prestations payables au
participant à un régime à prestations
déterminées sont augmentées du montant de
la prestation de pension pouvant provenir de
l'excédent éventuel du total, majoré des
intérêts calculés conformément à l'article 19,
des cotisations non facultatives versées par le
participant après le 31 décembre 1986 sur
cinquante pour cent des droits à pension
afférents à sa participation après cette date,
calculés sans tenir compte du paragraphe (1),
si le participant prend sa retraite ou meurt ou
si sa participation prend fin après deux années
de participation continue. En cas de cessation
totale ou partielle du régime, les dispositions
de ce paragraphe s'appliquent à tout
participant au régime.
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Cas
particulier
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72. (1) Le paragraphe 23(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1998, ch. 12,
par. 15(1);
2000, ch. 12,
al. 264a)
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23. (1) Le survivant du participant actuel ou
ancien qui a droit à une prestation de pension
différée au titre du paragraphe 17(1), ou du
participant actuel qui y aurait droit si sa
participation prenait fin, et qui meurt sans
avoir droit à la prestation visée au paragraphe
16(2), a droit à la partie des droits à pension,
calculés conformément à l'article 21, à
laquelle le participant aurait eu droit, à la date
de son décès, s'il avait cessé de travailler ce
même jour et était toujours vivant, et qui
correspond à sa participation au régime après
le 31 décembre 1986.
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Décès
antérieur à
l'admission à
la retraite
anticipée
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(2) Le passage du paragraphe 23(3) de la
version française de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 12,
par. 15(2)
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(3) Le participant actuel ou ancien qui a
droit à une prestation de pension différée au
titre du paragraphe 17(1), ou le participant
actuel qui y aurait droit si sa participation
prenait fin, et qui meurt avant le début du
service de sa prestation, mais a droit à la
prestation visée au paragraphe 16(2), est
réputé :
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Décès d'un
participant
admissible à
la retraite
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73. Le paragraphe 25(4) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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2000, ch. 12,
par. 259(2)
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(4) Par dérogation au présent article ou au
droit provincial des biens, le participant actuel
ou ancien peut céder à son époux ou conjoint
de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de
fait tout ou partie de ses prestations de pension
ou autres ou de ses droits à pension que prévoit
le régime, cette cession prenant effet lors du
divorce, de l'annulation du mariage, de la
séparation ou de l'échec de leur union de fait,
selon le cas. Dans le cas d'une telle cession et
pour l'application de la présente loi, sauf des
paragraphes 21(2) à (6), et relativement à la
partie des prestations ou droits cédés :
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Pouvoir de
cession au
conjoint
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L'époux ou conjoint de fait que le cédant peut
avoir à l'avenir n'a droit à aucune prestation
de pension ou autres ni à aucun droit à pension
prévus au régime relativement à la partie ainsi
cédée.
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74. (1) Le passage du paragraphe 26(1) de
la version française de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1998, ch. 12,
par. 16(1);
2000, ch. 12,
al. 264d)
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26. (1) Le participant dont la participation
a pris fin avant qu'il n'ait droit à la prestation
visée au paragraphe 16(2), ou son survivant,
dans le cas où le participant meurt avant d'y
avoir droit, peut, s'il informe l'administrateur
de son intention, en la forme réglementaire,
dans les quatre-vingt-dix jours suivant
l'événement en cause, ou si le surintendant
accorde un délai supplémentaire au titre de
l'alinéa 28(1)d), dans les soixante jours
suivant la remise du relevé visé par cet alinéa :
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Transfert
avant
l'admissibilit
é à la retraite
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