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Projet de loi C-312

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-312

Loi modifiant la Loi sur la statistique et la Loi sur les Archives nationales du Canada (documents de recensement)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LA STATISTIQUE

L.R., ch. S-19

1. La Loi sur la statistique est modifiée par adjonction, après l'article 21, de ce qui suit :

21.1 (1) Dans le présent article, « documents » s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les Archives nationales du Canada.

Définition

(2) Statistique Canada conserve les documents :

Conservation des documents

    a) de chaque recensement de la population fait en vertu de l'article 19;

    b) de chaque recensement agricole fait en vertu de l'article 20;

    c) de chaque recensement de la population et de chaque recensement agricole faits avant 1971.

(3) Le statisticien en chef peut, avec l'autorisation de l'archiviste national du Canada obtenue conformément à l'article 5 de la Loi sur les Archives nationales du Canada, aliéner ou éliminer les documents d'un recensement, y compris les relevés individuels produits, à la condition que tous les renseignements y figurant aient été conservés sur un autre support d'enregistrement.

Aliénation ou élimination de documents

(4) Au cours des trente années civiles suivant l'année d'un recensement visé au paragraphe (2) ou dans le délai inférieur dont conviennent l'archiviste national du Canada et le statisticien en chef, ce dernier transfère les documents visés aux alinéas (2)a) et b) sous la garde et le contrôle de l'archiviste national, conformément à l'article 6 de la Loi sur les Archives nationales du Canada.

Transfert des documents

(5) Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent article ou dans le délai inférieur dont conviennent l'archiviste national du Canada et le statisticien en chef, ce dernier transfère les documents visés à l'alinéa (2)c) sous la garde et le contrôle de l'archiviste national, conformément à l'article 6 de la Loi sur les Archives nationales du Canada.

Transfert des documents antérieurs à 1971

LOI SUR LES ARCHIVES NATIONALES DU CANADA

L.R., ch. 1 (3e suppl.)

2. La Loi sur les Archives nationales du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :

7.1 (1) Les renseignements figurant dans les documents d'un recensement transférés sous la garde et le contrôle de l'archiviste conformément à l'article 21.1 de la Loi sur la statistique sont réputés avoir une importance historique et archivistique permanente.

Importance des documents de recensement

(2) Malgré le paragraphe 4(3), les documents du recensement visés au paragraphe (1) ne peuvent être transférés, aliénés ou éliminés que si tous les renseignements y figurant ont été conservés sur un autre support d'enregistrement.

Caractère permanent

7.2 (1) L'archiviste et les personnes agissant en son nom ne peuvent communiquer les renseignements personnels contenus dans les documents d'un recensement sauf, selon le cas :

Confidentialit é

    a) au statisticien en chef du Canada et aux personnes autorisées par ce dernier par arrêté pris en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi sur la statistique;

    b) de la manière autorisée par le présent article.

(2) À l'expiration des quatre-vingt-douze années civiles suivant l'année d'un recensement, l'archiviste rend les documents du recensement accessibles au public à des fins statistiques ou pour des recherches historiques, généalogiques ou scientifiques, ou à toute autre fin de recherche qu'il peut déterminer.

Accès

(3) L'accès prévu au paragraphe (2) est assujetti aux conditions raisonnables - conformes à l'objet de la présente loi - que l'archiviste peut fixer.

Conditions raisonnables

7.3 (1) Dans le présent article, « renseignements personnels » s'entend au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Définition

(2) Tout individu peut s'opposer auprès de l'archiviste à la communication des renseignements personnels qu'il a fournis dans le cadre d'un recensement.

Opposition

(3) L'opposition visée au paragraphe (2) est présentée sous forme d'avis écrit et n'est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

Exigences

    a) elle est reçue par l'archiviste au cours de la quatre-vingt-douzième année civile suivant l'année du recensement;

    b) elle contient des détails suffisants pour permettre à l'archiviste de déterminer les renseignements personnels qu'elle vise;

    c) celui-ci estime que la communication de ces renseignements constituerait une intrusion injustifiée de la vie privée de l'individu qu'ils concernent.

(4) Malgré le paragraphe 7.2(2), il est interdit à l'archiviste, sur réception d'un avis d'opposition valide présenté conformément au présent article, de communiquer tout renseignement personnel mentionné dans l'avis.

Renseigne-
ments protégés

(5) À l'expiration des quatre-vingt-douze années civiles suivant l'année d'un recensement, tout individu qui a produit un relevé dans le cadre du recensement et qui ne fait pas l'objet d'un avis d'opposition valide visé au présent article est réputé avoir donné son consentement de façon irrévocable à l'accès du public aux renseignements y figurant en conformité avec la présente loi.

Consente-
ment présumé