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Projet de loi C-31

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SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l'expansion des exportations comme suit :

    a) il remplace le nom de la Société pour l'expansion des exportations par Exportation et développement Canada et modifie d'autres lois et des règlements en conséquence;

    b) il accorde au conseil le pouvoir de déléguer ses pouvoirs et fonctions aux comités, autres que le comité de direction, qu'il peut constituer;

    c) il oblige la Société à décider, avant de procéder à une opération qui se rapporte à un projet, en conformité avec la directive que le conseil établit, si le projet aura probablement des effets environnementaux négatifs et, le cas échéant, si elle est justifiée de procéder à l'opération;

    d) il impose au vérificateur général l'obligation de vérifier cette directive et sa mise en oeuvre au moins une fois tous les cinq ans;

    e) il prévoit que certaines activités de la Société ne peuvent être assujetties à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale;

    f) il prévoit qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer une évaluation environnementale en vertu de cette loi dans les cas où le ministre du Commerce international, le ministre des Finances ou le gouverneur en conseil exercent certains pouvoirs relativement à la Société;

    g) il permet au conseil de régir la création d'un régime de retraite pour les dirigeants et les employés de la Société et les personnes à leur charge.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur l'expansion des exportations

Article 1 : Texte du titre intégral :

Loi créant la Société pour l'expansion des exportations et visant à soutenir et à développer le commerce entre le Canada et l'étranger ainsi que la capacité concurrentielle du pays sur le marché international

Article 2 : Texte de l'article 1 :

1. Loi sur l'expansion des exportations.

Article 3 : (1) et (2) Texte de la définition de « Société » à l'article 2 :

« Société » La Société pour l'expansion des exportations créée par l'article 3.

(3) Nouveau.

Article 4 : Texte de l'article 3 :

3. Est constituée la Société pour l'expansion des exportations, dotée de la personnalité morale et formée d'un conseil d'administration de quinze administrateurs, dont le président du conseil et le président.

Article 5 : Texte de l'intertitre précédant l'article 7 :

Comité de direction

Article 6 : Nouveau.

Article 7 : Texte du paragraphe 8(2) :

(2) Le président est le premier dirigeant de la Société; à ce titre, il en assure la direction au nom du conseil. Il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la présente loi ou les règlements administratifs de la Société au conseil ou au comité de direction.

Article 8 : Le paragraphe 10(3.1) est nouveau. Texte du paragraphe 10(3) :

(3) La dette éventuelle de la Société au titre du principal dû aux termes de toutes les ententes en cours conclues en application de l'alinéa (1.1)b) ne peut à aucun moment être plus de dix fois supérieure au capital autorisé de la Société ou supérieure au montant plus élevé fixé par une loi de crédits.

Article 9 : Nouveau.

Article 10 : (1) et (2) L'alinéa 16d.1) est nouveau. Texte du passage visé de l'article 16 :

16. Le conseil peut, par règlement administratif :

    a) régir la conduite de ses travaux, notamment la délégation de pouvoirs et fonctions au comité de direction et la fixation du quorum de ses réunions et de celles du comité de direction;

    [. . .]

    d) déléguer à un ou plusieurs dirigeants de la Société, conditionnellement ou non et à titre individuel ou collectif, tout pouvoir d'autorisation que lui confère la présente loi à l'égard de la Société, même si le pouvoir a déjà été délégué au comité de direction en application de l'alinéa a);

Article 11 : Nouveau.

Article 12 : Nouveau.

Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

Article 18 : (1) Texte du paragraphe 8.3(7) :

(7) La Société pour l'expansion des exportations peut, à la demande du ministre des Finances, agir comme mandataire de celui-ci en vue d'accorder une aide financière à un État étranger au titre du présent article.

(2) Texte du passage visé du paragraphe 8.3(8) :

(8) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires en vue :

    [. . .]

    b) de rémunérer la Société pour l'expansion des exportations pour ses services à titre de mandataire dans le cadre du paragraphe (7), en conformité avec tout accord conclu entre eux.